publié le 26 janvier 2011
Loi contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses de l'année 2010
29 DECEMBRE 2010. - Loi contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses de l'année 2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2010 est ajusté, en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi. CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et
Economie sociale
Art. 3.Dans l'article 2.44.9, § 2, de la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/01/2010 numac 2010003002 source service public federal finances Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 type loi prom. 23/12/2009 pub. 04/02/2010 numac 2010003062 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2010, le montant de la position débitrice en liquidation de 3.000.000 euros est remplacé par le montant de 5.435.000 euros.
Art. 4.L'article 2.44.4 de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010003334 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire fermer contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2010 est remplacé par : « Le fonds organique « fonds d'économie sociale - volet intégration sociale relatif à la programmation 2000-2006 » dispose d'une autorisation d'engagement de 41.000 euros. » CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 5.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Chambre des représentants. Documents : Doc 53 0557 (2010/2011) : 001 : Projet de loi. 002 : Amendements. 003 : Rapport. 004 : Amendements. 005 : Rapport complémentaire. 06 : Amendement. 007 : Erratum. 008 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 23 decembre 2010.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET Pour la consultation du tableau, voir image