publié le 02 février 2017
Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
23 DECEMBRE 2016. - Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune (1)
L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par : 1° le Collège : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;2° l'Administration : les Services du Collège de la Commission communautaire commune ;3° le Parlement : l'Assemblée réunie de la Commission Communautaire commune ;4° la Convention : la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 ;5° les personnes handicapées : les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ;6° le groupe de coordination : le groupe de coordination institué visé à l'article 6 ;7° le coordinateur : la personne désignée au sein de chaque direction de l'Administration pour participer au groupe de coordination et qui est chargée du handistreaming au sein de 1'Administration concernée ;8° le handistreaming : la prise en compte de la dimension du handicap et de la protection et de la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées dans toutes les politiques par les personnes responsables de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de ces politiques ;9° objectifs stratégiques : objectifs qui expriment de façon concrète la finalité et les effets recherchés de la politique menée par le Collège.Ils doivent être déclinés en différentes lignes d'actions et indicateurs afin de permettre leur évaluation en cours et en fin de législature ; 10° incidence : impact d'un projet sur la situation des personnes handicapées compte tenu de l'objectif visant à leur permettre de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie sur la base de l'égalité avec les autres ;11° le Conseil consultatif : le Conseil consultatif de la Commission communautaire commune de l'aide aux personnes et de la santé, section des institutions et services pour personnes handicapées, créé par l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, telle que coordonnée par l'arrêté du 19 février 2009. CHAPITRE II. - Objectifs stratégiques et rapportage par le Collège
Art. 3.§ 1er. Le Collège veille à la mise en oeuvre de la Convention dans une perspective de handistreaming. § 2. Le Collège présente en début de législature, à l'occasion de sa déclaration, pour l'ensemble des politiques menées, les objectifs stratégiques liés au handistreaming qu'il entend réaliser au cours de cette législature, ainsi que les moyens qu'il entend mettre en oeuvre à cette fin. § 3. Le Collège transmet au Parlement un rapport intermédiaire et un rapport de fin de législature, structurés par compétence, détaillant au minimum les éléments suivants : 1° les actions entreprises dans le cadre du plan visé à l'article 8;2° l'application du handistreaming dans les procédures de passation des marchés publics et l'octroi de subsides ainsi que dans les instruments de planification en application de l'article 4 ;3° l'analyse des données statistiques recueillies en application de l'article 5. § 4. Le rapport intermédiaire décrit les difficultés rencontrées ainsi que les propositions envisagées pour y remédier. Il est transmis au Parlement dans un délai de 60 jours suivant le dépôt du troisième projet de budget général des dépenses de la législature en cours. § 5. Le rapport de fin de législature compare la situation en début de législature avec celle en fin de législature. Il est transmis au Parlement dans un délai de 60 jours suivant le dépôt du cinquième projet de budget général des dépenses. § 6. Le Collège détermine les modalités d'exécution de la présente ordonnance, en particulier afin de préciser certaines règles de forme et de fond à respecter lors de l'élaboration des rapports visés à l'article 3. CHAPITRE III. - Mise en oeuvre du handistreaming par les Membres du Collège
Art. 4.§ 1er. Chaque Membre du Collège applique le handistreaming dans toutes les politiques, mesures et actions relevant de ses compétences. § 2. Chaque Membre du Collège intègre le handistreaming dans tous les nouveaux plans de gestion, contrats de gestion et autres instruments de planification stratégiques des services publics qui relèvent de sa compétence. Une note d'incidence reprenant l'aspect handicap doit être réalisée lors de l'élaboration et du suivi des plans de gestion, des contrats de gestion et autres instruments de planification stratégique des services publics. § 3. Chaque Membre du Collège évalue tout projet d'acte législatif ou réglementaire au regard du principe de handistreaming, en concertation avec le coordinateur de l'Administration concernée par ledit projet d'acte. Si un tel projet a une incidence sur la situation des personnes handicapées, le Membre du Collège l'expose dans une note au Collège et propose des mesures de correction si nécessaire, permettant leur pleine et effective participation à la société. § 4. Chaque Membre du Collège applique le handistreaming dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides. § 5. Le Collège veille à se coordonner avec les membres des Gouvernements de la Région de Bruxelles-Capitale afin de favoriser des synergies et d'assurer une politique cohérente de handistreaming.
Art. 5.Chaque Membre du Collège veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les services publics recueillent des données statistiques qui permettent de formuler et d'appliquer des politiques visant à donner effet à la Convention. CHAPITRE IV. - Groupe de coordination et coordinateurs
Art. 6.Il est institué un groupe de coordination chargé d'assurer la mise en oeuvre de la présente ordonnance. Le Collège assure un niveau de formation minimale des membres du groupe de coordination et précise les règles liées à la mise en place et au fonctionnement de ce dernier.
Art. 7.Le Collège désigne au sein des Services du Collège la (les) personne(s) chargée(s) de l'accompagnement et du soutien du processus d'intégration du handistreaming dans les politiques, mesures ou actions publiques. CHAPITRE V. - Conseil consultatif
Art. 8.Le groupe de coordination soumet obligatoirement au Conseil consultatif le projet de plan, le projet de rapport intermédiaire et le rapport de fin de législature visés à l'article 3. CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 2016.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2016-2017. Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. - Projet d'ordonnance, B-61/1. - Rapport (renvoi), B-61/2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 23 décembre 2016.