publié le 26 janvier 2024
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'Ordonnance du 20 juillet 2023 concernant le parcours d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
18 JANVIER 2024. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'
Ordonnance du 20 juillet 2023Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
20/07/2023
pub.
09/11/2023
numac
2023044135
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance concernant le parcours d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères
fermer concernant le parcours d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, art. 69, deuxième alinéa ;
Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 20 juillet 2023 concernant le parcours d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères, articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20,21 et 23 ;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 19 juillet 2018 portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2023 ;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 26 octobre 2023 ;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire sur la situation respective des hommes et des femmes, en application de l'article 3, 2° de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire sur la situation des personnes handicapées, en application de l'article 4, § 3 de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;
Vu l'avis n° 74.769/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2023 en application de l'article 84, § er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973.
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes ;
Après délibération, Arrête : TITRE I. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'Ordonnance : l'Ordonnance de la Commission communautaire commune du 20 juillet 2023 concernant le parcours d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères 2° l'administration : les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ;3° le CECR : le Cadre européen commun de référence pour les langues - Apprendre, Enseigner, Evaluer du Conseil de l'Europe ;4° le travailleur social : l'employé de l'organisateur agréé chargé de l'accompagnement et du suivi du bénéficiaire dont les qualifications et titres requis sont énoncés dans l'annexe 1re;5° ETP : équivalent temps plein ;6° Dossier actif : le dossier qui n'est ni suspendu conformément à l'art.26 ni clôturé en vertu des articles 30 et 31 ; 7° le primo-arrivant : le primo-arrivant visé par l'obligation tel que défini à l'article 2, 1° de l'Ordonnance ;8° la personne étrangère : la personne étrangère visée par l'article 2, 2° de l'Ordonnance ;9° le bénéficiaire : le bénéficiaire du parcours d'accueil visé par l'article 3 de l'Ordonnance ;10° Ministres : les membres du Collège réuni chargés de l'action sociale. TITRE II. - Le parcours d'accueil CHAPITRE I. - Les objectifs du parcours d'accueil
Art. 2.Le parcours d'accueil a pour objectif de permettre la meilleure intégration du bénéficiaire dans la société belge. Il vise à lui permettre de mener sa vie de manière autonome et d'accroître sa participation sociale, économique et culturelle, et à acquérir les compétences et connaissances de base pour y parvenir.
Ces compétences concernent les aptitudes nécessaires à l'intégration sociale du bénéficiaire et la connaissance du français ou du néerlandais CHAPITRE II. - Les bénéficiaires du parcours d'accueil
Art. 3.Les organisateurs agréés réservent suffisamment de places pour garantir que les primo-arrivants puissent suivre le parcours d'accueil dans le délai prévu. à l'art. 7 § 2 de l'Ordonnance.
Art. 4.Lorsqu'une personne étrangère choisit de suivre, sur une base volontaire, le parcours d'accueil, les modalités de celui-ci sont identiques à celles du parcours suivi par les primo-arrivants, sous réserve de son caractère obligatoire, des suspensions possibles et des sanctions qui y sont attachées.
Ce bénéficiaire est néanmoins, conformément à l'article 7 § 3 de l'ordonnance, tenu de suivre le parcours d'accueil dans un délai de dix-huit mois à dater de son enregistrement auprès d'un organisateur agréé. CHAPITRE III. - Informations communiquées par les communes
Art. 5.Afin de renseigner le primo-arrivant sur le caractère obligatoire du parcours d'accueil, sur les sanctions éventuelles qu'il encourt s'il ne satisfait pas à cette obligation, et sur les différents organisateurs et leurs offres de formations respectives, conformément à l'article 13 de l'Ordonnance, la commune fournit à chaque primo-arrivant une brochure d'information, qui décrit de façon équivalente les différents trajets des différents organisateurs. La commune assure cette information de manière accessible au primo-arrivant. CHAPITRE IV. - Organisation du parcours d'accueil Section 1. - Le programme d'accueil
Sous-section 1. - L'accueil
Art. 6.Les bénéficiaires sont accueillis par l'organisateur agréé de leur choix.
Ils sont informés : 1° des objectifs et des enjeux du parcours d'accueil ;2° de la gratuité du parcours d'accueil ;3° des modalités pratiques d'organisation du parcours d'accueil ;4° des modalités de suspension et de clôture de leur dossier ainsi que des conditions de délivrance des attestations visées aux art.24, 7° et 8°, 28 et 29 ; 5° de la nécessité d'informer l'organisateur agréé de toute modification dans leur situation personnelle, familiale ou professionnelle ;6° de la responsabilité de l'organisateur agréé pour le traitement des données personnelles les concernant (finalités du traitement, destinataires des données).
Art. 7.Si le bénéficiaire décide de s'inscrire dans le parcours d'accueil proposé par l'organisateur agréé, il lui est proposé de signer une convention reprenant l'ensemble de ses droits et obligations dont le modèle est arrêté par une circulaire administrative.
Art. 8.Une attestation d'enregistrement régulier est établie lors de cette inscription et remise au bénéficiaire.
Cette attestation est destinée, pour le primo-arrivant, à attester de son inscription à un parcours d'accueil et, pour les personnes étrangères, à attester de la date de début du parcours d'accueil.
Cette attestation d'enregistrement régulier reprend les informations suivantes permettant d'identifier le bénéficiaire : nom, prénom, domicile et numéro de registre national. Elle mentionne également la date de l'inscription.
L'attestation d'enregistrement régulier doit être transmise par le primo-arrivant à la commune où il s'est inscrit dans le registre des étrangers en vue du contrôle institué par l'article 14 de l'Ordonnance.
Art. 9.Les bénéficiaires se voient, lors de leur premier entretien avec un travailleur social, fixer les rendez-vous en vue de l'établissement de leurs bilans social et linguistique.
Art. 10.Un dossier individuel confidentiel est ouvert au nom de chaque bénéficiaire qui contient un volet « identité », un volet « vie » et un volet « parcours ».
Le volet « identité » reprend les informations d'identification du bénéficiaire visées à l'article 16, § 2, 1° de l'Ordonnance.
Le volet « vie » reprend des informations relatives à la situation familiale, à la situation socio-professionnelle et socio-économique, aux études et formations suivies, aux compétences linguistiques notamment en français ou en néerlandais, aux conditions de logement, à l'accès aux soins de santé et au réseau social du bénéficiaire.
Le volet « parcours » du dossier individuel contient l'ensemble des informations et documents relatifs au déroulement du parcours d'accueil du bénéficiaire notamment les inscriptions aux et l'issue des formations prévues au parcours, les différentes attestations, les suspensions du parcours et leur motivation.
Art. 11.Chaque fois que cela s'avère nécessaire, l'organisateur agréé fait appel à des interprètes afin de permettre ou de faciliter la communication avec le bénéficiaire.
Sous-section 2. - Le bilan social
Art. 12.Le bilan social est réalisé par un travailleur social.
Il est effectué à partir des informations communiquées par le bénéficiaire, notamment, à propos de sa situation familiale, professionnelle, socio-économique, relationnelle, de formation, de santé, de handicap et de ses conditions de logement.
Le bilan social permet d'identifier les acquis et les besoins du bénéficiaire qui serviront de base à l'accompagnement proposé.
Sous-section 3. - Le bilan linguistique
Art. 13.Le bilan linguistique a pour but de déterminer si le bénéficiaire satisfait aux exigences du niveau A2 du CECR en français ou en néerlandais, à partir d'éléments récoltés à l'occasion du bilan social et d'un document attestant du niveau de connaissance de la langue en lien avec le CECR délivré par un organisme reconnu ou après la passation d'un test organisé par l'organisateur agréé ou par un organisme compétent pour l'évaluation des besoins linguistiques visé par l'article 4, § 3 de l'ordonnance.
A l'issue de ce bilan, le bénéficiaire sera, le cas échéant, orienté vers une formation linguistique adéquate.
Sous-section 4. - L'information sur les droits et devoirs
Art. 14.Une information de minimum dix heures est dispensée sur les droits et devoirs en vigueur en la matière pour tous les habitants du territoire bilingue de Bruxelles-Capitale.
L'organisateur agréé dispense cette information de manière collective ou individuelle, le cas échéant en recourant à un support audio-visuel, à une formation en ligne ou à un tiers avec lequel l'organisateur agréé conclut une convention de partenariat conformément à l'article 23.
Lorsqu'elle est dispensée de manière collective, l'information sur les droits et devoirs ne peut être donnée à plus de vingt-cinq bénéficiaires en même temps.
Art. 15.L'information sur les droits et devoirs porte à tout le moins sur les thématiques suivantes : les droits et devoirs consacrés par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que sur les droits et devoirs des bénéficiaires en matière de santé, de logement, d'emploi et de formation et d'enseignement.
Art. 16.Cette information sur les droits et devoirs est donnée dans une langue comprise du bénéficiaire, le cas échéant en recourant à un interprète. Elle est soit dispensée isolément soit intégrée dans la formation à la citoyenneté prévue à l'article 18.
Sous-section 5. - L'accompagnement
Art. 17.Le parcours d'accueil est l'occasion d'offrir un accompagnement individualisé au bénéficiaire. Cet accompagnement est réalisé par un travailleur social et sera centré sur les besoins mis en évidence, entre autres, à l'occasion du bilan social.
L'accompagnement peut également être proposé ultérieurement, en fonction de la situation particulière de chaque bénéficiaire, des événements de vie qui se produisent et de la demande du bénéficiaire.
L'accompagnement consiste en l'évaluation continue de la situation du bénéficiaire tout au long du parcours d'accueil, dans le soutien du bénéficiaire dans les démarches qu'il entreprend en vue de son insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, dans son orientation vers d'autres dispositifs, y compris pour le renforcement de ses compétences linguistiques. Section 2. - La formation à la citoyenneté
Sous-section 1. - Organisation de la formation à la citoyenneté
Art. 18.§ 1. La formation à la citoyenneté a une durée de minimum cinquante heures. § 2. Elle est dispensée à des groupes de maximum vingt bénéficiaires par un formateur disposant de compétence pédagogique et titulaire d'une attestation de formation de formateur à la citoyenneté délivrée par un organisme de formation reconnu ou agréé, ainsi que d'une attestation de formation continuée en cours de validité délivrée par ce même type d'organisme.
Le formateur est un membre du personnel de l'organisateur agréé. Il peut aussi être un tiers indépendant ou un membre du personnel d'un opérateur avec lequel l'organisateur agréé conclut une convention de partenariat conformément à l'
Art. 23.Dans ces cas, les conditions de compétences et de formation du formateur sont maintenues. § 3. La forme et le contenu du cursus du programme de formation à la citoyenneté sont proposés en fonction du bénéficiaire.
Cela comprend entre autres : 1° prévoir une offre différenciée du programme de formation, compte tenu des différents parcours et ambitions des bénéficiaires afin de répondre au mieux aux attentes et aspirations de chacun ;2° garantir au mieux l'accessibilité en organisant également des cours en soirée ou durant les week-ends, ou des formations en ligne ;3° Proposer des formations dans une langue comprise ou un langage accessible par le bénéficiaire, le cas échéant en recourant à un interprète. Sous-section 2. - Contenu de la formation à la citoyenneté
Art. 19.La formation à la citoyenneté vise à rencontrer les objectifs du parcours d'accueil définis à l'article 4 de l'Ordonnance.
Elle porte à tout le moins sur les thématiques suivantes : l'histoire de la Belgique y compris l'histoire des migrations, l'organisation politique et institutionnelle de la Belgique, la géographie de la Belgique, le caractère multiculturel de la Belgique, l'organisation socio-économique de la Belgique, le système de sécurité sociale belge, l'organisation du marché de l'emploi ainsi que les modalités de participation.
Sous-section 3. - La dispense de suivi
Art. 20.Le bénéficiaire pouvant attester du suivi, en Belgique, d'une formation à la citoyenneté ou d'un cours d'intégration sociale d'une durée de minimum 50 heures, organisé ou subventionné par d'autres entités, peut être dispensé du suivi de l'information sur les droits et devoirs et de la formation citoyenne. Section 3. - La formation linguistique
Sous-section 1. - Organisation de la formation linguistique
Art. 21.La formation linguistique vise l'apprentissage du français ou du néerlandais et est dispensée par des organismes reconnus pour les formations linguistiques de niveau élémentaire de français ou de néerlandais langue étrangère visés à l'article 4, § 3 de l'Ordonnance.
La formation linguistique est proposée en fonction du bilan linguistique aux bénéficiaires n'ayant pas les compétences du niveau A2 du CECR pour leur permettre d'atteindre ce niveau.
S'il s'agit d'un bénéficiaire qui ne maîtrise pas les langages fondamentaux et savoirs de base équivalent au certificat d'études de base dans aucune langue, la formation proposée doit permettre d'atteindre le niveau A2 du CECR dans les compétences orales uniquement.
Sous-section 2. - La dispense de suivi
Art. 22.Le bénéficiaire qui peut attester ou qui est testé comme ayant les niveaux de compétences prévus à la sous-section 1 est dispensé de suivre une formation linguistique.
L'organisateur peut orienter le bénéficiaire vers une autre formation linguistique compte tenu de ses aspirations. Section 4. - Conventions
Art. 23.L'organisateur agréé conclut une convention avec les tiers auxquels il confie l'exécution de ses missions dans le cadre des éléments visés à l'article 4, paragraphe 3, 1° et 3° de l'Ordonnance et à qui il délègue la formation linguistique.
La convention mentionne au moins les noms, adresses et coordonnées de contact des parties, l'agrément éventuel dont elles disposent, ainsi que l'autorité qui a délivré l'agrément, ainsi que les modalités d'audit selon lesquelles l'organisateur agréé peut s'assurer de la qualité des formations dispensées.
Elle règle aussi les modalités et délais de transmission des informations permettant à l'organisateur agréé de tenir à jour le parcours du bénéficiaire qui pourra délivrer les attestations visées par le présent arrêté. Ce délai ne peut dépasser 7 jours à dater de l'issue de la fin de la formation dispensée à un bénéficiaire. Section 5. - Suspension du parcours d'accueil
Art. 24.§ 1er. Le primo-arrivant peut bénéficier d'une suspension de l'obligation de suivre le parcours d'accueil dans les cas suivants : 1° si et tant que le primo-arrivant travaille ou suit une formation et peut prouver qu'il n'est pas en mesure sur la base de son horaire de travail ou de formation de combiner son travail ou sa formation avec l'obligation de suivre un parcours d'accueil.Le primo-arrivant doit fournir tous les six mois une preuve de cette situation, par son emploi du temps du travail ou de la formation et les horaires du parcours d'accueil ; 2° en cas de maladie ou de séjour temporaire à l'étranger pour raisons médicales, d'une durée totale de minimum un mois.Dans ce cas, il doit fournir une attestation médicale indiquant la période d'absence exigée pour raisons médicales ; 3° en cas de la naissance d'un enfant, durant trois mois après la naissance.Pour la mère, il y a la possibilité d'une prolongation sur la base d'une attestation médicale tant qu'elle allaite, avec un maximum de neuf mois ; 4° s'il y a une interruption du séjour ou du droit de séjour du primo-arrivant au territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, pour la durée de cette interruption ;5° le primo-arrivant procure de l'assistance, des soins ou des soins palliatifs à un membre de sa famille ou à une personne résidant sous le même toit.Dans ce cas, il doit fournir une attestation, délivrée par le médecin traitant du patient, démontrant qu'il s'est montré disposé à procurer cette assistance, ces soins ou ces soins palliatifs. Le primo-arrivant procure cette attestation, tant que nécessaire, chaque six mois ; 6° le primo-arrivant peut prouver qu'un membre de sa famille ascendant ou descendant ou son époux/épouse ou cohabitant légal ou de fait est décédé.La suspension est accordée pour maximum deux mois ; 7° le primo-arrivant peut démontrer qu'il suit déjà un parcours d'accueil auprès d'un organisateur reconnu par la Communauté flamande, la Commission communautaire commune ou la Région wallonne.Dans ce cas, il doit fournir une attestation de l'organisateur du parcours d'accueil, qui mentionne la durée du parcours d'accueil. La suspension est accordée pour la durée mentionnée sur l'attestation et peut être prolongée sur présentation d'une nouvelle attestation de l'organisateur ; 8° l'organisateur de parcours atteste que le primo-arrivant figure sur une liste d'attente en raison d'un manque de places disponibles.La suspension est accordée pour maximum six mois et peut être prolongée chaque fois pour maximum six mois, sur présentation d'une attestation de l'organisateur ; 9° Le primo-arrivant qui a la charge d'un enfant qui n'est pas en âge d'obligation scolaire et qui ne remplit pas encore les conditions d'âge pour entrer à l'école maternelle ou en classe d'accueil, dans la mesure où le primo-arrivant peut démontrer qu'il ne dispose raisonnablement pas de possibilités d'accueil.Il peut fournir cette preuve en démontrant qu'il figure sur la liste d'attente d'au moins trois milieux d'accueil. La suspension est accordée pour six mois, et peut être prolongée une fois de six mois. § 2. Les délais prévus aux articles 5, § 1er et 7, § 2 de l'Ordonnance sont prolongés dans les hypothèses visées au paragraphe 1.
Art. 25.Le primo-arrivant soumet la preuve de la suspension à la commune, sauf si la suspension ressort du registre national.
Art. 26.Un dossier est suspendu : 1° Pour les primo-arrivants : - dans les cas et pour la durée prévus à l'article 24 ; - un mois après l'absence de réponse au courrier envoyé par l'organisateur agréé : * à l'issue de la période de suspension visée au premier tiret et après laquelle le primo-arrivant ne reprend pas son parcours ; * faisant suite à la non présentation aux rendez-vous ou formations programmés. 2° Pour les personnes étrangères, en cas d'impossibilité temporaire de maximum six mois de suivre le parcours pour causes d'emploi, de formation, de santé, d'interruption du séjour en région de Bruxelles-Capitale, de naissance d'un enfant et d'allaitement s'agissant de la mère, pour procurer assistance, soin ou des soins palliatifs à un membre de sa famille ou à une personne vivant sous le même toit, en cas de décès d'un membre de sa famille ascendant ou descendant ou de son conjoint ou cohabitant légal, en cas d'impossibilité de suivre le parcours pour raisons d'absence de solution de garde d'un enfant qui n'est pas en âge scolaire. Dans les situations visées au premier alinéa, 2°, le bénéficiaire avertit l'organisateur agréé de la durée de son impossibilité de suivre le parcours. Le bénéficiaire peut prolonger ou renouveler cette durée en informant l'organisateur agréé, pour autant que la durée cumulée des suspensions ne dépasse pas 6 mois.
Art. 27.Le courrier envoyé par l'organisateur agréé prévu à l'article 26, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret, informant le bénéficiaire d'une suspension possible de son dossier est notifié au plus tard un mois après la fin d'une période de suspension ou de non-présentation à un entretien ou une formation programmée et après au minimum une tentative de reprise de contact par téléphone ou e-mail. Section 6. - Attestation de suivi et de fin parcours d'accueil
Art. 28.Tout au long du parcours et à la demande du bénéficiaire, l'organisateur agréé est tenu de lui remettre des attestations relatives aux éléments du parcours suivi ou achevé par celui-ci.
Art. 29.Lorsque les trois éléments du parcours d'accueil (accueil, formation de citoyenneté et formation linguistique) ont été accomplis et que le bénéficiaire a été présent à minimum 80 % de chacune des formations, une attestation de fin de parcours lui est délivrée. Cette attestation précise que le bénéficiaire a suivi avec succès le parcours d'accueil.
Cette attestation reprend au minimum les informations suivantes permettant d'identifier le bénéficiaire : nom, prénom, domicile et numéro de registre national. Section 7. - La clôture du parcours d'accueil
Art. 30.La délivrance d'une attestation de fin de parcours entraîne la clôture du dossier.
Art. 31.Un dossier est également clôturé pour les personnes étrangères 1° qui signalent à l'organisateur agréé leur volonté d'arrêter le parcours d'accueil ;2° qui déménagent dans une autre région linguistique ou à l'étranger ;3° qui ne respectent pas leurs obligations prévues dans leur convention ;4° dont la durée de suspension, isolée ou cumulative, est supérieure à 6 mois ou s'ils n'apportent aucune réponse dans le mois qui suit l'envoi d'un courrier par l'organisateur agrée pour la non-reprise du parcours d'accueil lorsque le délai de suspension est épuisé. Dans toutes ces situations, la personne étrangère pourra ultérieurement solliciter une nouvelle inscription.
Art. 32.Le courrier envoyé par le l'organisateur agréé prévu à l'article 31, alinéa 1er, 4°, informant la personne étrangère d'une clôture possible de son dossier est adressé après que l'organisateur agréé a, au minimum, une fois tenté de reprendre contact par téléphone ou mail avec le bénéficiaire concerné. CHAPITRE V. - Exemptions
Art. 33.Sur la base de l'article 5, § 2, 6° de l'ordonnance, le primo-arrivant est exempté de l'obligation de suivre un parcours d'accueil quand il est déjà en possession de : 1° une attestation de suivi d'un parcours d'accueil délivrée par la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Communauté flamande ou la Région wallonne ;une circulaire spécifie les attestations précises qui valent comme attestation de suivi d'un parcours d'accueil ; 2° une attestation de suivi d'un cours de français ou néerlandais en tant que langue étrangère jusqu'au niveau A2 du cadre européen de référence, combiné avec une attestation de suivi d'un cours de citoyenneté organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune ou la Communauté germanophone.
Art. 34.Les étrangers dont la raison de séjour est uniquement basée sur le travail, les études, l'enseignement, la formation, le stage, l'échange ou le travail bénévole en Belgique selon la réglementation relative à l'inscription au registre national et au séjour des étrangers en Belgique, et dont le droit de séjour est limité à la durée de l'activité concernée, sont exemptées de l'obligation de suivre un parcours d'accueil en raison du caractère provisoire du séjour.
Art. 35.Les personnes bénéficiant de la protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, visées aux articles 57/29 à 57/36 inclus de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont exemptées de l'obligation de suivre un parcours d'accueil en raison du caractère provisoire du séjour.
Art. 36.Le primo-arrivant soumet la preuve de l'exemption à la commune, sauf si l'exemption ressort du registre national. CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions
Art. 37.§ 1. Sur la base de l'article 14, § 1 de l'Ordonnance, la commune vérifie, six mois après l'inscription du primo-arrivant dans le registre des étrangers, si celui-ci a introduit une attestation d'enregistrement régulier. Si ce n'est pas le cas, la commune envoie, conformément à l'article 14, § 2 de l'Ordonnance, au primo-arrivant une sommation écrite pour qu'il se mette en règle dans un délai de deux mois.
Le primo-arrivant se met en règle en remettant une attestation d'enregistrement régulier.
Si le primo-arrivant ne se met pas en règle, la commune transfère le dossier à l'Administration conformément à l'article 14, § 3 de l'Ordonnance. § 2. Sur la base de l'article 14, § 1, de l'Ordonnance, la commune vérifie, dix-huit mois après l'enregistrement du primo-arrivant auprès d'un organisateur de parcours, si celui-ci, a introduit une attestation de fin de parcours. Si ce n'est pas le cas, la commune envoie, conformément à l'article 14, § 2 de l'Ordonnance, au primo-arrivant une sommation écrite pour qu'il se mette en règle dans un délai de deux mois.
Le primo-arrivant se met en règle en remettant une attestation de fin de parcours.
Si le primo-arrivant ne se met pas en règle, la commune transfère le dossier à l'Administration conformément à l'article 14, § 3 de l'Ordonnance. § 3. Si le primo-arrivant démontre qu'il se trouve dans un des cas décrits dans l'Art. 24 qui lui donne le droit à une suspension de l'obligation, les délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont prolongés à concurrence du délai de suspension auquel le primo-arrivant a droit conformément à l'art. 24. § 4. Si le primo-arrivant démontre qu'il est exempté de l'obligation de suivre un parcours d'accueil, sur la base de l'article 5 de l'Ordonnance ou des articles Art. 33 à Art. 35 de cet arrêté, la commune ne doit plus mener de contrôle tel que prévu à l'article 14 de l'Ordonnance. § 5. Si un primo-arrivant déménage dans une autre commune dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la mission de contrôle est reprise par la commune dans laquelle il a déménagé. Le délai de six mois prend, quant à lui, cours dès l'inscription dans le registre des étrangers de la première commune où le primo-arrivant résidait.
Art. 38.Si, conformément à l'article 14, § 3 de l'Ordonnance, la commune transmet le dossier à l'Administration parce que le primo-arrivant ne satisfait pas à l'obligation du parcours d'accueil, le dossier est traité par l'agent qui est désigné à cette fin par le Collège réuni, ci-après dénommé le fonctionnaire de maintien, conformément à l'article 15 de l'Ordonnance.
Art. 39.Après réception du dossier de la commune, le fonctionnaire de maintien notifie au primo-arrivant son intention de lui infliger une amende administrative. La notification doit contenir au moins les éléments suivants : 1° la ou les dispositions que l'intéressé omet de respecter, un exposé des faits qui peuvent constituer une infraction ainsi que le montant de l'amende administrative que cette infraction peut entraîner ;2° la mention que l'intéressé peut exposer ses moyens de défense par écrit dans les quinze jours ouvrables suivant la notification et qu'il peut demander une audition par écrit dans le même délai ;3° la mention que l'intéressé peut se faire assister ou représenter par un conseiller ;4° la mention que la possibilité existe de se faire assister par un interprète, si l'intéressé en fait la demande ;5° la mention que l'intéressé ou son conseiller a le droit de consulter son dossier, ainsi que le moment et le lieu où celui-ci peut être consulté.
Art. 40.Si le primo-arrivant a demandé une audition telle qui visée à l'article 15, § 2, les règles suivantes s'appliquent, le fonctionnaire de maintien : 1° notifie une invitation à l'audition à l'intéressé.Cette notification est envoyée par courrier recommandé dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'audition écrite. L'audition a lieu dans le mois suivant la réception de la demande d'audition ; 2° assure, le cas échéant, l'assistance par un interprète ;3° établit un rapport de l'audience.
Art. 41.Le fonctionnaire de maintien décide si une amende administrative est imposée à l'intéressé et en fixe le montant, conformément à l'article 15 de l'Ordonnance. Pour la fixation du montant de l'amende, il tient compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, des circonstances atténuantes.
Il notifie sa décision à l'intéressé par courrier recommandé dans le mois suivant l'audition, ou dans le mois suivant la réception de l'exposé écrit des moyens de défense, ou dans le mois suivant l'échéance du délai fixé à l'article 15 selon le cas. La notification mentionne au moins : 1° la ou les dispositions que l'intéressé a omis de respecter, un exposé des faits constituant une infraction et le montant de l'amende administrative imposée ;2° la motivation de la décision d'imposer une amende administrative et la justification du montant de celle-ci ;3° le délai et le mode de paiement de l'amende administrative ;4° la façon de former recours contre la décision ;5° la référence au rapport de l'audition et la possibilité de demander le rapport. S'il décide de ne pas imposer d'amende administrative, la notification de la décision ne mentionnera que les éléments suivants : la ou les dispositions que l'intéressé a omis de respecter, un exposé des faits constituant une infraction et la raison pour laquelle aucune amende administrative n'est imposée. La notification contient également un délai dans lequel le primo-arrivant doit se mettre en règle ; le fonctionnaire de maintien en informe la commune.
Art. 42.L'amende administrative doit être payée dans un délai de trente jours après que la décision est devenue définitive.
La décision est définitive à l'issue du délai de recours au Conseil d'Etat ou, en cas d'un tel recours, lors du prononcé de l'arrêt portant sur la procédure en annulation.
Art. 43.Si l'intéressé reste en défaut et ne paie pas l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par contrainte par le fonctionnaire désigné par le Collège réuni.
Art. 44.§ 1. Si le fonctionnaire de maintien ne reçoit pas l'attestation prévue à l'article 15, § 1er, 2° de l'Ordonnance, les articles 39 à Art. 43 inclus s'appliquent à nouveau. § 2. Si le fonctionnaire de maintien reçoit l'attestation prévue à l'article 15, § 1er, 2° de l'Ordonnance, il en informe la commune, qui accorde au primo-arrivant une suspension de l'obligation sur la base de l'article 24, 7°. Au plus tard à la fin de la période de la suspension, le primo-arrivant doit avoir terminé son parcours d'accueil. A défaut, la commune recommence la procédure fixée à l'article 14, §§ 2 et 3, de l'Ordonnance.
TITRE III. - Les organisateurs agréés CHAPITRE I. - Agrément Section 1. - Conditions générales d'agrément
Art. 45.§ 1. Outre les conditions prévues à l'article 10 de l'Ordonnance, pour être agréé et conserver son agrément, l'organisateur agréé satisfait aux conditions générales suivantes : 1° garantir la confidentialité dans l'organisation de ses locaux ;2° souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle ;3° souscrire une assurance incendie ;4° apporter la preuve de respect des normes en matière d'incendie ; § 2. L'organisateur agréé qui, en vue de remplir ses missions en matière de formation à la citoyenneté, conclut une convention avec un opérateur reconnu ou agréé par une autre autorité publique, n'est réputé remplir ses missions lui-même que dans la stricte mesure où l'exercice de ces missions se fait dans le respect de l'Ordonnance et du présent arrêté. Section 2. - Conditions particulières d'agrément
Sous-section 1. - Conditions relatives au personnel
Art. 46.§ 1er. L'organisateur agréé emploie au minimum dans les liens d'un contrat de travail une équipe composée de la manière suivante dont le nombre varie en fonction du nombre de dossiers actifs pour lequel il est agréé. Ce nombre est calculé sur base de la moyenne des dossiers actifs chaque jour de l'année.
Categorie
Aantal actieve dossiers
Personeel
I
Tot 500
Basisteam: 1 VTE directeur 5 VTE maatschappelijk werkers 1 VTE secretariaat/onthaal
II
Tussen 501 en 1.000
Basisteam: 1 VTE directeur 5 VTE maatschappelijk werkers 1 VTE secretariaat/onthaal
+ 1 VTE/100 bijkomende actieve dossiers
III
Tussen 1.001 en 1.500
Basisteam: 1 VTE directeur 10 VTE maatschappelijk werkers 1 VTE secretariaat 1 VTE onthaal
+ 1 VTE/100 bijkomende actieve dossiers
IV
Tussen 1.501 en 2.000
Basisteam: 1 VTE directeur 15 VTE maatschappelijk werkers 1 VTE secretariaat 1 VTE onthaal
+ 1 VTE/100 bijkomende actieve dossiers
Catégorie
Nombre de dossiers actifs
Personnel
I
Jusqu'à 500
Equipe de base : 1ETP directeur 5ETP travailleur social 1ETP secrétariat/accueil
II
Entre 501 et 1000
Equipe de base : 1ETP directeur 5ETP travailleur social 1ETP secrétariat/ accueil
+ 1 ETP/ 100 dossiers actifs supplémentaires
III
Entre 1001 et 1500
Equipe de base : 1ETP directeur 10ETP travailleur social 1ETP secrétariat 1ETP accueil
+ 1 ETP/ 100 dossiers actifs supplémentaires
IV
Entre 1501 et 2000
Equipe de base : 1ETP directeur 15ETP travailleur social 1ETP secrétariat 1ETP accueil
+ 1 ETP/ 100 dossiers actifs supplémentaires
L'équipe dont l'organisateur agréé doit disposer pour traiter les cinq cents premiers dossiers actifs constitue l'équipe de base.
L'organisateur agréé de catégorie I dispose au minimum d'1ETP directeur, 1 ETP secrétariat/accueil et 3 ETP travailleur social dans les trois mois de la notification de la décision d'agrément provisoire et de minimum l'équipe complète au terme de son agrément provisoire.
L'organisateur agréé de catégorie II, III ou IV dispose au minimum de son équipe de base au terme de son agrément provisoire. § 2. Le personnel de l'organisateur agréé dispose des qualifications et titres requis énoncés dans l'annexe 1.
Art. 47.L'organisateur agréé établit un programme de formations continuées pour les membres de son équipe.
Sous-section 2. - Conditions relatives aux locaux et à leur visibilité
Art. 48.L'organisateur agréé dispose d'une infrastructure suffisante pour réaliser ses missions. Il dispose en tout état de cause au minimum en un même lieu d'activité : 1° d'un espace d'attente permettant de faire patienter au moins trente personnes simultanément ;2° des espaces fermés permettant de garantir la confidentialité des entretiens avec les bénéficiaires et de réaliser les tests de positionnement linguistique ;3° de deux espaces polyvalents permettant d'accueillir au minimum trente personnes.
Art. 49.Les locaux de l'organisateur agréé sont clairement identifiés à l'extérieur du bâtiment où ils sont situés.
Les horaires d'ouverture, les coordonnées téléphoniques de l'organisateur agréé ainsi que son adresse électronique et le site internet, sont affichés à l'extérieur et dans l'espace d'attente.
Sous-section 3. - Conditions relatives à l'exercice des missions
Art. 50.L'organisateur agréé conserve dans ses locaux : 1° les conventions de partenariat avec les opérateurs de formations de citoyenneté et de droits et devoirs le cas échéant ;2° les rapports annuels ;3° le dossier de son agrément provisoire et définitif, ainsi que les rapports d'inspection et de contrôle, et les documents relatifs aux procédures de suspension ou de retrait d'agrément.
Art. 51.Un membre du personnel représentant l'organisateur agréé se doit de participer aux réunions de concertation organisées par l'administration qui pourra inviter également les opérateurs de formation linguistique et citoyenne afin de mieux harmoniser l'offre par rapport à la demande et d'adapter si besoin les modules de formation, afin d'améliorer les dispositions favorisant cet accueil.
Art. 52.En application de l'article 10, § 1er, al. 3, de l'ordonnance, l'organisateur agréé réserve un nombre de places adéquat afin de permettre aux primo-arrivants d'effectuer le parcours d'accueil dans un délai de dix-huit mois dès lors que ces bénéficiaires sont prioritaires.
Art. 53.§ 1. L'organisateur agréé met tous les documents concernant les programmes d'accueil et d'accompagnement à disposition en français et en néerlandais. Dans le sens de ce paragraphe on entend sous documents : les statuts, le règlement d'ordre intérieur, le site web, des brochures et des autres informations et communications sur tout support de communication. L'organisateur agréé veille à assurer cette communication dans un langage accessible aux bénéficiaires ; il peut, à cette fin et de façon supplémentaire mettre des documents à disposition dans une ou plusieurs autres langues. § 2. L'organisateur agréé veille à ce que l'échange d'information et de documents avec le bénéficiaire se déroule en français ou en néerlandais, selon le choix de langue du bénéficiaire. L'organisateur agréé veille à assurer cette communication dans un langage accessible aux bénéficiaires ; il peut, à cette fin et de façon supplémentaire proposer une autre langue comme langue de travail pour l'accompagnement des bénéficiaires. CHAPITRE II. - Procédures d'octroi d'agrément Section 1. - Appel à candidature et dossier de candidature
Art. 54.Dans le cas où le Collège réuni souhaite agréer un nouvel organisateur, il procède à la publication d'un appel à candidatures au Moniteur belge.
L'appel à candidatures porte au minimum les indications suivantes : 1° le délai et les modalités selon lesquels la demande d'agrément doit être adressée ;2° le nombre de dossiers actifs pour le traitement annuel desquels l'agrément sera délivré ;3° les coordonnées postales, électroniques et téléphoniques d'une personne de contact au sein de l'administration. Section 2. - Agrément provisoire
Sous-section 1. - Demande d'agrément
Art. 55.Les demandes d'agrément sont adressées à l'administration dans les délais et conformément aux modalités fixées en application de l'article Art. 54, alinéa 2, 1° du présent arrêté.
Art. 56.La demande d'agrément comprend les informations et est accompagnée des documents suivants : 1° les statuts de l'association candidate et le numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises ;2° l'identité et les coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du candidat et de la personne responsable de la demande d'agrément en son sein ;3° un budget prévisionnel relatif à la prise en charge des missions du candidat ;4° la description des missions exercées par le candidat le jour du dépôt de sa demande d'agrément et, s'ils existent, les rapports d'activités des deux dernières années ;5° la composition et les qualifications des membres de l'équipe du candidat le jour du dépôt de sa demande d'agrément ;6° la mention des agréments ou reconnaissances dont le candidat dispose le jour du dépôt de sa demande d'agrément ;7° une description de la manière dont le candidat se propose de remplir les missions d'organisateur agréé, les ressources humaines qu'il projette d'y affecter et les moyens matériels dont il disposera pour remplir les missions d'organisateur agréé, ainsi qu'un argumentaire exposant les raisons pour lesquelles le candidat estime être à même d'être agréé en qualité d'organisateur agréé ;8° un engagement sur l'honneur à disposer des locaux répondant aux conditions d'agrément dans les trois mois de la délivrance de l'agrément provisoire et des membres du personnel conformément à l'art.46 § 1ersous réserve de la liquidation de la première tranche du subventionnement ; 9° un engagement sur l'honneur à respecter les conditions d'agrément et à se soumettre aux inspections et aux contrôles visés à l'article 17 de l'ordonnance.10° les comptes annuels tels que déposés à la banque nationale pour les deux dernières années précédant la demande, si l'association a déjà exercé des activités.
Art. 57.Le candidat introduit les documents mentionnés dans l'article Art. 56, 1°, 5°, 7°, 8° et 9° aussi bien en néerlandais qu'en français.
Sous-section 2. - Traitement de la demande et agrément provisoire
Art. 58.L'administration accuse réception de la demande d'agrément et, le cas échéant, invite le candidat dont la demande n'est pas complète à lui adresser les documents manquants dans un délai qu'elle précise.
Si les documents manquants n'ont pas été adressés dans le délai demandé, l'administration peut constater l'irrecevabilité de la demande de candidature et le notifie au candidat.
Si les documents visés à l'Art.56 n'ont pas été introduits dans les deux langues, l'administration en informe le candidat. Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu. L'administration peut poursuivre l'instruction du dossier, sous réserve de la communication par le candidat des documents dans les deux langues dans le délai fixée par elle.
Art. 59.L'administration analyse la demande et rédige un rapport relatif au respect des conditions d'agrément.
Art. 60.Les Ministres statuent sur les demandes d'agrément, telles qu'instruites par l'administration.
En cas de décision d'agrément provisoire, l'organisateur agréé est accessible aux bénéficiaires au plus tard trois mois après la transmission de la décision d'agrément provisoire. Section 3. - Agrément définitif
Art. 61.Dans un délai d'un an après la décision visée à l'art. 60 du présent arrêté, les agents de l'administration compétents procèdent à un contrôle dans les locaux de l'organisateur agréé et rédigent un rapport de contrôle.
Le rapport de contrôle est transmis à l'organisateur agréé. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours, à compter de la réception du rapport, pour faire parvenir ses observations à l'administration.
Art. 62.§ 1er. Les Ministres transmettent à l'organisateur agréé la décision d'agrément ou leur intention motivée de refuser l'octroi de l'agrément dans les trente jours qui suivent le délai de trente jours visé à l'article Art. 61. § 2. Lorsque les Ministres projettent de refuser l'agrément définitif, l'organisateur agréé peut faire part de ses remarques par courrier recommandé aux Ministres dans les trente jours qui suivent la notification de cette intention. A sa demande, il est entendu par l'administration. § 3. Les Ministres prennent leur décision définitive dans les trente jours qui suivent la réception des remarques ou du jour de l'audition visées au paragraphe 2.
En l'absence de remarques transmises dans les délais visés au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de refus d'agrément est confirmée. Section 4. - Renouvellement de l'agrément
Art. 63.§ 1. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité de l'agrément, un questionnaire est envoyé par l'administration à l'organisateur agréé en vue du renouvellement de l'agrément. Ce questionnaire doit être retourné, dûment complété et signé, dans les trente jours de sa réception, accompagné des documents suivants : 1° ceux visés à l'article 56, 2° ;2° ceux visés à l'article 56, 1°, 5°, 6° et 7°, si des modifications ont été apportées depuis la dernière demande d'agrément. § 2. L'administration accuse réception du dossier dans un délai de quinze jours à dater de sa réception et indique à l'organisateur agréé s'il est complet ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir sont adressées à l'administration dans un délai de maximum de six mois. § 3. Lorsqu'il est satisfait à ces conditions, l'agrément est renouvelé provisoirement jusqu'à la décision des Ministres. § 4. L'administration notifie à l'organisateur agréé qui ne retourne pas le questionnaire, ou qui le retourne après l'expiration du délai visé au § 1er que l'agrément n'est pas renouvelé.
Art. 64.La procédure visée aux articles 61 et 62 est applicable à la procédure de renouvellement de l'agrément. Section 5. - Modification de l'agrément
Art. 65.Dans le cas où le Collège réuni souhaite modifier le nombre de dossiers actifs gérés par un organisateur agréé, il communique son intention à l'organisateur concerné.
Art. 66.L'organisateur concerné qui souhaite augmenter le nombre de dossiers actifs adresse une demande à l'administration reprenant les précisions visées à l'article Art. 46.
Art. 67.L'administration vérifie si les informations transmises permettent de répondre aux conditions d'agrément relatives à l'augmentation du nombre de dossiers actifs et rédigent un rapport.
Ce rapport est transmis à l'organisateur agréé qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la réception du rapport, pour faire parvenir ses observations à l'administration.
Art. 68.§ 1er. Les Ministres transmettent à l'organisateur agréé la décision d'agrément ou leur intention motivée de refuser l'octroi de l'agrément dans les trente jours qui suivent le délai de trente jours visé à l'article Art. 61. § 2. En cas de décision d'intention de refus d'agrément, l'organisateur agréé peut faire part de ses remarques aux Ministres par courrier recommandé dans les trente jours qui suivent la notification de cette décision. A sa demande, elle est entendue par l'administration. § 3. Les Ministres prennent leur décision définitive dans les trente jours qui suivent la réception des remarques ou du jour de l'audition visées au paragraphe 2.
En l'absence de remarques transmises dans les délais visés au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de refus d'agrément est confirmée. CHAPITRE III. - Suspension et retrait d'agrément
Art. 69.§ 1er. Lorsque l'administration constate que l'organisateur agréé ne répond plus aux normes d'agrément, les Ministres mettent l'organisateur agréé en demeure de se conformer aux normes d'agrément en vigueur dans un délai qu'ils fixent.
Les Ministres peuvent prolonger la durée de la mise en demeure. § 2. En l'absence de respect des normes en vigueur, selon les modalités et dans les délais fixés, les Ministres notifient à l'organisateur agréé leur intention de suspendre ou de retirer l'agrément.
L'organisateur agréé peut faire part de ses remarques aux Ministres dans les trente jours qui suivent la notification de cette décision. A sa demande, il est entendu par l'administration. § 3. Les Ministres prennent leur décision définitive dans les trente jours qui suivent la réception des remarques ou l'audition visées au paragraphe 2.
En l'absence de remarques transmises dans les délais visés au paragraphe 2, alinéa 1er, l'intention de suspension ou de retrait d'agrément est confirmé.
Art. 70.En cas de retrait d'un agrément provisoire ou définitif, si la capacité d'accueil est insuffisante, un nouvel appel à candidatures est publié au Moniteur belge.
Les articles Art. 54 et suivants sont d'application. CHAPITRE IV. - Subventionnement
Art. 71.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention forfaitaire annuelle est accordée aux organisateurs agréés, ci-inclus les organisateurs avec un agrément provisoire.
Le montant de la subvention est fixé en fonction du nombre de dossiers actifs pour lesquels l'organisateur agréé est agréé.
Ces montants sont :
Categorie
Aantal actieve dossiers waarvoor de erkenning is verleend
Bedrag van de jaarlijkse forfaitaire subsidie:
I
Tot 500
675 000
II
Tot 1.000
1 130 000
III
Tot 1.500
1 630 000
IV
Tot 2.000
2 080 000
Catégorie
Nombre de dossiers actifs pour lequel l'agrément est délivré
Montant de la subvention annuelle forfaitaire :
I
Jusqu'à 500
675 000
II
Jusqu'à 1000
1 130 000
III
Jusqu'à 1500
1 630 000
IV
Jusqu'à 2000
2 080 000
Ces montants sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant la formule : Montant forfaitaire de base X indice santé moyen de l'année précédente/Indice santé moyen de l'année 2022
Art. 72.La subvention annuelle forfaitaire couvre la prise en charge des frais de personnel et les frais de fonctionnement.
Les frais de personnel ne peuvent représenter plus de quatre-vingts pour-cent du montant de la subvention annuelle forfaitaire.
Les frais de fonctionnement ne peuvent représenter plus de cinquante-cinq pour-cent du montant destiné à couvrir les frais de personnel. Ils couvrent : 1° les frais de formation citoyenne, limités à 50 heures, en ce compris la rémunération du formateur s'il est un membre du personnel de l'organisateur agréé ;2° les frais d'interprétariat et de formateur externe pour les droits et devoirs ;3° les frais d'occupation des locaux : loyer ou mensualités de remboursement d'un emprunt ; 4° les charges d'occupation des locaux, telles que : les assurances, l'eau, le gaz, l'électricité, la téléphonie... 5° les frais de matériel de bureau, de petit matériel de bureau et d'informatique ;6° les autres frais de fonctionnement accessoires. La subvention annuelle forfaitaire ne peut être utilisée pour couvrir d'autres charges que celles pour lesquelles elle est destinée.
Art. 73.§ 1er. La subvention annuelle forfaitaire est liquidée sous la forme de deux avances et d'un solde. Une première avance de cinquante pour-cent est liquidée au plus tard le 15 février de l'année civile en cours. Une seconde avance de quarante pour-cent est liquidée au plus tard le 30 juin de l'année civile en cours. Le solde est liquidé après vérification des pièces justificatives, au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivante. § 2. Pour la première année de la subvention, la subvention annuelle forfaitaire est proportionnelle au nombre de mois de l'année civile restant à courir. Elle est liquidée sous la forme d'une avance de nonante pour cent dans les deux mois de l'agrément provisoire et d'un solde liquidé après vérification des pièces justificatives, au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivante.
Art. 74.Les organisateurs agréés fournissent annuellement à l'administration pour le 30 juin de l'année suivante, les pièces justificatives suivantes relatives à l'utilisation de la subvention annuelle forfaitaire : 1° les comptes annuels ;2° un rapport établi par un réviseur d'entreprises ;3° Un tableau récapitulatif avec les différentes recettes et les différentes catégories de dépenses.Ce tableau mentionne le montant des recettes et des dépenses, en fournit une description et, le cas échéant, précise clairement la partie des coûts couverte par l'arrêté de subventionnement et la partie des coûts couverte par une/des autre(s) subventions(s).
Le tableau indique clairement l'origine et la portée des éventuelles subventions, autres que celle visée par cet arrêté, qui sont utilisées pour l'activité couverte par cet arrêté. 4° Les pièces permettant de justifier l'utilisation de la subvention accompagnées d'un tableau récapitulatif de ces pièces reprenant la référence à la catégorie de dépenses.Toute pièce est numérotée et le tableau récapitulatif en reprend la numérotation. 5° Un tableau d'amortissement avec les nouveaux amortissements et ceux en cours.
Art. 75.Sans préjudice de l'article 85 de l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006031592 source assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'administration peut récupérer ou décider de ne pas payer tout ou partie de la subvention dans le cas où : 1° le rapport d'activités ou les pièces justificatives financières ne sont pas introduits à temps ;2° il ressort de l'évaluation de ces pièces justificatives que les éléments du parcours visés au chapitre IV n'ont pas été ou pas été pleinement rencontrés ;3° il ressort de l'évaluation de ces pièces justificatives que le montant de la subvention accordée semble trop élevé ;4° la justification financière est insuffisante ;5° lorsqu'il n'a pas respecté l'obligation prévue à l'art.3 ;
L'octroi de subventions et la liquidation des avances sont suspendus aussi longtemps que l'organisateur agréé n'a pas remboursé tout ou partie des subventions en cause. CHAPITRE V. - Rapport d'activités
Art. 76.L'organisateur agréé communique un rapport annuel d'activités établi en néerlandais et en français à l'administration le 31 mars au plus tard.
Il est relatif aux activités de l'organisateur agréé du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Il porte à tout le moins sur les éléments suivants : 1° le nombre de bénéficiaires des parcours d'accueil en distinguant entre primo-arrivants et personnes étrangères, et précisant la proportion au regard du nombre de parcours réservés par priorité aux primo-arrivants ;2° des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs aux bénéficiaires ;3° des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs aux séances d'informations sur les droits et devoirs organisées ;4° des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs aux bilans sociaux et linguistiques ;5° des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs aux formations citoyennes ;6° des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs à la formation linguistique et aux opérateurs ;7° des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs à la mise en oeuvre de l'accompagnement ;8° le nombre d'attestations de fin de parcours délivrées ;9° de manière générale, sur : a) le suivi global des bénéficiaires ;b) les difficultés rencontrées ;c) le personnel employé et les conventions conclues avec des tiers ;d) les aspects logistiques ;e) les aspects budgétaires. Lorsque cela s'avère possible, les informations contenues dans ce rapport seront genrées. CHAPITRE VI. - Recours
Art. 77.§ 1. Les opérateurs agréés peuvent introduire un recours motivé aux Ministres contre les décisions concernant leur agrément ou subventionnement, dans les vingt jours ouvrables de la notification de la décision.
Ce recours est introduit par courrier recommandé, par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi ou par dépôt contre accusé de réception aux Ministres.
Le recours contre une décision de retrait ou de suspension d'agrément est suspensif. § 2. Dans les dix jours ouvrables de la réception du recours motivé, les Ministres transmettent le recours à l'administration et à la section des institutions et services de l'action sociale de la commission de l'aide aux personnes du Conseil consultatif, créée par l'ordonnance du 19 février 2009 relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune.
La section des institutions et services de l'action sociale convoque le requérant et l'administration à une audition dans le mois de sa saisine.
La section des institutions et services de l'action sociale rend un avis sur la décision attaquée dans le mois de l'audition et le communique au requérant et aux Ministres par courrier recommandé, par tout autre moyen conférent date certaine à l'envoi au par dépôt contre accusé de réception. § 3. Les Ministres statuent sur le recours dans le mois de la réception de l'avis de la section des institutions et services de l'action sociale.
TITRE IV. - Inspection et contrôle
Art. 78.Les personnes chargées de procéder aux contrôles visés à l'article 17 de l'ordonnance sont les agents de l'administration désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'administration, chargés de l'application des dispositions relevant de l'ordonnance, ainsi que les membres de l'administration de contrôle de l'utilisation des subsides.
TITRE V. - Evaluation
Art. 79.§ 1er. Le Collège réuni agrée un organisme chargé de l'éclairer en vue de l'évaluation du régime mis en oeuvre par le présent arrêté et de l'accompagnement méthodologique des organisateurs agréés. Cet organisme est également chargé de réaliser les missions de recherche et d'évaluation relatives à la politique d'accueil qui lui sont confiées par le Collège réuni. § 2. Le Collège réuni charge l'organisme des missions définies dans le présent arrêté, en application de l'article 19 de l'Ordonnance.
Art. 80.§ 1er. Pour être agréé, l'organisme doit : - être une association sans but lucratif belge, et exercer ses activités principalement sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale; - justifier d'une connaissance approfondie et d'une expérience du secteur de la Cohésion sociale, ainsi que d'une bonne connaissance du secteur associatif non-marchand bruxellois et des institutions bruxelloises.
L'organisme est désigné par le Collège réuni suite à un appel à candidature. Sa désignation est faite pour une durée de cinq ans, renouvelable. § 2. Le candidat doit être capable d'assurer seul la réalisation des missions de l'organisme prévues par l'ordonnance, et ne peut sous-traiter en tout ou partie ses activités, sauf autorisation expresse et préalable des Membres du Collège réuni chargés de l'aide aux personnes. § 3. Un appel à candidatures est lancé par publication au Moniteur belge. L'appel précise les modalités de dépôt et délais de la candidature.
Art. 81.§ 1er. Lorsque l'organisme ne remplit pas les missions qui lui sont confiées ou les conditions liées à l'exercice de ces missions telles que prévues dans le présent arrêté, l'administration lui adresse un avertissement relatif à ces manquements. § 2. Un délai de trois mois est accordé à l'organisme pour y remédier.
Si, à l'issue de ce délai, il n'a pas remédié de façon satisfaisante aux manquements constatés, l'administration propose au Collège réuni de mettre fin à l'agrément de l'organisme. § 3. L'organisme est invité, par courrier ayant date certaine, à faire valoir ses moyens de défense à l'occasion d'une audition qui ne peut avoir lieu plus de 15 jours après l'envoi dudit courrier.
Le Collège réuni peut retirer l'agrément de l'organisme. Dans ce cas, il récupère sans délai les subventions allouées pour les périodes non encore échues. § 4. Lorsque l'agrément de l'organisme est retiré, un nouvel appel à candidatures est lancé. L'organisme dont l'agrément a été retiré ne peut présenter sa candidature dans le cadre de ce nouvel appel à candidatures.
Art. 82.§ 1er. L'organisme apporte aux acteurs chargés de la mise en oeuvre du parcours d'accueil un soutien méthodologique aux fins d'accroître la fonctionnalité et l'articulation des différents éléments sur lesquels repose la réalisation du parcours.
L'appui consiste notamment en : - La construction d'outils de recueil de données relatives aux bénéficiaires du parcours et aux actions mises en oeuvre par l'organisateur agréé dans le cadre du parcours ; - L'établissement d'un modèle de rapport visé à l'article 12 de l'Ordonnance ; - L'animation et le secrétariat d'un espace d'échange de pratiques à destination des organisateurs agréés ; - L'animation et le secrétariat d'un comité d'experts auquel il revient de mettre des avis ou des conseils relatifs à la mise en oeuvre de l'Ordonnance. Ce comité est ouvert entre autres aux représentants des Ministres, de l'administration, des organisateurs agréés, d'associations de migrants, ainsi qu'à des chercheurs en linguistique et politique migratoire ; - L'animation et le secrétariat des réunions de concertation organisées par l'administration avec les organisateurs agréés afin de mieux harmoniser l'offre par rapport à la demande et d'adapter si besoin les modules de formation afin d'améliorer les dispositions favorisant l'accueil. - La réalisation occasionnelle d'un travail de consultance pour des demandes d'avis, d'information ou de données émanant du Collège réuni, de l'administration et des organisateurs agréés. § 2. L'organisme réalise annuellement un rapport de recherche. La recherche vise à une meilleure compréhension et une meilleure réflexivité du dispositif, du contexte dans lequel il s'inscrit et des effets que son action produit sur les publics cibles. Ce rapport sera remis au plus tard le 30 décembre de chaque année au Collège réuni et à l'administration. Au cours de l'année suivante, les résultats de la recherche seront diffusés selon les modalités définies au paragraphe 4 L'objet de la recherche annuelle peut être déterminé soit par l'organisme d'évaluation lui-même, soit émaner d'une suggestion du Collège réuni ou de l'administration, soit d'une concertation avec les organisateurs agréés.
La recherche porte sur toute dimension ou critère d'évaluation qui concerne l'ordonnance, son application et le public cible du dispositif.
La recherche peut être conduite sur base d'une démarche participative à laquelle les différents acteurs impliqués dans le parcours seront associés. Ces analyses seront alimentées par les missions d'appui et de monitoring.
Le rapport de recherche doit comporter des recommandations en vue d'améliorer l'intégralité du dispositif institué par l'ordonnance. § 3. L'Organisme élabore également un rapport annuel de monitoring du dispositif "Parcours d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants et personnes étrangères", qu'il remet au Collège réuni et à l'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
Le rapport consiste en une synthèse des données administratives produites par les opérateurs dans le cadre du dispositif. Il vise à un suivi de la mise en oeuvre concrète du dispositif.
Le rapport de monitoring peut également porter sur l'orientation du public vers les opérateurs linguistiques francophones et néerlandophones. § 4. L'Organisme mène également une mission de diffusion et de mise en réseau qui consiste notamment en : - Une présentation, faite annuellement, des résultats de la recherche à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ; - La diffusion des résultats de la recherche à la société civile, par tous les moyens jugés appropriés : organisation de colloques et d'événements, mise en ligne du rapport de recherche, rédaction et publication d'une synthèse du même rapport à destination du grand public ; - La participation à des groupes de travail et à des initiatives en lien avec la politique d'accueil, au niveau tant régional que fédéral.
Il revient à l'Organisme d'inclure dans sa mission de diffusion et de mise en réseau les représentants des Ministres, de l'administration et des organisateurs agrées. § 5. L'organisme agréé peut également assumer une mission de formation des formateurs des modules de citoyenneté ainsi que l'animation d'un espace d'intervision destiné à ces mêmes formateurs. Pour ces deux dispositifs, il assure la délivrance d'attestations de formation de formateur à la Citoyenneté et de formation continue.
Ces deux volets complémentaires s'opèrent comme suit : - la formation de base à destination des nouveaux formateurs est organisée une fois par an. Elle vise entre autres à permettre aux participants d'acquérir et développer des compétences interculturelles ; - la formation continue pour les formateurs déjà expérimentés est proposée de manière régulière tout au long de l'année. Elle s'articule en trois axes : intervision à partir de situations vécues, approfondissement thématique, approfondissement pédagogique. Elle a comme objectifs de soutenir les formateurs dans leur pratique de terrain et constituer une culture de travail commune.
Art. 83.§ 1er. Le Collège réuni alloue un montant forfaitaire annuel indexé de 221.000 à l'organisme pour l'exercice de ses missions. Ce montant sert à couvrir les frais de personnels et les frais de fonctionnement.
Un minimum de 75% du montant doit être affecté à des frais de rémunérations, charges patronales comprises. § 2. Une première tranche égale à 50 % du montant forfaitaire est liquidée au plus tard le 15 février de l'année civile concernée, et une deuxième tranche égale à 40 % du montant forfaitaire est liquidée au plus tard le 30 juin.
Le solde est liquidé sur base d'un décompte final au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivante, après approbation par l'administration des pièces justificatives accompagnées d'un tableau récapitulatif complet des frais et pièces éligibles, des comptes annuels tels que déposés à la banque nationale, d'une déclaration sur l'honneur signée et du rapport d'activités justifiant la subvention. § 3. Le montant forfaitaire visé au paragraphe premier est indexé annuellement suivant la formule : Montant forfaitaire de base X indice santé moyen de l'année précédente/indice santé moyen de l'année 2022 § 4. L'organisme fournit annuellement au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante, les pièces justificatives relatives à la subvention annuelle octroyée. Les pièces justificatives ne peuvent concerner que les missions de l'organisme définies dans le présent arrêté.
Sans préjudice de l'Art. 81, § 3, deuxième alinéa, l'organisme est tenu de rembourser, en tout ou partie, les subventions perçues : 1° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle lui a été accordée ;2° lorsqu'il ne fournit pas les justificatifs exigés dans les délais requis ;3° lorsque le montant que représentent les justificatifs acceptés est inférieur au montant déjà liquidé.Dans ce cas le Collège réuni réclame le remboursement de la différence.
L'octroi de subventions et la liquidation d'autres tranches sont suspendus aussi longtemps que l'organisme n'a pas remboursé les subventions qu'il est tenu de rembourser.
TITRE VI. - Dispositions générales et communes
Art. 84.Toute notification visée dans le présent arrêté doit être réalisée selon une méthode qui confère date certaine à l'envoi.
TITRE VII. - Dispositions transitoires
Art. 85.Les bénéficiaires qui se sont inscrits auprès d'un organisateur agréé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent seulement atteindre les niveaux du CECR qui étaient prévus dans la réglementation qui s'appliquait au moment de leur inscription.
Art. 86.Dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté les organisateurs agréés par d'autres autorités compétentes pour l'organisation de l'accueil des primo-arrivants sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent introduire une demande d'agrément afin d'être agréé sur la base du présent arrêté.
L'organisateur concerné ajoute à sa demande son agrément par une autre autorité compétente et une exposition des mesures qu'il entend adopter afin de se conformer aux conditions d'agrément de l'ordonnance et du présent arrêté.
Sur cette base, un agrément provisoire peut être délivré à l'organisateur concerné, avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Par dérogation à l'Art. 60, l'organisateur agréé conformément à la présente section est accessible aux bénéficiaires sans délai après la notification de la décision d'agrément provisoire.
Art. 87.Dans les trois mois qui suivent l'octroi d'un agrément provisoire, l'organisateur agréé transmet à l'administration tous les documents, visés à l'Art. 56.
L'Art. 58 sur l'accusé de réception s'applique.
Dans un délai d'un an après l'octroi de l'agrément provisoire, les agents compétents de l'administration procèdent à une inspection dans les locaux de l'organisateur agréé. Les Art. 61 et suivants sur l'agrément définitif s'appliquent.
Art. 88.Dans l'attente de l'agrément de l'organisme visé à l'Art. 79, le Collège réuni peut charger un organisme chargé de l'évaluation des politiques d'accueil des primo-arrivants par une autre autorité compétente sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, des missions visées à l'article 79.
TITRE VIII. - Dispositions abrogatoire et finales
Art. 89.L'arrêté du Collège réuni du 19 juillet 2018 portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants est abrogé.
Art. 90.L'ordonnance et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 91.Les Membres du Collège réuni compétents pour l'Action sociale sont chargés de l'exécution de présent arrêté.
Bruxelles, le 18 janvier 2024.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Santé et l'Action sociale, A. MARON E. VAN DEN BRANDT Annexe 1re: Liste des qualifications du personnel
Function
Qualification minimale
Exigences particulières
Directeur
Master ou licence universitaire
3 ans d'expérience utile en tant que coordinateur
Baccalauréat professionnalisant ou ESNU (Enseignement Supérieur Non-Universitaire)
10 ans d'expérience utile en tant que coordinateur
Travailleur social
Baccalauréat professionnalisant ou ESNU à orientation sociale, juridique, psychologie ou pédagogique
Baccalauréat professionnalisant
1 an d'expérience utile dans le secteur social ou avec un public de primo-arrivants
Secrétaire administratif
Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS)
Agent d'accueil
Certificat d'Enseignement Secondaire du Deuxième Degré (CESDD)
Bruxelles, le 18 janvier 2024.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Santé et l'Action sociale, A. MARON E. VAN DEN BRANDT