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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 12 mai 2022
publié le 13 juin 2022

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'organisation du télétravail

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2022032185
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13/06/2022
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12/05/2022
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


12 MAI 2022. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'organisation du télétravail


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er ;

Vu l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, l'article 37 ;

Vu l'arrêté du 14 février 2019 du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'organisation du télétravail;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2021 ;

Vu le protocole 2021/18 de négociation avec les organisations syndicales, signé le 13 octobre 2021;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, donné le 2 juillet 2021 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 2 juillet 2021 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'arrêté sur la situation des personnes handicapées, conformément à l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer 'portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune', effectué le 2 juillet 2021;

Vu le test de genre effectué le 2 juillet 2021 en application de l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer 'portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune' ;

Vu l'avis n° 70.614/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis des Conseils de direction ;

Considérant l'avis du Comité général de gestion de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

Considérant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 25 septembre 2008 'portant délégation de compétences au fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et au fonctionnaire dirigeant d'Iriscare, modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 février 2019' ;

Considérant l'article 11 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 'portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale' ;

Considérant l'article 14 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 'portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale' ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni chargés de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Principes et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux mandataires, membres du personnel statutaires et contractuels, ainsi qu'aux stagiaires : 1° des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, ci-après "les Services du Collège réuni";2° de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, ci-après « Iriscare ».

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « membre du personnel » : le mandataire, le personnel statutaire ou stagiaire et le personnel contractuel ;2° « locaux de l'employeur » : lieu désigné par l'employeur où le membre du personnel exerce son activité administrative ;3° « lieu(x) de télétravail » : le domicile ou un endroit en Belgique choisi par le télétravailleur, situé en dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier ;4° « télétravail » : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué au domicile, ou dans un autre endroit, choisi conformément au 2° ;5° « télétravailleur » : le membre du personnel qui effectue du télétravail ;6° « employeur » : Iriscare ou les Services du Collège réuni ;7° « supérieur hiérarchique » : le membre du personnel chargé de la direction ou du contrôle quotidien du fonctionnement d'une équipe conformément aux exigences de sa description de fonction ;8° « fonctionnaire dirigeant » : le fonctionnaire de rang A5 visé à l'article 13 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et à l'article 10 de l'arrêté du Collège réuni du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;9° "membre du personnel en mission" : le membre du personnel qui assure des missions, demandées par l'employeur, à l'extérieur des locaux de ce dernier ;10° "Conseil de direction" : selon le cas, le conseil de direction des Services du Collège réuni ou le conseil de direction d'Iriscare.

Art. 3.Le télétravail s'effectue sur une base volontaire et n'implique d'aucune façon la création d'un droit pour le membre du personnel ou d'une obligation pour l'employeur.

Art. 4.§ 1. Le télétravailleur dispose des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les autres membres du personnel, notamment en matière de formation et de possibilités de carrière, au niveau des évaluations, des régimes de congé et des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, en matière de droits et d'activités de nature syndicale, d'accès au service social et, de manière générale, d'accès aux informations concernant Iriscare ou les Services du Collège réuni.

Les règles relatives à la présence, aux temps indicatifs et à la disponibilité qui sont applicables aux membres du personnel effectuant leurs prestations dans les locaux de l'employeur restent applicables aux télétravailleurs. § 2. L'employeur garantit au télétravailleur un droit à la déconnexion dont les contours et modalités sont fixés dans le règlement de travail des Services du Collège réuni et d'Iriscare.

Le droit à la déconnexion s'exerce en dehors du temps de travail pendant lequel le télétravailleur est à la disposition de l'employeur.

Art. 5.Le télétravailleur est soumis à la même charge de travail que les membres du personnel qui effectuent des prestations identiques ou comparables dans le cadre de prestations ordinaires réalisées dans les locaux de l'employeur. CHAPITRE II. - Conditions, organisation et procédure du télétravail

Art. 6.Le membre du personnel peut être autorisé à recourir au télétravail s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le télétravail est compatible avec la fonction. A cet effet, le Conseil de direction établit une liste des fonctions qui, soit ne sont pas compatibles, soit sont partiellement compatibles avec le télétravail et soumet cette liste, pour avis, au Comité de concertation de base. 2° le membre du personnel exerce depuis six mois au moins une même fonction, sauf dérogation accordée par le Fonctionnaire dirigeant ou son délégué, après avis du Conseil de Direction, dans des circonstances exceptionnelles.3° le supérieur hiérarchique du membre du personnel estime que celui-ci dispose d'un degré d'autonomie suffisant.

Art. 7.Le télétravailleur assure une présence minimale de deux jours par semaine dans les locaux de l'employeur.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le temps passé par le membre du personnel en mission est assimilé à du temps de présence dans les locaux de l'employeur.

Les formations approuvées par l'employeur en dehors de ses locaux et les congés syndicaux sont assimilés à du temps de présence dans les locaux de l'employeur.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Fonctionnaire dirigeant peut décider d'étendre le champ d'application ou la durée du télétravail pour la durée desdites circonstances exceptionnelles.

Le télétravail s'effectue par jours complets ou par demi-jours.

Art. 8.§ 1. Le membre du personnel introduit sa demande, pour le télétravail, au moyen du formulaire ad hoc, auprès du mandataire responsable du Département pour Iriscare, ou du Directeur de la Direction concernée pour les Services du Collège réuni, pour avis.

Avant de rendre son avis, le mandataire responsable du Département pour Iriscare, ou le Directeur de la Direction concernée pour les Services du Collège réuni consulte le supérieur hiérarchique du membre du personnel concerné.

L'avis motivé favorable ou défavorable contient, au moins, une appréciation concernant le degré d'autonomie du demandeur de télétravail.

En cas d'avis motivé défavorable, le membre du personnel en est informé.

L'avis est envoyé au service chargé des ressources humaines. § 2. Sur la base de l'avis motivé auquel est joint l'avis du supérieur hiérarchique, le Fonctionnaire dirigeant ou son délégué, décide d'accorder ou de ne pas accorder le bénéfice du télétravail.

Lorsque la décision du Fonctionnaire dirigeant, ou de son délégué, s'écarte de l'avis motivé du mandataire responsable du Département pour Iriscare, ou du Directeur de la Direction concernée pour les Services du Collège réuni, la demande est transmise au Conseil de Direction qui est chargé de statuer. Dans pareil cas, le membre du personnel en est informé.

Il en est de même lorsque le membre du personnel a pour supérieur hiérarchique le Fonctionnaire dirigeant. § 3. Dans les cas visés au paragraphe 1, alinéa 4 et au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, le membre du personnel peut, à sa demande, être préalablement entendu par le Conseil de direction. Il peut être accompagné de la personne de son choix. § 4. La décision favorable est formalisée dans un accord signé par le Fonctionnaire dirigeant ou son délégué et communiquée au membre du personnel. Cet accord contient toutes les modalités pratiques relatives au télétravail.

Pour les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de travail, l'accord fait l'objet d'un avenant à leur contrat, signé par le Fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Pour les membres du personnel statutaire, l'accord fait l'objet d'un acte unilatéral signé par le Fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

L'accord est revu ou il y est mis fin, conformément aux modalités visées à l'article 14.

L'accord mentionne au moins : 1° le ou les lieu(x) où s'exerce le télétravail ;2° la date de début et les modes d'extinction de l'accord de télétravail ;3° le régime de travail lorsqu'il déroge au régime de travail qui s'applique au membre du personnel lorsqu'il se trouve dans les locaux de l'employeur.4° les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable et suivant quels moyens ;5° les moments auxquels le télétravailleur peut faire appel à un support technique. § 5. La décision d'octroi ou de refus du télétravail est notifiée au membre du personnel dans un délai ne pouvant dépasser trente jours calendrier à dater de la réception de la demande par le mandataire responsable du Département pour Iriscare, ou le Directeur de la Direction pour les Services du Collège réuni. § 6. En cas de refus, le membre du personnel peut introduire une nouvelle demande six mois après la notification dudit refus. § 7. Le télétravail débute effectivement le 1er jour du mois suivant l'accord visé au § 4 et après réception de l'ensemble du matériel.

Art. 9.L'approbation, par le supérieur hiérarchique, des jours de télétravail se fait électroniquement, au plus tard la veille de la journée de télétravail.

L'application de la règle mentionnée à l'alinéa 1er doit rester compatible avec le principe de continuité du service public. Le supérieur hiérarchique prend les mesures et décisions nécessaires pour assurer cette continuité.

Art. 10.Après concertation avec le membre du personnel, les objectifs à réaliser et tâches à effectuer sont déterminés par le supérieur hiérarchique. Ces instructions ainsi que les méthodes appliquées pour évaluer le travail effectué sont transmises au télétravailleur par courrier électronique.

Le télétravailleur doit, à tout moment, pouvoir démontrer comment ces objectifs ont été atteints.

Les objectifs font l'objet, par courrier électronique, d'un compte-rendu régulier de la part du télétravailleur, à destination de son supérieur hiérarchique, selon une périodicité établie avec celui-ci.

Art. 11.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences relatives aux écrans de visualisation.

Art. 12.§ 1. L'employeur fournit et entretient le matériel informatique nécessaire au télétravailleur. § 2. Le télétravailleur qui doit disposer d'une connexion internet ou téléphonique pour télétravailler est responsable de l'effectivité et du bon fonctionnement de son installation.

Les coûts d'installation, d'entretien et d'abonnement au réseau internet ou de téléphonie sont à charge du télétravailleur.

En compensation des coûts visés à l'alinéa 2, le télétravailleur qui utilise sa connexion internet ou téléphonique à des fins professionnelles, au cours du mois, bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20,00 EUR. § 3. Le télétravailleur bénéficie également d'une indemnité forfaitaire mensuelle de bureau de 30,00 EUR. § 4. L'octroi des indemnités mensuelles visées aux §§ 2 et 3 n'est pas cumulable avec l'octroi de l'indemnité de bureau visée à l'arrêté ministériel du 14 juin 2017 relatif à l'octroi d'une l'indemnité pour frais de bureau à certains membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales.

Art. 13.Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés. Il respecte et se conforme aux règles de sécurité informatique en vigueur. A cet effet, il se tient régulièrement informé des règlements de sécurité informatique diffusés par l'employeur.

L'utilisation du matériel informatique est réservée aux besoins professionnels. Ce matériel ne peut être utilisé qu'à des fins légales.

L'utilisation du courrier électronique et de l'Internet à des fins privées est tolérée, selon les modalités prévues par l'employeur.

L'employeur propose une assistance technique au télétravailleur. Cette assistance technique est accessible suivant l'horaire de travail en vigueur dans les locaux de l'employeur.

Le service chargé de la sécurité informatique de l'employeur peut, à tout moment, interrompre la connexion du télétravailleur au réseau interne lorsque l'intégrité et la sécurité des équipements informatiques de l'employeur sont menacées. Cette situation est considérée comme un cas de force majeure dans le chef du télétravailleur qui ne peut poursuivre l'exécution de ses tâches, sauf si l'interruption est due à un comportement fautif ou à une utilisation fautive des équipements informatiques mis à disposition, imputable au télétravailleur.

Le télétravailleur est tenu d'informer immédiatement son supérieur hiérarchique en cas de défaillance du matériel ou de tout autre cas de force majeure l'empêchant d'exercer son travail.

Dans les cas visés aux alinéas 5 et 6, le Fonctionnaire dirigeant, selon les circonstances et l'éloignement du membre du personnel, décide, pour le jour de l'incident, si celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux de son employeur.

L'employeur est tenu des coûts liés à la perte involontaire ou à l'endommagement des équipements et des données utilisées par le télétravailleur dans le cadre du télétravail, sauf dol ou faute lourde du télétravailleur.

Le matériel mis à disposition dans le cadre du télétravail est restitué à l'employeur, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail entre le télétravailleur et l'employeur. CHAPITRE III. - Durée et extinction de l'accord de télétravail

Art. 14.§ 1. Le télétravail est accordé pour une durée indéterminée. § 2. Le télétravailleur introduit une nouvelle demande, en remplacement de l'accord visé à l'article 8, § 4, lorsqu'il change de fonction conformément aux conditions visées à l'article 6. § 3. Le télétravail peut être suspendu dans des circonstances exceptionnelles ou si les nécessités du service l'exigent. Cette suspension est limitée dans le temps. § 4. Le télétravail prend fin : 1° au début de la période de préavis, sauf dérogation du supérieur hiérarchique ;2° à l'initiative du télétravailleur par courrier électronique adressé au supérieur hiérarchique;3° à l'initiative du supérieur hiérarchique, avec la motivation requise : a) moyennant le respect d'un délai de quinze jours.Le Fonctionnaire dirigeant, ou son délégué, notifie la décision au membre du personnel soit par la remise d'un courrier de la main à la main en échange d'un récépissé portant sa signature et la date à laquelle il est délivré, soit par l'envoi d'un courrier recommandé. Dans ce cas, le délai prend cours à dater du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi ; b) avec effet immédiat et sans respect du délai de quinze jours : - si le télétravailleur refuse de coopérer avec le conseiller en prévention dans le cadre de ses compétences telles que prévues à l'article II.1-6, § 1 du Code du bien-être au travail ; - en cas de mauvais usage ou de dégâts au matériel ou à l'infrastructure mis à disposition du télétravailleur, imputables à celui-ci ; - en cas de non-respect des instructions liées à la réalisation des objectifs et à l'atteinte des résultats ; - en cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires, ou, le cas échéant, contractuelles, dans le chef du télétravailleur et sans préjudice de la possibilité d'entamer une procédure disciplinaire.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la reprise du télétravail n'aura lieu qu'en cas d'acceptation d'une nouvelle demande introduite via le formulaire ad hoc. Elle n'aura lieu qu'à la date mentionnée dans l'accord visé à l'article 8, § 4, qui sera remis au télétravailleur. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 14 février 2019 relatif à l'organisation du télétravail est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2022.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni chargés de la Fonction publique, B. CLERFAYT S. GATZ

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