Etaamb.openjustice.be
Loi du 22 mars 2006
publié le 28 avril 2006

Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

source
service public federal finances
numac
2006003247
pub.
28/04/2006
prom.
22/03/2006
ELI
eli/loi/2006/03/22/2006003247/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Objet. - Champ d'application. - Définitions

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi fixe les règles d'accès à l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, ainsi que l'exercice de cette activité, l'offre de services bancaires et de services d'investissement par des entreprises réglementées, l'information à fournir au public lors de l'exercice de ces activités, ainsi que le contrôle du respect de ces dispositions et des dispositions des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution.

Art. 3.La présente loi est applicable aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et aux entreprises réglementées qui opèrent ou qui ont l'intention d'opérer en Belgique.

Art. 4.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° « intermédiation en services bancaires et en services d'investissement » : les activités qui consistent à mettre en contact des épargnants et des investisseurs, d'une part, et des entreprises réglementées, d'autre part, y compris la promotion visant à mettre sur pied, pour compte d'une entreprise réglementée, un ou plusieurs des services bancaires et des services d'investissement suivants : a) la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables, au sens de l'article 3, § 2, 1), de la loi bancaire;b) les services d'investissement et les services auxiliaires, au sens de l'article 46, 1°, 1 a), de l'article 46, 1°, 4, en ce qui concerne le placement d'émissions, et de l'article 46, 2°, 6, de la loi sur les services d'investissement;c) la commercialisation de titres d'organismes de placement collectif, au sens de l'article 3, 14°, de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement;d) les opérations de capitalisation au sens de l'arrêté royal sur les sociétés de capitalisation;ne sont pas considérées comme des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, les activités exercées directement par une entreprise réglementée, pour lesquelles celle-ci a reçu une autorisation en application de la loi bancaire, de la loi sur les entreprises d'investissement, de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement ou de l'arrêté royal sur les sociétés de capitalisation; 2° « intermédiaire en services bancaires et d'investissement » : toute personne morale ou toute personne physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et d'investissement;3° « agent en services bancaires et d'investissement » : l'intermédiaire en services bancaires et d'investissement qui agit au nom et pour le compte d'une seule entreprise réglementée;4° « courtier en services bancaires et d'investissement » : l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas un agent en services bancaires et en services d'investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l'entreprise réglementée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises;5° « entreprise réglementée » : un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi bancaire;une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi sur les services d'investissement; une société de gestion d'organismes de placement collectif et un organisme de placement collectif, tels que définis respectivement aux articles 4 et 138 de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement; ou une entreprise soumise à l'arrêté royal sur les sociétés de capitalisation; 6° « autorité compétente » : l'autorité ou les autorités chargée(s) de tout ou partie de l'application et du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;7° « loi bancaire » : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;8° « loi sur les assurances » : la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances;9° « loi sur les services d'investissement » : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;10° « loi relative à la surveillance du secteur financier » : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;11° « loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement » : la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;12° « arrêté royal sur les sociétés de capitalisation » : l'arrêté royal n°43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;13° « directive 2004/39/CE relative aux instruments financiers » : la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil;14° « CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances;15° « organisme indépendant » : l'organisme indépendant visé par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003011130 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant un service bancaire de base fermer instaurant un service bancaire de base. CHAPITRE II. - Conditions d'inscription et d'exercice Section 1re. - Dispositions générales

Art. 5.§ 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement que tient l'autorité compétente.

Le registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement que tient l'autorité compétente est divisé en deux catégories : celle des « courtiers en services bancaires et en services d'investissement » et celle des « agents en services bancaires et en services d'investissement ».

Un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ne peut être inscrit que dans l'une des catégories précitées.

Par dérogation à l'article 1er, les entreprises d'investissement établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen que la Belgique peuvent faire appel à un intermédiaire agissant en leur nom et pour leur compte, dans les limites des dispositions de la directive 2004/39/CE relative aux instruments financiers. Ces intermédiaires sont assimilés à des succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Les dispositions de l'article 110 de la loi sur les services d'investissement et les arrêtés et règlements pris en vue de son exécution s'appliquent à ces intermédiaires. § 2. Les entreprises réglementées opérant en Belgique ne peuvent pas faire appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas inscrit conformément aux dispositions du § 1er.

Si elles font quand même appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas inscrit, elles sont civilement responsables des actes posés par celui-ci dans le cadre de son activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.

Art. 6.Nul ne peut porter le titre de courtier en services bancaires et en services d'investissement ou de courtier en faisant référence à l'activité de services bancaires et/ou de services d'investissement, d'agent en services bancaires et en services d'investissement ou d'agent ou d'agent délégué, en faisant référence à l'activité de services bancaires et/ou de services d'investissement, s'il n'est pas inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, respectivement dans la catégorie « courtiers en services bancaires et en services d'investissement » et dans la catégorie « agents en services bancaires et en services d'investissement », conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er.

Nul ne peut non plus porter le titre d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement s'il n'est pas inscrit, au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, dans l'une des catégories précitées, conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er. Section 2. - Procédure et conditions d'inscription

Art. 7.§ 1er. Toute demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, est adressée à l'autorité compétente. Dans sa demande, le candidat doit indiquer dans quelle catégorie il souhaite être inscrit.

Le Roi est habilité à fixer, par arrêté pris sur avis de l'autorité compétente, les formes et les conditions auxquelles toute demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doit satisfaire, ainsi que les modalités de traitement des demandes d'inscription par l'autorité compétente.

Le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, les documents nécessaires pour prouver qu'il satisfait à toutes les conditions.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement, si le respect des obligations qui leur sont imposées par l'article 8 est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être soit une entreprise réglementée, soit une entreprise incluse dans la surveillance du groupe à l'égard d'une entreprise réglementée, soit une autre entreprise ou un autre organisme qui remplit les conditions fixées par le Roi. Dans ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central, sous sa responsabilité. Pour l'application de la présente loi, leur dossier est traité comme s'il s'agissait du dossier d'une entreprise unique. L'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui a été inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement suivant cette procédure est radié d'office de ce registre si l'organisme central demande le retrait de son inscription. § 2. L'autorité compétente décide, dans les soixante jours calendrier de la réception de la demande et de tous les documents requis, d'inscrire ou non le candidat au registre dans la catégorie qu'il a demandée. L'autorité compétente notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste. En cas de refus, l'autorité compétente doit motiver sa décision. Toute modification des données des documents mentionnés au présent paragraphe doit être communiquée immédiatement à l'autorité compétente, sans préjudice du droit de celleci de recueillir toutes les informations nécessaires auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants. § 3. La liste des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement inscrits est publiée par l'autorité compétente sur son site web. Celle-ci actualise régulièrement ce site sur la base des données dont elle dispose.

Le site web mentionne, pour chaque intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, les données nécessaires à son identification, la date de son inscription, la catégorie dans laquelle il est inscrit, le cas échéant la date de sa radiation, ainsi que toute autre information que l'autorité compétente estime utile à une information correcte du public. Le site web mentionne, pour chaque agent en services bancaires et en services d'investissement, le nom de son mandant. L'autorité compétente fixe les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.

Art. 8.Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement visé à l'article 5, § 1er, et pour pouvoir rester inscrit dans celui-ci, la personne en question doit : 1° posséder les connaissances professionnelles requises;2° avoir une capacité financière suffisante;3° présenter une aptitude et une honorabilité professionnelles suffisantes;4° ne pas se trouver dans l'un des cas énumérés à l'article 19 de la loi bancaire;5° avoir assuré sa responsabilité professionnelle;sont toutefois dispensés de l'obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, dans la mesure où les entreprises réglementées pour lesquelles ils interviennent assument inconditionnellement cette responsabilité; 6° s'abstenir de participer à des activités d'intermédiation en services bancaires et d'investissement qui sont contraires aux dispositions légales et réglementaires belges;7° agir uniquement pour le compte d'entreprises qui disposent de l'agrément requis;8° adhérer au système de règlement des différends visé à l'alinéa 2; elle doit avoir adhéré elle-même au système de règlement des différends ou être membre d'une association professionnelle qui y a adhéré; contribuer au financement dudit système de règlement des différends; 9° respecter les dispositions du chapitre III;10° payer un droit d'inscription annuel; sur la proposition de l'autorité compétente, le ministre qui a les Finances dans ses attributions fixe le montant de ce droit d'inscription suivant les critères qu'il appartient au Roi de définir.

Le Roi a le pouvoir : 1°de déterminer la forme et le contenu des conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°et 5°, par la voie d'un arrêté pris sur l'avis de l'autorité compétente. Il peut prévoir des mesures transitoires; 2°à défaut de la mise en place d'une procédure de plaintes extrajudiciaire instaurée auprès d'un organisme indépendant dont le but sera de régler les éventuels litiges exclusivement à des fins non-professionnelles, entre consommateurs et intermédiaires en services bancaires et en service d'investissement, de déterminer, au plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, les modalités de cette procédure ainsi que la composition, les modalités de fonctionnement et le financement de l'organisme indépendant.

Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, ainsi que l'organisme central dans le cas visé à l'article 7, § 1er, alinéa 4, doivent attester, auprès de l'autorité compétente, selon les modalités définies par celle-ci par la voie d'un règlement, la périodicité y comprise, le respect des dispositions de l'alinéa 1er.

Art. 9.En outre, les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement ayant la qualité de personne morale ne sont inscrits et ne peuvent rester inscrits qu'à condition : 1° que les personnes qui sont chargées de la direction effective disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire, des connaissances professionnelles requises au sens de l'article 8, alinéa 1er, 1°, et de l'expérience adéquate pour exercer cette fonction;2° que l'autorité compétente ait été informée de l'identité des personnes qui exercent directement ou indirectement, sur l'intermédiaire, le contrôle au sens de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi bancaire, et qu'elle soit convaincue que ces personnes possèdent les qualités nécessaires à une gestion saine et prudente;les intermédiaires visés informent l'autorité compétente de toute modification de ce contrôle.

Art. 10.§ 1er. En outre, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9, un intermédiaire n'est inscrit dans la catégorie « agents en services bancaires et en services d'investissement » et ne peut y rester inscrit qu'à condition que, pour l'ensemble des activités qu'il exerce pour le compte d'une entreprise réglementée, il agisse, tant directement qu'indirectement, au nom et pour le compte d'un seul mandant.

Lors de sa demande d'inscription, l'intermédiaire visé au § 1er mentionne le nom et le lieu d'établissement du siège social de son mandant.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables à l'intermédiation en matière d'octroi de crédits au sens de l'article 3, § 2, 2) et 3), de la loi bancaire. § 2. Un agent en services bancaires et en services d'investissement ne peut disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, si ce n'est sur les comptes des membres de sa famille qui font partie de son ménage, ni détenir ou garder en dépôt des instruments financiers ou des livres de comptes de ses clients. § 3. La collaboration entre l'agent en services bancaires et en services d'investissement et son mandant fait l'objet d'une convention écrite. Celle-ci fixe les procédures comptables et administratives à respecter par l'agent. La convention dispose expressément que l'agent ne peut assurer une intermédiation en services bancaires et en services d'investissement qu'au nom et que pour le compte du mandant, elle détermine les activités autres que l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement qui peuvent être cumulées avec le mandat d'agent en services bancaires et en services d'investissement et/ou fixe la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de cumuler du mandant, sans préjudice des dispositions de l'article 12. Le Roi peut déterminer, par un arrêté pris sur l'avis de l'autorité compétente, quelles sont les autres dispositions qu'il faut inscrire dans ces conventions en vue de garantir la sécurité des opérations effectuées. § 4. L'agent en services bancaires et en services d'investissement agit, en ce qui concerne son activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, sous la responsabilité entière et inconditionnelle de son mandant. Celui-ci contrôle le respect par l'agent en services bancaires et en services d'investissement des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en vue de l'exécution de celle-ci.

Art. 11.§ 1er. En outre, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9, une intermédiaire n'est inscrit dans la catégorie « courtiers en services bancaires et en services d'investissement » et ne peut rester inscrit dans cette catégorie qu'à condition qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'une entreprise réglementée. Il joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est lié par aucun contrat d'agence exclusive et par aucun engagement juridique.

Il doit en outre respecter les obligations suivantes : 1° les services d'investissement visés à l'article 4, 1°, b), sont limités aux instruments financiers au sens de l'article 2, 1°, a), b), c) et d), de la loi relative à surveillance du secteur financier;2° les services auxiliaires visés à l'article 4, 1°, b), sont limités aux instruments financiers visés au 1°pour lesquels il peut recevoir et transmettre des ordres;3° il ne peut à aucun moment recevoir et garder des fonds et des instruments financiers, ni en espèces ni sur un compte, ou se trouver dans une position débitrice à l'égard de l'épargnant ou de l'investisseur;il ne peut disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, excepté sur ceux des membres de sa famille qui font partie de son ménage, ni détenir ou garder en dépôt des valeurs ou des livres de comptes de ses clients. § 2. La collaboration entre un courtier en services bancaires et en services d'investissement et l'entreprise réglementée avec laquelle il traite fait l'objet d'une convention écrite. Celle-ci contient les procédures comptables et administratives à respecter par le courtier.

Le Roi est habilité à déterminer, par un arrêté pris sur l'avis de l'autorité compétente, quelles autres dispositions doivent être inscrites dans ces conventions, en vue de garantir la sécurité des opérations qui sont effectuées.

Art. 12.§ 1er. Un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ne peut, ni directement ni indirectement, combiner l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement avec : 1° l'exploitation d'une entreprise réglementée;2° l'exercice, pour son propre, des activités visées à l'article 3, § 2, 4), 5) et 7) à 14), de la loi bancaire, sans préjudice du 3°;3° la fourniture, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, des services d'investissement visés à l'article 46, 1°, de la loi sur les services d'investissement et, pour son propre compte, des services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, de la même loi sur les services d'investissement, autres que les services d'investissement et les services auxiliaires visés à l'article 4, 1°. En outre, un courtier en services bancaires et en services d'investissement : - ne peut pas servir d'intermédiaire en matière de services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 1) et 2), de la loi sur les services d'investissement; - peut, par dérogation à l'alinéa 1er, offrir pour son propre compte les services visés à l'article 46, 2°, 6), concernant des instruments fincanciers au sens de l'article 11, § 1er, alinéa 2, 1°, pour autant que le statut de conseiller en placements visé à l'article 119 de la loi sur les services d'investissement ne soit pas requis; 4° la fourniture, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, des opérations visées aux articles 137 à 139bis de la loi sur les services d'investissement. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement peut exercer, à côté de l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, d'autres activités professionnelles, à condition : 1° qu'elles ne compromettent pas sa réputation, ni celle de l'entreprise réglementée pour le compte de laquelle il agit comme intermédiaire;2° qu'elles soient totalement séparées des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement des points de vue organisationnel et comptable;dans l'exercice de ses activités professionnelles, l'intermédiaire doit éviter de faire référence à ses activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement dans ses contacts avec le public, si ce n'est pour assurer sa notoriété; la condition de séparation sur le plan organisationnel ne concerne pas les activités professionnelles qu'il exerce comme intermédiaire pour une entreprise réglementée, comme intermédiaire en assurances et en réassurances inscrit, ou comme intermédiaire en matière d'octroi de crédits au sens de l'article 3, § 2, 2), 3) et 6), de la loi bancaire; 3° qu'il ait obtenu l'autorisation requise comme prévu à l'article 10, § 3. L'autorité compétente peut fixer des conditions minimales à respecter, aux fins de préciser les conditions visées à l'alinéa 1er. § 3. Un courtier en services bancaires et en services d'investissement ne peut combiner l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement avec l'intermédiation en assurances concernant des produits des branches 21, 23 et 26 au sens de la loi sur les assurances, qui, d'un point de vue économique, présentent essentiellement des caractéristiques communes avec des instruments d'épargne ou de placement, que s'il a stipulé lui-même, ainsi que l'entreprise d'assurances pour le compte de laquelle il agit en tant qu'intermédiaire d'assurances, dans une convention écrite que l'intermédiaire ne peut, en ce qui concerne les produits précités, recevoir et détenir, ni en espèces ni sur un compte, des fonds provenant d'un preneur d'assurance ou d'un assuré, ou appartenant à un preneur d'assurance ou à un assuré.

Art. 13.Les personnes qui, dans une entreprise réglementée, sont en contact de quelque manière que ce soit avec le public en vue d'offrir en vente des services bancaires et des services d'investissement au sens de l'article 4, 1, a), b), c) et d), y compris la promotion, ainsi que les personnes qui, auprès d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, s'occupent directement d'intermédiation en de tels services bancaires et services d'investissement et, plus particulièrement, toutes les personnes qui sont, à cet effet et de quelque manière que ce soit, en contact avec le public, doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles qui ont été fixées par le Roi par un arrêté pris sur l'avis de l'autorité compétente.

L'employeur conserve la liste des personnes et des documents concernant les connaissances professionnelles visés à l'alinéa 1er et la tient à la disposition de l'autorité compétente. CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques visant à protéger les épargnants et les investisseurs

Art. 14.§ 1er. Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doivent servir de manière honnête, équitable et professionnelle les intérêts de leur clientèle. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires, non trompeuses et complètes.

L'agent en services bancaires et en services d'investissement doit respecter les règles de conduite applicables aux entreprises réglementées. § 2. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi relative à la surveillance du secteur financier, le Roi est habilité à fixer, par arrêté pris sur avis de l'autorité compétente, en exécution du § 1er et en conformité avec les dispositions du droit européen, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires en services bancaires et d'investissement doivent respecter.

Art. 15.§ 1er. L'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement fournit à son client et à son client potentiel au moins les informations suivantes : a) son identité et son adresse;b) son numéro d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et la catégorie dans laquelle il est inscrit;c) s'il intervient comme agent en services bancaires et en services d'investissement, le nom de son mandant;d) s'il intervient comme courtier en services bancaires et en services d'investissement, les noms des entreprises réglementées pour le compte desquelles il est habilité à intervenir, ainsi que l'interdiction visée à l'article 11, § 1er, alinéa 2, 3°;e) s'il intervient également comme intermédiaire d'assurances ou de réassurances pour des produits des branches 21, 23 et 26, l'interdiction de recevoir et de détenir des fonds visée à l'article 12, § 3;f) le nom et l'adresse de l'instance compétente désignée en exécution de l'article 8, alinéa 2, 2°. L'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement mentionne toujours sur son papier à lettre et sur les autres documents relatifs à son activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement émanant de lui, les informations visées à l'alinéa 1er, a), b) et c). Il fait mention de son inscription, telle qu'elle est visée à l'alinéa 1er, b), de la manière uniformisée par l'autorité compétente et seulement de cette manière ou dans les termes prévus par l'autorité compétente. § 2. Le Roi est habilité à déterminer, par un arrêté pris sur l'avis de l'autorité compétente, quelles autres informations les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doivent fournir à leurs clients et clients potentiels, et sous quelle forme ils doivent le faire.

Art. 16.Le Roi est habilité à déterminer, par un arrêté pris sur l'avis de l'autorité compétente, quelles sont les dispositions du chapitre III et des arrêtés et règlements pris en vue de l'exécution de celui-ci qui sont applicables aux personnes visées à l'article 13. CHAPITRE IV Organisation du contrôle et mesures administratives

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, alinéa 2, la CBFA est désignée comme autorité compétente.

La CBFA peut requérir toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission de contrôle dans le délai qu'elle fixe. A cet effet, elle peut également procéder, sans préjudice des dispositions légales concernant l'inviolabilité du domicile et la protection de la vie privée, à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée que l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou l'entreprise réglementée a en sa possession. § 2. En vue d'une bonne application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en vue de l'exécution de celle-ci, la CBFA coopère avec les autorités d'autres pays dans le cadre d'une même politique de contrôle de l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, et elle peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, § 1er et 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Art. 18.§ 1er. Lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ne fonctionne pas conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en vue de l'exécution de celle-ci, elle identifie les manquements et fixe le délai dans lequel la situation constatée doit être corrigée. Elle peut proroger ce délai.

Elle peut interdire au cours de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement et suspendre l'inscription au registre.

Si, à l'expiration de ce délai, la CBFA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement concerné.

La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la CBFA met en demeure l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui ne respecte pas les dispositions de l'article 8, alinéa 1er, 2°, 5°, 7°et 10°, de remédier aux manquements dans un délai qu'elle fixe.

Au besoin, elle peut proroger ce délai.

Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été remédié aux manquements, l'inscription de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement au registre est radiée de plein droit. La CBFA en avise l'intermédiaire.

Art. 19.Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise réglementée ne fonctionne pas conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en vue de l'exécution de celle-ci, elle peut prendre les mesures que les législations régissant le statut de l'entreprise réglementée concernée l'autorisent à prendre.

Art. 20.Le comité de direction de la CBFA peut charger un membre du personnel de la CBFA désigné par lui de la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription. CHAPITRE V. - Sanctions

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse : - exerce l'activité d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, sans être inscrit conformément aux dispositions de l'article 5; - ne respecte pas les dispositions de l'article 6; - charge un travailleur qui ne remplit pas les conditions fixées par la présente loi, d'offrir en vente des services bancaires et des services d'investissement; - souscrit un contrat d'agence ou de courtage avec un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement non inscrit et/ou fournit des services bancaires et des services d'investissement par le biais d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement non inscrit; - omet de communiquer à l'autorité compétente des modifications des informations qui font partie de son dossier d'inscription en exécution des dispositions du chapitre II; - ne respecte pas les dispositions de l'article 10, §§ 1er, 2 et 3, et des articles 11, 12, 14 et 15.

Les personnes condamnées pour une des infractions précitées peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement.

Si les infractions précitées sont dues à la négligence, elles sont punies d'une amende de 100 à 250 euros. § 2. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi. § 3. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et les documents nécessaires au contrôle de l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en vue de l'exécution de celle-ci et que l'autorité compétente a demandés, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, est punie d'une peine d'emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 100 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice de l'application des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut, à l'égard d'une personne qui ne donne aucune suite aux mises en demeure qui lui sont faites en application de la présente loi ou des arrêtés et des règlements pris en vue de l'exécution de celle-ci : 1° infliger une astreinte de 250 000 euros au maximum par infraction ou de 5 000 euros au maximum par jour de retard;2° rendre public le fait que cette personne n'a pas donné suite aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai fixé par la CBFA, les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et des règlements pris en vue de l'exécution de celle-ci. § 2. Les dispositions de l'article 23, § 3, sont applicables mutatis mutandis à l'encaissement des astreintes.

Art. 23.§ 1er. La CBFA peut, dans les conditions définies par la présente loi et pour autant que les faits soient passibles de sanctions pénales, infliger une amende administrative de 250 à 25 000 euros à celui qui a commis une infraction visée à l'article 21.

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le maximum est porté à 75 000 euros.

L'amende administrative peut être calculée à raison d'un montant journalier. § 2. Lorsque la CBFA constate, sur la base d'indices sérieux, qu'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ne satisfait pas à l'exigence d'une aptitude et d'une honorabilité professionnelles suffisantes posée à l'article 8, alinéa 1er, 3°, ou qu'une personne visée à l'article 9, 1°, ne dispose pas de l'honorabilité professionnelle nécessaire ni de l'expérience adéquate, elle suit la procédure prévue aux articles 70 à 72 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. § 3. Si le contrevenant reste en défaut de payer l'amende administrative, la décision de la CBFA ou la décision passée en force de chose jugée de la cour d'appel est transmise à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende. Le recouvrement se fait au profit du Trésor.

Les poursuites que l'administration visée à l'alinéa 1er engage sont menées conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 24.§ 1er. Les intermédiaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement depuis au moins un an à temps plein ou depuis au moins trois ans à temps partiel, reçoivent une autorisation provisoire de poursuivre l'exercice de cette activité en qualité d'agent en services bancaires et en services d'investissement.

Pour pouvoir conserver l'autorisation provisoire, les intermédiaires visés à l'alinéa 1er doivent introduire une demande auprès de la CBFA, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires attestant que son auteur satisfait aux conditions définies à l'article 8, alinéa 1er, 2°, 4°et 5°, et à l'article 10, § 1er, alinéa 2.

L'autorisation provisoire est supprimée de plein droit lorsque cette preuve n'est pas apportée.

Le maintien de l'autorisation provisoire est également subordonné au paiement du droit d'inscription annuel fixé à l'article 8, 10°. A défaut de paiement de ce droit dans le délai prévu par la CBFA, l'autorisation provisoire est supprimée de plein droit.

Les intermédiaires qui bénéficient d'une autorisation provisoire peuvent, conformément aux dispositions de l'article 7, introduire une demande auprès de la CBFA en vue de se faire inscrire définitivement au registre, dès qu'ils peuvent produire les documents nécessaires attestant qu'ils satisfont également à la condition de connaissances définie à l'article 8, 1. § 2. L'autorisation provisoire prévue au § 1er prend fin de plein droit au plus tard le premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui de l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 25.Le Roi exerce les pouvoirs que Lui confèrent les dispositions de la présente loi sur proposition du ministre des Finances et, dans la mesure où ils concernent aussi l'intermédiation en assurances, également sur proposition conjointe du ministre de l'Economie.

Le Roi peut transférer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur l'avis de la CBFA et dans les limites de la législation européenne, tout ou partie des pouvoirs que la présente loi confère à l'autorité compétente, qui est la CBFA, à une autre instance qui interviendra en tant qu'autorité compétente au sens de la présente loi.

Art. 26.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2006. Il appartient au Roi, par dérogation à l'alinéa 1er, de fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 5, § 1er, dernier alinéa.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles le 22 mars 2006 ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004 : Sénat : Documents.- 3- 377, n° 1 : Proposition de loi de M. Willems. - 3-377, n° 2 : Amendements. Session 2005-2006 : Documents. - 3-377, nos 3 et 4 : Amendements. - 3-377, n° 5 : Rapport. - n° 6 : Texte adopté par la commission. - 3-377, n°7 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.

Annales. - 12 janvier 2006.

Chambre des représentants : Documents. - 51-2213, 001 : Projet transmis par le Sénat. - 51-2213, 002 : Rapport. - 51-2213, 003 : Texte corrigé par la commission. - 51-2213, 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral - 8 et 9 mars 2006.

^