publié le 15 avril 2019
Ordonnance relative à la politique de première ligne de soins
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
4 AVRIL 2019. - Ordonnance relative à la politique de première ligne de soins
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, sans préjudice de l' ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux centres et services de l'aide aux personnes et de l'ordonnance du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri, on entend par : 1° les soins : l'ensemble des actions dont l'objectif principal est de préserver, améliorer et rétablir la santé ;2° première ligne de soins : les acteurs qui offrent, favorisent ou soutiennent des soins généralistes qui répondent à la grande majorité des problèmes rencontrés par les personnes dans le domaine de la santé et du bien-être.Elle assure la continuité et la coordination de la prise en charge des personnes dans leur milieu de vie, en ce compris les situations complexes où une collaboration intense entre les prestataires est nécessaire. La première ligne de soins joue un rôle dans la prévention, le diagnostic, le soin, la revalidation et les soins palliatifs et continués. Elle adopte des méthodes de travail intégrées et centrées sur les personnes. Elle s'assure de rendre ses services accessibles à tous les publics ; 3° ligne 0,5 : les acteurs qui offrent des soins de première ligne aux personnes qui n'ont pas accès aux soins.Ils adoptent une approche multidisciplinaire, flexible et proactive, avec des conditions d'accès non discriminantes et respectueuses et qui ont pour objectif à terme de réintégrer le patient dans la première ligne de soins ; 4° action communautaire : toute intervention au niveau de la communauté visant à améliorer la santé et le bien-être des personnes de la communauté avec et par les personnes concernées. CHAPITRE II. - Missions
Art. 3.La première ligne de soins a pour mission générale : 1° d'offrir des soins de qualité, sûrs, accessibles et continus ;2° de contribuer à l'offre de soins intégrés et centrés sur la personne ;3° de contribuer à l'enregistrement des données et à l'échange des données en utilisant les outils numériques afin d'assurer la continuité et la qualité des soins. Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa 1er, 3°, les acteurs de la première ligne de soins qui participent à la collecte, au traitement ou à la communication de données à caractère personnel ou prennent connaissance de telles données sont tenus par le secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal et agissent dans le respect du règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personneI et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, en ce compris les règles d'exécution nationales.
Art. 4.La première ligne de soins a pour mission spécifique : 1° d'offrir une prise en charge professionnelle en cas de problème social et/ou de santé ;2° d'organiser les services pour qu'ils soient accessibles ;3° d'accompagner, orienter, soigner et suivre les personnes à travers l'ensemble du système de soins ;4° de contribuer à promouvoir le maintien d'une bonne santé et prévenir la dégradation de la santé, y compris à travers des actions communautaires ;5° de soutenir les personnes en besoin de soins, leur famille, leurs aidants-proches, dans leur autonomie ;6° de collaborer avec tous les acteurs de l'aide et des soins ;7° de développer une collaboration locale entre les acteurs de la première ligne de soins afin d'offrir une prise en charge intégrée, centrée sur la personne et de proximité ;8° de prendre en compte l'ensemble des besoins des habitants dans les domaines du bien-être et de la santé.
Art. 5.Les acteurs de la ligne 0,5 prennent en charge, y compris en allant à leur rencontre, les personnes qui n'ont pas accès aux soins.
Ils prennent en charge leurs besoins, et les aident à accéder au système de soins classique quel que soit la ou les raisons de leur manque d'accès.
Art. 6.Le Collège réuni peut fixer des missions complémentaires pour les secteurs de la première ligne de soins et de la ligne 0,5.
Art. 7.Chaque prestataire intervient dans la limite de ses compétences.
Art. 8.Afin d'assurer la réalisation des missions visées au présent chapitre, le Collège réuni peut agréer, conclure un contrat de gestion et/ou subsidier les acteurs de la première ligne de soins, à l'exclusion des activités réglementées par l' ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux centres et services de l'aide aux personnes et l'ordonnance du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri.
Il s'agit notamment : 1° des acteurs individuels de la première ligne de soins visés à l'article 2, 2° ;2° des associations de patients, d'aidants, de quartier qui se fixent pour objectif l'amélioration du bien-être et de la santé ;3° des structures dont la mission est l'appui, la coordination et l'organisation des différents acteurs de la première ligne de soins, quel que soit leur niveau d'intervention, et qui favorisent, selon les cas, la promotion des matières suivantes : la médecine générale, l'informatisation des acteurs de la première ligne, l'utilisation des outils électroniques, les soins intégrés entre les hôpitaux et la première ligne de soins, ainsi que les formations en vue d'une meilleure prise en compte des personnes en situation complexe et de leur entourage ;4° des réseaux regroupant les acteurs de la première ligne de soins actifs dans un quartier ;5° des acteurs ou structures locales de la première ligne de soins organisés ou non dans un même lieu, qui visent à offrir des soins intégrés, accessibles et centrés sur les personnes, tels les coordinateurs de soins, les case manager et les centres sociaux de santé globale ;6° des acteurs de la ligne 0,5 visés à l'article 2, 3° ;7° de tout acteur de la première ligne de soins qui a pour objectif de soutenir et renforcer l'exécution des missions visées au présent chapitre.
Art. 9.Le Collège réuni arrête les missions spécifiques des acteurs de la première ligne de soins qu'il agrée et/ou subsidie. CHAPITRE III. - Agrément et contrat de gestion Section 1re. - L'agrément
Art. 10.Le Collège réuni peut fixer des normes d'agrément, en fonction des spécificités des acteurs de la première ligne de soins subsidiés.
Ces normes peuvent entre autres être relatives : 1° aux obligations relatives aux caractéristiques et aux normes de qualité auxquelles les services et les acteurs de la première ligne de soins doivent répondre ;2° au nombre, à la composition du personnel et des prestataires ainsi que leurs qualifications ;3° à la coopération, la participation et l'échange d'informations ;4° à la délimitation territoriale de l'action des acteurs de la première ligne de soins ;5° aux dispositions relatives à la fixation du prix facturé aux usagers ou bénéficiaires des acteurs de la première ligne de soins ;6° aux caractéristiques techniques des bâtiments ou équipements, ainsi qu'aux normes de sécurité spécifiques ;7° à l'obligation de mettre à disposition du Collège réuni des rapports, statistiques ou documents spécifiques ou de rédiger à intervalles réguliers ou sur demande de tels rapports ou documents.
Art. 11.Le Collège réuni fixe la procédure relative à la demande et à la délivrance de l'agrément, en prévoyant, au moins, les modalités et étapes suivantes : 1° l'accusé de réception de la demande dans un délai qu'il fixe ;2° l'octroi d'un agrément provisoire lorsque le dossier de demande est déclaré complet ;3° le cas échéant, la rédaction par l'administration d'un rapport sur la demande ;4° les modalités de contrôle du respect des conditions d'agrément ;5° la forme et le contenu des décisions d'octroi et de refus ;6° les modalités de suspension ou de retrait de l'agrément provisoire ou de l'agrément, en cas de non-respect des conditions ;7° la possibilité pour les acteurs de la première ligne de soins de faire valoir leur position lorsque la suspension ou le retrait de l'agrément sont envisagés.
Art. 12.Le Collège réuni peut fixer des normes d'agrément, en fonction des spécificités des acteurs de la première ligne de soins subsidiés. Section 2. - Le contrat de gestion
Art. 13.§ 1er. Le Collège réuni peut conclure un contrat de gestion avec les acteurs de la première ligne de soins non agréés sur la base de la présente ordonnance. § 2. Le Collège réuni arrête au moins les modalités suivantes : 1° les missions confiées à ces acteurs ;2° la durée du contrat de gestion ;3° le mécanisme de contrôle de l'exécution des missions ;4° les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements et de décisions contraires au contrat de gestion et à la légalité. § 3. Le contrat de gestion fixe au moins les matières suivantes : 1° l'opérationnalisation des missions ;2° les objectifs à atteindre ;3° les méthodes de mesure permettant de suivre le degré de réalisation des objectifs à atteindre ;4° les modalités de suspension ou de résiliation du contrat de gestion en cas de non-respect des conditions ;5° la possibilité pour le service ou l'institution de santé de faire valoir sa position lorsque la suspension ou la résiliation du contrat de gestion sont envisagés. CHAPITRE IV. - Subventions
Art. 14.Le Collège réuni arrête les règles relatives au subventionnement, aux conditions de subventionnement et à la procédure de demande et d'attribution du subside pour : 1° les acteurs individuels de la première ligne de soins visés à l'article 8, 1° ;2° les acteurs de la première ligne qui sont agréés ;3° les acteurs de la première ligne avec qui un contrat de gestion est conclu ;4° les acteurs de la première ligne qui sont subsidiés dans le cadre d'un projet spécifique.
Art. 15.§ 1er. Le mécanisme de subventionnement peut être constitué : 1° d'enveloppes prévisionnelles calculées forfaitairement pour les frais généraux et les frais de personnel ;2° d'un subventionnement basé sur une population de référence et/ou un nombre de prestations ;3° d'un mécanisme d'indexation ayant trait au subside visé aux 1° et 2°. § 2. Une fois les frais justifiés, les enveloppes prévisionnelles visées au paragraphe 1er, 1°, deviennent définitives.
Art. 16.Le Collège réuni arrête les cas dans lesquels une réserve peut être constituée.
La réserve est calculée en soustrayant les dépenses acceptées au montant total du subside alloué pour l'année à laquelle les dépenses acceptées se rapportent.
Le Collège réuni fixe un plafond maximal à cette réserve.
La réserve peut uniquement être affectée au même objectif ou à un objectif apparenté au sein de l'activité subventionnée pour laquelle la subvention initiale a été octroyée. L'affectation de ces réserves se fait selon les modalités fixées par le Collège réuni, à moins que les réserves soient affectées à l'apurement du déficit de la période de fonctionnement.
Si l'activité pour laquelle des réserves ont été constituées cesse d'être subventionnée, l'ensemble des montants cumulés des réserves doit être remboursé. CHAPITRE V. - Du contrôle
Art. 17.Tous les acteurs de la première ligne de soins subsidiés ou agréés par la Commission communautaire commune sur la base de la présente ordonnance sont soumis à un contrôle.
Par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît au Collège réuni le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.
Le cas échéant, le contrôle visé au présent article peut être exercé par un commissaire du gouvernement.
Le Collège réuni arrête les règles relatives au contrôle.
Art. 18.Afin d'éviter un double financement d'une même activité, et sous réserve de l'application de l'article 17, tous les acteurs de la première ligne de soins visés à l'article 17 sont tenus, sur simple demande, de faire connaître tous les moyens financiers autres que ceux obtenus dans le cadre de la présente ordonnance. Toutes les pièces justificatives sont consultables sur simple demande.
Sauf si un double financement d'une même activité est démontré, les moyens financiers acquis en dehors du cadre de la présente ordonnance ne sont pas déduits des subventions obtenues en vertu de la présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 avril 2019.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2018-2019 B-154/1 Projet d'ordonnance B-154/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 22 mars 2019