Etaamb.openjustice.be
Loi du 07 mai 1999
publié le 23 septembre 1999

Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999

source
ministere des finances
numac
1999003346
pub.
23/09/1999
prom.
07/05/1999
ELI
eli/loi/1999/05/07/1999003346/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DES FINANCES


7 MAI 1999. - Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 1-01-1 La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 1-01-2 Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est ajusté : 1° - en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;2° - en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi. Art. 1-01-3 Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et au cas où les événements des Balkans prendraient un développement d'une ampleur non prévisible à ce jour, le Conseil des Ministres est autorisé à procéder à une nouvelle ventilation de l'ensemble des crédits inscrits au Budget général des dépenses de l'année 1999, afin de dégager les moyens strictement nécessaires à une aide humanitaire d'urgence.

CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements Section 11. - Services du Premier Ministre Art. 2.11.1 Dans l'article 2.11.3 de la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » type loi prom. 23/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999014013 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi contenant le budget de la Régie des Transports Maritimes pour l'année budgétaire 1996 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est insérée au PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL, la subvention suivante : « 16. Subvention destinée au financement de l'achat d'équipement pour la recherche contre la maladie de Parkinson. » Section 13. - Ministère de l'Intérieur Art. 2.13.1 L'article 2.13.3 de la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » type loi prom. 23/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999014013 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi contenant le budget de la Régie des Transports Maritimes pour l'année budgétaire 1996 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est complété comme suit : « PROGRAMME 54/5 FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS NUCLEAIRES Contribution financière à la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement, en vue de la rénovation du sarcophage autour de la centrale de Tchernobyl. » Section 14 Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur Art. 2.14.1 L'article 2.14.6 de la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » type loi prom. 23/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999014013 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi contenant le budget de la Régie des Transports Maritimes pour l'année budgétaire 1996 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est complété comme suit : « PROGRAMME 53/1 - POLITIQUE ETRANGERE 3) Programmes de l'Union Européenne occidentale (UEO) relatifs à l'acquisition de satellites militaires d'observation à des fins de sécurité.» Section 15. - Coopération internationale Art. 2.15.1 Le texte de l'article 2.15.5 de la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » type loi prom. 23/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999014013 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi contenant le budget de la Régie des Transports Maritimes pour l'année budgétaire 1996 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est complété comme suit : PROGRAMME 54/3 - COOPERATION MULTILATERALE « 4) Subventionnement d'expertise senior. » Art. 2.15.2 Le texte de l'article 2.15.10 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Les crédits prévus aux allocations de base 54.01.11.06, 54.03.35.50, 54.03.35.51, 54.03.35.52, 54.03.35.53, 54.03.74.10, 54.03.74.22, 54.04.12.27, 54.11.35.10, 54.11.35.11, 54.12.35.20, 54.12.35.21, 54.12.35.22, 54.12.35.23, 54.13.54.30, 54.14.54.40, 54.14.54.41, 54.14.84.41, 54.16.35.35, 54.40.35.50, 54.41.35.23, 54.42.35.80 et 54.43.12.20 pourront être utilisés : - soit pour des dépenses de toutes natures telles que prévues au libellé, à la note explicative et à la base légale de l'allocation de base; - soit pour des payements dus à la Coopération technique belge (CTB), en exécution des conventions d'attribution conclues entre le Membre du Gouvernement qui a la Coopération internationale dans ses attributions et la CTB et/ou en guise de couverture des charges découlant des tâches de service public. Dans ce cas, les moyens financiers nécessaires prévus aux allocations de base ne ressortant pas du programme 1 - Coopération gouvernementale, pourront être tranférés par voie d'arrêté royal de transfert et moyennant l'accord du Ministre du Budget, aux trois allocations de base spécifiques suivantes, destinées à l'exécution des payements à la CTB : 54.10.31.22 - Couverture des frais de gestion de la CTB (cnd), 54.10.35.01 - Tâches CTB (cnd) et 54.10.54.01 - Tâches CTB (crd).

Toutefois, ce qui précède n'est d'application que pour les initiatives nouvelles. Les conventions d'attribution conclues avec la CTB, se rapportant à des initiatives déjà en cours, ne doivent pas donner lieu à de nouveaux engagements. Les payements peuvent être exécutés directement à la CTB, à charge des allocations de base énumérées au deuxième paragraphe de cet article. » Section 16. - Ministère de la Défense nationale Art. 2.16.1 A l'article 2.16.10 de la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » type loi prom. 23/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999014013 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi contenant le budget de la Régie des Transports Maritimes pour l'année budgétaire 1996 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : PROGRAMME 90/3 AIDE SOCIALE, LOGEMENT ET CULTURE 1. Service Social Civil;2. Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC). Art. 2.16.2 A l'article 2.16.14 de la même loi le montant des autorisations de 1 379 millions de francs pour les obligations pour travaux d'infrastructure est remplacé par le montant de 600 millions de francs et le montant de 200 millions de francs pour les paiements est remplacé par le montant de 100 millions de francs.

Art. 2.16.3 L'article 2.16.17 de la même loi est abrogé.

Art. 2.16.4 L'article 2.16.18 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « L'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998 déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Gendarmerie. » Art. 2.16.5 A l'article 2.16.20, deuxième alinéa de la même loi, le montant des autorisations de 661 millions de francs pour les engagements est remplacé par le montant de 908 millions de francs et le montant de 3 100 millions de francs pour les paiements est remplacé par le montant de 2 050 millions de francs.

Art. 2.16.6 L'article 2.16.22, dernier alinéa de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Pour 1999 les obligations et dépenses sont limitées à 100 millions de francs. » Art. 2.16.7 A l'article 2.16.26 de la même loi le paragraphe suivant est inséré après le premier alinéa : « Pour 1999 les obligations et dépenses sont limitées à 30 millions de francs. » Section 17. - Service général d'appui policier et Gendarmerie Art. 2.17.1 Le texte de l'article 2.17.4 de la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » type loi prom. 23/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999014013 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi contenant le budget de la Régie des Transports Maritimes pour l'année budgétaire 1996 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est remplacé par le texte suivant : « Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée : PROGRAMME 50/0 - SUBSISTANCE - à l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) : la quote-part à charge de la Gendarmerie pour les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention du service social. » Section 18. - Ministère des Finances Art. 2.18.1 Le Ministre des Finances est autorisé à effectuer : - une contribution, sous forme de don, au « Fonds fiduciaire » de la Banque Mondiale de 295 millions BEF ainsi qu'un - dépôt de 300 millions BEF auprès du Fonds Monétaire International (FMI).

Ces montants seront prélevés sur le remboursement à la Belgique de sa part dans un compte de réserves du FMI appelé « compte spécial conditionnel n° 2 ».

Art. 2.18.2 Le crédit provisionnel « destiné à couvrir les dépenses nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 1999-2000 » inscrit sous le programme 60/1 peut, après accord du Ministre du Budget, être tranféré, par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, vers le programme approprié du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 2.18.3 Dans les limites de l'allocation de base concernée, la contribution suivante peut être accordée : PROGRAMME 61/1 RELATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES Financement de la participation de la Belgique au « Tchernobyl Shelter Implementation Plan (SIP) ».

Art. 2.18.4 Le crédit provisionnel « destiné au paiement des dépenses de toute nature concernant la crise au Kosovo » inscrit sous le programme 60/1 peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres entre les programmes appropriés des départements concernés.

Section 19. - Ministère de la Fonction publique Art. 2.19.1 A l'article 2.19.8 de la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » type loi prom. 23/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999014013 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi contenant le budget de la Régie des Transports Maritimes pour l'année budgétaire 1996 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 le montant de 11 670 000 000 de francs est remplacé par 13 300 000 000 de francs, et les montants de 10 000 000 de francs et de 1 400 000 000 de francs, destinés aux projets du Palais de Justice de Courtrai et de la nouvelle prison de Hasselt, sont remplacés respectivement par 800 000 000 de francs et 0 francs. En outre, ledit article est complété comme suit : « Bruxelles, Affaires étrangères - Egmont II : 1 500 000 000 de francs; Louvain, centre des Finances : 740 000 000 de francs ».

Art. 2.19.2 Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter un loyer acquisitif avec bail emphytéotique en vue de la réalisation de la tour n° 4 du complexe W.T.C. à Bruxelles.

Section 21. - Pensions Art. 2.21.1 A l'article 2.21.3, 2ième alinéa, de la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » type loi prom. 23/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999014013 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi contenant le budget de la Régie des Transports Maritimes pour l'année budgétaire 1996 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999, le montant de 4 100,0 millions est remplacé par le montant de 4 800,0 millions de francs.

Section 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail Art. 2.23.1 L'article 2.23.1 de la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » type loi prom. 23/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999014013 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi contenant le budget de la Régie des Transports Maritimes pour l'année budgétaire 1996 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est complété comme suit : 3)... à l'effet de payer « éventuellement au moyen d'avances » les créances n'excédant pas 100 000 francs... 5) d'un montant maximum de 2 000 000 de francs au comptable du service de la collaboration sociale bilatérale qui est autorisé à payer les déclarations de créance relatives aux délégations séjournant en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale. Art. 2.23.2 L'article 2.23.3 de la même loi est complété comme suit : PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE - Subvention à l'Organisation Internationale du Travail à....... pour le programme « Travail des enfants, la promotion d'emplois et du dialogue social. » et « PROGRAMME 56/5 - REGIE DES TRANSPORTS MARITIMES - Subvention à la Régie des Transports Maritimes pour couvrir les dépenses inhérentes aux traitements du personnel statutaire mis au travail par l'O.N.Em. » Section 32. - Ministère des Affaires économiques Art. 2.32.1 L'article 2.32.4 de la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » type loi prom. 23/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999014013 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi contenant le budget de la Régie des Transports Maritimes pour l'année budgétaire 1996 fermer concernant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est complété comme suit : PROGRAMME 61/2 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE SECURITE DE LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LA TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPEENNES Information de la population relative aux dossiers énergétiques et gestion administrative de ces dossiers.

Section 33. - Ministère des Communications et de l'Infrastructure Art. 2.33.1 L'article 2.33.4 de la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » type loi prom. 23/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999014013 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi contenant le budget de la Régie des Transports Maritimes pour l'année budgétaire 1996 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est complété comme suit : PROGRAMME 57/0 Subside à l'ASBL Service Social du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution Art. 3-01-1 Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 - Fonds de restitution et d'attribution, annexé à la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » type loi prom. 23/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999014013 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi contenant le budget de la Régie des Transports Maritimes pour l'année budgétaire 1996 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999.

CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée Art. 4-01-1 Les opérations pendant l'année budgétaire 1999 du Secrétariat permanent de recrutement (Fonction publique) et du Fonds monétaire (Finances) sont réestimées aux sommes mentionnées dans le budget annexé à la présente loi.

CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat Art. 5-01-1 Le budget pour l'année budgétaire 1999 de l'entreprise d'Etat « La Monnaie Royale de Belgique », annexé à la présente loi, est approuvé.

Les recettes sont estimées à 1 657 000 000 de francs et les dépenses à 1 579 160 000 francs.

Les recettes pour ordre sont évaluées à 92 250 000 francs et les dépenses pour ordre à 97 500 000 francs.

Art. 5-01-2 Par dérogation à l'article 112 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.

Art. 5-01-3 Par dérogation à l'article 114 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne.

Cette possiblité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie royale de Belgique).

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DENBOSSCHE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARIJS _______ Note (1) Références parlementaires : Session ordinaire 1998-1999. 5e session de le 49e législature Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2125/1 (1re partie). - Projet de loi, n° 2125/2 (2e partie). - Amendements nos 1 et 2, n° 2125/3. - Amendements nos 3 à 8, n° 2125/4. - Amendements n° 9, n° 2125/5. - Rapport, n° 2125/6. - Texte adopté en séance pléniaire et soumis à la santion royale, n° 2125/7.

Annales parlementaires.- Discussion. Séance du 27 avril 1999.

Adoption. Séance du 28 avril 1999.

TABLEAUX ANNEXES A LA LOI Pour la consultation du tableau, voir image

^