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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 23 novembre 2023
publié le 05 janvier 2024

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations représentatives du secteur hospitalier

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2023047584
pub.
05/01/2024
prom.
23/11/2023
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


23 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations représentatives du secteur hospitalier


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 5 octobre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/10/2023 pub. 07/12/2023 numac 2023046186 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à la constitution, à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, en ce qui concerne les organisations représentatives du secteur hospitalier fermer portant modification de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019011780 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011779 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de première ligne de soins fermer relative à la constitution, à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, en ce qui concerne les organisations représentatives du secteur hospitalier ;

Vu l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019011780 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011779 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de première ligne de soins fermer relative à la politique hospitalière ;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 27 avril 1995 relatif à l'agrément des structures de coordination hospitalière et à l'octroi de subventions ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2023 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 21 mars 2023 ;

Vu l'avis de la section hôpitaux du Conseil consultatif du 6 avril 2023 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire sur la situation respective des hommes et des femmes, en application de l'article 3, 1°, de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire sur la situation des personnes handicapées, en application de l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Vu l'avis n° 74.646/3 du Conseil d'Etat, donné le du 8 novembre 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge de la politique de la Santé ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté l'on entend par "Ministres", les membres du Collège réuni compétents pour la politique de Santé.

Art. 2.L'organisation représentative a son siège d'activité sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et est constituée sous la forme d'une personne morale de droit privé, qui ne peut, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans ses statuts.

Art. 3.L'organisation représentative comprend en tant que membres au minimum sept hôpitaux, tels que visés aux articles 2 et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, dont la compétence relève de la Commission communautaire commune.

Pour le comptage prévu au présent article, les hôpitaux membres ne peuvent relever que d'une seule organisation représentative.

Art. 4.Afin de mettre en oeuvre les missions visées à l'article 4/1 de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019011780 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011779 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de première ligne de soins fermer relative à la politique hospitalière, l'organisation représentative : 1° assure la représentation de ses hôpitaux membres dans les commissions paritaires compétentes au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;2° représente les hôpitaux dont la compétence relève de la Commission communautaire commune au sein des organes des différentes institutions compétentes à leur égard ;3° organise la concertation entre les hôpitaux pour les questions relatives aux intérêts du secteur hospitalier bruxellois ;4° développe la concertation, les échanges et la coordination avec les acteurs ou secteurs qui relèvent de la politique de santé, d'aide aux personnes, ou avec des services socio-culturels ;5° organise la concertation et les échanges avec des institutions de soins de santé et structures de coordination relevant d'autres entités actives sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans l'objectif d'une harmonisation et d'une amélioration des pratiques dans l'intérêt des patients ;6° organise la concertation et les échanges entre les hôpitaux dans la mise en oeuvre des normes de qualité fixées par les autorités bruxelloises et les accompagne pour répondre aux priorités en termes d'offre et d'organisation des soins déterminés par celles-ci ;7° facilite et favorise la participation de ses membres relevant de la Commission communautaire commune aux initiatives visant à assurer le bilinguisme de leurs services hospitaliers. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément

Art. 5.Afin d'être agréée, l'organisation représentative introduit une demande auprès des Services du Collège réuni qui comprend les documents suivants : 1° les statuts et les coordonnées de l'organisation ;2° la liste des hôpitaux membres de l'organisation ;3° un exposé des objectifs de l'organisation et des modalités de leur réalisation, qui permettent de réaliser les objectifs visés dans l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019011780 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011779 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de première ligne de soins fermer relative à la politique hospitalière et dans le présent arrêté. Dans le cas où une organisation représentative est en voie de constitution, la demande est accompagnée des projets de statuts, de la liste des futurs membres et d'une synthèse des objectifs envisagés par l'organisation.

Art. 6.Les Services du Collège réuni analysent la demande et rédigent un rapport relatif au respect des conditions d'agrément.

Art. 7.Le rapport visé à l'article 6 est transmis au demandeur.

Celui-ci dispose d'un délai de trente jours, à compter de la réception du rapport, pour faire parvenir ses observations aux Services du Collège réuni.

Art. 8.§ 1er. Les Ministres transmettent à l'organisation représentative la décision d'agrément ou leur intention motivée de refuser l'octroi de l'agrément dans les trente jours qui suivent le délai visé à l'article 7. § 2. En cas de décision d'intention de refus d'agrément, l'organisation représentative peut faire part de ses remarques aux Ministres dans les trente jours qui suivent la notification de cette décision. A sa demande, elle est entendue par les Services du Collège réuni. § 3. Les Ministres prennent leur décision définitive ou non dans les trente jours qui suivent la réception des remarques ou du jour de l'audition visées au paragraphe 2.

En l'absence de remarques transmises dans les délais visés au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de refus d'agrément est confirmée.

Art. 9.L'agrément est octroyé pour une durée de six ans, prorogeable à plusieurs reprises et pour une même durée conformément aux dispositions du chapitre III. L'agrément prend cours à partir de la date de la demande.

Art. 10.Dans le cas où une organisation représentative est en voie de constitution, l'agrément prend cours à partir de la date de transmission des documents visés à l'article 5 et pour autant qu'ils répondent aux conditions d'agrément.

Si, sur la base des documents transmis, il est constaté qu'il n'est pas répondu aux conditions d'agrément, il est fait application de l'article 13. CHAPITRE III. - Prorogation d'agrément

Art. 11.A l'issue de la période d'agrément, l'agrément est prolongé provisoirement jusqu'à nouvelle décision des Ministres.

Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période de validité de l'agrément, un formulaire est envoyé par les Services du Collège réuni à l'organisation représentative en vue de la prorogation de l'agrément. Ce formulaire doit être retourné, dûment complété et signé, dans les trente jours de sa réception, accompagné des documents visés à l'article 5.

Art. 12.Les articles 6 à 8 sont d'application à la procédure de prorogation de l'agrément. CHAPITRE IV. - Retrait de l'agrément

Art. 13.§ 1er. Lorsque les Services du Collège réuni constatent que l'organisation représentative ne répond plus aux normes d'agrément, les Ministres mettent l'organisation représentative en demeure de se conformer aux normes d'agrément en vigueur dans un délai raisonnable qu'ils fixent.

Les Ministres peuvent prolonger la durée de la mise en demeure. § 2. En l'absence de respect des normes en vigueur, selon les modalités et dans les délais fixés, les Ministres notifient à l'organisation représentative leur intention de retirer l'agrément.

L'organisation représentative peut faire part de ses remarques aux Ministres dans les trente jours qui suivent la notification de cette décision. A sa demande, elle est entendue par les Services du Collège réuni. § 3. Les Ministres prennent leur décision définitive ou non dans les trente jours qui suivent la réception des remarques ou du jour de l'audition visées au paragraphe 2.

En l'absence de remarques transmises dans les délais visés au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de refus d'agrément est confirmée. CHAPITRE V. - Subvention

Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une enveloppe annuelle de 730.000 euros est prévue pour le subventionnement des organisations représentatives agréées.

Le montant visé à l'alinéa premier 1er est : 1° lié aux fluctuations de l'indice santé lissé, tel qu'énoncé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, et ;2° indexé annuellement au 1er janvier en cas de dépassement de l'indice-pivot conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal précité.

Art. 15.Au moins 60 pourcent de la subvention doivent être affectés à des frais de rémunération du personnel.

Art. 16.L'enveloppe visée à l'article 14 est répartie entre les organisations représentatives au prorata du nombre de lits agréés dans les hôpitaux visés aux articles 2 et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, membres de l'organisation représentative et dont la compétence relève de la Commission communautaire commune.

Art. 17.Une avance à hauteur de 80 pourcent de la subvention visé à l'article 14 est liquidée au plus tard le 31 janvier de l'année concernée.

Le solde de la subvention est versé après l'approbation du rapport d'activités et des pièces justificatives financières par les Services du Collège réuni.

Art. 18.Chaque année, les organisations représentatives fournissent aux Services du Collège réuni, au plus tard le 31 juillet : 1° Le rapport d'activités qui comprend une description de la réalisation des missions visées à l'article 4 afin de savoir dans quelle mesure les missions ont été accomplies ;2° les comptes annuels ;3° Un rapport d'un reviseur d'entreprise ;4° Un tableau récapitulatif avec les différentes recettes et les différentes catégories de dépenses.Ce tableau mentionne le montant des recettes et des dépenses, en fournit une description et, le cas échéant, précise clairement la partie des coûts couverte par l'arrêté de subventionnement et la partie des coûts couverte par une ou plusieurs autres subventions.

Le tableau indique clairement l'origine et la portée des éventuelles subventions, autres que celle visée par cet arrêté, qui sont utilisées pour l'activité couverte par cet arrêté ; 5° Les pièces permettant de justifier l'utilisation de la subvention accompagnées d'un tableau récapitulatif de ces pièces reprenant la référence à la catégorie de dépenses. Toute pièce est numérotée et le tableau récapitulatif en reprend la numérotation. 6° Un tableau d'amortissement avec les nouveaux amortissements et ceux en cours.

Art. 19.Toute pièce justificative originale liée à cette subvention sera annotée d'une mention référant à la Commission communautaire commune. Lorsqu'une dépense est subventionnée par plusieurs entités subsidiantes, l'original de la pièce justificative doit mentionner la ventilation du montant de la dépense entre les différentes entités.

Art. 20.Les Services du Collège réuni peuvent imposer la forme du rapport d'activités visé à l'article 18, 1° et des pièces justificatives financières.

Art. 21.Les Services du Collège réuni peuvent demander les informations complémentaires qu'ils estiment nécessaires afin d'apprécier l'utilisation de la subvention.

Art. 22.Sans préjudice de l'article 85 de l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006031592 source assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les Services du Collège réuni conservent le droit de récupérer ou de ne pas payer tout ou partie de la subvention dans le cas où : 1° le rapport d'activités ou les pièces justificatives financières ne sont pas introduits à temps ;2° il ressort de l'évaluation de ces pièces justificatives que les objectifs n'ont pas été ou pas été pleinement rencontrés ;3° il ressort de l'évaluation de ces pièces justificatives que le montant de la subvention accordée semble trop élevé ;4° la justification financière ou la réalisation de la mission est insuffisante. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 23.L'arrêté du Collège réuni du 27 avril 1995 relatif à l'agrément des structures de coordination hospitalière et à l'octroi de subventions est abrogé.

Art. 24.L' ordonnance du 5 octobre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/10/2023 pub. 07/12/2023 numac 2023046186 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à la constitution, à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, en ce qui concerne les organisations représentatives du secteur hospitalier fermer portant modification de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019011780 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011779 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de première ligne de soins fermer relative à la constitution, à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, en ce qui concerne les organisations représentatives du secteur hospitalier et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 25.Les Membres du Collège réuni qui ont la politique de la Santé dans leur attribution sont chargés de l'exécution de présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2023.

Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT

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