publié le 18 février 1999
Arrêté royal portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente
3 FEVRIER 1999. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente (1), notamment l'article 3 et l'article 16, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente fermer ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (2), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (3), 16 juin 1989 (4), 4 juillet 1989 (5) et 4 août 1996 (6) ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 janvier 1999 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 janvier 1999 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de prévoir les mesures d'exécution de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 source ministere des finances Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente fermer portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente ; que l'entrée en vigueur de cette loi au 1er janvier 1999 postule la fourniture d'une attestation reprenant l'assiette de l'impôt, ainsi qu'une copie de l'autorisation délivrée par l'Inspection générale des denrées alimentaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement en application de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation ; qu'il est donc nécessaire de prévoir une période transitoire pendant laquelle la taxe de patente sera perçue au vu de l'assiette de l'impôt applicable en 1998 et du certificat d'hygiène produit pour la même année et que cette perception sera ensuite régularisée au vu de la fourniture des éléments formant la nouvelle assiette de l'impôt ; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour les débits existant au 1er janvier 1999 dont le débitant peut prétendre à l'obtention d'une patente pour l'année 1999, cette patente doit être provisoirement délivrée aux mêmes conditions et sur les mêmes bases que celles utilisées pour l'année 1998 lorsque le débitant n'est pas en possession au moment de la déclaration soit de l'attestation à fournir par l'administration du cadastre en ce qui concerne la quotité du revenu cadastral, soit de la copie de l'autorisation délivrée par l'Inspection générale des denrées alimentaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement en application de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation, soit des deux.
Art. 2.Pour les débits déclarés de la manière prévue à l'article 1er, la situation fiscale est régularisée soit par le remboursement d'office du montant trop perçu, soit par la perception du montant complémentaire à l'impôt déterminé de la manière prescrite à l'article 14, modifié, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR _______ Notes (1) Moniteur belge du 15 janvier 1999.(2) Moniteur belge du 21 mars 1973.(3) Moniteur belge du 15 août 1980.(4) Moniteur belge du 17 juin 1989.(5) Moniteur belge du 25 juillet 1989. (6) Moniteur belge du 20 août 1996.