publié le 04 juin 1999
Loi portant des dispositions fiscales et autres
4 MAI 1999. - Loi portant des dispositions fiscales et autres (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions fiscales
Art. 2.A l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est complété comme suit : « Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application de l'article 132bis a été demandée ne sont pas déductibles.»; 2° le 2° est complété comme suit : « Toutefois, les rentes payées pour les enfants pour lesquels l'application de l'article 132bis a été demandée pour un exercice d'imposition antérieur ne sont pas déductibles.».
Art. 3.L'article 128 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les deux impositions distinctes sont portées au rôle au nom des deux conjoints. ».
Art. 4.Il est inséré dans le même Code, un article 132bis, rédigé comme suit : «
Art. 132bis.- Lorsque les père et mère de l'enfant ou des enfants à charge donnant droit aux suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, ne font pas partie du même ménage mais qu'ils exercent conjointement leur autorité parentale sur leurs enfants communs et en ont la garde conjointe, les suppléments visés audit article, auxquels ces enfants donnent droit, sont répartis entre les parents à condition que ceux-ci en fassent conjointement la demande écrite qui doit être jointe à leur déclaration aux impôts sur les revenus. En ce cas, les suppléments auxquels lesdits enfants communs donnent droit, déterminés abstraction faite de l'existence éventuelle d'autres enfants dans le ménage dont ils font partie, sont attribués pour moitié à celui des père et mère chez lequel les enfants communs n'ont pas leur domicile fiscal, et le total des suppléments auxquels a droit l'autre parent est diminué d'un même montant.
La demande visée à l'alinéa 1er ne vaut que pour un exercice d'imposition; elle est irrévocable. ».
Art. 5.A l'article 133 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° est abrogé;2° à la suite du texte actuel, qui formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Pour l'année de la dissolution du mariage par décès, la quotité exemptée des revenus des conjoints est majorée des suppléments déterminés comme suit : 1° en ce qui concerne l'imposition au nom du conjoint survivant, une somme égale à la différence positive entre, d'une part, 235.000 francs et, d'autre part, le revenu professionnel net imposable du conjoint décédé; 2° en ce qui concerne l'imposition au nom de la succession du conjoint décédé, une somme égale à la différence positive entre, d'une part, 235.000 francs et, d'autre part, le revenu professionnel net imposable du conjoint survivant.
Ces suppléments sont toutefois réduits dans la mesure où leur application aurait pour effet que le total des impôts dus par le conjoint survivant et par la succession du conjoint décédé soit inférieur au total des impôts qui seraient dus si les conjoints ne devaient pas être considérés comme des isolés pour le calcul de l'impôt.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par : - revenu professionnel net imposable d'un conjoint : le revenu professionnel après déduction de sa quote-part des dépenses visées à la section VI du chapitre II du présent titre; - impôt dû : l'impôt des personnes physiques déterminé : - avant application de la réduction pour pensions et revenus de remplacement visée aux articles 146 à 154; - avant application de la réduction pour revenus d'origine étrangère visée aux articles 155 et 156; - avant imputation des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, des précomptes, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt, visés aux articles 277 à 296; - avant application des majorations prévues aux articles 157 à 168, de la bonification prévue aux articles 175 à 177 ainsi que des accroissements d'impôt prévus à l'article 444. ».
Art. 6.Il est inséré dans le même Code, un article 393bis, rédigé comme suit : «
Art. 393bis.Le recouvrement d'un impôt établi conformément à l'article 128, alinéa 1er, 2°, sur les revenus d'un conjoint séparé de fait ne peut être poursuivi à charge de l'autre conjoint qu'à la condition : 1° qu'une mise en demeure de payer ait été envoyée, par pli recommandé à la poste, au conjoint sur les revenus duquel l'impôt a été établi;2° qu'un exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle ait été adressé à l'autre conjoint dans un délai qui prend cours le quinzième jour ouvrable suivant celui de l'envoi de la mise en demeure et se termine à la fin du quatrième mois de cet envoi. Aucune mise en demeure de payer ne peut être envoyée au conjoint sur les revenus duquel l'impôt a été établi aussi longtemps qu'il respecte les obligations du plan d'apurement qui lui a, le cas échéant, été consenti.
L'envoi de cet avertissement-extrait de rôle ouvre, au profit de son destinataire, le délai de réclamation visé à l'article 371. ».
Art. 7.L'article 394 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 394.§ 1er. L'impôt ou les quotités de l'impôt afférent aux revenus respectifs des conjoints ainsi que le précompte enrôlé au nom de l'un d'eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial, être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints.
Toutefois, l'impôt ou la quotité de l'impôt afférent aux revenus de l'un des conjoints qui, pour l'établissement de cet impôt, sont considérés comme personnellement recueillis ainsi que le précompte mobilier et le précompte professionnel enrôlés au nom de l'un d'eux ne peuvent être recouvrés sur les biens propres de l'autre conjoint lorsque celui-ci peut établir : 1° qu'il les possédait avant le mariage;2° ou qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation faite par une personne autre que son conjoint;3° ou qu'il les a acquis au moyen de fonds provenant de la réalisation de semblables biens;4° ou qu'il les a acquis au moyen de revenus qui lui sont propres en vertu de son régime matrimonial. § 2. Après la dissolution du mariage, les impôts et précomptes impayés afférents à la période du mariage peuvent être recouvrés sur les biens des deux conjoints dans la mesure indiquée au paragraphe 1er.
Toutefois, chacun des conjoints peut alors soustraire ces biens qui, en vertu du § 1er, alinéa 2, auraient aussi pu être soustraits pendant le mariage. § 3. Le Roi détermine la manière dont est fixée la quotité de l'impôt afférente aux revenus respectifs des conjoints. § 4. Le § 1er n'est pas applicable aux précomptes afférents à la période antérieure au mariage. » .
Art. 8.Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2000. CHAPITRE II. - Autres dispositions
Art. 9.Le solde laissé par le financement des services visés à l'article 107, § 1er, 5°, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est utilisé par le Fonds d'équipements et de services collectifs pour le financement des services visés à l'article 107, § 1er, 1° à 4°, des mêmes lois.
Art. 10.A l'article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par les lois des 20 décembre 1995 et 26 juillet 1996 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est inséré un 15°ter, libellé comme suit : « 15°ter. Pour l'année 1999, une cotisation complémentaire de 2 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1998 est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°.
La déclaration visée à l'alinéa 4 du 15° doit être introduite avant le 1er novembre 1999.
La cotisation doit être versé avant le 1er décembre 1999 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "cotisation complémentaire chiffre d'affaires 1998".
Les recettes qui résultent de cette cotisation complémentaire sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 1999. ».
Art. 11.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 10.
Art. 12.L'article 37, § 2, alinéa 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, remplacé par la loi du 20 juillet 1991, est complété par les mots suivants : « ou de neuf semaines préalables, lorsqu'une naissance multiple est prévue. ».
Art. 13.L'article 12 produit ses effets le 17 février 1999.
Art. 14.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale : « § 1er. Les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et c), et la Banque-carrefour peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions selon lesquelles d'autres institutions de sécurité sociale ou d'autres types de celles-ci peuvent participer à une telle association. § 2. Si des institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a), participent à une telle association, celle-ci peut uniquement adopter la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. § 3. Les institutions qui se sont associées peuvent confier à une telle association des travaux concernant la gestion de l'information.
Le personnel spécialisé de cette association peut être mis à la disposition des institutions susmentionnées et être occupé au sein de ces dernières. § 4. Les institutions qui se sont associées sont tenues de payer les frais de l'association dans la mesure où elles font appel à cette dernière. ».
Art. 15.L'article 39ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 532 du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 15 janvier et 20 juillet 1990, est abrogé.
Art. 16.Les articles 14 et 15 produisent leurs effets le 1er décembre 1998.
Art. 17.L'article 42bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, rétabli par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982 et modifié par les lois des 1er août 1995, 22 décembre 1989, 29 décembre 1990 et 30 décembre 1992 et par les arrêtés royaux des 31 mars 1984 et n° 534 du 31 mars 1987, est complété par l'alinéa suivant : « Le chômeur complet indemnisé qui est attributaire su supplément d'allocation prévu à l'alinéa 1er et qui, après avoir exercé une activité visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, redevient chômeur complet indemnisé dans les six mois, conserve le droit au supplément d'allocation visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 18.L'article 102, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleur salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par les lois des 13 juin 1997 et 22 février 1998, est complété par l'alinéa suivant : « Le travailleur qui est occupé au travail en France et domicilié en Belgique a droit, aux conditions fixées par le Roi, aux allocations familiales pour le premier enfant et pour les enfants âgés de plus de vingt ans qui font partie de son ménage. ».
Art. 19.L'article 102, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par les lois du 13 juin 1997 et 22 février 1998, est complété par l'alinéa suivant : « Le travailleur qui est occupé au travail aux Pays-Bas et domicilié en Belgique a droit, aux conditions fixées par le Roi, aux allocations familiales pour les enfants âgés de dix-huit ans au moins qui font partie de son ménage. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR La Ministre des Affaires sociales, M. DE GALAN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires. Documents de la Chambre des représentants. - 2073 - 98/99 : N° 1 : Projet de loi.
N
N° 5 : Rapport fait au nom de la Commission des Affaires sociales.
N° 6 : Rapport fait au nom de la Commission des Affaires sociales.
N° 7 : Texte adopté par les commissions.
N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre : 21 et 22 avril 1999.
Documents du Sénat. 1-1394 - 1998/1999 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2 : Amendement.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte adopté par la commission.
N° 5 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 30 avril 1999.