publié le 26 juillet 2018
Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale
18 JUILLET 2018. - Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Affaires Sociales CHAPITRE 1er. - Le travail associatif Section 1re. - Définitions et champ d'application
Art. 2.Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par: 1° travail associatif: toute activité: a) réalisée dans les limites du présent chapitre contre indemnité;b) réalisée au profit d'une ou plusieurs personnes, autres que celle qui exécute l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou de la société dans son ensemble;c) organisée par une organisation;d) réalisée par une personne qui, conformément aux conditions du présent chapitre, exerce également une activité professionnelle habituelle et à titre principal telle que définie à l'article 4 de la présente loi;e) réalisée par une personne qui, au cours de la période où elle fournit des prestations dans le cadre du travail associatif tel que visé par la présente loi, n'est pas liée par un contrat de travail, un contrat de service ou une affectation statutaire avec la même organisation, et ne fait pas office de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer relative aux droits des volontaires pour la même organisation dans la mesure où elle reçoit un défraiement;f) et qui ne repose pas sur une simple participation aux activités.2° travailleur associatif: toute personne physique qui réalise une activité visée au point 1° ;3° organisation: toute association de fait ou personne morale de droit privé ou de droit public qui ne distribue ou n'octroie, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial aux fondateurs, aux administrateurs ou à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, à des fins désintéressées définies dans les statuts, qui travaille avec des travailleurs associatifs, et pour autant que la personne morale de droit privé ou de droit public précitée soit inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) conformément au Livre III, Titre II, du Code de droit économique ou, pour les association de fait, soit identifié auprès de l'Office national de sécurité sociale;4° association de fait : toute association n'ayant pas la personnalité juridique de deux ou pusieurs personnes qui organisent une activité en concertation en vue de concrétiser un objectif désintéressé, à l'exclusion de toute répartition des bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association;5° pensionné: la personne qui bénéficie d'une pension telle que définie à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, a) et b), de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer2 portant des dispositions sociales, à l'exclusion de l'allocation de transition.
Art. 3.Les activités qui peuvent être exercées dans le cadre du travail associatif visé au présent chapitre sont les suivantes: 1. Animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ou des activités sportives ou personne qui est active dans un mouvement de jeunesse et/ou une plaine de jeux;2. Entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives;3. Concierge d'infrastructure de jeunesse, sportive, culturelle et artistique;4. Personne en charge de la gestion des bâtiments de services de proximité, lieux de rencontre accessibles à tous dans le cadre du développement communautaire et ayant pour mission la gestion de clés ainsi que de petits travaux d'entretien tels que de petites réparations et le nettoyage;5. Accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de l'éducation culturelle;6. Guide ou accompagnateur de l'héritage culturel ou de la nature;7. Formateur dans le cadre de l'aide aux personnes;8. Accompagnateur dans l'accueil organisé à l'école avant, pendant et/ou après les heures d'école ou pendant les congés scolaires ainsi que lors du transport de et vers l'école;9. Personne active dans les initiatives concernant le travail socio-culturel pour les adultes, les organisations de protection de l'environnement, le patrimoine culturel et immobilier, l'éducation ou la coopération au développement durable, les organisations culturelles et artistiques;10. La garde de nuit, à savoir le fait de dormir chez des personnes ayant besoin d'aide, et la garde de jour de ces personnes, selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté;11. Accompagnateur dans les voyages scolaires, les activités scolaires, les activités du comité des parents ou du conseil des parents et dans les travaux d'embellissement occasionnels ou à petite échelle de l'école ou de l'aire de jeux;12. Aide et appui occasionnels et à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l'administration, le classement des archives ou l'organisation pratique des activités des organisations actives dans les secteurs suivants: patrimoine culturel et immobilier, jeunesse, sport, organisateur d'enseignement, coopération au développement, conservation de la nature, travail socio-culturel pour les adultes, éducation culturelle et art;13. Aide occasionnelle et à petite échelle à la gestion, à l'entretien et à l'ouverture au grand public de réserves naturelles et du patrimoine culturel;14. Aide occasionnelle et à petite échelle à la mise en place de lettres d'information et autres publications ainsi que de sites internet en vue d'informer, de sensibiliser ou de fournir de l'éducation régulière au grand public pour des clubs sportifs, organisations en faveur de la nature, organisations de protection du patrimoine culturel et historique, organisateur d'enseignement, organisations de jeunesse, organisations pour la coopération au développement, musées, associations de promotion des arts plastiques et littéraires, maisons et troupes de théâtre, ensembles musicaux, groupes de chant, compagnies de danse, groupes de cirque;15. Dispensateur de formations, lectures, présentations et représentations sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux ainsi que sur des thèmes relatifs à l'environnement et ceci pour des clubs sportifs, organisations en faveur de la nature, organisations de protection du patrimoine culturel et historique, organisations de jeunesse, organisations pour la coopération au développement, musées, associations de promotion des arts plastiques et littéraires, maisons et troupes de théâtre, ensembles musicaux, groupes de chant, compagnies de danse, groupes de cirque et bibliothèques;16. Dans le respect des règlements concernant les exigences de qualité en vue de l'exécution à titre professionnel de ces activités: assistance dans les centres de soins résidentiels et les structures pour personnes avec un handicap en complément des activités organisées par le personnel fixe, et notamment le fait de tenir compagnie aux personnes, de les aider lors d'activités et d'excursion;17. Accueil de bébés et jeunes enfants et accueil extrascolaire d'enfants scolarisés selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté. Par dérogation à l'article 44 de la présente loi, les activités susmentionnées, comme fixées aux points 9, 10 et 16, ne pourront être exécutées qu'à partir du 1er juillet 2018 en application du présent titre.
Art. 4.§ 1er. Le présent chapitre est uniquement applicable dans la mesure où le travailleur associatif exerce une activité professionnelle habituelle et à titre principal, et ce conformément à l'une des conditions suivantes: 1° être employé par un ou plusieurs employeurs en qualité de travailleur, en ayant une affectation totale au minimum équivalente à 4/5e d'un travail à temps plein d'une personne de référence du secteur dans lequel le 4/5e est presté, et ce durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l'affectation en tant que travailleur associatif et dans la mesure où les prestations prises en compte ne constituent pas des prestations assimilées d'interruption partielle de la carrière ou de crédit-temps dans un système avec intervention de l'ONEm ou du service régional compétent;2° durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l'affectation en tant que travailleur associatif, son activité relève d'un autre système de pension que celui des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, qui est défini par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges, et il a une occupation totale qui est au minimum égale à 4/5e d'une désignation à temps plein, ou, si les prestations concernent l'enseignement de jour ou de soirée, que cela corresponde à au moins 8/10e de l'horaire prévu pour l'obtention d'une rémunération complète;3° il exerce, pendant le trimestre de référence T-3 qui précède le début de l'occupation en tant que travailleur associatif, une activité professionnelle en tant qu'indépendant et ses cotisations provisoires de sécurité sociale dues dans ce cadre sont au minimum calculées sur la base du montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou sont le cas échéant calculées sur la base d'un montant inférieur mais en vertu duquel le travailleur indépendant est toutefois censé avoir payé une cotisation qui est au moins égale à la cotisation visée par ledit article 12, § 1er, alinéa 2. Pour satisfaire à l'affectation minimale de 4/5e d'un emploi à temps plein d'une personne de référence visée au 1°, le calcul du trimestre T-3 tient compte de toutes les périodes rémunérées par l'employeur et de toutes les périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur, visées aux articles 30, 31, 33, 34, 34bis, 34ter, 39, 40, 45, 47 et 51 à 60 inclus de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en l'application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Sont assimilés à des jours prestés les jours couverts par une rémunération reportée payée par les départements d'enseignement des Communautés pour les travailleurs temporaires ou, pour les personnes qui ne peuvent pas en bénéficier, par les allocations de chômage payées par l'ONEm avec dispense de recherche d'emploi durant les vacances d'été.
Pour le calcul des prestations de travail fournies au cours du trimestre T-3, il n'est pas tenu compte des prestations: a) fournies dans le cadre d'un flexi-job tel que visé à l'article 3, 1°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer5 portant des dispositions diverses en matière sociale;b) en tant qu'apprenti tel que visé à l'article 1er de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;c) en tant qu'étudiant tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour les 475 heures d'occupation déclarés d'une année civile conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;d) de travailleurs tels que visés à l'article 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;e) de travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture tels que visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;f) en tant que travailleur occasionnel dans l'horeca tel que visé à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Pour l'application du § 1er, une activité professionnelle au service d'une institution internationale ou supranationale, dont fait partie la Belgique, est assimilée à une activité professionnelle en tant qu'employé au sens du § 1er. § 3. La condition d'affectation à 4/5e au cours du trimestre de référence T-3 dont question au § 1er ne s'applique pas si l'employé était pensionné au trimestre de référence T-2 tel que défini à l'article 2, 5°, de la présente loi ou si les prestations sont fournies dans le cadre d'un trajet de service citoyen pour les jeunes agréé par l'organisme d'accréditation défini par décret.
Les trajets susmentionnés peuvent avoir une durée maximale d'un an et ne sont après cette période maximale, ni prolongeables ni renouvelables. § 4. Cet article ne porte pas atteinte à la législation en vigueur en matière de chômage, de chômage avec complément d'entreprise, de prépension et d'incapacité de travail. Section 2. - Contrat écrit en matière de travail associatif
Art. 5.§ 1er. Au plus tard au moment du commencement effectif du travail associatif, le travailleur associatif et l'organisation concluent un contrat écrit pouvant, le cas échéant, être électronique, qui comprend au minimum les dispositions suivantes: a) l'identité du travailleur associatif et l'organisation concernée identifiée par son numéro BCE;b) la mention "contrat en matière de travail associatif";c) l'objet du contrat avec une description générale des activités visées;d) le lieu et la portée du travail associatif;e) la durée de contrat définie avec un maximum d'un an;f) l'indemnité pour le travail associatif;h) les assurances conclues dans le cadre du travail associatif;i) les éventuelles modalités de résiliation du contrat, telles que convenues entre les parties;j) les éventuelles règles applicables en matière de déontologie;k) la confirmation que le travailleur associatif a reçu de l'organisation toutes les informations et prescriptions en matière de sécurité nécessaires au sujet des risques liés au travail associatif, ainsi que l'engagement du travailleur associatif de les respecter. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, un modèle de contrat standard pour le travail associatif. § 2. Si le contrat en matière de travail associatif n'a pas été conclu au début de l'exécution des prestations, l'activité ne peut pas être considérée comme du travail associatif. La personne qui effectue cette activité ne peut, dans ce cas, pas être considérée comme un travailleur associatif. § 3. L'exécution du contrat en matière de travail associatif est suspendue: 1° en cas de force majeure temporaire;2° au cours du congé de maternité et repos d'accouchement, et ce dans la mesure où le travailleur associatif le demande;3° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à une maladie ou un accident;4° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à l'application d'un règlement en vigueur ou d'une réglementation analogue des pouvoirs publics, de l'organisation compétente ou d'un tiers organisateur;5° en raison de circonstances spéciales imprévues. Au cours de cette période de suspension du contrat en matière de travail associatif, le travailleur associatif concerné ne peut prétendre à aucune indemnité. § 4. Au cours de la période de suspension, chacune des parties conserve la possibilité de mettre fin au contrat en matière de travail associatif en respectant les conditions et modalités convenues dans le contrat. § 5. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats régis par le présent chapitre prennent fin: 1° par l'expiration du terme;2° par la volonté des parties;3° par le décès du travailleur associatif ou le fait que l'organisation mette fin à ses activités;4° par la force majeure. Section 3. - Responsabilité du travailleur associatif et de
l'organisation
Art. 6.Dans le cas où un travailleur associatif cause des dommages à l'organisation ou à des tiers dans le cadre de l'exécution du contrat en matière de travail associatif, l'organisation est civilement responsable de ce dommage.
Le travailleur associatif ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
Sous peine de nullité, il est interdit de déroger à la responsabilité définie aux alinéas 1er et 2 au détriment du travailleur associatif.
L'organisation peut retenir, sur les indemnités octroyées en vertu de la présente loi, les indemnités et dommages et intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui sont convenus après les faits avec le travailleur associatif ou fixés par le juge. Section 4. - Assurance du travail associatif
Art. 7.§ 1er. Les organisations telles que définies à l'article 2 qui sont responsables civilement, notamment en vertu de l'article 6 de la présente loi, des dommages causés par un travailleur associatif, concluent un contrat d'assurance visant à couvrir les risques relatifs au travail associatif, qui couvre au minimum la responsabilité civile de l'organisation, à l'exception de la responsabilité contractuelle. § 2. De plus, ces mêmes organisations, visées à l'article 2, concluent un contrat d'assurance visant à couvrir les lésions corporelles causées aux travailleurs associatifs par des accidents au cours de l'exécution du travail associatif ou sur le chemin depuis et vers ces activités, et par des maladies contractées à la suite du travail associatif. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir la couverture du contrat d'assurance à l'assistance juridique pour les risques visés aux §§ 1er et 2 pour les catégories de travailleurs associatifs qu'Il définit. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les conditions de garantie minimales des contrats d'assurance visés au présent article.
Art. 8.A l'article 6 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée, modifié en dernier lieu par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer, le point 1° est complété par la mention suivante: ", ainsi que l'assurance responsabilité civile imposée par l'article 7, § 1er, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale".
Art. 9.Le travail associatif est censé être fourni dans le cadre de la vie privée telle que visée à l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée. Section 5. - Protection du bien-être
Art. 10.§ 1er. Le bien-être des travailleurs associatifs est poursuivi par l'organisation visée à l'article 2 par des mesures concernant: 1° la sécurité au travail;2° la protection de la santé du travailleur associatif au travail;3° les aspects psychosociaux du travail;4° l'ergonomie;5° l'hygiène au travail;6° l'embellissement des postes de travail;7° les mesures de l'organisation en matière d'environnement, en ce qui concerne leur impact sur les points 1° à 6°. § 2. L'organisation, visée à l'article 2 prend, compte tenu des circonstances dans lesquelles le travail associatif est exécuté et des exigences liées au travail associatif, les mesures nécessaires visant à favoriser le bien-être des travailleurs associatifs dans le cadre de l'exécution du contrat en matière de travail associatif.
A cet effet, l'organisation applique les principes de prévention généraux suivants: a) prévenir les risques;b) évaluer les risques ne pouvant pas être évités;c) lutter contre les risques à la source;d) remplacer les dangers par des éléments non dangereux ou moins dangereux;e) donner priorité aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle;f) adapter l'activité à l'humain, notamment en termes d'aménagement des postes de travail, ainsi que du choix de l'équipement de travail et des méthodes d'accompagnement, notamment pour en limiter les conséquences sur la santé;g) limiter le plus possible les risques, en tenant compte des évolutions techniques;h) limiter les risques de lésions graves en prenant des mesures matérielles ayant priorité sur toute autre mesure;i) planifier la prévention et l'exécution de la politique relative au bien-être des travailleurs associatifs dans le cadre de l'exécution de leur mission en vue d'une approche systémique intégrant notamment les éléments suivants: la technique, l'organisation de l'accompagnement, les conditions d'accompagnement, les relations sociales et les facteurs environnementaux au cours de l'accompagnement;j) informer le travailleur associatif de la nature de ses activités, des risques résiduels y afférents et des mesures visant à éviter ou limiter ces dangers: 1° au démarrage du travail associatif;2° chaque fois que cela s'avère nécessaire dans le cadre de la protection du bien-être;k) fournir les instructions adéquates aux travailleurs associatifs et définir des mesures d'accompagnement pour une garantie raisonnable du respect de ces instructions;l) prévoir ou s'assurer de l'existence d'un signalement adéquat en matière de sécurité et de santé au cours de l'accompagnement, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens de protection collectifs techniques ou par des mesures, méthodes ou pratiques d'entreprise au sein de l'organisation. § 3. L'organisation visée à l'article 2 détermine: a) les moyens et la méthode à utiliser pour la politique visée au § 2 en matière de bien-être des travailleurs associatifs dans le cadre de l'exécution de leur mission;b) la compétence et la responsabilité des personnes chargées de l'application de la politique en matière de bien-être des travailleurs associatifs dans le cadre de l'exécution de leur mission. L'organisation adapte sa politique en matière de bien-être en fonction de l'expérience acquise, du développement des méthodes d'accompagnement ou des conditions d'accompagnement. § 4. Le Roi peut définir et détailler les principes de prévention généraux visés au § 1er en appliquant ou pour éviter des situations de risque spécifiques.
Art. 11.§ 1er. Tout travailleur associatif doit, dans son travail quotidien, sur le lieu du travail associatif et conformément à sa formation et aux instructions fournies par l'organisation, veiller au mieux à sa propre sécurité et sa propre santé, ainsi qu'à celles des autres personnes impliquées.
Pour ce faire, les travailleurs associatifs doivent surtout, conformément à leur formation et aux instructions fournies par l'organisation: 1° utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, moyens de transport et autres moyens;2° utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et les ranger après utilisation;3° ne pas désactiver, modifier ou déplacer arbitrairement des dispositifs de sécurité spécifiques notamment de machines, d'appareils, d'outils, d'installations et de bâtiments, et les utiliser correctement;4° informer immédiatement l'organisation de toute situation dont ils peuvent raisonnablement supposer qu'elle entraîne un danger immédiat et grave pour la sécurité et la santé, ainsi que de tout défaut constaté dans les systèmes de protection;5° fournir une assistance à l'organisation le temps nécessaire pour lui permettre d'exécuter toutes les tâches ou de satisfaire à toutes les obligations qui lui sont imposées en vue du bien-être des travailleurs associatifs dans le cadre de l'exécution de leur mission;6° fournir une assistance à l'organisation le temps nécessaire pour que l'organisation puisse veiller à ce que le milieu professionnel et les conditions de travail soient sûrs et ne comportent pas de risques pour la sécurité et la santé dans le cadre de leurs activités;7° contribuer positivement à la politique de prévention mise en place par l'organisation dans le cadre de la protection des travailleurs associatifs contre la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel au travail, ne poser aucun acte de violence, de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel durant ou à la suite du travail associatif, et ne pas utiliser illégalement les procédures applicables. § 2. Le Roi peut élaborer plus en détail les obligations des travailleurs associatifs et les développer davantage en appliquant ou pour éviter des situations de risque spécifiques. Section 6. - Indemnité du travail associatif
Art. 12.§ 1er. Les parties impliquées dans le travail associatif peuvent, moyennant respect des dispositions du présent chapitre, convenir d'une indemnité pour le travail associatif. Cette indemnité couvre aussi toutes les indemnités visant le remboursement de frais ou de déplacements.
Le montant de cette indemnité ne peut pas excéder, par année civile, le montant défini à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. L'indemnité obtenue conformément au § 1er, l'indemnité conformément à l'article 24, § 1er, et l'indemnité obtenue conformément à l'article 90, alinéa premier, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peuvent, en outre, conjointement pas excéder le montant défini à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. L'indemnité obtenue conformément au § 1er et l'indemnité obtenue conformément à l'article 24, § 1er, ne peuvent, conjointement, pas excéder par mois civil 1/12e du montant défini à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Section 7. - Travailleurs associatifs bénéficiaires d'allocations
Art. 13.Un chômeur complet indemnisé peut exercer une activité de travailleur associatif tout en conservant ses allocations s'il le notifie préalablement par écrit au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi, et à condition qu'il s'agisse de la poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui était déjà effectivement exécuté avant la survenance du chômage.
Art. 14.L'article 13 s'applique également aux personnes relevant du système du chômage avec complément d'entreprise.
Art. 15.A l'article 100, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa: "Le travail associatif au sens du chapitre 1er du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, n'est pas considéré comme une activité à condition que le médecin-conseil constate que ces activités sont compatibles avec l'état général de santé de l'intéressé et que ces activités constituent une poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et était déjà effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail.".
Art. 16.A l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2007, un nouvel alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, rédigé comme suit: "Le travail associatif au sens du chapitre 1er du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, n'est pas considéré comme une activité professionnelle à condition que le médecin-conseil constate que ces activités sont compatibles avec l'état général de santé de l'intéressé et que ces activités constituent une poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et était déjà effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail.". Section 8. - Conditions particulières visant à éviter la
transformation du travail ordinaire en travail associatif
Art. 17.La fourniture de prestations dans le cadre du travail associatif n'est pas autorisée si l'organisation, visée à l'article 2, et le travailleur associatif concerné étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d'entreprise au cours d'une période d'un an précédant le début des prestations en matière de travail associatif. Elle n'est pas non plus autorisée si le travailleur associatif était employé par l'organisation dans le cadre d'un contrat conclu en application de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas si, au cours de la même période, un contrat de travail au sens de titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail liait l'organisation et le travailleur associatif impliqué, ou si le contrat de travail a pris fin à la suite d'une mise à la pension.
Art. 18.La fourniture de prestations dans le cadre du travail associatif n'est pas autorisée si le travailleur associatif remplace un travailleur qui était actif au sein de la même unité technique de l'entreprise au cours des quatre trimestres précédant la conclusion du contrat en matière de travail associatif. Section 9. - Déclaration électronique du travail associatif
Art. 19.§ 1er. L'organisation qui fait appel à un travailleur associatif doit utiliser un système électronique qui enregistre et tient à jour, pour chacune de ces personnes, le moment exact du début et de la fin de la prestation ainsi que le montant de l'indemnisation y liée.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les données d'identification des personnes précitées ainsi que leurs données de prestation et d'indemnisation.
Pour autant que l'obligation de déclaration électronique, telle que déterminée par le Roi ait été réalisée, le présent chapitre ne s'applique que si cette déclaration a eu lieu avant l'exécution des prestations et si, au moment de la déclaration, conformément aux modalités établies par le Roi aucun message d'erreur n'a été communiqué par le système pour indiquer que les conditions d'application visées à l'article 5 ne sont pas remplies dans le chef de la personne pour laquelle la déclaration a été faite. § 2. Les données collectées en application du paragraphe 1er sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Elles sont envoyées par le système à une base de données qui est tenue par l'Office national de sécurité sociale en sa qualité de responsable du traitement des données visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Dans le cadre de l'application de la présente loi, les données collectées sont transmises par voie électronique à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et au Service public fédéral Finances afin qu'ils puissent les traiter. Ils peuvent aussi les traiter et les croiser avec d'autres données pour exercer d'autres missions attribuées en vertu d'une loi.
Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la loi précitée du 15 janvier 1990, consulter les données reprises dans le traitement géré par l'Office national de sécurité sociale, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu d'une loi.
Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'alinéa 1er à des services d'inspection étrangers. § 3. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées dans la base de données par: 1° chaque personne visée à l'article 2, 2° et 5°, pour ses propres prestations;2° chaque organisation visée à l'article 2, 3°. CHAPITRE 2. - Services occasionnels entre les citoyens Section 1re . - Définitions et champ d'application
Art. 20.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par: 1° services occasionnels entre les citoyens: toute activité: a) réalisée dans les limites du présent chapitre contre indemnité;b) réalisée au profit d'une ou plusieurs personnes physiques, autre(s) que celle qui effectue l'activité et avec laquelle ou avec la société de laquelle l'intéressé n'est pas lié par un contrat de travail, une occupation statutaire ou un contrat d'entreprise;c) réalisée par une personne physique qui exerce également une activité professionnelle à titre habituel et principal telle que définie à l'article 21;d) qui ne repose pas sur une simple participation aux activités; Et pour autant que cela concerne des bénéfices ou profits qui, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, découlent de services, autres que les services qui génèrent exclusivement des revenus soumis à l'impôt conformément aux articles 7, 17 ou 90, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont fournis par le contribuable lui-même à des tiers.
Les prestations qui peuvent être effectuées entre citoyens dans le cadre des services occasionnels tels que visés au présent chapitre sont les suivantes: 1. dans le respect de la législation communautaire: garde d'enfants, garde, services d'assistance familiale, accueil extrascolaire et accueil pendant les congés scolaires, organisé dans une habitation privée ou non privée;2. dans le respect des règlements concernant les exigences de qualité en vue de l'exécution à titre professionnel de ces activités: le soin aux personnes nécessitant des soins;3. cours particuliers, cours de musique, de dessin, de bricolage ou de technique dans l'habitation privée de l'enseignant ou dans l'habitation du donneur d'ordre;4. cours de sport;5. petits travaux d'entretien à l'habitation ou autour d'elle;6. aide administrative et aide ponctuelle lors de problèmes informatiques (IT), à l'exclusion d'une comptabilité professionnelle;7. entretien de tombes et autres lieux de mémoire;8. aide aux personnes lors de tâches ménagères occasionnelles ou petites dans l'habitation de l'utilisateur, à l'exception du ménage régulier, sachant que l'aide lorsqu'on effectue un grand nettoyage ou lorsque l'on vide une habitation est autorisée;9. aide et soutien aux et transport de personnes: accompagner et tenir compagnie à l'utilisateur et aux membres de la famille (à des rendez-vous, des activités ou à son domicile);10. surveillance de biens immobiliers;11. la prise en charge, garde et promenade d'animaux.2° prestataire de services occasionnel: toute personne physique qui réalise une activité visée au point 1° qui ne constitue pas une activité indépendante et qui ne se livre pas à de la concurrence déloyale ou n'y contribue pas vis-à-vis de l'employeur auprès duquel il est employé ou des employeurs auprès desquels il est employé. Par dérogation à l'article 44, les activités susmentionnées, comme fixées au point 2, ne peuvent être exercées qu'à partir du 1er juillet 2018 en application du présent titre.
Art. 21.§ 1er. Le présent chapitre est uniquement applicable dans la mesure où le prestataire de services occasionnel exerce une activité professionnelle à titre habituel et principal, et ce conformément à l'une des conditions suivantes: 1° il est employé par un ou plusieurs employeurs en qualité de travailleur, en ayant une affectation totale au minimum équivalente à 4/5e d'un travail à temps plein d'une personne de référence du secteur dans lequel le 4/5e est presté, et ce durant le trimestre de référence T-3 précédant le début des prestations en tant que prestataire de services occasionnel et dans la mesure où les prestations prises en compte ne constituent pas des prestations assimilées d'interruption partielle de la carrière ou de crédit-temps dans un système avec intervention de l'ONEM ou du service régional compétent;2° durant le trimestre de référence T-3 précédant le début des prestations en tant que prestataire de services occasionnel, son activité relève d'un autre régime de pension que celui des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, qui est défini par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges et il a une occupation totale qui est au minimum égale à 4/5e d'une désignation à temps plein, ou, si les prestations concernent l'enseignement de jour ou de soirée, que cela correspond à au moins 8/10e de l'horaire prévu pour l'obtention d'une rémunération complète;3° il exerce, pendant le trimestre de référence T-3 qui précède le début de l'occupation en tant que travailleur associatif, une activité professionnelle en tant qu'indépendant et ses cotisations provisoires de sécurité sociale dues dans ce cadre sont au minimum calculées sur la base du montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou sont le cas échéant calculées sur base d'un montant inférieur mais en vertu duquel le travailleur indépendant est toutefois censé avoir payé une cotisation qui est au moins égale à la cotisation visée par l'article 12, § 1er, alinéa 2 précité. Pour satisfaire à l'affectation minimale de 4/5e d'un emploi à temps plein d'une personne de référence visé au 1°, il est tenu compte dans le calcul du trimestre T-3 de toutes les périodes rémunérées par l'employeur et de toutes les périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur, telles que visées aux articles 30, 31, 33, 34, 34bis, 34ter, 39, 40, 45, 47 et 51 jusqu'à 60 inclus de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Sont assimilés à des jours prestés les jours couverts par une rémunération reportée payée par les départements d'enseignement des Communautés pour les travailleurs temporaires ou, pour les personnes qui ne peuvent pas en bénéficier, par les allocations de chômage payées par l'ONEM avec exonération de recherche de travail pendant les vacances d'été.
Pour le calcul des prestations de travail fournies au cours du trimestre T-3, il n'est pas tenu compte des prestations: a) fournies dans le cadre d'un flexi-job tel que visé à l'article 3, 1°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer5 portant des dispositions diverses en matière sociale;b) en tant qu'apprenti tel que visé à l'article 1er de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;c) en tant qu'étudiant tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour les 475 heures déclarées d'affectation d'une année civile conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;d) de travailleurs tels que visés à l'article 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;e) de travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture tels que visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;f) en tant que travailleur occasionnel dans l'horeca tel que visé à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, une activité professionnelle au service d'une institution internationale ou supranationale, dont fait partie la Belgique, est assimilée à une activité professionnelle en tant qu'employé au sens du paragraphe 1er. § 3. La condition d'affectation à 4/5e au cours du trimestre de référence T-3 dont question au paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas si l'employé était pensionné au trimestre de référence T-2 tel que défini à l'article 2, 5°, de la présente loi. § 4. Cet article ne porte pas atteinte à la législation en vigueur en matière de chômage, de chômage avec complément d'entreprise, de prépension et d'incapacité de travail. Section 2. - Assurance pour les services occasionnels entre les
citoyens
Art. 22.§ 1er. Le prestataire de services occasionnel au sens du présent chapitre est tenu de disposer d'une assurance couvrant les risques en matière de responsabilité civile. § 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les conditions de garantie minimales des contrats d'assurance visés au présent article.
Art. 23.Les services occasionnels entre les citoyens sont censés être fournis dans le cadre de la vie privée telle que visée à l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée. Section 3. - Indemnité pour les services occasionnels entre les
citoyens
Art. 24.§ 1er. Les parties prenant part aux services occasionnels visés au présent chapitre peuvent, moyennant respect des dispositions de la présente loi, convenir d'une indemnité pour les services occasionnels entre les citoyens.
Le montant de cette indemnité ne peut pas excéder, par année civile, le montant fixé à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2 L'indemnité obtenue conformément au paragraphe 1er, l'indemnité obtenue conformément à l'article 12, § 1er, de la présente loi et l'indemnité obtenue conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peuvent, en outre, conjointement pas excéder le montant fixé à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. L'indemnité obtenue conformément au § 1er et l'indemnité obtenue conformément à l'article 12, § 1er, ne peuvent, conjointement, pas excéder 1/12e du montant fixé à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus de 1992 par mois civil. Section 4. - Déclaration électronique de services occasionnels entre
les citoyens
Art. 25.§ 1er. Le prestataire de services occasionnel doit utiliser un système électronique qui enregistre et tient à jour, pour chaque personne pour laquelle il fournit des services occasionnels, le moment exact du début et de la fin de la prestation ainsi que le montant de l'indemnisation y liée.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les données d'identification du prestataire de services occasionnel et des personnes pour lesquelles il fournit des prestations occasionnelles ainsi que les données de prestation et d'indemnisation à déclarer.
Pour autant que l'obligation de déclaration électronique, telle que déterminée par le Roi ait été réalisée, le présent chapitre ne s'applique que si cette déclaration a eu lieu avant l'exécution des prestations et si, au moment de la déclaration, conformément aux modalités établies par le Roi aucun message d'erreur n'a été communiqué par le système pour indiquer que les conditions d'application visées à l'article 21 ne sont pas remplies dans le chef de la personne pour laquelle la déclaration a été faite. § 2. Les données collectées en application du paragraphe 1er sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Elles sont envoyées par le système à une base de données qui est tenue par l'Office national de sécurité sociale en sa qualité de responsable du traitement des données visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données collectées dans le cadre de l'application de la présente loi sont transmises par voie électronique à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et au Service public fédéral Finances afin qu'ils puissent les traiter. Ils peuvent aussi les traiter et les croiser avec d'autres données pour exercer leurs autres missions attribuées en vertu d'une loi.
Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la loi précitée du 15 janvier 1990, consulter les données reprises dans le traitement géré par l'Office national de sécurité sociale, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu d'une loi.
Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'alinéa 1er à des services d'inspection étrangers. § 3 Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées dans la base de données par les personnes visées à l'article 20. CHAPITRE 3. - Dispositions communes Section 1re. - Conséquences du respect des conditions d'application
Art. 26.Une prestation est censée entrer dans le champ d'application de ce titre si: 1° pour le travail associatif, les conditions reprises aux sections 1re, 2, 6, 8 et 9 du chapitre 1er sont remplies.2° pour les services occasionnels entre les citoyens, les conditions reprises aux sections 1re, 3 et 4 du chapitre 2 sont remplies. Par dérogation à l'alinéa 1er, cette loi reste d'application en cas de dépassement de la limite telle que visée à l'article 12, § 3, et à l'article 24, § 3, et pour autant qu'il s'agisse de prestations fournies durant un autre mois civil que celui durant lequel la limite telle que visée à l'article 12, § 3, et à l'article 24, § 3, a été dépassée.
Art. 27.Les normes et exigences de qualité, telles que fixées par les communautés et régions en ce qui concerne leurs compétences, restent d'application en matière de prestations fournies au sens du chapitre 1er et 2 du titre 2 de la présente loi et de prestations fournies en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992. Ce titre ne porte pas préjudice aux règles existantes relatives à la déontologie et aux critères d'agrément tels que fixés par le législateur compétent en la matière. Il ne porte pas non plus préjudice à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé.
Art. 28.L'article 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit: "Elle ne s'applique pas aux personnes relevant de l'application du chapitre 1er ou 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992."
Art. 29.Dans l'article 1er de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2016, un paragraphe 4 est inséré rédigé comme suit: " § 4. La présente loi ne s'applique pas non plus aux personnes relevant de l'application du chapitre 1er ou 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conforme à l'article 90, alinéa premier, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992."
Art. 30.Dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer9, un article 5quinquies est inséré rédigé comme suit: "
Art. 5quinquies.Les personnes qui fournissent des prestations en application du chapitre 1er ou 2 du titre 4 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, ne relèvent pas de l'application du présent arrêté, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992".
Art. 31.A l'article 1bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, inséré par la loi du 7 avril 1999, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit: ", ni aux personnes qui fournissent des prestations au sens du chapitre 1er et 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992.".
Art. 32.A l'article 2, § 1er, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le 1° est complété par ce qui suit: ", à l'exception des personnes au sens du chapitre 1er et 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992.".
Art. 33.A l'article 1er, l'alinéa 2, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le 1° est complété par ce qui suit: ", à l'exception des personnes qui fournissent ces prestations au sens du chapitre 1er et 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992.".
Art. 34.A l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, le 1° est complété par ce qui suit: ", à l'exception des personnes qui fournissent des prestations au sens du chapitre 1er et 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992.".
Art. 35.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, le 1°, a), est complété par ce qui suit: ", à l'exception des personnes qui fournissent des prestations au sens du chapitre 1er et 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992.".
Art. 36.A l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le 1°, a), est complété par ce qui suit: ", à l'exception des personnes qui fournissent des prestations au sens du chapitre 1er et 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992.".
Art. 37.A l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant les règlements de travail, le 1° est complété par ce qui suit: ", à l'exception des personnes qui fournissent des prestations au sens du chapitre 1 et 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018. relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992.".
Art. 38.Par dérogation aux articles 28 et 31 à 37 de la présente loi, le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, quelles dispositions légales et réglementaires du droit du travail sont applicables aux prestations telles que visées au chapitre 1er du titre 4 de la présente loi et sous quelles modalités elles sont applicables.
Art. 39.Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis et 1° ter, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 12 de la présente loi sont considérés comme des revenus professionnels pour ce qui est de l'application de l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et pour ce qui est de l'application de l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Art. 40.Dans l'article 76, 2°, de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer0, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans l'article 90, alinéa 1er, 1° bis ou 1° ter" sont insérés entre les mots "l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4° " et les mots "ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus"; 2° l'alinéa 1er est complété par les mots "et les revenus visés à l'article 12 et 24 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale.". Section 2. - Conséquences du non-respect des conditions d'application
Art. 41.§ 1er. Une activité ne peut pas être considérée comme du travail associatif au sens du chapitre 1er si les montants visés à l'article 12, § 1er et § 2, de la présente loi sont dépassés ou si la condition de l'article 26, 1°, n'est pas remplie.
En ce cas, la personne concernée ne peut pas être considérée comme un travailleur associatif pour toute l'année civile au cours de laquelle elle a exécuté l'activité visée en tant que travailleur associatif.
Si le donneur d'ordre a effectué correctement la déclaration définie par le Roi conformément à l'article 19 et qu'au moment de l'enregistrement conformément aux modalités définies par le Roi, aucune anomalie n'est signalée indiquant que les conditions d'application ne sont pas remplies, pour autant qu'il puisse être considéré qu'il a agi de bonne foi et n'était pas informé du fait que les conditions d'application de la présente loi n'étaient pas remplies, il ne peut pas être considéré comme un employeur en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et il est censé avoir rempli la condition de l'article 26.
Quand, conformément à l'alinéa 2, la personne concernée ne peut pas être considérée comme un travailleur associatif, le contrat en matière de travail associatif et tous les contrats en matière de travail associatif de la même année civile sont requalifiés en contrat de travail. Cette requalification a pour conséquence l'application entière, avec effet rétroactif, du droit de travail et du droit de la sécurité sociale, étant entendu qu'il faut tenir compte de la disposition de l'alinéa précédent. § 2. Une prestation ne peut pas être considérée comme un service occasionnel tel que visé au chapitre 2 si les montants visés à l'article 24, § 1er et § 2, de la présente loi sont dépassés, ou si la condition de l'article 26, 2°, n'est pas remplie.
En ce cas, la personne impliquée ne peut pas être considérée comme prestataire de services occasionnel pour toute l'année civile et l'année civile suivante et les prestations sont de plein droit considérées comme ayant été fournies sous le statut social des indépendants tel qu'établi par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. § 3. En cas de dépassement des limites telles que fixées à l'article 12, § 3, et à l'article 24, § 3, le revenu intégral de ce mois civil est considéré comme revenu professionnel. Ces revenus restent comptabilisés pour vérifier si la limite telle que visée à l'article 12, § 1er et 2, et à l'article 24, § 1er et 2, est dépassée ou non. Section 3. - Dispositions finales
Art. 42.§ 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer des conditions supplémentaires pour l'utilisation du travail associatif aux organisations qui emploient aussi bien des travailleurs associatifs que des travailleurs ordinaires. § 2. Le Roi définit, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière de vérifier si les activités exercées par un travailleur associatif ou un prestataire de services occasionnel satisfont aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. § 3. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. § 4. Le gouvernement évaluera les dispositifs prévus par le présent titre un an après leur entrée en vigueur. Cette évaluation sera portée à la connaissance de la Chambre des représentants.
Art. 43.Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer la disposition modifiée par l'article 16.
Art. 44.Le présent titre entre en vigueur le 20 février 2018.
TITRE 3. - Exonération fiscale pour les revenus du travail associatif, de services occasionnels entre les citoyens et de l'économie collaborative CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 45.L'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer7, est remplacé comme suit: " § 2. Tous les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter et 1° quater, enregistrés pour un mois civil déterminé sont considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus qui a été enregistré pour le même mois civil, excède un douzième du montant visé à l'alinéa 2.
Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis à 1° quater, sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus y compris le montant brut des revenus qui sont considérés comme revenus professionnels en application de l'alinéa 1er, excède pour l'année civile ou l'année civile précédente le montant de 3 830 euros.".
Art. 46.A l'article 90 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "sans préjudice des dispositions du 1° bis, 8° et 10°, " sont remplacés par les mots "sans préjudice des dispositions du 1° bis à 1° quater, 8° et 10°, ";2° dans l'alinéa 1er, 1° bis, le mot "exclusivement" est inséré entre les mots "autres que les services qui génèrent" et les mots "des revenus qui sont soumis à l'impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa,";3° dans l'alinéa 1er, 1° bis, b), les mots "uniquement" et "ou d'une plateforme électronique organisée par une autorité publique" sont abrogés; 4° l'alinéa 1er, 1° bis est complété d'un d), rédigé comme suit: "d) les bénéfices ou profits résultent de services qui sont exclusivement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée visée au b) ou de conventions visées au 1° ter, a);"; 5° dans l'alinéa 1er, un 1° ter et 1° quater sont insérés, rédigés comme suit: "1° ter les bénéfices ou profits qui résultent de services occasionnels entre les citoyens visés au titre 2, chapitre 2, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes: a) il s'agit de bénéfices ou de profits qui résultent de services, autres que les services qui génèrent exclusivement des revenus qui sont soumis à l'impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa, rendus par le contribuable, qui exerce une activité professionnelle à titre habituel et principal au sens de l'article 21 de la loi précitée ou qui est un pensionné tel que visé à l'article 2, 5°, de la même loi, à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle;b) les bénéfices ou profits résultent de services qui sont exclusivement rendus dans le cadre de conventions visées à l'article 24 de la loi précitée ou de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée visée au 1° bis, b);c) toutes les prestations ainsi que l'indemnisation convenue pour les prestations, sont enregistrées de façon électronique conformément à l'article 25 de la loi précitée;1° quater les indemnités pour le travail associatif visé au titre 2, chapitre 1er, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes: a) il s'agit d'indemnités que le contribuable qui exerce une activité professionnelle à titre habituel et principal conformément à une des conditions prévues à l'article 4, §§ 1er et 2, de la loi précitée ou qui est dispensé de cette condition d'emploi en application de l'article 4, §§ 3 et 4, de la même loi, obtient d'une organisation visée à l'article 2, 3°, de la même loi pour des prestations visées à l'article 3 de la même loi;b) pour les prestations, un contrat écrit a été conclu conformément à l'article 5 de loi précitée; c) toutes les prestations ainsi que l'indemnisation convenue pour les prestations sont enregistrées de façon électronique conformément à l'article 19 de la loi précitée;"; 6° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Sans préjudice de l'application des précomptes, les revenus des biens immobiliers, les revenus des capitaux et biens mobiliers ainsi que les revenus de sous-location d'immeubles visés à l'alinéa 1er, 5°, sont considérés comme des revenus visés, selon le cas, à l'alinéa 1er, 1° bis, 1° ter ou 1° quater, dans la mesure où ces biens et capitaux sont utilisés par le bénéficiaire de ces revenus pour recueillir les revenus susvisés.".
Art. 47.Dans le titre II, chapitre II, section V, sous-section Ire, du même Code, un article 90/1 est inséré, rédigé comme suit: "
Art. 90/1.Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis à 1° quater qui ne sont pas considérés comme des revenus professionnels en application de l'article 37bis, § 2, sont exonérés lorsque le montant brut total des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis à 1° quater, n'excèdent pas durant l'année civile et l'année civile précédente le montant de 3 830 euros.
Le montant brut des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, comprend le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme.
Le montant brut des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter et 1° quater, comprend tout montant enregistré au profit du contribuable conformément à, respectivement, l'article 25 et l'article 19 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale.
Pour apprécier si le montant visé à l'alinéa 1er est dépassé: - les revenus considérés comme des revenus professionnels en application de l'article 37bis, § 2, sont également pris en compte; - seuls les revenus qui sont enregistrés en faveur du contribuable et qui sont relatifs à des prestations au cours de l'année civile concernée sont pris en compte.
Les revenus qui sont exonérés en application du présent article, sont mentionnés sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du contribuable.".
Art. 48.L'article 97/1, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer7, est abrogé.
Art. 49.Dans l'article 129/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer8, les mots "37bis, § 2," sont abrogés.
Art. 50.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi 25 décembre 2017 et par l'article 74, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 1°, a), est remplacé comme suit: "a) les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° à 1° quater, 9°, premier tiret, et 12° ;"; 2° le 3° bis est remplacé par ce qui suit: "3° bis au taux de 20 p.c.: a) les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis;b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie: - au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 60 ans; - au travailleur à l'occasion de la mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, avant d'atteindre l'âge de 61 ans;"; 3° dans le 3° bis, le a) est abrogé.
Art. 51.A l'article 228, § 2, 9°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le a), les mots "visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°, " sont insérés entre les mots "bénéfices ou profits" et le mot "produits"; 2° un a/1) est inséré, rédigé comme suit: "a/1) de revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis à 1° quater, produits ou obtenus en Belgique;".
Art. 52.A l'article 232, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la phrase liminaire, les mots "de leurs revenus visés à l'article 228, § 2, 9°, a/1" sont insérés entre les mots "visés à l'article 228, § 1er," et les mots "et des plus-values";2° dans le b), les mots "et 9°, h" sont remplacés par les mots "et 9°, a/1 et h".
Art. 53.Le présent chapitre est applicable aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 50, 2°, qui produit ses effets aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016. CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée
Art. 54.Dans l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le paragraphe 4, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer7, est remplacé par ce qui suit: " § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée n'attribue pas de numéro d'identification à la TVA aux personnes physiques assujetties, qui bénéficient du régime visé à l'article 56bis et qui effectuent exclusivement des prestations de services lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° le lieu des prestations de services est situé en Belgique;2° les prestations de services sont effectuées à des fins étrangères à l'activité économique habituelle de l'assujetti;3° les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d'autres personnes;4° les prestations de services sont effectuées exclusivement dans le cadre de: a) conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée;b) conventions relatives à des services occasionnels entre les citoyens visées à la chapitre 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;5° les indemnités afférentes aux prestations de services visées au 4°, a), sont uniquement payées ou attribuées au prestataire de services par la plateforme visée dans cette disposition ou par l'intermédiaire de cette plateforme;6° l'ensemble des prestations de services visées au 4°, b), ainsi que l'indemnisation convenue pour ces prestations, sont enregistrées dans le système électronique visé à l'article 25 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale; 7° le chiffre d'affaires constitué des indemnités visées au 5°, y compris toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de cette plateforme, augmenté du chiffre d'affaires constitué des indemnités visées au 6°, n'excède pas 3 830 euros, indexé conformément à l'article 178, § 1er, et § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, par année calendrier.".
Art. 55.Le présent chapitre produits ses effets le 1er janvier 2018.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, 18 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2839 Compte rendu intégral : 5 juillet 2018.