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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 14 septembre 2023
publié le 10 novembre 2023

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant la rémunération des médecins travaillant pour les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et pour l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2023045413
pub.
10/11/2023
prom.
14/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant la rémunération des médecins travaillant pour les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et pour l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 79, § 1er ;

Vu l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, les articles 15, alinéa 2, 16, alinéa 1er et 37;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 6 décembre 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2023 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, donné le 5 mai 2023;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, donné le 5 mai 2023 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire sur la situation respective des hommes et des femmes, effectué le 5 mai 2023 en application de l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire sur la situation des personnes handicapées, effectué le 5 mai 2023 en application de l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Vu le protocole d'accord n° 2023/1 du Comité de Secteur XV du 4 juillet 2023 ;

Vu l'avis n° 60 du Comité général de gestion de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 5 juillet 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 14 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE I . - Modifications de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Article 1er.L'article 100 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Aux grades de commis, d'adjoint et d'assistant sont attachées les échelles de traitement 101, 102, 103 et 200.

Au grade d'attaché sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.

Au grade d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112, 113 et 310.

Au grade de médecin sont attachées les échelles de traitement 131, 132, 133 et 331.

Au grade de premier attaché sont attachées les échelles de traitement 200, 210 et 220.

Aux grades de premier attaché-expert sont attachées les échelles de traitement 220 et 230.

Au grade de premier ingénieur expert sont attachées les échelles de traitement 220, 230 et 310.

Au grade de premier médecin expert sont attachées les échelles de traitement 133, 231 et 331.

Au grade de directeur sont attachées les échelles de traitement 300 et 310. § 2. L'échelle de traitement 102, 112, 132, 210, 230, 231 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire qui compte six années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".

L'échelle de traitement 103, 113, 133, 220, 310 ou 331, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".

L'échelle de traitement 200, 310 ou 331, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".".

Art. 2.A l'article 236 du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Fonctionnaire dirigeant

A

500

Leidend ambtenaar

Fonctionnaire dirigeant adjoint

A

410

Adjunct-leidend ambtenaar

Directeur

A

310

Directeur

A

300


Premier attaché

A

220

Eerste attaché

A

210


A

200


Premier ingénieur expert

A

310

Eerste ingenieur deskundige

A

230


A

220


Premier médecin expert

A

331

Eerste geneesheer deskundige

A

231


A

133


Premier attaché expert

A

230

Eerste attaché deskundige

A

220


Ingénieur

A

310

Ingenieur

A

113


A

112


A

111


Médecin

A

331

Geneesheer

A

133


A

132


A

131


Attaché

A

103

Attaché

A

102


A

101


Assistant

B

200

Assistent

B

103


B

102


B

101


Adjoint

C

200

Adjunct

C

103


C

102


C

101


Commis

D

200

Klerk

D

103


D

102


D

101


Art. 3.Dans l'article 272/2 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1. Il est accordé une prime aux fonctionnaires titulaires des grades de médecin, ingénieur, premier médecin expert et premier ingénieur expert, ainsi qu'aux fonctionnaires des rangs A4+ et A5, qui sont titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement ou de master en médecine (médecin généraliste) et, soit d'un diplôme d'ingénieur civil en construction ou de master ingénieur civil des constructions, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte ou de master ingénieur civil architecte pour autant qu'ils exercent la fonction spécifique de médecin ou d'ingénieur, comme prévue dans leur description de fonction.".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe N1/1 qui est jointe au présent arrêté. CHAPITRE II . - Modifications de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Art. 5.L'article 126 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit: " § 1er Aux grades de commis, d'adjoint et d'assistant sont attachées les échelles de traitement 101, 102, 103 et 200.

Au grade d'attaché sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.

Au grade d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112, 113 et 310.

Au grade de médecin sont attachées les échelles de traitement 131, 132, 133 et 331.

Au grade de premier attaché sont attachées les échelles de traitement 200, 210 et 220.

Aux grades de premier attaché-expert sont attachées les échelles de traitement 220 et 230.

Au grade de premier ingénieur expert sont attachées les échelles de traitement 220, 230 et 310.

Au grade de premier médecin expert sont attachées les échelles de traitement 133, 231 et 331.

Au grade de directeur sont attachées les échelles de traitement 300 et 310. § 2. L'échelle de traitement 102, 112, 132, 210, 230, 231 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire qui compte six années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".

L'échelle de traitement 103, 113, 133, 220, 310 ou 331, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".

L'échelle de traitement 200, 310 ou 331, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il comptedix-huit années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation " favorable ".".

Art. 6.A l'article 265 du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Fonctionnaire dirigeant

A

500

Leidend ambtenaar

Fonctionnaire dirigeant adjoint

A

410

Adjunct-leidend ambtenaar

Directeur chef de service

A

400

Directeur-Diensthoofd

Directeur

A

310

Directeur

A

300


Premier attaché

A

220

Eerste attaché

A

210


A

200


Premier ingénieur expert

A

310

Eerste ingenieur deskundige

A

230


A

220


Premier médecin expert

A

331

Eerste geneesheer deskundige

A

231


A

133


Premier attaché expert

A

230

Eerste attaché deskundige

A

220


Ingénieur

A

310

Ingenieur

A

113


A

112


A

111


Médecin

A

331

Geneesheer

A

133


A

132


A

131


Attaché

A

103

Attaché

A

102


A

101


Assistant

B

200

Assistent

B

103


B

102


B

101


Adjoint

C

200

Adjunct

C

103


C

102


C

101


Commis

D

200

Klerk

D

103


D

102


D

101


Art. 7.Dans l'article 310 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit: "Il est accordé une prime aux fonctionnaires titulaires des grades de médecin, ingénieur, premier médecin expert et premier ingénieur expert, ainsi qu'aux fonctionnaires des rangs A4, A4+ et A5, qui sont titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement ou de master en médecine (médecin généraliste) et, soit d'un diplôme d'ingénieur civil en construction ou de master ingénieur civil des constructions, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte ou de master ingénieur civil architecte pour autant qu'ils exercent la fonction spécifique de médecin ou d'ingénieur, comme prévue dans leur description de fonction.".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe N2/1 qui est jointe au présent arrêté. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Art. 9.L'article 11 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est abrogé. CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 6 décembre 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.

Art. 10.Dans l'article 9 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 6 décembre 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, le paragraphe 5 est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 11.Art A l'entrée en vigueur du présent arrêté, les médecins et premiers médecins experts en service bénéficient de l'échelle de traitement correspondant à leur grade, reprise aux articles 1 et 5 du présent arrêté, par le système de conversion d'échelle suivant:

Anciennes échelles

Nouvelles échelles

Oude schalen

Nieuwe schalen

A 111

A 131

A 111

A 131

A 112

A 132

A 112

A 132

A 113

A 133

A 113

A 133

A 220

A 133

A 220

A 133

A 230

A 231

A 230

A 231

A 310

A 331

A 310

A 331


Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 13.Les membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2023.

Pour le Collège réuni : Les membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique, B. CLERFAYT S. GATZ .

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