publié le 07 avril 2009
Ordonnance portant modification du titre VII et du titre X du Code bruxellois de l'aménagement du territoire relative au droit de préemption
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 MARS 2009. - Ordonnance portant modification du titre VII et du titre X du Code bruxellois de l'aménagement du territoire relative au droit de préemption (1)
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 258 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, sont ajoutés les points 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, rédigés comme suit : « 5° immeuble abandonné : tout bien immobilier, bâti ou non, inoccupé ou désaffecté en tout ou en partie depuis au moins un an, sauf motifs légitimes ou raisons indépendantes de la volonté du cédant; 6° immeuble insalubre : tout bien immobilier, bâti ou non, insalubre soit au sens de l'article 6, § 1er, IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, soit au sens des articles 3 et 4 du Code du Logement;7° logement moyen : le logement tel que défini à l'arti-cle 2, 25° du Code bruxellois du Logement;8° intention d'aliéner : la volonté du propriétaire de tout ou partie d'un bien bâti ou non bâti, ou d'un titulaire de droits réels sur un bien bâti ou non bâti d'aliéner sa propriété ou son droit réel sur tout ou partie du bien bâti ou non bâti, lorsque les conditions de l'offre sont parfaites; 9° support : moyen matériel (affiche, annonce immobilière sur un site internet ou dans un journal, ...) par lequel l'intention d'aliéner est portée à la connaissance des tiers. ».
Art. 3.A l'article 259 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, les mots « ou des communes ou des C.P.A.S. » sont ajoutés après les mots « compétences de la Région de Bruxelles-Capitale »; 2° le point 2 est remplacé comme suit : « 2.lutter contre l'existence d'immeubles abandonnés ou insalubres; »; 3° au point 4 les mots « ou des logements moyens », sont ajoutés après les mots « logement de type social »;4° le même article est complété comme suit : « 5.permettre la réalisation de l'objet social et des missions des organismes d'intérêt public et des sociétés dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale; 6. favoriser la revitalisation des liserés de noyaux commerciaux, tels que définis par et en application de l'article 22 des prescriptions du Plan régional d'Affectation du Sol arrêté le 3 mai 2001 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;7. réhabiliter ou réaffecter les sites d'activité inexploités au sens de l'article 251, 1°.».
Art. 4.§ 1er. A l'article 260 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge.Il est notifié dans son intégralité aux propriétaires des biens et aux titulaires de droits réels sur les biens situés dans ce périmètre. ». 2° entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit : « Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière. Toutefois, lorsque ces propriétaires sont décédés, la notification sera faite aux héritiers dont l'identité a été communiquée par le receveur de l'enregistrement compétent. ».
Art. 5.A l'article 261 du même Code, la deuxième phrase de l'alinéa 4 est remplacée par ce qui suit : « Il est notifié dans son intégralité aux propriétaires et aux titulaires d'un droit réel immobilier des biens situés dans le périmètre soumis au droit de préemption. Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière ».
Art. 6.A l'article 262 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1, les mots « 3, 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 3, 4, 5, 6, 7 et 8 »;2° Le point 2 est complété par les mots «, ainsi que les régies communales autonomes créées en application des articles 263bis à 263decies de la Nouvelle Loi Communale;»; 3° L'article est complété par ce qui suit : « 6.La Société des Transports intercommunaux de Bruxelles; 7. L'Agence régionale pour la Propreté;8. La Société régionale d'Investissement de Bruxelles.».
Art. 7.A l'article 263 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le droit de préemption s'applique à toutes les aliénations à titre onéreux d'immeubles ou parties d'immeubles bâtis ou non bâtis et de tout droit réel portant sur des immeubles, y compris aux apports en société de tout ou partie de ces immeubles à l'exception des apports d'immeubles faisant partie d'une branche d'activité.». 2° L'alinéa 2, 2° est complété par ce qui suit : «, pour autant qu'il n'y ait pas d'élection de command au profit d'une personne autre que celles mentionnées ci-avant »;3° A l'alinéa 2, 8°, le mot « vendeur » est remplacé par le mot « cédant »;4° A l'alinéa 2, 9°, les mots « délivré avant la publication de l'arrêté déterminant le périmètre soumis au droit de préemption » sont insérés après les mots « ou d'un permis d'urbanisme »;5° A l'alinéa 2, le point 12° est supprimé.6° L'alinéa 2, 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° les transmissions d'immeubles en suite de fusions, scissions, liquidations de sociétés; 8bis la vente à la société ou l'apport en société dont le vendeur ou son/sa conjoint(e) possède seul ou avec des parents ou alliés jusqu'au troisième degré, au moins cinquante pour cent des parts sociales de la société existante ou a créer. ».
Art. 8.A l'article 264 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1. L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le droit de préemption ne s'applique pas aux aliénations réalisées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption, pour autant qu'elles aient été passées sous la forme d'un acte authentique ou ayant acquis date certaine dans les 4 mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant le périmètre de préemption, conformément à l'article 260 ».2. A l'alinéa 2, les mots «, et le ou les titulaires de droits réels sur ce bien, » sont insérés entre les mots « le ou les propriétaires des immeubles compris dans ce périmètre » et les mots « disposent librement de leur bien ».
Art. 9.A l'article 265 du même Code, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
Art. 10.A l'article 266 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° Il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Toute personne physique ou morale, titulaire de droits réels sur tout ou partie d'immeubles bâtis ou non bâtis situés dans un périmètre de préemption qui a l'intention d'aliéner tout ou partie de ces droits réels immobiliers, a l'obligation d'en informer la Régie.
Cette déclaration d'intention d'aliéner doit être effectuée dès la diffusion de l'offre d'aliéner, sur quelque support que ce soit.
A défaut, le notaire ou l'agent immobilier au sens de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, en ce compris les personnes visées à l'article 4 de cet arrêté, chargé de cette aliénation est soumis à la même obligation.
Enfin, le notaire chargé de passer l'acte authentique doit vérifier si l'obligation de déclaration d'intention d'aliéner a été exécutée conformément à l'alinéa 1er. A défaut, il notifie à la Régie, au plus tard deux mois avant la passation de l'acte authentique, copie du compromis de vente ou du projet d'acte d'aliénation.
Les informations qui doivent être jointes à la déclaration d'intention d'aliéner, au compromis de vente ou au projet d'acte d'aliénation doivent mentionner au minimum : 1° l'identité et le domicile du titulaire d'un droit réel immobilier;2° l'adresse du bien immobilier dont l'aliénation est projetée;3° la description du bien immobilier et notamment sa désignation cadastrale, la superficie de la parcelle, la superficie au sol du bâti, la superficie de plancher et le nombre de niveaux;4° les autres droits réels et les droits personnels qui y sont attachés;5° l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée;6° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur du droit réel immobilier;7° l'indication du droit, pour les titulaires du droit de préemption, de visiter le bien. Le Gouvernement peut arrêter le modèle de la déclaration d'intention d'aliéner. Il peut également compléter la liste des informations visée au présent alinéa. ». 2° Il est inséré un § 2 rédigé comme suit : « § 2.La Régie foncière dresse et tient à jour un inventaire des propriétés incluses dans les périmètres de préemption. Les notaires ont l'obligation de s'y référer pour la préparation de leurs actes. Le Gouvernement arrête la forme de l'inventaire et les modalités de sa publication. Les communes préciseront dans les informations qu'elles communiquent dans le cadre de l'article 275 du présent Code l'existence d'un périmètre de préemption pour le bien dont les renseignements sont demandés. ». 3° Les alinéas 1, 2 et 3 deviennent le § 3.4° A l'alinéa 1er, les mots « article 265 » sont remplacés par les mots « article 266, § 1er », et les mots « au notaire » sont remplacés par les mots « au cédant, à l'agent immobilier ou au notaire ».5° A l'alinéa 2, les mots « le notaire » sont remplacés par les mots « le cédant, l'agent immobilier ou le notaire ».6° A l'alinéa 3, entre les mots « au cédant » et les mots « ou au notaire » sont insérés les mots «, à l'agent immobilier ».
Art. 11.A l'article 267 du même Code, les mots « par le notaire » sont remplacés par les mots « visée à l'article 266, § 1er ».
Art. 12.A l'article 268 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 4 du § 1er, les mots «, l'aliénation du droit réel portant sur le bien » sont insérés entre les mots « Le transfert de propriété du bien » et les mots « et le payement du prix ».2° L'alinéa 2 du § 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Le cédant dispose librement de son bien ou de son droit réel pour autant, d'une part, qu'aucune des informations minimales jointes à la déclaration d'intention d'aliéner, au compromis de vente ou au projet d'acte d'aliénation initialement notifiées en vertu de l'article 266, § 1er, n'ait été modifiée ou n'ait été modifiée sur un autre point substantiel, et d'autre part, que l'acte authentique ait été passé et notifié par le notaire à la Régie dans un délai de deux ans à compter de l'information donnée au cédant par la Régie de la renonciation au droit de préemption. A cet effet, le notaire informe dans les huit jours la Régie de toute modification des conditions de l'aliénation initialement notifiée sous peine d'une amende administrative à fixer conformément au Chapitre V du Titre X du présent Code.
Dans le cas où l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas rencontrée, le bien est à nouveau soumis au droit de préemption conformément au présent titre. La Régie en informe les titulaires du droit de préemption concernés par le bien. La procédure est poursuivie conformément aux articles 267 et 268, § 1er. ».
Art. 13.Au § 2, alinéa 3 de l'article 269 du même Code, les mots « ou le droit réel portant sur ce bien » sont insérés entre les mots « le bien » et les mots « est adjugé ».
Art. 14.Il est ajouté in fine de l'article 270 du même Code, les mots suivants : « sans qu'il soit requis que la procédure d'expropriation ait dû être précédée d'une procédure de préemption mise en oeuvre en vertu du présent titre. ».
Art. 15.Il est ajouté à l'article 272 du même Code, un alinéa 2 libellé comme suit : « L'expropriation est en exécution de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ».
Art. 16.A l'article 273 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « déclarations d'intention d'aliéner, » sont insérés entre les mots « les notifications, » et « demandes ».2° les mots « , des agents immobiliers » sont insérés entre les mots « des cédants » et « et notaires ».
Art. 17.L'article 274 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La réalisation d'une aliénation en violation du droit de préemption d'un pouvoir préemptant ouvre le droit à une action en subrogation au profit de chaque titulaire lésé du droit de préemption.
En cas de concours entre plusieurs titulaires du droit de préemption, la préférence est toujours donnée au pouvoir préemptant prioritaire, dans l'ordre visé à l'article 262, alinéa 2. A cet effet, pour que son action soit recevable, le titulaire du droit de préemption qui introduit l'action doit apporter la preuve de ce que le(s) pouvoir(s) préemptant(s) prioritaire(s) a (ont) renoncé au bénéfice de l'action en subrogation.
L'action est intentée à la fois contre le cédant et contre l'acquéreur.
La demande n'est reçue qu'après que l'exploit introductif d'instance a été transcrit à la Conservation des hypothèques de la situation du bien, à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit.
Le subrogé n'est tenu des obligations résultant pour l'acquéreur de l'acte authentique d'aliénation et des charges consenties par l'acquéreur que pour autant que ces dernières aient été transcrites antérieurement à l'action en subrogation.
Si le juge reçoit l'action en subrogation, le jugement vaut titre.
Tout jugement relatif à une demande de subrogation est transcrit à la Conservation des hypothèques de la situation du bien en marge de la transcription de l'action.
Le pouvoir préemptant subrogé rembourse à l'acquéreur le prix payé par lui. Dans le cas où l'immeuble bâti ou non bâti fait l'objet d'un apport en société, le pouvoir préemptant rembourse à la société à qui le bien a été apporté un prix payable en argent correspondant au prix ou à la valeur du bien tel que mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, le compromis ou le projet d'acte d'aliénation, conformément à l'article 266, § 1er, alinéa 4, 5° et 6°.
Le cédant est tenu d'indemniser l'acquéreur pour les frais de l'acte.
Les droits d'enregistrement sont restitués à la demande de l'acquéreur par l'administration fiscale en charge de la perception de ces droits. § 2. L'action en subrogation se prescrit par un an à partir de la date de la transcription, soit du procès-verbal de l'adjudication publique, soit de la notification de l'acte authentique constatant l'aliénation sous seing privé, opérée conformément à l'article 268, § 2, alinéa 1er. ».
Art. 18.L'article 300 du même Code est complété comme suit : « 14° le fait d'enfreindre de quelque manière que ce soit les articles 263, 264, alinéa 1er, 266, § 1er, alinéa 3, 268, § 2, alinéas 2 et 3, et 269, § 1er, alinéas 1er et 3, et § 2. ».
Art. 19.A l'article 307 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er à 3 deviennent le § 1er;2° il est ajouté un § 2 libellé comme suit : « § 2.En cas d'infraction à l'article 300, 14°, outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du titulaire du droit de préemption, la subrogation de ce dernier dans les droits de l'acquéreur, conformément à l'article 274. ».
Art. 20.Dans le titre X du même Code, il est ajouté un Chapitre V intitulé « - Des sanctions administratives », rédigé comme suit : « CHAPITRE V. - Des amendes administratives
Art. 313bis.Sont passibles d'une amende administrative de 2.500 à 10.000 EUR, les agents immobiliers et les notaires qui méconnaissent les formalités imposées par les articles 266, § 1er et 268, § 2.
Art. 313ter.Les infractions énumérées à l'article 313bis font l'objet de poursuites pénales, ou, à défaut, d'une amende administrative.
L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de la Régie ou, en cas d'absence, de congé ou d'empêchement de celui-ci, par le fonctionnaire dirigeant adjoint.
Art. 313quater.§ 1er. Tout acte constatant une infraction visée à l'article 313bis est transmis par recommandé dans les dix jours de la constatation de l'infraction en un exemplaire au fonctionnaire dirigeant de la Régie ainsi qu'au procureur du Roi. § 2. Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant de la Régie, dans les six mois de la date d'envoi de l'acte constatant l'infraction, sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 313bis.
La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'imposition d'une amende administrative.
La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 1er permet l'imposition d'une amende administrative. § 3. Le fonctionnaire dirigeant de la Régie décide, après avoir mis la personne passible de l'amende administrative en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision d'infliger une amende administrative fixe le montant de celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l'amende dans un délai de trente jours à dater de la notification par versement au compte du budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale, mentionné dans le formulaire qui y est joint.
La décision d'infliger une amende administrative ou, le cas échéant, la décision de ne pas infliger une amende administrative est notifiée dans les dix jours par lettre recommandée : 1° à la personne passible de l'amende administrative;2° au procureur du Roi.
Art. 313quinquies.Le paiement de l'amende administrative éteint l'action publique. L'amende administrative est versée au budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 313sexies.Un recours peut être ouvert devant le tribunal de première instance, dans le ressort duquel l'acte authentique a été dressé, par toute personne condamnée au paiement d'une amende administrative. Le recours est introduit, à peine de forclusion, dans les deux mois de la notification de la décision.
Art. 313septies.En cas de non-paiement de l'amende, une contrainte est décernée par le receveur du service Taxes et Recettes de l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur général de l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Elle est notifiée par envoi recommandé.
Art. 313octies.Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du premier constat, les montants prévus à l'article 313bis sont doublés ».
Art. 21.La présente ordonnance ne s'applique pas : 1° aux compromis de vente ayant date certaine avant son entrée en vigueur;2° aux ventes publiques dont les conditions de vente sont établies après l'entrée en vigueur de l'ordonnance et à condition que la première séance ait lieu au moins un mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 22.L'article 267 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cas où l'exercice du droit de préemption porte sur un immeuble bâti ou non bâti qui fait l'objet d'un apport en société, le pouvoir préemptant se libère valablement par le versement d'un prix en argent, correspondant au prix ou à la valeur du bien tel que mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, le compromis de vente ou le projet d'acte d'aliénation, conformément à l'article 266, § 1er, alinéa 4, 5° et 6°. ».
Prornulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, B.CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Note (1) Session ordinaire 2007-2008. Documents du Parlement. - Proposition d'ordonnance, A-457/1.
Session ordinaire 2008-2009.
Documents du Parlement. - Rapport, A-457/2.
Compte rendu intégral. - Séance du vendredi 6 mars 2009.