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Loi du 11 avril 2011
publié le 26 avril 2011

Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2011

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2011003171
pub.
26/04/2011
prom.
11/04/2011
ELI
eli/loi/2011/04/11/2011003171/moniteur
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11 AVRIL 2011. - Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2011


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution. CHAPITRE II. - Crédits provisoires

Art. 2.§ 1er. Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2011 sont ouverts pour les mois de d'avril, mai et juin à concurrence des montants qui figurent dans le tableau annexé à la présente loi. § 2. Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les six premiers mois de l'année budgétaire 2011 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi. § 3. Les imputations des sections 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, 18 - SPF Finances et 33- SPF Mobilité et Transports peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptées figurant dans le tableau ci-annexé.

Art. 3.§ 1er. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les six premiers mois de l'année budgétaire 2011 à concurrence de : 14 AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - Fonds belge pour la Sécurité alimentaire : 7.388.000 EUR 16 DEFENSE NATIONALE - Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense : 11.871.000 EUR - Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense : 13.260.000 EUR 17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) : 782.000 EUR INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE - Fonds social européen fédéral (56/2) Programmation 2007-2013 : 8.604.000 EUR - Fonds social européen fédéral - volet Emploi Programmation 2000-2006 : 1.235.000 EUR - Fonds social européen fédéral - volet Intégration sociale Programmation 2000-2006 : 1.004.000 EUR - Fonds européen d'intégration des ressortissant de pays tiers : 661.000 EUR § 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques suivants sont autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation qui ne peut pas dépasser les montants suivants : - Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales : 2.913.000 EUR - Fonds 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (en liquidation) : 1.435.000 EUR - Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires : 69.000.000 EUR - Fonds de lutte contre le surendettement : 5.000.000 EUR - Fonds social européen fédéral - programmation 2007-2013 (en liquidation) : 5.519.000 EUR - Fonds social européen fédéral - volet Intégration sociale - Programmation 2000-2006 : 132.000 EUR

Art. 4.Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spéciales reprises dans le budget général des dépenses, ainsi que dans le budget général des dépenses ajusté de l'année budgétaire 2010.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 19, troisième alinéa, 2°, b, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits de liquidation couvrent les sommes pouvant être ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées. § 2. Cette dérogation ne s'applique qu'aux sections 12 - SPF Justice, 13 - SPF Intérieur, 16 - Ministère de la Défense, 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré et 46 - SPP Politique scientifique.

Art. 6.Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.

Art. 7.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques « 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11.00.04 - Personnel autre que statutaire » ainsi que les allocations de base 12.00.48 et 12.21.48, peuvent être redistribuées uniquement entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat. § 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05 et 1140.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.00.48 et 12.21.48. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.00.01 et 21.40.01. § 4. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux dépenses de personnel d'une part et aux dépenses de fonctionnement et d'investissement d'autre part des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, peuvent être redistribués uniquement entre eux au sein d'un même programme.

Art. 9.Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Art. 10.§ 1er. Les dispositions particulières départementales de la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/01/2010 numac 2010003002 source service public federal finances Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2010 type loi prom. 23/12/2009 pub. 04/02/2010 numac 2010003062 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 fermer contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2010 et de la loi du 19 mai 2010 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2010, peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi. § 2. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 200.000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer des créances de toute nature dont le montant ne dépasse pas les 5.500 EUR. § 3. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être consenties aux comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion du SPF Finances, pour un montant maximum de 1.000.000 EUR. Ces comptables sont autorisés à payer, au moyen d'avances, tous les frais de service n'excédant pas 12.500 EUR (hors T.V.A.), ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de fonctionnement des organes stratégiques.

Au comptable chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.

Le comptable de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte « recettes diverses », est autorisé à effectuer des dépenses exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.

Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.

Par dérogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et de l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la Comptabilité de l'Etat, les comptables des restaurants du Service social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'à 400 euros pour chaque restaurant ou cafétaria pour lequel ils sont comptables. § 4. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être octroyées aux comptables du Service public fédéral Mobilité et Transports, qui sont validées par l'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service, ou par son délégué et sont attribuées par le ministre compétent afin de couvrir le paiement des dépenses reprises ci-après.

Le comptable dispose pour ce faire d'un compte financier spécifique, ouvert à son nom et sur lequel le comptable centralisateur transfère le montant de l'avance à partir du compte des dépenses financières du Service public fédéral Mobilité et Transports. Ce transfert est une opération purement financière.

Le montant maximum pour lequel une avance pour petites dépenses peut être octroyée est de 5.000 EUR. Une avance complémentaire pour petites dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable des avances est de 2.500 EUR ou moins.

Le montant d'une petite dépense ne peut pas excéder 500 EUR, T.V.A. comprise.

Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires des moyens de paiements pour des petites dépenses, soit en espèces, soit via un porte-monnaie électronique, soit via une carte de débit.

Le montant maximum pour lequel une avance pour dépenses dans le cadre d'une mission à l'étranger peut être octroyée est de 25.000 EUR. Une avance complémentaire pour ces dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 10.000 EUR ou moins.

Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires en mission à l'étranger des moyens de paiements pour des dépenses, soit en espèces jusqu'à un montant de 500 EUR, soit via une carte de débit, soit via virement.

Le fonctionnaire pour lequel des moyens de paiements ont été mis à disposition par le comptable des avances doit justifier ses dépenses au moyen de pièces justificatives afin d'apporter la preuve des dépenses reprises dans le compte de gestion du comptable. Il doit verser le solde, sans retard, de l'avance reçue et des dépenses justifiées au comptable compétent.

Le comptable comptabilise les dépenses réalisées au moyen des avances sur le crédit d'engagements et de liquidations approprié.

Si une avance ou une partie de celle-ci n'est plus nécessaire pour la continuité du service, le comptable reverse le solde sans retard sur le compte des recettes financières du comptable centralisateur.

Le ministre compétent informe mensuellement la Cour des comptes au sujet des avances qu'il a attribué.

L'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Mobilité et Transports ou son délégué, est responsable du suivi régulier des demandes et des octrois des avances par les comptables.

Les comptables et leurs suppléants sont désignés par le ministre compétent ou son délégué. L'arrêté de désignation décrit les tâches spécifiques des comptables, indique le numéro du compte financier sur lequel le comptable va recevoir son avance et fixe la date à partir de laquelle le comptable exerce sa gestion, conformément aux règles fixées par le ministre compétent. Une copie de cet arrêté est transmise au Ministre du Budget et des Finances. Section 12. - SPF Justice

Art. 11.Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Justice est autorisé à conclure des accords avec les institutions de l'Union Européenne afin de financer des projets qui visent un meilleur fonctionnement et l'intégration de la justice au niveau européen. Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et

Coopération au Développement

Art. 12.Pendant les six premiers mois de l'année 2011, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 125.000.000 EUR. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750.000.000 EUR. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54.10.54.52.02.

Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.

Art. 13.§ 1er. Pendant les six premiers mois de l'année 2011, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 32.522.000 EUR. Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui sont supprimés.

Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme. § 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Art. 14.Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 15.Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 16.Le Membre du Gouvernement compétent pour la Coopération au Développement est autorisé à remettre le principal et les intérêts des prêts consentis, dans les années 1985 à 1988, par l'intermédiaire de l'ancienne Administration générale de la Coopération au Développement, au Zaïre (actuellement la République démocratique du Congo), pour un montant total de 23.009.606,67 EUR. Section 16. - Ministère de la Défense

Art. 17.Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 100.000 EUR, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la « Federal Reserve Bank of New York » dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.

Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27.C de la Section « Opérations d'ordre de la Trésorerie ». Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités. Section 18. - SPF Finances

Art. 18.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 1er de la présente loi, les crédits d'engagement de l'allocation de base « 80.61.11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire« peuvent être redistribués vers l'allocation de base « 80.61.11.00.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics »; § 2. Par dérogation à l'article 8, § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans ce paragraphe concernant les dépenses de fonctionnement de la section 18 - SPF Finances peuvent également être redistribués vers l'allocation de base « 40.03.34.00.40 - Indemnités à des tiers ».

Art. 19.En vue de l'entrée en vigueur du fonds budgétaire « SHAPE-domaines » le 1er janvier 2012, le Service concerné est autorisé à entamer dès à présent la phase préparatoire (étude de faisabilité). Section 19. - Régie des Bâtiments

Art. 20.Le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02, 536.11 et 536.13 du budget de la Régie des bâtiments, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).

L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2011 à 247.517.427 EUR, réparti comme suit :

Montant maximum à financer Maximumbedrg te financieren

A engager en 2011 Vast te leggen in 2011

Liège, extension Palais de Justice - Luik, uitbreiding gerechtshof

90.000.000

7.017.427

Tervueren, Musée royal de l'Afrique centrale - Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

66.500.000

66.500.000

Wandre, AFSCA - Wandre, FAVV

3.000.000

3.000.000

Gand, centre de psychiatrie légale - Gent, forensisch psychiatrisch centrum

80.000.000

72.000.000

Anvers, centre de psychiatrie légale - Antwerpen, forensisch psychiatrisch centrum

60.000.000

53.000.000

Achêne, établissement pour délinquants juvéniles - Achêne, instelling voor jeugdige delinquenten

55.600.000

46.000.000


Art. 21.La Régie des Bâtiments est autorisée à financer des travaux de première installation dans l'immeuble loué WTC3 à Bruxelles au moyen d'un emprunt à contracter sur le marché financier, pour un montant maximal (ajusté) de 70.500.000 EUR, dont à engager en 2011 : 50.602.364 EUR. En considération de la décision de Conseil des Ministres du 6 février 2004 approuvant le principe général de répartition des frais de première installation dans des bâtiments loués entre la Régie des Bâtiments et les services occupants, la quote-part éventuelle de ces emprunts relative à des travaux d'installation à charge des occupants, y compris les intérêts concernant cette quote-part, sera mise à la disposition de la Régie des bâtiments par ces occupants.

Art. 22.La Régie des Bâtiments est autorisée à reporter de l'année budgétaire 2010 à l'année budgétaire 2011 6/12 des crédits d'engagement non utilisés accordés dans le cadre du Plan pluriannuel Justice et Sécurité (articles 533.12, 533.13 et 533.14 du budget de la Régie des Bâtiments). Pour le plan pluriannuel de la Police fédérale (art. 533.16), le report autorisé s'élèvera à 12/12. Section 21. - Pensions

Art. 23.Le compte d'ordre de trésorerie n° 87.09.76.09 B - « SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Pensions et prestations annexes - Service des pensions du secteur public (SdPSP) » - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des pensions de retraite et de survie qui sont gérées par le Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service.

Art. 24.Le compte d'ordre de trésorerie n° 87.09.75.08 B - « SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Traitements et autres dépenses fixes pour le personnel du service des pensions du secteur public (SdPSP) » - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des traitements du personnel nommé à titre défi- nitif et contractuel du Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses de gestion de ce Service. Section 33. - SPF Mobilité et Transports

Art. 25.Toutes les recettes de la Direction générale Transport aérien sont affectées au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique.

Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles du Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique (programme 52/5) sont partiellement désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor à concurrence d'un montant de 2.021.000 EUR.

Art. 26.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 8, § 1er, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux : AB 33 52 01 11.00.16 et AB 33 52 02 12.21.48 AB 33 51 40 11.00.16 et AB 33 51 40 12.21.48 AB 33 51 50 11.00.17 et AB 33 51 50 12.21.48

Art. 27.Dans les limites de l'allocation de base 33.52.20.81.11.01, une avance récupérable peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, être octroyée à Belgocontrol pour les dépenses strictement nécessaires à la continuité du service public.

Art. 28.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 51/3) sont désaffectés à concurrence d'un montant de 187.000 EUR, et ajoutés aux ressources générales du Trésor. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 29.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2011.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Références parlementaires Chambre des représentants Document : Doc 53-1280 (2010-2011) 001 : Projet de loi 002 : Rapport 003 : Amendement 004 : Texte adopté et soumis à la sanction royale. Annales parlementaires Discussion et adoption - séance du 31 mars 2011.

Pour la consultation du tableau, voir image

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