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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 17 août 2001

Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Namur

source
ministere de la justice
numac
2001009699
pub.
17/08/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001009699/moniteur
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10 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Namur


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76, modifié par la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale fermer, les articles 77 et 78; l'article 79, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 22 décembre 1998, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, l'article 91, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et remplacé par la loi du 3 août 1992, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97, l'article 334, article 335, modifié par la loi du 19 juillet 1985, et les articles 336, 337, 338 et 339;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1991 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Namur, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1997;

Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Liège, du premier président de la Cour du travail de Liège, du procureur général à Liège, du président du tribunal de première instance de Namur, du procureur du Roi à Namur, du greffier en chef du tribunal de première instance de Namur et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Namur;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de première instance de Namur est composé de dix-sept chambres, dont six chambres civiles, une chambre des référés, une chambre des saisies, sept chambres correctionnelles, une chambre de la jeunesse et une chambre du conseil.

Art. 2.Les chambres de une à six connaissent des affaires civiles.

La septième chambre siège comme chambre du conseil.

La huitième chambre connaît des référés.

La neuvième chambre connaît des saisies.

Les chambres de dix à seize connaissent des affaires pénales. Les causes donnant lieu à application de la procédure de comparution immédiate en matière pénale, conformément à la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale fermer insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale et à la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale fermer portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate, sont portées devant une de ces chambres, composée de un ou de trois juges, selon le cas.

La dix-septième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse.

Art. 3.Les première, onzième et treizième chambres sont composées de trois juges; toutefois, selon les nécessités de service, elles pourront ne comprendre qu'un juge.

Sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du Code judiciaire, les autres chambres et le bureau d'assistance judiciaire ne comprennent qu'un juge.

Pour l'application des articles 91 et 92 du Code judiciaire, chaque chambre pourra, à l'initiative du magistrat qui la préside et de l'accord du président du tribunal, siéger au nombre de trois juges.

Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : -la première chambre, le lundi et le vendredi à 9 heures 15 ou à 14 heures; - la deuxième chambre, le mardi à 9 heures 15 ou à 14 heures; - la troisième chambre, le lundi (pour les requêtes) et le mercredi à 9 heures 15 ou à 14 heures; - la quatrième chambre, le mercredi à 9 heures 15 ou à 14 heures; - la cinquième chambre, le jeudi à 9 heures 15 ou à 14 heures; - la sixième chambre, le vendredi à 9 heures 15 ou à 14 heures; - la septième chambre, le lundi à 14 heures et le mercredi - et tout autre jour ouvrable si nécessaire -, soit à 9 heures 30, soit à 14 heures le lendemain d'un jour férié; - la huitième chambre, le mardi et le vendredi à 8 heures 45; - la neuvième chambre, le lundi (pour les règlements collectifs de dettes), le mardi (pour les conciliations) et le vendredi à 14 heures; - la dixième chambre, le lundi à 9 heures; - la onzième chambre, le mardi à 9 heures; - la douzième chambre, le mercredi à 9 heures; - la treizième chambre, le jeudi à 9 heures; - les quatorzième et quinzième chambres, le vendredi à 9 heures; - la seizième chambre, le lundi à 9 heures; - la dix-septième chambre, le lundi à 8 heures 45 et les mardi et jeudi à 14 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire siège le mardi à 14 heures.

Les enquêtes en matière civile se tiennent les lundi, mardi, mercredi et jeudi à 14 heures ou à 14 heures 30.

Le dépôt des requêtes et les comparutions en matière de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel ont lieu le lundi à 9 heures.

La durée des audiences civiles et correctionnelles est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements.

Art. 5.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 6.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service le justifient, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures.

Art. 7.Les introductions ont lieu : a) devant le tribunal civil : à l'audience de la deuxième chambre le mardi, hormis pour les causes concernant l'état des personnes (divorce, séparation de corps, contestation de paternité, etc), qui sont introduites à l'audience de la troisième chambre le mercredi et pour les causes visées à l'article 92, § 1er, 1° à 6°, du Code judiciaire, qui sont introduites à l'audience de la première chambre le lundi;b) devant le tribunal correctionnel, en matière de citation directe : soit à l'audience de la treizième chambre le jeudi, soit à l'audience de la douzième chambre le mercredi, selon que l'affaire doit être fixée devant une chambre à trois juges ou une chambre à un juge;c) devant le président ou le magistrat qu'il délègue, siégeant en référé ou comme en référé : à l'audience de la huitième chambre, les mardi et vendredi;d) devant le juge des saisies : à l'audience de la neuvième chambre, le vendredi ou, en cas d'urgence, un des quatre premiers jours ouvrables de la semaine;e) devant le tribunal de la jeunesse : à l'audience de la dix-septième chambre, le jeudi;f) devant le bureau d'assistance judiciaire : le mardi, à 14 heures.

Art. 8.Le président du tribunal distribue les affaires civiles.

Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal, sur proposition du procureur du Roi.

Art. 9.Le président du tribunal arrête, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, le tableau de service des juges d'instruction et la répartition des affaires entre eux.

Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi.

Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice l'exigent, le président du tribunal peut déroger, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, au tableau de service et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.

Art. 10.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation, en se conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire.

Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 11.Les ordonnances que le président du tribunal prend sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du Roi en sont immédiatement avisés.

Art. 12.L'arrêté royal du 3 décembre 1991 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Namur, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1997, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 14.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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