publié le 24 octobre 2014
Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les tornades et vents violents à caractère local des 8 et 10 août 2014 et délimitant son étendue géographique
16 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les tornades et vents violents à caractère local des 8 et 10 août 2014 et délimitant son étendue géographique
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, II, 5°, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Vu les rapports des Gouverneurs du 25 août et des 3 et 11 septembre 2014 relatifs à l'importance des dégâts provoqués par des vents violents ainsi qu'au nombre de sinistrés;
Considérant la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant que des tornades et des vents violents à caractère local ont frappé le 8 août 2014 les provinces du Brabant wallon, de Liège, de Luxembourg et de Namur et le 10 août 2014 la province de Namur;
Considérant l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 19 septembre 2014 et le rapport technique rédigé par le Centre régional de Crise de Wallonie, en collaboration avec le Service fédéral des Calamités;
Considérant que la tornade et les vents violents à caractère local des 8 et 10 août 2014 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 2014;
Sur la proposition du Ministre qui a la Reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La tornade et les vents violents à caractère local qui ont frappé le 8 août 2014 les provinces du Brabant wallon, de Liège, de Luxembourg et de Namur et le 10 août 2014 la province de Namur, sont considérés comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont le nom figure ci-après : Province du Brabant wallon Jodoigne Province de Liège Jalhay Province de Luxembourg Manhay Province de Namur Gembloux (section de Bothey) Sombreffe
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a la Reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 octobre 2014.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE