publié le 05 février 2016
Extrait de l'arrêt n° 161/2015 du 19 novembre 2015 Numéro du rôle : 5963 En cause : le recours en annulation de l'article 21 de la loi du 6 janvier 2014 modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat, introduit par le Parti du Travai La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 161/2015 du 19 novembre 2015 Numéro du rôle : 5963 En cause : le recours en annulation de l'article 21 de la
loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés
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loi
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06/01/2014
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31/01/2014
numac
2014000023
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service public federal interieur
Loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat
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loi
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06/01/2014
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31/01/2014
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2014000027
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service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques
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2014200323
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution
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loi
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06/01/2014
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31/01/2014
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2014021007
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution
type
loi
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06/01/2014
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31/01/2014
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2014200332
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution
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loi
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06/01/2014
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31/01/2014
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2014200328
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution
type
loi
prom.
06/01/2014
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01/04/2014
numac
2014000232
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service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution. - Traduction allemande d'extraits
type
loi
prom.
06/01/2014
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03/10/2014
numac
2014000721
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service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution. - Traduction allemande d'extraits
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loi
prom.
06/01/2014
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31/01/2014
numac
2014000024
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service public federal interieur
Loi spéciale insérant un article 217quater et un article 217quinquies dans le Code électoral
fermer modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat, introduit par le Parti du Travail de Belgique et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 juillet 2014 et parvenue au greffe le 23 juillet 2014, un recours en annulation de l'article 21 de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000023 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200323 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200328 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000232 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 06/01/2014 pub. 03/10/2014 numac 2014000721 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000024 source service public federal interieur Loi spéciale insérant un article 217quater et un article 217quinquies dans le Code électoral fermer modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat (publiée au Moniteur belge du 31 janvier 2014) a été introduit par le Parti du Travail de Belgique, Peter Mertens, Frédéric Gillot, Ruddy Warnier, Michaël Verbauwhede, Mathilde El Bakri, Youssef Handichi et Claire Geraets, assistés et représentés par Me I. Flachet et Me O. Stein, avocats au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) B.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 21 de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000023 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200323 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200328 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000232 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 06/01/2014 pub. 03/10/2014 numac 2014000721 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000024 source service public federal interieur Loi spéciale insérant un article 217quater et un article 217quinquies dans le Code électoral fermer modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat (ci-après : la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000023 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200323 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200328 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000232 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 06/01/2014 pub. 03/10/2014 numac 2014000721 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000024 source service public federal interieur Loi spéciale insérant un article 217quater et un article 217quinquies dans le Code électoral fermer), qui insère dans le Code électoral un article 210decies, qui dispose : « § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique pour la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté française sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies. § 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection tant du Parlement wallon que du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur.
Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé. ».
B.2. La Cour constate que le moyen unique est dirigé contre le seuil électoral de 5 p.c. pour l'accès à la répartition des sièges de sénateurs désignés par le Parlement wallon, le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté française, réglé par le seul paragraphe 2 de l'article 210decies du Code électoral, inséré par la disposition attaquée. La Cour limite son examen à cette disposition.
B.3.1. La disposition attaquée prévoit, en ce qui concerne la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté française, que seules peuvent être admises à cette répartition « les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection tant du Parlement wallon que du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ».
B.3.2. En vertu de l'article 210bis, 1°, du Code électoral, il convient d'entendre par « formation politique » le groupe des listes qui ont déposé une déclaration de correspondance, conformément à l'article 210quinquies ou à l'article 217.
B.4. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 68 de la Constitution et avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Selon les parties requérantes, la disposition attaquée instaure un double seuil électoral de 5 p.c., qui doit être atteint distinctement tant pour l'élection du Parlement wallon que pour celle du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
En instaurant un double seuil électoral de 5 p.c., la disposition attaquée ne serait pas compatible avec l'article 68 de la Constitution, qui prévoit le principe de l'« addition des chiffres électoraux » des élections au Parlement wallon et dans le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette méconnaissance du système de représentation proportionnelle créerait une différence de traitement injustifiable entre les candidats de grandes formations politiques et ceux de petites formations politiques, ainsi qu'entre les candidats qui se présentent à l'élection du Parlement flamand, où n'existe qu'un seuil électoral global, et ceux qui se présentent à l'élection du Parlement wallon ou du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, où s'applique un double seuil électoral. Ce double seuil électoral méconnaîtrait également l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, qui consacre l'exigence d'élections libres.
B.5. Selon le Conseil des ministres, la disposition attaquée relèverait du choix posé dans l'article 68 de la Constitution, et il n'appartiendrait dès lors pas à la Cour de contrôler pareille option du Constituant.
B.6.1. La disposition attaquée concerne la composition du Sénat et plus particulièrement la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, de la Constitution.
B.6.2. L'article 67 de la Constitution, révisé le 6 janvier 2014, dispose : « § 1er. Le Sénat est composé de soixante sénateurs, dont : 1° vingt-neuf sénateurs désignés par le Parlement flamand en son sein ou au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;3° huit sénateurs désignés par le Parlement de la Région wallonne en son sein;4° deux sénateurs désignés par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein;5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés au 1°;7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° à 4°. § 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Trois des sénateurs visés au § 1er, 2°, sont membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par dérogation au § 1er, 2°, un de ces trois sénateurs ne doit pas être membre du Parlement de la Communauté française. § 3. Le Sénat ne compte pas plus de deux tiers de sénateurs du même genre. § 4. Lorsqu'une liste visée à l'article 68, § 2, n'est pas représentée par des sénateurs visés respectivement au § 1er, 1°, ou au § 1er, 2°, 3° ou 4°, la désignation des sénateurs visés au § 1er, 6°, ou au § 1er, 7°, peut se faire par les députés élus sur la liste susmentionnée ». En vertu de l'article 43, § 2, alinéa 2, de la Constitution, les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 6°, constituent le groupe linguistique néerlandais du Sénat et les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4° et 7°, constituent le groupe linguistique français du Sénat. Le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, de la Constitution ne fait pas partie d'un groupe linguistique.
B.6.3. Il en ressort que vingt sénateurs appartenant au groupe linguistique français du Sénat sont désignés par les parlements des entités fédérées en leur sein : dix sénateurs sont désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein (article 67, § 1er, 2°, de la Constitution), huit sénateurs sont désignés par le Parlement wallon en son sein (article 67, § 1er, 3°, de la Constitution) et deux sénateurs sont désignés par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein (article 67, § 1er, 4°, de la Constitution).
En outre, l'article 67, § 2, alinéa 2, de la Constitution prévoit que, parmi les dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française, trois sont membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, dont un ne doit pas être membre du Parlement de la Communauté française.
B.6.4. Les articles 67 et 68 de la Constitution concrétisent l'Accord institutionnel « pour la sixième réforme de l'Etat » du 11 octobre 2011, qui prévoyait la transformation du Sénat en une « chambre des entités fédérées » (Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1744/1, p. 1).
B.7.1. S'agissant des sénateurs désignés par les parlements des entités fédérées, l'article 68, § 1er, de la Constitution, révisé le 6 janvier 2014, dispose : « Les sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1er, 1°, sont répartis entre les listes en fonction de l'addition des chiffres électoraux des listes, obtenus dans les différentes circonscriptions électorales aux élections pour le Parlement flamand selon les modalités prévues par la loi et ce, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
Les listes, dont les chiffres électoraux sont additionnés en vertu de l'alinéa 1er, ne peuvent participer à la répartition des sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1er, 1°, que si elles ont obtenu au moins un siège au Parlement flamand.
Les sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, sont répartis entre les listes en fonction de l'addition des chiffres électoraux des listes, obtenus dans les différentes circonscriptions électorales aux élections pour le Parlement de la Région wallonne et des chiffres électoraux des listes pour le groupe linguistique français, obtenus aux élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon les modalités prévues par la loi et ce, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
Les listes, dont les chiffres électoraux sont additionnés en vertu de l'alinéa 3, ne peuvent participer à la répartition des sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, que si elles ont obtenu au moins un siège respectivement au Parlement de la Communauté française, au Parlement wallon et au groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° à 4°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
Le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés ».
Cette disposition établit le principe selon lequel la désignation des sénateurs par les parlements fédérés se fait « sur la base du résultat des élections des parlements de Communauté et de Région » (Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-1720/3, p. 8).
B.7.2. En vertu de l'article 68, § 1er, alinéa 3, de la Constitution, les sièges des vingt sénateurs désignés respectivement par le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale sont répartis en fonction de l'addition des chiffres électoraux des listes, obtenus dans les différentes circonscriptions électorales aux élections pour ces parlements.
Il appartient au législateur d'organiser les modalités de répartition des sièges entre les listes, et ce suivant le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.
B.7.3. L'article 68, § 1er, alinéa 4, de la Constitution prévoit que les listes dont les chiffres électoraux sont additionnés conformément à l'article 68, § 1er, alinéa 3, ne peuvent participer à la répartition des sièges des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, de la Constitution « que si elles ont obtenu au moins un siège respectivement au Parlement de la Communauté française, au Parlement wallon et au groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ».
Bien que ces vingt sénateurs soient désignés, respectivement, par le Parlement de la Communauté française (article 67, § 1er, 2°, de la Constitution), par le Parlement wallon (article 67, § 1er, 3°, de la Constitution) et par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (article 67, § 1er, 4°, de la Constitution), l'accès à la répartition des sièges de ces sénateurs est, en vertu de la Constitution, limité aux listes disposant d'un siège au moins dans chacun des trois parlements concernés.
Cette exigence d'une représentation minimale dans chacun de ces trois parlements, pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, de la Constitution, est un choix du Constituant lui-même.
B.8. Les travaux préparatoires de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000023 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200323 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200328 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000232 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 06/01/2014 pub. 03/10/2014 numac 2014000721 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000024 source service public federal interieur Loi spéciale insérant un article 217quater et un article 217quinquies dans le Code électoral fermer exposent qu'elle « vise à apporter dans le Code électoral, les adaptations nécessaires en ce qui concerne la désignation des sénateurs des entités fédérées et des sénateurs cooptés, résultant de la modification de la composition du Sénat » (Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1744/1, p. 1; voy. aussi Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-1744/5, pp.5-6).
En ce qui concerne le seuil électoral de 5 p.c., il est exposé : « Pour entrer en considération pour la répartition des sièges, une formation politique doit obtenir 5 % du total général des votes valablement exprimés pour chacune des élections sur lesquelles la répartition des sièges est basée.
Pour la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées qui sont désignés par le Parlement flamand, le seuil électoral implique qu'une formation politique doit obtenir 5 % du total général des votes valablement exprimés pour l'élection des cent vingt-quatre membres du Parlement flamand.
En ce qui concerne la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées, désignés par le Parlement de la Région wallonne, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, une formation politique ne participe à la répartition des sièges que si elle a obtenu, tant pour les élections du Parlement de la Région wallonne que pour les élections du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 5 % du total général des votes valablement exprimés.
L'introduction du seuil électoral vise à combattre une plus grande fragmentation du paysage politique. En effet, la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées se fait sur la base du chiffre électoral cumulé qu'obtient chaque formation politique lors des élections pour le Parlement flamand, respectivement le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ce qui facilite l'obtention de sièges par les plus petits partis » (Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1744/1, pp. 6-7).
B.9.1. Les travaux préparatoires de la proposition de loi qui est devenue la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000023 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200323 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200328 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000232 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 06/01/2014 pub. 03/10/2014 numac 2014000721 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000024 source service public federal interieur Loi spéciale insérant un article 217quater et un article 217quinquies dans le Code électoral fermer exposent que cette proposition de loi doit être « lue conjointement » avec différentes autres propositions soumises concomitamment au Parlement, dont « les propositions de révision de la Constitution, en particulier les propositions de révision des articles 67 et 68 de la Constitution (Doc. Sénat, n° 5-1724/1; 5-1725/1) » (ibid., p. 1); elle vise à « mettre en oeuvre » les articles 67 et 68 de la Constitution (ibid., p. 4) : « Pour les vingt sénateurs des entités fédérées qui appartiennent au groupe linguistique français du Sénat et dont dix sont désignés par le Parlement de la Communauté française, huit par le Parlement de la Région wallonne et deux par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la répartition des sièges est basée sur le résultat des élections pour le Parlement de la Région wallonne et pour le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les chiffres électoraux de toutes les listes pour les deux élections qui appartiennent à une même formation politique seront additionnés. La répartition des sièges entre les formations politiques se fera conformément au système D'Hondt et sera arrêtée par le greffier du Sénat » (ibid., p. 5).
B.9.2. Les travaux préparatoires relatifs à la révision de l'article 68 de la Constitution exposent également : « L'article 68 de la Constitution fixe les règles de base régissant la répartition des sièges et la désignation des sénateurs. Ces règles sont précisées dans le Code électoral.
Cette proposition de révision de l'article 68 de la Constitution, la proposition de loi spéciale insérant un article 217quater et un article 217quinquies dans le Code électoral et la proposition de loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat témoignent d'une unité d'intention ferme et explicite » (Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-1720/3, p. 17).
B.9.3. Il en ressort que le Constituant a estimé que la proposition de révision de l'article 68 de la Constitution devait être combinée avec la proposition de loi modifiant le Code électoral - déposée simultanément au Sénat - qui a conduit à l'adoption de la disposition attaquée.
La loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000023 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200323 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200328 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000232 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 06/01/2014 pub. 03/10/2014 numac 2014000721 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000024 source service public federal interieur Loi spéciale insérant un article 217quater et un article 217quinquies dans le Code électoral fermer, qui contient la disposition attaquée, participe ainsi à la mise en oeuvre de la volonté du Constituant exprimée dans l'article 68 de la Constitution.
B.10.1. L'article 68, § 1er, alinéa 4, de la Constitution prévoit, pour pouvoir participer à la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, de la Constitution, une condition de représentation minimale d'un siège dans chacun des parlements concernés par cette désignation.
Cette exigence constitutionnelle suppose d'avoir satisfait aux conditions respectives pour l'obtention d'un siège au moins dans chacun des parlements concernés.
B.10.2. La répartition des sièges dans les différents parlements concernés est elle-même soumise à un seuil électoral légal de 5 p.c.
Les articles 29ter et 29quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tels qu'ils ont été remplacés par les articles 6 et 7 de la loi spéciale du 2 mars 2004, n'admettent à la répartition des sièges du Parlement wallon, respectivement en l'absence de groupement de listes ou en cas de groupement de listes, que les listes qui ont obtenu au moins 5 p.c. du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription.
En vertu de l'article 20, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, tel qu'il a été inséré par l'article 18 de la loi spéciale du 2 mars 2004, seuls sont admis à la répartition des sièges du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale les listes et les groupements de listes de candidats du groupe linguistique français de ce Parlement qui ont obtenu au moins 5 p.c. du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces groupements de listes ou réputés tels.
Par son arrêt n° 78/2005 du 27 avril 2005, la Cour a rejeté les recours en annulation dirigés contre ces dispositions, telles qu'elles ont été modifiées par la loi spéciale du 2 mars 2004, qui instaurent un seuil électoral de 5 p.c. pour les élections régionales.
B.10.3. Le secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles a ainsi justifié le lien entre l'article 68 de la Constitution et la disposition attaquée, en rappelant qu'un seuil électoral de 5 p.c. constitue une condition d'obtention d'un siège dans chacun des parlements concernés : « Enfin, la proposition de loi à l'examen doit être lue conjointement avec la proposition de révision de l'article 68 de la Constitution (doc. Sénat, n° 5-1725/1). Cette disposition prévoit que les listes ne sont admises à la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, que si elles ont obtenu au moins un siège respectivement au Parlement de la Communauté française, au Parlement wallon et dans le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans la mesure où l'article 68, proposé, de la Constitution exige l'obtention d'un siège dans chacun des Parlements concernés, il est logique de porter le seuil électoral à 5 % pour les élections régionales, tant à Bruxelles qu'en Wallonie. Du reste, il convient de constater que la condition selon laquelle il faut obtenir au moins un siège dans le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale implique déjà , en soi, le respect d'un seuil de 5 %, conformément à la législation électorale bruxelloise.
Comme les auteurs de la proposition de révision de l'article 68 de la Constitution le confirment dans leur exposé introductif, ces deux propositions marquent une intention ferme et univoque de veiller à l'unité entre, d'une part, l'intention du Constituant et, d'autre part, la proposition de loi à l'examen modifiant le Code électoral, introduite concomitamment au Parlement » (Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-1744/5, pp. 29-30).
B.11.1. Il ressort de ce qui précède que le Constituant a fait sienne l'exigence, contenue dans la disposition attaquée, d'un seuil de 5 p.c. des votes valablement exprimés, applicable à l'élection tant du Parlement wallon que du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, comme condition pour participer à la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, de la Constitution.
Ce double seuil électoral de 5 p.c. traduit en effet, eu égard à la législation existante au moment de la révision de l'article 68 de la Constitution, l'exigence selon laquelle, conformément à l'article 68, § 1er, alinéa 4, de la Constitution, ne peuvent participer à la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, de la Constitution que les listes qui ont obtenu au moins un siège respectivement au Parlement de la Communauté française, au Parlement wallon et au groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Par cette disposition constitutionnelle, le Constituant a établi un lien exprès entre la possibilité pour un parti de participer à la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, de la Constitution et l'exigence d'être représenté dans chacun des parlements pouvant désigner ces sénateurs. La condition d'un double seuil électoral contenue dans la disposition attaquée se limite à donner suite à l'exigence constitutionnelle de l'obtention d'un siège dans chacun des parlements concernés.
Le double seuil électoral de 5 p.c., déterminé dans la disposition attaquée, repose par conséquent sur un choix du Constituant.
B.11.2. Bien que ce choix doive en principe ressortir du texte de la Constitution, les travaux préparatoires peuvent en l'espèce suffire pour faire la clarté concernant ce choix, dès lors qu'il ressort indéniablement des développements précités, sans que ces propos aient été contredits, que le Constituant non seulement connaissait la proposition de loi contenant la disposition attaquée - introduite concomitamment à la proposition de révision des articles 67 et 68 de la Constitution -, mais a également fait sienne l'exigence d'un double seuil électoral de 5 p.c., comme la traduction de l'exigence constitutionnelle de l'obtention d'un siège dans chacun des trois parlements concernés, prévue à l'article 68, § 1er, alinéa 4, de la Constitution.
B.12. La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur une différence de traitement ou sur la limitation d'un droit fondamental qui résulte d'un choix que le Constituant a lui-même opéré.
Etant donné que la mesure contenue dans l'article 210decies, § 2, attaqué, du Code électoral repose sur un choix que le Constituant a lui-même opéré, il n'appartient pas à la Cour de contrôler cette mesure.
B.13. Le moyen unique n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 novembre 2015.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels