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Loi du 06 janvier 2014
publié le 31 janvier 2014

Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2014200328
pub.
31/01/2014
prom.
06/01/2014
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eli/loi/2014/01/06/2014200328/moniteur
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6 JANVIER 2014. - Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er . - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

Art. 2.L'article 8, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Parlement peut par décret modifier le nombre visé à l'alinéa 1er et fixer des règles complémentaires de composition.".

Art. 3.L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2010, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Le Parlement peut par décret modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'alinéa 1er, 12° et 13°.

Le Parlement peut par décret déterminer des incompatibilités supplémentaires.".

Art. 4.L'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer et modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone fermer, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Le Parlement peut par décret modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions des § 1er, § 2, § 3, alinéa 2, et § 4. Dans ce cas, le décret prévoit des dispositions pour le remplacement du membre du Parlement.".

Art. 5.A l'article 44 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993, 16 décembre 1996, 7 janvier 2002, 3 juillet 2003 et 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "37, alinéas 2 et 3" sont remplacés par le chiffre "37"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'article 35, § 2, de la loi spéciale, les décrets visés aux articles 8, § 1er, alinéa 2, 10bis, alinéa 4, 10ter, § 5, 45, 49, alinéa 1er, 50, alinéa 3, de la présente loi ainsi qu'aux articles 11, § § 1bis, 1ter et 1quater, 20bis, 22, alinéa 1er, et 45, § 2, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.".

Art. 6.L'article 45 de la même loi, abrogé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 45.Le Parlement peut modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les dispositions des articles 42, 43, 44, alinéa 1er, en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 32, § § 2 et 3, 33, 37, 41, 46, 47 et 48 de la loi spéciale, 44, alinéa 2, et 51, en ce qui concerne les règles énoncées dans les articles 68 à 73 de la loi spéciale.".

Art. 7.L'article 49, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 7 janvier 2002, 5 mai 2003 et 27 mars 2006, est complété par la phrase suivante : "Le Parlement peut modifier par décret le nombre maximum des membres du gouvernement.".

Art. 8.L'article 50 de la même loi, modifié par les lois des 16 décembre 1996 et 27 mars 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Parlement peut par décret déterminer des incompatibilités supplémentaires.".

Art. 9.A l'article 51 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots "68, alinéa 1er, 69 à 73" sont remplacés par les mots "68 à 73".

Art. 10.Dans l'article 55bis de la même loi, remplacé par la loi du 5 mai 1993, les mots "l'article 92ter" sont remplacés par les mots "les articles 92bis/1 et 92ter". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone

Art. 11.Dans l'article 11 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, modifié par les lois des 27 mars 2006 et 14 avril 2009, sont insérés les paragraphes 1erbis à 1erquater rédigés comme suit : " § 1erbis. Le Parlement peut par décret déterminer des circonscriptions électorales au sein de la région de langue allemande, conformément à l'article 26 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Dans ce cas, le Parlement peut également par décret créer une circonscription électorale sur l'ensemble du territoire de la Communauté à partir de laquelle sont élus une partie des membres du Parlement. Aucune circonscription électorale ne peut dépasser les limites du territoire de la Communauté. § 1erter. Le Parlement peut par décret modifier le lieu où est établi le bureau principal de la circonscription électorale. § 1erquater. Lorsqu'il est fait application du § 1erbis, il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale dans le chef-lieu de toute circonscription électorale. Le Parlement détermine par décret le chef-lieu des circonscriptions électorales.

Le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le juge de paix compétent pour le chef-lieu, ou, en cas de désistement de ce dernier, par un de ses suppléants suivant l'ordre d'ancienneté.

Le bureau principal de la circonscription électorale est composé conformément au § 2, alinéa 4.".

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit : "

Art. 20bis.Le Parlement peut par décret décider que lors de la présentation des candidats aux mandats de membres du Parlement, il doit être présenté simultanément et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Dans ce cas, le Parlement peut par décret introduire, modifier, compléter ou remplacer les dispositions de l'article 28, alinéas 1er à 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er, les articles 29ter, alinéa 4, 29octies, alinéa 4, 29nonies et 29nonies1, de la même loi spéciale sont applicables. Le Parlement peut par décret modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'article 29nonies, alinéas 1er à 3.".

Art. 13.L'article 22, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006021059 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone fermer, est complété par une phrase rédigée comme suit : "Le Parlement peut par décret modifier ces nombres.".

Art. 14.Dans l'article 45, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 5 avril 1995 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Le Parlement peut par décret modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'alinéa 2.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-1755 Annales du Sénat : 26 et 28 novembre 2013.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3199 Compte rendu intégral : 18 et 19 décembre 2013.

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