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Loi du 25 décembre 2016
publié le 29 décembre 2016

Loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011557
pub.
29/12/2016
prom.
25/12/2016
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25 DECEMBRE 2016. - Loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales et de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

Art. 2.L'article 2 de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, modifié par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 27 décembre 2012, est complété par le 10° rédigé comme suit : "10° "La CREG" : la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, visée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité".

Art. 3.Dans l'article 14, paragraphe 8, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° de nouveaux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 13 et l'alinéa 14 : "Pour les années 2016 à 2026 une contribution de répartition est mise à charge des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, sans solidarité entre eux et au prorata de leurs quotes-parts dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires par les centrales soumises à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) et ce pour la dernière année civile écoulée. Pour l'année 2016, le montant global de la contribution de répartition est fixé à un montant forfaitaire net de 130 millions d'euros, ce montant ayant tenu compte notamment d'une réduction de 47,48 % correspondant au temps d'indisponibilité du parc nucléaire considéré pour des raisons de sûreté ou de sécurité nucléaire, telles que constatées par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire. Ce montant est affecté au budget des Voies et Moyens.

Pour chacune des années 2017 à 2026, le montant de la contribution de répartition est égal à un montant minimal annuel fixé en application de l'alinéa 17 en ce qui concerne les années 2017 à 2019, et en application de l'alinéa 18 en ce qui concerne les années 2020 à 2026.

Toutefois, et sans jamais pouvoir être négatif, le montant de la contribution de répartition est égal au montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires, calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l'annexe à la présente loi, si ce dernier montant est plus élevé que le montant minimal annuel. La marge de profitabilité des centrales nucléaires, calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l'annexe à la présente loi, ne reprend ni directement, ni indirectement, aucun coût associé aux provisions nucléaires et à leur révision, dont les provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, à l'exception du provisionnement initial du combustible repris en coût variable pour le combustible consommé durant la période.

Pour chacune des années 2017 à 2019, le montant minimal annuel visé à l'alinéa 16 est fixé à 177 millions d'euros.

Pour chacune des années 2020 à 2026, le montant minimal annuel visé à l'alinéa 16 est fixé par application de la formule décrite à la Section 1 de l'annexe à la présente loi pour chaque triennat. Cette

fixation ne reprend ni directement, ni indirectement, aucun coût associé aux provisions nucléaires et à leur révision, dont les provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, à l'exception du provisionnement initial du combustible repris en coût variable pour le combustible consommé durant la période.

Au cours des années 2017 à 2026, en cas d'arrêt définitif ou temporaire de l'une ou plusieurs des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 imposé par les autorités publiques (en vertu de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, pour des raisons impératives de sûreté ou de sécurité nucléaire, ou en exécution d'une décision contraignante de toute institution belge, européenne, ou internationale imposant un tel arrêt), le montant minimal annuel des contributions de répartition visé à l'alinéa 16 est réduit proportionnellement, conformément à la formule reprise à la Section 6 de l'annexe à la présente loi. En cas d'arrêt en cours

d'année, la réduction se fera pro rata temporis.

Pour les années 2017 à 2026, par dérogation à l'alinéa 16, le montant de la contribution de répartition de la troisième année de chaque période de trois ans, respectivement 2019, 2022 et 2025, est égal à la différence entre d'une part, le maximum entre la somme, pour les trois années de la période, des montants correspondants à 38 % de la marge de profitabilité calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l'annexe à la présente loi, étant entendu que ces

montants ne peuvent être négatifs, et la somme, pour ces trois mêmes années, des montants minimaux annuels fixés en application respectivement des alinéas 17 et 18 et d'autre part, la somme des montants de la contribution de répartition payés pour les deux années antérieures. Le montant de la contribution de répartition sur chaque période de trois ans ne peut être inférieur à la somme des montants minimaux des contributions de répartition de chaque année de cette période de trois ans.

Les montants de contribution de répartition dus en vertu des alinéas 16 et 20 sont réduits par application du mécanisme de dégressivité prévu au paragraphe 11bis.

Sans préjudice des missions qui lui sont confiées par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, la CREG est chargée d'une mission spéciale annuelle de calcul des revenus, des coûts et de la marge de profitabilité visés à la Section 2 de l'annexe à la présente loi et d'une mission spéciale triennale, en 2020, 2023 et 2026, sur la base des paramètres fixés à la Section 5 de l'annexe à la présente loi, de fixation des coûts fixes et variables visés à la Section 5 de l'annexe à la présente loi et de calcul du montant minimal annuel de la contribution de répartition pour les années 2020 à 2022, les années 2023 à 2025 et l'année 2026.

En particulier, sur base triennale, en 2020, 2023 et 2026, la CREG contrôle les coûts fixes et variables, visés dans la Section 5 de l'annexe à la présente loi, des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, dans le cadre d'une analyse des coûts supportés par ceux-ci dans les trois années précédant la révision. Ces coûts ne reprennent ni directement, ni indirectement, aucun coût associé aux provisions nucléaires et à leur révision, dont les provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, à l'exception du provisionnement initial du combustible repris en coût variable pour le combustible consommé durant la période. Suite à ce contrôle, la CREG opère en 2020, 2023 et 2026 la révision triennale des coûts fixes et variables, visés dans la Section 5 de l'annexe à la présente loi, pour les années 2020 à 2022, les années 2023 à 2025 et l'année 2026 respectivement.

Dans le cadre de sa mission décrite à l'alinéa précédent, la CREG établit, au plus tard pour le 30 septembre 2019, les modalités de détermination des coûts fixes et variables dans une méthodologie qu'elle fixe pour les années 2020 à 2026 sur proposition des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er. A cette fin, les exploitants visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées à l'article 24, § 1er, communiquent à la CREG une proposition de méthodologie au plus tard pour le 31 décembre 2018. A défaut de proposition des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, au plus tard le 31 décembre 2018, la CREG établit d'initiative la méthodologie fixant les modalités de détermination des coûts fixes et variables.La méthodologie est établie dans le respect des lignes directrices suivantes : 1° la CREG prend en considération les éléments déterminés à l'annexe à la présente loi;2° la CREG définit les modèles de rapport à utiliser, comprenant les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition relative aux coûts des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er.Ces modèles doivent être exhaustifs de manière à permettre aux exploitants visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées à l'article 24, § 1er, d'établir leur proposition relative aux coûts (référence BGAAP) sur cette seule base; 3° les coûts doivent être suffisamment démontrés;4° les coûts sont non discriminatoires et proportionnés;5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents.En tout état de cause, la CREG dispose d'un pouvoir d'appréciation et peut rejeter des coûts manifestement déraisonnables; 6° la CREG demande aux exploitants visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées à l'article 24, § 1er, toute information supplémentaire dont elle a besoin aux fins de ce contrôle, sur simple demande et sans frais, et recueille leurs observations. Tous les trois ans, en 2020, 2023 et 2026, la CREG communique : - au plus tard le 30 juin, sa décision relative à la fixation des coûts fixes et variables, visés dans la Section 5 de l'annexe à la présente loi, des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, à appliquer pour les années 2020/2021/2022, les années 2023/2024/2025 et l'année 2026 au ministre ayant l'Energie dans ses attributions et à la Direction générale de l'Energie, définie à l'article 2, 28°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité; et - au plus tard le 31 juillet son avis sur la détermination du montant minimal annuel de la contribution de répartition, applicable pour une période de trois ans, soit les années 2020/2021/2022, les années 2023/2024/2025 et l'année 2026 à la Direction générale de l'Energie, définie à l'article 2, 28°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, et au ministre ayant l'Energie dans ses attributions.

Tous les ans, la CREG communique au plus tard le 30 juin, son avis relatif à la marge de profitabilité de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, y compris le calcul des revenus de l'année N-1 et des coûts de l'année N-1 par application de la formule reprise à la Section 2 de l'annexe à la présente loi, au ministre ayant l'Energie dans ses attributions, à la Direction générale de l'Energie, définie à l'article 2, 28°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et aux exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées à l'article 24, § 1er, chacun en ce qui les concerne.

Les exploitants visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées à l'article 24, § 1er, communiquent à la CREG au plus tard le 30 mars de chaque année les coûts annuels réalisés de l'année précédente. Par dérogation à ce qui précède, les coûts réalisés durant l'année 2016 seront communiqués pour le 30 septembre 2017. Les exploitants visés à l'article 2, 5° et les sociétés visées à l'article 24, § 1er, fourniront, sur simple demande de la CREG, toute information supplémentaire dont elle pourrait avoir besoin pour l'élaboration de ses différents avis et décisions en vertu de la présente loi.

Afin de permettre la détermination du montant de la contribution de répartition due au titre d'une année, la Direction générale de l'Energie propose au ministre ayant l'Energie dans ses attributions, pour le 31 août au plus tard de cette année, le résultat documenté de l'application des quatre opérations ci-dessous : - le résultat, en cas d'arrêt définitif ou temporaire de l'une ou plusieurs des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 imposé par les autorités publiques visé à l'alinéa 19, de la réduction proportionnelle du montant minimal annuel des contributions de répartition visé à l'alinéa 16, conformément à la formule reprise à la Section 6 de l'annexe à la présente loi ; - la détermination du montant le plus élevé entre le montant minimal annuel fixé en application de l'alinéa 17 en ce qui concerne les années 2017 à 2019 et de l'alinéa 18 en ce qui concerne les années 2020 à 2026 et le montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l'annexe à la présente loi; - le résultat de l'application du mécanisme de crédit triennal de contribution, visé à l'alinéa 20; et - le résultat de l'application du mécanisme de dégressivité prévu au paragraphe 11bis au terme de ces opérations.

Pour les années 2020, 2023 et 2026, la proposition ne peut se faire qu'après réception de la décision de la CREG sur les coûts fixes et variables et l'avis de la CREG sur le montant minimal annuel de la contribution de répartition.

Sur proposition du ministre ayant l'Energie dans ses attributions, déposée au plus tard pour le 15 octobre de chaque année, le Roi fixe le montant de la contribution de répartition visé à l'alinéa 16 et le cas échéant, lors de chaque triennat à partir de 2020, le montant minimal annuel de la contribution de répartition visé à l'alinéa 16.

Tout arrêté pris dans ce sens est réputé n'avoir jamais produit d'effet s'il n'est pas confirmé par une loi dans les 12 mois de son entrée en vigueur. 2° de nouveaux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 27 et 28 anciens, devenant les alinéas 44 et 48 : "Pour les années 2016 à 2026, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée au présent paragraphe au plus tard le 31 décembre de chaque année sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances. Le Roi peut modifier ce numéro de compte bancaire.

Pour chaque année concernée, le montant de la contribution de répartition individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée à l'article 24, § 1er, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier de l'année civile suivante.". 3° La disposition est complétée par un alinéa rédigé comme suit : "Pour l'application de l'article 49 du CIR/92, la déduction de la contribution de répartition pour les années 2016 à 2026 s'opère sur les revenus imposables de la période imposable qui correspond avec le millésime de la contribution de répartition.".

Art. 4.Dans l'article 14 de la même loi, entre les §§ 11 et 12, est inséré un nouveau § 11bis, rédigé comme suit : " § 11bis. Afin de tenir compte de la faculté contributive et des risques liés à la taille du parc de production de chacun des redevables de la contribution de répartition, une réduction dégressive du montant de cette contribution de répartition est accordée aux redevables.

La réduction dégressive de la contribution de répartition pour les années 2017 à 2026 accordée aux redevables visés à l'alinéa 1er - sous forme de crédit de contribution - est accordée par tranches cumulables comme suit : - sur la tranche située entre 0 et 5 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 65 %; - sur la tranche située entre 5 et 10 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 45 %; - sur la tranche située entre 10 et 20 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 25 %; - sur la tranche située entre 20 et 30 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 15 %;

Ces réductions sont personnelles et ne sont pas reportables sur les autres redevables.".

Art. 5.A l'article 22bis, § 1er, premier alinéa, de la même loi les mots "alinéas 1er à 15" sont supprimés.

Art. 6.A l'article 22bis, § 2, de la même loi, les mots "La Commission de régulation de l'électricité et du gaz, visée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité "sont remplacés par le mot "La CREG".

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe à la présente loi. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 8.Dans l'article 26 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, un paragraphe 1er quater rédigé comme suit, est inséré entre le paragraphe 1er ter et le paragraphe 2 : " § 1er quater. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, la Commission dispose des pouvoirs et droits décrits au paragraphe 1er, à l'égard des exploitants visés à l'article 2, 5°, de la loi précitée et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, de la même loi."

Art. 9.L'article 29bis, § 1er, de la même loi, est complété par le 10° rédigé comme suit : "10° Les décisions prises en application de l'article 14, § 8, alinéas 23 et 24, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales.". CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, Mme M.-C. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2070 Compte rendu intégral : 21 décembre 2016

Pour la consultation du tableau, voir image

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