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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 14 septembre 2023
publié le 13 octobre 2023

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel de l'asbl CDCS-CMDC en cas d'intégration au sein des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2023045401
pub.
13/10/2023
prom.
14/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel de l'asbl CDCS-CMDC en cas d'intégration au sein des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 79, § 1er ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2023;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, donné le 31 mai 2023;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, donné le 31 mai 2023;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire sur la situation respective des hommes et des femmes, effectué le 31 mai 2023 en application de l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire sur la situation des personnes handicapées, effectué le 31 mai 2023 en application de l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Vu le protocole d'accord n° 2023/03 du Comité de Secteur XV du 30 juin 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE I - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel transférés aux Services du Collège réuni au 1er janvier 2023 après la fusion au sens du code des sociétés et des associations avec l'association sans but lucratif Centre de documentation et de coordination sociales - Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie et repris dans le tableau annexé au présent arrêté. CHAPITRE II - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « CDCS » : l'association sans but lucratif Centre de documentation et de coordination sociales - Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie.2° « Membre du personnel » : le membre du personnel transféré aux Services du Collège réuni au 1er janvier 2023 suivant la fusion avec le CDCS.3° "Droit acquis": les droits découlant du contrat de travail ou de la relation de travail en vigueur au moment de la fusion et qui sont repris ci-dessous : a.La rémunération, y compris les sauts dans les échelles de salaires, ainsi que l'éventuel complément de traitement; b. le pécule de vacances ;c. l'allocation de fin d'année ;d. Le congé annuel;e. Les règles relatives à l'enregistrement du temps de travail;f. L'allocation de bilinguisme;g. Les règles et interventions relatives aux déplacements;h. L'indemnité liée au télétravail ;i. Les titres-repas ;4° « Intégration » : la situation dans laquelle se trouve le membre du personnel après la signature de l'avenant au contrat de travail tel que prévu à l'article 4 du présent arrêté. CHAPITRE III - Situation avant intégration

Art. 3.Les membres du personnel conservent leurs droits acquis en vigueur au 31 décembre 2022 tels que visés à l'article 2, 3°.

Toutefois, les dispositions suivantes de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé l'arrêté contractuels, et de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé le statut, sont d'application: 1° les droits et devoirs, visés aux articles 24 à 30 du statut;2° les incompatibilités, visées aux articles 33 et suivants du statut;3° l'accueil, la formation et l'information, visés aux articles 68 et suivants du statut;4° l'évaluation, visé aux articles 75 et suivants du statut pour des non-mandataires;5° la redistribution du travail dans le secteur public et l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, visées aux articles 204 et 205 de l'arrêté portant le statut;6° l'autorité compétente pour le licenciement prévue dans l'arrêté contractuels. CHAPITRE IV : - Intégration des membres du personnel - principes et dispositions transitoires

Art. 4.Par note de service du fonctionnaire dirigeant, il est proposé au membre du personnel un avenant à son contrat de travail qui, sans préjudice des articles suivants du présent arrêté, lui ouvre en lieu et place de ses droits acquis, l'application de l'arrêté contractuels, en ce comprises les dispositions qui viendraient le modifier, le compléter ou le remplacer.

Afin d'éclairer son choix, le projet d'avenant est complété d'un tableau en deux colonnes, l'une reprenant la situation pécuniaire actuelle résultant des droits acquis, l'autre projetant la situation pécuniaire et les avantages qui résulteront de la signature de l'avenant, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le membre du personnel donne une réponse écrite dans le délai fixé dans la note de service, délai qui ne peut être inférieur à deux mois depuis le lendemain de la date de son envoi par courriel au moins à ses adresses professionnelle et personnelle.

Le choix à faire est irrévocable.

A défaut de réponse dans le délai imparti, le membre du personnel est irréfragablement supposé refuser la signature de l'avenant, et, en conséquence, opter définitivement pour le maintien de ses droits acquis.

Art. 5.§ 1er. A l'intégration, le membre du personnel voit son ancienneté pécuniaire définitivement fixée à celle reconnue au CDCS au 31 décembre 2022, à laquelle est ajoutée le nombre de mois s'étant écoulé entre le 1er janvier 2023 et la date d'entrée en vigueur de l'avenant. § 2. Lorsque, après application du § 1er dans l'échelle barémique des Services du Collège réuni correspondant à son diplôme, l'intégration dans la nouvelle échelle de traitement et le maintien d'un complément de traitement aboutissent à une augmentation de la rémunération, le complément de traitement est réduit pour faire correspondre la rémunération à la rémunération qui lui aurait été applicable au CDCS. Il en est de même à l'occasion ultérieure d'une augmentation intercalaire ou d'un changement d'échelle barémique.

Toutefois, la réduction ne peut avoir pour effet de porter l'addition des nouveaux montants mensuels bruts des traitement et complément de traitement à un montant inférieur à celui du mois précédant l'intégration. § 3. Lorsque, après application du § 1er dans l'échelle barémique des Services du Collège réuni correspondant à son diplôme, la rémunération proméritée est inférieure à celle prévue à l'article 2, 3°, a., le membre du personnel conserve le bénéfice de l'échelle barémique qui lui était applicable au CDCS jusqu'au moment où, pour quelque raison que ce soit, il obtient dans une échelle barémique des Services du Collège réuni qui lui est applicable une rémunération supérieure.

Art. 6.§ 1er. Après intégration, le membre du personnel obtient une allocation de bilinguisme, conformément aux conditions prévues aux articles 269 et suivants du statut. § 2. Lorsque le membre du personnel bénéficiait au CDCS d'une allocation de bilinguisme dont le montant est, après intégration, perdu ou réduit, lui est ouvert un délai arrivant à échéance le 30 juin 2025 pour régulariser à titre rétroactif sa situation, conformément aux conditions prévues aux articles 269 et suivants du statut. § 3. Le montant de l'allocation versée rétroactivement ne peut cependant pas dépasser le montant perçu avant l'intégration.

Lorsque le membre du personnel remplit les conditions pour bénéficier d'une allocation inférieure à celle qu'il percevait avant intégration, seul le montant de l'allocation inférieure lui est versé rétroactivement.

Art. 7.Après intégration, le membre du personnel qui a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2022 d'une indemnité défiscalisée par autorisation du SPF Finances voit cette indemnité convertie en allocation octroyée à titre extinctif tant qu'il reste dans la fonction occupée au moment du transfert.

Le montant annuel de cette allocation est fixée à 960€. Elle est payée mensuellement en même temps que le traitement.

L'indemnité est réduite proportionnellement si le membre du personnel travaille à temps partiel.

L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation.

Art. 8.L'avenant au contrat de travail entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa conclusion, à l'exception de la carrière fonctionnelle dont l'entrée en vigueur rétroagit au 1er janvier 2023. CHAPITRE V - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 10.Les membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2023.

Pour le Collège réuni : Les membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique, B. CLERFAYT S. GATZ

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