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Arrêt du 02 mars 2023
publié le 14 mars 2023

Arrêté du Collège réuni fixant les conditions et les limites de la participation financière des usagers des maisons d'accueil

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2023030673
pub.
14/03/2023
prom.
02/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


2 MARS 2023. - Arrêté du Collège réuni fixant les conditions et les limites de la participation financière des usagers des maisons d'accueil


Le Collège réuni, Vu les articles 15, alinéa 1er, deuxième phrase, et 41 de l' ordonnance du 14 juin 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018031301 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri fermer relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans-abri ;

Vu la concertation organisée en vertu de l'article 15 de l'ordonnance précitée ;

Vu l'article 77 de l'arrêté du Collège réuni du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion ;

Vu l'avis de la section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 29/11/2022 et ratifié par le Bureau le 12/01/2023 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté effectué le 23/11/2022 en vertu de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Vu le test "gender" effectué le 23/11/2022 en application de l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Vu l'avis 72.665/1 du Conseil d'Etat, donné le 29/12/2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour l'Action sociale ;

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « revenus de l'usager » : les revenus du travail, les revenus de remplacement, les revenus immobiliers, le revenu d'intégration sociale, et l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale.Les allocations familiales en sont exclues. 2° « administration » : les Services du Collège réuni ;3° « usager » : toute personne qui fait appel aux services d'une maison d'accueil et y est hébergée ;4° « maison d'accueil » : le service visé à l'article 2, 5° de l' ordonnance du 14 juin 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018031301 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri fermer relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans-abri ;5° « prix de jour » : prix journalier appliqué par la maison d'accueil 6° « participation financière » : montant effectivement facturé à l'usager tenant compte du plafond de 2/3 de ses revenus, lorsque le gîte et le couvert sont offerts, et d'1/3 de ses revenus lorsqu'uniquement le gîte est offert. TITRE II. - Modalités de la participation financière des usagers

Art. 2.§ 1er. L'usager contribue financièrement aux frais liés à son séjour dans la maison d'accueil. Cette participation financière est réclamée par la maison d'accueil qui l'héberge conformément aux dispositions visées au § 2.

La maison d'accueil fixe la liste des services couverts par cette participation financière.

Cette participation comprend au minimum : - le gîte ; - la nourriture, le lait et la nourriture adaptée pour les enfants ou lorsque le couvert n'est pas prévu, l'accès à une cuisine ; - la literie et les produits d'hygiène ; - l'accès internet et l'accès à un ordinateur ; - les clés pour l'accès aux espaces privatifs ; - la lessive de la literie ; - les services d'interprétariat dans le cadre du suivi psychosocial ;

La maison d'accueil fixe également les tarifs des services complémentaires pouvant donner lieu à une facturation distincte ainsi que le montant des cautions éventuelles. Ces tarifs ne peuvent excéder les coûts de ces services complémentaires.

La maison d'accueil qui organise l'accueil en chambre individuelle ou en logement unifamilial équipé de sanitaires et d'un espace cuisine privatifs peut demander le versement d'une garantie pour couvrir les dégâts éventuels. Dans ce cas, un état des lieux est établi à l'entrée et à la sortie de l'usager.

La garantie ne peut dépasser deux mois de participation financière et peut être versée de manière échelonnée. La garantie est intégralement remboursée, après déduction du montant des dégâts constatés dans l'état des lieux de sortie. § 2. Nonobstant l'application de l'article 5 § 1 du présent arrêté, le prix de jour s'élève à 26,67 € maximum par adulte et 16,00 € maximum par enfant accompagnant un parent, si le couvert est offert et à 15,34 € maximum par adulte et 9,34 € par enfant, dans le cas contraire.

La participation financière de l'usager ou du ménage ne peut excéder les deux tiers des revenus journaliers de l'usager ou du ménage si le couvert est offert, et le tiers des revenus journaliers de l'usager ou du ménage dans le cas contraire.

Lorsque le montant mensuel établi sur base du prix de jour n'excède pas la participation financière de l'usager, cette participation financière sera demandée par l'usager auprès du CPAS compétent avec l'aide de la maison d'accueil qui l'héberge.

Lorsque le montant mensuel établi sur base du prix de jour excède la participation financière de l'usager, la différence sera demandée par la maison d'accueil auprès du CPAS compétent. § 3. Le règlement d'ordre intérieur comprend la liste des tarifs des services complémentaires qui peuvent être demandés par la maison d'accueil ainsi que le montant de cautions éventuelles.

La maison d'accueil communique annuellement à l'administration le prix de jour appliqué. § 4. Aucune participation financière n'est réclamée à l'usager pour l'accompagnement post-hébergement, pour l'accompagnement psychosocial ou pour l'accompagnement administratif. § 5. Les montants repris au § 2 du présent article sont liés à l'indice-santé de référence de décembre 2006, visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, et sont indexés annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice santé applicable en décembre de l'année précédente.

Art. 3.§ 1er La maison d'accueil tient pour chaque usager un compte individuel indiquant le détail des recettes et dépenses ainsi que des fournitures et services prestés en sa faveur.

Un décompte mensuel détaillé, accompagné de toutes les pièces justificatives, établit la balance des sommes dues et des recettes. Il est tenu à disposition de l'usager ou son mandataire.

L'ensemble des comptes individuels fait l'objet d'un compte spécial dans la comptabilité globale de la maison d'accueil ou d'une comptabilité propre.

La maison d'accueil peut constituer, après accord écrit de l'usager, une épargne qui apparait sur le compte individuel de l'usager. § 2. Le versement des revenus de l'usager sur un compte de la maison d'accueil ou la cogestion budgétaire n'a lieu qu'après accord écrit de l'usager et doivent répondre à une nécessité évaluée au cas par cas.

Lorsque les revenus de l'usager sont directement versés à la maison d'accueil, celle-ci lui rétrocède la part qui lui revient en vertu de l'article 2, §§ 1er et 2.

Art. 4.La récupération des dettes éventuelles à l'égard de la maison d'accueil, doit permettre à l'usager de garder un minimum d'argent visant à promouvoir sa participation à la vie sociale tout au long de son séjour dans la maison d'accueil.

Ce minimum ne peut être inférieur à 4€/jour pour un adulte et 2€/jour pour un enfant accompagnant un parent.

Les montants précités sont liés à l'indice-santé de référence de décembre 2006 et indexés annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice santé applicable en décembre de l'année précédente.

S'il échet, un plan de remboursement des dettes de manière échelonnée est mis en oeuvre.

Art. 5.§ 1. Par dérogation à l'article 2, § 1, et dans le respect du public cible accueilli au sein de la maison d'accueil, aucune contribution financière n'est réclamée à la personne ne bénéficiant d'aucun revenu au moment de sa demande d'hébergement dans la maison d'accueil et pour lequel la maison d'accueil estime que les démarches administratives peuvent être réalisées afin d'accéder à des revenus endéans les 6 mois.

Le prix de jour est facturé à l'usager mais non réclamé. § 2. L'exemption de participation financière de l'usager ne peut être octroyée à plus de 10% du nombre d'usagers que la maison d'accueil est en capacité d'héberger.

Elle peut être octroyée pour une période de 3 mois maximum, renouvelable 2 fois, après concertation entre l'usager et la maison d'accueil, et en fonction de l'évolution de sa situation administrative. § 3. La maison d'accueil est autorisée à réclamer les frais d'hébergement non perçus, selon les modalités fixées à l'article 2, lorsque l'usager récupère ses revenus avec arriérés. § 4. Les dépenses liées à l'accueil de ce public sont admissibles dans le cadre de la justification de la subvention octroyée par la COCOM. § 5. Le relevé anonymisé des personnes accueillies en vertu du § 1 du présent article est inclus dans le relevé annuel que la maison d'accueil transmet à l'administration en vertu de l'article 133 alinéa 2 de l'arrêté du 9 mai 2019.

Bruxelles, 2 mars 2023.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, Alain MARON E. VAN DEN BRANDT

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