Etaamb.openjustice.be
Loi du 06 janvier 2014
publié le 31 janvier 2014

Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques

source
service public federal interieur
numac
2014000027
pub.
31/01/2014
prom.
06/01/2014
ELI
eli/loi/2014/01/06/2014000027/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

6 JANVIER 2014. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II. - Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, modifié par la loi du 19 mai 1994, les mots "pour les élections des Chambres fédérales" sont remplacés par les mots "pour l'élection de la Chambre des représentants".

Art. 3.Dans l'article 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 janvier 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/01/2008 pub. 23/01/2008 numac 2008000060 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en ce qui concerne les délais fixés pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle type loi prom. 18/01/2008 pub. 14/02/2008 numac 2008000110 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en ce qui concerne les délais fixés pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle. - Traduction allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, alinéa 1er, les mots "aux mandats de représentant et de sénateur" sont remplacés par les mots "au mandat de représentant";2° dans le 1°, alinéa 2, 6e tiret, les mots "pour les élections des Chambres fédérales" sont remplacés par les mots "pour l'élection de la Chambre des représentants";3° le 2° est abrogé;4° le 3° est abrogé;5° dans le 4°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "4° Commission de contrôle: une commission composée de dix-sept membres de la Chambre des représentants et quatre experts, dont deux néerlandophones et deux francophones proposés par la Chambre des représentants.La Commission est présidée par le président de la Chambre des représentants. A l'exception du président, les membres et les experts ont le droit de vote. Après chaque renouvellement intégral de la Chambre des représentants, la Chambre des représentants nomme ses représentants et les experts au sein de la Commission de contrôle.

Après leur nomination, la commission est installée. Il en est fait état dans un procès-verbal signé par le président qui en informe son assemblée. La Commission exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi à partir du jour de son installation."; 6° au 4°, alinéa 4, les mots "des Chambres fédérales" sont remplacés par les mots "de la Chambre des représentants"; 7° l'article est complété par un 5°, rédigé comme suit: "5° une entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.". CHAPITRE 2. - Limitation et contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants

Art. 4.L'intitulé du chapitre II de la même loi, modifié par la loi du 19 mai 1994, est remplacé par ce qui suit : "Chapitre II. Limitation et contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants".

Art. 5.AA l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "et du Sénat" sont abrogés;2° dans le 2, 1°, les mots "les Chambres fédérales" sont remplacés par les mots " la Chambre de représentants";3° le § 3 est abrogé;4° le § 5 est abrogé;5° dans le § 6, les mots "à 3" sont remplacés par les mots " et 2".

Art. 6.Dans l'article 3 de la même loi, les mots "et § 3, 1°, " sont abrogés.

Art. 7.A l'article 4, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "trois" est chaque fois remplacé par le mot "quatre";2° les mots "des Chambres fédérales" sont remplacés par les mots "de la Chambre de représentants".

Art. 8.L'article 4bis de la même loi, inséré par la loi du 12 juillet 1994 et modifié par la loi du 23 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, est abrogé.

Art. 9.A l'article 5, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, les mots "ni de messages payants sur Internet" sont abrogés; 2° le paragraphe est complété par un 6° rédigé comme suit : "6° ne peuvent recevoir de sponsoring dont le montant ou la valeur des produits par sponsor dépasse la somme de 2.000 euros.".

Art. 10.A l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots ", et à transmettre, en vue de l'exercice du droit de consultation visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2, du Code électoral, une copie de cette déclaration, selon le cas, au président du collège électoral français ou du collège électoral néerlandais" sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, 3°, le mot "deux" est remplacé par le mot "cinq";3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: "Pour autant que le sponsoring soit mentionné dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des dépenses électorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et à les communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, au président du bureau principal de la circonscription électorale, visé à l'alinéa 1er, 2°."; 4° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "aux alinéas 2 et 3".

Art. 11.Dans l'article 11bis de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer et modifié par la loi du 23 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, les mots "Les présidents de la Commission de contrôle communiquent" sont remplacés par les mots "Le président de la Commission de contrôle communique" et le mot "leur" est remplacé par le mot "lui".

Art. 12.Dans l'article 12, § 3, de la même loi, les mots "Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat communiquent," sont remplacés par les mots "Le président de la Chambre des représentants communique,".

Art. 13.L'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 13.§ 1er. Si un parti politique omet de déposer une déclaration ou dépose tardivement une déclaration des dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés par ce parti politique, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné les sanctions suivantes : 1° une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30.000 euros; 2° si la déclaration n'a pas été reçue dans les trente jours : saisie de la dotation jusqu'à la réception de la déclaration. § 2. Si la déclaration d'un parti politique de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés est erronée ou incomplète, la Commission de contrôle peut lui infliger les sanctions suivantes : 1° un avertissement assorti d'une demande de corriger ou de compléter les données dans les quinze jours; 2° si, à l'échéance de ce délai de quinze jours suivant la réception de l'avertissement, aucun correctif n'est reçu : - une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard supplémentaire, avec un maximum de 30.000 euros; - au cas où le correctif n'a pas été reçu après trente jours de retard supplémentaires: saisie de la dotation jusqu'à la réception du correctif. § 3. En cas de dépassement du montant maximum autorisé visé à l'article 2, § 1er, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné une amende administrative égale au dépassement, toutefois avec un minimum de 25.000 euros et un maximum correspondant à quatre fois la dotation mensuelle. § 4. En cas de violation de l'article 2, § 1er, alinéa 3 ou 4, ou de toute subdivision de l'article 5, § 1er, la Commission de contrôle peut infliger au parti politique concerné une des sanctions suivantes : - un avertissement; - une amende administrative de 1.000 euros à 250.000 euros. En cas de récidive, l'amende administrative est doublée. § 5. Dans le cadre du présent article, la Commission de contrôle statue dans le respect des droits de la défense.".

Art. 14.A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 janvier 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/01/2008 pub. 23/01/2008 numac 2008000060 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en ce qui concerne les délais fixés pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle type loi prom. 18/01/2008 pub. 14/02/2008 numac 2008000110 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en ce qui concerne les délais fixés pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle. - Traduction allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 2°, les mots "article 2, §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "article 2, § 2"; 2° le § 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit : "3° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral, ou aura fait une déclaration délibérément incomplète ou délibérément erronée;".

Art. 15.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : "

Art. 14/1.§ 1er. La Commission de contrôle peut décider d'infliger une des sanctions suivantes à un candidat élu en raison d'infractions visées à l'article 14, § 1er : 1° un avertissement;2° la retenue de l'indemnité parlementaire à concurrence de 5 % durant une période de minimum un mois et maximum douze mois;3° la suspension du mandat pour une période de minimum un mois et maximum six mois;4° la déchéance du mandat. § 2. Dans le même délai de 200 jours suivant les élections que celui visé à l'article 14, § 3, alinéa 1er, toute personne justifiant d'un intérêt peut introduire une plainte auprès de la Commission de contrôle à l'encontre d'un candidat élu qui aurait commis une infraction visée à l'article 14, § 1er. § 3. Si la Commission de contrôle estime la plainte recevable, elle convoque, par pli recommandé, le candidat concerné pour être entendu.

La convocation pour être entendu mentionne: 1° les faits qui lui sont imputés;2° la sanction envisagée;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition, qui a lieu au plus tôt quinze jours après la notification de la convocation;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par une personne de son choix ou de se faire représenter par cette personne en cas d'empêchement légitime;5° le lieu où et le délai d'au moins quinze jours après la notification de la convocation dans lequel l'intéressé et/ou son conseiller peuvent prendre connaissance du dossier et le droit de faire des photocopies gratuitement. § 4. Dans les trente jours qui suivent l'audition de l'intéressé, la Commission de contrôle statue à la majorité simple des voix dans chaque groupe linguistique, pour autant que la majorité des membres de chaque groupe linguistique soit présente. Cette décision est motivée. § 5. La décision est notifiée à l'intéressé par pli recommandé dans les dix jours du prononcé. § 6. Si la décision contient une sanction, celle-ci est publiée sans délai au Moniteur belge et communiquée aux autres assemblées législatives.

La décision de la Commission ne pourra produire ses effets qu'à l'expiration du délai de recours en annulation ouvert devant la Cour constitutionnelle prévu au § 7 ou, en cas d'introduction d'un recours en annulation dans ce délai, qu'après que la Cour constitutionnelle aura rejeté ce recours. § 7. Conformément aux articles 25bis à 25duodecies de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, un recours en annulation peut être introduit à l'encontre de la décision de la Commission de contrôle qui inflige une sanction.

Ce recours n'est recevable que s'il est introduit dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de la Commission de contrôle.

Le délai de prescription pour les recours visés au présent article ne prend cours que si la notification par la Commission de contrôle de sa décision de sanction indique l'existence de ce recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le délai de prescription prend cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de la décision de la Commission de contrôle. § 8. La Commission de contrôle peut décider d'infliger à toute personne ayant introduit une plainte qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie, l'amende prévue à l'article 14, § 4.".

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un chapitre II/1, comportant les articles 14/2 à 14/4, rédigé comme suit: "Chapitre II/1. Contrôle des communications officielles du gouvernement fédéral et des présidents des Chambres fédérales" Section 1re. - Champ d'application

Art. 14/2.§ 1er. Le gouvernement fédéral, un ou plusieurs de ses membres, et les présidents des Chambres fédérales ne peuvent diffuser des communications ou mener des campagnes d'information destinées au public et financées directement ou indirectement par des fonds publics que sur des matières qui relèvent de leurs attributions. § 2. La Commission de contrôle est tenue de contrôler préalablement toutes les propositions de communications et de campagnes d'information visées au § 1er, quel que soit le support médiatique utilisé, en ce compris les applications de l'internet. § 3. Ne sont pas soumises à ce contrôle : 1° les communications et campagnes d'information non personnalisées qui sont imposées par une disposition légale ou administrative;2° les communications et les campagnes d'information non personnalisées émanant d'un organe fédéral d'information dans lesquelles les personnes ou l'instance visées au § 1er ne sont pas citées nommément ou ne sont pas représentées d'une manière ou d'une autre;3° les communications et les campagnes d'information émanant d'organismes d'intérêt public, d'entreprises publiques autonomes et d'organismes assimilés, dans lesquelles les personnes ou l'instance visées au § 1er dont elles relèvent, ne sont pas citées nommément ou ne sont pas représentées d'une manière ou d'une autre;4° les communications internes des personnes ou de l'instance visées au § 1er destinées au personnel des services publics fédéraux qui en relèvent, sauf pendant la période de référence visée à l'article 4, § 1er. § 4. L'organe fédéral d'information, les institutions, les entreprises et organismes visés au § 3, 2° et 3°, informent, selon le cas, le gouvernement, le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné, préalablement et par écrit, de leur intention de diffuser une communication ou de mener une campagne d'information concernant une matière qui relève respectivement du gouvernement, du ministre ou du secrétaire d'Etat concerné, dans laquelle ces derniers sont cités nommément ou représentés d'une manière ou d'une autre. Section 2. - Procédure d'avis

Art. 14/3.Le gouvernement fédéral, un ou plusieurs de ses membres, et les présidents des Chambres fédérales qui souhaitent diffuser une communication ou lancer une campagne d'information visée à l'article 14/2, § 1er, recueillent préalablement, par le biais d'une note de synthèse, l'avis de la Commission de contrôle à ce sujet.

Ils sont également tenus de recueillir cet avis s'ils marquent leur accord sur le mode de présentation de la communication ou de la campagne d'information, déterminé à l'article 14/2, § 4.

Cette note, dont le modèle est fixé par la Commission de contrôle dans son règlement d'ordre intérieur, reprend, à peine d'irrecevabilité, le contenu, le mode de présentation, les motifs, les moyens utilisés, leur tirage, leur fréquence de diffusion ou d'émission, le coût total et les firmes consultées pour la communication ou la campagne d'information.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la Commission de contrôle rend un avis contraignant.

Si l'avis est positif, la communication peut être diffusée ou la campagne d'information lancée.

L'avis est soit négatif soit positif moyennant le respect de certaines conditions, dans le cas où la communication ou la campagne vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du gouvernement fédéral et des présidents des Chambres fédérales ou de l'image d'un parti politique.

Dans le cas où la Commission n'a pas rendu son avis dans le délai prescrit de quinze jours, l'avis est réputé positif.

Dans les sept jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication ou de la campagne d'information, un exemplaire ou une copie de celles-ci est transmis à la Commission de contrôle. Section 3. - Sanctions

Art. 14/4.§ 1er. Dans le cas où l'avis de la Commission de contrôle visé à l'article 14/3 n'aura pas été demandé ou l'aura été tardivement, la Commission de contrôle peut, à la demande d'un membre, être saisie du dossier dans les trois mois de la parution de la communication ou du début de la campagne d'information. § 2. Dans les quinze jours de la réception de l'exemplaire ou de la copie visé à l'article 14/3, alinéa 8, et s'il s'avère qu'il n'a pas été tenu compte d'un avis négatif ou que les conditions dont était assorti un avis positif n'ont pas été respectées, en tout ou en partie, la Commission se saisit à nouveau du dossier à la demande d'un tiers des membres de la commission faisant partie d'un même groupe linguistique.

La Commission est également saisie selon la même procédure dans le cas où le contenu et la présentation de la communication ou de la campagne d'information ont été modifiés par rapport à ce qui avait été exposé dans la note de synthèse. § 3. La Commission prend, au plus tard dans le mois de sa saisine, dans le respect des droits de la défense, à la majorité simple des voix dans chaque groupe linguistique, pour autant que la majorité des membres de chaque groupe linguistique soit présente, une décision motivée sur la question de savoir si la communication ou la campagne en question vise ou non à améliorer l'image personnelle de l'intéressé ou l'image de son parti politique.

Si tel est le cas, elle peut fixer le coût de la communication ou de la campagne refusée et infliger une des sanctions suivantes : 1° une réprimande qui est rendue publique dans les médias désignés par la Commission;2° l'imputation d'une partie du coût total de la communication ou de la campagne sur le montant maximum des dépenses électorales prévu pour les intéressés lors des élections législatives auxquelles ils se présentent dans les cinq ans suivant la notification visée au § 4;3° l'imputation du coût total de la communication ou de la campagne sur le montant maximum des dépenses électorales prévu pour les intéressés lors des élections législatives auxquelles ils se présentent dans les cinq ans suivant la notification visée au § 4. § 4. La décision est communiquée aux intéressés dans les dix jours du prononcé, par pli recommandé. § 5. Si la décision contient une sanction, elle est publiée sans délai au Moniteur belge et communiquée aux autres assemblées législatives.". CHAPITRE 3. - Financement des partis politiques

Art. 17.Dans l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit: "La Chambre des représentants accorde, pour chaque parti politique qui est représenté à la Chambre des représentants par au moins un parlementaire, une dotation à l'institution définie à l'article 22. Cette dotation est fixée et allouée conformément aux articles suivants."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Un parti politique, qui n'est plus représenté à la Chambre des représentants après l`élection, reçoit à partir du mois suivant l'élection la même dotation qu'avant l'élection et pendant trois mois successifs.".

Art. 18.A l'article 15ter de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques type loi prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, alinéa 2, première phrase, les mots "un tiers des membres" sont remplacés par les mots "sept membres élus";2° dans le § 2, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par ce qui suit: "Les actes de procédure émanant des organes du Conseil d'Etat ainsi que les arrêts sont établis dans la langue du groupe linguistique auquel appartiennent les députés du parti politique visé au § 1er, alinéa 2.Ils sont traduits par les services du Conseil d'Etat lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande.

Lorsque le parti politique concerné compte des députés qui n'appartiennent pas exclusivement au groupe linguistique français ou au groupe linguistique néerlandais de la Chambre des représentants, les actes de procédure émanant du Conseil d'Etat ainsi que les arrêts sont notifiés en français et en néerlandais, ainsi qu'en allemand lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande.

Les demandes et autres écrits de procédure cosignés par des députés qui n'appartiennent pas exclusivement au groupe linguistique français ou au groupe linguistique néerlandais de la Chambre des représentants, peuvent être établis dans les deux ou les trois langues nationales, selon le cas. Les actes de procédure émanant des organes du Conseil d'Etat, ainsi que ses arrêts sont, en ce cas, notifiés dans les deux ou trois langues nationales, selon le cas. Les services du Conseil d'Etat assurent la traduction des actes et déclarations des autres parties lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt le demande."

Art. 19.A l'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est complété par une phrase rédigée comme suit: "Ce montant est majoré de 50.000 euros si au sein du Sénat au moins un membre appartient au même parti politique."; 2° dans l'alinéa 1er, le 2°, est remplacé par ce qui suit : "2° un montant supplémentaire de 2,5 euros par vote valable exprimé, qu'il s'agisse d'un vote de liste ou d'un vote nominatif, émis sur les listes de candidats reconnues par le parti politique lors de la dernière élection législative en vue du renouvellement intégral de la Chambre des représentants.Ce montant est majoré de 1,00 euro par vote valable exprimé pour l'élection de la Chambre des représentants si au sein du Sénat, au moins un membre appartient au même parti politique."; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Afin de constater qu'au moins un membre du Sénat appartient au même parti politique, tel que visé à l'alinéa 1er, au moins un membre de ce parti au sein du Sénat est tenu de le confirmer par lettre adressée au président de la Chambre des représentants.La majoration reste applicable jusqu'au prochain renouvellement intégral ou partiel du Sénat.".

Art. 20.Dans l'article 16bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Chaque don de 125 euros et plus est transmis par voie électronique au moyen d'un virement, d'un ordre permanent ou d'une carte bancaire ou de crédit. Le montant total des dons au comptant par une seule et même personne ne peut dépasser 125 euros par année.".

Art. 21.Dans le chapitre III de la même loi, un article 16bis/1 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 16bis/1. Les entreprises, les associations de fait et les personnes morales peuvent, en guise de sponsoring, c'est-à-dire en échange d'une publicité, mettre des fonds ou des produits à la disposition de partis politiques et de leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, à condition de respecter les prix du marché. L'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, sous quelle que forme que ce soit, aux partis politiques, leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques est enregistrée chaque année, sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 3, de la présente loi et à l'article 116, § 6, alinéa 3 du Code électoral.

Le parti politique qui accepte un sponsoring en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du sponsoring, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la présente loi, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.

Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un sponsoring à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un sponsoring sera puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel sponsoring au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même sanction.

Le Livre Premier du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, est applicable à ces infractions.

Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.".

Art. 22.A l'article 16ter de la même loi, remplacé par la loi du 23 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "le relevé visé à l'article 16bis, alinéa 2, de tous les dons" sont remplacés par les mots "les relevés de respectivement, tous les dons et de tout sponsoring visés aux articles 16bis, alinéa 2 et 16bis/1";2° dans le § 2, les mots "de tous les dons" sont insérés entre les mots "Le relevé" et "mentionne";3° un § 2bis, rédigé comme suit est inséré entre les §§ 2 et 3: " § 2bis.Le relevé de sponsoring mentionne le nom des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait le sponsoring, l'adresse complète, le montant de tout sponsoring, la date où celui-ci a été reçu et le montant total de tout sponsoring qui a été reçu durant l'année précédente.

Au sens du présent paragraphe, l'on entend par "adresse complète": la rue, le numéro, la commune et le pays où la personne physique est établie ou le pays où la personne morale a son siège social."; 4° le § 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent, les relevés sont déposés contre récépissé à la Commission de contrôle qui veille au respect des obligations prévues aux articles 16bis, 16bis/1, ainsi qu'au présent article. Le relevé du sponsoring visé au § 2bis est publié dans les documents parlementaires."; 5° dans le § 4, les mots "6 et 16bis" sont remplacés par les mots "6, 16bis et 16bis/1";6° le § 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5.Si un parti politique ou une de ses composantes omet ou dépose tardivement les relevés visés au § 1er, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné les sanctions suivantes : 1° une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30.000 euros; 2° si le relevé n'a pas été reçu dans les trente jours : saisie de la dotation jusqu'à la réception du relevé. Dans le cadre du présent article, la Commission de contrôle statue dans le respect des droits de la défense.

Si un parti politique ou l'une de ses composantes dépose les relevés visés au § 1er de manière erronée ou incomplète, la Commission de contrôle peut lui infliger les sanctions suivantes : 1° un avertissement assorti d'une demande de corriger ou de compléter les données dans les quinze jours; 2° si, à l'échéance de ce délai de quinze jours suivant la réception de l'avertissement, aucun correctif n'est reçu : - une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard supplémentaire, avec un maximum de 30.000 euros; - au cas où le correctif n'a pas été reçu après trente jours de retard supplémentaires : saisie de la dotation jusqu'à la réception du correctif."; 7° dans le § 6, les mots "le relevé visé au § 1er ou l'introduit" sont remplacés par les mots "les relevés visés au § 1er ou les introduit".

Art. 23.A l'article 18 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2012 pub. 06/03/2012 numac 2012000142 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques afin de geler les dotations allouées aux partis politiques pour les années budgétaires 2012 et 2013 type loi prom. 15/02/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012000378 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques afin de geler les dotations allouées aux partis politiques pour les années budgétaires 2012 et 2013. - Traduction allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "janvier 1993" sont remplacés par les mots "janvier 1997" et les mots "janvier 2003" sont remplacés par les mots "janvier 2006"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'adaptation aux fluctuations de l'indice pivot des prix à la consommation visée à l'alinéa 1er n'est pas appliquée de janvier 2012 jusqu'au mois dans lequel l'indice pivot atteint 122,01.".

Art. 24.L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 19.Les crédits alloués à la Chambre des représentants sont inscrits au budget des Dotations.".

Art. 25.Dans l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 18 juin 1993, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le calcul s'effectue sur la base des données disponibles le premier jour du mois pour lequel la dotation est versée, étant entendu que, sans préjudice de l'application de l'article 18 et sauf pour les partis qui disposent d'un élu pour la première fois, la dotation durant les trois premiers mois suivant le mois au cours duquel a eu lieu la dernière élection législative jusqu'au renouvellement intégral de la Chambre des représentants reste aussi élevée que la dotation reçue durant le mois au cours duquel ont eu lieu ces élections.".

Art. 26.Dans l'article 21 de la même loi, modifié par les lois des 18 juin 1993 et 23 mars 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Cette demande est adressée par l'institution visée à l'article 22 au président de la Chambre des représentants.". CHAPITRE IV. - Comptabilité des partis politiques

Art. 27.Dans l'article 22, alinéa 2, de la même loi inséré par la loi du 19 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/11/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998000744 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, un tiret rédigé comme suit est inséré entre les deuxième et troisième tirets : "- établir chaque année une liste centrale des sponsorings de 125 euros et plus des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont été reçues par les composantes du parti;".

Art. 28.A l'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 janvier 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/01/2008 pub. 23/01/2008 numac 2008000060 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en ce qui concerne les délais fixés pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle type loi prom. 18/01/2008 pub. 14/02/2008 numac 2008000110 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en ce qui concerne les délais fixés pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle. - Traduction allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le rapport visé à l'article 23 est envoyé dans les 120 jours de la clôture des comptes au président de la Chambre des représentants qui veille à ce que ce rapport soit publié sans délai dans les documents parlementaires."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "les présidents transmettent" sont remplacés par les mots "le président transmet";3° dans l'alinéa 2, les mots "d'un mois" sont remplacés par les mots "de trois mois"; 4° dans l'alinéa 2, une phrase rédigée comme suit est insérée entre les première et deuxième phrases : "La Cour des Comptes peut en outre demander des renseignements supplémentaires à l'institution visée à l'article 22."; 5° dans l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Dans les 135 jours qui suivent l'échéance du délai prévu à l'alinéa 1er, la Commission de contrôle approuve le rapport sans observations ou l'approuve en mentionnant ses observations ou, en présence de graves irrégularités, rejette le rapport."; 6° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Le rapport de la Commission de contrôle, en ce compris ses décisions, les observations qu'elle a formulées et l'avis de la Cour des Comptes, est publié dans les documents parlementaires.".

Art. 29.L'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/11/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998000744 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 25.§ 1er. Le constat par la Commission de contrôle selon lequel le rapport financier n'a pas été déposé dans le délai fixé à l'article 24, alinéa 1er, entraîne la suspension automatique du paiement de la dotation qui aurait été octroyée à l'institution définie à l'article 22 jusqu'à la date de réception du rapport.

Dès réception du rapport, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné les sanctions suivantes : - une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30.000 euros; - lorsque le dépôt dépasse le délai fixé à l'article 24, alinéa 1er, de plus de trente jours : saisie de la dotation jusqu'au jour de la réception du rapport. § 2. Lorsqu'elle rejette le rapport financier, la Commission de contrôle peut infliger une des sanctions suivantes : - un avertissement; - une amende administrative de 1.000 à 10. 000 euros. En cas de récidive, l'amende administrative est doublée. § 3. Lorsqu'elle rejette le rapport financier, la Commission de contrôle peut infliger une des sanctions suivantes : - une amende administrative de 10.000 à 100.000 euros; - la saisie de la dotation qui serait octroyée conformément au chapitre III de la présente loi à l'institution visée à l'article 22 pendant la période subséquente fixée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois.

En cas de récidive, l'amende administrative ou le délai prévu à l'alinéa 1er sont doublés.

Dans le cadre du présent article, la Commission de contrôle statue dans le respect des droits de la défense. § 4. L'approbation sous réserve visée à l'article 24, alinéa 3, entraîne la suspension préventive d'un douzième de la dotation annuelle."

Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IVbis, comportant un article 25ter, rédigé comme suit : "Chapitre IVbis. Recours

Art. 25ter.A l'exception des sanctions visées à l'article 14/1, un recours en annulation devant le Conseil d'Etat peut être introduit contre toute décision de sanction de la Commission prise en application de la présente loi, conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.".

Art. 31.Dans l'annexe de la même loi, insérée par la loi du 19 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/11/1998 pub. 10/12/1998 numac 1998000744 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer, le point 2 est remplacé par ce qui suit : "Le bilan et le compte de résultat de chaque composante du parti politique selon la définition qui en est donnée par l'article 1er, 1°, alinéa 2, établis conformément au schéma fixé par la Commission de contrôle relatif aux dépenses électorales et à la comptabilité des partis." CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 32.Par dérogation à l'article 4, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, la période des élections législatives fédérales qui sont tenues le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014 est en tout cas de trois mois.

Art. 33.L'article 26 de la même loi, abrogé par la loi du 18 juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 26.En vue de déterminer le nombre de candidats têtes de liste tel que visé à l'article 2, § 2, 1°, dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Capitale et du Brabant flamand, à l'occasion des élections de la Chambre des représentants qui seront tenues le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014, le nombre de mandats qu'un parti politique a obtenu sur la liste qu'il a proposée lors des élections de la Chambre des représentants du 13 juin 2010 dans la circonscription électorale abrogée de Bruxelles-Hal-Vilvorde, et qui, en vue des élections de 2014, introduit une liste dans une des deux circonscriptions susmentionnées ou dans les deux circonscriptions, est attribué soit à la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit à la circonscription du Brabant flamand, selon que le 13 juin 2010, la liste ait obtenu pour la Chambre des représentants la majorité de ses votes soit dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde soit dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

En vue de déterminer le nombre de candidats têtes de liste tel que visé à l'article 2, § 2, 1°, dans la circonscription électorale du Brabant flamand, à l'occasion des élections de la Chambre des représentants qui seront tenues le même jour que les élections pour les parlements de communauté et de région en 2014, le nombre de mandats qu'un parti politique a obtenu sur la liste qu'il a proposée lors des élections de la Chambre des représentants du 13 juin 2010 dans la circonscription électorale abrogée de Louvain est ajouté au nombre de candidats tête de liste en vertu de l'application de l'alinéa 1er.".

TITRE III. - Modification du Code électoral

Art. 34.A l'article 116, § 6, du Code électoral, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer et modifié par la loi du 25 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Pour autant que le sponsoring soit mentionné dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des dépenses électorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et à les communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, au président du bureau principal de la circonscription électorale."; 2° dans l'alinéa 3 devenant l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "aux alinéas 2 et 3". TITRE IV. - Modification de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen

Art. 35.Dans la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, il est inséré un article 11ter rédigé comme suit : "

Art. 11ter.Un recours en annulation devant le Conseil d'Etat peut être introduit contre toute décision de sanction de la Commission prise en application de la présente loi, conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.".

TITRE V. - Modification de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle flamand des communications officielles des autorités publiques

Art. 36.Dans la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, il est inséré un chapitre IV, comportant un article 12bis, rédigé comme suit : "Chapitre IV. Recours

Art. 12bis.Un recours en annulation devant le Conseil d'Etat peut être introduit contre toute décision de sanction de la Commission prise en application de la présente loi, conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.".

TITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 37.Les articles 1er et 37 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les articles 2 à 6, 7, 2°, 10, 1°, 11, 12, 14, 1°, 17, 1°, 18, 19, 24, 26 et 28, 2° et 3° entrent en vigueur le jour des élections pour les parlements de communauté et de région en 2014.

Les articles 7, 1°, 8, 9, 10, 2° à 4°, 13, 14, 2°, 15, 16, 20, 21, 28, 1° et 4° à 6°, 29 à 31 et 34 à 36 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. L'article 23, 1° entre en vigueur le premier jour du mois dans lequel l'indice pivot 122,01 produira ses effets sur le calcul de la dotation visée aux articles 15 et suivants de la présente loi.

Les articles 23, 2°, 32 et 33 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Les articles 22 et 27 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Les articles 17, 2° et 25 entrent en vigueur le jour des premières élections fédérales qui suivent les élections visées à l'alinéa 2.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-2972.

Compte rendu intégral : 27 et 28 novembre 2013.

Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2376.

Annales du Sénat : 19 décembre 2013.

^