publié le 22 mai 2002
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 26 octobre 2000, 7 février 2001 18 octobre 2001 et 21 février 2002;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984 et par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou de résidence au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1969, 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 10 septembre 1981, 14 décembre 1981, 3 décembre 1987,18 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991;
Vu l'arrêté royal du 11 août 1972 stimulant l'emploi de handicapés dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1975, 18 juin 1976, 29 novembre 1976, 18 novembre 1982, 19 juillet 1985 et 23 octobre 1989;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 8 mai 1989, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992, 5 mars 1993, la loi du 22 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 15 octobre 2000, 11 décembre 2001 et 9 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du royaume, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1980, 30 avril 1981, 17 mai 1982, 23 mars 1984, 19 avril 1985, 29 avril 1986, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 24 mars 1989, 21 mars 1990, 23 avril 1991, 12 février 1992, 5 mai 1992, 4 mars 1993, 6 mai 1993, 28 mars 1995, 9 juin 2000 et 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 1981, 9 mai 1984, 19 septembre 1985, 13 octobre 1986, 7 novembre 1987, 3 décembre 1987, 4 mars 1993, la loi du 22 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 15 décembre 1999 et 20 juillet 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 17 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2001;
Vu le protocole n° 2001/42 du comité de secteur XV du 20 novembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.861/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est complété par l'alinéa suivant : « Lui sont applicables les droits et devoirs prévus aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les Principes généraux. »
Art. 2.L'alinéa 2 de l'article 10 du même arrêté est completé par les mots suivants : « ou par tout autre moyen de communication interne. »
Art. 3.A l'article 16 du même arrêté les mots « conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux » sont supprimés.
Art. 4.A l'article 19, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 26 octobre 2000, le mot « vergoeding » est remplacé par le mot « toelage » dans le texte néérlandais.
Art. 5.Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 25bis.§. 1er. Nul ne peut être nommé agent s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;2° réussir le concours de recrutement prévu;3° accomplir avec succès le stage probatoire;4° justifier de la possession de l'aptitude médicale éventuellement exigée pour la fonction à exercer. § 2. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir satisfait aux lois sur la milice;4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau annexé au présent arrêté. Préalablement au concours de recrutement, il peut être dérogé par décision motivée à cette condition par le ministre, après avis de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (en abrégé « SELOR »), dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail. »
Art. 6.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 27.Les concours de recrutement sont organisés par SELOR. Le ministre annonce l'organisation des concours de recrutement au moins par un avis au Moniteur belge .
Lors de l'organisation d'un concours de recrutement le Ministre ou son délégué fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles.
L'avis du moniteur mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée et l'importance de cette réserve.
Les candidats disposent d'au moins quatorze jours calendrier pour se porter candidat. »
Art. 7.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, les mots « du secrétaire permanent au Recrutement » sont remplacés par les mots « de l'administrateur délégué de SELOR »;2° il est ajouté un nouvel alinéa 5 rédigé comme suit : « Le ministre peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve, sur base du nombre de vacances d'emplois prévisibles au ministère, le nombre de lauréats admis dans cette réserve.»
Art. 8.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le secrétaire permanent au Recrutement » sont remplacés par les mots « l'administrateur délégué de SELOR ».2° dans la première phrase de l'alinéa 2, les mots « le secrétaire permanent au Recrutement » sont remplacés par les mots « l'administrateur délégué de SELOR ».3° l'alinéa 2 est complété par les dispositions suivantes : « 3° imposer, pour un concours déterminé, la condition d'un âge minimum;4° imposer, pour un concours déterminé, des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles acquises consistant dans des connaissances pratiques ou dans l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature des emplois à conférer;5° admettre à un concours déterminé, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque le ministre, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats;en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année; les lauréats de ces concours ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'administrateur délégué de SELOR, le diplôme ou certificat d'études exigé; 6° admettre, pour le concours de recrutement à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 25 bis, § 2, 5°, d'autres diplômes et certificats qu'il désigne parmi les suivants : a) diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socio-culturelle;b) diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;7° exiger, pour le concours de recrutement à des fonctions déterminées des niveaux D et E, la possession de diplômes et certificats d'études ou de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer;8° admettre, pour le concours de recrutement à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les porteurs de diplômes ou certificats de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 25 bis, § 2, 5°.»
Art. 9.A l'article 30 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le secrétaire permanent au Recrutement » sont remplacés par les mots « l'administrateur délégué de SELOR »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le ministre ou l'agent qu'il désigne à cet effet, appelle en service le candidat sélectionné.»; 3° à l'alinéa 3, les mots « Toutefois, lorsque » sont remplacés par le mot « Lorsque » dans le texte français.
Art. 10.A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 octobre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté relatives : 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;2° au régime disciplinaire;3° aux positions administratives;4° du statut pécuniaire;5° de la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions;6° de la durée moyenne maximum du temps de travail.»; 2° la première phrase de l'alinéa 3 est supprimée et remplacé par la disposition suivante : « Le stagiaire bénéficie : »;3° à l'alinéa 3, 4°, les mots « ou invalidité » sont supprimés;4° à l'alinéa 3, 6°, les mots « ou infirmité » sont supprimés.
Art. 11.Dans l'article 36 du même arrêté, les mots « agents de rang A 3 » sont remplacés par les mots « agents de rang A 2 au moins ».
Art. 12.Dans l'alinéa 3 de l'article 46 du même arrêté, les mots « peut proposer » sont remplacés par le mot « propose ».
Art. 13.Dans l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 octobre 2000, les mots « peuvent faire » sont remplacés par le mot « font ».
Art. 14.L'article 53 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 53.La décision de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le stagiaire licencié bénéficie d'un délai de préavis de trois mois.
Toutefois, en cas de faute grave, il est licencié sans préavis. »
Art. 15.Dans l'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 26 octobre 2000,les mots « du secrétariat permanent de Recrutement » sont remplacés par les mots « de SELOR ».
Art. 16.L'alinéa premier de l'article 86 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « La durée du mandat est de cinq ans. Sans préjudice de l'article 129, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire. »
Art. 17.L'alinéa 3 de l'article 89 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 octobre 2000, est supprimé.
Art. 18.Dans l'article 94 du même arrêté, les mots « le Secrétariat permanent de recrutement » sont remplacés par le mot « SELOR ».
Art. 19.Dans l'article 95 du même arrêté, les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 340, la » sont remplacés par le mot « La ».
Art. 20.Dans l'article 96 du même arrêté, les mots « le Secrétariat permanent de recrutement » sont remplacés par le mot « SELOR ».
Art. 21.Dans l'article 99, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « le Secrétariat permanent de recrutement » sont remplacés par le mot « SELOR ».
Art. 22.Dans l'article 102, alinéa 3, du même arrêté, les mots « le Secrétaire permanent au recrutement » sont remplacés par le mot « SELOR ».
Art. 23.Les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier du même arrêté, comprenant les articles 114 à 126, modifiés par l'arrêté du 26 octobre 2000 sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 114.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction.
Art. 115.L'agent est évalué par un supérieur hiérarchique habilité dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. S'il n'est pas du même rôle linguistique que l'agent, le supérieur hiérarchique doit posséder une connaissance suffisante de la langue de l'agent évalué, soit parce qu'il est un agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3 des mêmes lois, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique attestant de la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur la base des articles 7, 11 et 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois.
Le supérieur hiérarchique habilité à faire l'évaluation est désigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.
Aucun agent ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée.
Art. 116.L'évaluation s'effectue sur base d'un dossier d'évaluation.
Ce dossier comporte notamment : - la description de fonction; - le rapport de l'entretien de fonction; - les documents portant sur les constatations et appréciations favorables ou défavorables visés à l'article 120; - le rapport d'évaluation.
L'agent reçoit copie de ces documents dont le modèle est établi par la GRH. Le dossier d'évaluation fait partie du dossier personnel de l'agent. CHAPITRE II. - Du déroulement de l'évaluation
Art. 117.La période d'évaluation de l'agent est celle qui s'étend entre le (ou les) entretien(s) de fonction et l'entretien d'évaluation.
Cette période est d'une durée de six mois au moins.
Art. 118.Au début de chaque période d'évaluation et lors de chaque nomination ou affectation de l'agent, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien de fonction avec celui-ci, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels l'agent sera évalué en rapport avec la description de fonction.
Ceux-ci portent sur : - la qualité du travail; - le rythme de travail; - les méthodes de travail à appliquer; - les attitudes de travail à adopter.
Art. 119.Endéans les quinze jours qui suivent l'entretien, le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport d'entretien de fonction. Ce rapport est visé par l'agent. Le supérieur hiérarchique habilité transmet à la GRH ledit rapport dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonction.
Art. 120.Dans le courant de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'article 118.
Ces constatations sont portées à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles.
L'agent peut demander au supérieur hiérarchique habilité d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail.
Art. 121.A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien d'évaluation avec l'agent.
Art. 122.Cet entretien d'évaluation a lieu, soit tous les deux ans entre le 15 octobre et le 15 décembre, une année pour les agents des niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux, soit après un délai d'un an en cas d'attribution d'une mention « avec réserve » ou « insuffisant », ce délai pouvant, à la demande de l'agent, être réduit à six mois.
Cet entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés à l'article 118 fixés lors de l'entretien de fonction.
Art. 123.Endéans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport d'évaluation et attribue la mention « satisfaisant », « avec réserve » ou « insuffisant » accompagnée d'une motivation. Ce rapport d'évaluation est daté et signé dans le même délai par le supérieur hiérarchique habilité; il est visé pour réception par l'agent évalué et adressé immédiatement à la GRH.
Art. 124.Le supérieur hiérarchique habilité qui n'a pas eu l'agent sous son autorité durant toute la période d'évaluation, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques habilités de l'agent avant l'entretien d'évaluation.
Le supérieur hiérarchique habilité, s'il n'est pas le supérieur fonctionnel de l'agent, consulte ce supérieur fonctionnel avant les entretiens de fonction et d'évaluation.
Art. 125.Au terme de l'entretien d'évaluation, un nouvel entretien de fonction relatif à la période d'évaluation suivante a lieu conformément à l'article 118, soit au même moment, soit à un autre moment situé cependant entre le 15 octobre et le 15 décembre de l'année de l'entretien d'évaluation.
Art. 126.L'agent qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant six mois au moins et qui est absent, en congé ou n'exerce pas sa fonction, conserve sa dernière évaluation.
Art. 24.L'article 130 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La commission de recours visée à l'article 18 n'est pas compétente pour statuer sur le recours d'un mandataire. »
Art. 25.Les articles 132 à 135 du même arrêtésont remplacés comme suit : «
Art. 132.L'agent qui ne peut marquer son accord sur la mention « insuffisant » ou « avec réserve » dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la commission de recours.
Art. 133.Ce délai commence à courir à partir du moment où l'agent a visé le rapport d'évaluation.
L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours.
Art. 134.Tout recours doit être inscrit dans le mois de sa notification à l'ordre du jour de la commission de recours.
Art. 135.La commission de recours doit se prononcer dans les trois mois de la réception du recours et dispose d'une compétence de décision.
Sans préjudice de l'article 137, la commission, soit confirme l'évaluation du supérieur hiérarchique, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 123.
L'agent est entendu, à sa demande ou lorsque la commission l'estime nécessaire. L'agent peut se faire assister par la personne de son choix. »
Art. 26.L'article 137 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 137.§ 1er. Il ne peut être attribué qu'une seule mention « insuffisant ». Si, après l'attribution de cette mention, l'agent n'obtient pas une des autres mentions prévues à l'article 123, il est déclaré inapte professionnellement par le supérieur hiérarchique qui a procédé à l'évaluation. § 2. L'agent qui ne peut marquer son accord sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la commission de recours.
Ce délai commence à courir à partir du moment où l'agent a visé le rapport qui a abouti à la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive.
L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours.
La procédure visée aux articles 134 et 135 s'applique.
La commission émet un avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci se prononce sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. § 3. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle ou lorsque l'agent n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionelle, l'agent est licencié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
L'agent licencié pour cause d'inaptitude professionnelle bénéficie d'un délai de préavis de trois mois.
Art. 27.Les chapitres Ier à IV du titre VI du livre Ier du même arrêté, comprenant les articles 138 à 148, sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 138.La mobilité interne a pour objectif de rendre les agents plus efficients, en tenant compte aussi bien de leurs compétences, de leur expérience et de leur motivation que des besoins en personnel des services et administrations.
Art. 139.La mutation est le passage d'un agent à un emploi correspondant à son grade dans la même administration ou dans une autre administration du ministère.
La mutation ne peut intervenir au sein des emplois de rang A 2 que dans un emploi de la même catégorie telle que définie à l'article 8, alinéas 2 et 3.
Art. 140.L'agent garde, en tout cas, son grade et l'échelle y afférente. Il garde également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation.
Art. 141.La mobilité interne est réalisée soit par mutation volontaire à l'initiative de l'agent ou suite à un appel interne, soit par mutation d'office, soit par réaffectation.
Art. 142.La GRH gère le régime de la mobilité interne au moyen d'une banque de données dans laquelle sont versées les offres et les demandes de mutation.
Les offres de mutation sont les offres d'emploi introduites par les responsables des directions en vue de pourvoir à des emplois vacants ou momentanément inoccupés par des transferts internes. Elles sont approuvées par le conseil de direction et portées à la connaissance de tous les agents, notamment au moyen du réseau informatique intranet.
Les demandes de mutation sont les demandes de transfert dans un autre emploi du ministère, introduites à l'initiative des agents. Les informations relatives à ces demandes de mutation ne peuvent être consultées que par la GRH. CHAPITRE II. - De la mutation volontaire à l'initiative de l'agent
Art. 143.Chaque agent peut, à tout moment et d'initiative, introduire une demande de mutation auprès de la GRH au moyen d'un formulaire mis à sa disposition par ledit service.
La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite à la demande. A cet effet, elle consulte la banque de données et compare le profil des demandeurs avec les descriptions de fonction des emplois offerts et figurant dans la banque de données.
La GRH soumet au responsable de la direction dans laquelle l'emploi est ouvert à la mutation, une liste de candidats dont le profil correspond à la description de fonction de cet emploi.
Ce dernier assisté par la GRH sélectionne le candidat qui correspond le mieux aux exigences de la fonction et décide de la mutation.
La GRH en informe le secrétaire général, le secrétaire général adjoint ou le directeur général selon le cas.
En cas de mutation, le directeur général, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint selon le cas, de l'administration d'origine de l'agent peut imposer un délai d'attente de trois mois avant le départ effectif de celui-ci.
Art. 144.Les demandes tendant à une mutation à l'intérieur d'une même administration peuvent être traitées, en accord avec les demandeurs, directement par le directeur général de cette administration ou, si la demande est introduite à l'intérieur du secrétariat général, par le secrétaire général ou par le secrétaire général adjoint.
Si la demande aboutit à une mutation au sein de la même administration, le directeur général, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, selon le cas, en informe immédiatement la GRH. CHAPITRE III. - De la mutation volontaire par appel interne
Art. 145.Un appel interne peut être lancé par la GRH aux agents du ministère pour les emplois repris dans la banque de données, au moyen d'une note de service qui mentionne : 1° la description de la fonction;2° le profil requis des candidats;3° dans quel délai l'agent peut faire connaître son intérêt pour l'emploi.
Art. 146.Les candidatures sont introduites auprès de la GRH. La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite aux candidatures introduites spontanément et celles résultant de l'appel interne. A cet effet, elle compare le profil des candidats avec les descriptions de fonction des emplois pour lesquels l'appel interne a été lancé.
La sélection est opérée selon la procédure visée à l'article 143, alinéas 3 à 6.
S'il s'avère qu'aucun candidat ne correspond aux exigences de la fonction, la GRH en avise les agents ayant posé leur candidature. CHAPITRE IV. - De la mutation d'office
Art. 147.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut décider d'une mutation d'office si des exigences particulières de connaissances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi et si l'emploi n'a pas pu être pourvu après un appel interne.
Il consulte préalablement les directeurs généraux et l'agent concernés et motive sa décision d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir occuper l'emploi.
Art. 148.Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut décider d'une mutation d'office au cas où un agent n'aurait plus les qualifications requises pour occuper son emploi. Il entend préalablement l'agent concerné. »
Art. 28.Dans l'article 163 du même arrêté, les mots « article 44 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 » sont remplacés par les mots « article 18 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 ».
Art. 29.Dans l'article 175, alinéa 2, 2° du même arrêté, le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « jours » et « après ».
Art. 30.L'article 236 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 236.§ 1er. L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction : 1° dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune. § 2. Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. »
Art. 31.Dans l'alinéa 1er de l'article 258 du même arrêté, le mot « Gouvernement » est remplacé par le mot « ministre ».
Art. 32.Dans l'article 260 du même arrêté, les mots « elle est compensée. » sont remplacés par les mots « l'agent a droit à la récupération des heures excédentaires sous forme d'une dispense de service. »
Art. 33.L'article 263 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas où un droit d'inscription est exigé, l'agent devra le rembourser s'il ne passe pas les examens qui sont organisés. S'il n'est pas prévu d'examen, il devra prouver qu'il a suivi la formation jusqu'à son terme avec assiduité. Le contrôle de l'assiduité se fait sur base d'une attestation délivrée par le formateur et transmise au responsable de la GRH. »
Art. 34.Dans l'article 264 du même arrêté, les mots « le Secrétariat permanent de recrutement » sont remplacés par le mot « SELOR ».
Art. 35.A l'article 267 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un 4° nouveau rédigé comme suit : « 4° la régression barémique;» 2° les 4° et 5° deviennent respectivement 5° et 6°.
Art. 36.A l'article 270 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er le mot « rétrogradation » est remplacé par les mots « régression barémique »;2° le 3° est remplacé par un alinéa 2 rédigé comme suit : « La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade de rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.»
Art. 37.Dans le livre Ier, titre IX, chapitre II, section Ière, du même arrêté, il est inséré un article 274bis libellé comme suit : «
Art. 274bis.A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, être entendu et être assisté par la personne de son choix. »
Art. 38.A l'article 276 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « agents » est remplacé par le mot « autorités visées »;2° à l'alinéa 2, les mots « S'ils » sont remplacés par les mots « Si elles »;3° l'alinéa 3 est supprimé;4° à l'alinéa 5, inséré par l'arrêté du 26 octobre 2000 et devenant l'alinéa 4, le mot « agents » est remplacé par le mot « autorités ».
Art. 39.A l'article 281 du même arrêté, le mot « agents » est remplacé par le mot « autorités ».
Art. 40.A l'article 286 § 1er du même arrêté, les 2° et 3° sont remplacés comme suit : « 2° par section linguistique, trois assesseurs effectifs et trois suppléants désignés par le Gouvernement parmi les agents de rang A 2 au moins; 3° par section linguistique, trois assesseurs effectifs et trois suppléants désignés par les organisations syndicales;».
Art. 41.Dans l' alinéa 2 de l'article 293 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 26 octobre 2000, les mots « de la notification à l'agent » sont insérés entre les mots « date » et « du dessaisissement ».
Art. 42.A l'article 300 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 octobre 2000, le mot « vergoeding » est remplacé par le mot « toelage » dans le texte néérlandais.
Art. 43.L'article 301 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 octobre 2000, est complété par l' alinéa suivant : « L'autorité compétente ne peut en aucun cas infliger une peine plus lourde que la peine proposée. »
Art. 44.L'article 318 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 318.L'agent est informé de la décision dans les vingt jours ouvrables à dater de sa demande. »
Art. 45.Il est inséré dans le livre Ier du même arrêté, un nouveau titre XII, rédigé comme suit : « Titre XII. - De l'intégration des personnes handicapées
Art. 319bis.§ 1er. Le ministère est tenu d'occuper un nombre de personnes handicapées fixé à deux pour cent de l'effectif prévu au cadre organique. § 2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par » organismes de reconnaissance » les quatre organismes suivants : 1° L' Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, en abrégé A.W.I.P.; 2° L'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung); 3° Le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des personnes handicapées, en abrégé V.F.S.I.P.H; 4° Le Service bruxellois francophone des personnes handicapées. § 3. Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistré auprès d'un des organismes de reconnaissance visés au § 2, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Accidents du Travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %;3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %;4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 30 %;5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés. § 4. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint ou son délégué, envoie aux organismes de reconnaissance visés au § 2, la liste des emplois déclarés vacants pouvant être occupés par une personne handicapée.
Il joint une fiche contenant pour chaque emploi, la description de fonction, les qualifications et les capacités requises. § 5. Le ministère s'adresse au SELOR pour recruter une personne handicapée.
Pour chaque emploi, la personne handicapée doit satisfaire aux conditions de recrutement et réussir une épreuve de recrutement adaptée aux contraintes liées à son handicap et destinée à vérifier son aptitude à occuper l'emploi.
SELOR désigne le candidat qui, à son estime, a le meilleur profil pour occuper l'emploi. § 6. Les modalités des concours d'accession au niveau supérieur et des formations préparatoires à la promotion sont adaptées aux contraintes liées aux handicaps. § 7. En cas de changement d'affectation, l'avis du médecin du travail peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi. § 8. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut organiser, en collaboration avec les organismes de reconnaissance visés au § 2, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées. »
Art. 46.Dans l'alinéa 2 de l'article 322 du même arrêté, les mots « article 55 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 » sont remplacés par les mots « article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 ».
Art. 47.A l'article 325 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, en début de phrase, les mots « Les titulaires » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 136, les titulaires »;2° l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 48.Dans le livre II, titre Ier, chapitre Ier, du même arrêté, il est inséré un article 325bis, rédigé comme suit: «
Art. 325bis.Les agents dont le mandat prend fin après une période de mandat qui excède cinq années consécutives, bénéficient respectivement de l'échelle A400, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat d'un grade de rang A5, A6 ou A7, et de l'échelle A310, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat du grade de rang A4.
Les agents visés à l'alinéa 1er dont le mandat prend fin après une période de mandat qui excède dix années consécutives, conservent le bénéfice de leur échelle barémique.
Les deux premiers alinéas du présent article ne sont pas d'application lorsque le mandat prend fin à la suite d'une rétrogradation.
Les périodes de mandat auxquelles correspondent une évaluation négative ne sont pas prises en compte dans le calcul visés dans les deux premiers alinéas du présent article. »
Art. 49.Le chapitre III du titre Ier du Livre II du même arrêté, comprenant l'article 334 est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE III. - De la rétribution garantie, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année Section Ire. - Dispositions communes
Art. 334.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : « prestations complètes », les prestations telles que définies à l'article 395. Section 2. - De la rétribution garantie
Art. 334bis.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par » rétribution », le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence.
Les allocations familiales et leurs suppléments mensuels n'interviennent pas dans la détermination de la rétribution. § 2. La rétribution annuelle garantie de l'agent ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes : - à 13.234,20 EUR, si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé est soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; - à 12.478,10 EUR, dans les autres cas. § 3. La différence entre la rétribution annuelle garantie visée au § 2 et la rétribution qui reviendrait normalement à l'agent, lui est octroyée sous la forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement. § 4. Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément au § 3 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations. § 5. La rétribution annuelle garantie est rattachée à l'indice-pivot 138,01. Section 3. - De l'allocation de foyer ou de résidence
Art. 334ter . § 1er. Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes d'un agent n'excède pas les montants repris au § 5 : 1° est attributaire d'une allocation de foyer : - l'agent marié ou qui vit en couple à moins que l'allocation ne soit attribuée à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit en couple; - l'agent isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du ménage et qui sont bénéficiaires d'allocations familiales; 2° est attributaire d'une allocation de résidence, l'agent qui n'est pas visé au 1°. § 2. Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes qui vivent en couple répondent chacune aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux à qui sera payé l'allocation.
La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l'honneur de l'agent selon le modèle établi par la GRH. § 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer. § 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence. § 5. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1° traitements n'excédant pas 16.099,84 EUR : - allocations de foyer : 719,89 EUR; - allocations de résidence : 359,95 EUR; 2° traitements excédant 16.099,84 EUR sans toutefois dépasser 18.329,27 EUR : - allocations de foyer : 359,95 EUR; - allocations de résidence : 179,98 EUR;
La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 16.099,84 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 18.329,27 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
Par rétribution il faut entendre dans ce cas le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension de survie. § 6. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, ainsi que les traitements-limites fixés pour leur attribution sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. § 7. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents assumant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations. § 8. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini aux §§ 1er à 4 du présent article, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. Section 4. - Du pécule de vacances
Art. 334quater.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par : 1° « année de référence », l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;2° « traitement annuel », le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle. § 2. Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances qui se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 3. Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : - pour l'année 2001 : 892,76 EUR; - pour les années suivantes, le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois de janvier de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement; 2° pour la partie variable : la partie variable équivaut à 1,1 p.c. du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui déterminent le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.
Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit. § 4. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent : 1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui imcombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire;3° a bénéficié d'un congé parental;4° a été absent suite à un congé accordé en vue de la protection de la maternité par l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. § 5. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à condition : 1° d'être agé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises.
Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris. § 6. Sans préjudice du § 4, 2° et 3° et du § 5, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit : a) un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;b) un trentième du montant mensuel par jour calendrier lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionelle du pécule de vacances. § 7. En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies. § 8. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
Pour l'application des alinéas précédents, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires. § 9. Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.
Par dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du dèces, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont l'agent bénéficie à la même date.
S'il ne bénéficie à cette date d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui lui aurai(en)t été du(s). § 10. Il est effectué une retenue de 13,07 p.c. sur les parties forfaitaire et variable du pécule de vacances . Section 5. - De l'allocation de fin d'année
Art. 334quinquies.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par : 1° « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de diminutions dues aux flutuations de l'indice des prix à la consommation;2° « rétribution », la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;3° « rétribution brute », la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux flutuations de l'indice des prix à la consommation;4° « période de référence », la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée. § 2. Les agents bénéficient d'une allocation de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans la présente section. § 3. L'agent qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévu aux §§ 6 à 9. § 4. Si l'agent, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 3, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 5. Si durant la période de référence, l'agent, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes : 1° a bénéficié d'un congé parental;2° n'a pas pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des bligations qui lui incombent en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire; ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération. § 6. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 7. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : - pour l'année 2001 : 287,0607 EUR; - pour les années suivantes, le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmentée d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois d'octobre de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement; 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 8. Si l'agent n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si elle avait été due. § 9. Pour l'agent qui bénéficie de la rémunération garantie conformément à l'article 334bis, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération garantie. § 10. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenus prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé. § 11. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée.
Art. 50.L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. - De l'allocation pour travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés. »
Art. 51.Dans l'article 352 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 18 octobre 2001, les mots « travaux dangereux, insalubres et incommodes » sont remplacés par les mots « travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés ».
Art. 52.L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IV. - Des allocations allouées aux comptables. »
Art. 53.Il est inséré après l'intitulé du chapitre IV du titre II du Livre II du même arrêté une section première intitulée : « Section 1re. - De l'allocation de responsabilité allouée aux comptables centralisateurs et du contentieux. »
Art. 54.Il est inséré dans le livre II, titre II, chapitre IV du même arrêté, une nouvelle section 2, rédigée comme suit : « Section 2. - De l'allocation allouée aux comptables.
Art. 353bis.§ 1er. Il est octroyé aux comptables ordinaires et extraordinaires ou à leurs suppléants, à l'exception des comptables visés à l'article 353, une allocation forfaitaire dont le montant annuel est fixé à 900 EUR. L'allocation est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. § 2. Les agents qui exercent la fonction de comptable ou de comptable suppléant, sont désignés, suspendus ou démis par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. § 3. L'allocation n'est pas due lorsque le comptable est suspendu. § 4. Cette allocation est octroyée au comptable suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction. § 5. L'allocation n'est pas due si les différents comptes qui relèvent de la compétence du comptable n'atteignent pas le montant de 30.000 EUR par an. »
Art. 55.A l'article 354 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « le Secrétaire permanent de recrutement » sont remplacés par le mot « SELOR »;2° dans les alinéas 2 et 3, la date du « 30 novembre 1966 » est remplacée par la date du « 8 mars 2001 ».
Art. 56.Il est inséré dans le livre II, titre II, du même arrêté, les chapitres VIII, IX, X et XI, rédigés comme suit : « CHAPITRE VIII. - De la prime de mandat
Art. 358ter.§ 1er. L'agent détenteur d'un mandat, reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à : 1° pour les agents des rangs A7 et A6 : 4.000 EUR; 2° pour les agents du rang A5 : 3.000 EUR; 3° pour les agents du rang A4 : 2.000 EUR .
La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. § 2. Sur proposition du ministre, le Gouvernement fixe les objectifs qui sont communs à l'ensemble du ministère pour chaque année civile.
Ces objectifs concernent aussi bien le fonctionnement interne qu'externe du ministère Si les objectifs fixés à l'alinéa premier sont atteints, le Gouvernement peut prendre la décision de doubler la prime de mandat pour l'ensemble des détenteurs de mandat.
Le conseil de direction fait un rapport au Gouvernement via le ministre, précisant dans quelle mesure les objectifs de l'année civile écoulée sont atteints et de quelle manière ils le sont, pour l'ensemble du ministère.
Dans le cas où le Gouvernement prend une décision positive, le doublement de la prime aux détenteurs de mandat est payé en un versement dans les trois mois qui suivent la décision du Gouvernement. CHAPITRE VIII. - De la prime d'ingénieur
Art. 358quater.§ 1er. Il est accordé aux agents titulaires des grades d'ingénieur, de premier ingénieur, d'ingénieur directeur, ainsi qu'aux agents des rangs A4 à A7 qui sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil, agronome ou chimiste et des industries agricoles, une prime d'ingénieur dont le montant annuel forfaitaire est fixé à 3.500 EUR. § 2. La prime d'ingénieur est payée mensuellement et aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. § 3. La prime d'ingénieur ne peut être cumulée avec l'avantage pécuniaire prévu par mesure transitoire par l'arrêté royal du 14 janvier 1969 concernant la prime de productivité en faveur des ingénieurs du Ministère des Travaux Publics. CHAPITRE X. - Des primes de projet
Art. 358quinquies.§ 1er. Une prime de projet est octroyée aux agents chargés de la réalisation de projets temporaires qui présentent un caractère stratégique et transversal.
Peuvent bénéficier de cette prime, les agents titulaires d'un grade du rang A2 au plus et disposant d'une évaluation « satisfaisant ».
La prime n'est due que s'il n'y a pas d'interruption de l'exercice de la fonction pendant plus de 30 jours ouvrables successifs, à l'exception des congés annuels et du congé octroyé dans le cadre de la protection de la maternité. § 2. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint prépare un dossier de projet en concertation avec le Ministre, et le lui soumet ensuite pour approbation.
Le dossier comporte au moins les données suivantes : 1. la description du projet;2. le caractère stratégique et transversal.du projet; 3. la durée du projet;4. les objectifs poursuivis;5. la répartition des tâches entre le chef de projet et les assistants de projet ainsi que l'importance des prestations effectuées par chacun d'eux;6. les règles d'évaluation du projet. Le ministre désigne les chefs et les assistants des projets. Il peut mettre fin à un projet à tout moment ou à la participation à celui-ci d'un chef ou d'un assistant de projet. Il peut également pourvoir au remplacement de l'un d'eux.
La désignation d'un agent comme chef de projet suppose l'exercice de la fonction à temps plein.
La désignation d'un agent comme assistant de projet suppose l'exercice de la fonction à mi-temps au moins. § 3. Le montant annuel de la prime de projet est fixé à: - 3.500 ou 5.500 EUR pour le chef de projet; - 2.500 EUR pour l'assistant de projet.
Le ministre fixe le montant de la prime octroyée au chef de projet en fonction de l'importance dudit projet.
La prime de projet est payée mensuellement à terme échu jusqu'au terme du projet. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
En cas de fin du projet avant son échéance, la prime est due proportionnellement au temps presté. CHAPITRE XI. - De la prime d'excellence Art. 358sexies . § 1er. Une prime d'excellence est octroyée annuellement aux agents qui font la preuve d'une grande motivation dans leur travail et qui accomplissent leurs prestations de manière la plus efficiente.
Peuvent bénéficier de cette prime, les agents titulaires d'un grade du rang A3 au plus, disposant d'une évaluation « satisfaisant » et ne bénéficiant pas d'une prime de projet.
La prime n'est due que s'il n'y a pas d'interruption de l'exercice de la fonction pendant plus de 15 jours ouvrables successifs, à l'exception des congés annuels et du congé octroyé dans le cadre de la protection de la maternité. § 2. Sur proposition motivée des directeurs-chefs de service ou à défaut, des directeurs généraux, le conseil de direction désigne les agents qui peuvent bénéficier de la prime d'excellence.
Pour l'octroi de cette prime, le conseil de direction prend en considération les prestations de l'année écoulée des agents et il motive sa décision. § 3. Le Ministre fixe chaque année le montant maximum affecté aux primes d'excellence qui peut être attribué aux agents.
Le montant de la prime d'excellence octroyée à chacun des bénéficiairess'élève à minimum 5 % et maximum 10 % du barème annuel brut du mois de décembre de l'année considérée.
Le conseil de direction fixe le pourcentage de la prime à attribuer aux agents en fonction de leurs mérites.
La prime d'excellence est payée une fois par an, au premier trimestre de chaque année. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. »
Art. 57.L'article 371 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 371.L'indemnité kilométrique est fixée à 0,2636 EUR du kilomètre quelle que soi la puissance imposable de la voiture admise pour la liquidation de l'indemnité.
Le montant peut être revu par le ministre.
Cette indemnité kilométrique couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui sont pris en charge par le ministère. »
Art. 58.L'article 372, alinéa premier du même arrêté, est supprimé.
Art. 59.L'article 385 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 385.§ 1er. L'agent qui utilise les transports en commun publics par chemin de fer, combinés ou non avec d'autres transports en commun publics, bénéficie d'une intervention dans les frais d'abonnement pour effectuer régulièrement le déplacement de sa résidence à son lieu de travail et inversément. § 2. L'intervention à charge du ministère est réglée par des conventions conclues entre les différentes sociétés de transports en commun publics fédérales et régionales, d'une part et le ministre ou son délégué, d'autre part.
Dans le cadre de cette convention, le taux de l'intervention du ministère est d'au moins 56 % du prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social, sur base d'un tableau établi de commun accord. § 3. Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement est fixée conformément au § 2 du présent article. »
Art. 60.L'article 394 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 394.§ 1er. Une indemnité pour frais funéraire est octroyée lorsque l'allocation pour frais funéraire prévue par l'article 61 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne peut être accordée et si l'agent décédé se trouvait dans une des positions suivantes : - en activité de service; - en disponibilité pour maladie; - en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; - en non-activité dans le cadre d'un congé pour convenances personelles. § 2. En cas de décès d'un agent visé au § 1er, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou la personne avec laquelle il vit en couple ou, à défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité de l'agent. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement.
Pour les agents en disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est s'il échet : a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume;b) revue conformément à l'article 327 du présent arrêté. L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. § 3. A défaut des ayants droits visés au § 2, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme prévue par le présent arrêté en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe. § 4. En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le ministre ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux. § 5. L'indemnité prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé au § 2. »
Art. 61.L'article 399 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 399.Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés soit à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à ce grade ou à un grade équivalent, soit à partir de la date à laquelle il a été classé pour une promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.
Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés soit à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à un grade équivalent, soit à partir de la date à laquelle il a été classé pour la promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination. »
Art. 62.A l'article 406 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 octobre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 10° les mots « , à l'exception de l'article 13 et de l'annexe à laquelle il renvoie » sont supprimés;2° l'énumération est complétée comme suit : 30° L'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou de résidence au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1969, 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 10 septembre 1981, 14 décembre 1981, 3 décembre 1987,18 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991;31° L'arrêté royal du 11 août 1972 stimulant l'emploi de handicapés dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1975, 18 juin 1976, 29 novembre 1976, 18 novembre 1982, 19 juillet 1985 et 23 octobre 1989;32° L'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 8 mai 1989, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992, 5 mars 1993, la loi du 22 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 15 octobre 2000, 11 décembre 2001 et 9 janvier 2002;33° L'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du royaume, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1980, 30 avril 1981, 17 mai 1982, 23 mars 1984, 19 avril 1985, 29 avril 1986, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 24 mars 1989, 21 mars 1990, 23 avril 1991, 12 février 1992, 5 mai 1992, 4 mars 1993, 6 mai 1993, 28 mars 1995, 9 juin 2000 et 20 juillet 2000;34° L'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 1981, 9 mai 1984, 19 septembre 1985, 13 octobre 1986, 7 novembre 1987, 3 décembre 1987, 4 mars 1993, la loi du 22 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 15 décembre 1999 et 20 juillet 2000.
Art. 63.L'article 435 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 octobre 2000, est abrogé.
Art. 64.Les dispositions suivantes sont insérées dans le chapitre II du titre II du livre II du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 octobre 2000 : « Art. 451ter . Par dérogation à l'article 122 du présent arrêté, le premier entretien d'évaluation visé à l'article 121 qui a lieu après la mise en vigueur du présent arrêté s'effectue entre le 15 octobre et le 15 décembre 2002 pour les niveaux A et B et entre le 15 octobre et le 15 décembre 2003 pour les niveaux C, D et E.
Art. 451quater.Les agents qui, en vertu de l'article 354 du présent arrêté, bénéficient de l'allocation de bilinguisme au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévue à l'article 53 par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, maintiennent leur droit à l'allocation de bilinguisme dont ils bénéficiaient avant cette prise d'effet.
Art. 451quinquies.Les agents, titulaires du grade de secrétaire général, de secrétaire général adjoint ou de directeur général, bénéficient de la prime de mandat visée à l'article 358 ter du présent arrêté, dans l'attente de l'attribution de leur emploi par mandat et pour autant qu'ils occupent cet emploi de manière effective. »
Art. 65.Un article 452bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 452bis.Les chapitres X et XI du Livre II, titre II relatifs aux primes de projet et d'excellence cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 2004. »
Art. 66.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la décision du Gouvernement à l'exception de l'article 55, 2° du présent arrêté qui produit ses effets le 1er avril 2001.
Art. 67.Le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 avril 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Annexe IV CHAPITRE Ier.
Les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans les administrations de la Région de Bruxelles-Capitale selon les niveaux, sont les suivants : NIVEAU A 1) Diplômes de : -- licencié -- docteur -- pharmacien -- agrégé -- ingénieur civil -- ingénieur agronome -- ingénieur chimiste et des industries agricoles -- ingénieur commercial -- ingénieur civil architecte -- ingénieur biologiste -- médecin -- dentiste -- vétérinaire délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.2) Diplômes de : -- licencié en sciences commerciales -- agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales -- ingénieur commercial -- licencié en sciences administratives -- licencié traducteur -- licencié interprète -- licencié en sciences nautiques -- ingénieur industriel -- architecte -- licencié en communication appliquée délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.3) Diplômes de : -- architecte d'intérieur -- licencié en recherche et développement -- maître en musique ou en arts plastiques ou en art dramatique ou en arts audio-visuels délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par un jury d'examen institué par cette Communauté.4) Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur. NIVEAU A (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.2) Diplômes de : -- licencié en sciences commerciales -- d'ingénieur commercial -- d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales -- de licencié traducteur -- de licencié interprète délivré par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat.3) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par : -- la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles; -- le "Hoger Instituut voor Bestuurs - en Handels-wetenschappen" à Ixelles; -- le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers.
NIVEAU B 1) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.2) Diplôme de géomètre-expert immobilier.3) Diplôme de géomètre des mines.4) Diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.5) Diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.6) Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.7) Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.8) Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire. NIVEAU B (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.2) Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A 5.3) Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.4) Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.5) Diplôme : -- d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur -- d'instituteur primaire -- d'institutrice primaire -- d'institutrice gardienne 6) Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.7) Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.8) Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.9) Diplôme classé dans la catégorie B3/B1 délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique - créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige : -- ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes; -- ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé; -- ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2.
NIVEAU C 1) Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.2) Diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.3) Brevet : -- d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers; -- d'infirmier ou d'infirmière; délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés. 4) Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.5) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.6) Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes. NIVEAU C (MESURES TRANSITOIRES) 1) Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.2) Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.3) Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).4) Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.5) Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.6) Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.7) Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.8) Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.9) Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.10) Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.11) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé. NIVEAU D - NIVEAU E Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. CHAPITRE II. § 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste. § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat.
L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale est chargé, dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a et b de la directive précitée du 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.
Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, § 2, de la directive précitée du 21 décembre 1988, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, § 2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7. § 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient les directives énumérées au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2002.
Bruxelles, le 25 avril 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations Extérieures, G. VANHENGEL