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Loi du 23 décembre 2009
publié le 04 février 2010

Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2010003062
pub.
04/02/2010
prom.
23/12/2009
ELI
eli/loi/2009/12/23/2010003062/moniteur
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23 DECEMBRE 2009. - Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 est ajusté : 1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;2° en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi. CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et

Economie sociale

Art. 3.Dans l'article 2.44.5 de la loi du 13 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2009 pub. 19/01/2009 numac 2008003480 source service public federal finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2009 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009, le montant de 253.942.056 euros pour les recettes est remplacé par le montant de 253.536.122 euros et le montant de 268.708.056 euros pour les dépenses est remplacé par le montant de 282.875.094 euros sous réserve de l'évolution des recettes du Fonds des réfugiés européen.

Le solde disponible des années antérieures peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 4.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK Note Chambre des représentants Documents : Doc 52 2285/(2009/2010) : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 22 décembre 2009.

Pour la consultation du tableau, voir image

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