publié le 07 décembre 2002
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités selon lesquelles les agents qui relèvent de certains organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent recevoir un mandat au ministère
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités selon lesquelles les agents qui relèvent de certains organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent recevoir un mandat au ministère
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article 27, § 3;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 1er, § 2;
Vu l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, notamment les articles 9 et 16;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17, alinéa 4;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, notamment l'article 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 87;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 12 janvier 2001 et le 29 janvier 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles;
Vu le protocole n° 2001/1 du Comité de secteur XV du 22 janvier 2001;
Vu la décision du Gouvernement du 22 février 2001 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis n° 31.376/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents des organismes publics suivants de la Région de Bruxelles-Capitale : - Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; - Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; - Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception du personnel opérationnel; - Société du Logement de la Région bruxelloise; - Office régional bruxellois de l'Emploi; - Société régionale du Port de Bruxelles; - Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale : les agents en provenance du Conseil économique régional pour le Brabant.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;3° organismes : les organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale visés à l'article 1er;4° agents : les agents visés à l'article 1er du présent arrêté;5° statut : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale CHAPITRE II.- Ouverture des emplois de mandat au ministère
Art. 3.Les emplois du ministère correspondant aux grades des rangs A7, A6, A5 et A4, conférés par mandat par le Gouvernement, sont ouverts aux agents des organismes dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles fixées par le livre 1er, titre IV, chapitre III du statut, articles 81 à 93.
Art. 4.Les emplois visés à l'article 3 ne peuvent être ouverts aux agents des organismes qu'à la condition que lesdits emplois soient vacants et qu'au moment de la déclaration de vacance, le nombre total des emplois prévus au cadre du personnel du ministère, correspondant aux grades des rangs A3 à A7, soit supérieur au nombre de titulaires de ces emplois.
Art. 5.Les agents qui ont été recrutés selon un mode particulier de nomination ou qui ont bénéficié d'une première nomination fondée sur des dispositions dérogeant aux dispositions prévues dans les statuts du personnel ne peuvent se porter candidats aux emplois de mandat prévus à l'article 3 durant les douze premières années qui suivent leur recrutement. CHAPITRE III. - Du congé et de la position administrative des agents
Art. 6.Dès leur désignation dans un emploi de mandat au ministère et jusqu'au moment de leur première évaluation comme mandataires ou de leur deuxième évaluation en cas de première évaluation négative, les agents sont mis d'office en congé dans leur organisme d'origine.
Ils peuvent faire valoir leurs titres pour l'attribution d'un autre mandat.
Le congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Art. 7.§ 1er Durant ce congé, les agents sont soumis au régime statutaire et pécuniaire applicable aux agents du ministère.
Ils perdent le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui leur étaient applicables dans l'organisme d'origine.
Ils conservent toutefois le bénéfice des avantages qui leur ont été octroyés en tant que droits acquis en vertu de lois ou de réglementations particulières avant leur transfert éventuel dans un service de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2 Le ministère liquide et paie la rémunération des agents, y compris les allocations, indemnités éventuelles et chèques repas auxquels ils ont droit au ministère.
L'organisme d'origine transmet au ministère tous les renseignements utiles, tant pour la mise à jour du dossier individuel que pour la gestion salariale.
Art. 8.Durant la période visée à l'article 6, les agents sont soumis à l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du ministère. Ils doivent respecter les conditions de travail imposées au ministère et notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés.
Jusqu'à leur nouvelle évaluation comme mandataires, ils conservent la dernière évaluation acquise dans l'organisme d'origine. Comme mandataires désignés au ministère, ils sont soumis aux règles d'évaluation applicables aux titulaires de mandat du ministère.
Art. 9.Il est mis fin d'office au congé des agents lorsque le mandat prend fin, pendant la période visée à l'article 6, pour l'une des raisons suivantes : la démission volontaire des mandataires, en cas de suspension de ceux-ci dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de rétrogradation ou en cas de double évaluation négative.
Les agents réintègrent dans ce cas leur organisme d'origine et sont revêtus d'un grade équivalent à celui dont ils étaient titulaires avant l'exercice du mandat en application des dispositions statutaires en vigueur au moment de leur réintégration. La durée du mandat est comptabilisée dans les anciennetés administratives et pécuniaires.
Dès leur réintégration, les agents reçoivent l'évaluation dont ils bénéficiaient avant l'exercice du mandat. CHAPITRE IV. - Du transfert des agents
Art. 10.A partir de leur première évaluation positive comme mandataires au ministère, les agents sont transférés d'office dans celui-ci et il est mis fin d'office à leur congé dans l'organisme d'origine.
Le transfert des agents s'opère à titre rétroactif à la date de leur désignation comme mandataires au ministère.
Le Gouvernement prend un arrêté individuel publié au Moniteur belge par voie d'extrait. Une copie est envoyée pour information à l'organisme d'origine.
Art. 11.Les agents transférés sont soumis au régime statutaire et pécuniaire applicable aux agents du ministère. Ils conservent les anciennetés administratives et pécuniaires qu'ils ont acquises avant leur transfert. CHAPITRE V. - De la situation du cadre du personnel dans l'organisme d'origine
Art. 12.Durant la période visée à l'article 6, l'emploi de l'agent ayant reçu un mandat au ministère est comptabilisé dans la globalité des effectifs des rangs A3 à A5 du cadre de son institution d'origine.
Art. 13.Durant la période visée à l'article 6, les emplois des rangs A3 à A5 du cadre de l'institution d'origine ne peuvent être déclarés vacants que si le nombre total des emplois occupés de ces rangs est inférieur au nombre total des emplois des rangs A3 à A5 du cadre organique.
Les emplois de rang A3 qui ne peuvent être déclarés vacants en vertu de l'alinéa 1er peuvent être attribués pour la durée du congé, au moyen de fonctions supérieures.
Le Gouvernement peut décider d'attribuer pour la durée du congé et au moyen de fonctions supérieures, les emplois des rangs A4 à A5 qui ne peuvent être déclarés vacants en vertu de l'alinéa 1er.
Ces fonctions supérieures peuvent être prolongées de 6 mois au cas où le Gouvernement décide de déclarer vacants lesdits emplois.
Art. 14.Après le transfert visé à l'article 10, les emplois que les agents occupaient dans leur organisme d'origine peuvent être déclarés vacants. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 15.§ 1er Au cas où, au moment de la mise en vigueur du présent arrêté, les agents ne sont pas, en vertu de leur statut propre, titulaires des mêmes grades que ceux prévus par le statut applicable aux agents du ministère, les mandats des rangs A4, A5, A6 et A7 sont ouverts aux agents de rang 13 au moins qui comptent trois ans d'ancienneté de grade au moins. § 2. Les agents visés au § 1er qui réintègrent leur organisme d'origine en cas de fin de mandat dans les cas prévus à l'article 9 reprennent le grade dont ils étaient titulaires dans leur organisme d'origine ou le grade équivalent à celui-ci en vertu du statut qui leur est applicable au moment de leur réintégration.
La durée du mandat est comptabilisée dans les anciennetés administratives et pécuniaires.
Art. 16.Dans l'attente de la fixation par le Gouvernement des modalités d'octroi des brevets en management, les agents qui se portent candidats lors de la première attribution des mandats sont dispensés de remplir les conditions fixées par l'article 82 du statut.
Art. 17.Les agents de rang 13 au moins qui ont un signalement « bon » ou « très bon » ou qui sont sans signalement sont censés avoir une évaluation « satisfaisant » pour l'attribution d'un mandat.
Art. 18.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 octobre 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL