publié le 09 décembre 2024
Arrêté royal portant exécution de la loi SIS et modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'exécution de la loi SIS
11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal portant exécution de la loi SIS et modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'exécution de la loi SIS
RAPPORT AU ROI Sire, La loi SIS du 2 mars 2023 donne délégation au Roi de réglementer certains aspects. Ceci est mis en oeuvre par le présent arrêté.
Article 1er Cet article exécute l'article 6, paragraphe 4 de la loi SIS. Compte tenu du fait que l'accès au SIS est exclusivement régi par le règlement (****) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information **** aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le règlement (****) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information **** (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la Convention d'application de l'Accord de **** et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 et le règlement (****) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information **** (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/**** du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/**** de la Commission, le législateur national ne peut pas prévoir d'accès supplémentaires, mais peut et doit identifier les administrations ou services nationaux qui satisfont aux droits d'accès effectifs prévus par les règlements.
Par conséquent, tout service public, administration ou autorité figurant dans le présent arrêté royal en tant qu'autorité nationale ayant accès au SIS doit disposer d'une base légale spécifique (en droit européen) au sens de l'article 6 de la loi SIS. En outre, cette base légale n'a jamais pour effet d'accorder un accès général et indifférencié au SIS à l'ensemble des membres du personnel des services publics, administrations ou autorités mentionnés. L'article 38 du règlement (****) 2018/1861 et l'article 52 du règlement (****) 2018/1862 limitent en effet l'accès aux membres du personnel qui en ont besoin pour l'accomplissement de leurs missions et qui, de surcroît, répondent à la description effective de la base légale applicable pour l'accès. Le même article limite également l'étendue de l'accès de ces membres du personnel à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
En tant qu'organisation, la Police intégrée (Police fédérale et Police locale réunies) dispose d'un accès complet et général au SIS sur la base de l'article 44, paragraphe 1, points a), b), c), e) et f) et de l'article 47 du règlement (****) 2018/1862 ; de l'article 17 du règlement (****) 2018/1860 et de l'article 34, paragraphe 1, du règlement (****) 2018/1861. En outre, étant donné que l'office N.SIS et le bureau SIRENE font **** partie des services de police et que ces deux institutions disposent des accès les plus étendus en vertu de l'article 5 du règlement (****) 2018/1860, des articles 7, 8 et 9 du règlement (****) 2018/1861 et des articles 7, 8 et 9 du règlement (****) 2018/1862, la ****, en tant qu'autorité nationale, dispose de l'accès le plus étendu au SIS. Ce plein accès ne s'applique toutefois pas à tous les utilisateurs **** de la ****, puisque, comme indiqué précédemment, conformément à l'article 38 du règlement (****) 2018/1861 et à l'article 52 du règlement (****) 2018/1862, les droits d'accès sont limités aux membres du personnel qui ont besoin de l'accès pour l'accomplissement de leurs missions et qui répondent également à la description effective de la base légale applicable pour l'accès. De plus, l'étendue de l'accès de ces membres du personnel est limitée à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
L'Office des étrangers a accès au SIS en vertu de l'article 34, paragraphe 1, points a), d), e) et f), du règlement (****) 2018/1861 et de l'article 44, paragraphe 1, points a), d) et e), du règlement (****) 2018/1862.
L'Administration générale des Douanes et Accises a accès au SIS sur la base de l'article 34, paragraphe 1, point b) du règlement (****) 2018/1861, et de l'article 44, paragraphe 1, point b), du règlement (****) 2018/1862.
La Direction pour l'Immatriculation des Véhicules du **** **** a accès au SIS sur la base de l'article 45 du règlement (****) 2018/1862.
La Cellule Immatriculation des bateaux et la Cellule Immatriculation des aéronefs du **** **** peuvent avoir accès au SIS sur la base de l'article 46 du règlement (****) 2018/1862.
La Sûreté de l'Etat a accès au SIS sur la base de l'article 36, paragraphe 4, du règlement (****) 2018/1862.
Le ministère public et la magistrature ont accès au SIS sur la base de l'article 34, paragraphe 1, point c), paragraphes 2 et 3 du règlement (****) 2018/1861 et de l'article 44, paragraphe 1, point c), paragraphes 2 et 3 du règlement (****) 2018/1862.
Les ambassades et consulats belges à l'étranger et les services centraux du **** **** étrangères chargés d'examiner les conditions et de prendre les décisions relatives à l'accès et au séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des Etats membres, y compris les décisions relatives aux titres de séjour et aux visas de long séjour, et relatives au retour des ressortissants de pays tiers, ont accès au SIS sur la base de l'article 34, paragraphe 1, points d) et f), et paragraphe 4, du règlement (****) 2018/1861.
L'Unité d'information des passagers, créée par l'article 12 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 source service public federal interieur Loi relative au traitement des données des passagers fermer relative au traitement des données des passagers, a accès au SIS aux fins du traitement prévu à l'article 6, paragraphe 3, point a), de la directive (****) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (****) pour la prévention et la détection d'infractions terroristes et de formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites de ces faits, transposée par l'article 24, paragraphe 2, point 1°, de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 source service public federal interieur Loi relative au traitement des données des passagers fermer relative au traitement des données des passagers, sur la base de l'article 44, paragraphe 1, point c), du règlement (****) 2018/1862.
La section **** de l'Unité nationale **** (U.N.E.), telle que visée à l'article 21 de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) type loi prom. 29/03/2024 pub. 03/05/2024 numac 2024003904 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi exécutant le règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 et modifiant diverses dispositions relatives à l'organisation et aux pouvoirs de l'Autorité belge de la concurrence (1) fermer relative à la création et à l'organisation des missions de l'Unité nationale ****, a accès au SIS sur la base de l'article 34, paragraphe 1, point h), du règlement 2018/1861 et de l'article 44, paragraphe 1, point h), du règlement 2018/1862 dans le cadre du traitement manuel des demandes ****. Cet accès est accordé à la section **** afin qu'elle puisse évaluer les risques liés aux correspondances positives entre la base de données **** et le SIS, pour lesquelles elle est compétente.
Les membres détachés de la Police et des Douanes auprès de l'Unité nationale **** (U.N.E.), créée par la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) type loi prom. 29/03/2024 pub. 03/05/2024 numac 2024003904 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi exécutant le règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 et modifiant diverses dispositions relatives à l'organisation et aux pouvoirs de l'Autorité belge de la concurrence (1) fermer relative à la création et à l'organisation des missions de l'Unité nationale ****, ont également accès au SIS sur la base de l'article 34, paragraphe 1, point h), du règlement 2018/1861 et de l'article 44, paragraphe 1, point h), du règlement 2018/1862 dans le cadre du traitement manuel des demandes ****. A la demande du Conseil d'Etat, l'accès au SIS au sein de l'U.N.E. est ainsi harmonisé.
Par ailleurs, les membres détachés des services de police, de l'Administration générale des Douanes et Accises et des services de renseignement et de sécurité auprès de la section du Centre national de crise de l'U.N.E., disposent d'un accès spécifique au SIS en vertu de l'article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (****) 2018/1240 dans le cadre de la gestion de la liste de surveillance ****, qui relève de la responsabilité de leurs services respectifs. Cela implique de vérifier si les données à inclure dans la liste de surveillance **** ne figurent pas déjà dans le SIS et, si ce n'est pas le cas, s'il convient de les y inclure en priorité.
Article 2 Cet article modifie l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Un nouveau chapitre est créé pour traiter spécifiquement du SIS ; il se compose de trois nouveaux articles 42/1, 42/2 et 42/3. Ce premier article traite de questions horizontales sur le SIS (SIS retour et SIS frontières), tandis que les deuxième et troisième articles concernent spécifiquement SIS retour et SIS frontières, respectivement.
L'article 42/1 régit la compétence relative à l'introduction effective dans le SIS. En effet, il convient de distinguer, d'une part, la compétence relative à la prise de la décision sous-**** proprement dite (soit une décision d'éloignement, soit une interdiction d'entrée, soit un signalement (national) aux fins de non admission ou d'interdiction de séjour sur le territoire) et le signalement dans le SIS, d'autre part. Lors de l'introduction, il ne s'agit plus de déterminer si la décision de retour ou d'interdiction d'entrée a pu être prise au fond, mais de traiter des aspects formels et techniques qui sont exposés dans les règlements concernés et les mesures d'exécution européennes (par exemple, l'éventuelle incompatibilité de plusieurs signalements simultanés dans le SIS, les règles de transcription des graphies non latines, le moment précis de l'introduction du signalement...). Cela justifie la mise en place d'une délégation de pouvoirs distincte à cet égard. Il en va de même pour la mise à jour et la suppression de données dans le SIS. La délégation de pouvoir proprement dite sera précisée par une modification de l'arrêté ministériel du 18 mars 2009.
Cette mesure permet donc de mettre fin à la pratique appliquée jusqu'à présent, selon laquelle seul le bureau SIRENE belge (concrètement, la Police fédérale - ****) est habilité à introduire des données dans le SIS. En effet, compte tenu de la forte augmentation des signalements liés à la migration dans le SIS en raison de l'extension aux retours SIS, cette manière de procéder n'est plus tenable. En outre, il semble que le législateur européen entende accorder au moins à la principale autorité nationale en matière de décisions de retour et d'interdictions d'entrée, à savoir ****, la compétence d'introduire, de mettre à jour et de supprimer ces données dans le SIS (voir, par exemple, le point 19 des considérants du règlement 2018/1860 SIS retour). Par ailleurs, cette adaptation permettra au Bureau SIRENE belge de se concentrer davantage sur ses tâches principales (en bref, l'échange d'informations complémentaires entre l'Etat membre d'exécution et l'Etat membre signalant, cf. art. 7, paragraphe 2, règlement 2018/1861 SIS frontières).
L'article 42/2, qui traite spécifiquement du SIS retour, contient deux paragraphes. Le premier paragraphe transpose les dispositions facultatives de l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement 2018/1860 SIS retour. Il a été décidé de conserver une marge de manoeuvre maximale pour ces décisions de retour assorties d'un maintien : un signalement dans le SIS n'a pas de réelle valeur ajoutée (la probabilité d'un **** dans un autre Etat membre étant en effet inexistante) et n'est donc pas obligatoire ; cependant, rien n'interdit d'émettre quand même un signalement (par exemple, s'il est techniquement ou administrativement plus simple et moins fastidieux de signaler simplement toutes les décisions de retour au lieu d'examiner au cas par cas si elles peuvent relever de cette exception facultative du règlement SIS retour). En revanche, le signalement devient obligatoire en cas de libération ou d'évasion.
Même s'il s'agit d'un maintien dans un lieu d'hébergement, un signalement est toujours obligatoire : dans de tels cas, il s'agit juridiquement et techniquement d'un maintien au sens du droit national, mais compte tenu de la structure ouverte du logement, il n'est de facto pas exclu que ces personnes puissent quand même entrer sur le territoire de la **** ou même d'autres Etats membres. Il serait contraire à l'esprit de l'article 3 du règlement SIS retour de considérer ces personnes comme «*****» au sens du droit européen afin de ne pas les signaler. Dans ce contexte, il peut également être renvoyé à une recommandation adressée à la **** dans le cadre de l'évaluation de **** (document du Conseil de **** 5536/21 du 25 janvier 2021, point 13).
En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, il est précisé que les signalements de l'article 42/2, § 1er, relèvent également du champ d'application de l'article 42/1. Ainsi, les règles relatives à l'autorité compétente chargée de l'introduction des signalements prévues à l'article 42/1 s'appliquent également aux cas spécifiques de l'article 42/2, § 1er. Cet article 42/2, § 1er régit la question de savoir dans quelle mesure la décision en question doit être introduite dans le SIS. Le paragraphe 2 de l'article 42/2 précise que les ordres de quitter le territoire ont une validité illimitée. Ceci est également conforme au Manuel sur le retour de la Commission européenne ; voir le point 5 : «*****» (**** (****) 2017/2338 de la Commission du 16 novembre 2017 établissant un «*****» commun devant être utilisé par les autorités compétentes des Etats membres lorsqu'elles exécutent des tâches liées au retour). En effet, si une personne est interceptée, rien n'empêche qu'elle doive encore quitter le territoire sur la base d'un **** délivré il y a des années (même si, dans la pratique, un nouvel **** sera souvent délivré, ****'un «*****» peut généralement être invoqué après une si longue période, élément qui doit également être inclus dans la motivation).
Cette durée de validité illimitée implique que les signalements peuvent être automatiquement conservés dans le SIS jusqu'à cinq ans, avec une possibilité de prolongation tous les cinq ans (article 39 SIS frontières en combinaison avec l'article 19 SIS retour). **** : bien entendu, cela n'empêche pas que **** puisse être supprimé plus tôt dans le SIS, le cas échéant, si l'un des motifs de suppression prévus par le règlement est rempli (par exemple, la personne a entre temps quitté le territoire de **** ou s'est vu accorder une autorisation de séjour).
L'article 39 du règlement 2018/1861 SIS frontières prévoit en outre qu'une prolongation de cinq ans est possible si «*****». L'art. 42/2, § 2, précise que cela peut s'avérer particulièrement pertinent dans le cas d'un **** assorti d'une interdiction d'entrée. Il faut en effet éviter qu'une personne puisse contourner son interdiction d'entrée en restant longtemps dans l'illégalité. Toutefois, cette disposition ne porte aucunement atteinte à l'article 39 du règlement 2018/1861 SIS frontières, les critères qui y sont mentionnés restant pleinement en vigueur.
Enfin, l'article 42/3 précise le modèle de la décision de non-admission et d'interdiction de séjour tel que prévue à l'article 26/1 de la loi, par le biais d'une nouvelle annexe 63. L'annexe 13**** ne peut être utilisée à cette fin car il ne s'agit pas ici d'une «*****». En effet, la décision ne s'accompagne pas nécessairement d'une décision d'éloignement (ordre de quitter le territoire).
Articles 3 et 4 Ces articles n'appellent pas de commentaire particulier.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE ****
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 77.065/4 du 7 octobre 2024 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi SIS et modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'exécution de la loi SIS' Le 12 septembre 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi SIS et modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'exécution de la loi SIS'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 7 octobre 2024. La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** VAN **** et **** DE ****, assesseurs, et **** **** VAN ****, greffier.
Le rapport a été présenté par **** ****, premier auditeur, et **** ****, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 octobre 2024.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE Compte tenu du moment où le présent avis est donné, la section de législation attire l'attention du demandeur d'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le Gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. **** visa mentionnant l'article 108 de la Constitution sera placé à la suite des alinéas visant les règlements européens (1).2. Les actes de droit interne qui constituent le fondement juridique du projet seront visés dans l'ordre décroissant de leur rang dans la hiérarchie des normes et, à égalité de rang dans cette hiérarchie, dans l'ordre chronologique en commençant par le plus ancien (2).3. L'alinéa 5 sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 2 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/2023 pub. 09/03/2023 numac 2023030500 source service public federal interieur Loi relatif au fonctionnement et à l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, dans le domaine des vérifications aux frontières et aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (1) fermer relative au fonctionnement et à l'utilisation du système d'information **** (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, dans le domaine des vérifications aux frontières et aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'article 6, § 4 ;». 4. De l'accord du délégué de la Secrétaire d'Etat, les articles 24/1 et 26/2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' procurent un fondement juridique au projet.L'alinéa 6 sera par conséquent formulé comme suit : «*****». 5. Les articles 2 et 3 du projet visent à modifier l'arrêté royal du 8 octobre 1981 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.Cet arrêté royal sera dès lors mentionné sous la forme d'un visa et non d'un considérant (3). L'alinéa 7 sera adapté sur ce point. 6. La loi `relative à la création et à l'organisation des missions de l'Unité nationale **** (U.N.E.)' date du 29 mars 2024 et non du 22 mars 2024. L'alinéa 8 sera adapté sur ce point et sera placé à la suite de tous les visas, étant donné qu'il s'agit d'un considérant (4). 7. L'alinéa 9, relatif à l'avis de l'Inspecteur des Finances, sera complété par la date de l'avis, à savoir le 21 aout 2024.8. En ce qui concerne les arrêtés, l'analyse d'impact de la réglementation n'est rendue obligatoire, en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative', que pour les projets d'arrêté délibérés en Conseil des ministres. Le projet examiné n'entre pas dans cette catégorie. En conséquence et comme en a convenu le délégué de la Secrétaire d'Etat, l'alinéa 10 sera omis. 9. Le préambule sera complété par un visa mentionnant l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 septembre 2024. DISPOSITIF
Article 2 1. La phrase liminaire sera reformulée comme suit : «*****» (5).2. Les règlements européens auxquels les articles 42/1 et 42/2 en projet renvoient seront mentionnés avec leur intitulé complet.3. Interrogé sur le fait que, contrairement à l'article 42/1 en projet, l'article 42/2 en projet ne précise pas la personne ou l'autorité qui devrait introduire dans le SIS les ordres de quitter le territoire et les décisions de refoulement assortis d'un maintien en un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi, le délégué de la Secrétaire d'Etat a indiqué : "**** **** van art.42/2 **** **** **** art. 42/1. **** **** **** **** **** **** de **** in te **** van 42/1 **** dus **** **** de **** **** van 42/2. (Dit art. 42/2 **** in **** mate de **** **** **** in SIS **** ****.)" Cette explication gagnerait à figurer dans le rapport au Roi.
ANNEXE 1 1. Le rapport au Roi indique à propos de l'article 1er que la Police intégrée dispose d'un accès complet et général au SIS «*****». L'annexe 1****, elle, les articles 44, paragraphe 1, points a), b) et c), et 47 du même règlement. De l'accord du délégué de la Secrétaire d'Etat, la première ligne du tableau de l'annexe 1**** également les points e) et f) de l'article 44, paragraphe 1, du règlement (****) 2018/1862. 2. Interrogé quant aux raisons pour lesquelles, à la sixième ligne du tableau, il est fait mention du **** ****, alors que le commentaire de l'article 1er qui figure dans le rapport au Roi mentionne «*****», le délégué de la Secrétaire d'Etat a indiqué que la disposition devait être revue conformément à ce qu'indique le rapport au Roi.La disposition sera adaptée et précisée en conséquence. 3. Interrogé sur la raison pour laquelle, aux neuvième et dixième lignes du tableau, la section **** de l'Unité nationale **** visée à l'article 21 de la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) type loi prom. 29/03/2024 pub. 03/05/2024 numac 2024003904 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi exécutant le règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 et modifiant diverses dispositions relatives à l'organisation et aux pouvoirs de l'Autorité belge de la concurrence (1) fermer `relative à la création et à l'organisation des missions de l'Unité nationale **** (U.N.E.)' et les membres détachés de la section **** de l'Unité nationale **** visés à l'article 6, 2°, a) et e), de la même loi ne sont pas compétents tant pour le traitement et les finalités visés à l'article 34, paragraphe 1, h), du règlement (****) 2018/1861 que pour le traitement et les finalités visés à l'article 44, paragraphe 1, h), du règlement (****) 2018/1862, le délégué de la Secrétaire d'Etat a répondu : «*****».
L'annexe 1**** revue en ce sens.
ANNEXE 2 1. L'annexe 63 en projet est relative aux décisions de non-admission et d'interdiction de séjour, assorties d'un signalement.L'intitulé de l'annexe 63 en projet sera revu de manière à rendre compte avec exactitude de cet objet. 2. Interrogé sur le fait que l'annexe 2 mentionne uniquement le pli recommandé à la poste pour l'introduction des recours et demandes auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers et pas le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 `portant création de la communication électronique conformément à l'article 32**** du Code judiciaire', le délégué de la Secrétaire d'Etat a proposé de remplacer le troisième alinéa sous le tiret «*****» de l'annexe comme suit : « Sans préjudice des autres modalités légales et réglementaires, le recours et la demande visés ci dessus sont formés par voie de requête, laquelle doit remplir les conditions mentionnées dans l'article 39/78 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et dans l'article 32 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des **** (**** ****).Ils sont introduits auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers par pli recommandé à la poste ou par le système informatique de la Justice (J Box) tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32**** du Code judiciaire, sous réserve des dérogations prévues à l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 4 du **** ****, au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue **** 92 94, à 1030 **** ».
L'annexe 2 sera revue en ce sens.
Le Greffier Le Président C.-H. VAN **** B. **** _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet «*****», recommandation n° 19. (2) Ibidem, recommandation no 26.(3) Ibidem, recommandations nos 29 et 30.(4) Ibidem, recommandation no 19.(5) Ibidem, formule F 4-2-11-2.
11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal portant exécution de la loi SIS et modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'exécution de la loi SIS ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (****) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information **** aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le règlement (****) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information **** (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la Convention d'application de l'accord de **** et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ;
Vu le règlement (****) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information **** (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/**** du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/**** de la Commission ;
Vu la Constitution, article 108 ;
Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 4/1 et 26/2, insérés par la loi du 2 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/2023 pub. 09/03/2023 numac 2023030500 source service public federal interieur Loi relatif au fonctionnement et à l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, dans le domaine des vérifications aux frontières et aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (1) fermer ;
Vu la loi du 2 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/2023 pub. 09/03/2023 numac 2023030500 source service public federal interieur Loi relatif au fonctionnement et à l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, dans le domaine des vérifications aux frontières et aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (1) fermer relative au fonctionnement et à l'utilisation du système d'information **** (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, dans le domaine des vérifications aux frontières et aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'article 6, § 4 ;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 septembre 2024;
Vu l'avis 77.065/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la loi du 29 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024002980 source service public federal justice Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (1) type loi prom. 29/03/2024 pub. 03/05/2024 numac 2024003904 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi exécutant le règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 et modifiant diverses dispositions relatives à l'organisation et aux pouvoirs de l'Autorité belge de la concurrence (1) fermer relative à la création et à l'organisation des missions de l'Unité nationale **** (U.N.E.) ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont des autorités nationales ayant accès, sous quelque forme que ce soit, au système d'information **** visé par la loi SIS du 2 mars 2023, les instances, autorités, services publics ou services de maintien de l'ordre énumérés à l'annexe 1 du présent arrêté royal.
Art. 2.Dans le titre Ibis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 octobre 2023, il est inséré un chapitre ****, comportant les articles 42/1 à 42/3, rédigé comme suit : « **** ****. - Signalements enregistrés dans le système d'information ****.
Art. 42/1.Sans préjudice des compétences du bureau SIRENE visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (****) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information **** (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de **** et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, les signalements dans le SIS mentionnés aux articles 24/1, 25 et 26/1 de la loi sont introduits, mis à jour et supprimés par le ministre ou son délégué.
Art. 42/2.§ 1er. Les ordres de quitter le territoire et les décisions de refoulement assortis d'un maintien en un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi sont signalés facultativement dans le SIS. Le signalement est toutefois obligatoire si : 1° l'intéressé est remis en liberté sur le territoire ou est en fuite ;2° l'intéressé est maintenu dans un lieu d'hébergement visé à l'article 1er, § 1er, 34°, de la loi. § 2. Pour l'application de l'article 39, paragraphe 2, du règlement (****) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information **** (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de **** et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, les ordres de quitter le territoire ont une durée de validité illimitée.
L'évaluation quinquennale du signalement de l'ordre de quitter le territoire tient tout particulièrement compte du fait que celui-ci est assorti d'une interdiction d'entrée, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point z, du règlement (****) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information **** aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Art. 42/3.La décision de non-admission et d'interdiction de séjour assortie d'un signalement dans la banque de données de l'Office des étrangers ainsi que d'un signalement dans le SIS, visée à l'article 26/1 de la loi, est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 63. »
Art.3. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 63, qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 11 novembre 2024.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire à l'Asile et la Migration, N. DE ****
Pour la consultation du tableau, voir image