publié le 15 janvier 1999
Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente
22 DECEMBRE 1998. - Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : a) le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° assiette de l'impôt : quotité du revenu cadastral des endroits et locaux affectés au débit, déterminée par le fonctionnaire compétent de l'administration du cadastre et adaptée annuellement, le 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article 518, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;»; b) le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° revenu cadastral : le revenu cadastral déterminé en application du titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992.».
Art. 3.L'article 3, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.§ 1er. Pour obtenir la patente, le débitant doit en faire la demande, quinze jours au moins avant le commencement de son exploitation, en adressant une déclaration au service désigné par le ministre des Finances.
Cette déclaration doit indiquer avec précision les endroits et locaux affectés au débit ainsi que le revenu cadastral ou la quotité du revenu cadastral de ces endroits et locaux tel qu'il a été fixé par le fonctionnaire compétent du cadastre.
A la demande du déclarant, l'administration du cadastre lui notifie la quotité du revenu cadastral qui devra être utilisée comme assiette de l'impôt pour la fixation de la taxe de patente. Cette notification lui est remise en double exemplaire.
La déclaration doit être accompagnée : 1° d'un plan du débit daté et signé par le déclarant;2° d'une copie de l'autorisation délivrée par l'Inspection générale des denrées alimentaires du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement en application de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation;3° d'un certificat de moralité délivré par l'administration communale du domicile du débitant et des personnes habitant avec lui ou habitant dans l'établissement qui pourraient participer à l'exploitation du débit, qui atteste que ces personnes ne se trouvent pas, en ce qui concerne le débitant, dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, ou, en ce qui concerne les autres personnes, dans l'un des cas d'exclusion prévu par l'article 11, § 3;4° du document de l'administration du cadastre, visé à l'alinéa 3, déterminant l'assiette de l'impôt. Le plan et la copie de l'autorisation délivrée par l'Inspection générale des denrées alimentaires ne sont pas requis s'il s'agit d'un débit ambulant ou d'un débit occasionnel. ».
Art. 4.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992, tout changement au débit, de nature à en modifier l'assiette de l'impôt, doit être déclaré au service désigné par le ministre des Finances, dans les trente jours de l'achèvement dudit changement. ».
Art. 5.L'article 10 de la même loi est abrogé.
Art. 6.A l'article 11, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A) le 6° est remplacé comme suit : « 6° ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement du chef de fraude quelconque de droits et de taxes frappant les alcools et autres boissons spiritueuses, importés, introduits d'un autre Etat membre ou fabriqués dans le pays, notamment du chef de fabrication clandestine d'alcool ou d'un fait assimilé à ce délit ainsi que du chef d'importation frauduleuse, détention ou transport irréguliers d'alcool ou d'autres boissons spiritueuses; »;
B) au 7°, les mots « ou un établissement de prostitution clandestine » sont supprimés;
C) le 9° est remplacé comme suit : « 9° les incapables; cette interdiction n'est pas applicable si le débit est en fait exploité par un représentant de la personne incapable. ».
Art. 7.L'article 14 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 14.La patente pour le débit de boissons spiritueuses à consommer sur place est délivrée moyennant paiement d'une taxe annuelle et indivisible fixée, par année civile, à 10 % du montant de l'assiette de l'impôt indexée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le débitant commence pour la première fois l'exploitation de son débit au cours du deuxième, du troisième ou du quatrième trimestre d'une année, la taxe de patente n'est due qu'à concurrence des trois quarts, de la moitié ou d'un quart, selon le cas.
La taxe de patente est fixée forfaitairement à : 1° cinq mille francs par année civile pour les débits ambulants;2° cinq cents francs par jour d'exploitation pour les débits occasionnels.Elle couvre l'exploitation pendant une période ininterrompue de 24 heures à compter de l'ouverture du débit et est due en entier pour chaque période commencée.
Celui qui reprend en cours d'année l'exploitation d'un débit pour lequel la taxe de patente a été régulièrement acquittée par le cédant est exonéré du paiement de ladite taxe pour l'année de la reprise. ».
Art. 8.A l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, les mots « de la nouvelle valeur locative réelle ou présumée » sont remplacés par les mots « de la nouvelle assiette de l'impôt » et les mots « les travaux de changement ont été achevés » sont remplacés par les mots « le changement a été achevé ».
Art. 9.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16.La déclaration pour l'obtention de la patente et la déclaration de changement au débit sont vérifiées par le receveur des accises du ressort qui contrôle si l'assiette de l'impôt déclarée correspond à la quotité du revenu cadastral reprise à l'attestation fournie par l'administration du cadastre. ».
Art. 10.A l'article 17, alinéa 2, de la même loi, les mots « la valeur locative par le contrôleur en chef des accises » sont remplacés par les mots « la nouvelle quotité du revenu cadastral indexé » et les mots « l'évaluation du contrôleur en chef des accises » par les mots « l'établissement de la nouvelle quotité du revenu cadastral indexé ».
Art. 11.L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.Toute réclamation relative à la taxe de patente doit être adressée par écrit au directeur régional des douanes et accises du ressort du débit. Elle doit, à peine de déchéance, parvenir dans les trois mois de la date d'exigibilité de la taxe.
Lorsque la réclamation est relative à l'assiette de l'impôt, le redevable doit également l'adresser, par lettre recommandée, dans les deux mois de la notification, à l'agent chargé du contrôle du cadastre qui lui a notifié le montant, et y indiquer l'assiette de l'impôt qu'il estime devoir servir de base à la perception de la taxe.
La modification éventuelle du revenu cadastral consécutive à une réclamation régulière contre ce revenu cadastral sort ses effets à l'égard de la taxe de patente lorsqu'elle a porté sur la quotité de ce revenu. Dans ce cas, l'administration du cadastre notifie la nouvelle assiette de l'impôt de la manière prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 4, 4°. ».
Art. 12.L'article 21, § 1er, de la même loi est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne les visites effectuées par les agents de l'administration du cadastre, les dispositions de l'article 476 du Code des impôts sur les revenus 1992 restent de stricte application. ».
Art. 13.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 23.Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les agents de l'administration des douanes et accises, ceux de l'administration du cadastre ainsi que les membres de la gendarmerie et de la police communale sont qualifiés pour rechercher et constater seuls toutes les infractions à la présente loi. ».
Art. 14.A l'article 31 de la même loi, les mots « concernant le recouvrement » sont remplacés par les mots « , qui concernent l'exécution parée, ».
Art. 15.A titre transitoire, pour l'année 1999, en ce qui concerne les débits existants au 1er janvier, la taxe de patente sera calculée sur la valeur locative réelle ou présumée telle qu'elle était déterminée par l'article 1er, 7° et 8°, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, avant sa modification par l'article 2 de la présente loi.
La taxe ainsi payée fera l'objet d'une régularisation d'office dans le courant de l'année 1999. Cette régularisation ne donne pas lieu à l'octroi d'intérêts moratoires.
Le Roi détermine les modalités de perception et de recouvrement de la taxe de patente due à titre transitoire et de sa régularisation.
Art. 16.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998 : Chambre des représentants : Documents parlementaires.- 1639 -: n° 1 : Projet de loi. - 1639 - n° 2 : Amendement. - 1639 - n° 3 : Rapport. - 1639 - n° 4 : Texte adopté par la commission : article 78 de la Constitution. - 1639 - n° 5 : Texte adopté par la commission : article 77 de la Constitution - nos 6 à 8 : Amendements. - n° 9 : Articles adoptés en séance plénière. n° 10 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales - 18 et 19 novembre 1998.
Session 1998-1999.
Sénat : Documents parlementaires. - 1825 - n° 1 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.