Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 mai 2022
publié le 08 juin 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

source
service public federal securite sociale
numac
2022203101
pub.
08/06/2022
prom.
12/05/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter la réglementation de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants compte tenu de la réforme du travail associatif qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat n° 71.166/2 du 28 mars 2022 et compte tenu des observations formulées, quelques explications sont données ci-après.

Suite à l'annulation de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale par la Cour constitutionnelle (arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020), la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 source service public federal securite sociale Loi relative au travail associatif fermer relative au travail associatif a réglé l'exercice du travail associatif en 2021 (régime temporaire pour un an pour des activités bien définies dans le secteur socioculturel et le secteur sportif). Ce régime temporaire prévoyait que si l'activité dans le cadre du travail associatif consistait en la poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail et si le médecin-conseil constatait que cette activité était compatible avec l'état général de santé de l'intéressé, l'activité n'était pas considérée comme une " activité professionnelle " au sens de l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants Ainsi, le travailleur indépendant reconnu en incapacité de travail ne devait pas avoir l'autorisation du médecin-conseil (et, par conséquent, remplir les conditions de l'article 23bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971) pour exercer un tel travail associatif pendant la période d'incapacité de travail.Par contre, si l'activité exercée dans le cadre du travail associatif n'était ne consistait pas en la poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, l'activité sera considérée comme une "activité professionnelle " au sens de l'article 19 de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 et, par conséquent, l'autorisation du médecin conseil devait toujours être demandée pour exercer ce travail associatif pendant l'incapacité de travail.

A partir du 1er janvier 2022, le travail associatif est réformé et réglé dans le cadre de l'article 17 déjà existant de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après dénommé l' " arrêté ONSS " du 28 novembre 1969). Compte tenu de cette réforme, il est également prévu que, pour l'exercice d'une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l' " arrêté ONSS " du 28 novembre 1969 pendant la période d'incapacité de travail, l'autorisation doit toujours être demandée au médecin-conseil, qu'il s'agisse de la poursuite d'une telle activité sur base d'une contrat déjà conclu et effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, ou de l'exercice de cette activité sur base d'un nouveau contrat conclu pendant l'incapacité de travail.

Par une modification de l'article 23bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971, cet arrêté royal prévoit que si le titulaire qui a effectué, durant la période d'incapacité de travail, une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, dispose d'un délai d'un mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail pour introduire une demande d'autorisation.

Ce régime déroge à la règle générale qui impose au travailleur indépendant, préalablement à la reprise du travail, d'introduire une demande d'autorisation auprès du médecin-conseil de son organisme assureur et de disposer de cette autorisation avant la reprise de l'activité concernée. Dans le cadre de la modification de l'article 19 de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 via l'article 1er du présent arrêté royal, cette distinction est justifiée.

Il est en effet prévu qu'une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, effectuée le premier jour de l'incapacité de travail, n'est pas considérée comme une " activité professionnelle " à condition que l'activité constitue la poursuite pure de l'exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail. Etant donné que pour l'exercice (continu) d'une telle activité sur la base d'un contrat qui avait déjà été conclu avant le début de l'incapacité de travail et qui avait déjà été effectivement exécuté à partir du deuxième jour de l'incapacité de travail, l'autorisation du médecin-conseil est en effet requise, ce délai spécifique pour notifier la reprise du travail et demander l'autorisation évite notamment que l'assuré concerné doive demander l'autorisation du médecin-conseil pour ce type d'emploi spécifique avec un volume limité et présentant certaines particularités en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale à un moment où il n'a pas encore déclaré son incapacité de travail au médecin-conseil et/ou qu'une décision n'a pas encore été prise quant à la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail. Dans ce contexte, une référence particulière peut être faite aux travailleurs indépendants qui ne déclarent l'incapacité de travail qu'à l'expiration du délai de carence (la période d'incapacité de travail n'est indemnisable que si elle dure au moins huit jours). Après la déclaration de l'incapacité de travail, le travailleur indépendant doit, dans un délai d'un mois, faire le nécessaire afin que le médecin-conseil puisse prendre une décision sur la reprise du travail pendant l'incapacité de travail.

En ce qui concerne l'effet rétroactif de l'arrêté royal, il convient de remarquer ce qui suit : - l'article 3, 1° produit ses effets à partir du 29 octobre 2021, puisque l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 est entré en vigueur à cette date.

Afin de pouvoir continuer à garantir les droits des titulaires en incapacité de travail en matière de neutralisation des compensations financières allouées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes pour des conséquences économiques ou sociales rencontrées suite à l'application de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 précité (il s'agit de la poursuite du régime applicable à ces compensations accordées suite à l'application de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19), il convient que les dispositions susmentionnées du présent arrêté entrent également en vigueur le 29 octobre 2021. - les autres dispositions du présent arrêté royal produisent leurs effets le 1er janvier 2022. Cette date retenue découle de la réforme du travail associatif, qui est également entrée en vigueur le 1er janvier 2022, afin de garantir un cadre réglementaire cohérent.

Dans ce contexte, il convient de se référer (i) à l'arrêté royal du 23 décembre 2021 modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et (ii) à la loi du 17 mars 2022 modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tous deux ayant également comme date d'entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour le surplus, l'arrêté royal a été adapté tenant compte des remarques du Conseil d'Etat formulées dans son avis n° 71.166/2 du 28 mars 2022.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL

Conseil d'Etat, section de législation Avis 71.166/2, du 28 mars 2022, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants' Le 9 mars 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 mars 2022. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 mars 2022.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET Article 1er La note du 15 décembre 2021 du comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants figurant au dossier expose ce qui suit : " La Cour constitutionnelle a annulé, dans son arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020, les règles relatives aux activités complémentaires (cf. la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale). En conséquence de cette décision, il n'est plus possible, depuis le 1er janvier 2021, de travailler pour une association ou de fournir des services de citoyen à citoyen conformément aux règles de cette loi précitée du 18 juillet 2018.

La loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 source service public federal securite sociale Loi relative au travail associatif fermer relative au travail associatif règle l'exercice du travail associatif en 2021. Il s'agit d'une solution temporaire pour un an. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021 ".

Compte tenu de ce qui précède et si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, il y a lieu non pas d'insérer un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3 de l'article 19 l'arrêté royal du 20 juillet 1971 mais de remplacer l'actuel alinéa 3 par l'alinéa en projet [1].

Article 2 L'article 2 tend à insérer à l'article 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3 prévoyant que le titulaire qui, durant la période d'incapacité de travail, a exercé une activité associative en exécution d'un contrat qui avait été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, dispose d'un délai d'un mois à compter de la déclaration d'incapacité de travail pour introduire auprès du médecin conseil une demande d'autorisation d'exercer cette activité au cours de l'incapacité.

Ce faisant, le texte en projet introduit une différence de traitement par rapport aux autres titulaires qui souhaitent obtenir l'autorisation d'exercer une activité professionnelle au cours de l'incapacité dès lors qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article 23bis actuel de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, ceux-ci doivent introduire leur demande d'autorisation auprès du médecin conseil de leur organisme assureur " préalablement " à la reprise du travail.

L'auteur du projet doit être en mesure de justifier cette différence de traitement.

Article 4 L'arrêté en projet est appelé à produire ses effets rétroactivement.

Cette rétroactivité est fixée au 1er janvier 2022 à l'exception de l'article 3, 1°, pour lequel cette rétroactivité est fixée au 29 octobre 2021.

La non rétroactivité des actes administratifs est de règle en vertu d'un principe général de droit. La rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

En l'espèce, l'auteur du texte doit s'assurer que la rétroactivité est bien justifiée sur la base des principes ainsi rappelés.

Le Greffier Béatrice DRAPIER Le Président Pierre VANDERNOOT

12 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 décembre 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 février 2022;

Vu l'avis n° 71.166/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 source service public federal securite sociale Loi relative au travail associatif fermer, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: " Une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, effectuée le premier jour de l'incapacité de travail, n'est pas considérée comme une activité professionnelle à condition que l'activité constitue la poursuite pure de l'exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail. ".

Art. 2.Dans l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1989, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2015 et modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Par dérogation aux alinéas précédents, le titulaire qui a effectué, durant la période d'incapacité de travail, une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, dispose d'un délai d'un mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail pour introduire une demande d'autorisation. Le médecin-conseil doit rendre sa décision au plus tard le trentième jour ouvrable à dater de la demande d'autorisation. Le titulaire qui se voit notifier une décision de refus d'octroi de l'autorisation de reprise de cette activité en raison de la non-compatibilité avec son état de santé général ou une décision qui met fin à l'incapacité de travail parce qu'il ne répond pas aux conditions de l'article 19 ou 20, bénéficie, pour la période qui précède la date de prise d'effet des décisions susvisées, des indemnités calculées conformément à l'article 28bis. ".

Art. 3.Dans l'article 28bis, § 5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots " l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 et par tout autre arrêté royal ultérieur portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ";2° il est complété par un alinéa, rédigé comme suit : " Pour l'application du présent article, l'activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est considérée comme une activité non rémunérée à caractère non professionnel.".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022, à l'exception de l'article 3, 1° qui produit ses effets le 29 octobre 2021.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL _______ Note [1] Cette observation fait écho au remplacement de l'alinéa 3 de l'article 100, § 1er, de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, par l'article 12 de la loi 'modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs', adoptée par la Chambre des représentants le 10 mars 2022 (article 12 de la loi, Doc. parl., 2021 2022, nos 55 2492/003, pp. 7 et 8, et 55 2492/004).

^