Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 avril 2000
publié le 20 mai 2000

Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Verviers

source
ministere de la justice
numac
2000009429
pub.
20/05/2000
prom.
27/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/27/2000009429/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 AVRIL 2000. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Verviers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 22 décembre 1998, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi fermer, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi fermer, l'article 91, remplacé par la loi du 25 juillet 1985 et modifié par les lois des 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998 et les articles 95 à 97;

Vu la loi du 23 septembre 1985 relative à l'emploi de la langue allemande en matière judiciaire et à l'organisation judiciaire, modifiée par la loi du 3 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 1988 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Verviers;

Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Liège, du premier président de la Cour du travail de Liège, du procureur général à Liège, du président du tribunal de première instance de Verviers, du procureur du Roi à Verviers, du greffier en chef du tribunal de première instance de Verviers et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Verviers;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de première instance de Verviers se compose de treize chambres, dont sept chambres civiles, cinq chambres correctionnelles et une chambre de la jeunesse.

Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième chambres constituent le tribunal civil. Les huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième chambres constituent le tribunal correctionnel. La treizième chambre constitue le tribunal de la jeunesse.

Art. 2.Au tribunal civil, la septième chambre est composée de trois juges. Il en est de même de la troisième chambre, le troisième lundi du mois.

Au tribunal correctionnel, les onzième et douzième chambres sont composées de trois juges.

Sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du Code judiciaire, les autres chambres et le bureau d'assistance judiciaire ne comprennent qu'un seul juge; pour l'application des articles 91 et 92 du Code judiciaire, chaque chambre pourra, à l'initiative du magistrat qui la préside et de l'accord du président du tribunal, siéger au nombre de trois juges.

Art. 3.Les chambres tiennent audience comme suit : - la première chambre : le lundi; - la deuxième chambre : le lundi; - la troisième chambre : le lundi; - la quatrième chambre : les troisième lundi et premier mardi de chaque mois; - la cinquième chambre : le lundi; - la sixième chambre : le mardi; - la septième chambre : le mercredi; - la huitième chambre : le lundi; - la neuvième chambre : le mardi; - la dixième chambre : le mercredi; - la onzième chambre : le jeudi; - la douzième chambre : le vendredi; - la treizième chambre : les mardi et mercredi.

La chambre du conseil en matière répressive siège le mardi et le vendredi. Lorsqu'un de ces jours est férié, elle siège la veille.

Le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, tient son audience des référés le jeudi.

Le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, reçoit les requêtes en divorce ou en séparation de corps par consentement mutuel les premier et troisième vendredis du mois. Les comparutions résultant de ces requêtes ont lieu à la même audience.

Le juge des saisies tient audience le vendredi.

Le bureau d'assistance judiciaire tient audience les deuxième et quatrième vendredis du mois.

Les enquêtes ont lieu les jours ouvrables.

Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 5.Le président du tribunal peut, lorsque les nécessités du service l'exigent et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 6.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

Art. 7.Les audiences ordinaires commencent à neuf heures. La durée des audiences civiles et correctionnelles est de trois heures au moins ou jusqu'à l'épuisement du rôle, non compris le règlement de celui-ci et la prononciation des jugements.

Art. 8.Les introductions ont lieu à neuf heures : - devant le tribunal civil, à l'audience du lundi de la première chambre sauf en ce qui concerne les affaires qui sont de la compétence de la chambre du conseil civile, lesquelles sont introduites devant la troisième chambre, et les appels des décisions rendues par les juges de paix et les juges de police siégeant en matière civile, lesquels sont introduits devant la septième chambre; - devant le président du tribunal siégeant en référé, à l'audience du jeudi; - devant le tribunal de la jeunesse, à l'audience du premier mardi de chaque mois; - devant le juge des saisies, à l'audience du vendredi; - devant le bureau d'assistance judiciaire, à l'audience des deuxième et quatrième vendredis du mois.

En matière de citation directe, le ministère public est avisé par la partie citante et reçoit communication des pièces trois jours au moins avant l'appel de la cause.

Art. 9.Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal sur proposition du procureur du Roi.

Art. 10.Le président du tribunal arrête le service des juges d'instruction et la répartition des affaires entre eux.

Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi ou de la constitution de partie civile en mains du juge d'instruction.

Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice l'exigent, le président du tribunal peut déroger au tableau de service et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.

Art. 11.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation en se conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire.

Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront.

Le président peut, en tout temps, modifier cette liste en raison des nécessités du service.

Art. 12.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 80 et 89 du Code judiciaire ou du présent règlement, sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du Roi en sont informés.

Art. 13.L'arrêté royal du 19 juillet 1988 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Verviers est abrogé.

Art. 14.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

^