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Décret du 22 décembre 2017
publié le 15 février 2018

Décret sur l'administration locale

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15/02/2018
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22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret sur l'administration locale PARTIE 1ère. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.§ 1er. Les communes et les centres publics d'aide sociale visent à apporter au niveau local une contribution durable au bien-être des citoyens et assurent en proximité étroite avec ceux-ci un exercice démocratique, transparent et efficace de leurs pouvoirs.

Ils impliquent autant que possible les habitants dans la politique et garantissent l'accessibilité de l'administration. § 2. En vertu de l'article 41 de la Constitution, les communes sont compétentes pour les questions d'intérêt communal. A cette fin, elles peuvent prendre toutes les initiatives. Elles visent à contribuer au développement durable du domaine communal.

Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, deuxième alinéa, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi qu'à l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, et en application du principe de subsidiarité, les communes exercent également les compétences qui leur sont conférées par ou en vertu de la loi ou du décret.

Les provinces ne peuvent régler la coopération des communes que si ladite coopération est explicitement précisée par décret. § 3. Les centres publics d'aide sociale accomplissent les tâches visées aux articles 1er et 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et aux autres questions qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.

Art. 3.Le présent décret s'applique à toutes les communes de la Région flamande et à tous les centres publics d'aide sociale des communes de la Région néerlandophone, sous réserve de l'article 5, § 1er, II, 2°, et de l'article 6, § 1er, VIII, premier alinéa, 1°, premier tiret, et 4°, premier alinéa, a) et de l'article 7, § 1er, premier et troisième alinéas, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

PARTIE 2. - Administration communale et centre public d'aide sociale TITRE 1er. - Organisation politique de la commune et du centre public d'aide sociale CHAPITRE 1er. - Le conseil communal Section 1ère. - Organisation du conseil communal

Art. 4.§ 1er. Le conseil communal représente l'ensemble de la population de la commune. Le conseil communal, en ce compris le bourgmestre et les échevins, se compose de : 1° 7 membres dans les communes de moins de 1000 habitants ;2° 9 membres dans les communes de 1000 à 1999 habitants ;3° 11 membres dans les communes de 2000 à 2999 habitants ;4° 13 membres dans les communes de 3000 à 3999 habitants ;5° 15 membres dans les communes de 4000 à 4999 habitants ;6° 17 membres dans les communes de 5000 à 6999 habitants ;7° 19 membres dans les communes de 7000 à 8999 habitants ; 8° 21 membres dans les communes de 9000 à 11.999 habitants ; 9° 23 membres dans les communes de 12.000 à 14.999 habitants ; 10° 25 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants ; 11° 27 membres dans les communes de 20.000 à 24.999 habitants ; 12° 29 membres dans les communes de 25.000 à 29.999 habitants ; 13° 31 membres dans les communes de 30.000 à 34.999 habitants ; 14° 33 membres dans les communes de 35.000 à 39.999 habitants ; 15° 35 membres dans les communes de 40.000 à 49.999 habitants ; 16° 37 membres dans les communes de 50.000 à 59.999 habitants ; 17° 39 membres dans les communes de 60.000 à 69.999 habitants ; 18° 41 membres dans les communes de 70.000 à 79.999 habitants ; 19° 43 membres dans les communes de 80.000 à 89.999 habitants ; 20° 45 membres dans les communes de 90.000 à 99.999 habitants ; 21° 47 membres dans les communes de 100.000 à 149.999 habitants ; 22° 49 membres dans les communes de 150.000 à 199.999 habitants ; 23° 51 membres dans les communes de 200.000 à 249.999 habitants ; 24° 53 membres dans les communes de 250.000 à 299.999 habitants ; 25° 55 membres dans les communes de 300.000 habitants ou plus ; § 2. Les échevins et le bourgmestre sont conseillers communaux, sauf s'ils n'ont pas été élus conseillers, ainsi que mentionné dans les cas visés à l'article 42, § 4, à l'article 58, § 3, et à l'article 68, § 2. § 3. Au plus tard le 1er juin de l'année au cours de laquelle les élections communales doivent avoir lieu, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune sur la base des chiffres de population des communes. Le nombre d'habitants à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans la commune concernée au 1er janvier de l'année des élections communales. Si une commune a notifié au Gouvernement flamand une décision de principe de fusionner, le Gouvernement flamand indique également dans la liste du nombre de conseillers communaux à élire, le cas échéant, le nombre de conseillers communaux à élire dans la nouvelle commune, sur la base de la somme des chiffres de population des communes à fusionner. Dès l'entrée en vigueur du décret sur les fusions, ladite liste supprimera le nombre de conseillers communaux à élire pour les communes fusionnées, et seul le nombre de conseillers communaux de la nouvelle commune à élire sera valide.

Le nombre d'habitants au 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est pris en compte comme chiffre de population dans le présent décret à compter du 1er janvier qui suit sa publication, sans préjudice de l'application du premier alinéa.

Art. 5.§ 1er. Le conseil communal est intégralement renouvelé tous les six ans.

Les membres du conseil communal sont élus directement par les électeurs communaux.

Les membres du conseil communal sont rééligibles. § 2. Après un renouvellement complet du conseil communal, les conseillers communaux sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs des conseillers communaux nouvellement élus aient été vérifiés et que la majorité des conseillers communaux soit installée.

Art. 6.§ 1er. Lorsqu'aucune objection n'a été formulée contre l'élection, le président sortant du conseil communal informe les conseillers communaux élus de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation au moins 15 jours avant la réunion d'installation du conseil communal. La réunion d'installation du conseil communal a lieu l'un des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier. A défaut de convocation par le président sortant du conseil communal, la réunion d'installation aura lieu de plein droit le premier jour ouvrable du mois de janvier à 20 heures à la maison communale. En cas d'absence de convocation par le président sortant du conseil communal, le directeur général en informe les conseillers communaux nouvellement élus, pour le bon ordre, au moins huit jours à l'avance.

Au premier alinéa, il convient d'entendre par jour ouvrable : tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux.

Lorsqu'une objection à l'élection a été introduite et qu'elle a été déclarée valide, les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif, mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier.

Lorsqu'une objection à l'élection a été introduite, que ladite élection a ensuite été déclarée invalide et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif.

Si les conseillers nouvellement élus n'ont pas été convoqués conformément aux paragraphes 3 et 4, ils sont convoqués dans leur ordre de préséance par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins.

Si, à la suite d'un changement dans la répartition des sièges, le conseil communal ne peut être installé de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément aux troisième et quatrième alinéas lorsque la répartition des sièges est définitive. § 2. Le président sortant du conseil communal préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil communal jusqu'à ce qu'un nouveau président ait été élu. Si le président sortant du conseil communal ne peut présider la réunion d'installation, celle-ci est présidée par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins, dans l'ordre de leur rang. § 3. Le conseil communal examine les pouvoirs des conseillers communaux élus. Les conseillers communaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés doivent, avant d'accepter leur mandat, prêter le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » Le président de la réunion d'installation, s'il a été réélu en qualité de conseiller communal, prête le serment entre les mains du bourgmestre. Si le bourgmestre sortant préside la réunion d'installation et a été réélu en qualité de conseiller communal, il prête serment entre les mains du conseiller communal le plus ancien.

Si quelqu'un d'autre a prêté serment en tant que bourgmestre, le bourgmestre sortant prête serment entre les mains du bourgmestre nouvellement nommé. § 4. Les conseillers communaux élus qui sont présents à la réunion d'installation et qui ne prêtent pas serment sont supposés avoir renoncé à leur mandat. § 5. Les conseillers communaux élus qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après avoir été convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans motif valable, sont supposés avoir renoncé à leur mandat. § 6. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celle qui assermente le président néglige d'assermenter des membres élus du conseil communal lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard lors de la réunion suivante du conseil communal, le serment est prêté entre les mains d'un membre du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celle qui assermente le président néglige d'assermenter, le directeur général note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion. § 7. L'ordre de préséance des conseillers communaux est fixé durant la réunion d'installation du nouveau conseil communal immédiatement après la prestation de serment des conseillers communaux. Le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté occupe le rang le plus élevé.

En cas de parité d'ancienneté, le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal revêt le plus haut rang. En cas de nombre égal de votes nominatifs, le conseiller communal dont la liste a obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal revêt le plus haut rang. Les suppléants qui sont installés en qualité de conseillers communaux après la réunion d'installation prennent un rang dans l'ordre de leur prestation de serment.

Art. 7.§ 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil communal élit un président parmi les conseillers communaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit.

L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat et est suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est mentionné, il sera procédé au remplacement conformément au paragraphe 5.

L'acte est transmis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. § 2. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. Toutes les signatures qui ont été apposées en violation de la prescription précitée sont frappées d'invalidité dans tous les actes de présentation.

Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil communal, bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal, président ou membre du comité spécial du service social, ni assumer un tel mandat. Il ne peut pas non plus représenter la commune, ni revêtir ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Il lui est tout autant interdit de représenter le centre public d'aide sociale, ainsi que de revêtir ou d'assumer au nom du centre public d'aide sociale un mandat dans une association ou société telle que visée dans la partie 3, titre 4, ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné revêt ou assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit. § 3. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le directeur général transmet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation.

Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées aux paragraphes 1er et 2. Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu. § 4. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal procède à l'élection d'un président dans les quinze jours.

Pour l'élection d'un président, visée au premier alinéa, les conseillers communaux peuvent transmettre un acte de présentation daté au directeur général, et ce au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil communal.

Pour être recevable, l'acte de présentation visé au deuxième alinéa doit au moins avoir été signé par une majorité des personnes élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation. Toute infraction à la disposition précitée est sanctionnée conformément au paragraphe 2.

L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat et est suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation.

Si le mandat du président expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'a été mentionné, il sera procédé au remplacement conformément au paragraphe 5.

L'élection visée au premier alinéa a lieu au scrutin secret.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est élu président du conseil communal. Lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix et que plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour est élu président. En cas de partage des voix au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales est élu président.

Lorsque les votes nominatifs sont déterminants et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales est élu. § 5. Dans tous les cas suivants, un nouveau président est élu lors de la première réunion suivante du conseil communal, conformément aux paragraphes 1er à 4 inclus, étant entendu que « la réunion d'installation » doit être lue comme « la réunion suivante visée au paragraphe 5 », « la réunion d'installation du conseil communal » doit être lu comme « la réunion suivante du conseil communal, visée au paragraphe 5 », « élus sur les listes qui ont participé aux élections » doit être lu comme « conseillers communaux », « élu qui » doit être lu comme « conseiller communal qui » et « Après la prestation de serment des conseillers communaux » doit être lu comme « Après l'ouverture de la réunion » : 1° si le président n'accepte pas le mandat ;2° si le président est déclaré déchu de son mandat de conseiller communal ;3° si le président est considéré comme empêché, a démissionné ou est décédé. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément au troisième alinéa.

Si le président est temporairement absent pour un motif autre que ceux visés à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, conformément à l'article 27, il sera remplacé, sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 8, § 1er, alinéa premier, comme suit : 1° si le président a délégué sa compétence par écrit à un conseiller communal, ce dernier assurera la présidence ;2° si le président n'a pas délégué sa compétence à un conseiller communal conformément à la disposition visée au premier point, le conseiller communal dont le rang est le plus élevé assurera la présidence.Si le conseiller en question ne peut pas remplacer le président, la présidence est assurée par un autre conseiller communal par ordre de rang.

Le président qui est considéré comme empêché ou temporairement absent n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement ou son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ainsi que de la cessation de la période d'empêchement. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement pour cause d'empêchement au conseil communal. § 6. L'empêchement, la démission, la déchéance et la renonciation au mandat de président du conseil de l'aide sociale impliquent de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance et la renonciation au mandat de président du conseil communal.

Art. 8.Un conseiller communal élu qui désire renoncer à son mandat avant son installation en fait part au président du conseil communal par écrit. La renonciation devient définitive dès que le conseil communal en a pris connaissance.

Art. 9.§ 1er. Le conseiller communal qui cesse de répondre aux conditions d'éligibilité pendant l'exercice de son mandat est déclaré déchu de son mandat par le conseil communal, après que le conseiller a été entendu, à moins que le conseiller communal démissionne immédiatement conformément à l'article 13.

Le président du conseil communal informe immédiatement le Conseil des Contestations électorales et l'intéressé des faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat. Si le conseil communal n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, le Conseil des Contestations électorales agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller communal ou du ministère public. Le conseil communal est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller communal ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le président du conseil communal au Conseil des Contestations électorales. § 2. La déclaration de déchéance ne produit ses effets qu'après la notification au conseiller communal de la prononciation de celle-ci par le conseil communal ou le Conseil des Contestations électorales.

La déclaration de déchéance ne porte pas atteinte à la validité des décisions antérieures du conseil communal. § 3. Si, même en l'absence d'une notification quelconque, l'intéressé continue d'exercer son mandat après la déclaration de déchéance, bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.

Art. 10.Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie d'un conseil communal : 1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le haut fonctionnaire nommé par le gouvernement de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 48, troisième alinéa, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les greffiers provinciaux, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints dans la mesure où la commune en question fait partie de leur circonscription administrative ;2° les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers auprès des cours et tribunaux, des juridictions administratives et de la Cour constitutionnelle ;3° les membres du cadre opérationnel, administratif ou logistique de la zone de police dont la commune fait partie ;4° les membres du personnel de la commune en question ou d'un centre public d'aide sociale qui sert cette commune, ou des agences autonomisées externes communales de la commune ;5° les membres d'un conseil de district ;6° les personnes qui, dans une autorité décentralisée locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à celui de conseiller communal, de président du conseil communal, d'échevin ou de bourgmestre ;7° les parents jusqu'au deuxième degré inclus, les alliés au premier degré ou les conjoints dans le conseil communal d'une même commune. Si des parents ou alliés d'un degré tel que visé au premier alinéa, 7°, ou deux conjoints sont élus lors d'une même élection, la préférence est déterminée par l'importance des quotients sur la base desquels les sièges obtenus par lesdits candidats ont été attribués à leur liste.

Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, l'interdiction de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint. Entre suppléants qui entrent en ligne de compte pour les sièges qui sont devenus vacants, la préférence est déterminée en premier lieu par ordre de date des vacances.

Pour l'application du présent article, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil sont assimilées à des conjoints.

Un lien d'alliance qui survient ultérieurement entre conseillers n'entraîne pas la déchéance de leur mandat. La disposition qui précède ne s'applique pas en cas de mariage entre conseillers et lorsqu'une déclaration de cohabitation légale, telle que visée à l'article 1475 du Code civil, a été faite.

L'incompatibilité est supposée prendre fin à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal.

Conformément aux articles 71 et 72 de la Nouvelle Loi communale, les dispositions du premier alinéa, 1° et 2°, s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui résident en Belgique pour l'exercice, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de fonctions équivalentes à celles visées dans les présentes dispositions.

Art. 11.Le conseiller communal élu qui, lors de son installation comme conseiller communal, se trouve dans une situation incompatible avec la qualité de membre du conseil communal, ne peut prêter serment et est par conséquent supposé renoncer au mandat qui lui a été accordé.

Un conseiller communal qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat et qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil communal, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil communal, conformément à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, §§ 2 et 3, après que le conseiller communal concerné a été entendu.

Si, même en l'absence d'une notification quelconque, l'intéressé continue d'exercer son mandat après la déclaration de déchéance, bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.

Art. 12.Le conseil communal prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le conseiller communal qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut être présent pendant un délai minimal de douze semaines aux réunions du conseil communal et qui souhaite être remplacé.Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil communal. La demande de remplacement pour empêchement pour des raisons médicales doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour raisons médicales. Si le conseiller communal qui reste absent pour raisons médicales n'est pas capable d'adresser ladite demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande de remplacement pour empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre ; 2° le conseiller communal qui souhaite prendre un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.Le conseiller communal précité est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption.

L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine, pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de six semaines qui précède le jour de la naissance ou de l'adoption.

En cas de naissance ou d'adoption multiples, le congé peut, sur demande d'un membre du conseiller communal, être prorogé pour une période de maximum deux semaines ; 3° le conseiller communal qui souhaite s'absenter pendant douze semaines des réunions du conseil communal et se faire remplacer en raison d'un congé pour cause de soins palliatifs, d'un congé d'assistance médicale ou en vue de dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave.A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil communal, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le membre du conseil se déclare disposé à dispenser une assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient ; 4° le conseiller communal qui est membre de la Commission européenne, pour autant que le conseiller communal le demande explicitement.Le cas échéant, l'empêchement vaut tant que le conseiller communal exerce le mandat de membre de la Commission européenne ; 5° le conseiller communal qui a été suspendu sur la base de l'article 199 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.

Art. 13.Le conseiller communal souhaitant démissionner notifie son intention par écrit au président du conseil communal. La démission est définitive dès réception de ladite notification par le président du conseil communal.

Si le conseiller communal est lui-même président du conseil communal, il fait part de sa démission par écrit à la personne qui le remplacera en application de l'article 7, § 5, deuxième alinéa. La démission est définitive dès réception de ladite notification par son remplaçant.

Le membre du conseil communal continue d'exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité.

Art. 14.Le conseiller communal qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant, désigné conformément à l'article 169 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.

L'examen des pouvoirs se fait conformément à l'article 6, § 3. Le remplaçant prête serment en séance publique entre les mains du président du conseil communal.

Le conseiller communal qui est considéré comme empêché n'est remplacé que pour la durée de l'empêchement. Le conseil communal prend acte de la cessation de la période d'empêchement.

Art. 15.L'empêchement, la démission, la déchéance et la renonciation au mandat de membre du conseil de l'aide sociale implique de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance et la renonciation au mandat de conseiller communal.

Art. 16.Le conseiller communal qui, en raison d'un handicap, ne peut remplir son mandat de manière indépendante, peut se faire assister dans l'exercice de son mandat par une personne de confiance, choisie parmi les personnes ayant atteint l'âge entier de dix-huit ans et qui résident légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'elle ne se trouve pas dans une situation telle que visée à l'article 10, à l'exception de l'interdiction relative aux parents ou alliés, visée au point 7° dudit article, par rapport à un membre handicapé, et d'une situation telle que visée à l'article 12.

Le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un conseiller communal souffrant d'un handicap, tel que visé au premier alinéa.

Pour octroyer son aide, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations que le conseiller communal, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence aux mêmes conditions que le conseiller communal.

Art. 17.§ 1er. Les conseillers communaux reçoivent, à charge de la commune, des jetons de présence pour leur présence aux réunions du conseil communal. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions découlant des obligations de la fonction des conseillers communaux, pour lesquelles le conseil communal peut établir par règlement qu'un jeton de présence doit être accordé.

La somme des indemnités, traitements et jetons de présence perçus par les conseillers communaux pour leur mandat en tant que conseiller communal et la somme des indemnités, traitements et jetons de présence perçus par eux en rétribution des activités exercées en dehors de leur mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements et jetons de présence perçus par les conseillers communaux, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.

En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa premier, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa premier, est réduite à due concurrence.

Les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique sont ceux visés à l'article 154, § 1er, troisième alinéa. § 2. Le conseil communal détermine le montant des jetons de présence dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. A cet effet, il peut être tenu compte du nombre d'habitants de la commune.

La commune diminue les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, ou la commune complète ladite indemnité par un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire en fasse lui-même la demande. Le directeur général vérifie si les conditions requises ont été remplies.

Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil communal peut établir les coûts spécifiques, relatifs à l'exercice du mandat de conseiller communal, président du conseil communal et président de groupe ou de commission, qui sont éligibles au remboursement. § 4. Le conseil communal peut accorder les titres honorifiques aux conseillers communaux, aux conditions qu'il détermine. § 5. La province souscrit une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux conseillers communaux lors de l'exercice normal de leur mandat.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution de la disposition précitée.

La commune souscrit également, outre l'assurance visée au premier alinéa, une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au bourgmestre ou à l'échevin lors de l'exercice normal de leur mandat. § 6. Sauf en cas de récidive, la commune est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un conseiller communal pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction, à l'exception des infractions personnelles à la réglementation sur la circulation routière.

L'action en recours de la commune à l'encontre des conseillers communaux condamnés se limite aux cas de fraude, de faute grave ou de faute légère qui revêtent un caractère habituel chez eux. Section 2. - Fonctionnement du conseil communal

Art. 18.Le conseil communal se réunit aussi souvent que les affaires comprises dans ses attributions l'exigent, et au moins dix fois par an.

Art. 19.Le président du conseil communal décide de convoquer le conseil communal et établit l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour comporte en tout cas les points communiqués au président par le collège des bourgmestre et échevins.

Le président est tenu de convoquer le conseil communal à la demande d'un tiers des membres siégeant ou du collège des bourgmestre et échevins.

Le président est également tenu de convoquer le conseil communal à la demande d'un cinquième des membres siégeant lorsqu'aucune convocation n'a eu lieu dans les six semaines qui suivent la date du conseil communal précédent. La période de six semaines est suspendue du 11 juillet au 15 août inclus.

Dans le cas d'une convocation obligatoire telle que visée aux alinéas deux et trois, le président convoque le conseil communal aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. A cet effet, les conseillers communaux et le collège des bourgmestres et échevins transmettent, pour chaque point de l'ordre du jour précité, leur proposition motivée de décision au directeur général, qui transmet les propositions au président du conseil communal.

Art. 20.Sauf en cas d'urgence et en cas d'application de l'article 6, § 1er, la convocation est envoyée au conseiller au moins huit jours avant le jour de la réunion.

La convocation mentionne dans tous les cas le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la réunion, et contient une proposition de décision motivée. Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté. Pour chaque point de l'ordre du jour, le dossier y afférent est mis à la disposition des conseillers communaux dès l'envoi de l'ordre du jour. Si un conseiller en fait la demande, un dossier est mis à la disposition des conseillers par voie électronique.

Le règlement d'ordre intérieur fixe le mode d'envoi de la convocation aux conseillers communaux et le mode de mise à disposition du dossier relatif à l'ordre du jour. Le règlement d'ordre intérieur peut également fixer la convocation conjointe du conseil communal et du conseil de l'aide sociale.

Le directeur général ou les membres du personnel qu'il désigne fournissent aux conseillers communaux qui en font la demande des informations techniques relatives aux documents figurant au dossier.

Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles lesdites informations sont fournies.

Art. 21.Les conseillers communaux peuvent ajouter des points à l'ordre du jour au plus tard cinq jours avant la réunion. A cet effet, les conseillers communaux transmettent, pour chaque point de l'ordre du jour en question, leur proposition motivée de décision au directeur général, qui transmet les propositions au président du conseil communal.

Un membre du collège des bourgmestre et échevins ne peut pas faire usage de la possibilité visée au premier alinéa.

Le directeur général communique sans délai aux conseillers communaux les points complémentaires de l'ordre du jour, tels que fixés par le président du conseil communal, accompagnés des propositions motivées.

Art. 22.Sauf en cas d'urgence, le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont annoncés au plus tard huit jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives au lieu et au mode de publication.

Lorsque des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 21, l'ordre du jour ainsi adapté est rendu public au plus tard 24 heures après sa fixation, conformément au premier alinéa. En cas d'urgence, l'ordre du jour est rendu public, conformément au premier alinéa, au plus tard 24 heures après sa fixation et au plus tard avant le début de la réunion.

Art. 23.Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être examiné, sauf dans les cas d'urgence.

L'urgence ne peut être décidée que moyennant l'accord de deux tiers au moins des membres présents. Les noms des membres en question et le motif de l'urgence sont mentionnés dans le procès-verbal.

Art. 24.Le président préside les réunions du conseil communal ; il ouvre et clôt les réunions.

Art. 25.Le président est chargé du maintien de l'ordre lors de la réunion. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la salle tout auditeur qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou incite au tumulte de quelque manière que ce soit.

En outre, le président peut dresser procès-verbal à charge de la personne en question et transmettre le procès-verbal au ministère public en vue d'éventuelles poursuites judiciaires à l'encontre de l'intéressé.

Art. 26.Le conseil communal ne peut délibérer ou prendre de décision que si la majorité des conseillers communaux en fonctions est présente.

Par dérogation au premier alinéa, le conseil communal peut toutefois, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum des membres requis ne soit présent, délibérer ou statuer valablement sur les points qui figurent la deuxième fois à l'ordre du jour, après une deuxième convocation, et ce quel que soit le nombre de membres présents.

Il sera précisé dans ladite convocation qu'il s'agit d'une deuxième convocation. La deuxième convocation reprendra les dispositions du présent article.

Art. 27.§ 1er. Il est interdit à tout conseiller communal de participer à la délibération et au vote : 1° sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct.L'interdiction précitée ne s'étend pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, démissions, révocations et suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil sont assimilées à des conjoints ; 2° sur l'établissement ou l'approbation du plan pluriannuel, du budget et des comptes annuels d'une instance à laquelle il doit rendre compte ou pour laquelle il fait partie de l'organe exécutif. Le premier alinéa ne s'applique pas au conseiller communal qui se trouve dans les circonstances visées au premier alinéa uniquement parce qu'il a été désigné représentant de la commune au sein d'autres personnes morales. § 2. Il est interdit à tout conseiller communal : 1° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire contre rémunération dans les affaires litigieuses au profit de la commune.L'interdiction précitée s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à la même adresse de bureau ; 2° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire dans des affaires litigieuses au profit de la partie adverse de la commune ou au profit d'un membre du personnel de la commune concernant des décisions relatives à l'emploi au sein de la commune. L'interdiction précitée s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à la même adresse de bureau ; 3° de conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas d'une donation à la commune ou à une agence autonomisée externe communale, ou de participer à un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la commune ou pour une agence autonomisée externe communale, sauf dans les cas où le conseiller communal fait appel à un service offert par une commune ou par une agence autonomisée externe communale et conclut une convention suite au service offert ;4° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans le comité de négociation particulier ou le comité de concertation supérieur de la commune. § 3. Le présent article s'applique également à la personne de confiance visée aux articles 16 et 155. § 4. Lorsqu'un membre du conseil communal se trouve dans la situation visée au § 1er, ce point doit être examiné en réunion, et la séance ne peut pas être levée avant que le point en question n'ait été traité ou qu'il ait été décidé de le reporter.

Art. 28.§ 1er. Les réunions du conseil communal sont publiques, sauf : 1° s'il s'agit de matières relatives à la vie privée.Dès qu'un tel point est à l'ordre du jour, le président ordonne qu'il soit traité à huis clos ; 2° si le conseil communal décide, à la majorité des deux tiers des membres présents et de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou en raison de graves objections à la publicité. Les réunions concernant les rapports politiques visés à l'article 249 sont en tout cas publiques. § 2. La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il s'avère au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit se faire en séance publique, le point en question sera inscrit à l'ordre du jour du conseil communal suivant. Lorsque le point doit être traité d'urgence ou en cas de prestation de serment d'un membre du personnel, la réunion à huis clos peut être interrompue dans ce seul but.

Art. 29.§ 1er. Les conseillers communaux ont le droit de consulter tous les dossiers, pièces et actes qui concernent l'administration de la commune. Les conseillers communaux peuvent obtenir une copie desdits dossiers, pièces et actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour la copie en question ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant.

Le courrier adressé au président du conseil communal et destiné au conseil communal est communiqué aux conseillers communaux. § 2. Les conseillers communaux peuvent visiter toutes les institutions et tous les services créés et gérés par la commune. § 3. Le conseil communal détermine par un règlement d'ordre intérieur les modalités du droit de consultation et du droit de copie, ainsi que les conditions du droit de visite aux institutions et services créés et gérés par la commune. § 4. Les conseillers communaux, ainsi que toute autre personne assistant aux réunions à huit clos du conseil communal en vertu de la loi ou du décret, sont tenus au secret professionnel.

Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites pénales des membres du conseil communal, ainsi que de toutes les autres personnes visées à l'alinéa premier, du chef de violation du secret, conformément à l'article 458 du Code pénal. § 5. Le droit de consultation et le droit de visite des membres du conseil communal, visés aux paragraphes 1 à 3 inclus, s'appliquent également aux régies communales autonomes de la commune.

Art. 30.Le bourgmestre ou l'échevin nommé en dehors du conseil communal est présent aux réunions du conseil communal. Le bourgmestre ou l'échevin nommé en dehors du conseil communal ne dispose que d'une voix consultative au sein du conseil communal.

Art. 31.Les conseillers communaux ont le droit de poser des questions orales et écrites au bourgmestre et au collège des bourgmestre et échevins.

Pour les questions telles que visées au premier alinéa, une proposition de décision motivée n'est pas requise.

Art. 32.Le procès-verbal et le rapport de séance de la réunion du conseil communal sont rédigés sous la responsabilité du directeur général conformément aux articles 277 et 278.

Sauf en cas d'urgence, le procès-verbal de la réunion précédente est mis à la disposition des conseillers communaux au moins huit jours avant la date de la réunion. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités de mise à disposition du procès-verbal et du rapport de séance. Si un conseiller communal en fait la demande, le procès-verbal et le rapport de séance sont mis à disposition par voie électronique.

Chaque conseiller communal a le droit de faire des remarques pendant la réunion sur la rédaction du procès-verbal et du rapport de séance de la réunion précédente. Si les remarques en question sont adoptées par le conseil communal, le procès-verbal et le rapport de séance sont adaptés dans ce sens.

Si aucune remarque n'est formulée par rapport au procès-verbal et au rapport de séance de la réunion précédente, ceux-ci sont considérés comme approuvés et sont signés par le président du conseil communal et le directeur général. Si le conseil communal a été convoqué d'urgence, le conseil communal peut décider d'admettre des remarques lors de la première réunion suivante.

Chaque fois que le conseil communal l'estime souhaitable, le procès-verbal est rédigé séance tenante et signé par la majorité des conseillers communaux ainsi que par le directeur général.

Art. 33.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

Au premier alinéa, il convient d'entendre par majorité absolue des voix : plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Art. 34.Les votes au conseil communal ne sont pas secrets.

Par dérogation au premier alinéa, font l'objet d'un scrutin secret : 1° la déclaration de déchéance du mandat de conseiller communal et d'échevin ;2° la désignation des membres des organes de direction communaux et des représentants de la commune au sein des organes de concertation et des organes d'autres personnes morales et associations de fait ;3° la cessation d'un mandat tel que visé au point 2° ;4° les affaires individuelles en matière de personnel. Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa, les membres du conseil communal votent à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Abstraction faite des dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote a lieu à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

Le président vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret.

Art. 35.Pour chaque nomination à des fonctions, chaque désignation contractuelle, chaque élection et chaque présentation de candidats, il sera procédé à un vote distinct.

Lorsque la majorité requise n'est pas obtenue à l'issue du premier vote lors de la nomination, de la désignation contractuelle, de l'élection ou de la présentation de candidats, il sera à nouveau voté sur les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

Lorsque, lors du premier vote, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au nouveau vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune a la préférence.

Art. 36.§ 1er. Un conseiller communal ou plusieurs conseillers communaux qui sont élus sur la même liste constituent un groupe. § 2. Par dérogation au premier paragraphe, les candidats conseillers communaux élus sur la même liste peuvent constituer deux groupes, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : 1° le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations comportant au moins les noms des deux groupes ;2° lors de l'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif, les candidats conseillers communaux décident que les conseillers communaux élus sur la liste forment ou peuvent former deux groupes.Dans ce dernier cas, il est procédé à la constitution de deux groupes, si une majorité des conseillers communaux élus pouvant constituer potentiellement un groupe séparé en décide ainsi lors de la réunion d'installation du conseil communal ; 3° la décision visée au point 2° est prise dans un acte séparé en matière de formation de groupe, signé par tous les candidats conseillers communaux figurant sur la liste ;4° l'acte de formation de groupe comprend tous les candidats conseillers communaux de la liste, dans le même ordre que l'acte de présentation ou l'acte rectificatif introduit auprès du président du bureau principal communal ;5° sans préjudice du troisième alinéa, l'acte de formation de groupe mentionne pour tous les candidats conseillers communaux le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection ;6° seuls deux groupes différents sont mentionnés sur l'acte de formation de groupe ;7° l'acte de formation de groupe est joint en annexe à l'acte de présentation ou l'acte rectificatif qui est remis au président du bureau principal communal, conformément aux articles 70 et 91 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.8° une copie de l'acte de formation de groupe est remise contre récépissé au directeur général, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour d'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif auprès du président du bureau principal communal. L'introduction de l'acte de formation de groupe et le choix opéré par les candidats conseillers communaux ne peuvent être révoqués.

Si un candidat conseiller communal figurant sur l'acte de formation de groupe ne reconnaît pas appartenir à un groupe déterminé, il est censé opter, lors d'élections, pour le plus grand groupe. Si les deux groupes du conseil communal ont le même nombre de membres, le candidat conseiller communal en question est censé opter, lors d'élections, pour le groupe auquel appartient la tête de liste, sauf si la tête de liste n'a pas reconnu appartenir à un groupe déterminé sur l'acte en matière de formation de groupe. Dans ce cas, le candidat conseiller communal est censé opter pour le groupe auquel appartient le candidat conseiller communal occupant la meilleure place sur la liste et ayant déclaré son appartenance à un groupe.

S'il n'est pas satisfait à la réglementation visée aux alinéas 1er à 3 inclus, il n'est pas possible de former des groupes séparés. Au cas où les candidats conseillers communaux étant élus sur la même liste décident, conformément au premier alinéa, de former deux groupes, le conseil communal juge par arrêté à la réunion d'installation s'il a été satisfait ou non aux conditions visées au premier alinéa.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte en matière de formation de groupe. § 3. Un conseiller communal ou plusieurs conseillers communaux qui sont élus sur des listes s'étant affiliées au plus tard lors de la réunion d'installation constituent un groupe. Il ne peut être décidé d'affilier des listes que moyennant l'accord de la majorité des élus sur chacune des listes. § 4. L'affiliation qui vise à former un groupe, ou la formation de plusieurs groupes, conformément au § 2, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal. § 5. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités en rapport avec la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, en rapport avec leur financement.

Art. 37.§ 1er. Le conseil communal peut créer des commissions composées de conseillers communaux. Les commissions ont pour tâche de préparer les discussions des réunions du conseil communal, de rendre des avis et de formuler des propositions concernant la façon dont la participation de la population est concrétisée chaque fois que cela est jugé souhaitable pour la définition de la politique. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des intéressés. § 2. Les articles 28 et 34 s'appliquent par analogie aux réunions et aux votes des commissions. § 3. Les mandats au sein de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal. Le conseil communal fixe le nombre de membres par commission du conseil communal, ainsi que le mode de calcul de la proportionnalité. Le mode de calcul précité s'applique à toutes les commissions créées par le conseil communal. La proportionnalité exige en tout état de cause que la somme du nombre de mandats qui reviennent aux groupes dont les membres font partie du collège des bourgmestre et échevins soit toujours supérieure à la somme du nombre de mandats qui reviennent aux autres groupes. Chaque groupe attribue les mandats qui lui reviennent conformément au mode de calcul précité, par le biais d'une proposition adressée au président du conseil communal. Si le président du conseil communal reçoit des propositions pour plus de candidats qu'il y a de mandats à attribuer à un groupe, les mandats sont attribués dans l'ordre de rang des candidats tel qu'il apparaît dans l'acte de proposition.

Jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal, un groupe est supposé conserver le même nombre de membres au sein des commissions. Si un membre a expressément communiqué au conseil communal qu'il ne souhaite plus appartenir à son groupe tel que visé à l'article 38, il ne peut plus siéger, ni en tant que membre de ce groupe, ni en tant que membre d'un autre groupe. Les groupes en question conservent néanmoins le nombre original de membres au sein de la commission.

Pour être recevable, l'acte de présentation pour chaque candidat-membre de la commission doit être signé au moins par la majorité des membres du groupe dont fait partie le candidat-membre de la commission. Si le groupe du candidat-membre de la commission ne comporte que deux élus, la signature de l'un d'eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte par mandat disponible pour le groupe.

Si, en application de la représentation proportionnelle conformément à l'alinéa premier, un groupe n'est pas représenté au sein d'une commission, le groupe peut désigner un conseiller qui siégera au sein de la commission avec voix consultative. § 4. Le bourgmestre ou les échevins ne peuvent pas présider une commission du conseil communal. § 5. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de la commission, ainsi qu'à l'octroi de jetons de présence, étant entendu que les membres ayant voix consultative visés au paragraphe 3 bénéficient des mêmes jetons de présence que les autres membres.

Lorsqu'un membre ayant voix consultative est membre de différentes commissions, le nombre de jetons de présence octroyé annuellement ne peut jamais être supérieur au jeton de présence le plus élevé qui peut être octroyé annuellement à un membre effectif. Le calcul du montant maximum tient compte du nombre de réunions de la commission donnant droit à un jeton de présence pour un membre effectif.

Art. 38.Au début de la législature, le conseil communal établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel figurent des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil et dans lequel figurent au moins des dispositions concernant : 1° les réunions pour lesquelles un jeton de présence est accordé, le montant du jeton de présence et les modalités du remboursement éventuel de frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller communal ou de membre du collège des bourgmestre et échevins ;2° le mode d'envoi de la convocation et de la mise à disposition du dossier aux conseillers communaux, ainsi que la façon dont le directeur général, ou les membres du personnel désignés par lui, fourniront des informations techniques relatives à ces pièces aux conseillers qui le demandent ;3° la manière dont les lieu, jour, heure et ordre du jour des réunions du conseil communal sont rendus publics ;4° les conditions du droit de consultation et du droit de copie pour les conseillers communaux, et les conditions du droit de visite aux institutions et services créés et gérés par la commune ;5° les conditions auxquelles les conseillers communaux exercent leur droit de poser des questions orales et écrites au bourgmestre et au collège des bourgmestre et échevins ;6° la manière de rédiger les procès-verbaux et la manière dont le procès-verbal et le rapport de séance de la réunion précédente sont mis à la disposition des conseillers communaux ;7° les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des commissions et des groupes ;8° les modalités selon lesquelles et la personne par qui sont signées les pièces visées à l'article 279 ;9° les autres conditions d'exercice du droit de déposer des requêtes, ainsi que les modalités de traitement des requêtes ;10° le mode de notification des décisions visées à l'article 50, alinéa 5. Le conseil communal peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment.

Art. 39.Le conseil communal adopte un code de déontologie. Section 3. - Les compétences du conseil communal

Art. 40.§ 1er. Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, le conseil communal dispose de la plénitude des compétences à l'égard des matières précisées à l'article 2. § 2. Le conseil communal détermine la politique de la commune et peut fixer des règles générales à cette fin. § 3. Le conseil communal établit les règlements communaux. Sans préjudice de la législation fédérale relative à la compétence du conseil communal de fixer les ordonnances de police, les règlements peuvent entre autres concerner la politique communale, les taxes et rétributions communales et la gestion interne de la commune.

Une copie de chaque règlement contenant une disposition pénale ou une sanction administrative est envoyée immédiatement au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police.

Art. 41.Sauf en cas d'attribution explicite au conseil communal d'une compétence au sens de l'article 2, deuxième alinéa, le conseil communal peut confier par règlement certaines compétences au collège des bourgmestre et échevins.

Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées au collège des bourgmestre et échevins : 1° les compétences attribuées au conseil communal, visées aux sections 1ère et 2 du présent chapitre ;2° l'établissement de règlements communaux autres que ceux relatifs aux affaires du personnel et la fixation de peines et de sanctions administratives pour les infractions auxdits règlements ;3° l'établissement des rapports politiques de la commune et du centre public d'aide sociale, visés à l'article 249 ;4° la création de et l'adhésion à des personnes morales ainsi que la décision de la création, la participation à ou la représentation dans des agences, institutions, associations et entreprises ;5° l'approbation de contrats de gestion et de conventions de coopération tels que visés aux articles 196, 234 et 247 ;6° la désignation et la démission du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier et du médiateur, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard de ces membres du personnel ;7° l'approbation du cadre général du système de contrôle interne, visé à l'article 219 ;8° déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de « gestion journalière » ;9° les décisions qu'une loi, un décret ou un arrêté d'exécution réserve explicitement au conseil communal ;10° déterminer le mode d'attribution ainsi que les conditions des marchés publics, à moins que : a) le marché s'inscrive dans le cadre de la notion de « gestion journalière » visée au point 8°, pour laquelle le collège des bourgmestre et échevins est compétent ;b) le conseil ait confié le mode d'attribution et la détermination des conditions dudit marché public de façon nominative au collège des bourgmestre et échevins ;11° effectuer des actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf ceux visés à l'article 56, § 3, 8°, b) ;12° l'acceptation définitive de donations et l'acceptation de legs ;13° la création de conseils consultatifs et de structures de concertation ;14° l'établissement de taxes communales et l'établissement de l'autorisation de perception de rétribution, ainsi que leurs modalités ;15° l'établissement d'un système de traitement des plaintes ;16° la prise de décisions telles que visées aux articles 297 et 298 ;17° conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ;18° les compétences du conseil communal, telles que visées aux articles 263, 265, 266, 267, 269 et 304, § 6 ;19° la détermination du mode de notification des décisions visées à l'article 50 ;20° la désignation et la démission des membres du conseil administratif d'une régie communale autonome, la décision de dissolution et de liquidation d'une régie communale autonome et la désignation de représentants communaux au sein de l'assemblée générale d'une agence autonomisée externe de droit privé ;21° l'approbation du plan pluriannuel d'une régie communale autonome et des adaptations y apportées ;22° les compétences attribuées au conseil communal, visées à la partie 3, titre 3 ;23° l'établissement de règlements en matière de subsides et l'attribution de subsides nominatifs ;24° les compétences du conseil communal, telles que visées à l'article 46. CHAPITRE 2. - Le collège des bourgmestre et échevins Section 1ère. - Organisation du collège des Bourgmestre et Echevins

Art. 42.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins est composé du bourgmestre et au maximum de : 1° 2 échevins dans les communes de moins de 4999 habitants ;2° 3 échevins dans les communes de 5000 à 9999 habitants ; 3° 4 échevins dans les communes de 10.000 à 19.999 habitants ; 4° 5 échevins dans les communes de 20.000 à 29.999 habitants ; 5° 6 échevins dans les communes de 30.000 à 49.999 habitants ; 6° 7 échevins dans les communes de 50.000 à 99.999 habitants ; 7° 8 échevins dans les communes de 100.000 à 199.999 habitants ; 8° 9 membres dans les communes de moins de 200.000 habitants ;

Le collège des bourgmestre et échevins comporte, outre le bourgmestre, au moins deux échevins.

S'il s'avère, après l'élection du président du comité spécial du service social, que celui-ci n'était pas encore membre du collège des bourgmestre et échevins, il est ajouté de plein droit en tant qu'échevin au collège des bourgmestre et échevins, à partir de sa prestation de serment, visée à l'article 90, § 4. § 2. Sur la base des nombres d'habitants des communes, visés à l'article 4, § 3, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre maximal d'échevins à élire par commune conformément au paragraphe 1er, premier alinéa, et du nombre maximum d'échevins de la nouvelle commune à élire en application de l'article 355, § 1er et § 2, ainsi que du nombre d'échevins à élire par commune dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans la commune de Fourons, conformément à l'article 16 de la Nouvelle Loi communale. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins se compose de personnes de sexe différent.

S'il apparaît, après l'élection du président du comité spécial du service social, que le collège des bourgmestre et échevins n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier, le dernier échevin en rang qui est élu conformément aux articles 43 ou 49, § 1er, est remplacé de plein droit par le conseiller communal de l'autre sexe qui est élu sur la même liste et qui a obtenu le plus de votes nominatifs. Si plusieurs conseillers communaux de l'autre sexe ont obtenu un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller occupant la meilleure place sur la liste a la priorité parmi les conseillers en question. S'il n'y a pas de conseillers élus de l'autre sexe sur la liste précitée, l'échevin est remplacé de plein droit par le premier suppléant de l'autre sexe sur cette même liste.

Par dérogation au deuxième alinéa, s'il s'avère après l'élection du président du comité spécial du service social, que le collège des bourgmestre et échevins n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier, et si le dernier échevin en rang qui est élu conformément aux articles 43 ou 49, § 1er, est élu, lors de l'élection des conseillers communaux, sur une liste ne comportant qu'un seul membre, l'avant-dernier échevin en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa. Si l'avant-dernier échevin a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième échevin en rang, ou le cas échéant le dernier échevin suivant en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions. § 4. L'échevin qui a été nommé en dehors du conseil communal conformément au troisième paragraphe, et les échevins visés au premier paragraphe, troisième alinéa, ont en tout cas voix délibérative au collège des bourgmestre et échevins. § 5. Chaque personne qui exerce ou assure le mandat de bourgmestre, échevin ou président du conseil doit disposer de la connaissance de la langue administrative requise pour l'exercice du mandat.

Leur élection ou nomination laisse supposer que les mandataires visés au premier alinéa disposent de la connaissance de la langue requise.

Ladite présomption peut être réfutée à la demande d'un conseiller communal sur la base d'indices sérieux, de l'aveu du mandataire ou de la façon dont l'intéressé exerce le mandat.

La demande visée au deuxième alinéa est introduite auprès du Conseil des Contestations électorales. Si la juridiction décide que la présomption de connaissance de langue est réfutée, l'élection ou la nomination est annulée à partir du jour de la notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité de recours au Conseil d'Etat, conformément à l'article 147. Le recours précité ne suspend pas le jugement de la juridiction. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut ni être nommé ou élu à nouveau en qualité de bourgmestre, d'échevin ou de président du conseil, ni assurer un tel mandat.

La méconnaissance des dispositions du présent article par celui dont la présomption de connaissance de langue est réfutée constitue une négligence grave au sens de l'article 156.

Art. 43.§ 1er. Hormis les échevins nommés conformément à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, et § 3, deuxième et troisième alinéa, les échevins sont élus par le conseil communal parmi les conseillers communaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats échevins, signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte commun de présentation précité doit également être signé, pour chaque candidat échevin, par une majorité des personnes élues sur la même liste que les candidats présentés. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Nul ne peut signer plus d'un acte commun de présentation.

Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.

L'acte commun de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat d'un candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui a été citée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est mentionné, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 49.

L'acte est transmis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. Le directeur général transmet une copie de l'acte au bourgmestre. § 2. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le directeur général transmet l'acte commun de présentation des candidats échevins au président du conseil communal.

Le président du conseil communal vérifie si l'acte commun de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er.

Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Si la présentation est recevable, les candidats échevins présentés sont déclarés élus et le nombre d'échevins est fixé jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal. § 3. Si aucun acte commun de présentation de candidats échevins recevable n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal décide, lors de la réunion d'installation, du nombre d'échevins à élire, et il est procédé à l'élection séparée des échevins parmi les conseillers communaux dans les quinze jours. Les conseillers communaux peuvent présenter des candidats échevins à cette fin.

L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat d'un candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui a été citée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est mentionné, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 49.

Il est transmis, par mandat d'échevin, un acte de présentation daté au directeur général, au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil communal.

Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège, des candidats peuvent être présentés de vive voix en réunion.Pour un candidat qui est présenté en réunion, il doit apparaître durant la séance et avant le vote qu'une majorité des conseillers communaux élus sur la même liste que le candidat présenté soutient la présentation de ce candidat. Dans le cas contraire, la présentation du candidat en question n'est pas prise en compte.

L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est élu échevin.

Lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix et que plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat d'échevin vacant, un deuxième tour a lieu. Lors de ce tour, il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour est élu échevin. En cas de partage des voix au deuxième jour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales est élu échevin.

Lorsque les votes nominatifs sont déterminants et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales est élu. § 4. Le rang des échevins est déterminé par l'ordre de préséance dans l'acte commun de présentation. En cas d'élection séparée des échevins, le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins. Les échevins qui, sur la base du § 1er, deuxième alinéa, du § 3, deuxième alinéa, ou sur la base de l'article 42, § 3, deuxième et troisième alinéas, suppléent un échevin, prennent le rang dans l'ordre de leur élection ou nomination. L'échevin visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, est toujours le dernier échevin en rang. Le bourgmestre est supposé occuper un rang plus élevé que les échevins.

Art. 44.Avant d'accepter leur mandat, les échevins prêtent le serment suivant en réunion publique du conseil communal, entre les mains du bourgmestre : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » L'échevin qui ne prête pas serment après deux convocations successives est supposé ne pas accepter son mandat d'échevin.

Art. 45.Hormis dans les cas visés à l'article 43, § 1er, deuxième alinéa, et § 3, deuxième alinéa, ainsi qu'aux articles 46, 48 et 49, les échevins sont élus pour une période de six ans. Les échevins sortants restent en fonction après un renouvellement intégral du conseil communal jusqu'à ce que l'installation du nouveau collège des bourgmestre et échevins ait eu lieu.

Les articles 9, 10 et 11, deuxième et troisième alinéas, s'appliquent par analogie aux membres du collège des bourgmestre et échevins à l'exception de l'article 10, deuxième et troisième alinéas.

Art. 46.Le conseil communal peut établir, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la commune, et en informe le Gouvernement flamand.

Sur la base de ladite notification, le Gouvernement flamand charge le Gouverneur de province d'une mission de médiation. Le Gouverneur de province informe le Gouvernement flamand du résultat de la médiation.

Si le Gouvernement flamand constate que la médiation du Gouverneur a échoué et qu'aucune solution ne se présente, il en informe le conseil communal.

Dans ce cas, le conseil communal peut commencer la procédure en vue de la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins. Le conseil communal en informe immédiatement le Gouvernement flamand, qui licencie ensuite le bourgmestre. Le Gouvernement flamand en informe le conseil communal. Le nouveau bourgmestre est nommé conformément aux articles 59 et 60. Le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau bourgmestre ait eu lieu. L'élection et l'installation des nouveaux échevins, à l'exception des échevins visés à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, se fait sur la base d'un acte commun de présentation, conformément aux articles 42 à 44 inclus. Les échevins sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux échevins ait eu lieu. Si aucun acte commun de présentation n'est introduit, conformément à l'article 43, §§ 1er et 2, les échevins sortants restent en fonction. Le nombre d'échevins tel que prévu lors du renouvellement intégral du conseil communal est toutefois maintenu.

Le conseil communal informe le conseil de l'aide sociale du fait qu'il est procédé à l'installation des nouveaux échevins et à la nomination du nouveau bourgmestre.

L'établissement de l'ingouvernabilité structurelle et la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins en application de celle-ci, ne peuvent pas avoir lieu dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 13, ni dans la période de douze mois qui précède le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

La désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins après l'établissement de l'ingouvernabilité structurelle ne peut avoir lieu qu'une seule fois par période d'administration.

Art. 47.Le conseil communal prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° l'échevin qui est membre du Gouvernement fédéral ou flamand ou de la Commission européenne ;2° l'échevin qui est membre de la députation du conseil provincial ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;3° l'échevin qui exerce le mandat de membre du Parlement fédéral, flamand ou européen, dans la mesure où ledit échevin en fait la demande écrite.Le cas échéant, l'empêchement s'applique tant que l'échevin exerce le mandat de membre du Parlement fédéral, flamand ou européen ; 4° l'échevin qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, souhaite être remplacé pendant un délai minimal de douze semaines.Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil communal. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour raisons médicales. Si l'échevin qui reste absent pour raisons médicales n'est pas capable d'adresser ladite demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande de remplacement pour empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre ; 5° l'échevin qui souhaite prendre un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.L'échevin en question est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle l'échevin a exercé son mandat pendant la période de six semaines qui précède le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiples, le congé peut, sur demande de l'échevin, être prorogé pour une période de maximum deux semaines ; 6° l'échevin qui, conformément à l'article 63 du présent décret, est nommé en qualité de nouveau bourgmestre en cas d'empêchement ou de suspension du bourgmestre.7° l'échevin qui, en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou en vue de dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite se faire remplacer pendant au moins douze semaines.A cet effet, il adresse au conseil communal une demande écrite accompagnée d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'échevin se déclare disposé à dispenser une assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient.

Art. 48.L'échevin qui souhaite démissionner le notifie par écrit au président du conseil communal. La démission est définitive dès réception de ladite notification par le président du conseil communal.

L'échevin continue d'exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité, ou jusqu'à ce que le conseil communal, en application de l'article 49, § 1er, premier alinéa, ait décidé de ne pas pourvoir au mandat d'échevin devenu vacant.

Art. 49.§ 1er. Si un échevin n'accepte pas son mandat d'échevin, est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, le conseil communal détermine sans préjudice de l'application de l'article 42, premier alinéa, s'il sera pourvu au mandat d'échevin devenu vacant. Si le conseil communal a décidé de ne pas pourvoir au mandat, le mandat ne peut plus être rempli pour la durée restante de la législature. Si le conseil communal a décidé de pourvoir au mandat, il est procédé à une nouvelle élection dans les deux mois après que le mandat d'échevin est devenu vacant. L'échevin est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat échevin, signé par une majorité des conseillers communaux élus. Pour être recevable, l'acte de présentation en question doit également être signé, pour les candidats échevins, par une majorité des personnes élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure un candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice de l'application de l'article 43, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.

L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat d'un candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait à l'échevin ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'a été cité, il sera procédé au remplacement conformément au présent article. Le président du conseil communal vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat échevin présenté est déclaré élu à la prochaine réunion du conseil communal.

Si, dans les deux mois après que le mandat d'échevin est devenu vacant et avant que l'acte de présentation établi en application de l'alinéa premier ne soit transmis, un autre mandat d'échevin devient vacant, il peut être procédé à une élection en vue du remplacement de tous les mandats en question, conformément à l'article 43, § 1er et § 2. Le délai initial de deux mois pour le premier mandat devenu vacant reste d'application dans ce cas. Cependant, si le premier alinéa est appliqué, le délai visé au premier alinéa reste d'application pour le deuxième mandat devenu vacant.

Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, il peut être stipulé dans l'acte de présentation, en dérogation à l'article 43, § 4, qu'un ou plusieurs échevins nouvellement élu(s) prend(prennent) le rang de ceux qu'il(s) supplée(nt).

Si, deux mois après que le mandat d'échevin est devenu vacant, aucun nouvel échevin n'a été nommé conformément aux premier et troisième alinéas, il est procédé à la prochaine réunion du conseil communal à l'élection de l'échevin conformément à l'article 43, § 3.

Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au § 2. § 2. Si l'échevin est absent pour un motif autre que ceux visés au § 1er, il peut être remplacé par le conseiller communal, élu sur la même liste, qui occupe le rang le plus élevé. S'il n'y a aucun conseiller communal ayant été élu sur la même liste, l'échevin peut être remplacé par le conseiller communal d'une autre liste qui occupe le rang le plus élevé. Si ledit conseiller est dans l'impossibilité de remplacer l'échevin, le mandat d'échevin peut être assuré par l'un des autres conseillers communaux dans l'ordre de rang.

Le conseiller communal qui remplace l'échevin conformément au premier alinéa remplace également cet échevin de plein droit dans son mandat de membre du bureau permanent. § 3. L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que membre du bureau permanent impliquent de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension de l'échevin. § 4. Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou qui est temporairement absent n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, de sa suspension ou de son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. Section 2. - Fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins

Art. 50.Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aussi souvent que l'exige l'examen des affaires relevant de sa compétence.

Dans des cas d'urgence, le bourgmestre peut convoquer des réunions extraordinaires au jour et à l'heure qu'il détermine.

Le collège des bourgmestre et échevins ne peut délibérer ou prendre des décisions que lorsque la majorité des membres est présente.

Les articles 27 et 29 s'appliquent par analogie aux membres du collège des bourgmestre et échevins.

Conformément à l'article 104 de la Nouvelle Loi communale, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ne sont pas publiques.

Conformément à l'article 104 de la Nouvelle Loi communale, seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations, et seules ces décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire du collège des bourgmestre et échevins. Le procès-verbal est envoyé aux conseillers communaux ou mis à leur disposition suivant les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, au plus tard le même jour que celui de la réunion du collège des bourgmestre et échevins qui suit la réunion du collège des bourgmestre et échevins au cours de laquelle le procès-verbal a été approuvé. Si un conseiller communal en fait la demande, le procès-verbal est envoyé ou mis à disposition par voie électronique.

Art. 51.Le bourgmestre préside le collège des bourgmestre et échevins ; il ouvre et clôt les réunions.

Art. 52.Le collège des bourgmestre et échevins prend ses décisions de manière collégiale.

Art. 53.§ 1er. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

Au premier alinéa, il convient d'entendre par majorité absolue des voix : plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. § 2. En cas de partage des voix, le collège des bourgmestre et échevins remet l'affaire à une autre réunion. Si, cependant, la majorité du collège a, préalablement à la discussion, déclaré l'urgence de l'affaire, la voix du président du collège des bourgmestre et échevins est décisive. Il en va de même en cas de partage de voix à deux réunions consécutives sur la même affaire.

Par dérogation au premier alinéa, en cas de parité des voix, la proposition est rejetée si le collège agit en autorité disciplinaire telle que visée à l'article 201, premier alinéa. § 3. Les articles 34 et 35 s'appliquent par analogie aux scrutins du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 54.Au début de la législature, le collège des bourgmestre et échevins adopte un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.

Art. 55.Le collège des bourgmestre et échevins respecte le même code de déontologie que celui adopté par le conseil communal en application de l'article 39. Le collège des bourgmestre et échevins peut cependant lui-même adopter un code de déontologie qui comprend au moins le code de déontologie tel qu'adopté par le conseil communal. Section 3. - Compétences du collège des bourgmestre et échevins

Art. 56.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins prépare les délibérations et les décisions du conseil communal.

Le collège des bourgmestre et échevins exécute les décisions du conseil communal. § 2. Le collège exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 41, premier alinéa, du présent décret, ou conformément à d'autres dispositions légales et décrétales. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour : 1° les actes de gestion sur les institutions et propriétés communales, dans les limites des règles générales fixées par le conseil communal ;2° la désignation et la démission du personnel, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil communal conformément à l'article 41, deuxième alinéa, 6°, du présent décret et des cas dans lesquels ladite compétence est conférée au conseil communal par ou en vertu de la loi ou du décret ;3° la gestion financière, sans préjudice des compétences du conseil communal ;4° le lancement d'une procédure de passation, l'attribution et l'exécution de marchés publics ;5° l'établissement du mode de passation et les conditions des marchés publics s'il s'agit d'un marché qui s'inscrit dans le cadre de la notion de « gestion journalière », telle que visée à l'article 41, deuxième alinéa, 8° ;6° l'établissement des modes de passation et des conditions de marchés publics pour les missions pour lesquelles le conseil communal a confié cette tâche de façon nominative au collège des bourgmestre et échevins ;7° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réserve explicitement au collège des bourgmestre et échevins ;8° les actes de disposition : a) relatifs à des biens mobiliers, à l'exception de la réalisation de transactions ;b) relatifs à la location, à la concession, au fermage, aux droits de chasse et de pêche de plus de neuf ans, sauf l'établissement des conditions contractuelles pour lesquelles le conseil communal reste compétent ;9° la représentation de la commune dans le cadre d'affaires judiciaires et extrajudiciaires et lors de décisions sur l'action en droit au nom de la commune, sans préjudice de l'article 297, § 1er, deuxième alinéa ;10° l'état civil et la police des spectacles conformément aux articles 125, 126, 127, 130 et 132 de la Nouvelle Loi communale ;11° l'imposition de sanctions administratives conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale ;12° l'établissement des alignements de la voirie en se conformant aux plans généraux lorsqu'il en existe ;13° conclure une note d'accord, telle que visée à l'article 171, § 2. § 4. Si le conseil communal n'a pas donné délégation pour l'établissement de la procédure de passation et des conditions de marché public, en application de l'article 41, § 1er, le collège des bourgmestre et échevins peut, en cas de circonstances impératives et imprévues, de sa propre initiative exercer ces compétences. § 5. Le collège des bourgmestre et échevins est responsable de la garde des archives communales, dont les titres. § 6. Le collège des bourgmestre et échevins tient un aperçu complet et actualisé de : 1° toutes les agences autonomisées externes de la commune, leurs statuts et leurs conventions avec la commune ;2° toutes les associations, fondations et sociétés auxquelles la commune participe ;3° tous les partenariats intercommunaux dont la commune fait partie, leurs statuts et leurs conventions avec la commune. Au moins une fois par an, le conseil communal est informé dudit aperçu, actualisé et accompagné d'une notice explicative de toutes les modifications qui ont été apportées à cette liste récapitulative depuis la notice précédente. § 7. Le présent article ne porte pas atteinte aux compétences attribuées au bourgmestre conformément au chapitre 3, section 2.

Art. 57.Sans préjudice de l'application de la partie 2, titre 3 et sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence dans le sens de l'article 2, § 2, deuxième alinéa, au collège des bourgmestre et échevins, ce dernier peut confier par règlement l'exercice de certaines compétences au directeur général.

Les compétences du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 56, § 1er, premier alinéa, et § 4, et les compétences déléguées du conseil communal sur la base de l'article 56, § 2, relatives à l'établissement du statut, l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de « gestion journalière du personnel », la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail, et les compétences visées à l'article 56, § 3, 7°, 8°, b), 9°, 10°, 11° et 13°, ne peuvent toutefois pas être confiés au directeur général. Il en va de même pour les compétences du collège des bourgmestre et échevins en matière de gestion financière, mentionnées aux articles 258, 267, 269, 271 et 272, § 2.

Le directeur général exerce personnellement les compétences qui lui sont confiées conformément à l'alinéa premier. A l'exception de la compétence relative à l'établissement de l'organigramme et de la compétence relative à la désignation d'un directeur général faisant fonction en application de l'article 166, quatrième alinéa, le directeur général peut confier ces compétences à d'autres membres du personnel de la commune. CHAPITRE 3. - Le bourgmestre Section 1ère. - Nomination du bourgmestre

Art. 58.§ 1er. Sans préjudice de la condition de nationalité mentionnée à l'article 13 de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre est nommé par le Gouvernement flamand parmi les conseillers communaux élus. Ces derniers peuvent à cet effet présenter des candidats, pour lesquels un acte de présentation daté doit être soumis au gouverneur de la province. Pour être recevable, l'acte de présentation doit avoir été signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections, ainsi que par une majorité des personnes élues sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Un acte de présentation soumis après la réunion d'installation du conseil communal n'est recevable que s'il est signé par une majorité des conseillers communaux, ainsi que par une majorité des conseillers communaux figurant sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté.

Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.

L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat bourgmestre. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait au bourgmestre ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui a été citée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est mentionné, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 62.

Le Gouvernement flamand vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut cependant à tout moment requérir une nouvelle présentation. § 2. Un candidat bourgmestre présenté qui n'a pas été nommé ne peut plus être présenté à nouveau pendant la même période d'administration, sauf sur la base de nouveaux faits ou de nouvelles données. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 13, troisième alinéa, de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut être nommé en dehors des élus au conseil communal, parmi les électeurs communaux âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Le bourgmestre qui a été nommé en dehors du conseil, a en tout état de cause voix délibérative au collège des bourgmestre et échevins et dispose d'une voix consultative au sein du conseil communal.

Art. 59.Sauf dans les cas visés aux articles 46, 58, § 1er, troisième alinéa, et aux articles 61 et 62, le bourgmestre est nommé pour une période de six ans.

Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre prête le serment suivant entre les mains du gouverneur de province : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » Sauf dans le cas de la nomination du bourgmestre en dehors du conseil, ladite prestation de serment vaut également comme prestation de serment en tant que membre du conseil communal au sens de l'article 6. Le bourgmestre qui ne prête pas serment après deux convocations successives est supposé ne pas accepter son mandat de bourgmestre. Le Conseil des Contestations électorales se prononce sur les litiges qui surviennent à ce sujet.

Après les élections communales, le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau bourgmestre ait eu lieu.

Art. 60.L'article 47, à l'exception du point 6°, s'applique par analogie au bourgmestre.

Art. 61.Le bourgmestre qui souhaite démissionner notifie son intention par écrit au Gouvernement flamand. La demande de démission est définitive dès que le Gouvernement flamand a pris connaissance de la démission. Le bourgmestre continue à exercer son mandat jusqu'au moment où il est remplacé en tant que bourgmestre, sauf si sa démission résulte d'une incompatibilité.

Art. 62.Dans les cas suivants, un nouveau bourgmestre est nommé conformément aux articles 58 et 59 : 1° si le candidat bourgmestre n'accepte pas le mandat de bourgmestre ;2° si le bourgmestre : a) est déclaré déchu de son mandat ;b) est considéré comme empêché ;c) est révoqué ou suspendu ;d) a démissionné ou est décédé. Dans les cas où le bourgmestre est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a été licencié pour cause d'incompatibilité ou est décédé, le mandat de bourgmestre est assuré conformément aux troisième et quatrième alinéas jusqu'à la nomination suivante.

Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 14 de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre qui, pour des motifs autres que ceux visés au deuxième alinéa, est temporairement absent, est remplacé par un des échevins dans l'ordre de leur rang, à moins que le bourgmestre n'ait confié sa compétence à un autre échevin.

Un candidat bourgmestre présenté qui n'a pas été nommé ne peut pas assurer la fonction de bourgmestre durant la même période d'administration. Il ne peut être désigné ni par le conseil communal, conformément à l'article 14, deuxième alinéa, de la Nouvelle Loi communale, ni par le bourgmestre, conformément au troisième alinéa, pour assurer la fonction de bourgmestre.

Le bourgmestre qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou qui est temporairement absent n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, de sa suspension ou de son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension.

L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que bourgmestre impliquent de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que président du bureau permanent.

L'échevin qui assure la fonction de bourgmestre conformément aux troisième et quatrième alinéas, assume également de plein droit le mandat de président du bureau permanent. Section 2. - Compétences du bourgmestre

Art. 63.En dehors de ses compétences en matière d'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police, en matière de police administrative sur le territoire de la commune et en matière d'ordonnances de police urgentes, le bourgmestre est compétent pour l'exécution des lois, décrets et arrêtés d'exécution de l'autorité fédérale, de la Région ou de la Communauté, sauf si ladite compétence est confiée explicitement à un autre organe de la commune.

Le bourgmestre informe le conseil communal de la façon dont il exerce ladite compétence lorsque le conseil communal en fait la demande.

Art. 64.Conformément à l'article 134bis de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut, à partir de la mise en demeure du propriétaire, réquisitionner tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de six mois prenant cours à partir de la date de la notification adressée par le bourgmestre au propriétaire, et à la condition que le propriétaire reçoive un dédommagement équitable.

Art. 65.§ 1er. Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prendre des mesures conformément à l'article 134ter de la Nouvelle Loi communale, lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de l'autorisation ne sont pas respectées et après que le contrevenant a eu la possibilité de valoir ses moyens de défense. Dans ce cas, il ne peut toutefois pas prendre de mesures si la compétence de prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation en cas d'extrême urgence a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière. § 2. Les mesures visées au premier paragraphe cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont pas confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

La fermeture comme la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de plein droit à l'échéance dudit délai.

Art. 66.Conformément à l'article 134quater de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu'il détermine si l'ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenant dans l'établissement en question.

Les mesures en question cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont pas confirmées par le collège des bourgmestre et échevins lors de sa réunion suivante.

La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de plein droit à l'échéance dudit délai.

Art. 67.A la demande du bourgmestre, le président du conseil communal convoque le conseil communal conformément à l'article 20, avec l'ordre du jour proposé par le bourgmestre, dans la mesure où l'ordre du jour proposé par le bourgmestre ne concerne que les compétences du bourgmestre. CHAPITRE 4. - Le conseil de l'aide sociale Section 1ère. - Organisation du conseil de l'aide sociale

Art. 68.§ 1er. Sauf en cas d'application du paragraphe 2, deuxième alinéa, le conseil de l'aide sociale se compose des mêmes membres que le conseil communal.

Par le fait même de l'examen des pouvoirs et de la prestation de serment des conseillers communaux qui s'ensuit, visés à l'article 6, § 3, et à l'article 14, les membres du conseil de l'aide sociale sont de plein droit considérés comme installés.

Le rang qu'occupent les membres du conseil de l'aide sociale est le même que le rang que celui qu'ils occupent en tant que conseiller communal conformément à l'article 6, § 7. § 2. Le conseil de l'aide sociale se compose de personnes de sexe différent.

S'il apparaît que le conseil de l'aide sociale n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier, le dernier conseiller communal en rang est remplacé de plein droit au sein du conseil de l'aide sociale par le premier suppléant de l'autre sexe sur la même liste que celle sur laquelle il a été élu en tant que conseiller communal. Si aucun suppléant de l'autre sexe n'a été élu sur ladite liste, il est remplacé de plein droit par le premier suppléant de l'autre sexe qui a été choisi sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. § 3. Le conseil de l'aide sociale examine les pouvoirs du membre du conseil de l'aide sociale désigné conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa. Avant d'accepter son mandat, ce conseiller prête le serment suivant en séance publique entre les mains du président du conseil de l'aide sociale : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » Le membre du conseil de l'aide sociale désigné conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, qui ne prête pas serment après deux convocations successives, est supposé ne pas accepter son mandat de membre du conseil de l'aide sociale. § 4. Le bourgmestre qui a été nommé en dehors du conseil dispose d'une voix consultative au sein du conseil de l'aide sociale.

Art. 69.Le président du conseil communal est de plein droit le président du conseil de l'aide sociale.

La déchéance du mandat de conseiller ainsi que l'empêchement dans l'exercice du mandat et la démission du mandat en tant que président du conseil de l'aide sociale impliquent de plein droit la déchéance du mandat de conseiller communal, l'empêchement dans l'exercice du mandat et la démission du mandat de président du conseil communal, et donnent lieu à un remplacement du mandat de président du conseil communal conformément à l'article 7, § 5.

Art. 70.L'empêchement, la démission et la déchéance du mandat de conseiller communal impliquent de plein droit l'empêchement, la démission et la déchéance du mandat de membre du conseil de l'aide sociale.

Art. 71.L'article 5, § 1er, premier et troisième alinéas, et § 2, les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, premier et troisième alinéas, et l'article 16 s'appliquent par analogie au conseil de l'aide sociale et à ses membres.

Art. 72.Par dérogation à l'article 71, le membre du conseil de l'aide sociale désigné conformément à l'article 68, § 2, deuxième alinéa, qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé comme suit : 1° si le conseil sans le remplacement est composé valablement conformément à l'article 68, § 2, premier alinéa, le membre est remplacé par le conseiller communal qui a été remplacé conformément à l'article 68, § 2, deuxième alinéa ;2° si le conseil sans le remplacement n'est pas composé valablement conformément à l'article 68, § 2, premier alinéa, le membre est remplacé par le premier suppléant suivant du même sexe sur la même liste que celle sur laquelle il a été élu conseiller communal.

Art. 73.Les membres du conseil de l'aide sociale ne reçoivent, à charge du centre public d'aide sociale, un jeton de présence pour leur participation à la réunion du conseil de l'aide sociale que si ladite réunion n'a pas lieu directement à la suite de la réunion du conseil communal. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions qui découlent des obligations du mandat des membres pour qui le conseil de l'aide sociale peut déterminer par règlement qu'un jeton de présence est octroyé.

Par dérogation au premier alinéa, les membres du conseil de l'aide sociale qui ne sont pas membres du conseil communal reçoivent un jeton de présence pour leur participation aux réunions du conseil de l'aide sociale.

L'article 17, § 1er, alinéas 2 à 4 inclus, et § 2 à § 6 inclus, s'appliquent par analogie aux membres du conseil de l'aide sociale. Section 2. - Fonctionnement du conseil de l'aide sociale

Art. 74.Les articles 18 à 39 inclus, à l'exception de l'article 29, § 1er et § 5, ainsi que des articles 36, 37 et 38, premier alinéa, 7°, s'appliquent au conseil de l'aide sociale étant entendu que, dans ces dispositions, les mots suivants doivent se lire comme suit : 1° « la commune » comme « le centre public d'aide sociale » ;2° « conseil communal » comme « conseil de l'aide sociale » ;3° « conseiller communal » comme « membre du conseil de l'aide sociale » ;4° « conseillers communaux » comme « membres du conseil de l'aide sociale » ;5° « collège des bourgmestre et échevins » comme « bureau permanent » ;6° « bourgmestre » comme « président du bureau permanent » ;7° « échevin » comme « membre du bureau permanent » ;8° « organes de direction communaux » comme « organes de direction du centre public d'aide sociale » ;9° « une agence autonomisée externe communale » comme « les associations et sociétés visées à la partie 3, titre 4 » ;10° « l'article 16 » comme « l'article 71 juncto l'article 16 » ;11° « l'article 50, cinquième alinéa » comme « l'article 83, cinquième alinéa ».

Art. 75.Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de consulter les dossiers, pièces et actes, quel qu'en soit le support, qui concernent l'administration du centre public d'aide sociale. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, sauf pour les dossiers qui se rapportent à la vie privée des clients du centre public d'aide sociale ou de leurs débiteurs alimentaires, obtenir une copie desdits dossiers, pièces et actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour la copie en question ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant.

Art. 76.Sans préjudice de l'application de l'article 74 juncto l'article 38, le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale reprend des dispositions concernant les matières visées à la partie 3, titre 4. Section 3. - Compétences du conseil de l'aide sociale

Art. 77.Le conseil de l'aide sociale dispose de compétences pleines et entières pour les matières qui sont confiées au centre public d'aide sociale par ou en vertu de la loi ou du décret.

Le conseil de l'aide sociale détermine la politique du centre public d'aide sociale et peut à cet effet fixer des règles générales.

Le conseil de l'aide sociale établit les règlements du centre public d'aide sociale. Ceux-ci peuvent se rapporter à la politique du centre public d'aide sociale et à l'administration interne de celui-ci.

Art. 78.Le conseil de l'aide sociale peut, par règlement, transférer ses compétences au bureau permanent.

Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées au bureau permanent : 1° les compétences qui ont été assignées au conseil de l'aide sociale, visées aux sections 1ère et 2 du présent chapitre, et la compétence de transfert visée au premier alinéa ;2° les décisions qui sont expressément réservées au conseil de l'aide sociale par une loi, un décret ou un arrêté d'exécution ;3° l'établissement de règlements autres que ceux relatifs aux affaires du personnel ;4° l'établissement des rapports politiques de la commune et du centre public d'aide sociale, visés à l'article 249 ;5° la création de et l'adhésion à des personnes morales, où la désignation de membres des personnes morales, visées à la partie 3, titre 4, et les décisions de participer à une agence autonomisée externe communale de droit privé ;6° l'approbation de contrats de gestion et de conventions de coopération, tels que visés à l'article 196 ;7° la désignation et démission du médiateur, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard de ce membre du personnel ;8° l'approbation du cadre général du système de contrôle interne, visé à l'article 219 ;9° déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de « gestion journalière » ;10° déterminer le mode d'attribution ainsi que les conditions des marchés publics, à moins que : a) le marché s'inscrive dans le cadre de la notion de « gestion journalière » visée au point 9°, pour laquelle le bureau permanent est compétent ;b) le conseil ait confié le mode d'attribution et la détermination des conditions dudit marché public de façon nominative au bureau permanent ;11° effectuer des actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf ceux visés à l'article 84, § 3, 8°, b) ;12° l'acceptation définitive de donations et l'acceptation de legs ;13° l'établissement d'un système de traitement des plaintes ;14° la prise de décisions telles que visées aux articles 297 et 298 ;15° conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ;16° les compétences du conseil de l'aide sociale, visées à l'article 263 et à l'article 273 juncto les articles 265, 266, 267 et 269 ;17° l'établissement de règlements en matière de subsides et l'attribution de subsides nominatifs ; CHAPITRE 5. - Le bureau permanent Section 1ère. - Organisation du bureau permanent

Art. 79.Sans préjudice de l'application de l'article 27bis de la loi organique du 8 juillet 1976 concernant les centres publics d'aide sociale, le bourgmestre est de plein droit président du bureau permanent et les échevins sont de plein droit membres du bureau permanent.

La prestation de serment visé à l'article 59, deuxième alinéa, et à l'article 44, vaut aussi comme prestation de serment en tant que président ou membre du bureau permanent.

Le rang occupé par les échevins conformément à l'article 43, § 4, est de plein droit le rang qu'ils occupent en tant que membre du bureau permanent, le président du bureau permanent étant supposé occuper un rang plus élevé que celui d'un membre du bureau permanent.

Le bourgmestre qui a été nommé en dehors du conseil a dans tous les cas voix délibérative au bureau permanent.

Art. 80.L'article 59, premier et troisième alinéa, et l'article 60 s'appliquent au président du bureau permanent, étant entendu que « bourgmestre » doit être lu comme « président du bureau permanent ».

Les articles 45,47 et 48 s'appliquent aux membres du bureau permanent, étant entendu que « échevin » doit être lu comme « membre du bureau permanent », « échevins » doit être lu comme « membres du bureau permanent », « conseil communal » doit être lu comme « conseil de l'aide sociale », « collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « président et membres du bureau permanent » et « président du conseil communal » doit être lu comme « président du conseil de l'aide sociale ».

Art. 81.L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que président du bureau permanent impliquent aussi de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que bourgmestre, après quoi il est procédé au remplacement tel que visé à l'article 62.

L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que membre du bureau permanent impliquent aussi de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant qu'échevin, après quoi il est procédé au remplacement tel que visé à l'article 49.

Art. 82.Le président du bureau permanent qui souhaite démissionner notifie son intention par écrit au président du conseil de l'aide sociale. Il notifie en même temps sa démission en tant que bourgmestre au Gouvernement flamand, en application de l'article 61.

Le président du bureau permanent continue d'exercer son mandat jusqu'au moment où un nouveau bourgmestre est nommé, sauf si sa démission résulte d'une incompatibilité. Section 2. - Fonctionnement du bureau permanent

Art. 83.Les articles 50 à 55 inclus, à l'exclusion de l'article 50, troisième, quatrième et cinquième alinéas, s'appliquent au bureau permanent, étant entendu que « le collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « le bureau permanent », « le bourgmestre » doit être lu comme « le président du bureau permanent », « le conseil communal » doit être lu comme « le conseil de l'aide sociale » et « conseiller communal » doit être lu comme « membre du conseil de l'aide sociale ».

L'article 27 s'applique aux membres du bureau permanent, étant entendu que « conseiller communal » doit être lu comme « membre du bureau permanent » et « la commune » doit être lu comme « le centre public d'aide sociale ».

L'article 75 s'applique par analogie aux membres du bureau permanent.

Les réunions du bureau permanent ne sont pas publiques.

Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations, et seules lesdites décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire du bureau permanent. Le procès-verbal est envoyé aux membres du conseil de l'aide sociale ou mis à leur disposition suivant les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, au plus tard le même jour que celui de la réunion du bureau permanent qui suit la réunion du bureau permanent pendant laquelle le procès-verbal a été approuvé. Si un membre du conseil de l'aide sociale en fait la demande, le procès-verbal est envoyé ou mis à disposition par voie électronique. Section 3. - Compétences du bureau permanent

Art. 84.§ 1er. Le bureau permanent prépare les délibérations et les décisions du conseil de l'aide sociale.

Le bureau permanent exécute les décisions du conseil de l'aide sociale. § 2. Le bureau permanent exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 78 du présent décret, ou conformément à d'autres dispositions légales et décrétales. § 3. Le bureau permanent est compétent pour : 1° les actes de gestion sur les institutions et propriétés du centre public d'aide sociale, le cas échéant dans les limites des règles générales fixées par le conseil de l'aide sociale ;2° la désignation et la démission du personnel, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil de l'aide sociale visée à l'article 78, deuxième alinéa, 7°, et des cas dans lesquels ladite compétence est conférée au conseil de l'aide sociale par ou en vertu de la loi ou du décret ;3° la gestion financière, sous réserve des compétences du conseil de l'aide sociale ;4° le lancement d'une procédure de passation, l'attribution et l'exécution de marchés publics ;5° l'établissement du mode de passation et les conditions des marchés publics s'il s'agit d'un marché qui s'inscrit dans le cadre de la notion de « gestion journalière », telle que visée à l'article 78, deuxième alinéa, 9° ;6° l'établissement du mode de passation et des conditions de marchés publics pour les missions pour lesquelles le conseil communal a confié ladite tâche de façon nominative au bureau permanent ;7° les décisions qu'une loi, un décret ou un arrêté d'exécution réserve explicitement au bureau permanent ;8° les actes de disposition : a) relatifs à des biens mobiliers, à l'exception de la réalisation de transactions ;b) relatifs à la location, à la concession, au fermage, aux droits de chasse et de pêche de plus de neuf ans, sauf l'établissement des conditions contractuelles pour lesquelles le conseil de l'aide sociale reste compétent ;9° la représentation du centre public d'aide sociale dans des affaires judiciaires et extrajudiciaires ainsi que dans le cadre de décisions sur l'action en droit au nom du centre public d'aide sociale, sans préjudice de l'article 297, § 2 ;10° conclure une note d'accord, telle que visée à l'article 171, § 2. § 4. Si le conseil de l'aide sociale n'a pas donné délégation pour l'établissement du mode de passation et des conditions de marché public, en application de l'article 78, premier alinéa, le bureau permanent peut, en cas de circonstances impératives et imprévues, exercer lesdites compétences de sa propre initiative. § 5. Le bureau permanent est responsable de la garde des documents d'archives du centre public d'aide sociale, dont les titres. § 6. Le bureau permanent tient un aperçu complet et actualisé de toutes les associations, fondations et sociétés auxquelles le centre public d'aide sociale participe.

Au moins une fois par an, le conseil de l'aide sociale est informé dudit aperçu, actualisé et accompagné d'une notice explicative de toutes les modifications qui y ont été apportées depuis la notice précédente.

Art. 85.Sans préjudice de l'application de la partie 3, titre 4 et sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence au bureau permanent en vertu de la loi ou du décret, le bureau permanent peut confier l'exercice de certaines compétences par règlement au directeur général.

Les compétences du bureau permanent, visées à l'article 84, § 4, et à l'article 84, § 1er, premier alinéa, et les compétences déléguées du conseil de l'aide sociale sur la base de l'article 84, § 2, relatives à l'établissement du statut juridique, l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de « gestion journalière du personnel », la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail, et les compétences visées à l'article 84, § 3, 7°, 8°, b), et 10°, ne peuvent toutefois pas être confiées au directeur général. Il en va de même pour les compétences du bureau permanent en matière de gestion financière mentionnées à l'article 258 et à l'article 273 juncto les articles, 267, 269, et 272.

Le directeur général exerce personnellement les compétences qui lui sont confiées conformément à l'alinéa premier. A l'exception de la compétence relative à l'établissement de l'organigramme et de la compétence relative à la désignation d'un directeur général par intérim en application de l'article 166, quatrième alinéa, le directeur général peut confier lesdites compétences à d'autres membres du centre public d'aide sociale.

Art. 86.A l'exception des compétences conférées au président du conseil de l'aide sociale par ou en vertu du présent décret, les compétences du président du conseil de l'aide sociale qui lui sont conférées par ou en vertu d'une autre loi ou d'un autre décret sont supposées avoir été confiées au président du bureau permanent. CHAPITRE 6. - Le comité spécial du service social Section 1ère. - Organisation du comité spécial du service social

Art. 87.§ 1er. Le comité spécial du service social se compose, le président non inclus, de : 1° six membres pour un conseil de l'aide sociale comptant 23 membres ou moins ;2° huit membres pour un conseil de l'aide sociale comptant entre 25 et 47 membres ;3° 10 membres pour un conseil de l'aide sociale comptant entre 49 et 51 membres ;4° 12 membres pour un conseil de l'aide sociale comptant 53 membres ou davantage. Le président et les membres du comité spécial du service social doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité visées à l'article 58 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.

Sur la base des chiffres de population des communes, visés à l'article 4, § 3, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre de membres du comité spécial du service social, visé au premier alinéa, qui doit être élu par commune, ainsi que du nombre de membres du comité spécial du service social de la nouvelle commune à élire, visé à l'article 343, 2°. § 2. L'article 42, § 5, s'applique par analogie au président et aux membres du comité spécial du service social.

Art. 88.Le candidat président et les candidats membres présentés, ainsi que leur suppléant, sont convoqués à la réunion du conseil de l'aide sociale faisant suite à la réunion d'installation du conseil communal, conformément à l'article 6, § 1er, premier et deuxième alinéas.

Art. 89.Le comité spécial du service social dispose de la faculté de créer des sous-comités en son sein. Le cas échéant, sans préjudice de l'application de l'article 111, la composition des sous-comités est déterminée dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 90.§ 1er. A la réunion du conseil de l'aide sociale faisant suite à la réunion d'installation du conseil communal, le conseil de l'aide sociale élit, soit parmi le président ou les membres du bureau permanent, soit parmi les membres du conseil de l'aide sociale, un président du comité spécial du service social. Le président du comité spécial du service social est élu sur la base d'un acte de présentation, signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également avoir été signé par une majorité des personnes élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit.

Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.

L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président du comité spécial du service social. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président du comité spécial du service social est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne désignée dans l'acte de présentation pour suppléer le président n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée.

Si la personne qui a été citée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'a été mentionné, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 106.

L'acte est transmis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. § 2. Le directeur général transmet l'acte de présentation du candidat président du comité spécial du service social au président de la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale.

Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au paragraphe 1er. Seules les signatures des membres du conseil de l'aide sociale sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui sont membres du conseil de l'aide sociale. Le cas échéant, le candidat président du comité spécial du service social présenté est déclaré élu. § 3. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président du comité spécial du service social n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil de l'aide sociale procède à l'élection d'un président du comité spécial du service social dans les quinze jours.

A cet effet, les membres du conseil de l'aide sociale peuvent transmettre un acte de présentation daté au directeur général au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil de l'aide sociale.

Pour être recevable, l'acte de présentation doit avoir été signé au moins par une majorité des membres du conseil de l'aide sociale qui ont été élus sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sous réserve de l'application du paragraphe 1er, chaque membre du conseil de l'aide sociale ne peut signer qu'un seul acte de présentation. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.

L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat et est suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation.

Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée dans l'acte de présentation comme celle qui lui succédera n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui a été citée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'a été mentionné, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 106.

L'élection a lieu au scrutin secret.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est élu président du comité spécial du service social. Lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix et que plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour est élu président. En cas de partage des voix au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections est élu. § 4. Si le président du comité spécial du service social n'est pas président ou membre du bureau permanent lors de son élection, il prête, avant d'accepter son mandat, le serment suivant entre les mains du président du conseil de l'aide sociale : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » Ladite prestation de serment vaut aussi prestation de serment pour son mandat en tant qu'échevin, comme visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa. Si le président du comité spécial du service social ne prête pas serment après deux convocations successives, il est supposé ne pas accepter son mandat de président du comité spécial du service social. Si le président du conseil de l'aide sociale ne peut assermenter ou néglige d'assermenter, le serment est prêté entre les mains de son remplaçant.

Art. 91.§ 1er. Le nombre de membres du comité spécial du service social attribué aux différentes listes qui ont participé aux élections locales est déterminé au prorata du nombre de sièges dont dispose chaque liste au sein du conseil de l'aide sociale. Les élus des listes peuvent déclarer qu'ils souhaitent se grouper les uns avec les autres.

La déclaration de groupement de listes est remise au directeur général au plus tard le 60ème jour après le jour des élections communales.

Pour être recevable, ladite déclaration doit avoir été signée par au moins une majorité des élus de chaque liste qui souhaite se grouper. § 2. Les sièges sont répartis en divisant le nombre de sièges du comité spécial du service social par le nombre de membres du conseil de l'aide sociale, multiplié par le nombre de sièges dont dispose chaque liste ou groupe de listes au sein du conseil. Le nombre d'unités du résultat de l'opération précitée indique le nombre de sièges directement acquis.

Les sièges acquis non directement sont attribués en ordre décroissant des décimales du résultat de l'opération, visée au premier alinéa. En cas d'égalité des décimales de deux ou plusieurs listes ou listes liées, le siège est attribué à la liste ou au groupe de listes ayant le chiffre électoral le plus élevé, déterminé conformément à l'article 165 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011.

Au plus tard le soixante-et-unième jour après les élections communales, le directeur général vérifie combien de sièges au sein du comité spécial du service social reviennent aux différentes listes ou groupes, en application des premier et deuxième alinéas. Le même jour, il publie ladite répartition des sièges sur l'application Web de la commune.

Art. 92.Les membres et candidats suppléants du comité spécial du service social sont présentés par écrit par les élus au conseil communal.

Au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal, les élus transmettent au directeur général les actes de présentation pour les membres du comité spécial du service social, visés au premier alinéa. Le directeur général transmet une copie des actes au président du conseil de l'aide sociale.

L'acte de présentation satisfait aux conditions suivantes : 1° l'acte de présentation mentionne les nom, prénoms, date de naissance, profession, numéro de registre national et résidence principale des candidats membres ;2° l'acte de présentation mentionne les nom, prénom et numéro de registre national des élus sur les listes qui effectuent la présentation ;3° l'acte de présentation a été signé pour accord par les candidats membres ;4° L'acte de présentation est signé par la majorité des élus sur la même liste ou le même groupe de listes ayant participé aux élections locales, ou, si le candidat présenté a participé aux élections locales, par la majorité des élus de la même liste ou du même groupe de listes ayant participé aux élections locales.Le nombre de signatures est calculé après la radiation des signatures nulles, ainsi que visé au septième alinéa. Si une liste ou un groupe de listes ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre suffit ; 5° à moins qu'il ne s'agisse d'une liste ou d'un groupe de listes auxquels il n'a été attribué qu'un siège au comité spécial du service social, l'acte de présentation mentionne des candidats membres de sexe différent ;6° l'acte de présentation ne mentionne pas plus de candidats membres que le nombre attribué à la liste ou aux groupes de listes conformément à l'article 91. L'acte de présentation mentionne les nom, prénoms, date de naissance, profession, numéro de registre national et résidence principale d'un candidat membre. Le cas échéant, les candidats suppléants signent leur présentation pour accord. La même personne peut être suppléant de deux ou plusieurs candidats membres qui ont été présentés sur le même acte.

Une seule et même personne peut également être à la fois candidat membre et candidat suppléant.

Le cas échéant, l'acte de présentation mentionne pour chaque candidat membre les candidats suppléants dans l'ordre dans lequel ils sont prédestinés à remplacer le membre.

L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat d'un candidat membre ou d'un candidat suppléant. Le suppléant doit également satisfaire aux conditions de signature requises, visées au troisième alinéa. Le cas échéant, le membre du comité spécial du service social est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte, le suppléant assumera le mandat de manière anticipée.

Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.

Art. 93.L'élection des membres du comité spécial du service social a lieu en séance publique, durant la réunion du conseil de l'aide sociale qui fait suite à la réunion d'installation du conseil communal.

Le président du conseil de l'aide sociale vérifie si les actes de présentation sont recevables conformément aux conditions visées à l'article 92, troisième alinéa. Le cas échéant, les candidats membres présentés et leurs suppléants sont déclarés élus.

Si aucun président du comité spécial du service social n'a été élu durant la réunion du conseil de l'aide sociale qui fait suite à la réunion d'installation du conseil communal, le président sortant du comité spécial du service social assume les fonctions de président jusqu'à ce que le conseil de l'aide sociale ait élu un nouveau président conformément à l'article 90, § 3.

Les candidats qui ont été présentés comme suppléants d'un membre élu sont les suppléants du membre précité, sans préjudice de l'application de l'article 94.

Si une liste ou un groupe de listes n'a introduit aucun acte de présentation recevable pour les sièges qui ont été attribués à la liste ou au groupe de listes conformément à l'article 91, la procédure visée à l'article 95, quatrième alinéa, est applicable pour les mandats non encore occupés.

Art. 94.Le comité spécial du service social se compose de personnes de sexe différent.

S'il s'avère que le comité spécial du service social n'est pas composé valablement conformément au premier alinéa, le candidat le plus âgé est remplacé par le premier suppléant suivant de l'autre sexe mentionné dans l'acte de présentation.

Si aucun suppléant de l'autre sexe n'a été présenté pour ce candidat, un nouveau candidat de l'autre sexe est présenté en application de l'article 95.

Art. 95.Lorsqu'un membre cesse, avant l'expiration de son mandat, de faire partie du comité spécial du service social ou est empêché et lorsque, sans préjudice de l'application de l'article 94, il n'a plus de suppléant(s), les membres du conseil de l'aide sociale de la liste ou du groupe de listes qui a présenté le candidat peuvent ensemble présenter un candidat membre et un ou plusieurs candidats suppléants.

L'article 92, alinéas 3 à 7 inclus, s'applique à l'acte de présentation en question, étant entendu que « élus » doit être lu comme « membres du conseil de l'aide sociale ».

Au plus tard huit jours avant la séance du conseil de l'aide sociale à laquelle les pouvoirs du nouveau membre du comité spécial du service social et du suppléant ou des suppléants seront examinés, ledit acte de présentation est transmis au directeur général, qui transmet une copie de l'acte au président du conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, le candidat est déclaré élu et les candidats suppléants sont désignés dans l'ordre de leur présentation. Un suppléant qui, en raison de son sexe, n'a pas pu succéder au membre du comité spécial du service social démissionnaire, est supposé être suppléant du nouveau membre élu du comité spécial du service social et prend rang avant les suppléants mentionnés dans l'acte de présentation.

Lorsque le remplacement visé à l'alinéa premier ne peut avoir lieu ou n'a pas lieu dans les soixante jours, il sera pourvu, sans préjudice de l'application de l'article 92, alinéas 3 à 7 inclus, au remplacement par scrutin secret et en un seul tour, chaque membre du conseil de l'aide sociale disposant d'une seule voix et le candidat ayant obtenu le plus de voix étant déclaré élu. En cas de partage de voix, le candidat le plus jeune est élu.

Art. 96.§ 1er. Les membres élus du comité spécial du service social dont les pouvoirs ont été approuvés par le conseil de l'aide sociale prêtent, avant d'accepter leur mandat, le serment suivant entre les mains du président du conseil de l'aide sociale : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » En cas de renouvellement intégral du comité spécial du service social, la prestation de serment a lieu durant la réunion du conseil de l'aide sociale qui fait suite à la réunion d'installation du conseil communal. Ladite prestation de serment a lieu en séance publique.

Toute autre prestation de serment se fait uniquement devant le président du conseil de l'aide sociale et en présence du directeur général. Il en est dressé un procès-verbal qui est signé par le président du conseil de l'aide sociale et par le directeur général, et qui est transmis au président du comité spécial du service social.

Si le président du conseil de l'aide sociale n'assermente pas les membres du comité spécial du service social lors de la réunion visée au deuxième alinéa, ou, en cas de remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard avant la prochaine réunion du comité spécial de l'aide sociale, le serment est prêté entre les mains de la personne qui remplace le président conformément à l'article 7, § 5, deuxième alinéa. Le cas échéant, le directeur général note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion, et le procès-verbal est signé par la personne qui a procédé à l'assermentation. § 2. Les membres élus du comité spécial du service social qui sont présents à la réunion visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, et qui ne prêtent pas serment, sont supposés avoir renoncé à leur mandat. § 3. Les membres élus du comité spécial du service social qui ne sont pas présents à la réunion mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, et qui, après avoir été convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raison valable, sont supposés avoir renoncé à leur mandat. § 4. Un membre élu du comité spécial du service social qui, sans raison valable, ne se présente pas au président du conseil de l'aide sociale pour la prestation de serment, visée au paragraphe 1er, troisième alinéa, après avoir été convoqué à cet effet, est supposé avoir renoncé à son mandat.

Art. 97.§ 1er. Sauf en cas de déclaration de déchéance, de démission, de décès, ou si l'acte de présentation indique une date d'échéance, le président du comité spécial du service social est élu pour une période de six ans.

Après un renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, le président du comité spécial du service social sortant reste en fonction jusqu'à ce que le nouveau président soit installé. § 2. Sauf en cas de déclaration de déchéance, de démission, de décès, ou si l'acte de présentation indique une date d'échéance, les membres du comité spécial du service social sont élus pour une période de six ans.

Après un renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, les membres sortants du comité spécial du service social restent en fonction jusqu'à l'installation effective de la majorité des membres du comité spécial du service social.

Art. 98.Un membre élu du comité spécial du service social qui désire renoncer à son mandat avant son installation en avise par écrit le président ou le président sortant du conseil de l'aide sociale. La renonciation devient définitive dès que le président du conseil de l'aide sociale en a pris connaissance.

Art. 99.L'article 9 s'applique aux membres du comité spécial du service social, à moins que le membre du comité spécial ne démissionne immédiatement en application de l'article 103.

Art. 100.L'article 10 s'applique par analogie au président et aux membres du comité spécial du service social, étant entendu que le personnel enseignant de la commune qui est desservie par le centre public d'aide sociale peut toutefois être membre du comité spécial du service social.

Le président ou un membre du bureau permanent ne peut faire partie du comité spécial du service social que si, en application de l'article 90, il a été élu président du comité spécial du service social.

Art. 101.L'article 11 s'applique par analogie aux membres du comité spécial du service social.

Art. 102.L'article 12, à l'exception du point 5°, s'applique par analogie au comité spécial du service social.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, le comité spécial du service social prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le membre du comité spécial du service social, à l'exception du président, qui, en application de l'article 62, alinéa premier, est élu bourgmestre en remplacement d'un bourgmestre empêché ou suspendu ou qui, en application de l'article 49, § 1er, est élu échevin en remplacement d'un échevin empêché ou suspendu ;2° le président du comité spécial du service social qui se trouve dans un des cas d'empêchement visés à l'article 47, 1° à 3° inclus.

Art. 103.Le membre ou le président du comité spécial du service social qui souhaite démissionner en informe par écrit le président du conseil de l'aide sociale. La démission est définitive dès réception de ladite notification par le président du conseil de l'aide sociale.

Le membre ou le président du comité spécial du service social continue d'exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité.

Art. 104.Lorsque le conseil communal a informé le conseil de l'aide sociale du fait qu'il est procédé à l'installation des nouveaux échevins et à la nomination du nouveau bourgmestre, en application de l'article 46, le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'élection d'un nouveau président du comité spécial du service social, en application de l'article 90.

L'article 42, § 1er, troisième alinéa, est alors également d'application.

Le président du comité spécial du service social reste alors en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau président du comité spécial du service social ait lieu.

Art. 105.§ 1er. Le membre du comité spécial du service social qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé est remplacé par son suppléant.

Si le membre du comité spécial du service social n'a plus de suppléant, il est procédé à l'élection d'un nouveau membre du comité spécial du service social conformément à l'article 95.

Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au paragraphe 2. § 2. Le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation de suppléants qui peuvent remplacer les membres effectifs du comité spécial lorsque ceux-ci sont empêchés.

Les suppléants doivent être membres du conseil de l'aide sociale et sont désignés par les membres du conseil de l'aide sociale qui ont signé la présentation du membre effectif du comité. § 3. Le membre du comité spécial du service social qui est considéré comme empêché est remplacé aussi longtemps que la situation d'empêchement perdure. Le comité spécial de l'aide sociale prend acte de la fin de la période d'empêchement.

Art. 106.§ 1er. Si le président n'accepte pas le mandat, s'il est déclaré déchu de son mandat, s'il est considéré comme étant empêché, s'il est destitué ou suspendu, s'il est décédé ou a démissionné, il sera procédé à une nouvelle élection d'un président lors de la réunion suivante du conseil de l'aide sociale, conformément à l'article 90, étant entendu que « la réunion du conseil de l'aide sociale qui a lieu à la suite de la réunion d'installation du conseil communal » doit être lu comme « la réunion suivante du conseil de l'aide sociale », « élus sur les listes qui ont participé aux élections » doit être lu comme « membres du conseil de l'aide sociale » et « personnes » doit être lu comme « membres du conseil de l'aide sociale ». Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence sera assurée conformément au deuxième alinéa.

Si le président est temporairement absent pour un motif autre que ceux visés à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, conformément à l'article 27, il désigne un membre du conseil de l'aide sociale comme son remplaçant. S'il n'a pas désigné de remplaçant, ou si le remplaçant lui-même est temporairement absent, il sera remplacé par le membre du conseil de l'aide sociale ayant le rang le plus élevé. Si le conseiller en question ne peut pas remplacer le président, la présidence est assurée par un autre membre du conseil de l'aide sociale par ordre de rang.

Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou qui est temporairement absent n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, de sa suspension ou de son absence temporaire. Le conseil de l'aide sociale prend acte de l'empêchement ou de la suspension ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. § 2. La déclaration de déchéance, l'empêchement, la révocation ou la suspension du président du comité spécial du service social, ou la non-acceptation ou la démission par le président du comité spécial du service social, qui, conformément à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, a été de plein droit ajouté au collège des bourgmestre et échevins, impliquent de plein droit la déclaration de déchéance, l'empêchement, la révocation ou la suspension, ou la non-acceptation ou la démission, de son mandat en tant qu'échevin tel que visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa.

Art. 107.§ 1er. Les membres du comité spécial du service social reçoivent à charge du centre public d'aide sociale un jeton de présence pour leur présence aux réunions du comité spécial du service social. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions qui découlent des obligations du mandat des membres du comité spécial du service social pour lesquels le conseil de l'aide sociale peut déterminer par règlement qu'un jeton de présence est accordé. § 2. Le conseil de l'aide sociale détermine le montant du jeton de présence. Le jeton de présence s'élève, pour la présence aux réunions du comité spécial du service social, tout au plus au même montant que le jeton de présence des conseillers communaux de la commune qui est desservie par le centre public d'aide sociale, pour leur présence au conseil communal. Lorsque le conseil de l'aide sociale n'a pas pris de décision relative au jeton de présence, le jeton de présence s'élève au même montant que le jeton de présence des conseillers communaux de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, pour leur présence au conseil communal.

Le conseil de l'aide sociale réduit les jetons de présence du membre du comité spécial du service social qui reçoit d'autres rémunérations légales ou réglementaires, pensions, indemnités ou allocations, ou le centre public d'aide sociale complète ladite indemnité d'un montant visant à compenser la perte de revenus que subit l'intéressé, à condition que le membre du comité spécial du service social en fasse lui-même la demande. Le directeur général vérifie si les conditions requises ont été remplies.

Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil de l'aide sociale peut déterminer les frais spécifiques qui entrent en ligne de compte pour un remboursement dans le cadre de l'exercice d'un mandat. § 4. Le centre public d'aide sociale souscrit une assurance pour couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance juridique, qui incombe personnellement aux membres du comité spécial du service social dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution de la disposition précitée.

Outre l'assurance visée au premier alinéa, le centre public d'aide sociale souscrit une assurance pour les accidents des membres du comité spécial du service social, survenus dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat. § 5. Sauf en cas de récidive, le centre public d'aide sociale est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un membre du comité spécial du service social pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction, à l'exception des infractions personnelles à la réglementation sur la circulation routière.

L'action récursoire du centre public d'aide sociale à l'égard des membres du comité spécial du service social condamnés est limitée aux cas de fraude, de faute grave ou de faute légère présentant un caractère habituel.

Art. 108.L'article 16 s'applique par analogie aux membres du comité spécial du service social. Section 2. - Fonctionnement du comité spécial du service social

Art. 109.Le président du comité spécial du service social convoque les réunions du comité spécial du service social. Il fixe l'ordre du jour des réunions et examine au préalable les dossiers qui seront soumis.

Art. 110.Le comité spécial du service social se réunit régulièrement, aux jours et aux heures qu'il fixe, et autant de fois que le traitement des dossiers l'exige. Le président du comité spécial du service social peut convoquer des réunions extraordinaires dans les cas urgents, au jour et à l'heure qu'il fixe.

Les articles 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 34, premier alinéa, et l'article 75, à l'exception de l'article 21, deuxième alinéa, de l'article 29, § 1er, § 2 et § 5, ainsi que des dispositions de l'article 32 concernant le rapport de séance, s'appliquent aux réunions du comité spécial du service social, étant entendu que les mots suivants doivent être lus comme suit : 1° « le conseiller » comme « le membre du comité spécial du service social » ;2° « les conseillers » comme « les membres du comité spécial du service social » ;3° « le président du conseil communal » comme « le président du comité spécial du service social » ;4° « le conseil communal » comme « le comité spécial du service social » ;5° « la commune » comme « le centre public d'aide sociale » ;6° « une agence autonomisée externe communale » comme « les associations et sociétés visées à la partie 3, titre 4 » ;7° « les articles 16 et 155 » comme « l'article 108 ». Le comité spécial du service social peut, par dérogation à l'article 20, fixer dans un règlement d'ordre intérieur que l'ordre du jour pour le comité spécial du service social ne doit être communiqué que cinq jours avant la réunion. Dans ce cas, le comité spécial du service social fixe dans son règlement d'ordre intérieur le délai dans lequel les points de l'ordre du jour visés à l'article 21 peuvent être ajoutés. Le comité spécial du service social met le procès-verbal de la réunion précédente à la disposition de ses membres. Les procès-verbaux qui traitent de la vie privée des clients du centre public d'aide sociale ou de leurs débiteurs d'aliments sont uniquement mis à la disposition des membres suivant les règles établies conformément à l'article 20, troisième alinéa.

Les réunions du comité spécial du service social ne sont pas publiques.

Les décisions du comité spécial du service social sont reprises dans les procès-verbaux, et seules ces décisions peuvent avoir des effets juridiques. Les procès-verbaux sont approuvés lors de la réunion ordinaire suivante du comité spécial du service social. A l'exception de ceux qui ont trait à la vie privée des clients ou de leurs débiteurs d'aliments, les procès-verbaux sont envoyés aux membres du comité spécial du service social ou mis à la disposition de ces derniers par le président du comité spécial du service social, conformément à la procédure fixée dans le règlement d'ordre intérieur, et ce au plus tard le même jour que le jour de la réunion du comité spécial du service social qui suit la réunion du comité spécial du service social au cours de laquelle les procès-verbaux ont été approuvés.

Art. 111.Au début d'une législature, le comité spécial du service social adopte un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont fixées, le cas échéant, les modalités de fonctionnement du comité spécial du service social, et qui reprend au moins des dispositions concernant : 1° le mode d'établissement du procès-verbal et le mode de mise à disposition du procès-verbal de la réunion précédente aux membres du comité spécial du service social ;2° le mode d'envoi de la convocation et la mise à disposition du dossier aux membres du comité spécial du service social, ainsi que les modalités selon lesquelles le directeur général ou les membres du personnel désignés par ce dernier fournissent aux membres du comité spécial du service social qui en font la demande, des informations techniques relatives à ces pièces ;3° le mode de scrutin pratiqué par le comité spécial du service social ;4° le mode de notification des décisions du comité spécial du service social ;5° les limites dans lesquelles le président du comité spécial du service social peut exercer ses compétences, telles que visées à l'article 114. Le comité spécial du service social peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment.

Art. 112.Le comité spécial du service social respecte le même code de déontologie que celui adopté pour le conseil de l'aide sociale.

Le comité spécial du service social peut cependant lui-même adopter un code de déontologie qui comprend au moins le code de déontologie tel qu'adopté par le conseil de l'aide sociale. Section 3. - Compétences du comité spécial du service social

Art. 113.Le comité spécial du service social est compétent pour : 1° les décisions concernant l'attribution, le recouvrement, la révision et la suspension des aides individuelles sur le plan des services sociaux et de l'intégration sociale ;2° La ratification des décisions du président du comité spécial du service social, visées à l'article 114. Le comité spécial du service social peut disposer dans son règlement d'ordre intérieur qu'il confie la compétence de décision, telle que visée au premier alinéa, à un ou plusieurs sous-comités. Le cas échéant, le président d'un sous-comité est un membre du comité spécial du service social qui est également membre du conseil de l'aide sociale.

Le comité spécial du service social peut, de sa propre initiative ou sur demande, donner un avis non contraignant au collège, au bureau permanent, au conseil communal et au conseil du CPAS concernant la politique de la commune ou du CPAS. Section 4. - Compétences du président du comité spécial du service

social

Art. 114.Le président du comité spécial du service social peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider lui-même de l'octroi d'une aide urgente, à charge pour lui, lors de la réunion suivante, de soumettre sa décision au comité spécial du service social pour ratification.

Lorsqu'une personne sans abri sollicite l'aide sociale du centre public d'aide sociale de la commune où elle se trouve, le président doit lui accorder l'aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du comité spécial du service social.

Lors de la réunion suivante, il soumet sa décision au comité spécial du service social pour ratification. CHAPITRE 7. - Les districts Section 1ère. - Dispositions générales

Art. 115.Dans les communes comptant plus de 100.000 habitants, des organes territoriaux intracommunaux, dénommés districts, peuvent être créés à l'initiative du conseil communal.

La décision du conseil communal de créer des districts est publiée en application de l'article 286, § 1er, 11°.

Art. 116.Chaque administration de district comprend un conseil de district, un président du conseil de district, un collège de district et un président du collège de district, dénommé bourgmestre de district. Section 2. - Organisation du conseil de district

Art. 117.Les membres des conseils de district sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entité territoriale concernée.

Art. 118.Le nombre de membres des conseils de district, à désigner par voie d'élections, est fixé aux deux tiers du nombre de membres visé à l'article 4, § 1er, pour des entités territoriales correspondantes. Le résultat du partage précité est arrondi au nombre impair supérieur.

L'article 4, § 3, s'applique au conseil de district, étant entendu que « commune » doit être lu comme « district », « conseillers communaux » doit être lu comme « membres du conseil de district » et « élections communales » doit être lu comme « élections du conseil de district ».

Art. 119.Les articles 5, 6, 8 à 14 inclus, les articles 16 et 17, à l'exception de l'article 6, § 3, deuxième alinéa, de l'article 10, premier alinéa, 4°, concernant les membres du personnel du centre public d'aide sociale et les membres du personnel des agences autonomisées externes communales et l'article 10, premier alinéa, 5°, sont d'application aux conseils de district et à leurs membres, étant entendu que « le conseil communal » doit être lu comme « le conseil de district », « l'électeur communal » doit être lu comme « l'électeur du conseil de district », « le collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « le collège de district », « le président du conseil communal » doit être lu comme « le président du conseil de district », « le conseiller communal » doit être lu comme « le membre du conseil de district », « la maison communale » doit être lu comme « la maison du district » et « le directeur général » doit être lu comme « le secrétaire de district ».

Lors de la création d'un nouveau district au sens de l'article 115, sans préjudice de l'application du premier alinéa, la réunion d'installation est convoquée par le président du conseil communal au plus tard 30 jours après l'installation du conseil communal. Dans ce cas, le président du conseil communal préside la réunion d'installation.

Lorsqu'il est réélu en tant que membre du conseil de district, le président de la réunion d'installation prête serment entre les mains du plus ancien membre du conseil de district.

Il y a incompatibilité entre l'exercice du mandat de conseiller communal et celui de membre du conseil de district.

Art. 120.L'article 7 est d'application à l'élection du président du conseil de district, étant entendu que « le conseil communal » doit être lu comme « le conseil de district », « le conseiller communal » doit être lu comme « le membre du conseil de district », « le président du conseil communal » doit être lu comme « le président du conseil de district », « la commission du conseil communal » doit être lu comme « la commission du conseil de district », « échevin » doit être lu comme « échevin de district », « bourgmestre » doit être lu comme « bourgmestre de district », et « le directeur général » doit être lu comme « le secrétaire de district ». Section 3. - Organisation du collège de district

Art. 121.§ 1er. Au plus tard le 1er juin de l'année durant laquelle ont lieu les élections du conseil de district, le conseil communal détermine, pour chaque district créé par lui, le nombre maximum d'échevins de district pour la prochaine période d'administration sur la base des chiffres de population du district. Le nombre d'habitants à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans le district concerné au 1er janvier de l'année des élections du conseil de district. En l'absence de décision du conseil communal, le nombre maximum d'échevins de district est identique au nombre maximum d'échevins de district de la période d'administration précédente.

Le collège de district doit compter au moins deux membres, en ce compris le bourgmestre de district. § 2. L'article 42, § 3 à § 5 inclus, est d'application aux échevins de district, étant entendu que « commune » doit être lu comme « district », « conseil communal » doit être lu comme « conseil de district », « conseiller communal » doit être lu comme « membre du conseil de district », « collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « collège de district », « échevins » doit être lu comme « échevins de district » et « bourgmestre » doit être lu comme « bourgmestre de district ».

Art. 122.Les articles 43 et 44 sont d'application à l'élection des échevins de district, étant entendu que « conseil communal » doit être lu comme « conseil de district », « conseiller communal » doit être lu comme « membre du conseil de district », « président du conseil communal » doit être lu comme « président du conseil de district », « bourgmestre » doit être lu comme « bourgmestre de district », « échevin » doit être lu comme « échevin de district », « directeur général » doit être lu comme « secrétaire de district », et étant entendu que les échevins de district prêtent serment entre les mains du président du conseil de district.

Les articles 45, 47, 48, 49, §§ 1, 2 et 4, et les articles 148 à 156 inclus et 160 sont, dans la mesure où ils concernent le bourgmestre et les échevins, également d'application au bourgmestre de district et aux échevins de district, étant entendu que « commune » doit être lu comme « district », « conseil communal » doit être lu comme « conseil de district », « président du conseil communal » doit être lu comme « président du conseil de district », « conseiller communal » doit être lu comme « membre du conseil de district », « échevin » doit être lu comme « échevin de district », « collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « collège de district », « bourgmestre » doit être lu comme « bourgmestre de district » et « le directeur général » doit être lu comme « le secrétaire de district », étant entendu que les membres du personnel du centre public d'aide sociale peuvent siéger au collège du district, et étant entendu que le traitement des échevins de district est déterminé par le Gouvernement flamand, qui à cet égard peut tenir compte de l'étendue des compétences conférées au district ainsi que du nombre d'habitants du district, et que le conseil de district peut attribuer, à des conditions qu'il aura fixées, le titre honorifique du bourgmestre de district.

Les articles 157 à 159 inclus sont, dans la mesure où ils concernent le bourgmestre et les échevins, également d'application au bourgmestre de district et aux échevins de district, étant entendu que « échevin » doit être lu comme « échevin de district » et « bourgmestre » doit être lu comme « bourgmestre de district ».

Art. 123.Les échevins de district élisent en leur sein un président de nationalité belge.

Art. 124.Si le bourgmestre de district n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat d'échevin de district, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, est décédé ou a démissionné, un nouveau bourgmestre de district est élu à la prochaine réunion du collège de district, conformément à l'article 123.

Dans les cas où le bourgmestre de district est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a été licencié pour cause d'incompatibilité ou est décédé, la présidence est assurée conformément aux troisième et quatrième alinéas jusqu'à l'élection suivante.

Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 14 juncto l'article 332 de la Nouvelle Loi communale, le président qui, pour un motif autre que ceux visés au premier alinéa, est temporairement absent, est remplacé par un échevin de district dans l'ordre de leur rang, à moins que le bourgmestre de district n'ait confié ses compétences à un autre échevin de district.

Le bourgmestre de district qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou qui est temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, de sa suspension ou de son absence temporaire. Le conseil de district prend acte de l'empêchement ou de la suspension ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. Section 4. - Le secrétaire de district

Art. 125.§ 1er. Chaque administration de district compte un secrétaire de district. § 2. Le secrétaire de district est désigné par le conseil communal après avis du collège de district. § 3. Les dispositions des articles 163 à 170, de l'article 171, § 1er, premier alinéa, et § 3, et des articles 172 à 174 inclus s'appliquent au secrétaire de district, étant entendu que : 1° dans lesdites dispositions, « la commune » doit être lu comme « le district » et « le bourgmestre » comme « le bourgmestre de district » ;2° dans lesdites dispositions, « le conseil communal » doit être lu comme « le conseil de district » et « le collège des bourgmestre et échevins » comme « le collège de district », sauf aux articles 166, 167 et 168 ;3° le statut juridique approuvé par la commune s'applique également au secrétaire de district ;4° les organes communaux restent compétents pour les affaires disciplinaires imposées au secrétaire de district, pour lesquelles un avis préalable doit être demandé au collège de district ;5° le directeur général reste à la tête du personnel communal, visé à l'article 140, et est compétent pour la gestion journalière du personnel. § 4. Le secrétaire de district assure la direction générale des services du district. Il peut déléguer l'exercice de la gestion journalière du personnel qui lui a été confiée à d'autres membres du personnel, et fait rapport au collège de district. § 5. Dans le cadre du fonctionnement des services du district, le secrétaire de district assure la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. Le secrétaire de district se conforme aux instructions qui lui sont données par le conseil de district, le collège de district, le président du conseil de district et le bourgmestre de district, selon leurs compétences respectives.

Le secrétaire de district prépare les dossiers qui seront remis au conseil de district, au collège de district, au président du conseil de district et au bourgmestre de district. § 6. Le secrétaire de district assiste aux réunions du conseil de district et du collège de district.

Le secrétaire de district avise le conseil de district et le collège de district sur le plan de politique générale, le plan administratif et le plan juridique. Il rappelle le cas échéant les dispositions en vigueur, précise les données factuelles dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par le règlement soient reprises dans les décisions.

L'article 27, § 1er, s'applique par analogie au secrétaire de district. Section 5. - Fonctionnement du conseil de district

Art. 126.Les articles 18 à 38 inclus s'appliquent aux conseils de district, à l'exception de l'article 29, § 5, et de l'article 34, deuxième alinéa, 4°, étant entendu que dans lesdites dispositions « commune » doit être lu comme « district », « conseillers communaux » doit être lu comme « membres du conseil de district », « le conseil communal » doit être lu comme « le conseil de district », « le président du conseil communal » doit être lu comme « le président du conseil de district », « le collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « le collège de district », « le bourgmestre » doit être lu comme « le bourgmestre de district », « commission du conseil communal » doit être lu comme « commission du conseil de district », « le directeur général » doit être lu comme « le secrétaire de district » et « le président du bureau principal communal » doit être lu comme « le président du bureau principal urbain », et étant entendu que l'article 30 ne s'applique qu'à l'échevin de district qui a été nommé en dehors du conseil de district et que l'article 35 ne s'applique qu'à l'élection et à la présentation des candidats.

Les dispositions d'interdiction, visées à l'article 27, § 2, et les droits des membres des conseils de district, visés à l'article 29, ne concernent que l'administration et les institutions de district.

Art. 127.Les membres du conseil de district appliquent le code de déontologie du conseil communal, visé à l'article 39. Les membres du conseil de district sont informés par le secrétaire de district dudit code de déontologie et de ses modifications dans le mois qui suit son adoption.

Art. 128.Il ne peut être refusé aux conseillers communaux ou au membre du personnel qui en ont reçu la mission, soit du gouverneur de province ou de la députation du conseil provincial, soit du bourgmestre ou du collège des bourgmestre et échevins, de consulter sur place les décisions du conseil de district. Section 6. - Fonctionnement du collège de district

Art. 129.Les articles 50 à 54 inclus s'appliquent aux réunions, délibérations et décisions du collège de district, à l'exception de l'article 53, § 2, deuxième alinéa, et § 3, étant entendu que le bourgmestre de district intervient en lieu et place du bourgmestre et que « le collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « le collège de district ».

Les dispositions d'interdiction, visées à l'article 27, § 2, auxquelles il est fait référence à l'article 50, ne concernent que l'administration et les institutions de district.

Art. 130.Les votes au collège de district ne sont pas secrets et ont lieu à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme équivalents au vote à haute voix, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée. Le bourgmestre de district vote en dernier lieu.

Art. 131.Les échevins de district appliquent le code de déontologie du collège des bourgmestre et échevins, visé à l'article 55. Les membres sont informés par le secrétaire de district dudit code de déontologie et de ses modifications dans le mois qui suit son adoption. Section 7. - Dispositions qui s'appliquent aux actes des autorités de

district

Art. 132.Les articles 276 à 290 inclus s'appliquent aux actes, règlements et ordonnances du district, à l'exception des dispositions qui concernent le centre public d'aide sociale, le comité spécial du service social, les régies communales autonomes, les agences autonomisées externes et le statut juridique du personnel, et étant entendu que « commune » doit être lu comme « district », « la maison communale » doit être lu comme « la maison de district », « le conseil communal » doit être lu comme « le conseil de district », « le président du conseil communal » doit être lu comme « le président du conseil de district », « le collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « le collège de district », « l'échevin » doit être lu comme « l'échevin de district », « le bourgmestre » doit être lu comme « le bourgmestre de district » et « le directeur général » doit être lu comme « le secrétaire de district ». Section 8. - Compétences

Art. 133.Les actions et les décisions du conseil de district, du collège de district, du président du conseil de district et du bourgmestre de district ne peuvent pas être en contradiction avec les décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 134.Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences suivantes : 1° des compétences d'intérêt communal dont le conseil communal est investi et qu'il définit plus précisément ;2° des compétences qui ont été conférées au conseil communal par d'autres autorités, pour autant que le conseil communal y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence ;3° l'exécution d'une règle déterminée qui a été confiée au conseil communal par une autorité supérieure, pour autant que le conseil communal y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission. Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux collèges de district les compétences suivantes : 1° des compétences d'intérêt communal dont le collège des bourgmestre et échevins est investi et qu'il définit plus précisément ;2° des compétences qui ont été conférées au collège des bourgmestre et échevins par d'autres autorités, pour autant que le collège y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence ;3° l'exécution d'une règle déterminée qui a été confiée au collège des bourgmestre et échevins par une autorité supérieure, pour autant que le collège y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission. Le bourgmestre peut déléguer au bourgmestre de district les compétences suivantes : 1° des compétences d'intérêt communal dont le bourgmestre est investi et qu'il définit plus précisément ;2° des compétences qui ont été conférées au bourgmestre par d'autres autorités, pour autant que le bourgmestre y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence ;3° l'exécution d'une règle déterminée qui a été confiée au bourgmestre par une autre autorité, le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins, pour autant que le bourgmestre y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission. Les compétences concernant le règlement disciplinaire, les rapports politiques de la commune et les impôts communaux ne peuvent pas être déléguées.

Par dérogation au troisième alinéa, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas être déléguées au bourgmestre de district.

En cas de délégation de compétences, tous les districts doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce que le personnel et les moyens financiers mis à la disposition des districts en application des articles 140 et 141 soient en rapport avec les compétences déléguées aux districts.

Art. 135.L'article 119 de la Nouvelle Loi communale s'applique aux conseils de district, étant entendu que les règlements et ordonnances ne peuvent pas non plus aller à l'encontre des décisions du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal. Pour être applicables, les ordonnances de police doivent d'abord être approuvées par le conseil communal.

Art. 136.Lorsque, de l'avis du conseil communal, un intérêt communal requiert, dans le district, des mesures pour lesquelles le conseil de district a compétence en application de l'article 134, celui-ci prête son concours à leur exécution comme le conseil communal l'a prévu dans sa décision sur ce point.

Le conseil de district prend à cet effet tous les arrêtés d'exécution requis et est tenu de prêter son concours, visé au premier alinéa, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.

Si le conseil de district refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie dans un règlement à établir par le conseil communal. Lorsque ladite procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent prévoir l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au plan pluriannuel du district. Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de district a notifié son refus à l'administration communale. La décision en la matière sera prise au cours de la première réunion du conseil de district qui suit la communication de la décision du conseil communal.

Lorsque le conseil de district s'abstient de répondre au cours de la première réunion qui suit la communication de la décision du conseil communal, son attitude est considérée comme un refus.

En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas, charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des mesures requises, même si celles-ci relèvent de la compétence d'un conseil de district.

Art. 137.L'article 304, § 1er, premier alinéa, et § 3, et les articles 305 à 325 inclus s'appliquent aux conseils de district, lorsqu'il s'agit d'affaires d'intérêt communal qui relèvent de leur compétence, étant entendu que « commune » doit être lu comme « district », « administration communale » doit être lu comme « administration de district », « conseil communal » doit être lu comme « conseil de district », « électeur communal » doit être lu comme « électeur du conseil de district », « collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « collège de district » et « le référendum communal » doit être lu comme « le référendum au sein du district ».

Le règlement d'ordre intérieur du conseil de district détermine la manière dont sera concrétisée la consultation, visée à l'article 304, § 1er et § 3, pour le district et ses organes.

Art. 138.Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de district dispose en vertu du présent décret, le conseil de district a une compétence consultative générale pour toutes les matières ayant trait au district. Le conseil de district peut transférer par règlement au collège de district l'ensemble ou une partie de ladite compétence consultative générale.

Art. 139.Le collège de district est chargé de : 1° la gestion des établissements qui ont été confiés au district ;2° la direction des travaux du district. Le collège des bourgmestre et échevins peut charger les collèges de district de : 1° la gestion des établissements communaux dans le district ;2° la fixation des alignements ;3° la gestion des propriétés de la commune dans le district ;4° l'entretien des chemins vicinaux et des cours d'eau. Les articles 125 et 126 de la Nouvelle Loi communale s'appliquent au collège de district, étant entendu que le bourgmestre de district intervient en lieu et place du bourgmestre, que « le collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « le collège de district » et que « échevin » doit être lu comme « échevin de district ».

Art. 140.Chaque conseil de district fait une proposition pour la fixation des besoins en personnel des districts. Seule l'administration communale peut décider du nombre final des membres du personnel communal qui seront attribués aux districts.

Après approbation des besoins en personnel par le conseil communal, le personnel est attribué aux districts par le collège des bourgmestre et échevins.

Les membres du personnel visés aux premier et deuxième alinéas qui travaillent dans les administrations de district continuent de faire partie du personnel communal. Ils sont en droit de briguer d'autres fonctions conformément aux conditions fixées. Le collège de district exerce la surveillance sur le personnel affecté au district.

Les organes communaux restent compétents pour les matières disciplinaires. Le dossier disciplinaire comprend un avis du secrétaire de district, sauf s'il porte sur le secrétaire de district lui-même. L'avis est donné au plus tard 15 jours après que le directeur général en a fait la demande. Si l'avis n'est pas donné ou pas en temps voulu, la procédure disciplinaire peut être poursuivie en l'absence de cet avis.

Art. 141.Le conseil communal détermine les critères sur la base desquels une dotation générale ou des dotations spécifiques provenant du budget communal seront allouées aux districts annuellement.

Art. 142.Les conseils de district émettent toujours au préalable un avis sur le mode de financement des districts.

Art. 143.Les dispositions du titre 4 s'appliquent aux districts, à l'exception de l'article 249, § 3, des articles 256 et 264, deuxième alinéa, et étant entendu que les mots suivants doivent être lus comme suit : 1° « la commune » comme « le district » ;2° « la commune et le centre public d'aide sociale » comme « le district » ;3° « chaque commune et chaque centre public d'aide sociale » comme « tous les districts » ;4° « le conseil communal », « le conseil communal et le conseil de l'aide sociale » et « le conseil communal ou le conseil de l'aide sociale » comme « conseil de district » ;5° « conseillers » comme « membres du conseil de district » ;6° « le collège des bourgmestre et échevins » comme « le collège de district ». Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement au cours de la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour l'exercice en question.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux districts.

Art. 144.Les bourgmestres de district peuvent être convoqués par le collège des bourgmestre et échevins chaque fois que la situation l'exige. Une telle concertation doit en tout cas obligatoirement avoir lieu chaque année pour l'établissement du plan pluriannuel et ses adaptations, ainsi que pour l'établissement des besoins en personnel des conseils de district, tels que visés à l'article 140. Les présidents forment ensemble la conférence des bourgmestres de district pour ladite concertation.

Art. 145.Pour autant qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, le conseil de district a le droit d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, lorsque les points en question ont trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de sa compétence. Section 9. - Contrôle

Art. 146.Les articles 326 à 335 s'appliquent aux décisions des administrations de district, étant entendu que « commune » doit être lu comme « district », « conseil communal » doit être lu comme « conseil de district » et « autorité communale » doit être lu comme « autorité de district ». L'autorité de district se compose en l'occurrence du conseil de district, du collège de district, du président du conseil de district et du bourgmestre de district. CHAPITRE 8. - Le Conseil des Contestations électorales

Art. 147.Sans préjudice de l'application du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 et du Décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, le Conseil des Contestations électorales statue sur : 1° tout litige qui naît dans le cadre de la renonciation, de la déchéance, de la démission ou de l'empêchement du mandat de conseiller communal, de membre du conseil de l'aide sociale, de président du conseil communal, de président du conseil de l'aide sociale, d'échevin, de membre du bureau permanent, de membre du comité spécial du service social ou de président du comité spécial du service social, de membre du conseil de district, d'échevin de district, de président du conseil de district ou de bourgmestre de district ;2° tout litige qui naît dans le cadre de l'approbation des pouvoirs, de la prestation de serment, de la connaissance de la langue administrative, visée à l'article 42, § 5, de l'élection, de la nomination, du remplacement et de la succession du président du conseil communal, du président du conseil de l'aide sociale, de l'échevin, du membre du bureau permanent, du membre du comité spécial du service social ou du président du comité spécial du service social, de l'échevin de district, du président du conseil de district ou du bourgmestre de district ;3° les litiges qui naissent quant aux conditions auxquelles doit répondre une personne de confiance telle que visée aux articles 16, 71, 108, 119 et 155, ainsi que si le conseiller communal, le membre du conseil de l'aide sociale ou le membre du conseil de district répond aux conditions pour pouvoir faire appel à une personne de confiance, telle que visée aux articles 16, 71, 108, 119 et 155. Un recours contre les décisions du Conseil des Contestations électorales peut être introduit auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours qui suivent la notification. Le recours précité n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours qui suivent sa réception à l'intéressé et à la commune concernée. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours.

L'arrêt du Conseil d'Etat est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé, du gouverneur de province et de la commune, par les soins du greffier en chef. CHAPITRE 9. - Les mandataires (titres honorifiques, statut juridique, discipline, responsabilité, base de données de mandats) Section 1ère. - Statut juridique

Art. 148.Le Gouvernement flamand peut attribuer les titres honorifiques du bourgmestre d'après les conditions qu'il fixe.

Le conseil communal peut accorder les titres honorifiques des échevins d'après les conditions qu'il fixe.

Le conseil de l'aide sociale peut attribuer les titres honorifiques du président et des membres du comité spécial du service social d'après les conditions qu'il fixe.

Le Gouvernement flamand déterminé le costume et les signes distinctifs du bourgmestre, des échevins et du président du bureau permanent.

Art. 149.Le bourgmestre et les échevins, à l'exception du président du comité spécial du service social qui est échevin en application de l'article 42, § 1er, troisième alinéa, perçoivent un traitement, un pécule de vacances, une prime de fin d'année et une indemnité de sortie à charge de la commune. Le président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, perçoit un traitement, un pécule de vacances, une prime de fin d'année et une indemnité de sortie à charge du centre public d'aide sociale.

Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du bourgmestre et des échevins comprennent l'indemnité pour leur mission en tant que président ou membre du bureau permanent et, le cas échéant, en tant que président du comité spécial du service social. Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du président du comité spécial du service social, tel que visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, comprennent l'indemnité pour leur mission en tant qu'échevin.

Le Gouvernement flamand fixe le montant, le mode de paiement et les conditions d'attribution du traitement, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de l'indemnité de sortie, visés aux premier et deuxième alinéas, compte tenu du nombre d'habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre s'exprime en pourcentage de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand, à l'exclusion de l'indemnité de frais forfaitaire, de la prime de fin d'année et du pécule de vacances. Le traitement des échevins et du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, est fixé sur la base du traitement du bourgmestre.

L'indemnité de sortie est octroyée dans les limites suivantes : 1° un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de 12 mois ;2° l'indemnité n'est pas octroyée à un membre de la députation, un gouverneur de province, un ambassadeur, un membre du parlement, un membre d'un gouvernement communautaire ou régional, un ministre ou un secrétaire d'Etat, un membre de la Cour constitutionnelle, non plus qu'aux mandataires sortants ayant accepté une fonction rémunérée au sein d'une institution internationale ou parastatale ;3° l'indemnité de sortie est supprimée lorsque l'intéressé acquiert un revenu professionnel.L'intéressé peut demander que la différence soit ajustée si ledit revenu est inférieur à l'indemnité de sortie.

Art. 150.§ 1er. Dans une commune de moins de 50.000 habitants, la commune complète le traitement du bourgmestre, de l'échevin ou du conseiller communal qui remplace le bourgmestre, d'un échevin ou d'un conseiller communal qui remplace un échevin, et qui bénéficient de rémunérations légales ou réglementaires, pensions ou indemnités ou d'allocations, par un montant destiné à compenser la perte de revenus que l'intéressé subit, à condition que le mandataire en fasse la demande lui-même et qu'il ne s'agisse pas d'un assujettissement à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. Le directeur général vérifie si les conditions requises ont été remplies. Le traitement en question, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement, selon le cas, du bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.

Si une commune de moins de 50.000 habitants est desservie, le centre public d'aide sociale complète, de la même manière que celle fixée pour un échevin, le traitement du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, qui bénéficie de rémunérations légales ou réglementaires, pensions ou indemnités ou d'allocations, par un montant destiné à compenser la perte de revenus que l'intéressé subit, à condition que le mandataire en fasse la demande lui-même et qu'il ne s'agisse pas d'un assujettissement à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. Le directeur général vérifie si les conditions requises ont été remplies. Le traitement en question, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants. § 2. Si, par suite de l'attribution de ladite rémunération, visée à l'article 149, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, le conseil de l'aide sociale diminue, à la demande du bourgmestre ou de l'échevin concerné, ladite rémunération conformément à la demande précitée. Il en va de même pour l'échevin ou le conseiller qui remplace le bourgmestre, ou pour le conseiller qui remplace un échevin.

Si, par suite de l'attribution de ladite rémunération, visée à l'article 149, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, le conseil de l'aide sociale diminue, à la demande du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, ladite rémunération conformément à la demande précitée. Il en va de même pour le membre du conseil de l'aide sociale qui remplace le président.

Art. 151.Dans le cas d'un empêchement ou d'une suspension conformément aux articles 47, 60, 80, 122, deuxième alinéa, ou à l'article 156, le traitement attaché au mandat sera attribué à la personne qui remplace le mandataire empêché ou suspendu. Le mandataire empêché ou suspendu ne reçoit pas de traitement pour la période d'empêchement ou de suspension.

Si un échevin ou un conseiller communal remplace le bourgmestre durant au moins trente jours consécutifs, ou si un conseiller communal remplace un échevin durant au moins 30 jours consécutifs, un traitement lui sera attribué, sans préjudice de l'application du premier alinéa. Si un échevin ou un conseiller communal reçoit un traitement de bourgmestre, celui du bourgmestre est supprimé. Si un conseiller communal reçoit un traitement d'échevin, celui de l'échevin est supprimé.

Si un membre du conseil de l'aide sociale remplace le président du comité spécial de l'aide sociale, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, durant au moins 30 jours consécutifs, un traitement lui est attribué. Si le membre du conseil de l'aide sociale reçoit un traitement, celui du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, est supprimé.

Art. 152.Le conseil communal détermine les frais spécifiques liés à l'exercice du mandat de bourgmestre et échevins, susceptibles d'être remboursés.

Le conseil de l'aide sociale détermine les frais spécifiques liés à l'exercice du mandat de président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, susceptibles d'être remboursés.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités des remboursements visés aux premier et deuxième alinéas.

Art. 153.Le bourgmestre et les échevins ne peuvent recevoir, outre les rémunérations visées aux articles 149, 150, 151, 152 et 154, de rémunérations, traitements ou jetons de présence supplémentaires à charge de la commune, des agences autonomisées externes de la commune et de leurs filiales, du centre public d'aide sociale qui dessert la commune, et des associations ou sociétés visées à la partie 3, titre 4, et ce pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.

Le président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, ne peut recevoir, outre les rémunérations visées aux articles 149, 150, 151, 152 et 154, de rémunérations, traitements et jetons de présence supplémentaires à charge du centre public d'aide sociale, des associations ou sociétés visées à la partie 3, titre 4, de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, ou des agences autonomisées externes de la commune et de leurs filiales, et ce pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les contributions personnelles pour la sécurité sociale et les pensions des mandataires, visées à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont compensées par la commune ou le centre public au sein duquel ils revêtent leur mandat. Le Gouvernement flamand déterminé les limites et modalités pour l'application du présent alinéa.

Art. 154.§ 1er. La somme du traitement du bourgmestre, de l'échevin ou du président du comité spécial de l'aide sociale, visés à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, et la somme des indemnités, traitements et jetons de présence, que le bourgmestre, l'échevin ou le président du comité spécial du service social, visés à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, reçoivent comme rémunération pour les activités qu'ils exercent en dehors de leur mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Sont pris en considération pour le calcul dudit montant les indemnités, traitements et jetons de présence perçus par le bourgmestre, l'échevin ou le président du comité spécial du service social, visés à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, lorsqu'ils découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.

En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa premier, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visée à l'alinéa premier, est réduite à due concurrence.

Par indemnités, traitements et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, il convient d'entendre, dans le présent paragraphe, les indemnités, traitements et jetons de présence qui découlent d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge en tant que : 1° membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen ;2° membre d'un conseil provincial ou membre d'un organe de direction d'une agence autonomisée externe provinciale ou d'une filiale de celle-ci ;3° mandataire d'un centre public d'aide sociale, comme membre d'un organe de direction d'une agence autonomisée externe communale ou d'une filiale de celle-ci ;4° membre d'un organe de direction d'un partenariat intercommunal, tel que visé à la partie 3, titre 3, du présent décret ;5° membre d'un organe de direction d'une société de location sociale, telle que visée au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;6° membre d'un organe de direction d'une personne morale telle que visée à l'article 386 du présent décret ;7° membre d'un organe de direction d'une personne morale telle que visée à l'article 188 du décret provincial du 9 décembre 2005 ;8° membre d'un organe de direction ou d'un organe consultatif d'une personne morale de droit public ou de droit privé dans laquelle une association prestataire de services ou chargée de mission a des participations directes ou indirectes, conformément à l'article 472, premier alinéa, du présent décret ;9° membre d'un organe de direction ou d'un organe consultatif d'une entreprise de production, de transport et de distribution d'énergie, dans laquelle la commune a des participations directes ou indirectes conformément à l'article 180 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. § 2. Les articles 149 à 154 inclus du présent décret ne portent pas préjudice à l'article 19, § 4, de la Nouvelle Loi communale.

Art. 155.Le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent et le président du comité spécial du service social, qui en raison d'une restriction, ne peuvent remplir leur mandat de manière autonome, peuvent se faire assister dans l'exercice dudit mandat par une personne de confiance, choisie parmi des personnes ayant atteint l'âge entier de dix-huit ans et qui résident légalement au sein de l'Union européenne, à condition qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas suivants : 1° une situation telle que visée à l'article 45, deuxième alinéa, et aux articles 80 ou 101, plus précisément en ce qui concerne la référence à l'article 10, à l'exception de l'interdiction relative aux parents ou alliés ;2° une situation telle que visée aux articles 47, 60, 80 ou 103. Le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la restriction visée au premier alinéa.

Pour octroyer son aide, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations qu'un conseiller communal. Elle ne doit cependant pas prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence pour chaque réunion, aux mêmes conditions qu'un conseiller communal. Section 2. - Discipline

Art. 156.Sans préjudice de l'application de l'article 6, § 1er, VIII, premier alinéa, 5°, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et de l'article 22 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, le Gouvernement flamand peut suspendre ou révoquer le bourgmestre, l'échevin, le président du conseil communal, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social en raison d'une inconduite notoire ou d'une négligence grave. La personne concernée est entendue préalablement.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de procédure à cet effet.

Le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social ainsi révoqués ne peuvent être désignés à nouveau à une fonction de bourgmestre, d'échevin, de président du bureau permanent, de membre du bureau permanent ou de président du comité spécial du service social qu'à l'issue d'une période de deux ans. Section 3. - Responsabilité

Art. 157.Selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou le centre public d'aide sociale sont civilement responsables pour tout préjudice occasionné à des tiers par le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social dans l'exercice normal de son mandat. Au cas où le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social occasionne, lors de l'exercice normal de son mandat, un préjudice à la commune, au centre public d'aide sociale ou à des tiers, il n'est responsable qu'en cas de fraude ou de faute grave. En cas de faute légère, il n'est responsable que si la faute en question revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.

Le bourgmestre, l'échevin, ou le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social contre lequel une action ou une demande en réparation de dommage a été introduite devant le juge civil ou le juge pénal à la suite du préjudice qu'il a occasionné à des tiers lors de l'exercice normal de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou, le cas échéant, le centre public d'aide sociale. Il peut, selon la nature de la compétence exercée, appeler à la cause l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou le centre public d'aide sociale. L'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou le centre public d'aide sociale peuvent intervenir volontairement à la cause.

Les personnes morales visées dans le présent article peuvent décider que le dommage ne doit être réparé que partiellement.

Art. 158.Sauf en cas de récidive et selon la nature et les compétences exercées, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou le centre public d'aide sociale est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social est condamné en raison d'un délit, commis lors de l'exercice normal de son mandat, à l'exception d'une infraction personnelle au Code de la route.

L'action récursoire de l'Etat fédéral, de la Communauté flamande, de la Région flamande ou du centre public d'aide sociale à l'encontre du bourgmestre, de l'échevin, du président du bureau permanent, du membre du bureau permanent ou du président du comité spécial du service social condamné est limité aux cas de fraude, faute grave ou faute légère revêtant chez eux un caractère habituel.

Les personnes morales visées dans le présent article peuvent décider que l'amende ne doit être remboursée que partiellement.

Art. 159.La commune ou le centre public d'aide sociale souscrit une assurance en vue de couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance juridique, qui incombe personnellement au bourgmestre, à l'échevin, au président du bureau permanent, au membre du bureau permanent ou au président du comité spécial du service social dans le cadre de l'exercice normal de son mandat.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution du premier alinéa.

La commune ou le centre public d'aide sociale souscrit également une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au bourgmestre, à l'échevin, au président du bureau permanent, au membre du bureau permanent ou au président du comité spécial du service social dans le cadre de l'exercice normal de son mandat. Section 4. - Base de données de mandats

Art. 160.Une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand tient à jour une base de données qui comprend des données relatives aux mandataires de l'administration locale. La base de données comprend le prénom, le nom, le numéro du registre national, le sexe, la date de naissance, le nom de la liste sur laquelle le mandataire est élu en qualité de membre du conseil communal, le nom du groupe auquel il appartient ou, le cas échéant, la mention qu'il siège en tant qu'indépendant, ainsi que, le cas échéant, les compétences qui lui sont attribuées et la date de début et de fin de son mandat. Les données précitées sont mises à disposition par l'administration locale. La base de données tient à jour l'aperçu historique de ces données.

L'entité visée au premier alinéa est responsable de la gestion des données visées au premier alinéa.

Les données des mandataires sont rendues accessibles au public par l'entité, à l'exception du numéro de registre national, du sexe et de la date de naissance.

Le Gouvernement flamand définit les modalités d'exécution du présent article.

TITRE 2. - Organisation politique de la commune et du centre public d'aide sociale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Art. 161.Le conseil communal et le conseil d'aide sociale déterminent l'organigramme commun des services de la commune et du centre public d'aide sociale.

L'organigramme montre la structure organisationnelle des services de la commune et du centre public d'aide sociale et indique les relations hiérarchiques ainsi que les fonctions associées à la composition de l'équipe de direction. CHAPITRE 2. - Du secrétaire, du secrétaire adjoint et du gestionnaire financier Section 1ère. - Dispositions communes

Art. 162.§ 1er. Il existe dans chaque commune un secrétaire et un gestionnaire financier qui sont au service tant de la commune que du centre public d'aide sociale.

Un secrétaire adjoint peut être nommé dans les communes de plus de 60.000 habitants. § 2. Les fonctions mentionnées au paragraphe premier sont exercées par des membres du personnel de la commune.

Art. 163.Après leur désignation, le secrétaire, le secrétaire adjoint et le gestionnaire financier prêtent le serment suivant devant le président lors d'une réunion publique du conseil communal : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. » Un membre du personnel visé à l'alinéa premier qui ne prête pas serment sans motif légal après y avoir été invité par lettre recommandée, lettre remise contre accusé de réception ou échange électronique de données répondant aux conditions visées à l'article 2281 du Code civil et assorti d'un accusé de réception, du moment de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées, est supposé ne pas accepter sa désignation. Refuser la prestation de serment équivaut à renoncer à la désignation. Il est dressé un procès-verbal de la prestation de serment ou du refus de prêter serment.

Art. 164.La fonction de secrétaire, de secrétaire adjoint et de gestionnaire financier est inconciliable avec d'autres fonctions au sein de la même commune et du centre public d'aide sociale qui la dessert.

La fonction de secrétaire, de secrétaire adjoint et de gestionnaire financier est inconciliable avec la qualité de membre du personnel chargé du contrôle administratif ou de tâches d'audit auprès de la commune et du centre public d'aide sociale qui la dessert.

Art. 165.Il est interdit au secrétaire, au secrétaire adjoint et au gestionnaire financier de poser, en personne ou par un intermédiaire, des actes commerciaux au sens de l'article 2 du Code du Commerce, à l'exception d'actes commerciaux dans le cadre de la tutelle, de la curatelle sur incapables, et des tâches effectuées au nom de la commune et du centre public d'aide sociale dans des entreprises ou associations privées.

Art. 166.Sans préjudice de l'application de l'article 175, le conseil communal organise le remplacement du secrétaire et du gestionnaire financier en cas d'absence ou d'empêchement.

Dans tous les cas, l'exercice de la fonction de secrétaire ou de gestionnaire financier est prévu si l'absence ou l'empêchement du secrétaire ou du gestionnaire financier dure plus de cent vingt jours, ou si la fonction est déclarée vacante.

Le secrétaire faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à la fonction.

Le conseil communal peut confier la désignation d'un secrétaire faisant fonction ou d'un gestionnaire financier faisant fonction au collège du bourgmestre et échevins et au détenteur de la fonction.

Art. 167.Le conseil communal désigne le secrétaire et le gestionnaire financier dans les six mois après que la fonction est devenue vacante.

Le délai précité peut être prolongé à titre unique d'un maximum de six mois si la procédure de recrutement ou de promotion est lancée ou si cette procédure n'a pas permis de désigner de candidat.

Art. 168.Le conseil communal peut désigner un nouveau secrétaire au plus tôt six mois avant la fin du mandat du secrétaire sortant.

Le nouveau secrétaire assiste le secrétaire sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses compétences. Le nouveau secrétaire reprend la fonction de secrétaire au terme du mandat du secrétaire sortant.

Le présent article s'applique par analogie au gestionnaire financier.

Art. 169.L'article 27, § 2 s'applique par analogie au secrétaire, au secrétaire adjoint et au gestionnaire financier.

Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint ne peuvent être des délégués syndicaux dans l'administration locale de la commune où ils sont employés. Section 2. - Du secrétaire et du secrétaire adjoint

Art. 170.Le secrétaire assure la direction générale des services de la commune et des services du centre public d'aide sociale.

Il est à la tête du personnel de la commune et du centre public d'aide sociale, et est compétent pour la gestion quotidienne du personnel. Le secrétaire peut confier l'exercice de la gestion quotidienne du personnel à d'autres membres du personnel.

Le secrétaire rend compte au collège des bourgmestre et échevins, au bureau permanent et au comité spécial du service social.

Art. 171.§ 1er. Le secrétaire assure le fonctionnement des services de la commune et de ceux du centre public d'aide sociale dans la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. Le secrétaire se conforme aux recommandations qui lui sont faites par le conseil communal, le président du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le conseil d'aide sociale, le président du conseil d'aide sociale, le bureau permanent, le président du bureau permanent, le comité spécial du service social et le président du comité spécial du service social, en fonction de leurs compétences respectives, sauf si la note d'accords mentionnée au paragraphe 2 en dispose autrement.

Le secrétaire assure le système de contrôle interne conformément aux articles 217 à 220. § 2. Au moins après chaque renouvellement intégral du conseil communal, le secrétaire conclut au nom de l'équipe de direction une note d'accords avec le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le bureau permanent, le président du bureau permanent, le comité spécial du service social et le président du comité spécial du service social concernant la manière dont le secrétaire et les autres membres de l'équipe de direction coopèrent avec le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le bureau permanent, le président du bureau permanent, le comité spécial du service social et le président du comité spécial du service social afin de réaliser les objectifs politiques et au sujet des formes de communication entre gestion et administration.

La note d'accords précise la manière selon laquelle le secrétaire exerce les compétences qui lui sont déléguées par le collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 57 et par le bureau permanent conformément à l'article 85. § 3. Le secrétaire prépare les matières soumises au conseil communal, au conseil d'aide sociale, aux commissions du conseil, au collège des bourgmestre et échevins, au bourgmestre, au bureau permanent, au président du bureau permanent, au comité spécial du service social et au président du comité spécial du service social. § 4. Le secrétaire veille, en concertation avec l'équipe de direction, à l'élaboration de : 1° l'avant-projet d'organigramme ;2° l'avant-projet de statut du personnel ;3° l'avant-projet des rapports stratégiques au collège des bourgmestre et échevins ;4° l'inventaire.

Art. 172.Le secrétaire assiste aux réunions du conseil communal, du conseil d'aide sociale, du collège des bourgmestre et échevins, du bureau permanent, du comité spécial du service social. Il peut assister aux réunions des commissions du conseil.

Le secrétaire conseille le conseil communal, le président du conseil communal, le conseil d'aide sociale, le président du conseil d'aide sociale, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le bureau permanent, le président du bureau permanent et le comité spécial de l'aide sociale sur les plans stratégique, administratif et juridique. Il rappelle le cas échéant les règles de droit en vigueur, évoque les faits dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la règlementation figurent dans les décisions.

L'article 27, § 1er s'applique par analogie au secrétaire.

Art. 173.Le secrétaire organise le traitement de la correspondance.

Sans préjudice de l'application des articles 56, § 5 et 84, § 5, il organise la gestion des archives y compris des titres.

Art. 174.Le secrétaire exerce les compétences confiées au secrétaire, au secrétaire communal ou au secrétaire du centre public d'aide sociale conformément aux articles 57 et 85 ou à d'autres dispositions légales ou décrétales.

Art. 175.Le secrétaire adjoint assiste le secrétaire dans l'exercice de sa fonction, conformément au système de contrôle interne mentionné aux articles 217 à 220. Il remplace le secrétaire lorsque celui-ci est absent ou empêché. Le conseil communal organise ce remplacement. Section 3. - Du gestionnaire financier

Art. 176.Le gestionnaire financier travaille sous la direction fonctionnelle du secrétaire du centre public d'aide sociale pour : 1° la rédaction, en concertation avec l'équipe de management, de l'avant-projet des rapports stratégiques et du compte-rendu de suivi ;2° la tenue et la clôture de la comptabilité ;3° une analyse financière et des conseils en matière de gestion financière au sens le plus large ;4° la gestion de la trésorerie en appliquant les dispositions y relatives dans le système de contrôle interne. Le gestionnaire financier fait rapport au secrétaire du centre public d'aide social sur les tâches visées au premier alinéa.

Art. 177.Le gestionnaire financier est totalement indépendant pour : 1° le contrôle préalable en matière de crédit et de légalité des décisions du centre public d'aide sociale ayant un impact budgétaire et financier, conformément aux conditions fixées aux articles 266 et 267 ;2° la gestion des débiteurs, plus particulièrement le recouvrement des recettes et le fait de donner décharge. En vue du recouvrement des créances certaines et liquides, le gestionnaire financier peut établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le conseil des bourgmestre et échevins. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier de Justice. L'exploit précité interrompt la prescription.

Un exploit ne peut être visé et déclaré exécutoire par le conseil des bourgmestre et échevins ou par le bureau permanent que si la créance est exigible, définitive et certaine. Le débiteur devra en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée, lettre remise contre accusé de réception ou échange électronique de données répondant aux conditions mentionnées à l'article 2281 du Code civil et assorti d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. La commune et le centre public d'aide sociale peuvent porter des frais administratifs en compte pour la lettre recommandée en question. Les frais précités sont à la charge du débiteur et peuvent aussi être recouvrés au moyen de la contrainte.

Les dettes d'un organisme de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte au sens du deuxième alinéa.

Un exploit d'huissier peut faire l'objet d'un recours au sens du deuxième alinéa dans le mois qui suit sa signification par requête ou par citation au fond.

Le gestionnaire financier rend compte en toute indépendance des questions suivantes au conseil communal, au conseil d'aide sociale, au collège des bourgmestre et échevins et au bureau permanent : 1° l'accomplissement des tâches mentionnées dans le présent article ;2° l'état de la trésorerie, les prévisions de liquidité, le contrôle de la gestion et l'évolution des budgets ;3° les risques financiers. Le gestionnaire financier met simultanément une copie du compte-rendu visé au sixième alinéa à la disposition du secrétaire.

Art. 178.Le gestionnaire financier exerce les tâches attribuées, par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, au gestionnaire financier, au receveur communal, au gestionnaire financier ou au receveur du centre public d'aide sociale. CHAPITRE 3. - De l'équipe de direction

Art. 179.La commune et le centre public d'aide sociale qui dessert la commune ont une équipe de direction commune.

Sans préjudice de l'application du troisième alinéa, l'équipe de direction est composée du secrétaire, du secrétaire adjoint, du gestionnaire financier et de tous les autres membres qui ne sont pas mandataires et dont la participation à l'équipe de direction est estimée nécessaire pour le bon fonctionnement de la commune et du centre public d'aide sociale.

Le bourgmestre, ou l'échevin qu'il désigne, fait partie de l'équipe de direction avec voix consultative.

Art. 180.L'équipe de direction se réunit régulièrement sous la présidence du secrétaire, conformément au système de contrôle interne mentionné aux articles 217 à 220.

Art. 181.L'équipe de direction soutient la coordination des services de la commune et du centre public d'aide sociale dans la préparation, l'exécution et l'évaluation de la stratégie. L'équipe de gestion surveille l'unité du fonctionnement, la qualité de l'organisation et du fonctionnement des services de la commune et du centre public d'aide sociale, ainsi que la communication interne, conformément au système de contrôle interne au sens des articles 217 à 220. CHAPITRE 4. - Du personnel de la commune et du centre public d'aide sociale Section 1ère. - Champ d'application

Art. 182.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel, sans préjudice de l'application des régimes spéciaux mentionnés aux chapitres 1er, 2 et 3 du présent titre, ou des régimes spéciaux fixés par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales.

Pour le personnel employé dans les établissements d'enseignement communaux ou centres d'encadrement des élèves, et qui relève totalement ou partiellement du champ d'application mentionné à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, le conseil communal détermine les éventuelles dérogations au règlement relatif au statut visé à l'article 186, § 1er du présent décret, compte tenu de leur mission dans les établissements d'enseignement ou centres d'encadrement des élèves. Les dérogations précitées doivent être conformes aux décrets et arrêtés relatifs à l'enseignement. Section 2. - Le travailleur social

Art. 183.§ 1er. Dans chaque centre public d'aide sociale, il existe au moins un travailleur social qui est membre du personnel du centre public d'aide sociale en question.

Avant qu'un travailleur social du centre public d'aide sociale n'entre en fonction, il prête le serment suivant devant le président du conseil d'aide sociale : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. » Un membre du personnel au sens du deuxième alinéa qui ne prête pas serment sans motif légal après avoir été invité à le faire par lettre recommandée, lettre remise contre accusé de réception ou échange électronique de données répondant aux conditions mentionnées à l'article 2281 du Code civil et assorti d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées, est supposé ne pas accepter sa désignation. Refuser la prestation de serment équivaut à renoncer à la désignation. Il est dressé un procès-verbal de la prestation de serment ou du refus de prêter serment. § 2. En vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article premier de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer0 organique des centres publics d'aide sociale et à l'article 2 du présent décret, et en exécution des tâches qui lui sont confiées par le secrétaire au nom du conseil d'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial du service social, ou au nom du président du comité spécial du service social pour la fourniture d'un soutien d'urgence, le travailleur social du centre public d'aide sociale a pour mission d'aider les personnes et les familles à résoudre ou à améliorer les situations d'urgence dans laquelle elles se trouvent. A cette fin, il mène notamment les enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit documentation et conseils et assure l'accompagnement social des intéressés. § 3. Le responsable du service social informe le conseil d'aide sociale, le bureau permanent ou le secrétaire des besoins généraux qu'il constate dans l'exercice de sa tâche et propose des mesures en vue d'y remédier. Le responsable du service social participe aux réunions du comité spécial du service social. Il peut en outre être invité à participer aux débats du conseil d'aide sociale ou du bureau permanent dès lors que les problèmes traités intéressent le service social. § 4. Si le travailleur social du centre public d'aide sociale chargé du dossier le demande pour des motifs particuliers et exceptionnels de nature confidentielle, le comité spécial du service social ne prendra de décision pour un cas individuel de service qu'après avoir entendu le travailleur social du centre public d'aide sociale concerné. Section 3. - Du statut du personnel de la commune et du centre public

d'aide sociale Sous-section 1ère. - Disposition générale

Art. 184.§ 1er. Le personnel peut être employé sous régime statutaire ou contractuel. § 2. En cas de calamité, il peut être dérogé aux conditions de recrutement et à la procédure de sélection établies si ladite dérogation est indispensable à l'accomplissement de tâches urgentes et imprévues. § 3. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, la commune peut engager du personnel sous régime contractuel afin de pourvoir aux besoins en personnel du cabinet du bourgmestre ou des échevins, ou des groupes politiques au conseil communal. Les membres du personnel précités sont nommés personnel de cabinet ou de groupe politique, selon le cas.

Le Gouvernement flamand peut spécifier les conditions du recrutement ou de la mise à disposition du personnel de cabinet ou de groupe politique.

Art. 185.§ 1er. Si le règlement relatif au statut du personnel le précise, les membres du personnel sous régime statutaire peuvent être mis à la disposition : 1° d'une agence autonomisée externe au sens de l'article 225 du présent décret ;2° d'une association ou d'une société au sens des articles 475, 496, 501, 508 en 513 du présent décret ;3° d'un partenariat au sens de la section 3, titre 3 du présent décret ;4° d'une association au sens de l'article 386 du présent décret ;5° d'une autre autorité que celle mentionnée aux points 1° à 4° ;6° d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes à laquelle la commune participe ou non et dont l'activité est liée à un intérêt public. La mise à disposition est temporaire et est fixée par une convention passée entre la commune ou le centre public d'aide sociale et la personne morale dont le personnel est mis à disposition. § 2. L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel mentionnée au paragraphe 1er et conclut la convention de mise à disposition. § 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales et si le statut de leur personnel le précise, une commune, la régie communale autonome de cette commune, le centre public d'aide sociale qui dessert la commune, une association de droit public de ce centre public d'aide sociale et un partenariat intercommunal auquel participe une des autorités précitées peuvent se transférer mutuellement du personnel.

Sous-section 2. - Du statut

Art. 186.§ 1er. Le conseil communal fixe le statut du personnel communal.

Le statut du personnel communal s'applique de plein droit au membre du personnel du centre public d'aide sociale qui dessert la commune et qui occupe une fonction existant également dans la commune. § 2. Le conseil d'aide sociale fixe le statut pour : 1° le personnel spécifique, à savoir le personnel exerçant une fonction qui n'existe pas dans la commune servie par le centre public d'aide sociale ;2° le travailleur social au sens de l'article 183, § 1er ;3° l'ensemble du personnel des institutions et services de traitements, de soins et de services du centre public d'aide sociale, dont le fonctionnement est basé sur le financement fédéral ou régional et sur des règles de fonctionnement et d'agrément y afférentes et l'ensemble du personnel engagé pour des activités exécutées principalement en concurrence avec d'autres intervenants sur le marché. § 3. Le conseil d'aide sociale fixe le statut du personnel mentionné au paragraphe 2, 1° et 2°, en reprenant les dispositions complémentaires du statut du personnel de la commune que dessert le centre public d'aide sociale et compte tenu des conditions minimales fixées par le Gouvernement flamand visées à l'article 195. § 4. Pour le personnel mentionné au paragraphe 2, 3°, le conseil d'aide sociale peut déroger, de manière motivée, aux statuts visés aux paragraphes 1er et 3. La possibilité de dérogation motivée ne s'applique pas à la rémunération des membres du personnel et aux échelles de traitement applicables compte tenu notamment des exigences posées en matière de compétences et liées à la fonction.

Les éventuelles dérogations ne peuvent en outre pas contrevenir aux conditions minimales fixées par le Gouvernement flamand telles que mentionnées à l'article 195. § 5. Le conseil d'aide sociale détermine les règles selon lesquelles les praticiens de l'art médical sont autorisés à exercer leur profession au sein des institutions et services du centre public d'aide sociale.

Si les praticiens de l'art médical ne sont ni nommés ni rémunérés en tant que membre du personnel, leurs relations sont régies sur la base d'une convention écrite.

Sous-section 3. - Prestation de serment du personnel

Art. 187.Sans préjudice de l'application des articles 163 et 183, § 1er, les membres du personnel de la commune et les membres du personnel du centre public d'aide sociale prêtent le serment suivant devant, respectivement, le bourgmestre et le président du bureau permanent : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. » Refuser de prêter ce serment équivaut à renoncer à la désignation. Il est dressé un procès-verbal de la prestation de serment ou du refus de prêter serment.

Le bourgmestre et le président du bureau permanent peuvent confier leur compétence de recevoir la prestation du serment mentionné à l'alinéa premier à, respectivement, un membre du collège des bourgmestre et échevins et un membre du bureau permanent, ou encore au secrétaire.

En cas de délégation de ladite compétence au secrétaire, ce dernier peut lui-même la déléguer à un des membres de l'équipe de direction au sens de l'article 179, deuxième alinéa.

Sous-section 4. - Droits et devoirs déontologiques

Art. 188.§ 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction de manière loyale et correcte.

Les membres du personnel s'impliquent de manière active et constructive dans la réalisation de la mission et des objectifs de la commune et du centre public d'aide sociale, conformément au système de contrôle interne au sens des articles 217 à 220. § 2. Les membres du personnel respectent la dignité personnelle de chacun.

Art. 189.§ 1er. Les membres du personnel ont droit à la parole vis-à-vis de tiers pour les faits dont ils ont connaissance de par leur fonction.

Sans préjudice de l'application de la réglementation relative au caractère public de l'administration, il leur est interdit de divulguer des faits concernant : 1° la sécurité du pays ;2° la protection de l'ordre public ;3° les intérêts financiers de l'autorité ;4° la prévention et la sanction de faits punissables ;5° le secret médical ;6° le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles ;7° le caractère confidentiel des délibérations. Il leur est interdit de divulguer des faits si ladite divulgation enfreint les droits et libertés du citoyen, en particulier sur le plan de la vie privée, sauf si l'intéressé a marqué son accord pour la publication des données qui le concernent.

Le présent paragraphe s'applique également aux membres du personnel qui ont cessé d'exercer leur fonction. § 2. Les membres du personnel qui, dans l'exercice de leur fonction, constatent des négligences, des abus ou des délits en informent sans délai un supérieur hiérarchique.

Art. 190.Les membres du personnel traitent les utilisateurs de leur service avec bienveillance et sans aucune discrimination.

Même en-dehors de leur fonction, les membres du personnel ne peuvent demander, exiger ou accepter de libéralités, récompenses ou tout autre avantage ayant trait à la fonction, que ce soit directement ou par le biais d'un tiers.

Art. 191.§ 1er. La qualité de membre du personnel est inconciliable avec toute activité exercée par le membre du personnel proprement dit ou un intermédiaire qui : 1° empêche de s'acquitter des devoirs de la fonction ;2° compromet la dignité de la fonction ;3° porte atteinte à son indépendance propre ;4° donne lieu à un conflit d'intérêt. Les membres du personnel ne peuvent recevoir de la part des personnes juridiques au sein desquelles ils représentent la commune ou le centre public d'aide sociale des rémunérations, salaires, allocations, jetons de présence ou autres contre-prestations. § 2. La qualité de membre du personnel, en ce compris les personnes visées par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé qui, à la suite d'une décision d'un des organes de la commune ou du centre public d'aide sociale, exercent leurs activités dans une des institutions de la commune ou du centre public d'aide sociale, est inconciliable avec le mandat de président du conseil communal, président du conseil d'aide sociale, bourgmestre ou échevin, président du bureau permanent dans la commune où l'institution est établie. § 3. L'article 27, § 1er et § 2, à l'exception du point 4°, et l'article 29, § 4, s'appliquent également aux membres du personnel de la commune et du centre public d'aide sociale.

Art. 192.Les membres du personnel ont droit à l'information et à la formation tant pour les aspects qui sont utiles à l'exercice de leur fonction que pour pouvoir répondre aux exigences en matière de promotion.

Les membres du personnel se tiennent informés des développements et des nouvelles connaissances dans les domaines dont ils sont responsables sur le plan professionnel.

La formation est obligatoire si elle s'avère nécessaire à une meilleure exécution de la fonction ou au meilleur fonctionnement d'un service, ou si elle s'inscrit dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation d'un département, ou de la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail et d'une nouvelle infrastructure.

Art. 193.Le conseil communal et le conseil d'aide sociale établissent un code déontologique commun pour le personnel. Il concrétise les dispositions de la présente section et peut inclure des droits et devoirs déontologiques supplémentaires, conformément au système de contrôle interne mentionné aux articles 217 à 220.

Sous-section 5. - De l'évaluation du personnel

Art. 194.Les membres du personnel ont droit à un suivi et à un feedback, au moyen ou non d'une évaluation, sur leur mode de fonctionnement. Les membres du personnel sont suivis et, le cas échéant, évalués au niveau officiel.

Si le médiateur est évalué, cette évaluation est le fait d'un comité spécial composée conformément à l'article 37, § 3. Le comité en question est présidé par le président du conseil communal et, le cas échéant, par le président du conseil d'aide sociale. En cas de partage des voix, le membre du personnel est considéré comme satisfaisant.

Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le gestionnaire financier sont évalués, le cas échéant, par un comité d'évaluation composé du collège des bourgmestre et échevins ainsi que du président du conseil communal. L'évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel. Le rapport préparatoire est établi sur la base d'un entretien d'évaluation entre les experts externes et le titulaire de la fonction et sur la base d'un examen sur le mode de fonctionnement du titulaire de la fonction, dans lequel sont impliqués les membres de l'équipe de management et le président du conseil de l'aide sociale. Le comité d'évaluation détermine si les résultats de l'évaluation sont favorables ou défavorables. En cas de partage des voix, le résultat est considéré comme satisfaisant.

Le licenciement pour incompétence professionnelle à la suite du fonctionnement insatisfaisant du membre du personnel n'est pas possible sans évaluation préalable. Section 4. - Autres mesures exécutoires

Art. 195.Le Gouvernement flamand fixe des conditions minimales relatives, au moins, aux aspects suivants du statut du personnel : 1° le régime de rémunération et les échelles de traitement ;2° l'attribution d'allocations et d'indemnités ;3° la cessation des fonctions, la perte de la qualité de membre du personnel statutaire et la démission permanente ;4° les congés et absences. Les communes de 200 000 habitants ou davantage peuvent, sur la base de l'échelle, déroger aux conditions minimales visées à l'alinéa premier 1°, 2°, 2° et 4°, pour des motifs justifiés, à l'exception des limites minimales fixées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires à la mobilité externe du personnel. Section 5. - Coopération en matière de personnel

Art. 196.§ 1er. La commune et le centre public d'aide sociale peuvent conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection en commun de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement communes. § 2. Des conventions de gestion portant sur l'utilisation commune des services mutuels peuvent être conclues entre la commune et le centre public d'aide sociale qui la dessert.

La convention de gestion peut prévoir que la commune et le centre public d'aide sociale peuvent faire appel à leur personnel respectif pour certaines fonctions. Elle peut également prévoir que les organes compétents peuvent confier leur compétence décisionnelle et de signature aux membres du personnel de l'autre administration dans les limites prévues par le décret.

Art. 197.A l'exception du personnel visé à l'article 162, § 1er, le conseil communal peut déléguer du personnel au centre public d'aide sociale qui dessert la commune, à la condition que le statut du personnel communal soit respecté et que le conseil d'aide sociale ait donné son approbation. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions minimales à cette fin.

A l'exception des membres du personnel visés à l'article 183, § 1er, le conseil d'aide sociale peut déléguer du personnel à la commune que dessert le centre public d'aide sociale, à la condition que le statut du personnel soit respecté et que le conseil communal de la commune que dessert le centre public d'aide sociale ait donné son approbation.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions minimales à cette fin. Section 6. - Discipline

Sous-section 1ère. - Champ d'application

Art. 198.La présente section ne s'applique pas aux membres du personnel sous régime contractuel de la commune et du centre public d'aide sociale.

Sous-section 2. - Des faits disciplinaires

Art. 199.Toute action ou tout comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction est un fait disciplinaire et est passible d'une peine disciplinaire.

Sous-section 3. - Des peines disciplinaires

Art. 200.§ 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être infligées : 1° blâme ;2° retenue sur traitement ;3° suspension avec retenue sur traitement ;4° licenciement d'office ;5° mise à pied. § 2. Le conseil communal peut fixer les conditions et limites des peines disciplinaires visées au paragraphe 1er. La retenue sur traitement et la suspension avec retenue sur traitement ne peuvent excéder une période de respectivement six mois et un an.

La peine disciplinaire de la mise à pied ne peut être imposée que si les actes la motivant sont qualifiés de crime par la loi et les décrets.

Toute peine disciplinaire entraînant une retenue sur traitement ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 3. Les peines disciplinaires, les conditions et les limites que le conseil communal fixe le cas échéant s'appliquent de plein droit aux membres du personnel du centre public d'aide sociale qui dessert la commune. § 4. Toute peine disciplinaire autre que le licenciement de plein droit et la mise à pied est radiée du dossier individuel du membre du personnel après une période d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue sur traitement et de quatre ans pour la suspension avec retenue sur traitement. Les délais précités courent à partir de la date à laquelle la peine disciplinaire a été prononcée par l'autorité disciplinaire ou, s'il y a eu recours au sens de l'article 214, à compter de la date de la décision de la commission d'appel. La radiation n'a d'effet que pour l'avenir. Le conseil communal peut fixer des délais de radiation plus brefs.

Sous-section 4. - De l'autorité disciplinaire

Art. 201.L'autorité responsable de la nomination et du licenciement du membre du personnel au moment où les faits sont établis exerce l'autorité disciplinaire.

Par dérogation à l'article 57, paragraphe 3, et à l'article 85, le secrétaire ne peut déléguer le pouvoir qui lui est conféré au sens de l'article 56, § 3, 2° et de l'article 84, § 3, 2°, qu'à des membres du personnel d'un niveau au moins égal ou équivalent au membre du personnel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

Le conseil communal et, le cas échéant, le conseil d'aide sociale peuvent instaurer en leur sein une commission disciplinaire qui exerce les pouvoirs disciplinaires respectifs du conseil communal et du conseil d'aide sociale.

Le règlement d'ordre intérieur spécifie les règles en matière de présidence, de procès-verbal et de méthode de travail de la commission.

Sous-section 5. - Procédure disciplinaire

Art. 202.§ 1er. L'autorité disciplinaire ouvre l'enquête disciplinaire et nomme un enquêteur disciplinaire.

Tout membre du personnel travaillant dans une commune, un centre public d'aide sociale, une entité autonomisée de la commune ou du centre public d'aide sociale peut être nommé enquêteur disciplinaire.

Ledit membre du personnel est titulaire d'un diplôme au moins équivalent à celui de l'agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. § 2. Une fois l'enquête disciplinaire terminée, l'enquêteur disciplinaire rédige le rapport disciplinaire, qui contient au minimum les faits mis à charge.

L'autorité disciplinaire constitue le dossier disciplinaire. Celui-ci contient tous les documents relatifs aux faits mis à charge.

Art. 203.L'intéressé peut à tout moment se faire assister ou représenter par un conseiller de son choix.

Art. 204.Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée tant que le membre du personnel et, le cas échéant, son conseiller, n'ont pas eu la possibilité d'être entendus par l'autorité disciplinaire dans la défense de tous les faits reprochés à son encontre.

Art. 205.L'intéressé est informé de la décision de l'autorité disciplinaire par lettre recommandée, par lettre remise contre accusé de réception, ou par transmission électronique d'informations répondant aux conditions prévues à l'article 2281 du Code civil et assorti d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées.

La notification de la décision mentionne la possibilité de recours prévue à la sous-section 8, le délai du recours et la procédure de recours.

Art. 206.Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales relatives aux délais et règles de procédure détaillées de la procédure disciplinaire.

Sous-section 6. - De la prescription de la procédure disciplinaire

Art. 207.§ 1er. L'Autorité disciplinaire ne peut plus engager de procédure disciplinaire après un délai de six mois à compter de l'établissement ou de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire.

La procédure disciplinaire est considérée comme engagée dès lors que l'autorité disciplinaire décide d'ouvrir une enquête disciplinaire au sens de l'article 202. § 2. Si une procédure pénale ou judiciaire a été ouverte pour les mêmes faits, le délai visé au paragraphe 1er est interrompu jusqu'à la date à laquelle l'autorité disciplinaire est informée que la procédure pénale a pris fin par la clôture de l'affaire ou un jugement ou arrêt correctionnel coulé en force de chose jugée en cas de procédure pénale et, en cas de procédure judiciaire, du règlement de l'affaire par un non-lieu coulé en force de chose jugée, ou par un jugement ou arrêt correctionnel coulé en force de chose jugée.

Si la procédure pénale a été engagée sur citation directe, l'interruption visée à l'alinéa premier s'applique à partir de la date de la citation jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est informée que la procédure pénale a été clôturée par un jugement ou arrêt correctionnel coulé en force de chose jugée. § 3. L'enquête pénale, l'enquête judiciaire ou les poursuites pénales ne présument pas de la possibilité, pour l'autorité disciplinaire, de prononcer une peine disciplinaire. Si une peine disciplinaire imposée s'avère inconciliable avec un verdict pénal coulé en force de chose jugée ultérieur, le membre du personnel peut, dans un délai de soixante jours après en avoir eu connaissance, introduire auprès de l'autorité disciplinaire une requête de suppression de la sanction disciplinaire imposée. § 4. En cas d'annulation de la sanction disciplinaire, l'autorité disciplinaire peut, à compter de la date de notification de l'annulation, rétablir la procédure disciplinaire pendant la partie du délai visé au paragraphe 1er laissée en suspens lors de l'introduction de la procédure et pendant une période d'au moins trois mois.

En cas de retrait de la sanction disciplinaire, l'autorité disciplinaire peut, à compter de la date du retrait, rétablir la procédure disciplinaire pendant la partie du délai visé au paragraphe 1er laissée en suspens lors de l'introduction de la procédure.

Sous-section 7. - De la suspension préventive

Art. 208.§ 1er. Si une procédure disciplinaire, une enquête pénale ou des poursuites pénales sont en cours à l'égard d'un membre du personnel et que sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement l'intéressé à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue sur traitement. Le membre du personnel est entendu au préalable. § 2. En cas d'extrême urgence, le secrétaire peut, à titre de mesure d'ordre, suspendre immédiatement le membre du personnel à titre préventif sans retenue sur traitement.

Lorsqu'une procédure disciplinaire, une enquête pénale ou des poursuites pénales sont en cours à l'égard du secrétaire, du secrétaire adjoint, du directeur financier ou du médiateur et que leur présence est inconciliable avec l'intérêt du service, le président du conseil communal peut, dans les cas d'extrême urgence, suspendre préventivement l'intéressé à titre de mesure d'ordre, sans retenue sur traitement. § 3. La suspension préventive mentionnée au paragraphe 2 est confirmée par l'autorité disciplinaire dans les huit jours suivant la prise de la décision, sans préjudice de la possibilité d'assortir à partir de ce moment, conformément aux règles mentionnées au paragraphe 1er, la suspension préventive d'une retenue sur traitement.

Si l'autorité disciplinaire mentionnée au paragraphe 1er n'a pas confirmé la suspension préventive dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les conséquences de la suspension préventive sont annulées.

Art. 209.§ 1er. La suspension préventive est prononcée pour un délai maximum de six mois.

L'autorité disciplinaire peut décider d'une retenue sur traitement, à la condition que le membre du personnel soit entendu au préalable sur ce point.

La retenue sur traitement ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 2. Si une enquête pénale ou des poursuites pénales sont en cours, l'autorité disciplinaire peut prolonger le délai mentionné au paragraphe 1er pour des périodes de 6 mois maximum tant que l'enquête pénale ou les poursuites sont en cours, à la condition que le membre du personnel ait été entendu sur ce point.

Lorsqu'aucune peine disciplinaire n'est imposée dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les conséquences de la suspension préventive sont annulées. § 3. L'intéressé est informé de la suspension préventive par lettre recommandée, par lettre remise contre accusé de réception, ou par transmission électronique d'informations répondant aux conditions prévues à l'article 2281 du Code civil et assorti d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées.

Art. 210.Si l'autorité disciplinaire, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, n'impose pas de peine disciplinaire ou impose une peine sans retenue sur traitement, la suspension préventive est annulée et la commune ou le centre public d'aide sociale verse le salaire retenu.

Si l'autorité disciplinaire impose, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, une peine disciplinaire avec retenue sur traitement, licenciement de plein droit ou mise à pied, la peine disciplinaire prend effet à compter de la date à laquelle la suspension préventive a pris effet. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu excède le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la commune ou le centre public d'aide sociale paient la différence.

Art. 211.Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales pour les délais et les règles de procédure détaillées de la suspension préventive.

Sous-section 8. - Recours

Art. 212.Le Gouvernement flamand instaure une commission pour les sanctions disciplinaires des autorités locales, ci-après appelée Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires.

Art. 213.La Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand organise la composition, le fonctionnement et la rémunération de ses membres, ainsi que le détail des règles de la procédure de recours.

Art. 214.Dans les trente jours qui suivent la réception de la décision d'imposer une peine disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires.

Le recours mentionné à l'alinéa premier ne suspend pas l'exécution de la décision de l'autorité disciplinaire.

Art. 215.La Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires ne peut se prononcer qu'après que le membre du personnel, l'autorité disciplinaire et leurs conseils respectifs ont eu l'occasion d'être entendus. Ces auditions ne sont pas publiques, sauf si le membre du personnel concerné le demande.

Art. 216.La Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires se prononce au sujet de l'appel dans les soixante jours qui suivent le jour de la réception du dossier disciplinaire. La Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires notifie la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire à l'autorité disciplinaire et à l'auteur du recours.

La Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires peut prolonger le délai initial de soixante jours à titre unique d'un nouveau délai de soixante jours. Elle informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel de la prolongation du délai avant l'expiration du délai de soixante jours.

Sans préjudice de l'application du délai mentionné aux alinéas premier et deux, la Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires peut donner à l'autorité disciplinaire la possibilité de corriger dans un délai déterminé une illégalité dans la procédure contestée. Le cas échéant, la Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires signifie aux parties la manière selon laquelle le recours sera traité après prise de connaissance de la décision de l'autorité disciplinaire de corriger l'illégalité, et au plus tard après l'expiration dudit délai permettant de corriger l'illégalité.

Si la Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires déclare le recours fondé, elle annule la décision contestée. CHAPITRE 5. - Contrôle interne et audit Section 1ère. - Contrôle interne

Art. 217.Le contrôle interne est l'ensemble des mesures et procédures conçues en vue de garantir avec une certitude raisonnable que : 1° les objectifs fixés seront atteints et que les risques permettant de les atteindre sont connus et maîtrisés ;2° la législation et les procédures seront respectées ;3° des rapports financiers et de gestion fiables sont disponibles ;4° le travail est effectué de manière effective et efficace, grâce à l'utilisation des moyens disponibles avec économie ;5° les actifs seront protégés et la fraude évitée.

Art. 218.Le système de contrôle interne définit la manière selon laquelle le contrôle interne de la commune et du centre public d'aide sociale est organisé, en ce compris les mesures de contrôle à prendre, les procédures et la désignation des membres du personnel et des organes qui en sont responsables, ainsi que les obligations de compte rendu des membres du personnel impliqués dans le système de contrôle interne.

Le système de contrôle interne répond à tout le moins au principe de séparation des fonctions dans la mesure du possible, et est compatible avec la continuité du fonctionnement des services communaux.

Art. 219.Le système de contrôle interne est établi par le secrétaire, en concertation avec l'équipe de direction. Le cadre général du système de contrôle interne et les éléments de celui-ci qui touchent au rôle et aux compétences du conseil communal et du conseil d'aide sociale sont soumis à l'approbation du conseil communal et du conseil d'aide sociale.

Le secrétaire rend compte chaque année du système de contrôle au collège des bourgmestre et échevins, au conseil communal, au conseil d'aide sociale et au bureau permanent. Le compte rendu précité a lieu chaque année au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Art. 220.Sous réserve de l'application des articles 57, 85 et 196, le secrétaire peut, dans les limites du système de contrôle interne, confier ses compétences à d'autres membres du personnel de la commune ou du centre public d'aide sociale. Le gestionnaire financier peut lui aussi confier ses compétences à d'autres membres du personnel de la commune ou du centre public d'aide sociale. Dans les deux cas, ladite délégation s'effectue par écrit et comprend une description sans équivoque des compétences attribuées ainsi que des tâches, moyens et obligations de compte rendu qu'elles impliquent.

L'application de l'alinéa premier ne décharge jamais le secrétaire ou le gestionnaire financier de sa responsabilité. Section 2. - Audit

Art. 221.Chaque commune et chaque centre public d'aide sociale font périodiquement l'objet d'un audit par Audit Vlaanderen, au sens de l'article 34, § 1erdu décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003.

Audit Vlaanderen fournit les procès-verbaux des audits au président du conseil communal ou du conseil d'aide sociale, qui les transmet aux membres du conseil communal ou du conseil d'aide sociale.

Art. 222.Audit Vlaanderen évalue le système de contrôle, vérifie s'il est adéquat et formule des recommandations en vue de son amélioration.

A cette fin, Audit Vlaanderen peut procéder à des audits d'organisations ou de processus et est habilitée à examiner tous les processus d'entreprise et activités.

Audit Vlaanderen est également compétente pour la réalisation de vérifications judiciaires.

Art. 223.Pour pouvoir exercer sa compétence, Audit Vlaanderen a accès à la totalité des informations et documents, quel qu'en soit le porteur, et à tous les bâtiments, locaux et installations où des tâches des autorités sont exécutées. Audit Vlaanderen peut demander à tout membre du personnel les informations qu'elle estime nécessaire pour mener à bien ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre au plus vite et sans procuration préalable, de manière exhaustive, et de fournir la totalité des informations et documents pertinents.

Chaque membre du personnel a le droit d'informer directement Audit Vlaanderen d'irrégularités qu'il constate dans l'exercice de sa fonction.

Hormis les cas de mauvaise foi, d'avantage personnel ou de fausse déclaration portant préjudice à un service ou une personne, un rapport d'Audit Vlaanderen ne peut jamais donner lieu à une sanction disciplinaire ou à un licenciement. De telles déclarations ne relèvent pas du droit de participation, sauf si le membre du personnel concerné donne son approbation.

Art. 224.Le conseil communal et le conseil d'aide sociale peuvent organiser un audit interne. Par dérogation à l'article 170, ils peuvent dans ce cadre choisir de ne pas placer les membres du personnel chargés de l'audit interne sous la direction générale du secrétaire. Dans ce cas, les articles 194, deuxième alinéa, et 208, § 2, deuxième alinéa, sont d'application, étant entendu que « le médiateur » se lit comme « le membre du personnel chargé de l'audit interne ».

TITRE 3. - Des agences autonomisées externes CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 225.§ 1er. Les agences autonomisées externes communales sont des services possédant une personnalité juridique propre établis par la commune ou auxquels elle participe, et qui sont chargés de tâches d'exécution spécifiques d'intérêt communal. Dans le cadre de leur tâche d'exécution, les agences autonomisées externes communales peuvent également être impliquées dans la préparation politique. Le Gouvernement flamand peut définir plus en détail les tâches d'intérêt communal pour lesquelles les agences autonomisées externes communales peuvent être créées ou auxquelles elles peuvent participer.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et décrétales, les agences autonomisées externes communales ne peuvent confier leurs tâches d'intérêt communal à d'autres personnes morales, ni en tout ni en partie. § 2. Il est interdit aux communes de constituer, de participer ou de se faire représenter directement au sein de personnes morales qui sont chargées de tâches spécifiques d'intérêt communal, ou de mettre à leur disposition des moyens financiers, des infrastructures ou d'autres actifs, sauf si lesdites personnes morales répondent aux dispositions du présent titre ou s'il existe pour la constitution, la participation ou la représentation un autre motif de droit décrétal ou légal. § 3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, il est présumé qu'une personne morale est chargée de tâches spécifiques d'intérêt communal si elle répond à une des conditions suivantes : 1° un ou plusieurs de ses organes se composent pour plus de la moitié de membres du conseil communal ou du conseil des bourgmestre et échevins de la commune en question, ou plus de la moitié les membres des organes sont désignés ou proposés par ces personnes ;2° la commune ou ses représentants disposent de la majorité des voix au sein d'un ou de plusieurs de ses organes ;3° ses moyens financiers sont financés par la commune pour plus de la moitié.

Art. 226.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, il existe trois formes d'agence autonomisée externe communale : 1° la régie communale autonome ;2° l'agence autonomisée externe communale de droit privé ;3° la régie communale portuaire autonome ;

Art. 227.La décision de constituer une agence autonomisée externe communale ou d'y participer ne peut être prise au cours d'une période de douze mois précédant la date du renouvellement intégral des conseils communaux.

Toute agence autonomisée externe communale présente, dans le courant de la première année qui suit le renouvellement intégral des conseils communaux, un rapport d'évaluation au conseil communal au sujet de l'exécution du contrat de gestion ou de l'accord de coopération depuis son entrée en vigueur. Le rapport précité inclut également une évaluation de l'autonomisation, sur laquelle le conseil communal se prononce dans les trois mois.

Le conseil communal ou une commission du conseil communal veille sur l'harmonisation de la politique des agences autonomisées de la commune avec la politique communale.

Art. 228.les agences autonomisées externes communales sont soumises aux obligations dans le cadre de la motivation formelle et du caractère public de l'administration qui s'appliquent à la commune.

Art. 229.Les personnes suivantes ne peuvent être proposées ou désignées comme représentants ou administrateurs dans une agence autonomisée externe communale : 1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la Province du Brabant Flamand, les greffiers provinciaux, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints si l'agence autonomisée externe communale est établie dans leur ressort ;2° les magistrats, magistrats suppléants et greffiers auprès des cours et tribunaux, des collèges administratifs et de la Cour constitutionnelle ;3° les membres du cadre opérationnel, administratif ou logistique de la zone de police à laquelle appartient la commune qui a constitué l'agence autonomisée externe communale ou y participe ;4° toute personne qui exerce de manière commerciale ou dans un but lucratif des activités dans les mêmes domaines politiques que l'agence et auxquels l'agence ne participe pas, ainsi que les travailleurs et les membres d'un organe d'administration ou de contrôle de ces personnes ;5° les personnes qui exercent une fonction équivalant à une fonction mentionnée dans le présent article, et toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre au sein d'une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. 230.La commune peut transférer par arrêté du conseil communal des moyens, de l'infrastructure ou du personnel à ses agences autonomisées externes communales. CHAPITRE 2. - De la régie communale autonome

Art. 231.Une régie communale autonome est constituée par décision du conseil communal sur la base d'un rapport établi par le collège des bourgmestre et échevins. Le rapport précité pondère les avantages et les inconvénients de l'autonomisation externe et démontre que la gestion au sein de la personnalité juridique de la commune ne peut présenter les mêmes avantages. Le conseil communal fixe le statut de la régie communale autonome. La régie communale autonome acquiert la personnalité juridique à la date de ladite décision de constitution.

La décision de constitution et les statuts sont publiés, avec le rapport mentionné à l'alinéa premier, sur l'application web de la commune.

La régie communale autonome fournit à la commune, immédiatement après chaque réunion, une liste des arrêtés de son conseil d'administration, avec une brève description des matières qu'ils organisent, de sorte qu'ils puissent être publiés sur une application web de la commune conformément à l'article 285, § 1er. La régie communale autonome fournit ses rapports stratégiques à la commune, immédiatement après traitement par le conseil d'administration, de sorte qu'ils puissent être publiés sur une application web de la commune conformément à l'article 286, § 1er.

Art. 232.Les statuts mentionnent au moins : 1° le nom et éventuellement l'abréviation;2° l'objet social, et plus particulièrement une description des tâches d'exécution d'intérêt communal dont est chargée la régie communale autonome ;3° le siège social, établi dans la commune constituante ;4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes ;5° le mode de dissolution et de liquidation de la régie communale autonome.

Art. 233.Les modifications des statuts sont effectuées par décision du conseil communal, sur proposition ou avis du conseil d'administration de la régie communale autonome concernée.

Les modifications des statuts sont publiées de la même manière que la décision de constitution et les statuts. Un texte entièrement coordonné des statuts est publié sur une application web de la commune.

Art. 234.§ 1er. Un contrat de gestion est conclu entre la commune et la régie communale autonome après négociations. Lors des négociations portant sur le contrat de gestion, la commune est représentée par le collège des bourgmestre et échevins, et la régie communale autonome par le conseil d'administration.

La commune et la régie communale autonome prennent les initiatives nécessaires, au moins sur une application web de la commune, en vue d'assurer le caractère public du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications. § 2. Tant que la régie communale autonome n'a pas fixé ses propres règles pour la conclusion d'engagements, la surveillance du crédit, le contrôle de légalité ou la signature des ordres de paiement en monnaie scripturale, les articles 266, 267, 269 et 272, § 1er, deuxième et troisième alinéas, s'appliquent à la régie communale autonome. Dans ce cas, les articles 265, 268 et 272, § 1er, alinéa premier, et § 2, alinéa premier s'appliquent à la régie communale autonome étant entendu que les termes suivants se lisent comme suit : 1° « la commune » comme « la régie communale autonome » ;2° « le conseil communal » comme « le conseil d'administration » ;3° « le secrétaire » comme « l'administrateur délégué » ou, si la régie communale autonome n'a pas d'administrateur délégué, « le président du conseil d'administration » ;4° « le collège des bourgmestre et échevins » comme « le conseil d'administration ». § 3. Sous réserve d'une possibilité de prorogation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celui-ci est conclu pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement intégral du conseil communal.

Le conseil communal procède à l'évaluation annuelle du contrat de gestion et de son exécution.

Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur à l'expiration du contrat de gestion, le contrat de gestion existant est prorogé de plein droit.

Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur dans l'année qui suit la prorogation mentionnée au troisième alinéa, ou si un contrat de gestion est dissous ou suspendu, le conseil communal peut, après concertation avec la régie communale autonome, fixer des règles provisoires pour les matières mentionnées dans le contrat de gestion. Les règles provisoires précitées feront office de contrat de gestion jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord de gestion.

Art. 235.§ 1er. La régie communale autonome dispose d'un conseil d'administration.

Le conseil d'administration a compétence pour tout ce qui n'est pas expressément réservé au conseil communal par décret, ou en vertu des statuts ou du contrat de gestion.

Le conseil d'administration représente la régie communale autonome en droit en tant que demanderesse ou défenderesse.

Le conseil d'administration est compétent pour toutes les matières relatives au personnel dans les limites définies par les statuts. § 2. Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève tout au plus à la moitié du nombre de membres du conseil communal, mais avec un maximum absolu de douze. Deux tiers tout au plus des membres du conseil d'administration sont du même sexe.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil communal.

Chaque groupe politique peut présenter au moins un membre du conseil d'administration. Le droit de présentation garantit à chaque groupe politique une représentation au conseil d'administration. Toutefois, si la représentation garantie contrevient à la possibilité, pour les groupes politiques représentés au collège des bourgmestre et échevins, de présenter au moins la moitié des membres du conseil d'administration, il est procédé par droit de vote pondéré au sein du groupe d'administrateurs présentés par les groupes politiques.

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. Le conseil d'administration peut destituer les membres du conseil d'administration à tout moment. Après le renouvellement intégral du conseil communal, il est procédé au renouvellement intégral du conseil d'administration. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil communal les remplace.

Le conseil d'administration choisit en son sein un président qui fait partie du collège des bourgmestre et échevins de la commune constituante. § 3. Le conseil d'administration peut également choisir de nommer tous les membres du conseil communal en tant que membres du conseil d'administration. Dans ce cas, le paragraphe 2, alinéa premier n'est pas d'application et aucun jeton de présence ne peut être attribué pour les réunions du conseil d'administration. § 4. Les administrateurs ne sont pas personnellement liés par les engagements de la régie communale autonome.

Les administrateurs sont responsables non solidaires pour les manquements dans l'exercice normal de leur administration. En cas d'infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs sont déchargés de la responsabilité si aucune faute ne peut leur être imputée et s'ils ont dénoncé les infractions auprès du conseil communal dans le mois après en avoir eu connaissance.

Le conseil communal décide chaque année de la décharge à accorder aux administrateurs, après approbation des comptes. Ladite décharge n'est valable en droit que si l'état véritable de la régie communale autonome n'est dissimulé par aucune omission ou mention inexacte dans les comptes ou le rapport d'exécution du contrat de gestion. § 5. Un administrateur n'a pas le droit : 1° d'être présent lors du débat et du vote concernant des questions dans lesquelles il a un intérêt direct, que ce soit à titre personnel ou de représentant, ou dans lesquelles son époux ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne s'étend qu'aux parents ou alliés du deuxième degré s'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de licenciements, de mises à pied et de suspensions. Aux fins de l'application de la présente disposition, les personnes ayant déposé une déclaration de cohabitation légale au sens de l'article 1475 du Code civil sont assimilées à des époux ; 2° conclure directement ou indirectement un contrat, sauf en cas de donation à la régie communale autonome ou à la commune, ou participer à un marché de travaux, de fournitures ou de services, de ventes ou d'achats au profit de la régie communale autonome, sauf dans les cas où l'administrateur fait appel à un service proposé par la régie communale autonome ou la commune et conclut un contrat eu égard à cette situation ;3° travailler directement ou indirectement contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire dans les litiges au profit de la régie communale autonome.L'interdiction précitée s'étend aux personnes qui travaillent avec l'administrateur dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'un partenariat ou à la même adresse professionnelle que celui-ci. 4° être actif directement ou indirectement en tant qu'avocat ou que notaire dans les litiges au profit de la partie adverse de la régie communale autonome ou au profit d'un membre du personnel de cette dernière dans le cadre de décisions portant sur l'emploi au sein de la régie communale autonome.L'interdiction précitée s'étend aux personnes qui travaillent avec l'administrateur dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'un partenariat ou à la même adresse professionnelle que celui-ci.

Art. 236.Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à confier les compétences suivantes à un comité de direction ou à un administrateur délégué, avec ou sans possibilité de confier à son tour cette compétence à des membres du personnel de la régie communale autonomie : 1° la gestion quotidienne du personnel, la compétence de nommer et de licencier le personnel, ainsi que la compétence de sanction et disciplinaire à l'égard du personnel ;2° la gestion journalière ;3° la représentation relative à cette gestion ;4° la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration. Le conseil d'administration nomme les membres du comité de direction ou l'administrateur délégué.

Art. 237.Les réunions du conseil d'administration et du comité de direction ne sont pas publiques. Une liste des arrêtés du conseil d'administration est publiée sur une application web de la commune conformément à l'article 286. L'application web précitée mentionne également la manière dont le public a droit de participation sur le procès-verbal du conseil d'administration et du comité de direction, ainsi que sur les décisions de l'administrateur délégué.

Art. 238.Il n'existe pas d'autres organes ayant pouvoir décisionnel que les organes d'administration mentionnés aux articles précédents.

Art. 239.Le personnel de la régie communale autonome peut être engagé sous régime statutaire ou contractuel.

Le statut correspondant et le code déontologique du personnel communal s'appliquent au personnel de la régie communale autonome. La régie communale autonome fixe les dérogations au statut si le caractère spécifique de la régie communale autonome le justifie. La régie communale définit le statut des emplois qui n'existent pas au sein de la commune.

Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation communale, telle que visée à la présente section, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du secrétaire communal de la commune correspondante.

Art. 240.§ 1er. La régie communale autonome peut contracter des prêts et recevoir des libéralités ou des subventions dans les limites fixées par les statuts et le contrat de gestion. § 2. La régie communale autonome peut être habilitée à procéder en son nom et pour son compte propres aux expropriations indispensables à la réalisation des objectifs. § 3. La régie communale autonome décide librement, dans les limites de son objectif, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de ses biens, de la constitution ou de l'abrogation de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution et du financement de telles décisions. § 4. La régie communale autonome fixe les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations qu'elle fournit, dans les limites des règles fondamentales pour la tarification fixées dans le contrat de gestion. Les tarifs maximaux ou les formules pour le calcul de ceux-ci qui ne sont pas organisées dans le contrat de gestion sont soumis à l'approbation du conseil communal. § 5. La régie communale autonome peut constituer d'autres personnes morales, y participer ou s'y faire représenter si la constitution, la participation ou la représentation en question est en cohérence avec ses missions. La constitution, la participation ou la représentation ne peut avoir de but lucratif et s'effectue en conformité avec le principe d'égalité, la règlementation relative à la concurrence et aux aides de l'Etat, ainsi qu'avec les conditions prévues par le contrat de gestion. La décision de constitution, participation ou représentation démontre que les conditions susmentionnées sont remplies.

La participation est soumise à la condition que la régie communale autonome se voie attribuer au moins un mandat d'administrateur.

Art. 241.Les articles 221 à 223 et les dispositions du titre 4 s'appliquent aux régies communales autonomes, à l'exception du chapitre 3 et de l'article 249, § 3, des articles 256, 260, troisième alinéa, de l'article 262, § 1er, deuxième alinéa, et de l'article 264, étant entendu que les termes suivants se lisent comme suit : 1° « la commune » comme « la régie communale autonome » ;2° « la commune et le centre public d'aide sociale » comme « la régie communale autonome » ;3° « toute commune et tout centre public d'aide sociale » comme « toute régie communale autonome » ;4° « dans toute commune et dans tout centre public d'aide sociale » comme « dans toute régie communale autonome » ;5° « Le conseil communal » et « le conseil communal ou le conseil d'aide sociale » comme « le conseil d'administration » ;6° « les membres du conseil » comme « les membres du conseil d'administration » ;7° « le collège des bourgmestre et échevins » comme « le conseil d'administration ». Le Gouvernement flamand définit les conditions d'application des dispositions de l'alinéa premier aux régies communales autonomes.

Art. 242.La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

Le conseil d'administration établit des plans pluriannuels et leurs adaptations, et les soumet à l'approbation du conseil communal.

Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel incluent également les crédits pour cet exercice.

Art. 243.§ 1er. Le conseil d'administration statue sur l'établissement des comptes annuels avant le 30 juin de l'exercice suivant celui sur lequel portent les comptes annuels. § 2. Le conseil communal formule un avis quant aux comptes annuels de la régie communale autonome, sauf s'il a choisi de nommer tous les membres du conseil communal en tant que membres du conseil d'administration.

Si le conseil communal n'a pas transmis d'avis à l'autorité de tutelle dans un délai de cinquante jours à dater du jour suivant la réception des comptes annuels par l'administration communale, le conseil communal est supposé avoir délivré un avis favorable. § 3. Si l'autorité de tutelle n'a pas transmis de décision quant à l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours, elle est supposée approuver les comptes annuels. Le délai précité court à dater du lendemain du jour où la commune a informé l'autorité de tutelle de la publication des comptes annuels de la régie communale autonome, en application de l'article 286, § 1er, et où la régie communale autonome en a transmis le rapport numérique au Gouvernement flamand.

Art. 244.§ 1er. Le conseil communal peut à tout moment décider de procéder à la dissolution et à la liquidation d'une régie communale autonome.

Le conseil communal désigne les liquidateurs dans la décision de dissolution. Tous les autres organes sont dissous au moment de la dissolution. § 2. Le personnel sous régime statutaire de la régie communale autonome dissoute est repris par la commune.

La commune garantit les droits que la régie communale autonome avait établis pour le personnel repris au moment de sa dissolution. § 3. Les droits et obligations de la régie communale autonome dissoute sont repris par la commune. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le conseil communal peut désigner dans l'arrêté de dissolution les membres du personnel sous régime statutaire, qui doivent marquer leur accord, ainsi que les droits et obligations repris par le ou les repreneurs des activités de la régie communale. CHAPITRE 3. - De l'agence autonomisée externe communale de droit privé

Art. 245.§ 1er. La commune est habilitée, aux conditions du présent chapitre, à constituer une société au sens du Code des Sociétés, ou une association ou fondation au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations, et à lui confier des tâches exécutoires d'intérêt communal. Dans le cadre de leur tâche exécutoire, les agences autonomisées externes communales de droit privé peuvent également être impliquées dans la préparation politique.

Les agences autonomisées externes communales évoquées à l'alinéa premier sont constituées en conformité avec le principe d'égalité, la réglementation relative à la concurrence et les aides de l'Etat.

Outre la commune, peuvent participer à la constitution de la société, association ou fondation communale d'autres personnes, à l'exception d'autres communes, agences autonomisées externes communales d'autres communes, partenariats intercommunaux, provinces, agences autonomisées externes provinciales, la Communauté Flamande et la Région Flamande.

Aux mêmes conditions, la commune est habilitée à constituer une société au sens du Code des Sociétés, ou une association au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations.

Les centres publics d'aide sociale peuvent participer à une agence autonomisée externe communale de droit privé de la commune que dessert le centre public d'aide sociale. Dans ce cas, ils ne sont pas tenus de remplir les conditions visées au titre 4 de la section 3. § 2. Le conseil communal décide de la constitution ou de la participation évoquées au paragraphe 1er sur la base d'un rapport établi par le collège des bourgmestre et échevins. Le rapport en question pondère les avantages et les inconvénients de l'autonomisation externe dans la forme choisie et démontre que la gestion au sein de la personnalité juridique de la commune ou sous la forme d'une régie communale autonome ne peut présenter les avantages requis. § 3. La décision de constitution et les statuts de la société, association ou fondation communale sont publiés avec le rapport mentionné au paragraphe 2, sur une application web de la commune.

Art. 246.§ 1er. Quelle que soit l'ampleur de l'éventuel apport des diverses parties, la commune dispose toujours d'une majorité des voix à l'assemblée générale de la société ou de l'association communale et la commune propose toujours une majorité des membres du conseil d'administration de la société, de l'association ou de la fondation communale. Ladite proposition garantit une représentation à chaque groupe politique.

Deux tiers tout au plus des membres du conseil d'administration proposés par la commune sont du même sexe. § 2. Les représentants de la commune à l'assemblée générale de la société et de l'association communale sont choisis par le conseil communal en son sein.

Les représentants de la commune à l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil communal. § 3. Le conseil communal et les représentants de la commune à l'assemblée générale peuvent à tout moment décider de révoquer les désignations et les présentations. Les statuts de la société, de l'association ou de la fondation communale stipulent que les représentants concernés sont démissionnaires de plein droit suite à cette révocation. Ils sont alors remplacés.

Toutes les désignations et présentations sont révoquées par le renouvellement intégral du conseil communal. Les représentants restent en fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants aient été désignés ou nommés. § 4. Si la société, l'association ou la fondation communale est chargée de la réalisation de certaines tâches d'exécution d'intérêt communal qui concernent exclusivement des compétences du district, le conseil communal peut tenir compte de la composition du conseil de district lors de la composition des organes. Dans ce cas, le conseil communal propose, sur avis du conseil de district, des membres du conseil de district en tant que membres du conseil d'administration, la présentation garantissant une représentation à chaque groupe politique du conseil de district, et le conseil communal désigne les membres du conseil de district en tant que représentants à l'assemblée générale.

Les membres du conseil d'administration que propose le conseil communal sont de sexe différent.

Les représentants à l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil de district.

Art. 247.Un accord de coopération est conclu entre la commune et la société, l'association et la fondation communale pour l'exécution des tâches d'intérêt communal qui leur sont confiées. L'accord de coopération en question organise les matières suivantes : 1° le cas échéant, l'affectation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure mis à la disposition ou transférés à l'agence ;2° dans les limites et conformément aux conditions d'attribution déterminées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence et les autres rémunérations qui sont accordées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence ;3° la manière dont la société, l'association ou la fondation communale prévoira un système de contrôle interne ;4° l'attribution à un ou plusieurs commissaires de faire figurer dans les comptes annuels de la société, de l'association ou de la fondation communale le contrôle de l'état financier, des comptes annuels et de la régularité des opérations.Les commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés.

Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation communale ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du secrétaire de la commune correspondante. CHAPITRE 4. - La régie communale portuaire autonome ;

Art. 248.Les régies communales portuaires autonomes sont les régies portuaires au sens du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux régies communales portuaires autonomes.

A l'exception de l'article 266, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux régies communales portuaires autonomes.

TITRE 4. - Règles relatives au planning et à la gestion financière de la commune et du centre public d'aide sociale CHAPITRE 1er. - Les rapports stratégiques Section 1ère. - Dispositions générales

Art. 249.§ 1er. Les rapports stratégiques de la commune et du centre public d'aide sociale sont le plan pluriannuel, les adaptations du plan pluriannuel et les comptes annuels.

Les rapports stratégiques de la commune et du centre public d'aide sociale constituent un ensemble intégré. § 2. Chaque projet de rapport stratégique est transmis, au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il sera examiné, à chaque membre du conseil communal ou du conseil d'aide sociale.

Dès le moment où le projet de rapport stratégique a été transmis aux conseillers, la documentation correspondante est également mise à leur disposition. § 3. Le conseil communal et le conseil d'aide sociale votent sur leur partie de chaque rapport stratégique. Lorsque les membres ont ainsi fixé le rapport stratégique chacun pour leur partie, le conseil communal approuve la partie du rapport stratégique telle que fixée par le conseil d'aide sociale. A la suite de cette approbation, le rapport stratégique dans son ensemble est supposé être définitivement fixé.

Le conseil communal ne peut approuver la partie du rapport stratégique telle que fixée par le conseil d'aide sociale si ladite approbation compromet les intérêts financiers de la commune. Dans ce cas, l'éventuelle fixation de la partie du rapport stratégique telle que fixée par le conseil communal est annulée. § 4. Chaque conseil vote à chaque fois sur l'ensemble de sa partie du rapport stratégique. Par dérogation à ce qui précède, chaque conseiller peut exiger le vote séparé pour une ou plusieurs parties qu'il désigne. Dans ce cas, le conseil concerné ne peut voter sur l'ensemble de sa partie du rapport stratégique qu'après le vote séparé. Si le vote séparé précité entraîne une modification du projet du rapport stratégique, le vote est ajourné dans son ensemble jusqu'à une réunion ultérieure du conseil. Si l'autre conseil avait auparavant fixé sa partie du rapport stratégique, la fixation en question est annulée et le conseil fixe le projet de rapport stratégique modifié lors d'une réunion ultérieure.

Art. 250.Immédiatement après la fixation définitive d'un rapport stratégique, la commune transmet les données relatives au rapport stratégique fixé sous forme numérique au Gouvernement flamand.

Le rapport stratégique fixé n'est exécutoire que lorsque le rapport numérique correspondant a été transmis au Gouvernement flamand.

Si les comptes annuels n'ont pas encore été fixés au 30 juin de l'année qui suit l'exercice concerné, la commune transmet les données relatives au projet de comptes annuels sous forme numérique au Gouvernement flamand.

Art. 251.Les rapports stratégiques établissent une distinction entre l'exploitation, les investissements et le financement.

Art. 252.L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 253.Chaque commune et chaque centre public d'aide sociale tiennent une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire, adaptées à la nature et à l'ampleur de leurs activités. Section 2. - Le plan pluriannuel

Art. 254.Un plan pluriannuel est établi avant la fin de l'année qui suit les élections communales. Le plan pluriannuel se compose d'une note stratégique, d'une note financière et de commentaires.

Le plan pluriannuel commence la deuxième année qui suit les élections communales et se termine à la fin de l'année qui suit les élections communales suivantes.

Art. 255.La note stratégique du plan pluriannuel reprend de manière intégrée les objectifs stratégiques et les options stratégiques pour la politique externe et interne à mener.

La note financière du plan pluriannuel reprend la traduction financière des options stratégiques de la note stratégique, et explique la façon dont l'équilibre financier est maintenu.

Les commentaires du plan pluriannuel contiennent toutes les informations relatives aux opérations figurant dans le projet de plan pluriannuel pertinentes pour permettre aux conseillers de prendre une décision en connaissance de cause.

Art. 256.Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel incluent aussi les crédits pour la commune et les crédits pour le centre public d'aide sociale pour ledit exercice. Section 3. - Adaptations du plan pluriannuel

Art. 257.§ 1er. Le plan pluriannuel est adapté au moins une fois par an ; les crédits pour l'exercice suivant sont fixés le cas échéant. Si nécessaire, les crédits pour l'exercice en cours peuvent également être adaptés. Par ailleurs, si nécessaire, le plan pluriannuel peut également être adapté de manière à n'adapter que les crédits pour l'exercice en cours.

Si les crédits pour ledit exercice n'ont pas encore été fixés pour le 1er janvier de l'année suivant les élections communales, les crédits pour l'exercice en question sont, par dérogation à l'alinéa premier, automatiquement fixés à cette date sur la base des estimations pour ledit exercice dans la note financière du plan pluriannuel.

Toute adaptation du plan pluriannuel intègre le résultat des comptes annuels fixés entretemps.

La période du plan pluriannuel reste toujours la période mentionnée à l'article 254, deuxième alinéa, mais la note financière décrit toujours les conséquences financières pour trois exercices à venir au moins. § 2. Une adaptation du plan pluriannuel contient au moins une note financière adaptée, des commentaires ainsi que les éventuelles modifications de la note stratégique.

Art. 258.Avant le 1er mars de l'exercice en cours, le collège des bourgmestre et échevins définit la partie des crédits pour la commune en vue des investissements et du financement, repris dans le plan pluriannuel pour l'exercice précédent mais non encore utilisés, à transférer à l'exercice en cours. Le bureau permanent fait de même pour le centre public d'aide sociale.

La commune transmet immédiatement et sous forme numérique au Parlement flamand les données relatives à l'état du plan pluriannuel après les transferts mentionnés à l'alinéa premier. Section 4. - Disposition particulière relative au contrôle

administratif sur le plan pluriannuel

Art. 259.Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle d'annulation pour violation du droit ou de contrariété à l'intérêt général, en application des articles 330 à 334 inclus, l'autorité de tutelle annule le plan pluriannuel ou son adaptation dans les cas suivants : 1° le rapport stratégique ne fournit pas aux conseillers toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause, notamment au sujet des risques financiers ;2° il n'est pas démontré à suffisance, ou uniquement sur la base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les livres annuels sur lesquels porte le plan pluriannuel ;3° le plan pluriannuel transmis aux conseillers ne correspond pas au rapport numérique correspondant qui a été transmis au Gouvernement flamand en application de l'article 250 ;4° les recettes ou dépenses attendues sont reprises à tort ou ne sont pas reprises à tort dans le plan pluriannuel. Par dérogation à l'article 332, l'autorité de tutelle dispose de cinquante jours pour annuler le plan pluriannuel ou son adaptation et en informer la commune et le centre public d'aide sociale. Le délai précité court à dater du lendemain du jour où la commune a informé l'autorité de tutelle de la publication du rapport stratégique, en application de l'article 286, § 1er, 3°, et a transmis le rapport numérique correspondant au Gouvernement flamand en application de l'article 250. Section 5. - Les comptes annuels

Art. 260.Une fois les comptes annuels mentionnés à l'article 253 mis en conformité avec les données de l'inventaire de toutes les droits, possessions, créances, dettes et engagements de quelque nature que ce soit de la commune et du centre public d'aide sociale, ils sont repris sous forme résumée dans le projet de comptes annuels.

Les comptes annuels comprennent une évaluation stratégique, une note financière et des commentaires.

Les comptes annuels sont fixés avant le 30 juin de l'exercice qui suit celui auquel ils se rapportent.

Art. 261.L'évaluation stratégique des comptes annuels reflète la stratégie menée par la commune et le centre public d'aide sociale au cours de l'exercice et évalue les objectifs stratégiques et la mesure dans laquelle ils sont atteints.

La note financière des comptes annuels reprend les conséquences financières de la politique menée.

Les commentaires des comptes annuels contiennent toutes les informations relatives aux opérations figurant dans le projet de comptes annuels pertinentes pour permettre aux conseillers de prendre une décision en connaissance de cause. Ils contiennent au moins des informations relatives aux dettes et aux risques financiers. Section 6. - Disposition particulière relative au contrôle

administratif sur les comptes annuels

Art. 262.§ 1er. L'autorité de tutelle approuve les comptes annuels à condition : 1° que le rapport stratégique fournisse aux conseillers toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause ;2° que les comptes annuels soient exacts et complets, et qu'ils reflètent fidèlement la situation financière de la commune et du centre public d'aide sociale ;3° que le rapport stratégique transmis aux conseillers corresponde au rapport numérique correspondant qui a été transmis au Gouvernement flamand en application de l'article 250 ;4° que la comptabilité générale et budgétaire correspondent. Si l'autorité de tutelle n'a pas transmis de décision à la commune et au centre public d'aide sociale dans un délai de cent cinquante jours, elle est supposée approuver les comptes annuels. Le délai précité court à dater du lendemain du jour où la commune a informé l'autorité de tutelle de la publication des comptes annuels, en application de l'article 286, § 1er, 3°, et a transmis le rapport numérique correspondant au Gouvernement flamand en application de l'article 250. § 2. Lors de l'approbation, l'autorité de tutelle peut qualifier certaines opérations d'irrégulières et décide alors de la responsabilité des acteurs qui sont impliqués dans lesdites opérations. Elle informe immédiatement les intéressés de sa décision par lettre recommandée ou autre notification répondant aux conditions prévues à l'article 2281 du Code civil et assortie d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. Le cas échéant, il est joint une demande de payer le montant fixé à la commune ou aux centres publics d'aide sociale. Une copie de la décision de l'autorité de tutelle est transmise à la commune ou aux centres publics d'aide sociale, selon le cas. CHAPITRE 2. - Autres rapports

Art. 263.Le conseil communal et le conseil d'aide sociale déterminent le moment auquel un rapport de suivi, accompagné d'un état des lieux de l'exécution du plan pluriannuel, leur est soumis.

Un rapport de suivi du premier semestre de l'exercice est présenté au moins avant la fin du troisième trimestre.

Art. 264.La commune rend compte au Gouvernement flamand des transactions de chaque trimestre avant la fin du mois qui suit le trimestre.

Le rapport mentionné à l'alinéa premier inclut tant les transactions de la commune que celles du centre public d'aide sociale. CHAPITRE 3. - Cycle des recettes et des dépenses

Art. 265.Un engagement ne peut être pris que si ses conséquences financières dans la période du plan pluriannuel cadrent avec les estimations du plan pluriannuel et si les conséquences financières pour l'exercice en cours cadrent avec les crédits limitatifs pour ledit exercice dans le plan pluriannuel.

Si la commune ne dispose pas encore de crédits exécutoires pour l'exercice en cours, la prise ou la modification d'engagements est soumise à l'approbation préalable du conseil communal. La commune ne peut alors prendre ou modifier que les engagements qui relèvent de l'exploitation et sont liés à l'activité courante et au service existant.

Quiconque a pris des engagements en violation du deuxième alinéa en est personnellement responsable, sauf dans les cas prévus par ou en vertu du présent décret et sans préjudice de coresponsabilité éventuelle d'autres organes ou membres du personnel.

Art. 266.Les engagements financiers pris antérieurement et qui entraînent un flux de trésorerie sortant net sont soumis à un visa préalable avant qu'un quelconque engagement puisse être pris.

Le gestionnaire financier examine la légalité et la régularité de ces engagements pris dans le cadre de sa mission au sens de l'article 177, alinéa premier, 1°. Il accorde son visa si l'enquête atteste de la légalité et de la régularité de l'engagement pris. Il peut assortir son visa de conditions. Si le gestionnaire financier refuse d'accorder son visa, ou s'il l'assortit de conditions, il motive ces décisions.

Le conseil communal détermine, sur avis du gestionnaire financier, les autres conditions auxquelles le gestionnaire financier exerce le contrôle mentionné au deuxième alinéa. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et sur avis du gestionnaire financier, le conseil communal peut exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa.

Le système de contrôle interne détermine les conditions applicables pour pouvoir demander l'avis du gestionnaire financier quant à la légalité et à la régularité des opérations exclues de l'obligation de visa.

Art. 267.Si le gestionnaire financier refuse d'accorder un visa à un engagement pris, le collège des bourgmestre et échevins peut viser de son propre chef. Dans ce cas, le collège des bourgmestre et échevins porte la décision motivée du gestionnaire financier, ainsi que sa propre décision, à la connaissance du conseil communal.

L'engagement ne peut être pris qu'après que le conseil communal a pu prendre connaissance de cette décision du collège des bourgmestre et échevins.

Par dérogation à l'alinéa premier, le conseil communal peut viser dans la situation mentionnée à l'article 265, deuxième alinéa si le gestionnaire financier refuse d'accorder un visa à un engagement pris antérieurement.

Art. 268.Sans préjudice de l'application de l'article 265, premier alinéa, la commune ne peut exécuter d'engagement sans que les crédits nécessaires ne soient disponibles.

Jusqu'à ce que la commune dispose de crédits exécutoires, elle ne peut procéder qu'à des dépenses conformément aux engagements pris avant le début de l'exercice et conformément aux nouveaux engagements qui relèvent de l'exploitation et qui sont liés à l'activité courante et au service existant.

Art. 269.Le conseil communal peut prendre une décision, sans les crédits nécessaires, quant aux dépenses requises par des circonstances contraignantes et imprévues, à la condition qu'il prenne à cet effet une décision motivée.

Dans les mêmes circonstances et si le moindre délai devait entraîner des dommages incontestables, le collège des bourgmestre et échevins peut prendre une décision quant aux dépenses de son propre chef. Le collège des bourgmestre et échevins en informe immédiatement le conseil communal.

La compétence décisionnelle sur les dépenses implique également la compétence de fixer les conditions des marchés publics, définir la procédure de passation, l'exécution de celle-ci, l'attribution et l'exécution des marchés publics.

Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, les conséquences financières sont reprises dans l'adaptation suivante du plan pluriannuel.

Art. 270.Si plusieurs communes sont impliquées dans une dépense imposée à la commune, de par ou en vertu de dispositions légales ou décrétales, elles y contribuent toutes à proportion de l'intérêt qu'elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord quant à la proportion dudit intérêt et des charges à supporter, l'autorité de tutelle prend une décision quant à la part de chaque commune.

Art. 271.Si le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 304, § 6, a confié la gestion d'un budget déterminé pour la réalisation d'une action déterminée ou d'un projet déterminé à un comité de quartier ou à une initiative citoyenne, un membre du personnel de la commune assure l'exécution pratique de cette gestion.

Art. 272.§ 1er. Tous les paiements en monnaie scripturale sont signés par le secrétaire et le gestionnaire financier. Par sa signature, le secrétaire confirme que la dépense est légale et régulière.

Si le système de contrôle interne prévoit une réglementation sur ce point, des provisions peuvent être mises à la disposition des membres du personnel pour le paiement de petites dépenses d'exploitation immédiatement nécessaires au bon fonctionnement du service. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux paiements provenant des provisions précitées.

Le gestionnaire financier effectue de manière autonome les paiements liés à la gestion de trésorerie. Les paiements affectés aux provisions mentionnés au deuxième alinéa n'en font pas partie. § 2. Si le secrétaire ou un membre du personnel que le secrétaire a chargé des paiements refuse de signer un ordre de paiement à une institution financière, le collège des bourgmestre et échevins peut ordonner de son propre chef l'exécution du paiement. L'ordre précité ne peut être refusé.

Dans le cas mentionné à l'alinéa premier, le collège des bourgmestre et échevins informe le conseil communal de l'ordre de paiement en question.

Le paiement mentionné à l'alinéa premier ne peut être effectué qu'après que le conseil communal a pu prendre connaissance de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 273.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux centres publics d'aide sociale, à l'exception de l'article 271 et étant entendu que les termes suivants se lisent comme suit : 1° « commune » comme « centre public d'aide sociale » ;2° « conseil communal » comme « conseil d'aide sociale » ;3° « collège des bourgmestre et échevins » comme « bureau permanent ». CHAPITRE 4. - Disposition particulière relative aux centres publics d'aide sociale

Art. 274.La commune veille à ce que le centre public d'aide sociale qui sert la commune puisse à tout moment s'acquitter de ses obligations financières. CHAPITRE 5. - Spécification par le Gouvernement flamand

Art. 275.Le Gouvernement flamand définit les prescriptions relatives à l'exécution du présent titre et les documents correspondants, y compris les modèles à appliquer, les plans comptables ainsi que le contenu et la méthode des rapports numériques.

Le Gouvernement flamand détermine les crédits qui sont limitatifs.

Le Gouvernement flamand définit les exigences minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques utilisés par la commune et le centre public d'aide sociale lors de l'exécution des dispositions du présent titre.

TITRE 5. - Du fonctionnement de l'administration locale CHAPITRE 1er. - Actes de l'administration locale Section 1ère. - Etablissement et signature d'actes

Art. 276.Les actes et documents de la commune, du centre public d'aide sociale, de la régie communale autonome et de l'agence autonomisée externe communale de droit privé peuvent être enregistrés sur tout support d'information pour peu que ledit support garantisse une conservation durable des données et l'accessibilité à la commune, aux centres publics d'aide sociale, à la régie communale autonome ou à l'agence autonomisée externe communale de droit privé.

Aux fins de l'application du présent décret, l'obligation de signature peut être remplie par une procédure électronique garantissant l'authenticité et l'intégrité des données. Le Gouvernement flamand peut définir ladite procédure électronique.

Le Gouvernement flamand peut définir des règles relatives à l'établissement, à la conservation et à la communication des données, actes et documents de la commune, du centre public d'aide sociale, de la régie communale autonome et de l'agence autonomisée externe communale de droit privé.

Art. 277.§ 1er. Le secrétaire assiste aux réunions du conseil communal et est responsable de l'établissement et de la conservation du procès-verbal et du rapport de séance de celles-ci.

Le procès-verbal et le rapport de séance du conseil communal sont signés, après approbation, par le président du conseil communal et le secrétaire.

Les dispositions mentionnées au premier et deuxième alinéa s'appliquent aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que « conseil communal » se lit « conseil d'aide sociale ». § 2. Le secrétaire assiste aux réunions du collège des bourgmestre et échevins et est responsable de l'établissement et de la conservation du procès-verbal de celles-ci.

Les procès-verbaux du collège des bourgmestre et échevins sont signés, après approbation, par le bourgmestre et par le secrétaire.

Les dispositions mentionnées au premier et deuxième alinéa s'appliquent aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que « collège des bourgmestre et échevins » se lit « bureau permanent », et que « bourgmestre » se lit « président du bureau permanent ». § 3. Le secrétaire assiste aux réunions du comité spécial du service social et est responsable de l'établissement et de la conservation du procès-verbal de celles-ci.

Le secrétaire peut déléguer la présence aux réunions du comité spécial du service social, l'établissement et la co-signature du procès-verbal à un membre du personnel du centre public d'aide sociale. Si le contrat de gestion mentionné à l'article 196 le prévoit, le secrétaire peut également confier ladite compétence à un membre du personnel de la commune.

Le procès-verbal du comité spécial du service social est signé, après approbation, par le président du comité spécial du service social et, selon le cas, par le secrétaire ou par le membre du personnel que le secrétaire a désigné conformément au deuxième alinéa.

Art. 278.§ 1er. Le procès-verbal des réunions du conseil communal mentionne, dans l'ordre chronologique, tous les thèmes abordés, ainsi que la suite qui est donnée aux points pour lesquels le conseil communal n'a pas pris de décision. Il mentionne toutes les décisions et le résultat des votes. Sauf en cas de vote secret, le procès-verbal mentionne la façon dont chaque membre a voté. Il peut être dérogé à l'obligation précitée pour les décisions prises à l'unanimité.

Le procès-verbal des réunions du conseil communal mentionne, dans l'ordre chronologique, tous les thèmes abordés, l'essence des interventions et des questions et réponses posées oralement et par écrit. Le conseil communal peut décider de remplacer un rapport de séance par un enregistrement audio ou audiovisuel de la séance publique du conseil communal.

Si le conseil communal traite une matière à huis clos conformément à l'article 28, le procès-verbal ne mentionne que la décision et aucun rapport de séance n'est établi.

Les dispositions mentionnées du premier au troisième alinéa s'appliquent aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que « conseil communal » se lit « conseil d'aide sociale ». § 2. Le procès-verbal des réunions du collège des bourgmestre et échevins mentionne les décisions du collège.

Si, conformément à l'article 267, le collège vise un engagement pris antérieurement de son propre chef ou si, conformément à l'article 272, il donne de son propre chef un ordre de paiement d'une dépense, le procès-verbal reprend, à la demande d'un membre du collège, une déclaration relative à son vote.

Les dispositions mentionnées au premier et deuxième alinéa s'appliquent aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que « collège des bourgmestre et échevins » et « collège » se lisent « bureau permanent ». § 3. Le procès-verbal des réunions du comité spécial du service social mentionne les décisions du comité spécial du service social.

Art. 279.§ 1er. Les règlements, ordonnances, décisions et actes du conseil communal, ainsi que toutes les autres pièces et correspondances ayant spécifiquement trait au conseil communal sont signés par le président du conseil communal et co-signés par le secrétaire.

Les règlements, décisions et actes du conseil d'aide sociale, ainsi que toutes les autres pièces et correspondances ayant spécifiquement trait au conseil d'aide sociale, sont signés par le président du conseil d'aide sociale et co-signés par le secrétaire. § 2. Les règlements, ordonnances, décisions et actes du bourgmestre et du collège des bourgmestre et échevins sont signés par le bourgmestre et co-signés par le secrétaire.

Les règlements, décisions et actes du bureau permanent sont signés par le président du bureau permanent et co-signés par le secrétaire.

Les décisions et actes du président du bureau permanent sont signés par lui et co-signés par le secrétaire. § 3. Les décisions, les actes, les rapports et les lettres du gestionnaire financier et du travailleur social sont signés par ces derniers s'ils ont spécifiquement trait aux tâches qui leur sont confiées.

Les décisions, les actes et la correspondance des membres du personnel à qui sont confiées des responsabilités sont signés par les membres du personnel en question.

La contrainte décernée pour le recouvrement de créances est signée par le gestionnaire financier, sans préjudice de la compétence de signature concernant sa force exécutoire. § 4. Les règlements, les décisions et la correspondance du comité spécial du service social sont signés par le président du comité spécial du service social et co-signés par le secrétaire.

Les décisions et actes du président du comité spécial du service social sont signés par lui et co-signés par le secrétaire. § 5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, alinéa premier et du paragraphe 3, la correspondance de la commune est signée par le bourgmestre et co-signée par le secrétaire.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, deuxième alinéa, et des paragraphes 3 et 4, la correspondance du centre public d'aide sociale est signée par le président du bureau permanent et co-signée par le secrétaire. § 6. Le conseil communal définit, dans le règlement d'ordre intérieur, par qui et de quelle manière les documents de la commune autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1er à 5 sont signés et, si nécessaire, co-signés. Si le conseil communal ne définit pas la méthode précitée, les documents sont signés par le bourgmestre et co-signés par le secrétaire.

L'alinéa premier s'applique aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que « conseil communal » se lit « conseil d'aide sociale », « la commune » se lit « le centre public d'aide sociale », et « bourgmestre » se lit « président du bureau permanent ».

Art. 280.Le bourgmestre peut déléguer sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins, sauf si ladite compétence concerne la signature du procès-verbal mentionné à l'article 277. Il le fait par écrit sur un support d'information de son choix. La tâche en question peut être révoquée à tout moment.

L'échevin à qui est confiée ladite tâche la mentionne dans sa signature.

Les dispositions mentionnées au premier et deuxième alinéa s'appliquent aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que « bourgmestre » se lit « président du bureau permanent », que « collège des bourgmestre et échevins » se lit comme « bureau permanent » et que « l'échevin » se lit comme « le membre du bureau permanent ».

Art. 281.Le président du conseil communal peut déléguer sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du conseil communal, sauf si la compétence concerne la signature du procès-verbal et du rapport de séance mentionnés à l'article 277. Il le fait par écrit sur un support d'information de son choix. La tâche en question peut être révoquée à tout moment.

Le conseiller communal à qui est confiée ladite tâche la mentionne dans sa signature.

Les dispositions mentionnées au premier et deuxième alinéa s'appliquent aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que « conseil communal » se lit « conseil d'aide sociale » et « conseiller communal » se lit comme « membre du conseil d'aide sociale ».

Art. 282.Le président du comité spécial du service social peut déléguer sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du comité spécial du service social, sauf si la compétence concerne la signature du procès-verbal mentionné à l'article 277. Il le fait par écrit sur un support d'information de son choix. La tâche en question peut être révoquée à tout moment.

Le membre du comité spécial du service social à qui est confiée ladite tâche la mentionne dans sa signature.

Art. 283.Le secrétaire peut déléguer sa compétence de signature ou de co-signature à un ou plusieurs membres du personnel de la commune, sauf si la compétence concerne la signature du procès-verbal et du rapport de séance mentionnés du conseil communal et du procès-verbal du collège des bourgmestre et échevins. Il le fait par écrit sur un support d'information de son choix. La tâche en question peut être révoquée à tout moment. Si le contrat de gestion mentionné à l'article 196 le prévoit, il peut également confier ladite compétence à un ou plusieurs membres membre du centre public d'aide sociale.

Les membres du personnel à qui est confiée cette tâche de signature ou de co-signature la mentionnent dans leur signature.

Les dispositions mentionnées au premier et deuxième alinéa s'appliquent aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que « la commune » se lit « le centre public d'aide sociale », « conseil communal » se lit « conseil d'aide sociale », « collège des bourgmestre et échevins » se lit « bureau permanent » et « centre public d'aide sociale » se lit « commune ».

Art. 284.§ 1er. Le secrétaire mentionne le retrait, l'annulation ou la non-approbation d'un arrêté par l'autorité de tutelle dans le procès-verbal du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.

Le secrétaire en informe le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins lors de la prochaine réunion du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins. § 2. Le secrétaire mentionne le retrait d'un arrêté, l'annulation ou la non-approbation d'un arrêté par l'autorité de tutelle dans le procès-verbal du conseil d'aide sociale, du bureau fixe ou du comité spécial du service social.

Le secrétaire en informe le conseil d'aide sociale, le bureau permanent ou le comité spécial du service social lors de la prochaine réunion du conseil d'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial du service social. Section 2. - Publication et entrée en vigueur

Sous-section 1ère. - Publication

Art. 285.§ 1er. Le bourgmestre publie sur l'application web de la commune une liste des arrêtés : 1° du conseil communal ;2° des conseils d'administration des régies communales autonomes ;3° du collège des bourgmestre et échevins ;4° du bourgmestre. § 2. Le président publie sur l'application web de la commune une liste des arrêtés : 1° du conseil d'aide sociale ;2° de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'organisation sociale dont le siège social se trouve dans la commune ;3° du bureau permanent ;4° du président du bureau permanent. Les arrêtés du comité spécial du service social ne sont pas publiés. § 3. Les listes mentionnées aux paragraphes 1er et 2 incluent une brève description des matières que règlent les arrêtés. Aucune information n'est publiée si elle relève des exceptions mentionnées dans le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

Art. 286.§ 1er. Le bourgmestre publie les arrêtés suivants ainsi que leur contenu sur l'application web de la commune : 1° les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre ;2° le statut du personnel communal et ses modifications ;3° les rapports stratégiques de la commune et du centre public d'aide sociale ainsi que les rapports stratégiques des régies communales autonomes ;4° les arrêtés du conseil communal concernant les rapports stratégiques des régies communales autonomes ;5° l'acte de constitution des régies communales autonomes ;6° les statuts et leurs modifications des régies communales autonomes ;7° l'acte de constitution de l'agence autonomisée externe communale de droit privé ;8° les statuts des agences autonomisées externes communales de droit privé ;9° l'acte de constitution des partenariats intercommunaux ayant la personnalité civile ;10° les statuts des partenariats intercommunaux ayant la personnalité civile ;11° l'arrêté du conseil communal portant création de districts. § 2. Le président du bureau permanent publie les arrêtés suivants ainsi que leur contenu sur l'application web de la commune : 1° les règlements du conseil d'aide sociale et du bureau permanent ;2° les dérogations au statut du personnel communal conformément à l'article 186, § 2 et leurs modifications ;3° l'acte de constitution des associations et sociétés d'aide sociale que le centre public d'aide sociale a constituées ou co-constituées ;4° les statuts des associations d'aide sociale dont le centre public d'aide sociale est sociétaire ;5° les rapports des organisations sociales dont le siège social est établi dans la commune ; § 3. Sans préjudice des dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand peut définir les autres arrêtés et documents à publier, et pour tous les arrêtés et documents mentionnés au présent article, la durée minimale durant laquelle ils doivent pouvoir être consultés sur l'application web de la commune.

Art. 287.La publication de la liste des arrêtés mentionnés à l'article 285 ainsi que des arrêtés mentionnés à l'article 286 a lieu dans les dix jours après qu'ils ont été pris, avec mention de la date à laquelle ils sont publiés sur l'application web.

Pour les arrêtés mentionnés aux articles 286, § 1er, 1° et 2°, et 286, § 2, 1° et 2°, la publication inclut également la date à laquelle ils ont été adoptés.

L'application web de la commune mentionne la manière dont le public peut consulter les arrêtés repris dans la liste, et mentionne également la possibilité de porter plainte auprès de l'autorité de tutelle prévue à l'article 326. Si l'autorité de tutelle a annulé un arrêté, l'annulation est également mentionnée.

Sous-section 2. - Entrée en vigueur des règlements et ordonnances

Art. 288.Sauf disposition contraire, les règlements et ordonnances visés à l'article 286, § 1er, 1° et 2°, ainsi que les règlements visés à l'article 286, § 2, 1° e 2°, entrent en vigueur le cinquième jour qui suit leur publication.

La publication et la date de publication des règlements et ordonnances visés à l'alinéa premier doivent être attestées par une mention dans un registre tenu conformément à la manière prévue par le Gouvernement flamand. Section 3. - Modalité de notification

Art. 289.Le règlement d'ordre intérieur du conseil communal peut définir la manière dont les documents sont communiqués ou portés à la connaissance de l'intéressé, sauf si la loi, le présent décret ou un autre décret imposent la forme de la communication ou de la notification. Si le règlement d'ordre intérieur est muet, les documents de la commune sont communiqués ou portés à la connaissance par lettre ordinaire.

L'alinéa premier s'applique aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que « conseil communal » se lit « conseil d'aide sociale » et que « la commune » se lit « le centre public d'aide sociale ». Section 4. - Correspondance adressée à l'administration locale

Art. 290.Toute correspondance adressée à l'administration locale est supposée avoir été adressée au collège des bourgmestre et échevins.

Sauf disposition contraire du conseil communal, la correspondance est envoyée à la maison communale. Toute la correspondance entrante et sortante, quelle que soit sa nature, est enregistrée.

L'alinéa premier s'applique aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que « la commune » se lit « le centre public d'aide sociale », « collège des bourgmestre et échevins » se lit « bureau permanent » et « maison communale » se lit « le siège du centre public d'aide sociale ». CHAPITRE 2. - Mode de calcul des délais

Art. 291.Pour l'application du présent décret, le délai est calculé à partir du lendemain de l'acte ou de l'événement ouvrant le délai, et inclut tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ou décrétaux. L'échéance est incluse dans le délai.

Toutefois, si le jour en question est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, l'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant.

Faute d'acte ou d'événement ouvrant le délai, celui-ci est calculé en comptant à rebours à partir de l'événement qui met fin au délai. Dans ce cas, le jour de l'événement mettant fin au délai n'est pas inclus dans le délai. Le jour d'envoi n'est pas inclus dans le délai. CHAPITRE 3. - Biens de l'administration locale Section 1ère. - Biens immobiliers

Art. 292.La commune et les régies communales autonomes peuvent créer des droits réels sur des biens du domaine public moyennant une motivation spéciale et détaillée, pour autant que lesdits droits ne soient pas manifestement incompatibles avec l'affectation des biens en question.

L'alinéa premier s'applique aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que « la commune » se lit « le centre public d'aide sociale » et « les régies communales autonomes » se lisent « les associations constituées conformément à la section 3, titre 4, chapitres 2 et 3 ».

Art. 293.Les biens immobiliers de la commune et des régies communales autonomes sont toujours aliénés selon les principes de concurrence et de transparence, sauf si une motivation de dérogation est fournie.

L'alinéa premier s'applique au centre public d'aide sociale, étant entendu que « la commune » se lit « le centre public d'aide sociale » et « les régies communales autonomes » se lisent « les associations constituées conformément à la section 3, titre 4, chapitres 2 et 3 ».

Art. 294.Les centres publics d'aide sociale peuvent décider de confier la gestion de leurs biens immobiliers à la commune dans laquelle le centre public d'aide sociale est établi, ou à une régie communale autonome de la commune qui gère également le domaine privé et public de la commune. Section 2. - Routes communales

Art. 295.Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du conseil communal concerné, quelles sont les routes situées sur le territoire de la commune considérées comme des routes régionales.

Si des routes ou parties de routes existantes ne sont plus considérées comme des routes régionales, elles sont considérées comme des routes communales, à la condition que le conseil communal marque son accord.

Le transfert précité ne dispense pas de l'attribution de propriété de ces routes. Les routes en question doivent se trouver en bon état au moment du transfert de propriété. CHAPITRE 4. - Désignation de géomètres-experts

Art. 296.La commune et les agences communales autonomisées visées à la section 2, titre 3, peuvent désigner des géomètres-experts afin d'établir des rapports d'évaluation dans le cadre des opérations immobilières qu'elles réalisent.

L'alinéa premier s'applique aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que « la commune » se lit « le centre public d'aide sociale » et « les agences communales autonomisées visées à la section 2, titre 3 » se lisent « les associations d'aide sociales visées à la section 3, titre 4, chapitres 2 et 3 ».

Aux alinéas premier et second, il faut entendre par : 1° géomètre-expert : le géomètre-expert inscrit au tableau des titulaires de la profession visé dans la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètres-experts et à qui s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert.2° rapport d'expertise : rapport où la valeur du bien immobilier est déterminée à l'aide de règles objectives préalablement fixées telles que des points de comparaison dans les environs. CHAPITRE 5. - Action en droit

Art. 297.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins représente la commune dans des cas judiciaires et extrajudiciaires et décide d'agir en droit au nom de la commune.

Le conseil communal peut décider d'exercer ces compétences en lieu et place du collège. Lorsqu'un membre du collège se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, 1°, le conseil communal exerce les compétences visées à l'alinéa premier. § 2. Le bureau permanent représente le centre public d'aide sociale dans des cas judiciaires et extrajudiciaires et décide d'agir en droit au nom du centre public d'aide sociale.

Le conseil d'aide sociale peut décider d'exercer les compétences visées à l'alinéa premier en lieu et place du bureau permanent.

Lorsqu'un membre du bureau permanent se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, 1°, combiné à l'article 74, le conseil de l'aide social exerce les compétences visées à l'alinéa premier.

Art. 298.Le collège ou, le cas échéant, le conseil communal peut désigner soit un membre du collège, soit un membre du personnel, soit un avocat pour comparaître en jugement au nom de la commune Le bureau permanent ou, le cas échéant, le conseil d'aide sociale peut désigner soit un membre du bureau permanent, soit un membre du personnel, soit un membre du personnel d'un partenariat d'un centre public d'aide sociale ou de centres publics d'aide sociale, soit un membre du personnel d'un autre centre public d'aide sociale sur la base d'un partenariat de centres publics d'aide sociale, soit un avocat pour comparaître en jugement au nom du centre public d'aide sociale, ainsi que pour représenter le centre public d'aide sociale dans des dossiers de règlement collectif de dettes.

Art. 299.Par dérogation à l'article 297, § 2, les actions introduites en tant que demandeur pour la récupération des frais pour l'aide accordées sont menées, conformément à la décision du bureau permanent ou, le cas échéant, du conseil d'aide sociale, au nom du centre public d'aide sociale sur poursuites et diligences du gestionnaire financier.

Art. 300.En cas d'empêchement ou d'absence du gestionnaire financier, les actions visées à l'article 299 sont effectuées par le membre du personnel ou par un membre du personnel d'un partenariat de centres publics d'aide sociale que le gestionnaire financier susnommé a désigné sous sa responsabilité, ou par le gestionnaire financier faisant fonction. A défaut ou en cas de conflit d'intérêts du gestionnaire financier, un membre du personnel est délégué par le bureau permanent ou, le cas échéant, le conseil d'aide sociale. CHAPITRE 6. - Communication numérique avec le Gouvernement flamand

Art. 301.Une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand conserve une base de données qui contient les données concernant le secrétaire désigné et adjoint et le gestionnaire financier désigné et adjoint de la commune, ainsi que le fonctionnaire dirigeant de la régie communale autonome. La base de données contient un aperçu des membres du personnel qui sont responsables, au nom de la commune et de la régie communale autonome, de la communication numérique avec le Gouvernement flamand.

La base de données contient le prénom, le nom, le numéro de registre national, les coordonnées et les dates de début et de fin de la désignation. Les données sont mises à disposition par la commune et la régie communale autonome. La base de données reprend l'historique desdites données.

Les données visées au deuxième alinéa des personnes en fonction visées au premier alinéa sont rendues accessibles au public par l'entité, à l'exception du numéro de registre national.

L'entité visée à l'alinéa premier est responsable de la gestion des données mentionnée au présent article.

Le Gouvernement flamand spécifie les modalités d'exécution du présent article.

TITRE 6. - Participation du citoyen CHAPITRE 1er. - Traitement des plaintes

Art. 302.Le conseil communal comme le conseil d'aide sociale mettent en place par règlement un système de traitement des plaintes.

Art. 303.§ 1er. Le système de traitement des plaintes est organisé tant pour la commune que pour le centre public d'aide sociale au niveau administratif, et est aussi indépendant que possible des services qui font l'objet des plaintes. Le gestionnaire financier en tient compte dans le système de contrôle interne visé à l'article 218. § 2. Chaque commune peut établir un service de médiation selon une des méthodes suivantes : 1° en gestion propre ;2° en partenariat avec le centre public d'aide sociale qui dessert la commune ;3° dans le cadre d'un partenariat intercommunal au sens de la section 3, titre 3 ;4° par un accord avec le service de médiation flamand. Chaque centre public d'aide sociale peut établir un service de médiation selon une des méthodes suivantes : 1° en gestion propre ;2° au sein d'une association constituée conformément à la section 3, titre 4, chapitres 2 et 3 ;3° en partenariat avec la commune que dessert le centre public d'aide sociale ;4° dans le cadre d'un partenariat intercommunal au sens de la section 3, titre 3 ;5° par un accord avec le service de médiation flamand. Dans le présent paragraphe, on entend par service de médiation flamand : le service de médiation flamand établi par le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand. § 3. Le secrétaire rend compte chaque année au conseil communal des plaintes introduites à l'encontre de la commune.

Le secrétaire rend compte chaque année au conseil communal des plaintes introduites à l'encontre du centre public d'aide sociale. CHAPITRE 2. - Droit de participation, propositions des citoyens et requêtes aux organes de l'administration locale

Art. 304.§ 1er. Le conseil communal mène une politique sur le plan de la participation et du droit de participation des citoyens ou des groupes-cibles, en ce compris un règlement sur le droit des habitants à inscrire des propositions et des questions à l'ordre du jour du conseil communal.

L'alinéa premier s'applique aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que « conseil communal » se lit « conseil d'aide sociale ». § 2. Conformément à l'article 28 de la Constitution, chacun a le droit d'introduire des pétitions auprès des organes de la commune et des services du centre public d'aide sociale. § 3. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales s'appliquant en la matière, seul le conseil communal peut procéder à l'organisation de conseils et structures de concertation ayant pour tâche de conseiller l'administration communale de manière régulière et systématique.

Deux tiers tout au plus des membres des conseils et des structures de concertation mentionnée à l'alinéa premier tout sont du même sexe. Si tel n'est pas le cas, aucun avis ne peut être formulé valablement.

Les conseillers communaux et membres du collège des bourgmestre et échevins ne peuvent être membres ayant voix délibérative des conseils et structures de concertation visées à l'alinéa premier. § 4. Le conseil communal et le conseil d'aide sociale peuvent également prendre d'autres initiatives afin de promouvoir le droit de participation des citoyens. § 5. Le conseil communal détermine par règlement la manière dont le droit de participation visé aux paragraphes 1er à 4 est créé pour la commune et ses organes.

Le conseil d'aide sociale détermine par règlement la manière dont le droit de participation visé aux paragraphes 1er, 2 et 4 est créé pour le centre public d'aide sociale et ses organes. § 6. Le collège des bourgmestre et échevins peut, aux conditions fixées par le conseil communal, confier la gestion des budgets destinés à la réalisation de certaines actions ou de certains projets à des comités de quartier et à des initiatives citoyennes. Le conseil communal détermine à tout le moins les conditions auxquelles un comité de quartier et une initiative citoyenne doivent répondre pour pouvoir être considérées comme disposant d'un soutien suffisant pour un quartier ou pour la population.

L'article 271 s'applique à la gestion visée à l'alinéa premier.

La gestion visée à l'alinéa premier échoit en tout état de cause six mois après le renouvellement intégral du conseil communal. CHAPITRE 3. - De la consultation populaire communale Section 1ère. - Dispositions générales

Art. 305.Le conseil communal peut décider de consulter les habitants sur les matières visées à l'article 2, § 2, alinéa premier. Il organise une consultation populaire si les habitants de la commune ont introduit à cette fin une requête répondant aux conditions mentionnées dans le présent chapitre.

Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, au plan pluriannuel et à ses adaptations, aux taxes communales et aux rétributions ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

Art. 306.Une consultation populaire ne peut être organisée au cours des douze mois qui précèdent le renouvellement intégral des conseils communaux. En outre, aucune consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des Représentants, des Parlements communautaires et régionaux et du Parlement européen.

Les habitants de la commune ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et tout au plus six fois par législature. Au cours de la période qui sépare deux renouvellements du conseil communal, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur un même sujet.

Art. 307.La question qui fait l'objet de la consultation doit être formulée de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.

Art. 308.Il existe un Comité consultatif flamand pour les consultations populaires. Le comité précité a pour mission de formuler sur demande un avis au Gouvernement flamand, aux preneurs d'initiative ou aux communes concernant la tenue d'une consultation populaire. Il peut également émettre de sa propre initiative des avis à l'intention du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand définit le fonctionnement et la composition de la commission consultative. Section 2. - Consultation populaire sur l'initiative des habitants

Art. 309.L'initiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins : 1° 20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants ; 2° 3.000 habitants dans les communes d'au moins 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants; 3° 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30.000 habitants.

Art. 310.Toute requête pour l'organisation d'une consultation sur l'initiative des habitants de la commune est adressée au collège des bourgmestre et échevins.

La requête doit être adressée par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception Le Gouvernement flamand peut définir la possibilité d'autres modes de soumission.

La requête comporte une note motivée ainsi que les pièces qui peuvent informer le conseil communal.

Art. 311.La requête est introduite au moyen d'un formulaire composé d'une requête et d'une liste de pétition.

La requête comprend les données suivantes : 1° le nom de la commune;2° le texte de l'article 196 du code pénal ;3° la ou les questions sur lesquelles porte la consultation projetée ;4° les nom, prénoms, date de naissance et domicile de toute personne ayant pris l'initiative de la consultation. La liste de pétition comprend, outre les données visées au deuxième alinéa, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de toute personne ayant signé la requête.

Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire visé à l'alinéa premier.

Art. 312.§ 1er. Toute personne peut demander une consultation populaire ou y participer si elle : 1° est inscrite ou mentionnée au registre de la population de la commune ;2° a atteint l'âge de seize ans ;3° ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision engendrant la suppression ou la suspension du droit de vote pour une personne appelée à voter aux élections communales. § 2. Les conditions du § 1er doivent être remplies à la date de l'introduction de la requête. § 3. L'article 15 § 5 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est d'application pour toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions visées au § 1er.

Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de 18 ans, les notifications interviendront sur l'initiative des parquets, des cours et tribunaux dans l'hypothèse ou la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté l'exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales. Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

Art. 313.Après réception de la requête, le collège des bourgmestre et échevins contrôle si celle-ci répond aux conditions fixées aux articles 305, 306, 307, 310, 311 et 312.

Le résultat de ce contrôle est communiqué par avis motivé au conseil communal.

Art. 314.A l'issue du contrôle visé à l'article 313, la requête de consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil communal.

Le conseil communal décide de la recevabilité de la requête.

Art. 315.Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si la requête est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables. Le collège des bourgmestre et échevins peut décider de procéder audit examen avant le contrôle visé à l'article 313.

A l'occasion dudit examen, le collège des bourgmestre et échevins supprime : 1° les doubles signatures ;2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions reprises dans l'article 312 ;3° les signatures des personnes pour qui les données mentionnées sont insuffisantes pour pouvoir vérifier leur identité. Le contrôle prend fin lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Section 3. - Avant la consultation populaire

Art. 316.Au moins trente jours avant le jour de la consultation populaire, la commune met à la disposition des habitants une brochure présentant de manière objective l'objet de la consultation populaire.

Le cas échéant, ladite brochure contient aussi la note motivée visée à l'article 310, troisième alinéa, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.

Art. 317.§ 1er. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.

La liste en question reprend les personnes suivantes : 1° les personnes qui, à la date mentionnée sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune, ont atteint l'âge de 16 ans et ne font pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur communal l'exclusion ou la suspension des droits électoraux ;2° les participants qui atteindront l'âge de 16 ans entre la date mentionnée et la date de la consultation ;3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard, le jour fixé pour la consultation. Les participants qui font l'objet après la date de clôture de la liste des participants à la consultation populaire, d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur communal, soit la suppression du droit de vote, soit la suspension de ce droit le jour de la consultation populaire, sont supprimés de ladite liste.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. § 2. L'article 15 § 5 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est d'application pour toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions visées au § 1er.

Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de 18 ans, les notifications interviendront sur l'initiative des parquets, des cours et tribunaux dans l'hypothèse ou la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté l'exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales. Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de ladite liste.

Art. 318.§ 1er. Les participants potentiels suivants à la consultation populaire peuvent mandater un autre participant potentiel à la consultation populaire pour voter en leur nom : 1° les participants potentiels à la consultation populaire qui, en raison d'une maladie ou d'un handicap, ne peuvent pas se rendre au bureau de vote ou y être amenés.L'incapacité précitée est attestée par un certificat médical ; 2° les participants potentiels à la consultation populaire qui, pour des motifs professionnels ou de service : a) sont retenus à l'étranger, tout comme les membres de leur famille ou de leur descendance qui y séjournent avec eux.L'impossibilité précitée est attestée par un certificat de l'autorité militaire ou civile ou de l'employeur des intéressés ; b) se trouvent dans le Royaume le jour de la consultation populaire mais sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. L'impossibilité précitée est attestée par un certificat de l'autorité militaire ou civile ou de l'employeur des intéressés ; 3° les participants potentiels à la consultation populaire qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille qui habitent avec eux.L'exercice de la profession est confirmé par un certificat du bourgmestre de la commune au registre de la population de laquelle les intéressés sont inscrits.

Le modèle du certificat précité est établi par le Gouvernement flamand ; 4° les participants potentiels à la consultation populaire qui, le jour de la consultation populaire, se trouvent privés de liberté suite à une mesure judiciaire.L'état précité est confirmé par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés ; 5° les participants potentiels à la consultation populaire qui sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote pour des raisons liées à leurs convictions philosophiques.L'impossibilité précitée est attestée par un certificat délivré par l'autorité religieuse. 6° les étudiants qui, pour des motifs liés à leurs études, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement où ils étudient ;7° Les participants potentiels à la consultation populaire qui, pour d'autres raisons, ne se trouvent pas sur leur lieu de résidence le jour de la consultation populaire en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et ne sont donc pas en mesure de se présenter au bureau de vote, pour autant que ladite impossibilité soit constatée par le bourgmestre de leur domicile, sur présentation des justificatifs nécessaires ou, si l'intéressé n'est pas en mesure de produire de tels justificatifs, sur la base d'une déclaration sur l'honneur.Le Gouvernement flamand établit le modèle de la déclaration sur l'honneur à remettre par l'intéressé et du certificat délivré par le bourgmestre. La demande est soumise au bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour qui précède le jour de la consultation populaire. § 2. Quiconque possède la qualité de participant potentiel à la consultation populaire peut être désigné comme mandataire. Le mandataire peut attester de sa qualité avec sa convocation.

Tout mandataire ne peut avoir qu'une seule procuration. § 3. La procuration est rédigée dans un formulaire dont le modèle est établi par le Gouvernement flamand. Il est mis gratuitement à disposition par la commune.

La procuration mentionne la consultation populaire pour laquelle elle est valable, le nom, les prénoms, la date de naissance et l'adresse du mandant et du mandataire.

La procuration est signée par le mandant et le mandataire. Section 4. - Déroulement de la consultation populaire

Art. 319.La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix. Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 h à 13 h. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 h sont encore admis au scrutin.

Art. 320.Pour être admis à la consultation populaire, le mandataire remet la procuration et un des certificats visés à l'article 318, § 1er au président du bureau de vote où le mandait aurait dû voter. Il lui présente également sa carte d'identité, la lettre de convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président inscrit la mention « a voté par procuration ».

Art. 321.Il n'est procédé au dépouillement que lorsqu'ont participé à la consultation au moins : 1° 20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants ; 2° 3.000 habitants dans les communes d'au moins 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants; 3° 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30.000 habitants.

Art. 322.Le Gouvernement flamand définit les règles de procédures de l'organisation d'une consultation populaire. Section 5. - Après la consultation populaire

Art. 323.Le Gouvernement flamand détermine la manière dont le résultat de la consultation populaire est communiqué à la population.

Art. 324.Le Conseil des contestations électorales se prononce sur les litiges concernant le dépouillement visé à l'article 321. La contestation doit être déposée dans les huit jours qui suivent la publication du procès-verbal constatant que le nombre requis de participants au sens de l'article 321 n'a pas été atteint ou mentionnant le résultat de la consultation populaire.

Les décisions du Conseil des contestations électorales peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours qui suivent leur notification. Le recours précité n'est pas suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours au requérant et à la commune concernée dans les huit jours qui suivent sa réception. Le Conseil d'Etat se prononce dans les soixante jours.

L'arrêt du Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins du greffier en chef au requérant, au gouverneur de province et à la commune.

Art. 325.Les dispositions de la section 5, titre 1er, chapitre 1er du Décret électoral provincial et local du 8 juillet 2011, à l'exception de l'article 234, s'appliquent à la consultation populaire communale, étant entendu que « électeur » et « électeurs » se liront toujours « participant » et « participants », « élection », « élections » et « opérations électorales » se liront « consultation populaire » et que « collège électoral » se lira « collège ».

TITRE 7. - Du contrôle administratif CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 326.Dans le présent titre, on entend par : 1° autorité communale : les organes et membres du personnel des communes et des régies communales autonomes qui prennent une décision ;2° centre public d'aide sociale : les organes et membres du personnel du centre public d'aide sociale qui prennent une décision ;3° autorité de tutelle : le Gouvernement flamand et, au nom du Gouvernement flamand, le gouverneur de province qui agit conformément aux instructions du Gouvernement flamand. Pour ce qui concerne les zones à une ou plusieurs communes, la tutelle administrative est régie conformément aux dispositions du chapitre 4.

Pour ce qui concerne les zones de secours, la tutelle administrative est régie conformément aux dispositions du chapitre 5.

Art. 327.Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visée dans le présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général.

Pour les décisions de l'autorité communale, l'intérêt général est tout intérêt qui dépasse l'intérêt communal. Pour les décisions du centre public d'aide sociale, l'intérêt général est tout intérêt qui dépasse l'intérêt communal et l'intérêt du centre public d'aide sociale.

Art. 328.L'autorité de tutelle peut demander tous les documents et informations auprès de l'autorité communale et du centre public d'aide sociale ou les consulter sur les lieux. Elle définit le support d'information et la forme dans laquelle lesdites données sont fournies.

Art. 329.Le Gouvernement flamand définit le mode de communication entre l'autorité sous tutelle, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, le plaignant.

Hormis les cas dans lesquels une autorité communale ou un centre public d'aide sociale doit notifier des décisions à l'autorité de tutelle en vertu du présent décret, l'expédition ou la signification d'une décision à l'autorité de tutelle n'entraîne pas la prise d'effet du délai pour exercer la tutelle.

Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit. CHAPITRE 2. - Tutelle administrative générale

Art. 330.Le jour même de la publication sur l'application web de la commune de la liste des matières visées à l'article 285, § 1er, 1° et 2°, et des décisions visées à l'article 286, § 1er, l'autorité communale informe l'autorité de tutelle de leur publication.

L'alinéa premier s'applique aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que « autorité communale » se lit « le centre public d'aide sociale », et « article 285, § 1er, 1° et 2° » se lit « article 285, § 2, 1° et 2° » et « article 285, § 1er, 1° et 2° » et « article 285, § 1er » se lit article 286, § 2 ».

Art. 331.L'autorité de tutelle peut consulter d'office les décisions d'une autorité communale et d'un centre public d'aide sociale.

Lors de la réception d'une plainte, l'autorité de tutelle réclame la décision et le dossier y afférent.

Art. 332.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 243, § 3, 259 et 262, l'autorité de tutelle dispose de trente jours pour annuler une décision d'une autorité communale et pour en informer l'autorité intercommunale.

L'autorité de tutelle dispose de trente jours pour annuler une décision du centre public d'aide sociale et pour en informer le centre public d'aide sociale.

Toutes les décisions et remarques de l'autorité de tutelle sont notifiées lors de la réunion suivante du conseil communal ou du conseil d'aide sociale. § 2. Le délai visé au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit la notification à l'autorité de tutelle de la publication sur l'application web de la commune de la liste des matières visées à l'article 285, § 1er, 1° et 2°, et à l'article 285, § 2, alinéa premier, 1° et 2°. Pour les décisions visées à l'article 286, §§ 1er et 2, le délai visé au paragraphe 1er commence à courir le jour qui suit la notification à l'autorité de contrôle de la publication de la décision sur l'application web de la commune.

Sous réserve de l'application du premier alinéa, le délai visé au paragraphe 1er pour les décisions d'une autorité communale ou du centre public d'aide sociale qui ont été demandées par l'autorité de tutelle en vertu de l'article 331, soit de plein droit, soit après réception d'une réclamation, commence à courir le jour qui suit la date d'envoi de la décision demandée. § 3. A peine d'irrecevabilité, une plainte est introduite dans une période de trente jours suivant le jour de la publication sur l'application web de la commune de la liste des matières visées à l'article 285, § 1er, 1° et 2°, et à l'article 285, § 2, alinéa premier, 1° et 2° ou des décisions visées à l'article 286, §§ 1eret 2. § 4. Le délai visé au paragraphe 1er est interrompu par l'envoi d'une plainte à l'autorité de tutelle, pour autant que ladite plainte soit envoyée selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, dans le délai prévu au paragraphe 3.

Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit celui de l'envoi de la plainte. § 5. Le délai visé au paragraphe 1er est interrompu par la demande, par l'autorité de tutelle, de la décision de la commune ou du centre public d'aide sociale en application de l'article 331, premier ou deuxième alinéa.

Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit celui de l'envoi de la décision demandée. § 6. L'autorité communale ou le centre public d'aide sociale transmet la décision demandée par l'autorité de tutelle dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande.

Si l'autorité communale ou le centre public d'aide sociale ne transmet pas la décision demandée à l'autorité de tutelle dans le délai prévu au paragraphe 1er, l'autorité de tutelle envoie un rappel après l'expiration dudit délai. Le rappel précité fait expressément référence aux conséquences visées au quatrième alinéa.

Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour qui suit celui de l'envoi du rappel.

Si la décision demandée n'est pas transmise à l'autorité de tutelle dans le nouveau délai précité, la décision demandée est nulle de plein droit. L'autorité de tutelle informe l'autorité communale ou le centre public d'aide sociale ladite nullité.

Art. 333.Si une plainte est introduite contre une décision de l'autorité communale ou d'un centre public d'aide sociale, l'autorité de tutelle informe le plaignant de : 1° la réception de la plainte dans les dix jours qui suivent sa réception ;2° la requête de l'autorité de tutelle à l'autorité communale ou aux centres publics d'aide sociale de fournir la décision et le dossier y afférent dans les dix jours qui suivent la requête ;3° la décision de l'autorité de tutelle concernant la plainte introduite, avec mention des motifs fondant la décision. L'autorité de tutelle communique sa réponse définitive au plaignant à l'autorité communale ou au centre public d'aide sociale. Ladite communication est notifiée lors de la prochaine réunion du conseil communal ou du conseil d'aide sociale.

En cas d'interruption du délai de recours devant le Conseil d'Etat, l'autorité de tutelle informe le plaignant, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, des raisons pour lesquelles l'autorité de tutelle n'annule pas la décision de la commune ou du centre public d'aide sociale contre lequel la plainte a été déposée, dans les dix jours qui suivent la prise de ladite décision ou à l'expiration du délai.

Art. 334.L'autorité de tutelle ne peut plus annuler les décisions de l'autorité communale et du centre public d'aide sociale prises au cours de l'exercice auquel se rapportent les comptes, qui n'ont pas été demandées ou annulées, à compter de l'approbation des comptes annuels conformément aux articles 243 et 262. CHAPITRE 3. - Tutelle coercitive

Art. 335.§ 1er. L'autorité de tutelle peut, à la suite d'une mise en demeure, ordonner à un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux pour obtenir les informations ou les observations demandées à l'autorité communale et aux centres publics d'aide sociale ou pour mettre en oeuvre les mesures légales prévues par la loi.

L'autorité de tutelle ne peut agir qu'à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure. § 2. Lorsqu'un ou plusieurs commissaires de tutelle interviennent, ils doivent être indemnisés par les personnes qui ont négligé de donner suite à la mise en demeure.

Le gestionnaire financier réclame les frais en raison d'une décision prise à cet effet par l'autorité qui a institué la procédure coercitive, décision qui a valeur d'ordonnance en vertu de laquelle le gestionnaire financier doit exécuter d'office. CHAPITRE 4. - Zones à une ou plusieurs communes instituées par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

Art. 336.A l'exception de l'article 332, paragraphes 2 et 3, les dispositions des chapitres 1er à 3 s'appliquent, dans les limites de leurs compétences, aux zones à une ou plusieurs communes ainsi qu'aux décisions prises par elles concernant la police locale, étant entendu que « l'autorité communale » se lit « les organes et membres du personnel des zones à plusieurs communes ».

Art. 337.§ 1er. Une liste des décisions du conseil de police reprenant une description concise des matières qui y sont régies est transmise à l'autorité de tutelle dans les dix jours qui suivent leur prise, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.

Le délai visé au paragraphe 332 prend cours le jour qui suit l'envoi à l'autorité de tutelle de la liste visée à l'alinéa premier. Le délai en question est interrompu par la demande de la décision du conseil de police par l'autorité de tutelle selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le délai en question recommence à courir le jour qui suit celui de l'envoi de la décision demandée. § 2. La liste visée au paragraphe 1er est rendue publique dans les communes faisant partie de la zone à compter de la date d'envoi à l'autorité de tutelle, afin que le public puisse en prendre connaissance à tout moment.

Le Gouvernement flamand détermine la durée minimale pendant laquelle la liste visée à l'alinéa premier reste consultable.

L'annonce visée à l'alinéa premier indique l'ordre du jour de la réunion du conseil et les modalités selon lesquelles le public peut avoir accès aux décisions mentionnées dans la liste. § 3. A peine d'irrecevabilité, une plainte est introduite dans une période de trente jours qui suivent le jour de la publication de la liste visée au paragraphe 2.

Art. 338.Si, en application du titre II, chapitre V, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les décisions et actes des organes des zones à une et plusieurs communes font l'objet d'un contrôle spécifique, aucune mesure de tutelle visée au chapitre 2 du présent titre ne peut être prise à l'encontre desdits organes, de leurs décisions et actes sur la base d'une violation d'une disposition contenue dans ladite loi ou prise en application de celle-ci. CHAPITRE 5. - Zones de secours instituées en application de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile

Art. 339.A l'exception de l'article 332, paragraphes 2 et 3, les dispositions des chapitres 1er à 3 du présent titre s'appliquent, dans les limites de leurs compétences, aux zones de secours visées par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile, et aux décisions prises par elles concernant lesdites zones de secours, étant entendu que « l'autorité communale » se lit « les organes et membres du personnel des zones de secours ».

Art. 340.§ 1er. Une liste des décisions du conseil de zone reprenant une description concise des matières qui y sont régies est transmise à l'autorité de tutelle dans les dix jours qui suivent leur prise, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.

Le délai visé au paragraphe 332 prend cours le jour qui suit celui de l'envoi à l'autorité de tutelle de la liste visée à l'alinéa premier.

Ce délai est interrompu par la demande de la décision du conseil de zone par l'autorité de tutelle selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le délai en question recommence à courir le jour qui suit celui de l'envoi de la décision demandée. § 2. La liste visée au paragraphe 1er est rendue publique dans les communes faisant partie de la zone, avec une brève description des décisions du conseil de zone à compter de la date d'envoi à l'autorité de tutelle, afin que le public puisse en prendre connaissance à tout moment.

Le Gouvernement flamand détermine la durée minimale pendant laquelle la liste visée à l'alinéa premier reste consultable.

L'annonce visée à l'alinéa premier indique l'ordre du jour de la réunion du conseil et les modalités selon lesquelles le public peut avoir accès aux décisions mentionnées dans la liste. § 3. A peine d'irrecevabilité, une plainte est introduite dans un délai de trente jours qui suivent le jour de la publication de la liste visée au paragraphe 2.

Art. 341.Si, en application du titre II, chapitre VII, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile, les décisions et actes des organes des zones de secours font l'objet d'un contrôle spécifique, aucune mesure de tutelle visée au titre 7, chapitre 2 ne peut être prise à l'encontre desdits organes, de leurs décisions et actes sur la base d'une violation d'une disposition contenue dans ladite loi ou prise en application de celle-ci.

TITRE 8. - Fusion volontaire de communes CHAPITRE 1er. - Champ d'application et dispositions générales

Art. 342.Le présent titre s'applique à toutes les communes de la Région Flamande, à l'exception des communes visées à l'article 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 343.Dans le présent titre, on entend par : 1° première période d'administration : la période à partir du 1er janvier qui suit la première élection du nouveau conseil communal jusqu'à la fin de l'année de l'élection suivante ;2° nouvelle commune : la commune créée en vertu du décret de fusion;3° nouveaux centres publics d'aide sociale : le centre public d'aide sociale desservant la commune ;4° communes fusionnées : les communes originales, visées dans le décret de fusion;5° nouveaux centres publics d'aide sociale : le centre public d'aide sociale desservant la nouvelle commune.6° communes à fusionner : les communes qui ont pris une décision de principe relative à une fusion et qui ont introduit cette décision auprès du Gouvernement flamand;7° centre public d'aide sociale à fusionner : les centres publics d'aide sociale desservant les communes à fusionner ;8° date de fusion : le 1er janvier de l'année qui suit la première élection du nouveau conseil communal;9° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel les communes originales sont abrogées et la nouvelle commune est instaurée et ses frontières sont fixées; CHAPITRE 2. - Fusion de communes Section 1ère. - Conditions

Art. 344.Une fusion volontaire de communes est uniquement possible selon l'un des modes suivants : 1° la fusion du territoire entier de deux ou de plusieurs communes adjacentes en une nouvelle commune sans modification des limites extérieures ;2° la fusion de communes adjacentes en deux ou plusieurs nouvelles communes, entrainant la scission d'une ou de plusieurs de ces communes adjacentes.Le nombre de nouvelles communes ainsi créées doit être inférieur à celui des communes initiales.

Les communes initiales sont abrogées lors de la fusion. Section 2. - Procédure

Sous-section 1ère. - Décision de principe

Art. 345.Les conseils communaux notifient leur intention conjointe de procéder à une fusion au Gouvernement flamand au moyen d'une décision de principe motivée. La décision précitée reprend également la date envisagée de la fusion.

Art. 346.Les conseils communaux se concertent pour désigner un des secrétaires communaux qui intervient en tant que directeur général-coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif, et qui exécute les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent décret. Les directeurs généraux des autres communes concernées l'assistent dans sa tâche.

Les conseils communaux se concertent pour désigner un des directeurs financiers ou receveurs régionaux qui intervient en tant que directeur financier-coordinateur général de l'opération de fusion au niveau administratif pour coordonner les aspects financiers de la fusion, et qui exécute les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent décret. Les directeurs financiers des autres communes concernées l'assistent dans sa tâche.

Sous-section 2. - Proposition conjointe de fusion

Art. 347.Les conseils communaux décident de la proposition conjointe de fusion et la soumettent au Gouvernement flamand au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui précède la date de la fusion.

La proposition conjointe de fusion contient également les données cadastrales indiquant les limites de la nouvelle commune, la proposition du nom de la nouvelle commune et la date prévue pour la fusion.

Sous-section 3. - Du décret de fusion

Art. 348.Le Gouvernement flamand peut soumettre la proposition de fusion au Parlement flamand en tant que projet de décret de fusion.

Le projet de décret de fusion reprend le nom des communes à fusionner, la date de la fusion, le nom et l'indication des limites de la nouvelle commune et, au cas où les communes à fusionner ne relèveraient pas de la même province, la province dont fait partie la nouvelle commune.

Si les communes à fusionner ne relèvent pas du même district provincial, le projet de décret de fusion reprend également les dispositions nécessaires relatives à l'ajustement de l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011. Section 3. - Affaires courantes

Art. 349.Une période d'affaires courantes est instaurée à partir de l'introduction de la proposition commune de fusion jusqu'à la date de la fusion ou jusqu'à la date à laquelle le Gouvernement flamand décide de ne pas donner suite à la proposition de fusion ou à laquelle le Parlement flamand repousse le projet de décret de fusion. Durant la période précitée, seuls des actes ayant trait aux affaires courantes peuvent être accomplis. Les actes ne relevant pas des affaires courantes sont accomplis après une concertation obligatoire entre les communes.

En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'Etat. En cas de différends relatifs aux droits résultant de titres ou de propriété, les communes sont renvoyées devant les cours et tribunaux. Section 4. - Principes généraux lors de la fusion de communes

Art. 350.§ 1er. A la date de la fusion, tous les biens mobiliers des communes fusionnées sont transférés à la nouvelle commune.

Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations propres aux biens.

A la date de la fusion, la nouvelle commune succède aux droits et obligations des communes fusionnées pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant des procédures judiciaires en cours et futures. § 2. A la date de la fusion, les biens immobiliers des communes fusionnées sont transférés de plein droit à la nouvelle commune. La nouvelle commune succède aux droits, aux obligations et aux charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés. § 3. A la date de la fusion, la nouvelle commune succède de plein droit aux droits, aux obligations et aux charges découlant de conventions conclues par les communes fusionnées. § 4. Toute exécution de marchés publics pour travaux, fournitures et services, adjugés par une des communes fusionnées, est poursuivie de plein droit par la nouvelle commune à partir de la date de la fusion. § 5. Dans le cas d'une fusion telle que visée à l'article 344, alinéa premier, 2°, le transfert à la nouvelle commune, visé aux paragraphes 1er à 3 inclus, et la continuation visée au paragraphe 4, sont mis en oeuvre par la nouvelle commune sur la base d'une convention entre les communes originales, à ratifier par leurs conseils communaux. § 6. La nouvelle commune succède en droit aux communes fusionnées et reprend à la date de la fusion tous les droits, obligations et charges des communes fusionnées.

Art. 351.Sauf disposition contraire reprise dans le présent chapitre, les arrêtés, règlements et ordonnances restent d'application dans les communes fusionnées au territoire pour lequel ils ont été émis, jusqu'au jour où ils sont abrogés par l'autorité compétente. Section 5. - Election et installation du conseil communal de la

nouvelle commune

Art. 352.La première élection du conseil communal et, le cas échéant, des conseils de district urbain, est organisée en application des articles 218 et 219 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011.

Pour l'organisation de l'élection extraordinaire du premier conseil communal d'une nouvelle commune créée par décret de fusion : 1° à l'article 20, § 1er, du Décret électoral local et provincial, les mots « la commune » se lisent systématiquement comme « la nouvelle commune » ;2° à l'article 37, § 1er, alinéa premier du même décret, la phrase « Un bureau principal communal est constitué dans chaque commune.» se lit « Pour les communes fusionnées, un bureau principal communal est constitué dans chaque commune. » 3° à l'article 58, § 1er, alinéa premier du même décret, la phrase « il faut être électeur » se lit « il faut être électeur d'une des communes fusionnées.» 4° à l'article 68, § 1er, deuxième alinéa du même décret, la partie de phrase « la maison communale, dans le journal d'information communal ou sur le site internet de la commune » se lit « les maisons communales, dans les journaux d'information des communes ou sur les sites internet des communes fusionnées.» ;

A l'article 69 du même décret, le premier alinéa se lit comme suit : « Les actes de présentation des candidats à l'élection du conseil communal de la nouvelle commune doivent être signés, soit par un conseiller communal sortant d'une des communes fusionnées, soit par au moins 100 électeurs du conseil communal des communes fusionnées. » ; 6° à l'article 98, du même décret, les mots « le secrétariat communal » se lit « les secrétariats communaux des communes fusionnées » ;7° à l'article 173, § 1er, alinéa premier du même décret, la phrase « il faut être électeur » se lit « il faut être électeur d'une des communes fusionnées.» ; 8° à l'article 173, deuxième alinéa du même décret, la phrase « l'administration communale envoie » se lit « les administrations communales des communes fusionnées envoient.» ; 9° à l'article 191, § 4, du même décret, la partie de phrase « arrêté conformément à l'article 16 » se lit « arrêté par recensement du nombre d'électeurs dans les communes fusionnées, arrêté conformément à l'article 16 » ;10° à l'article 8 du décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, la phrase « L'administration communale et l'administration du district urbain prévoient respectivement les bureaux principaux de la commune et les bureaux principaux du district urbain du matériel pour la gestion des candidats et la gestion des résultats.» se lit « L'administration communale de la commune dont le secrétaire a été désigné coordinateur au sens de l'article 346 prévoit le bureau principal de la commune du matériel pour la gestion des candidats et la gestion des résultats. ».

Art. 353.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, § 1er : les conseillers communaux élus sont, pour le bon ordre, informés au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation par le secrétaire - coordinateur, visé à l'article 346; 2° la réunion d'installation du conseil communal a lieu de plein droit le premier jour ouvrable du mois de janvier à 20h.A moins que les communes fusionnées n'en aient décidé autrement, la réunion d'installation a lieu dans la maison communale de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346 ; 3° les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346, dans les dix jours qui suivent le jour auquel le résultat de l'élection est définitif, au cas où un recours aurait été formé contre l'élection et où celle-ci aurait ensuite été déclarée valide ;4° les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346, dans les dix jours qui suivent le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif, au cas où un recours aurait été formé contre l'élection où celle-ci aurait ensuite été déclaré nulle et où une nouvelle élection devrait être organisée;5° au cas où les conseillers nouvellement élus n'auraient pas été convoqués conformément aux dispositions précitées, la convocation se fait par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346, dans l'ordre de leur rang, le bourgmestre étant censé revêtir un plus haut rang qu'un échevin. § 2. Par dérogation à l'article 6, § 2, la réunion d'installation est présidée par le président sortant du conseil communal de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 8. Il reste président du conseil communal jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil communal de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 346, ne peut pas présider la réunion d'installation, celle-ci est présidée par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 8, dans l'ordre de leur rang.

Par dérogation à l'alinéa premier, les communes fusionnées peuvent, de commun accord, désigner un des autres présidents des conseils communaux des communes fusionnées pour présider la réunion d'installation. § 3. Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa trois, l'acte est transmis au secrétaire communal-coordinateur, visé à l'article 346, au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.

Par dérogation à l'article 43, § 1er, alinéa trois, l'acte est transmis au secrétaire communal-coordinateur, visé à l'article 346, au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.

Par dérogation à l'article 90, § 1er, alinéa quatre, l'acte est transmis au secrétaire communal-coordinateur, visé à l'article 346, au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.

Par dérogation à l'article 92, § 1er, alinéa deux, l'acte est transmis au secrétaire communal-coordinateur, visé à l'article 346, au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. § 4. La maison communale de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346, fait office de maison communale de la nouvelle commune tant que le conseil communal n'a pas choisi d'autre bâtiment comme maison communale. § 5. Par dérogation à l'article 36, § 2, alinéa premier, 8°, les candidats conseillers communaux élus sur une même liste peuvent former deux groupes politiques, si une copie de l'acte de formation de groupe est remise contre récépissé au secrétaire communal de la commune dont le secrétaire a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour d'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif auprès du président du bureau principal de vote.

Art. 354.Le cas échéant, l'article 119, alinéa deux, s'applique à la réunion d'installation du conseil de district d'un nouveau district.

Art. 355.Par dérogation à l'article 42, § 1er, le collège des bourgmestre et échevins d'une nouvelle commune est, pendant la première période d'administration, composé tout au plus des membres visés à l'article 42, § 1er, et de deux échevins supplémentaires.

Par dérogation à l'article 42, § 1er, pendant les six années de la première période d'administration, composé tout au plus des membres visés à l'article 42, § 1er, et d'un échevin supplémentaire. Section 6. - Dispositions relatives au personnel communal

Sous-section 1ère. - Décision de principe relative à la fusion et incidences sur le personnel

Art. 356.A partir de la date de la décision de principe des conseils communaux concernés de procéder à la fusion, visée à l'article 345, les communes à fusionner peuvent conclure des contrats de gestion en vue de faire appel aux membres de personnel des unes des autres pour des fonctions spécifiques.

Si la fonction de directeur général ou de directeur financier auprès d'une des communes à fusionner devient vacante après la date de la décision de principe des conseils communaux concernés de procéder à la fusion visée à l'article 345, le conseil communal peut, en vue de l'accomplissement de ladite fonction : 1° faire appel à un directeur général ou à un directeur financier d'une des autres communes à fusionner sur la base d'un contrat de gestion;2° désigner un directeur général faisant fonction ou un directeur financier faisant fonction jusqu'à la date de la fusion. Sous-section 2. - Le personnel après la date de la fusion

Art. 357.A partir de la date de fusion et jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général, le directeur général-coordinateur visé à l'article 346, alinéa premier, remplit la fonction de directeur général de la nouvelle commune.

Le conseil communal de la nouvelle commune peut octroyer une allocation d'intérim. L'allocation précitée est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de directeur général de la nouvelle commune et le salaire dont jouissait le directeur général-coordinateur dans sa commune d'origine.

Art. 358.Dans les six mois après la date de fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur général parmi les directeurs généraux des communes fusionnées qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures.

Le conseil communal de la nouvelle commune peut fixer des conditions pour la fonction de directeur général.

Le directeur général de la nouvelle commune est élu sur la base d'une comparaison systématique des titres et des mérites des candidats à la lumière de la description de la fonction, en ce compris le profil de la fonction et les exigences en matière de compétences et, le cas échéant, sur la base de la confrontation de sa candidature aux conditions.

Le directeur général sortant, qui est désigné comme directeur général de la nouvelle commune, est inséré dans l'échelle de salaire conforme aux dispositions réglementaires en la matière, avec prise en considération de son ancienneté pécuniaire.

Art. 359.Si, à la suite de l'appel, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur général ou, le cas échéant, si aucun candidat ne répond aux conditions établies, le conseil communal de la nouvelle commune peut remplir la fonction de directeur général de la nouvelle commune par voie de recrutement et/ou de promotion.

Art. 360.A partir de la date de la fusion jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur financier, le directeur financier-coordinateur, visé à l'article 346, alinéa deux, remplit la fonction de directeur financier de la nouvelle commune.

Le conseil communal de la nouvelle commune peut octroyer une allocation d'intérim. L'allocation précitée est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de directeur financier de la nouvelle commune et le salaire que percevait le directeur financier-coordinateur dans sa commune d'origine.

Art. 361.Dans les six mois après la date de fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur financier parmi les directeur financiers des communes fusionnées qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures.

Le conseil communal de la nouvelle commune peut fixer des conditions pour la fonction de directeur financier.

Le nouveau directeur financier est élu sur la base d'une comparaison systématique des titres et des mérites des candidats à la lumière de la description de la fonction, en ce compris du profil de la fonction et des exigences en matière de compétences et, le cas échéant, sur la base de la confrontation de sa candidature aux conditions.

Le directeur financier sortant, qui est désigné comme directeur financier de la nouvelle commune, est inséré dans l'échelle de salaire conforme aux dispositions réglementaires en la matière, avec prise en considération de son ancienneté pécuniaire.

Art. 362.Si, à la suite de l'appel, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur financier ou, le cas échéant, si aucun candidat ne répond aux conditions établies, le conseil communal de la nouvelle commune peut remplir la fonction de directeur financier de la nouvelle commune par voie de recrutement et/ou de promotion.

Art. 363.A la date de la fusion, le personnel entier des communes fusionnées est de plein droit transféré à la nouvelle commune, quelle que soit leur relation de travail.

Dans le cas d'une fusion, telle que visée à l'article 344, alinéa premier, 2°, le transfert de personnel aux nouvelles communes est effectué sur la base d'une convention entre les communes originales, à ratifier par leurs conseils communaux.

Art. 364.Après le transfert à la nouvelle commune, les membres du personnel conservent la nature de leur relation de travail, leur degré, leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur régime de prestation et leur échelle de traitement.

Art. 365.Les membres du personnel restent soumis au statut qui s'appliquait à eux dans la commune d'origine jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de la nouvelle commune, visé à l'article 367, alinéa deux.

Le conseil communal de la nouvelle commune établit un statut intérimaire, qui s'applique aux membres du personnel de la nouvelle commune à désigner à partir de la date de la fusion et qui est valide jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de la nouvelle commune, visé à l'article 367, alinéa deux.

Art. 366.Pour les membres du personnel enseignant subventionné des établissements d'enseignement communaux des communes fusionnées, les dispositions du titre II, chapitre X du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves s'appliquent en cas de fusions de communes.

Art. 367.Dans l'année qui suit la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune établit l'organigramme, conformément à l'article 161.

Dans l'année qui suit la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune établit un nouveau statut pour l'ensemble du personnel de la nouvelle commune, conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 4, section 3. Section 7. - Dispositions relatives au planning, à la gestion

financière et à la fiscalité

Art. 368.Les dispositions visées au titre 4 s'appliquent à la nouvelle commune à compter de la date de la fusion.

Par dérogation à l'article 260, deuxième alinéa, l'évaluation stratégique des comptes annuels des communes fusionnées pour l'exercice qui précède celui de la date de fusion est facultative.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 265 ne s'applique pas pendant le premier trimestre de la première période d'administration.

Par dérogation à l'alinéa premier, la nouvelle commune peut choisir de fixer un plan pluriannuel d'un an pour la première année de ladite période d'administration. Elle le fait alors au premier trimestre de la première période d'administration. Le plan pluriannuel en question se compose d'une note stratégique, d'une note financière et de commentaires rédigés conformément à l'article 255.

Art. 369.Tous les règlements portant sur les impôts ou rétributions communaux, approuvés par les conseils communaux des communes fusionnées, continuent de produire leurs effets de plein droit pour le territoire des communes fusionnées pour lesquelles les règlements respectifs ont été approuvés, jusqu'au jour où ils sont abrogés par le conseil communal de la nouvelle commune. Lesdits règlements sont en tout état de cause abrogés de plein droit un an après la date de la fusion.

Tous les arrêtés des collèges des bourgmestre et échevins portant sur des rétributions, approuvés en exécution d'un arrêté de délégation des conseils communaux des communes fusionnées, continuent de produire leurs effets de plein droit pour le territoire des communes fusionnées pour lesquelles les arrêtés respectifs ont été approuvés, jusqu'au jour où ils sont abrogés par le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune. Lesdits arrêtés sont en tout état de cause abrogés de plein droit un an après la date de la fusion.

Art. 370.Pour l'application des règlements relatifs aux impôts provinciaux, la nouvelle commune est supposée, dans ses nouvelles délimitations, exister à partir de la date de la fusion. CHAPITRE 3. - Fusion des centres publics d'aide sociale Section 1ère. - Dispositions générales

Art. 371.La fusion de communes donne lieu à l'établissement de plein droit d'un nouveau centre public d'aide sociale à chaque création d'une nouvelle commune.

Les centres publics d'aide sociale des communes fusionnées sont dissous à la date de la fusion.

Art. 372.Le secrétaire désigné comme coordinateur en application de l'article 346, alinéa premier, intervient de plein droit en tant que coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif des centres publics d'aide sociale concernés, et exécute les missions qui lui sont confiées dans le présent décret.

Le gestionnaire financier ou le receveur communal désigné comme coordinateur en application de l'article 346, deuxième alinéa, intervient de plein droit en tant que directeur financier-coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion des centres publics d'aide sociale concernés, et exécute les missions qui lui sont confiées dans le présent décret.

Art. 373.L'article 349 s'applique aux centres publics d'aide sociale fusionnés, étant entendu que « conseils communaux » doit être lu comme « conseils d'aide sociale » et que « commune » doit être lu comme « centres publics d'aide sociale ».

Art. 374.L'article 350 s'applique au nouveaux centres publics d'aide sociale, étant entendu que « la nouvelle commune » doit être lu comme « le nouveaux centres publics d'aide sociale », « les communes fusionnées » comme « les centres publics d'aide sociale fusionnés » et les « conseils communaux » comme « conseils d'aide sociale ».

Art. 375.L'article 351 s'applique aux centres publics d'aide sociale fusionnés, étant entendu que « commune » doit être lu comme « centres publics d'aide sociale ». Section 2. - Dispositions relatives au personnel du centre public

d'aide sociale Sous-section 1ère. - Décision de principe relative à la fusion et incidences sur le personnel

Art. 376.L'article 356, alinéa premier s'applique aux centres publics d'aide sociale à fusionner, étant entendu que « communes » doit être lu comme « centres publics d'aide sociale ».

Sous-section 2. - Le personnel après la date de la fusion

Art. 377.A la date de la fusion, le personnel entier des centres public d'aide sociale fusionnés est de plein droit transféré au nouveau centre public d'aide sociale, quelle que soit leur relation de travail.

En cas de fusion, telle que visée à l'article 344, alinéa premier, 2°, le transfert de personnel aux nouveaux centres publics d'aide sociale est effectué sur la base d'une convention entre les centres publics d'aide sociale d'origine, à ratifier par leurs conseils d'aide sociale.

Art. 378.L'article 364 s'applique au nouveau centre public d'aide sociale, étant entendu que « la nouvelle commune » doit être lu comme « le nouveau centre public d'aide sociale ».

Art. 379.L'article 365 s'applique au nouveau centre public d'aide sociale, étant entendu que « commune » doit être lu comme « centre public d'aide sociale » et que « la nouvelle commune » doit être lu comme « le nouveau centre public d'aide sociale ».

Art. 380.L'article 367 s'applique par au nouveau centre public d'aide sociale. Section 3. - Dispositions relatives au planning, à la gestion

financière et à la fiscalité

Art. 381.L'article 368 s'applique au nouveau centre public d'aide sociale, étant entendu que dans le premier et le quatrième alinéa, « la nouvelle commune » doit être lu comme « le nouveau centre public d'aide sociale » et que dans le deuxième alinéa « les communes fusionnées » doit être lu comme « les centres publics d'aide sociale fusionnés ». CHAPITRE 4. - Dispositions diverses

Art. 382.Un directeur général sortant ou un directeur financier sortant d'une commune fusionnée, qui n'est pas désigné comme directeur général ou directeur financier de la nouvelle commune, est assigné à une fonction soit de directeur communal adjoint ou directeur financier adjoint de la commune, soit à une fonction appropriée de niveau A au sein de la nouvelle commune, tout en conservant son ancienneté pécuniaire.

Le directeur financier sortant ou le directeur général sortant est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait en tant que directeur général ou directeur financier dans sa commune d'origine, et ce aussi longtemps que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement qu'il percevrait après l'insertion.

Le directeur financier adjoint assiste le directeur financier dans l'exercice de sa fonction, conformément au système de contrôle interne mentionné aux articles 217 à 220. Par dérogation à l'article 166, le directeur financier adjoint remplace le directeur financier lorsque celui-ci est absent ou empêché. Le conseil communal organise ledit remplacement.

Art. 383.Le conseil communal établit au besoin des dispositions transitoires afin d'assurer que des membres du personnel en service conservent un régime spécifique à titre personnel, aussi longtemps que celui-ci est plus avantageux que le règlement correspondant dans le nouveau statut.

Art. 384.Le Gouvernement flamand peut, conformément aux conditions qu'il définit, reprendre les dettes des communes qui, en application de l'article 345, ont décidé d'une proposition commune de fusion et qui ont introduit ladite proposition auprès du Gouvernement flamand, dans les limites du budget flamand.

Par dettes, visées à l'alinéa premier, il faut entendre les dettes financières à l'égard d'institutions financières des communes à fusionner, des centres publics d'aide sociale qui les desservent et de leurs éventuelles régies communales autonomes.

TITRE 9. - Fusion de communes à l'initiative du Gouvernement flamand

Art. 385.§ 1er. Si une partie ou une partie de commune est fusionnée à l'initiative du Gouvernement flamand, les intérêts communaux sont organisés de commun accord par les conseils communaux concernés.

En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'Etat.

En cas de différends relatifs aux droits résultant de titres ou de propriété, les communes sont renvoyées devant les cours et tribunaux. § 2. Si l'ajout d'une commune ou d'une partie de commune entraîne une augmentation du nombre de conseillers dans la commune à laquelle elle est réunie, le Gouvernement flamand enjoint que les électeurs de la commune fusionnée soient convoqués. La première élection du conseil communal et, le cas échéant, des conseils de district urbain, est organisée en application des articles 218 et 219 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011. § 3. Le présent article ne s'applique pas aux communes visées à l'article 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

PARTIE 3. - PARTICIPATION AU SEIN DE PERSONNES MORALES ET COLLABORATION TITRE 1er. - Participation des communes au sein de personnes morales

Art. 386.§ 1er. Sans préjudice de l'application du titre 3 de la présente section, les communes peuvent constituer des associations, des fondations et des sociétés à but social, y participer ou s'y faire représenter si lesdites associations, fondations et sociétés à but social ne sont pas chargées de l'accomplissement de tâches spécifiques d'intérêt communal.

Dans les mêmes conditions, les communes peuvent constituer, participer ou se faire représenter dans une autre société visée par le Code des Sociétés si ladite société a pour seul objectif la réalisation de projets locaux de PPP visés par le décret du 18 juillet 2003 sur le partenariat public-privé. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 185, la constitution, la participation ou la représentation visées au paragraphe premier ne peuvent pas impliquer le transfert d'infrastructures communales ni le transfert ou la mise à disposition de personnel. § 3. Les communes ne peuvent constituer, participer ou représenter directement ou indirectement des personnes morales qui ne sont pas chargées de tâches spécifiques d'intérêt communal, à moins que ces personnes morales ne remplissent les conditions mentionnées au présent titre ou qu'il n'existe une autre base juridique pour ladite constitution, participation ou représentation.

TITRE 2. - Accords entre communes

Art. 387.Sans préjudice de l'application du titre 3 de la présente section, les communes peuvent conclure des accords mutuels.

TITRE 3. - Coopération intercommunale CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 388.Le présent titre s'applique : 1° aux structures de coopération réunissant des communes dont le ressort est entièrement inscrit dans les limites de la Région flamande ;2° aux structures de coopération relevant du droit de la Région flamande en vertu de l' accord de coopération du 13 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer1 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales.

Art. 389.Afin de remplir ensemble des objets d'intérêt communal, deux ou plusieurs communes peuvent créer, aux conditions définies dans le présent décret, des structures de coopération dotées ou non de la personnalité civile et bénéficiant ou non d'un transfert de gestion.

Le conseil communal ou une commission du conseil communal veille sur l'harmonisation de la politique des structures de coopération intercommunales avec la politique communale.

Art. 390.Conformément aux conventions et aux traités internationaux applicables en la matière, les communes et les structures de coopération qu'elles ont créées en vertu du présent décret peuvent participer à des personnes morales de droit public dépassant les frontières nationales par suite de cette participation, nonobstant le système juridique auquel lesdites personnes morales sont assujetties.

Art. 391.Sauf dispositions contraires, tout délai commence à courir le jour qui suit celui de la réception de la pièce. CHAPITRE 2. - Structures de coopération sans personnalité civile

Art. 392.Deux ou plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération sans personnalité civile afin de réaliser sans transfert de gestion un projet d'intérêt communal bien défini.

Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, d'autres personnes morales de droit public et privé peuvent y participer.

Les structures de coopération en question sont dénommées associations interlocales. Elles devront ajouter ladite dénomination à leur raison sociale.

Si des autorités autres que des communes participent à une structure de coopération visée au premier alinéa, elles peuvent également, par dérogation au troisième alinéa, se qualifier de structure de coopération inter-administrations.

Art. 393.La structure de coopération est fondée sur une convention à portée statutaire qui comprend les dispositions relatives à la durée et à l'éventuelle reconduction, à la possibilité de résiliation, à l'éventuel apport des participants et aux modalités de gestion desdits apports, à l'organisation interne, aux droits et devoirs mutuels et aux répercussions financières, à l'information des participants et à l'évaluation annuelle par les conseils communaux, à l'établissement des comptes et à l'affectation du résultat, au contrôle financier, à la liquidation.

Art. 394.La convention visée à l'article 393 peut stipuler que l'une des communes participantes sera désignée commune gestionnaire, lieu du siège et représentante de l'association interlocale. La commune gestionnaire peut employer les membres de son personnel dans ladite structure de coopération, conformément aux conditions définies dans la convention et moyennant le respect des droits du personnel en question.

Art. 395.§ 1er. Un comité de gestion composé d'au moins un représentant par participant, est chargé de se concerter sur les modalités de mise en oeuvre de la convention visée à l'article 393.

Seules les personnes physiques peuvent représenter un participant.

Les représentants des communes participantes sont désignés parmi les conseillers communaux, le bourgmestre et les échevins. § 2. Le comité de gestion émet au besoin des avis à l'intention de la commune gestionnaire, établit les comptes de l'association interlocale et les soumet à l'approbation des conseils des communes participantes, laquelle est donnée par majorité simple. § 3. L'organisation des travaux du comité de gestion fera l'objet d'un règlement d'ordre intérieur qui sera joint à la convention sans en faire partie intégrante. § 4. A l'exception des personnes assumant la fonction de bourgmestre ou d'échevin, les membres du comité de gestion perçoivent des jetons de présence par réunion à laquelle ils assistent, qui seront l'équivalent de ceux versés à ses conseillers par la commune participante la plus rémunératrice. CHAPITRE 3. - Des structures de coopération dotées de la personnalité civile Section 1ère. - Des principes

Art. 396.§ 1er. Deux ou plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération dotée de la personnalité civile afin de réaliser des objectifs qui relèvent d'un ou plusieurs domaines politiques.

Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, seuls sont autorisés à y participer, outre les communes et les provinces, les régies communales autonomes, les centres publics d'aide sociale et leurs associations de droit public, les autres structures de coopération créées suivant les dispositions du présent titre, les zones de police et les zones de secours.

Le siège de la structure de coopération dotée de la personnalité civile est toujours établi sur le territoire d'une commune participante, dans un immeuble appartenant à cette structure ou à une commune participante. § 2. Des personnes de droit privé peuvent participer à une structure de coopération telle que visée au paragraphe 1er, dans les cas suivants : 1° il s'agit d'une structure de coopération aux seules fins de la réalisation des missions telles que visées à l'article 4.1.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et la personne de droit privé participante n'est pas active en tant que fournisseur d'énergie ou producteur d'énergie tel que visé à l'article 1.1.3, 78° et 102°, du décret précité; 2° il s'agit d'une structure de coopération aux seules fins de la réalisation des missions telles que visées à l'article 26, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Art. 397.Une structure de coopération dotée de la personnalité civile est une personne morale de droit public dont les caractéristiques sont déterminées par les dispositions du présent titre.

Quels que soient les objectifs de la structure de coopération, ses engagements ne revêtent pas un caractère commercial.

Pour tout ce qui n'est pas expressément organisé par le présent titre, la société dotée de la personnalité civile est soumise aux dispositions du Code des sociétés applicables à la forme sociale de la société coopérative à responsabilité limitée.

Art. 398.§ 1er. Les communes décident du transfert de la gestion conformément aux statuts de la structure de coopération.

A l'alinéa premier, on entend par transfert de gestion, l'attribution par les communes participantes à une structure de coopération de la mise en oeuvre des décisions qu'elles ont prises dans le cadre des objectifs de ladite structure, étant entendu que les communes participantes s'interdisent le droit d'accomplir la même mission seules ou avec le concours de tiers. § 2. Il existe quatre types de structures de coopération dotées de la personnalité civile : 1° l'association de projet : structure de coopération privée du transfert de gestion, visant à assurer la planification, la mise en oeuvre et le contrôle d'un projet clairement défini ;2° l'association prestataire de services : structure de coopération privée du transfert de gestion, visant à assurer à l'usage des communes participantes un service auxiliaire clairement défini et relevant, le cas échéant, de plusieurs domaines d'action ;3° l'association chargée de mission : structure de coopération bénéficiant d'un transfert de gestion et à laquelle est confiée par les communes participantes la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs de leurs attributions relevant d'un ou de plusieurs domaines d'activité connexes.4° l'association chargée de mission avec participation privée : une association chargée de mission à laquelle des personnes de droit privé peuvent participer en vertu de l'article 396, § 2. § 3. Sous réserve de l'application d'autres dispositions décrétales, une association chargée de mission avec participation privée ne peut participer aux autres associations visées au paragraphe 2. § 4. Dans la suite du présent titre, et sauf dispositions contraires, le concept « association chargée de mission » désigne à la fois l'association chargée de mission et l'association chargée de mission avec participation privée.

Art. 399.L'article 276 s'applique au partenariat intercommunal ayant la personnalité civile visé à l'article 396 étant entendu que « la commune, le centre public d'aide social, la régie communale autonome et l'agence autonomisée externe communale de droit privé » se lisent « le partenariat intercommunal ayant la personnalité civile ».

Art. 400.L'article 301 s'applique au partenariat communal ayant la personnalité civile, étant entendu que : 1° « concernant le directeur général désigné et adjoint et le directeur financier désigné et adjoint de la commune ainsi que concernant le fonctionnaire dirigeant de la régie communale autonome » se lit « concernant le fonctionnaire dirigeant du partenariat communal ayant la personnalité civile » ;2° « régie communale autonome » se lit « partenariat communal ayant la personnalité civile ». Section 2. - Association de projet

Art. 401.L'association de projet est créée pour une période de maximum six ans, sur la base de décisions du conseil communal prises à cet égard dans un délai de deux mois.

Pendant la durée fixée pour la constitution d'une association de projet, aucun retrait n'est possible.

L'association de projet peut être prorogée successivement pour une période maximale de six ans à chaque fois, conformément aux décisions prises par les communes participantes en faveur de la prorogation avant l'expiration du délai. En l'absence d'approbation de toutes les communes concernées ou en l'absence d'une ou de plusieurs décisions, l'association du projet sera dissoute. Les statuts déterminent le mode de liquidation.

Les associations de projet ne peuvent être constituées au cours de l'année où sont organisées des élections pour un renouvellement intégral des conseils communaux.

Par dérogation au deuxième alinéa, une commune fusionnée dans laquelle la même activité d'intérêt communal que celle visée à l'article 389 a été confiée à différentes associations de projets peut décider de confier ladite activité, pour l'ensemble de son territoire, à l'une d'entre elles, sous réserve de l'accord de la majorité simple des autres communes participantes. La commune sortante verse une indemnité pour les dommages causés par son retrait à l'association de projet et aux autres associés.

Art. 402.L'association de projet est établie par acte notarié, passé devant le bourgmestre de la commune où est établi son siège social.

Sans préjudice de l'application des dispositions légales régissant l'apport de biens immobiliers, l'acte constitutif prend effet à la date à laquelle il est établi par la signature de toutes les communes et autres personnes morales participant à sa création.

L'acte constitutif comprend les statuts et est soumis pour information à l'autorité de tutelle dans un délai de trente jours à compter de sa date. L'acte constitutif est publié dans son intégralité aux annexes du Moniteur belge et est en même temps déposé au siège de l'association de projet pour consultation par le public.

Art. 403.Les modifications des statuts et l'acceptation de l'adhésion requièrent le consentement des communes participantes, conformément à la procédure prévue par les statuts.

Art. 404.§ 1er. L'association de projet dispose exclusivement d'un conseil d'administration.

Seules les personnes physiques peuvent être membres du conseil d'administration.

Les participants désignent directement les membres du conseil d'administration. Chaque participant ne dispose que d'un seul délégué au sein du conseil d'administration, en plus du délégué disposant d'un vote consultatif visé au paragraphe 3.

Pour les communes, seuls les conseillers communaux, les bourgmestre ou les échevins peuvent occuper le mandat de membre du conseil d'administration.

La présidence du conseil d'administration est toujours confiée à un administrateur désigné par une commune. § 2. Le conseil d'administration, au sein duquel toutes les communes participantes sont représentées et chaque administrateur dispose d'une seule voix, a exclusivement le pouvoir de prendre des décisions qui lui est explicitement attribué par les participants. Le conseil d'administration est, en tout état de cause, compétent en matière de politique du personnel. Le conseil d'administration peut confier la gestion quotidienne du personnel, la compétence de nommer et de licencier le personnel, ainsi que la compétence de sanction et disciplinaire à l'égard du personnel au membre du personnel à la tête du personnel de l'association de projet. § 3. Chaque commune désigne un délégué qui participe aux réunions du conseil d'administration en tant que membre ayant voix consultative.

Les délégués en question sont toujours des conseillers communaux des communes concernées, élus sur une liste dont aucun élu ne fait partie du collège des bourgmestre et échevins. § 4. Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur joint aux statuts, qui peut être modifié par simple décision du conseil d'administration. Les délégués visés au paragraphe 3 n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'un éventuel quorum de présences. § 5. Le contrôle de la situation financière est confié à un commissaire aux comptes nommés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels et les présente, avec un rapport d'activité et le rapport du commissaire aux comptes, aux participants qui marquent leur accord conformément à la procédure prévue dans les statuts. § 6. Chaque association de projet rend compte de son activité au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête le contenu, la périodicité et les modalités du compte rendu précité. Le compte rendu n'entraîne pas la prise d'effet d'un délai d'exercer une tutelle au sens du chapitre 4 du présent titre.

Art. 405.Sans préjudice de l'application de toute autre disposition légale ou décrétale applicable aux administrateurs, il existe une incompatibilité entre leur mandat et les mandats ou fonctions visés à l'article 436.

Les administrateurs ne sont pas personnellement liés par les engagements de l'association de projet. Ils sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution de la tâche qui leur est confiée et sont responsables sans solidarité des manquements dans l'exercice normal de leur gestion.

L'article 439 s'applique par analogie aux administrateurs.

Art. 406.Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. Les procès-verbaux détaillés, auxquels sont joints les votes des membres individuels ainsi que tous les documents mentionnés dans les procès-verbaux, peuvent être consultés par les conseillers communaux au secrétariat des communes participantes, sans préjudice des dispositions décrétales relatives à la publicité de l'administration.

A la demande d'un conseiller, l'administration participante demande à l'association de mettre les procès-verbaux et tous les documents qu'ils mentionnent à sa disposition par voie électronique.

L'association met les documents demandés à la disposition de l'administration participante par voie électronique, et celle-ci les remet au conseiller.

Le présent article s'entend sans préjudice de la possibilité d'engager des poursuites pénales à l'encontre des conseillers pour violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 407.La durée du mandat d'administrateur et les modalités de cessation de ses fonctions sont fixées par les statuts. Tous les administrateurs sont automatiquement destitués en cas de perte de leur mandat public, sauf dans le cas du renouvellement intégral des conseils communaux. Dans ce cas, les communes participantes nomment les nouveaux administrateurs au cours du mois de janvier qui suit l'année du renouvellement intégral des conseils communaux. Ils entrent en fonction le 1er février suivant. Les autres participants peuvent également nommer des administrateurs au cours du mois qui suivent la mise en place de leur propre conseil.

Art. 408.Pour délibérer valablement et se prononcer, le quorum de présence a été fixé à la majorité simple du nombre d'administrateurs, tant dans l'ensemble qu'au sein du groupe d'administrateurs désignés par les communes. Il peut être dérogé au quorum précité, conformément aux statuts, pour une deuxième réunion à la suite d'une réunion antérieure insuffisamment constituée, et à condition qu'il s'agisse de points inscrits pour la deuxième fois à l'ordre du jour.

La présente disposition ne s'applique pas aux propositions de modification des statuts et d'adhésion.

La majorité requise pour les décisions est toujours la majorité simple qui doit être atteinte, tant dans l'ensemble qu'au sein du groupe d'administrateurs désignés par les communes.

Art. 409.Les membres du conseil d'administration peuvent recevoir, pour chaque réunion à laquelle ils assistent, des jetons de présence qui seront l'équivalent de ceux versés à ses conseillers pour une séance du conseil communal par la commune participante la plus rémunératrice.

Art. 410.La constitution d'un capital social n'est pas obligatoire.

Si les statuts le prévoient, le capital fixe est entièrement libéré en numéraire par les participants au moment de la constitution.

Le capital n'est pas indexé et est représenté par des parts dont la valeur et les droits sont définis par les statuts.

Les apports incorporels représentant des éléments d'actif qui ne peuvent être évalués selon les normes économiques ; les apports en nature sont évalués sur la base d'un rapport du commissaire aux comptes et sont représentés par des titres participatifs et des actions dont la valeur et les droits sont définis par les statuts.

Les participants ne peuvent être rémunérés que pour leur contribution et ne sont responsables que de leur contribution.

Les statuts sont accompagnés d'un registre mentionnant chaque participant et précisant les actions et titres de participation qui lui sont attribués.

Art. 411.La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises et dans le respect des directives émises par l'autorité en matière d'opérations comptables.

Le conseil d'administration dépose les comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique après approbation conformément à la procédure visée dans les statuts.

Une association de projet peut également choisir d'appliquer les règles relatives au planning et à la gestion financière telles qu'elles s'appliquent aux régies communales autonomes. Dans ce cas, les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas à l'association de projet en question, mais fournissent ses comptes annuels et le compte rendu numérique des données de ceux-ci à l'autorité flamande. Le Gouvernement flamand définit les conditions d'application du présent alinéa ;

Art. 412.L'association de projet peut être habilitée à procéder à des expropriations en son nom et pour son compte propres. Section 3. - Associations prestataires de services et chargées de

mission Sous-section 1ère. - Phase préparatoire

Art. 413.Les communes qui envisagent la création d'une association prestataire de services ou chargée de mission décident préalablement, via leur conseil communal, de créer un organe de concertation en vue d'étudier les possibilités et conditions de partenariat pour un ou plusieurs domaines de politiques définis. Elles désignent simultanément un membre du collège du bourgmestre et échevins qui siégera dans l'organe de concertation et fixent éventuellement un crédit budgétaire afin de financer la phase préparatoire.

Seules les communes font partie de l'organe de concertation. L'organe de concertation en question ne possède pas la personnalité juridique et ne peut prendre des engagements à la charge de l'association prestataire de services et chargée de mission.

Les centres publics d'aide sociale peuvent faire assister aux réunions de l'organe de concertation un observateur désigner par leurs conseils si son objet relève aussi de leur domaine d'intérêt.

Art. 414.L'organe de concertation mentionné à l'article 413 organise ses activités de manière autonome.

Sous réserve de l'article 419, l'organe de concertation en question dispose d'un délai maximal d'un an, à compter de sa réunion d'installation, pour accomplir sa mission d'étude.

Si le résultat de la mission d'étude est positif en ce qui concerne la création éventuelle d'une association prestataire de services et chargée de mission, l'organe de consultation fournit aux communes participantes un ensemble de documents contenant : 1° une note de motivation détaillée ;2° un plan de gestion avec description des tâches sociales et des modalités de prestation de services correspondantes, et description de l'organisation administrative de l'association prestataire de services et chargée de mission ;3° un plan d'entreprise couvrant une période de six ans, comprenant une description des missions, la structure financière et les moyens à mettre en oeuvre, ainsi que les possibilités de contrôle de l'exécution;4° un projet de statuts ; Les documents mentionnés au troisième alinéa constituent la base de l'élaboration du concept de partenariat.

Art. 415.Les communes ne sont pas liées par leur participation à l'organe de concertation visé à l'article 413. Elles se prononcent sur les documents qui leur sont soumis. Soit elles décident de ne pas participer à la création éventuelle d'une association prestataire de services et chargée de mission, soit elles acceptent la proposition, selon que des modifications sont ou ne sont pas apportées à la proposition.

Les décisions des communes sont présentées à l'organe de concertation en question, qui décide par consensus. Les délégués des communes qui se retirent ne participent pas au processus décisionnel précité.

La proposition définitive est soumise aux communes restantes. Les communes peuvent uniquement accepter ou refuser la proposition.

Les décisions du conseil communal concernant la création d'un organe de concertation tel que visé à l'article 413 et les propositions dudit organe de concertation sont communiquées pour information à l'autorité de tutelle.

Sous-section 2. - Constitution, adhésion, durée, prorogation, dissolution

Art. 416.Les communes qui ont exprimé leur accord sur la proposition définitive de l'organe de concertation visé à l'article 413 conformément à l'article 415 peuvent, sans y être obligées, créer une association prestataire de services ou chargée de mission au plus tard dans les trois mois suivant la dernière décision d'approbation et sous réserve des dispositions de l'article 419.

Le dossier de constitution comprend toutes les décisions du conseil communal prises avant la constitution visées au premier alinéa, ainsi que les documents correspondants, y compris le plan de gestion et le plan d'affaires. Le dossier de constitution est joint à l'acte de constitution.

Art. 417.Si, outre les communes, une ou plusieurs autorités visées à l'article 396 participent à l'établissement de l'association prestataire de services ou chargée de mission, le dossier de constitution comprend la décision de l'organe compétent. Pour une association prestataire de services ou chargée de mission participante, il s'agit toujours de l'assemblée générale. Pour une association de projet participante, il s'agit du conseil d'administration. Pour un centre public d'aide sociale, il s'agit du conseil d'aide sociale.

Art. 418.L'association prestataire de services ou chargée de mission est constituée par acte passé devant le bourgmestre de la commune dans laquelle son siège est établi. Tout en préservant l'application des dispositions légales relatives à l'apport de biens immobiliers et au contrôle de l'agrément administratif, l'acte constitutif acquiert sa validité à sa datation par la signature des représentants de toutes les communes et autres personnes morales qui participent à la constitution.

A la suite de la constitution mentionnée à l'alinéa premier, l'organe de concertation visé à l'article 413 est dissous d'office.

L'acte constitutif comprend les statuts et toutes les éventuelles annexes. Il est présenté à l'autorité de contrôle dans un délai de trente jours à compter de sa date. Il est approuvé par le Gouvernement flamand dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour qui suit le jour de l'envoi de l'acte constitutif à l'autorité de contrôle. Si le délai précité expire sans que le Gouvernement flamand n'ait pris de décision et ne l'ait communiquée à toutes les autorités communales concernées, l'approbation est supposée avoir été donnée.

L'acte constitutif approuvé est publié en intégralité aux annexes du Moniteur belge et est déposé simultanément avec le dossier constitutif complet, à la disposition de tous, au siège de l'association prestataire de services ou chargée de mission ainsi qu'à celui de l'autorité de contrôle. Des copies de l'acte constitutif peuvent être consultées au secrétariat des maisons communales de toutes les communes participantes.

Art. 419.Les associations prestataires de services ou chargées de mission ne peuvent pas être constituées dans le courant de l'année au cours de laquelle sont organisées des élections pour un renouvellement complet des conseils communaux. La constitution aura lieu, le cas échéant, dans le courant des six mois qui suivent, et l'organe de concertation visé à l'article 413 demeurera d'autant en fonction. Les membres dudit organe de concertation perdent de plein droit leur mandat et leurs suppléants sont désignés lors de la première réunion du conseil suivant la réunion d'installation du nouveau conseil communal.

Art. 420.L'adhésion d'une commune ou l'élargissement de son adhésion à une association prestataire de services ou chargée de mission dépend d'une décision du conseil communal, prise sur la base d'une enquête, le cas échéant sur la base d'une étude comparative si différentes formes de gestion se présentent réellement.

La décision d'adhésion d'une association prestataire de services ou chargée de mission est prise par l'assemblée générale. La décision d'adhésion d'une association de projet est prise par le conseil d'administration.

Toutes les adhésions sont acceptées par l'assemblée générale de l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Art. 421.La clause d'interdiction mentionnée à l'article 419 concernant la période de constitution d'une association prestataire de services ou chargée de mission s'applique à toute décision d'adhésion en vertu de l'article précédent.

Aucun effet rétroactif ne peut être accordé à une adhésion ou à un élargissement d'adhésion.

Art. 422.Aucune sortie n'est possible pendant la durée fixée lors de la constitution d'une association prestataire de services ou chargée de mission, et qui, sous réserve de l'article 424, ne peut pas dépasser dix-huit ans.

Au sein des associations chargées de mission qui, conformément à l'article 4.1.1 du Décret énergie du 8 mai 2009, ont été désignées comme gestionnaire de réseau de distribution ou qui ont reçu une mission constituant une partie de la gestion de la chaîne d'eau telle que visée dans le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, une sortie consécutive à un changement de territoire est toutefois possible si la commune et les associations chargées de mission concernées l'acceptent et ont des accords sur les modalités de son exécution.

Un participant peut être exclu par l'assemblée générale de la manière déterminée dans les statuts pour cause de non-respect, dûment constaté, des engagements envers l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Par dérogation à l'alinéa premier, une commune fusionnée dans laquelle la même activité d'intérêt général telle que visée à l'article 389 est confiée à différentes associations prestataires de services ou chargées de mission, peut décider de confier ladite activité, pour l'ensemble de son territoire, à une seule d'entre elles, à condition d'obtenir l'accord de la majorité simple des autres communes participantes. La commune sortante indemnisera le dommage causé par sa sortie aux associations prestataires de services ou chargées de mission ainsi qu'aux autres associés.

Art. 423.Au terme de la durée déterminée statutairement, l'association prestataire de services ou chargée de mission pourra être successivement prolongée par un délai qui ne pourra pas dépasser dix-huit ans à chaque fois.

A la demande de la majorité simple du nombre total de participants et à condition que la demande soit portée par une majorité des trois quarts du nombre de communes participantes, la dernière assemblée générale avant l'expiration de la durée pourra décider de la prolongation à la majorité des trois quarts du nombre de voix. Les décisions des conseils communaux prises à ce sujet seront jointes au procès-verbal de l'assemblée générale et seront basées sur une enquête, le cas échéant sur une étude comparative si différentes formes de gestion se présentent réellement.

Le conseil d'administration enverra l'ordre du jour à tous les participants au plus tard nonante jours avant l'assemblée générale se prononçant sur la prolongation.

Les participants opposés à une prolongation ne peuvent pas y être contraints et cessent de faire partie de l'association prestataire de services ou chargée de mission à la fin de l'année au cours de laquelle l'assemblée générale a décidé de la prolongation. Ils exposeront au préalable leur décision qui sera jointe au procès-verbal de l'assemblée générale. Ils respecteront les engagements contractuels qu'ils ont pris, mais ne seront redevables pour le reste d'aucune indemnité de dédommagement. Ils sont soumis à l'application de l'article 425, quatrième et cinquième aliénas.

Les participants qui ne se prononcent pas sur la prolongation ou omettent de communiquer leur décision seront supposés continuer de faire partie de l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Art. 424.Si le délai d'une association prestataire de services ou chargée de mission arrive à échéance dans le courant de l'année durant laquelle sont organisées des élections pour un renouvellement complet des conseils communaux, la décision relative à la prolongation ne sera prise que l'année suivante, tant par les conseils communaux concernés que par la première assemblée générale dans le courant de cette année-là. La durée initiale sera prolongée d'autant.

Art. 425.A la demande de trois quarts des communes participantes et sur la base des décisions des conseils communaux prises en ce sens, l'assemblée générale peut décider, à une majorité de trois quarts des voix, la dissolution anticipée d'une association prestataire de services ou chargée de mission.

En cas de dissolution en vertu de l'alinéa premier ou si la durée fixée statutairement arrive à échéance et n'est pas prolongée, l'assemblée générale qui constate la dissolution désignera les liquidateurs de la même manière que celle arrêtée pour les administrateurs. Un collège limité de liquidateurs peut être composé.

Le nombre total de membres de ce collège s'élève tout au plus à un tiers de celui du conseil d'administration. La majorité reviendra toujours aux membres nommés pour le compte des communes participantes.

Tous les autres organes arrivent à échéance au moment de la dissolution.

L'ensemble du personnel de l'association prestataire de services ou chargée de mission sera repris, soit par les participants, soit éventuellement par les repreneurs de l'activité, proportionnellement à l'apport de capitaux ou conformément aux accords conclus mutuellement, et sans que les membres du personnel ne soient liés par ladite obligation de reprise.

Le nouvel employeur garantira les droits établis par l'association pour les salariés au moment de sa dissolution, soit statutairement soit contractuellement. Le personnel qui est repris par une commune se retrouve dans un cadre transitoire extinctif, avec maintien de ses droits pécuniaires.

Les communes ont un droit de préférence lors de la reprise des installations qui se trouvent sur leur territoire.

Sous-section 3. - Statuts et modifications des statuts

Art. 426.Les statuts des association prestataires de services ou chargées de mission mentionneront au moins : 1° le nom et éventuellement l'abréviation;2° les objectifs sociaux, qui seront décrits de manière claire et restrictive;3° le siège social;4° la durée et le mode de prolongation;5° la désignation précise des participants, leur apport et leurs engagements et éventuellement le capital fixe;6° la composition, les modalités de réunion et les pouvoirs de tous les organes de l'association prestataire de services ou chargée de mission;7° les modalités d'établissement des comptes et de partage du résultat;8° les modalités d'adhésion, dissolution et liquidation;9° les modalités d'exclusion d'un participant;10° les modalités et la périodicité de la nécessaire communication mutuelle d'informations entre les organes de l'association prestataire de services ou chargée de mission, à l'attention des participants et éventuellement aux tiers qui sont partie prenante.

Art. 427.Les modifications des statuts et des annexes seront apportées article par article par l'assemblée générale à la majorité des trois quarts, tant pour l'ensemble des voix valablement exprimées, que pour les voix valablement exprimées des communes représentées, et à la condition que la majorité simple du nombre de communes participantes marque son assentiment.

Un projet établi par le conseil d'administration sera présenté à tous les participants au plus tard nonante jours avant l'assemblée générale qui doit se pencher sur les modifications statutaires. Les décisions à ce sujet de leurs conseils qui ont approuvé les statuts initiaux déterminent le mandat des représentants respectifs à l'assemblée générale et sont jointes au procès-verbal.

Les participants qui ne prennent pas et ne présentent pas de décision dans le délai imparti seront supposés s'abstenir. L'abstention détermine le mandat de leur représentant à l'assemblée générale.

Art. 428.Le procès-Verbal de l'assemblée générale portant modification des statuts sera présenté à l'autorité de contrôle en même temps que les documents correspondants, dont les décisions des participants, dans un délai de trente jours qui suivent leur signature.

Les modifications seront approuvées par le Gouvernement flamand dans un délai de nonante jours prenant cours le jour qui suit le jour de l'envoi du procès-verbal à l'autorité de contrôle. Si le délai précité expire sans que le Gouvernement flamand n'ait pris de décision et ne l'ait transmise à l'association prestataire de services ou chargée de mission, l'approbation sera supposée avoir été donnée.

Art. 429.Les modifications statutaires sont déposées et publiées selon les mêmes modalités que l'acte constitutif.

Un texte entièrement coordonné des statuts sera déposé au siège de l'association prestataire de services ou chargée de mission, auprès de l'autorité de contrôle et dans les maisons communales de chaque commune participante, dans un délai de trente jours suivant la réception, par l'association prestataire de services ou chargée de mission, de la décision d'approbation, ou à l'expiration du délai mentionné à l'article 428, deuxième alinéa.

Art. 430.Les modifications statutaires ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par décret du Gouvernement flamand ou à l'expiration du délai d'approbation. Elles ne peuvent être assortie d'aucun effet rétroactif allant au-delà du 1er janvier de l'exercice au cours duquel l'assemblée générale a apporté les modifications.

Aucune modification statutaire ne peut être présentée aux participants dans le courant de l'année durant laquelle sont organisées des élections pour le renouvellement complet des conseils communaux, à moins que cela ne se fasse conformément à une obligation légale ou réglementaire ou pour réduire le nombre de mandats au sein du partenariat intercommunal.

Sous-section 4. - Structure

Art. 431.L'association prestataire de services et chargée de mission disposera au moins d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration.

Exception faite de l'assemblée générale, seules des personnes physiques peuvent être membres des organes des associations prestataire de services et chargées de mission.

Art. 432.L'assemblée générale se compose des représentants des participants. En ce qui concerne les communes, ils sont directement désignés par les conseils communaux parmi leurs membres, et pour les autres participants, par les organes qui, en vertu des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, sont habilités à prendre des décisions en matière de participation ou adhésion.

Le nombre de membres que chaque commune peut déléguer afin de siéger à l'assemblée générale est déterminé par deux critères : les chiffres de la population et l'apport de capitaux. La clé de répartition entre les deux critères est déterminée statutairement.

Le constat du mandat de représentant est répété avant chaque assemblée générale.

Tout en préservant l'application de dispositions contraires dans le présent titre, l'ordre du jour de l'assemblée générale établi par le conseil d'administration sera envoyé à tous les participants au plus tard trente jours avant sa tenue. Les séances de l'assemblée générale sont publiques.

Le nombre de voix dont chaque participant à l'assemblée générale dispose est fixé statutairement, sachant que : 1° les communes participantes disposeront toujours de la majorité des voix;2° les personnes morales de droit privé ne pourront pas disposer ensemble de plus de 25 % du nombre total de voix fixé statutairement. Tout en préservant l'application de ce qui précède, des dispositions visant à protéger des minorités peuvent être intégrées dans les statuts.

Indépendamment de la réunion annuelle, mentionnée à l'article 454, il sera organisé au moins une assemblée générale extraordinaire dans le courant du dernier trimestre de chaque année, afin de discuter des activités à développer et de la stratégie à appliquer pour l'exercice suivant. Un budget établi par le conseil d'administration figurera à l'ordre du jour de ladite assemblée.

Art. 433.Pour l'application du présent titre, les régies communales autonomes sont assimilées aux communes en matière de qualité, d'incompatibilités et de devoir d'information des mandataires qu'elles doivent désigner ou présenter, d'exigences de présence et de vote ainsi que de présidence des différents organes.

Art. 434.§ 1er. Au sein des associations prestataires de services et chargées de mission, les membres du conseil d'administration sont nommés, par scrutin secret, par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est composé de tout au plus quinze membres.

Toutefois, si le 1er mai 2017, le nombre de membres du conseil d'administration était inférieur à quinze, ce nombre est considéré comme le nombre maximum de membres.

Par dérogation au troisième alinéa, en cas de changement significatif de la zone d'action de l'association prestataire de services ou chargée de mission ou si l'association prestataire de services ou chargée de mission est impliquée dans une fusion avec d'autres associations prestataires de services ou chargées de mission, le nombre maximum de membres applicable est celui du deuxième alinéa.

Deux tiers des membres tout au plus seront du même sexe. § 2. Les membres du conseil d'administration sont nommés sur proposition des participants.

Si les communes participantes proposent des candidats administrateurs qui ne sont pas membres d'un conseil communal ou d'un conseil de district de l'une des communes participantes, mais dont on peut manifestement apporter la preuve de leur expertise concernant les objectifs fixés statutairement, ladite proposition sera expressément motivée. Dans ce cas, l'incompatibilité du mandat d'administrateur avec la fonction de salarié d'une administration publique participante, visée à l'article 436, alinéa premier, 8°, n'est pas d'application.

L'assemblée générale peut, sur proposition du conseil d'administration, désigner des administrateurs indépendants comme membres ayant voix délibérative au sein du conseil d'administration. § 3. Le conseil d'administration détermine les exigences auxquelles les candidats au mandat d'administrateur indépendant doivent satisfaire en termes de compétences, de connaissances et d'expérience.

Il lancera un appel public à candidatures pour un mandat d'administrateur indépendant. L'appel contiendra une reproduction des exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire et règlera les modalités des candidatures, sachant qu'il y a lieu de présenter au moins un curriculum vitj. Le conseil d'administration compare les mérites des candidats.

L'assemblée générale désigne un administrateur indépendant sur proposition du conseil d'administration sur les bases suivantes : - expertise en matière d'administration générale du partenariat; - expertise spécifique concernant la matière et les domaines politiques dans lesquels le partenariat est actif; - indépendance envers les associés et la gestion journalière du partenariat.

Les administrateurs indépendants peuvent être démis à tout moment par l'assemblée générale pour motifs graves, sur proposition du conseil d'administration. § 4. Personne ne peut exercer simultanément des mandats au sein des organes exécutifs de plus de trois associations prestataires de services ou chargées de mission. § 5. L'assemblée générale déterminera un code de bonne gouvernance.

Le code de bonne gouvernance sera communiqué à l'autorité de contrôle.

Art. 435.La composition et les dispositions en matière de proposition du conseil d'administration sont réglées au sein de chaque association prestataire de services ou chargée de mission, avec indication précise du nombre de membres, nommés conformément à l'article 434.

Le nombre d'administrateurs nommés sur proposition des autres participants ne peut jamais dépasser un quart du nombre d'administrateurs nommés sur proposition des communes participantes.

Chaque administrateur nommé de cette manière dispose d'une voix.

Les administrateurs, nommés sur proposition des communes, peuvent se faire assister par des experts proposés de commun accord par la commune dans laquelle le siège se trouve, et qui sont nommés par les représentants communaux à l'assemblée générale. Les experts ne font pas partie du conseil d'administration, mais ils peuvent participer aux réunions de tous les organes et demander tous les documents.

La rémunération des administrateurs est à la charge de l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Art. 436.Tout en préservant l'application d'autres dispositions légales ou décrétales qui sont d'application aux mandats au sein d'une association prestataire de services ou chargée de mission, il existe une incompatibilité entre le mandat d'administrateur et les postes, fonctions ou mandat suivants : 1° membre d'un gouvernement, tant au niveau fédéral qu'au niveau des régions et communautés;2° membre d'une assemblée législative, tant au niveau fédéral qu'au niveau des régions et communautés;3° membre du Parlement européen et de la Commission européenne;4° gouverneur de province ou adjoint au gouverneur du Brabant flamand;5° commissaire d'arrondissement ou commissaire-adjoint d'arrondissement;6° greffier provincial;7° membre d'un organe directeur ou de contrôle d'une personne morale de droit privé ou salarié de celle-ci, qui exerce des activités dans les mêmes domaines de politique que l'association prestataire de services ou chargée de mission;8° tout en préservant l'application de l'article 434, § 2, deuxième alinéa, salarié d'une administration publique participante, ou d'une administration qui est soit chargée de l'exercice de la surveillance ordinaire des administrations locales, soit chargée de l'exercice d'une surveillance spécifique sur la base des objectifs de l'association prestataire de services ou chargée de mission. Par dérogation à l'alinéa premier, il n'existe pas d'incompatibilité entre le mandat d'administrateur d'une association chargée de mission avec participation privée et les fonctions ou mandats suivants : un membre d'un organe de direction ou de contrôle d'une personne morale de droit privé ou salarié de celle-ci, qui participe à la même association chargée de mission avec participation privée.

Art. 437.Le conseil d'administration auquel un droit de décision est accordé est compétent pour toutes les matières qui ne sont pas réservées expressément à un autre organe conformément au présent titre ou en vertu des statuts.

Le conseil d'administration représente l'association prestataire de services ou chargée de mission envers les tiers et en droit comme requérant ou défendeur.

Art. 438.Les administrateurs ne sont pas personnellement liés par les engagements de l'association prestataire de services ou chargée de mission. Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l'accomplissement de la tâche qui leur est dévolue et sont responsables non solidairement des manquements dans l'exercice normal de leur administration.

Art. 439.Les administrateurs sont soumis à un certain nombre d'incompatibilités.

Un administrateur ne peut pas : 1° être présent à une délibération ou décision concernant des choses dans lesquelles il a un intérêt direct ou dans lesquelles ses ascendants ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.L'interdiction précitée ne va pas au-delà des ascendants et alliés jusqu'au deuxième degré quand il s'agit de la proposition de candidats, de nominations, de révocations et de suspensions; 2° participer directement ou indirectement à des accords conclus avec l'association prestataire de services ou chargée de mission;3° agir en qualité d'avocat, de notaire ou d'agent dans le cadre d'actions judiciaires intentées à l'encontre de l'association prestataire de services ou chargée de mission.Il lui est interdit de plaider dans cette même qualité au profit de l'association prestataire de services ou chargée de mission, de lui servir de conseil ou d'intervenir dans un quelconque litige, sauf à titre gratuit; 4° agir en qualité de conseil d'un membre du personnel dans une matière disciplinaire.

Art. 440.Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. Le procès-verbal détaillé avec les votes prononcés des membres individuels et tous les documents auxquels le procès-verbal fait référence peuvent être consultés par les membres des conseils communaux au secrétariat des communes participantes, tout en préservant l'application des décisions décrétales en matière de publicité d'administration.

A la demande d'un membre du conseil, l'administration participante demandera la mise à disposition électronique du procès-verbal et de tous les documents auxquels il est fait référence dans le procès-verbal. L'association mettra les documents demandés à la disposition de l'administration participante et celle-ci les fournira au membre du conseil.

Le présent article n'affecte pas la possibilité de poursuites pénales des membres du conseil pour violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.

Participent aux réunions du conseil d'administration tout au plus cinq délégués désignés directement par les différentes communes et qui sont membres ayant voix consultative. Les délégués précités ne sont pas compris dans le nombre maximum de membres du conseil d'administration, visé à l'article 434, § 1er. Les statuts mentionnent les critères déterminants pour les modalités de désignation desdits délégués, qui sont toujours membres du conseil élus dans les communes concernées sur une liste dont aucun élu ne fait partie du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 441.Au moins deux fois par an, lors d'une réunion publique du conseil communale de chacune des communes participantes, un membre du conseil d'administration ou une personne mandatée à cette fin par le conseil d'administration fera rapport sur l'exercice des pouvoirs et tâches du conseil et fournira des explications concernant la politique de l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Art. 442.§ 1er. Au sein de chaque association prestataire de services ou chargée de mission : 1° il est possible de constituer un comité général afin de faciliter et de rationaliser les échanges et la concertation entre le conseil d'administration et les participants;2° il est possible de constituer des comités consultatifs, si les objectifs sont multiples ou si la répartition géographique le justifie. § 2. Il est possible de constituer des comités de direction régionaux ayant une compétence décisionnelle au sein des associations prestataires de services ou chargées de mission à condition de satisfaire aux conditions suivantes : 1° ladite constitution se justifie par la répartition géographique;2° des comités consultatifs régionaux ne sont pas constitués;3° cela engendre, au final, une réduction du nombre total de membres de la direction dans les différents organes du partenariat intercommunal. Les comités de direction régionaux peuvent se voir confier certaines compétences ayant un intérêt uniquement pour la région géographique en question. Par ailleurs, le conseil d'administration peut déléguer des compétences d'intérêt régional limité. Les comités de direction régionaux ne peuvent toutefois jamais avoir de compétence pour des décisions en matière de personnel.

Chaque membre du comité de direction régional a une voix.

L'article 440, alinéa premier, est d'application aux séances et procès-verbaux des comités de direction régionaux.

Les articles 436, 438 et 439 sont d'application aux membres des comités de direction régionaux.

Les comités de direction régionaux sont des organes de direction tels que visés à l'article 461.

Art. 443.Il n'y a pas d'autres organes possibles que ceux visés dans le présent décret.

Les membres des comités de direction régionaux, du comité général et des comités consultatifs des associations prestataires de services et chargées de mission sont nommés par scrutin secret par l'assemblée générale sur proposition des participants. Ils ne reçoivent aucune rémunération sous quelque forme que ce soit pour leurs prestations au sein de ce comité.

Si les communes participantes proposent, pour les comités de direction régionaux, des candidats administrateurs qui ne sont pas membres d'un conseil communal ou d'un conseil de district de l'une des communes participantes, mais dont on peut manifestement apporter la preuve de leur expertise concernant les objectifs fixés statutairement, ladite proposition sera expressément motivée.

Sont exclusivement représentées au sein des comités consultatifs constitués sur la base d'objectifs multiples et qui demeurent limités en nombre au nombre d'objectifs, les communes qui ont un intérêt dans l'objectif en question.

Les membres des comités consultatifs peuvent, conformément aux dispositions statutaires en la matière, coopter des représentants de tiers intéressés comme membres ayant une voix délibérative.

Art. 444.La présidence des différents organes est toujours confiée à et exercée effectivement par un membre de l'organe nommé sur proposition des communes participantes, qui est également membre du conseil communal, membre du conseil de district, échevin, échevin de district, bourgmestre ou bourgmestre de district dans une commune adhérente.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou son suppléant.

Les modalités de fonctionnement des différents organes sont reprises dans un règlement d'ordre intérieur joint aux statuts qui est déterminé par l'assemblée constitutive et peut être modifié par une simple décision de l'organe concerné. Les délégués visés à l'article 440, quatrième alinéa, ne sont pas pris en considération pour le calcul d'un éventuel quorum de présences.

Art. 445.La durée et les modalités de fin du mandat des membres des différents organes d'une association prestataire de services ou chargée de mission sont déterminés statutairement.

Tous les mandataires sont démissionnaires de plein droit en cas de perte de leur mandat public, excepté dans le cas d'un renouvellement complet des conseils communaux. Dans ce cas, dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle des élections, une assemblée générale sera convoquée afin de procéder au remplacement complet du conseil d'administration, à condition que les conseils des administration participantes devant faire la proposition se soient déjà réunis dans leur nouvelle composition. Si ce n'est pas le cas, les nouveaux administrateurs concernés sont nommés par l'assemblée générale, visée à l'article 454, qui donne également quittance aux administrateurs qui étaient en fonction lors de l'exercice précédent et qui continueront d'assumer la responsabilité jusqu'alors, conformément à l'article 438.

Art. 446.Pour délibérer et décider valablement, un quorum de présences est fixé à la majorité simple du nombre de voix fixé statutairement au sein de chaque organe, aussi bien globalement que dans le groupe des communes participantes. Il est possible de déroger statutairement au quorum de présences précité pour une deuxième réunion qui suit une réunion précédente n'ayant pas atteint un quorum suffisant, et lorsqu'il s'agit de points qui figurent pour la deuxième fois à l'ordre du jour.

L'alinéa premier ne s'applique pas aux changements statutaires.

La majorité requise pour les décisions doit toujours être atteinte, tant globalement que dans le groupe des communes.

Art. 447.A l'exception des représentants à l'assemblée générale, les membres des autres organes peuvent donner un mandat écrit à leurs collègues du même organe afin de les représenter à une réunion spécifique de l'organe en question. Le mandant et le mandataire doivent appartenir à la même catégorie de participants. Personne ne peut être porteur de plus d'un mandat.

Le mandat de représentant à l'assemblée générale est incompatible avec celui de membre des autres organes. Les incompatibilités mentionnées à l'article 436 sont également d'application pour les représentants à l'assemblée générale.

Art. 448.Les membres des organes de direction de l'association prestataire de services ou chargée de mission peuvent recevoir, pour chaque réunion à laquelle ils assistent, un jeton de présence qui équivaudra tout au plus au montant maximum que peut recevoir un membre de conseil communal pour une séance du conseil communal dans l'une des communes participantes. L'assemblée générale arrête le jeton de présence et, dans les limites des conditions d'octroi qui ont été fixées par le Gouvernement flamand et conformément à celles-ci, les autres indemnités qui peuvent être octroyées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Chaque année, un aperçu des indemnités et jetons de présence, individualisé par mandataire, qui ont été reçus au cours de l'exercice écoulé, sera joint aux documents fournis aux communes participantes, conformément à l'article 454. L'aperçu en question comprendra également, le cas échéant, les indemnités et jetons de présence qui ont été reçus par les personnes morales de droit public ou privé auxquelles participent directement ou indirectement l'association prestataire de services ou chargée de mission, conformément à l'article 472.

Les aperçus mentionnés au deuxième alinéa sont également fournis à l'autorité de contrôle visée à l'article 461.

Art. 449.Un ou plusieurs commissaires exercent le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, du point de vue de ce titre et des statuts, des opérations qui doivent figurer dans les comptes annuels. Ces derniers sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise. Ils sont soumis aux dispositions légales et réglementaires qui régissent leur fonction et leur compétence.

Sous-section 5. - Fonctionnement

Art. 450.L'association prestataire de service ou chargée de mission peut contracter des emprunts et recevoir des dons ou allocations par décision motivée du conseil d'administration.

L'assemblée générale ou le conseil d'administration de l'association prestataire de services ou chargée de mission mandaté à cette fin détermine les taux, dans le respect des formalités prescrites légalement.

L'association prestataire de services ou chargée de mission peut être mandatée afin de procéder en son nom et pour son compte aux expropriations qui sont nécessaires à la réalisation de ses objectifs statutaires.

Art. 451.La partie fixe du capital social ne peut pas être inférieure au montant prescrit pour les sociétés coopératives à responsabilité limitée, et sera libérée pour un tiers.

Le capital n'est pas indexé et est représenté par des parts dont la valeur et les droits sont arrêtés statutairement.

Les apports immatériels représentant des éléments d'actif qui ne peuvent pas être valorisés selon des critères économiques, et les apports en nature seront valorisés sur la base d'un rapport du réviseur et représentés respectivement par des titres participatifs et des parts dont la valeur et les droits sont déterminés statutairement.

Les participants peuvent être rémunérés exclusivement pour leur apport et ne sont responsables que de leur apport.

Un registre reprenant chaque participant sera joint aux statuts, avec mention des parts et titres participatifs qui lui sont attribués.

Art. 452.Un apport de personnes morales de droit privé est autorisé dans l'association chargée de mission avec participation privée à condition de remplir les conditions suivantes : 1° l'apport ne peut pas procurer de contrôle ou de pouvoir de blocage;2° les personnes morales de droit privé ne peuvent pas exercer d'influence décisive sur l'association;3° l'apport commun des personnes morales de droit privé ne peut pas dépasser 49 % du capital social total.

Art. 453.La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises et dans le respect des directives émises par les autorités concernant les opérations comptables.

Art. 454.Les comptes annuels des associations prestataires de services ou chargées de mission sont constatés par l'assemblée générale dans le courant du premier semestre de l'exercice suivant à l'aide du rapport du conseil d'administration et du rapport du réviseur. Les documents précités et la convocation sont mis à la disposition des communes participantes qui déterminent le mandat de leur délégué en la matière.

L'assemblée générale donne en même temps quittance aux administrateurs, aux membres des comités de direction régionaux et aux réviseurs.

Art. 455.Si les comptes annuels ne sont pas constatés conformément à l'article 454, alinéa premier, une nouvelle assemblée générale à laquelle seront soumis les comptes modifiés conformément à l'article 454 est alors convoquée dans un délai de nonante jours. L'article 470 est appliqué en cas de non-constatation répétée.

Art. 456.Dans un délai de trente jours après qu'ils ont été constatés par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les administrateurs à la Banque nationale de Belgique, qui précisent que lesdits comptes doivent encore faire l'objet du contrôle administratif.

La Banque nationale de Belgique est informée de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa premier dans un délai de trente jours.

Art. 457.Si, consécutivement à une perte subie, l'actif net de l'association prestataire de services ou chargée de mission a chuté pour atteindre moins de la moitié de la partie fixe du capital, l'assemblée générale se réunit dans un délai maximum de soixante jours après que la perte a été constatée, afin de délibérer et décider d'un plan d'assainissement établi par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration justifie ses propositions dans le plan d'assainissement précité, qui sera présenté au plus tard trois semaines avant l'assemblée générale à tous les participants ainsi qu'à l'autorité de contrôle, en même temps que la lettre de convocation et tous les documents correspondants dont ressort la nécessité dudit plan d'assainissement.

L'assemblée générale prend ses décisions en vertu des conditions visées à l'article 427. Si le plan d'assainissement n'est pas accepté ou accepté dans une mesure insuffisante, l'article 470 peut être appliqué.

Art. 458.§ 1er. Dans un délai de trois mois qui suit l'approbation des statuts de l'association prestataire de services ou chargée de mission et après des négociations conformément à la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant desdites autorités ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution, le conseil d'administration établira des statuts juridiques ainsi qu'un code de déontologie, dans le respect des principes de gestion raisonnable, et le cas échéant, un règlement de travail conformément aux dispositions légales en vigueur pour le personnel contractuel.

Les statuts juridiques, le règlement de travail et le code de déontologie seront communiqués à tous les participants ainsi qu'à l'autorité de contrôle.

Le conseil d'administration de l'association prestataire de services ou chargée de mission est compétent pour toutes les questions relatives au personnel, mais peut déléguer toutes les questions relatives à l'exécution des statuts juridiques, du code de déontologie et du règlement de travail, dans le cadre de la gestion individuelle du personnel. Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière du personnel, le pouvoir de nommer et révoquer le personnel, ainsi que le pouvoir de sanction et disciplinaire envers le personnel au membre du personnel à la tête du personnel de l'association prestataire de services ou chargée de mission. § 2. La rémunération annuelle d'un membre du personnel d'une association prestataire de services ou chargée de mission ne peut pas dépasser la rémunération annuelle du ministre-président du Gouvernement flamand.

Art. 459.Au sein de l'association prestataire de services et chargée de mission, le conseil d'administration soumettra un rapport d'évaluation sur le fonctionnement de l'association à l'assemblée annuelle qui aura chaque fois lieu dans le courant de la première année de fonctionnement qui suit l'année au cours de laquelle sont organisées des élections pour le renouvellement complet des conseils communaux. Le rapport précité comportera un nouveau plan d'entreprise pour les six années à venir ou une proposition motivée visant à mettre fin au partenariat en tenant compte des droits arrêtés statutairement des participants. La première période d'évaluation peut être inférieure à six ans, compte tenu de la date de constitution.

Tous les participants recevront ledit rapport au plus tard six semaines avant la date de l'assemblée annuelle et arrêteront le mandat de leur représentant.

Art. 460.L'association prestataire de services ou chargée de mission rend compte de son fonctionnement au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête le contenu, la périodicité et les modalités relatives audit compte rendu. Le compte rendu précité n'engendre pas la prise d'effet d'un délai d'exercice du contrôle tel que visé au chapitre 4. CHAPITRE 4. - Contrôle administratif Section 1ère. - Dispositions générales

Art. 461.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° autorité intercommunale : les organes de direction de l'association de projet ou de l'association prestataire de services ou chargée de mission qui prennent une décision;2° autorité de contrôle : le Gouvernement flamand.

Art. 462.Tout en préservant l'application de dispositions contraires, l'autorité de contrôle se limite dans l'exercice du contrôle, visé dans le présent titre, au contrôle du droit et de l'intérêt général, à savoir de tout intérêt plus large que l'intérêt général, mentionné à l'article 389.

Art. 463.L'autorité de contrôle peut demander à l'autorité intercommunale tous les documents et renseignements ou les consulter sur place. Elle détermine le support d'information sur lequel et la forme dans laquelle les données sont fournies.

Art. 464.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la communication entre l'autorité communale, l'autorité de contrôle et, le cas échéant, le plaignant. Hormis les cas dans lesquels une autorité intercommunale doit, en vertu du présent titre, informer de décisions l'autorité de contrôle, l'envoi d'une décision à l'autorité de contrôle n'implique pas que le délai d'exercice du contrôle prend cours.

Sous peine de nullité, la décision prise dans le cadre du contrôle sera envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit. Section 2. - Contrôle administratif de l'autorité intercommunale

Art. 465.Tout en préservant l'application des articles 466 et 467, l'autorité de contrôle peut demander d'office les décisions de l'autorité intercommunale.

En cas de réception d'une plainte, l'autorité de contrôle demandera la décision et le dossier correspondant.

Art. 466.Le président du conseil d'administration de l'association prestataire de services et chargée de mission publiera, par le biais de l'application web de l'association, une liste des décisions des organes de direction de l'association prestataire de services et chargée de mission avec une description succincte des questions qui y sont réglées.

La liste visée à l'alinéa premier sera publiée dans les dix jours après que les décisions ont été prises.

L'application web de l'association prestataire de services et chargée de mission mentionnera : 1° la manière dont le public peut prendre connaissance des décisions mentionnées dans la liste;2° la date de publication de la liste mentionnée à l'alinéa premier;3° la possibilité de porter plainte auprès de l'autorité de contrôle. Si l'autorité de contrôle a annulé une décision, il sera également fait mention de ladite annulation.

Art. 467.Le président du conseil d'administration de l'association prestataire de services ou chargée de mission publiera les décisions suivantes et leur contenu par le biais de l'application web de l'association : 1° les décisions des associations prestataires de services et chargées de mission relatives au statut juridique du personnel visé à l'article 458 ;2° les propositions du conseil d'administration des associations prestataires de services et chargées de mission concernant le plan d'assainissement conformément à l'article 457;3° le code de bonne gouvernance, après approbation par l'assemblée générale des associations prestataires de services et chargées de mission. La publication visée à l'alinéa premier aura lieu dans les dix jours après que la décision a été prise.

Tout en préservant les dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand peut déterminer les autres décisions et documents qui doivent être publiés ainsi que, pour toutes les décisions et documents, la durée minimale pendant laquelle ils devront rester consultables par le biais de l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission.

L'association prestataire de services ou chargée de mission informera l'autorité de contrôle de la notification le même jour que celui de la notification sur l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Art. 468.§ 1er. Le Gouvernement flamand dispose de trente jours pour annuler les décisions de l'autorité intercommunale et pour l'en informer. S'il s'agit d'une décision qui, conformément à l'article 467, doit être publiée par le biais de l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission, le délai est porté à quinze jours. § 2. Le délai mentionné au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit celui où l'autorité de contrôle a été informée de la notification sur l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission de la liste des questions, visée à l'article 466. En ce qui concerne les décisions visées à l'article 467, le délai prend cours le jour qui suit celui où l'autorité de contrôle est informée de la notification de la décision sur l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission. En ce qui concerne les associations de projet, le délai visé au paragraphe 1er débute le jour qui suit celui où la décision est prise. § 3. Une plainte contre une décision d'une association prestataire de services et l'association chargée de mission sera déposée, sous peine de non-recevabilité, dans une période de trente jours suivant le jour de la notification, sur l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission, de la liste des questions, visée à l'article 466, ou des décisions, visée à l'article 467. Une plainte contre une décision d'une association de projet sera déposée, sous peine de non-recevabilité, dans une période de trente jours débutant le jour qui suit celui où la décision est prise. § 4. Le délai dont l'autorité de contrôle dispose pour exercer le contrôle administratif est interrompu par l'envoi d'une plainte à l'autorité de contrôle, à condition que ladite plainte soit envoyée selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand dans le délai visé au paragraphe 3. Un nouveau délai visé au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit celui de l'envoi de la plainte. § 5. Le délai visé au paragraphe 1er est interrompu par la demande formulée par l'autorité de contrôle de la décision de l'autorité intercommunale conformément à l'article 465, premier ou deuxième alinéa.

Un nouveau délai visé au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit celui de l'envoi de la décision demandée. § 6. L'autorité intercommunale enverra la décision demandée par l'autorité de contrôle dans un délai de trente jours suivant le jour de l'envoi de la demande.

Si l'autorité intercommunale n'envoie pas la décision demandée à l'autorité de contrôle dans le délai visé à l'alinéa premier, l'autorité de contrôle adressera un rappel à l'autorité intercommunale à l'expiration du délai. Le rappel renverra expressément aux conséquences visées au troisième alinéa.

Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour qui suit celui de l'envoi du rappel. Si la décision demandée n'est pas envoyée à l'autorité de contrôle dans ce nouveau délai, elle sera nulle de plein droit. L'autorité de contrôle informera l'autorité intercommunale de ladite nullité.

Art. 469.Si une plainte est déposée contre une décision de l'autorité intercommunale, l'autorité de contrôle informera le plaignant : 1° de la réception de la plainte dans les dix jours qui suivent ladite réception;2° de la demande adressée par l'autorité de contrôle à l'autorité intercommunale de fournir la décision et le dossier correspondant dans les dix jours suivant ladite demande;3° de la décision de l'autorité de contrôle concernant la plainte déposée avec mention des motifs sur lesquels la décision repose. L'autorité de contrôle communiquera à l'autorité intercommunale concernée sa réponse définitive au plaignant. Ladite communication sera notifiée lors de la réunion suivante du conseil d'administration de l'autorité intercommunale.

En cas d'interruption du délai d'appel auprès du Conseil d'Etat, l'autorité de contrôle informera le plaignant, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, des motifs de l'autorité de contrôle de ne pas annuler la décision de l'autorité intercommunale, contre laquelle la plainte a été déposée, dans les dix jours suivant celui où ladite décision a été prise ou suivant l'expiration du délai. Section 3. - Tutelle coercitive

Art. 470.§ 1er. L'autorité de contrôle peut, après une mise en demeure écrite, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place afin de collecter les renseignements ou remarques demandés auprès de l'autorité intercommunale ou pour exécuter les mesures prescrites légalement.

L'autorité de contrôle ne peut agir qu'à l'expiration du délai visé dans la mise en demeure. § 2. Si un ou plusieurs commissaires interviennent, ils doivent être indemnisés par les personnes qui n'ont pas donné suite à la mise en demeure. CHAPITRE 5. - Dispositions diverses

Art. 471.Tout en préservant l'application de l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, la Région flamande peut soumettre les partenariats visés dans le présent titre à une fiscalité propre concernant les questions régionales.

Le contrôle des partenariats transfrontaliers dont des communes flamandes font partie en vertu de conventions de traité est exercé de commun accord entre le Gouvernement flamand et les autres autorités concernées. Les dispositions relatives aux modalités selon lesquelles le contrôle est exercé seront reprises, le cas échéant, dans les statuts de la personne morale en question. Ces statuts seront soumis à l'approbation du Gouvernement flamand, conformément à l'article 418, troisième alinéa.

Art. 472.§ 1er. Tout en préservant l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, les associations prestataires de services et chargées de mission peuvent participer à des personnes morales de droit public ou privé qui n'ont pas pris elles-mêmes ladite forme juridique, à condition que l'objet social de ces personnes morales corresponde avec ses propres objectifs et que la législation sur les marchés publics soit respectée.

La décision de participation visée à l'alinéa premier est prise par l'assemblée générale sur la base d'un rapport établi par le conseil d'administration. Dans le rapport précité, les avantages et inconvénients de la participation seront considérés et il sera démontré que l'association prestataire de service ou chargée de mission ne peut pas offrir elle-même les avantages en question.

La participation ne pourra intervenir qu'après approbation de la décision de l'assemblée générale visée au deuxième alinéa, conformément au paragraphe 2.

La participation est soumise à la condition qu'au moins un mandat d'administrateur soit accordé à l'association prestataire de services ou chargée de mission. Seul un administrateur nommé sur proposition des communes entre en ligne de compte pour ledit mandat. § 2. La décision de participation par l'assemblée générale sera envoyée dans les trente jours au Gouvernement flamand, en même temps que le rapport visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand approuvera ou non la décision.

Si le Gouvernement flamand n'a pas transmis de décision à ce sujet dans un délai de cent jours à l'association prestataire de services ou chargée de mission, il sera censé approuver la décision de participation. § 3. Les représentants de l'association prestataire de services ou chargée de mission feront rapport à leur conseil d'administration.

Les éventuelles rémunérations seront à la charge de l'association prestataire de services ou chargée de mission. Les jetons de présence qui sont octroyés à l'administrateur nommé par ou au nom d'une association prestataire de service ou chargée de mission font exception.

Les représentants de l'association prestataire de services ou chargée de mission au sein des organes de direction des personnes morales de droit public ou privé auxquelles une association prestataire de services ou chargée de mission participe directement ou indirectement, visés au paragraphe 1er, peuvent recevoir, pour chaque réunion à laquelle ils assistent, un jeton de présence qui équivaudra tout au plus au montant maximum que peut recevoir un membre de conseil communal pour une séance du conseil communal dans l'une des communes participantes. § 4. La limitation des jetons de présence visée au paragraphe 3, troisième alinéa, s'applique également aux représentants des communes au sein des organes de direction d'entreprises de production, de transport et de distribution d'énergie dans lesquelles la commune a une participation directe ou indirecte conformément à l'article 180 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses.

Art. 473.En ce qui concerne les projets pps locaux visés dans le décret du 18 juillet 2013 concernant la collaboration public-privé, les partenariats ayant la personnalité juridique peuvent, moyennant une motivation spéciale et circonstanciée, créer des droits réels sur les biens immobiliers appartenant au domaine public, à condition que les droits réels créés ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

TITRE 4. - Les associations ou sociétés d'aide sociale CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 474.§ 1er. Un centre public d'action sociale peut créer un partenariat avec un ou plusieurs autres centres publics d'action sociale, avec d'autres administrations publiques ou avec d'autres personnes morales que des personnes morales à but lucratif. Le centre public d'action sociale peut aussi adhérer à ces partenariats.

Les partenariats visés à l'alinéa premier sont des associations ou sociétés d'aide sociale.

Il existe cinq formes d'associations ou sociétés d'aide sociale, à savoir : 1° l'association d'aide sociale;2° l'établissement autonome de soins;3° l'association hospitalière;4° l'association de services sociaux ou la société de services sociaux;5° l'association de soins à domicile ou la société de soins à domicile. § 2. Les membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale des associations d'aide sociale et des établissements autonomes de soins peuvent recevoir, pour chaque réunion à laquelle ils assistent, un jeton de présence qui équivaudra tout au plus au montant maximum que peut recevoir un membre du conseil de l'action sociale pour une séance du conseil de l'action sociale d'un centre public d'action sociale participant.

L'assemblée générale arrête le jeton de présence et, dans les limites des conditions d'octroi qui ont été fixées par le Gouvernement flamand et conformément à celles-ci, les autres indemnités qui peuvent être octroyées dans le cadre du fonctionnement administratif des associations d'aide sociale et des établissements autonomes de soins.

Les membres d'autres éventuels organes constitués statutairement des associations d'aide sociale et des établissements autonomes de soins ne recevront aucune rémunération sous quelque forme que ce soit pour leurs prestations au sein desdits organes.

La limitation des jetons de présence et des rémunérations, visée à l'alinéa premier, ainsi que l'interdiction de rémunération visée au troisième alinéa, sont également d'application aux représentants des centres publics d'action sociale ou des communes au sein des organes de direction des associations hospitalières, des associations de services sociaux, des sociétés de services sociaux, des associations de soins à domicile et des sociétés de soins à domicile. § 3. Si tous les membres d'une association d'aide sociale ou tous les associés d'un établissement autonome de soins sont des personnes morales publiques, le conseil d'administration desdits partenariats comptera quinze membres au maximum.

Deux tiers des membres tout au plus seront du même sexe. § 4. L'association d'aide sociale visée au paragraphe 1er, troisième alinéa, 1°, et l'établissement autonome de soins visé au paragraphe 1er, troisième alinéa, 2°, qui exploitent un hôpital ainsi que l'association hospitalière visée au paragraphe 1er, troisième alinéa, 3°, sont habilitées, dans le cadre de leurs missions légales ou en soutien de celles-ci, avec l'accord de leurs membres, à devenir membres d'une autre association ou société d'action sociale ou de personnes morales autres que celles ayant un but lucratif. Tout en préservant d'autres dispositions décrétales ou légales, l'adhésion précitée peut s'accompagner de la cession ou de la mise à disposition d'infrastructures et de personnel. CHAPITRE 2. - L'association d'aide sociale

Art. 475.Un centre public d'action sociale peut, afin d'accomplir une des missions qui sont confiées aux centres d'action sociale ainsi que pour des fonctions de direction, de personnel, d'expert et de management, constituer une association ayant soit pour seul membre le centre public d'action sociale proprement dit, soit avec un ou plusieurs autres centres publics d'action sociale, avec des administrations publiques ou avec des personnes morales autres que des personnes morales ayant un but lucratif.

Lorsque le centre public d'action sociale peut obtenir en tout ou partie un agrément, une autorisation ou subvention, les associations visées dans le présent chapitre sont assimilées, pour l'obtention dudit agrément, de ladite autorisation ou de ladite subvention, à un centre public d'action sociale.

L'association visée à l'alinéa premier portera, en plus de sa dénomination, la mention « association d'aide sociale » ou l'abréviation « WV » et aura son siège dans la commune desservie par un centre public d'action sociale participant.

Art. 476.La décision motivée du conseil ou des conseils de l'action sociale de constituer l'association d'aide sociale et les statuts de l'association d'aide sociale, ainsi que les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

La décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa premier est envoyée au centre public d'action sociale de la commune dans laquelle est établi le siège de l'association d'aide sociale, dans un délai de nonante jours qui prend cours le jour qui suit celui de l'envoi du dossier au Gouvernement flamand.

Art. 477.Les statuts de l'association d'aide sociale mentionneront : 1° la dénomination, le siège et la durée de l'association d'aide sociale;2° le but ou les buts dans lesquels elle a été constituée;3° la désignation précise des associés, de leur apport, de leurs engagements et de leurs contributions;4° les conditions d'adhésion et de sortie des associés;5° la compétence de l'assemblée générale et les modalités de sa convocation, ainsi que les modalités selon lesquelles ses décisions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;6° les relations de l'association d'aide sociale avec ses membres concernant la communication de documents soumis à l'assemblée générale;7° les compétences du conseil d'administration, les modalités de nomination et révocation de ses membres, le règlement relatif à la durée et la fin du mandat des administrateurs, ainsi que la responsabilité de ces derniers;8° les règles à respecter en matière de modification des statuts;9° la destination de l'actif de l'association d'aide sociale en cas de dissolution;10° le nombre de voix dont chaque associé dispose dans les différents organes de direction et de gestion;11° l'intervention des personnes morales associées dans les déficits de l'association d'aide sociale;12° les modalités d'information du centre public d'action sociale de l'ordre du jour des organes de direction et de gestion de l'association d'aide sociale;13° les modalités d'information des membres du conseil de l'action sociale des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'organe de gestion journalière et de tous les documents auxquels il est fait référence dans les procès-verbaux.Si un membre du conseil de l'action sociale en exprime le souhait, les procès-verbaux et documents précités seront, en tout état de cause, mis à disposition électroniquement.

Les statuts seront établis par un acte authentique.

Art. 478.L'association d'aide sociale possède la personnalité juridique. Elle peut notamment, aux mêmes conditions que les centres publics d'action sociale, recevoir des subventions des administrations publiques ainsi que des donations et legs, et contracter des emprunts.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'association d'aide sociale mentionneront la dénomination de l'association d'aide sociale, immédiatement précédée ou suivie du membre de phrase suivant, écrit de manière lisible et en toutes lettres : « association de droit public soumise à la partie 3, titre 4, chapitre 2, du décret sur l'administration locale », « association d'aide sociale ou les initiales « WV ».

Art. 479.Les articles 221 à 223 sont d'application à l'association d'aide sociale, étant entendu que « dans chaque commune et dans chaque centre public d'action sociale » se lit « dans chaque association d'aide sociale ».

Art. 480.L'article 276 est d'application à l'association d'aide sociale, étant entendu que « la commune, le centre public d'aide sociale, la régie communale autonomisée externe commune de droit privée » se lit « association d'aide sociale ».

Art. 481.La base de données visée à l'article 301 comprend également les données relatives au fonctionnaire dirigeant de l'association d'aide sociale et donne un aperçu des membres du personnel responsables, au nom de l'association d'aide sociale, de la communication numérique avec l'autorité flamande.

Art. 482.Toute décision de modification des statuts, de prolongation de la durée de l'association d'aide sociale ou de sa dissolution volontaire, est soumise à la tutelle d'approbation visée à l'article 476.

Les décisions précitées, de même que la décision d'autoriser des associés, ne peuvent être prises qu'à la condition que tous les associés aient marqué leur accord préalable. En cas de modification de statuts, l'accord précité n'est requis que pour les modifications impliquant un renforcement des obligations ou la réduction des droits des associés.

Art. 483.En cas de modification des buts dans lesquels l'association d'aide sociale a été constituée, chaque associé peut se retirer de l'association d'aide sociale en présentant sa démission au conseil d'administration.

L'associé visé à l'alinéa premier recevra la contre-valeur de son apport éventuel dans l'association d'aide sociale, estimée selon la valeur comptable au moment de la démission. Il ne pourra toutefois pas réclamer le remboursement des cotisations payées.

Art. 484.§ 1er. Les centres publics d'action sociale sont représentés au sein des organes de l'association d'aide sociale par des membres du conseil de l'action sociale.

Les membres visés à l'alinéa premier sont désignés par le conseil de l'action sociale par bulletin secret à un seul tour. Chaque membre du conseil de l'action sociale dispose à cet égard d'une seule voix. En cas de parité des suffrages, le plus jeune candidat sera élu.

Si le mandat de délégué au sein des organes de direction prend fin ou en cas d'empêchement, les membres du conseil de l'action sociale de la liste ayant proposé le membre en question peuvent désigner conjointement un candidat membre, sauf si le représentant au sein des organes de direction avait été élu du fait qu'il était le plus jeune à la suite d'une parité des suffrages.

Si le remplacement visé au troisième alinéa ne peut pas avoir lieu ou n'a pas lieu dans les soixante jours, il sera pourvu au remplacement conformément au deuxième alinéa. § 2. L'assemblée générale peut désigner des administrateurs indépendants comme membres ayant voix délibérative du conseil d'administration.

Le conseil d'administration détermine les exigences auxquelles les candidats au mandat d'administrateur indépendant doivent satisfaire en termes de compétences, de connaissances et d'expérience. Il lancera un appel public à candidatures pour un mandat d'administrateur indépendant. L'appel mentionnera les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire et règlera les modalités des candidatures, sachant qu'il y a lieu de présenter au moins un curriculum vitj. Le conseil d'administration comparera les mérites des candidats.

L'assemblée générale désigne un administrateur indépendant sur proposition du conseil d'administration sur les bases suivantes : - expertise en matière d'administration générale de l'association d'aide sociale; - expertise spécifique concernant la matière et les domaines politiques dans lesquels l'association d'aide sociale est active; - indépendance envers les associés et la gestion journalière de l'association d'aide sociale.

Les administrateurs indépendants peuvent être démis à tout moment par l'assemblée générale pour motifs graves, sur proposition du conseil d'administration. § 3. Le conseil d'administration de l'association d'aide sociale peut se faire assister par des experts proposés de commun accord par le conseil d'administration. L'assemblée générale désigne les experts en question, qui ont voix délibérative au sein du conseil d'administration. § 4. Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public d'action sociale détermine les modalités de son examen des décisions de l'association d'aide sociale.

Art. 485.Les dispositions de la partie 2, titre 7, sont d'application à l'association d'aide sociale, étant entendu que les mots suivants auront la signification suivante : 1° « centre public d'action sociale » se lit « association d'aide sociale »;2° « les décisions du conseil de l'action sociale » se lit « les décisions de l'assemblée générale et les décisions du conseil d'administration ». L'association d'aide sociale fournira immédiatement, après chaque réunion de l'assemblée générale et après chaque réunion du conseil d'administration, une liste des décisions ainsi qu'une description succincte des questions qui y ont été réglées, au président du bureau permanent du centre public d'action sociale qui dessert la commune dans laquelle se trouve le siège social de l'association d'aide sociale, en vue de sa publication sur l'application web de la commune, conformément à l'article 285, § 2.

Immédiatement après leur traitement par l'assemblée générale, l'association d'aide sociale fournira ses rapports de politique au président du bureau permanent du centre public d'action sociale qui dessert la commune dans laquelle se trouve le siège social de l'association d'aide sociale, en vue de leur publication sur l'application web de la commune, conformément à l'article 286, § 2.

L'association d'aide sociale arrête les règles relatives à la conclusion d'engagements, au contrôle des crédits, au contrôle de la légalité et à la signature des ordres de paiement scripturaux.

Art. 486.En ce qui concerne les projets pps locaux visés dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la collaboration public-privé, les associations d'aide sociale disposent en particulier de la même compétence, visée à l'article 292 du présent décret, de créer des droits réels sur des biens du domaine public.

Art. 487.La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'association d'aide sociale.

Art. 488.§ 1er. Tout en préservant l'application des paragraphes 2 et 3, les membres du personnel d'une association d'aide sociale sont soumis au même statut juridique, au même régime de pension et aux mêmes dispositions du présent décret que celles applicables aux membres du personnel du centre public d'aide sociale qui sert la commune dans laquelle se trouve le siège de l'association d'aide sociale.

L'organe compétent de l'association d'aide sociale détermine les dérogations au statut juridique, visées à l'alinéa premier, si le caractère spécifique de certains services et établissements de l'association d'aide sociale le requiert, et arrête le statut juridique des emplois qui n'existent pas au niveau communal.

Il n'est pas possible de déroger au règlement en matière de discipline visé à la partie 2, titre 2, chapitre 4, section 6.

Sauf dérogation motivée, il ne peut être accordé à aucun membre du personnel de l'association d'aide sociale un salaire annuel égal ou supérieur au salaire annuel du directeur général de la commune comptant le plus grand nombre d'habitants parmi les communes desservies par les centres publics d'action sociale participants. § 2. Les membres du personnel d'un centre public d'action sociale et les membres du personnel d'une association d'aide sociale ou d'un établissement autonome de soins visé au titre 4, chapitres 2 et 3, qui sont associés d'une association visée au titre 4, chapitre 2 ou 3, peuvent être repris par ladite association.

Quelles que soient les règles applicables en matière de promotion, les membres du personnel en question sont transférés avec leur grade ou avec un grade équivalent et dans leur qualité. Ils conservent la rémunération et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues sur la base du statut juridique applicable au moment de la reprise s'ils avaient continué d'exercer la fonction qu'ils occupaient au sein de leur service d'origine au moment de leur transfert.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles générales de détermination de l'ancienneté administrative des membres du personnel précités.

A la demande du centre public d'action sociale, de l'association d'aide sociale ou du membre du personnel concerné, le gouverneur de province compétent en vertu de l'article 485 se prononcera sur toute contestation relative à l'application du présent paragraphe. § 3. Les membres du personnel d'une association d'aide sociale peuvent être repris par un centre public d'action sociale qui est associé de cette association d'aide sociale visée dans le présent chapitre.

Lors de la reprise de personnel qui est au service d'un associé du secteur privé, il peut être stipulé que le personnel soit maintenu dans la même situation en termes de rémunération, d'ancienneté, de sécurité sociale et de droits acquis.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les autres conditions de reprise dudit personnel et, le cas échéant, les modalités d'une éventuelle régularisation en contrat statutaire. § 4. S'il en est disposé ainsi dans le statut juridique du personnel d'une association d'aide sociale ou d'un établissement autonome de soins visés au titre 4, chapitres 2 et 3, les membres du personnel sous contrat statutaire peuvent être mis à la disposition d'une association visée au titre 4, chapitre 2 ou 3.

La mise à disposition est provisoire et est arrêtée dans une convention entre l'association conformément au titre 4, chapitre 2 ou 3, et la personne morale à la disposition de laquelle le personnel est mis.

Le pouvoir adjudicateur décide, conformément au statut juridique, de la mise à disposition individuelle du membre du personnel et conclut une convention de mise à disposition.

Art. 489.Les dispositions de la partie 2, titre 4, sont applicables aux associations d'aide sociale, à l'exception du chapitre 3 et de l'article 249, §§ 2 et 3, de l'article 256, 260, troisième alinéa, de l'article 262, § 1er, deuxième alinéa, de l'article 263 et de l'article 264, deuxième alinéa, étant entendu que les mots suivants ont la signification suivante : 1° « commune » se lit « association d'aide sociale »;2° « commune et centre public d'action sociale » se lit « association d'aide sociale »;3° « toute commune et tout centre public d'action sociale » se lit « toute association d'aide sociale »;4° « conseil communal » se lit « assemblée générale »;5° « conseillers » se lit « membres de l'assemblée générale »;6° « le collège des bourgmestre et échevins » se lit « le conseil d'administration ». L'assemblée générale déterminera le moment auquel un rapport de suivi avec un état d'avancement de l'exécution du plan pluriannuel lui sera présenté. Il est présenté au moins un rapport de suivi du premier semestre de l'exercice avant la fin du troisième trimestre.

Le Gouvernement flamand arrête les autres conditions d'application de l'alinéa premier aux associations d'aide sociale.

Art. 490.§ 1er. La comptabilité est réalisée sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

Le conseil d'administration arrête le plan pluriannuel et ses modifications et les soumet à l'approbation de l'assemblée générale de l'association d'aide sociale.

Les estimations de l'exploitation, des investissements et du financement de la première année de la note financière du plan pluriannuel comprendront également les crédits dudit exercice. § 2. L'assemblée générale de l'association d'aide sociale se prononcera sur l'établissement des comptes annuels avant le 30 juin de l'exercice qui suit celui auquel les comptes se rapportent.

Une copie des comptes annuels établis sera fournie dans les vingt jours au centre public d'action sociale concerné. § 3. Les conseils de l'action sociale concernés peuvent rendre un avis sur les comptes annuels de l'association d'aide sociale.

Si le conseil de l'action sociale n'a pas envoyé d'avis à l'autorité de contrôle dans un délai de cinquante jours à compter du jour qui suit celui de la réception des comptes annuels par le centre public d'action sociale, il sera supposé avoir émis un avis favorable. § 4. Si l'autorité de contrôle n'a pas transmis de décision concernant l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours, elle est supposée approuver les comptes annuels. Le délai prend cours le jour qui suit celui où la commune a informé l'autorité de contrôle de la notification des comptes annuels de l'association d'aide sociale, en application de l'article 286, § 2, et où l'association d'aide sociale en a remis le rapport numérique au Gouvernement flamand.

Art. 491.L'association d'aide sociale est responsable des fautes qui peuvent être imputées à ses préposés ou aux organes par lesquels sa volonté est réalisée.

Les administrateurs ne sont pas personnellement liés par les engagements de l'association d'aide sociale. Leur responsabilité est limitée à l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue et aux fautes commises dans leur gestion.

Art. 492.La durée de l'association d'aide sociale ne peut pas dépasser trente ans.

L'association d'aide sociale sera dissoute de plein droit à l'expiration de la durée fixée statutairement si sa prolongation n'a pas été préalablement décidée et approuvée.

Dans le courant de la première année qui suit un renouvellement intégral des conseils de l'action sociale, chaque association d'aide sociale présentera un rapport d'évaluation au conseil de l'action sociale. Le rapport précité comprendra une évaluation de l'autonomisation à propos de laquelle le conseil de l'action sociale se prononcera dans les trois mois.

Art. 493.Le Gouvernement flamand peut prononcer la dissolution de toute association d'aide sociale qui sortirait de sa mission sociale ou ne la réaliserait pas. Il pourra également le faire si cette dernière ne respecte pas ses obligations légales et statutaires.

Art. 494.Les décisions d'autorisation devenues définitives, relatives à l'association d'aide sociale, visée dans le présent chapitre, ainsi que la décision par laquelle il est pris acte de la révocation, visée à l'article 483, seront publiées par extrait au Moniteur belge.

Les statuts et leurs éventuelles modifications seront publiés in extenso aux annexes du Moniteur belge aux frais de l'association d'aide sociale.

Art. 495.§ 1er. Lors de la dissolution de l'association d'aide sociale, chaque centre public d'action sociale peut être autorisé par le Gouvernement flamand à racheter les biens qui se trouvent sur son territoire selon les dispositions visées dans les statuts, ou à défaut, selon l'estimation des experts.

A défaut d'une offre de reprise ou d'autorisation, les biens en question seront mis en vente publique, à moins qu'un autre associé de l'association d'aide sociale ne décide de les acheter au prix de l'estimation. § 2. En cas de dissolution de l'association d'aide sociale, l'ensemble du personnel sera repris, soit par les participants, soit éventuellement par les repreneurs de l'activité, proportionnellement à l'apport ou conformément aux conventions passées de commun accord, et sans que les membres du personnel ne soient liés par ladite obligation de reprise. Les membres du personnel statutaires seront repris par les personnes morales publiques, proportionnellement ou non à leur apport.

Le nouvel employeur garantira les droits arrêtés soit statutairement, soit contractuellement pour les salariés, par l'association d'aide sociale au moment de sa dissolution. Le personnel repris se retrouvera, avec maintien de son statut pécuniaire, dans un cadre transitoire extinctif. CHAPITRE 3. - L'établissement autonome de soins

Art. 496.Un établissement autonome de soins est une association d'aide sociale constituée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'établissement autonome de soins, mentionneront la dénomination de l'association, précédée ou suivie immédiatement, du membre de phrase lisible et écrit en toutes lettres « association de droit public soumise à la partie 3, titre 4, chapitre 3, du décret relatif à l'administration locale », « établissement autonome de soins » ou de l'abréviation « A.V. ».

Art. 497.Par dérogation à l'article 484, § 1er, alinéa premier, un tiers tout au plus des administrateurs avec voix délibérative devant être désignés par le centre public d'action sociale peuvent être des experts ne faisant pas partie du conseil de l'action sociale.

Art. 498.Le nombre de voix dont chaque associé dispose au sein des différents organes de direction et de gestion est partagé proportionnellement à l'apport de chacun dans l'association.

Si les personnes morales publiques ne disposent pas de la majorité des voix au sein des différents organes de direction et de gestion de l'association visée à l'alinéa premier, le règlement en matière de déficits visé dans la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, sera appliqué de façon à ce que chaque personne morale publique intervienne dans les déficits de l'association dans la même proportion que son apport dans l'association à l'apport total de tous les associés. Si les personnes morales publiques disposent de la majorité des voix au sein des différents organes de direction et de gestion de l'association, le règlement en matière de déficits visé dans la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins produira ses pleins effets.

Indépendamment du nombre de voix dont dispose le centre public d'action sociale au sein des différents organes de direction et de gestion de l'association visée à l'alinéa premier, le plan stratégique de soins visé dans le décret du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant les règles de procédure concernant l'infrastructure des questions liées au personnel et dans le décret du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions alternatives d'investissement fournies par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », de l'établissement en question doit être approuvé par le conseil de l'action sociale. Si les personnes morales publiques représentent au minimum un tiers des voix au sein des organes de gestion et direction de l'association en question, le budget doit être approuvé par la majorité des personnes morales publiques, tout en préservant l'application de l'alinéa premier. Les statuts comporteront des dispositions en ce sens.

Art. 499.L'organe compétent de l'association détermine les dérogations au statut juridique visé à l'article 488, § 1er, si le caractère spécifique de certains services et établissements de l'association le requiert, et détermine le statut juridique des emplois qui n'existent pas au niveau communal ainsi que le statut juridique du personnel de l'hôpital.

Art. 500.Les dispositions du chapitre 2 du présent titre sont applicables à l'établissement autonome de soins, à l'exception de l'article 485, deuxième alinéa, en ce qui concerne les rapports de politique, et de l'article 490, étant entendu que le mot « association d'aide sociale » se lit « établissement autonome de soins ». CHAPITRE 4. - Associations de droit privé en vue de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités hospitalières : l'association hospitalière

Art. 501.Afin d'exploiter totalement ou partiellement un hôpital ou des activités hospitalières, un centre public d'action sociale peut constituer une association sans but lucratif visée dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, avec ou sans un ou plusieurs autres centres publics d'action sociale, communes, ou associations, constituées conformément au chapitre 2 ou 3 du présent titre, ou d'autres administrations publiques, conjointement avec une ou plusieurs personnes morales autres que des personnes morales ayant un but lucratif.

La constitution d'une association afin d'exploiter totalement un hôpital, visée à l'alinéa premier, est possible uniquement s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° l'hôpital qui est exploité par le centre public d'action sociale ne répond plus aux conditions fixées pour demeurer agréé comme hôpital;2° la constitution de l'association en question est nécessaire pour optimiser l'offre hospitalière de la région ou pour réaliser de meilleures conditions économiques. La condition visée au deuxième alinéa, 2°, découle au moins de la nécessité : 1° de réaliser une offre différenciée dans laquelle davantage de dispositifs de soins sont disponibles, répondant parfaitement aux besoins de la population en termes de soins;2° d'atteindre une échelle suffisante pour garantir l'expérience et la compétence dans un environnement économique efficace et avec un engagement optimal de moyens personnels et de gestion compétente;3° de permettre une approche multidisciplinaire répondant à l'intensification des soins et en particulier à leur caractère technologique croissant. Le centre public d'action sociale peut également décider, concernant l'exploitation de services hospitaliers ou d'activités hospitalières, de devenir membre d'une association visée à l'alinéa premier. Dans ce cas, il convient de satisfaire à la procédure et aux conditions visées aux articles 502, § 1er, alinéa premier, 503, 2° à 11°, 504, § 1er, 505 et 506. Les statuts de l'association mentionneront qu'elle fournira le service qui lui incombe à toute personne qui se présente, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, et indépendamment de la situation de revenus, d'assurabilité ou de patrimoine de l'intéressé, ou fournira uniquement des biens et services aux associés. Dans ce cas, à l'article 503, 7°, « l'hôpital incorporé » se lit « le service hospitalier en question ou l'activité hospitalière ».

Art. 502.§ 1er. La décision motivée du conseil ou des conseils de l'action sociale de constituer une association visée à l'article 501 est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.

La décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa premier sera envoyée au centre public d'action sociale de la commune dans laquelle se trouve le siège de l'association dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour qui suit celui de l'envoi de la demande d'approbation.

Tout en préservant les compétences du conseil médical, l'avis motivé du comité de gestion sera recueilli avant l'envoi au Gouvernement flamand de la décision du conseil de l'action sociale pour approbation. § 2. Le projet de statuts de l'association ainsi que les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts seront joints aux demandes d'approbation. Les décisions des éventuels associés de participer à l'association seront également jointes à la demande d'approbation.

Le dossier soumis pour obtenir l'approbation doit montrer : 1° qu'il y a nécessité, pour le centre public d'action sociale, de créer un partenariat afin de pouvoir continuer de garantir l'exploitation totale ou partielle de son hôpital;2° quels sont les motifs sérieux qui justifient que le partenariat prenne la forme d'une association sans but lucratif ;3° que le projet de statuts ou les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts, comprend des dispositions qui visent à mettre en oeuvre l'obligation d'assurer le service conformément à l'article 503, 1°.

Art. 503.Tout en préservant l'application de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les statuts mentionneront : 1° que l'association a pour objet d'exploiter un hôpital ou une partie d'hôpital ou de contribuer à ladite exploitation, dans lequel toute personne qui s'y présente recevra les soins de qualité nécessaires au meilleur coût, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses et indépendamment de sa situation de revenus, d'assurabilité ou de patrimoine;2° que l'association est constituée pour une période qui, excepté prolongation préalable, ne peut pas dépasser trente ans;3° que l'adhésion, une modification des statuts, une prolongation de la durée de l'association ou la dissolution volontaire de l'association est possible uniquement à condition que tous les associés l'acceptent au préalable et qu'une décision concernant le règlement financier général avec les médecins, visé à l'article 130, § 3, 4°, de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, concernant les frais à la charge du patient ou l'accessibilité, visés au point 1°, est possible uniquement si la proposition recueille trois quarts des suffrages exprimés;4° qu'en ce qui concerne les décisions qui visent à approuver le plan stratégique de soins ou qui se rapportent à la constitution, à la suppression, au lieu d'organisation de services hospitaliers, mentionnés dans la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, la proposition de décision, complétée des remarques des membres doit être à nouveau discutée dans le mois au sein de l'organe compétent de l'association, à la demande des membres qui disposent au moins d'un tiers des suffrages représentés;5° qu'un centre public d'action sociale peut se faire représenter à l'assemblée générale uniquement par des membres du conseil de l'action sociale qui pourront exprimer chacun un seul suffrage, indépendamment de la possibilité de donner, en tant que membre représentant du conseil de l'action sociale, un mandat pour certaines séances précisées à un autre membre du conseil de l'action sociale qui n'a pas encore le droit de voter;6° que les personnes qui siègent à l'assemblée générale ou qui siègent comme administrateurs au sein du conseil d'administration de l'association sans but lucratif, ne peuvent pas avoir d'intérêts personnels, familiaux ou professionnels contraires à l'intérêt de l'association sans but lucratif;7° que le nombre de suffrages à l'assemblée générale et au sein des autres organes de gestion dont chaque associé dispose est fixé au prorata du nombre de lits ou du chiffre d'affaires de l'hôpital incorporé dans l'association, et que maximum un tiers des administrateurs avec voix délibérative que doit nommer le centre public d'action sociale peut être constitué d'experts qui ne sont pas membres du conseil de l'action sociale.La répartition du nombre de suffrages sera précisée dans les statuts; 8° que le mandat de tous les administrateurs est limité dans la durée et prend à chaque fois fin de plein droit à la première assemblée générale de l'association qui a lieu après l'installation de tous les conseils de l'action sociale des centres publics d'action sociale qui sont membres de l'association;9° qu'un mandat d'administrateur peut toujours être reconduit;10° qu'en cas de dissolution de l'association ou de révocation d'un ou de plusieurs de ses membres, les membres sortants auront chacun le droit d'être remboursés de leur apport, le cas échéant en nature et au prorata de leur apport ;11° que chaque associé a le droit de convoquer l'assemblée générale.

Art. 504.§ 1er. Toute décision d'un centre public d'action sociale en tant que membre d'une association visée à l'article 501 relatif à la modification des statuts, à la dissolution volontaire, à l'adhésion ou à l'exclusion des membres et à la prolongation de la durée de l'association, est soumise à l'application de l'article 502, § 1er, alinéa premier. § 2. Les statuts déterminent que si l'établissement de soins exploité par l'association ne satisfait pas aux obligations visées au décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, un médiateur sera désigné par consensus. A défaut de consensus, chaque associé peut demander au gouverneur de province dans laquelle est établi le siège de l'association de désigner un médiateur. Le médiateur est désigné uniquement s'il n'existe pas, au sein des organes de l'association, d'accord sur les mesures nécessaires visées à l'article 9 du décret précité. Le médiateur participera avec voix consultative aux réunions de ces organes. Le médiateur peut toutefois être désigné uniquement si la violation du décret précité constitue également une violation de l'article 503, 1°, du présent décret et si l'agrément est accordé ou prolongé pendant maximum un an pour cause de violation du décret précité.

Le médiateur doit avoir suivi une formation suffisante en gestion d'hôpitaux publics ou de centres publics d'action sociale et il ne peut en aucune manière être ou avoir été impliqué, que ce soit directement ou indirectement, dans la gestion d'un établissement de soins concerné. Si, dans un délai d'un mois suivant sa désignation, ce médiateur n'arrive pas à trouver d'accord concernant les mesures nécessaires, il présentera lui-même une proposition dans un délai d'un mois.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de coordination de l'exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale.

Art. 505.L'acte de constitution de l'association sans but lucratif dont un ou plusieurs centres publics d'action sociale sont membres, et l'acte par lequel un centre public d'action sociale ou une personne morale visée à l'article 501 déclare vouloir devenir membre de l'association et par lequel l'association accepte cette adhésion, règlent également l'apport des fondateurs ou du membre adhérant, ledit apport équivalant au nombre de lits ou au chiffre d'affaires, ainsi que la reprise ou la mise à disposition du personnel avec maintien de la rémunération et de l'ancienneté pécuniaire.

Art. 506.Les centres publics d'action sociale sont représentés au sein de l'assemblée générale et des organes de gestion de l'association sans but lucratif par des membres de leur conseil de l'action sociale.

Par dérogation à l'alinéa premier, un tiers tout au plus des administrateurs ayant voix délibérative devant être désignés par le centre public d'action sociale peuvent être des experts ne faisant pas partie du conseil de l'action sociale.

Un ou plusieurs membres du conseil de l'action sociale qui représentent le centre public d'action sociale au sein de l'association seront désignés par le conseil de l'action sociale par bulletin secret à un seul tour. Chaque membre du conseil de l'action sociale dispose à cet égard d'une seule voix. En cas de parité des suffrages, le plus jeune candidat sera élu.

Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public d'action sociale détermine les modalités selon lesquelles le centre public d'action sociale est informé de l'ordre du jour des organes de gestion de l'association. Il détermine également les modalités selon lesquelles les décisions de l'association sont examinées au sein de l'organe compétent du centre public d'action sociale.

Art. 507.Une association, constituée conformément au chapitre 2 ou 3 du présent titre, est autorisée, avec l'accord de ses membres, à devenir membre d'une association sans but lucratif visée à l'article 501. L'accord des centres publics d'action sociale qui sont associés au sein de l'organisation constituée conformément au chapitre 2 ou 3 du présent titre, est soumis à la procédure et aux conditions visées à l'article 501, deuxième alinéa, à l'article 502, § 1er, premier et deuxième alinéa, et aux articles 503 à 506, s'il s'agit d'un hôpital, aux conditions visées à l'article 502, § 1er, alinéa premier, à l'article 503, 2° à 11°, à l'article 504, § 1er, aux articles 505 et 506, s'il s'agit d'un service hospitalier ou d'une activité hospitalière et à condition que dans ces derniers cas, l'association inscrive dans ses statuts qu'elle fournira le service qui lui incombe à toute personne qui se présente, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, et indépendamment de sa situation de revenus, d'assurabilité ou de patrimoine, ou fournira uniquement des biens et services aux associés.Dans ce dernier cas, à l'article 503, alinéa premier, « l'hôpital incorporé » se lit « le service hospitalier en question ou l'activité hospitalière ». CHAPITRE 5. - L'association de services sociaux ou la société de services sociaux.

Art. 508.§ 1er. Un centre public d'action sociale peut, pour réaliser ses objets sociaux, à l'exclusion de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités hospitalières, devenir membre d'une association sans but lucratif visée dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

Au moins une ou plusieurs personnes morales privées sans but lucratif seront membres de cette association. Ladite association pourra compter ou non parmi ses membres un ou plusieurs centres publics d'action sociale, communes, associations constituées conformément au chapitre 2 ou 3 du présent titre, ou d'autres administrations publiques.

La qualité de membre par constitution ou adhésion de l'association, visée à l'alinéa premier, est possible uniquement à condition de satisfaire à l'une des conditions suivantes : 1° la forme juridique est une condition imposée par décret ou décision du Gouvernement flamand pour l'agrément, l'autorisation ou la subvention totale ou partielle.Dans ce cas, il est possible de déroger à la condition selon laquelle une ou plusieurs personnes morales privées doivent être membres; 2° le fait d'atteindre une certaine couverture ou échelle régionale est une condition imposée par décret ou décision du Gouvernement flamand pour l'agrément, l'autorisation ou la subvention totale ou partielle, si aucun des associés publics locaux ne peut satisfaire séparément à cette condition;3° la qualité de membre de l'association permet au centre public d'action sociale de proposer un nouveau service.Peut être considéré comme nouveau tout service pour lequel aucun agrément, autorisation ou subvention n'est acquise et qui n'est pas davantage proposé au public selon des modalités structurées.

Dans le cas visé au troisième alinéa, 3°, une approbation du Gouvernement flamand est requise. Pour obtenir ladite approbation, le centre public d'action sociale démontrera que compte tenu de l'offre existante, le nouveau service s'inscrit de manière optimale dans la programmation, et il doit être démontré, en vertu de l'examen visé à l'article 60, § 6, deuxième et troisième alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale, quels sont les motifs de proposer le nouveau service en collaboration avec des personnes morales privées. § 2. Le centre public d'action sociale peut également adhérer à une association visée au paragraphe 1er, alinéa premier, si celle-ci a été constituée uniquement par des personnes morales de droit public. La cession ou l'incorporation d'un service existant du centre public d'action sociale n'est pas autorisée dans ce cas.

Art. 509.Si, conformément à l'article 508, l'approbation du Gouvernement flamand est nécessaire, la décision portant approbation ou non-approbation de la décision motivée du conseil ou des conseils de l'action sociale de constituer l'association ou la société ou d'y adhérer est transmise dans un délai de nonante jours qui prend cours le jour qui suit celui de l'envoi de la demande d'approbation au centre public d'action sociale.

Le projet de statuts de l'association ainsi que les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts seront joints aux demandes d'approbation visées à l'alinéa premier. Les décisions des éventuels associés de participer à l'association seront également jointes à la demande d'approbation.

Art. 510.Les statuts de l'association visée à l'article 508 seront établis conformément à la législation sur la forme juridique choisie.

Tout en préservant l'application desdites dispositions, les statuts mentionneront précisément les associés, leur apport, leurs engagements et contributions, ainsi que la destination de l'actif de l'association en cas de dissolution de celle-ci, ou de l'apport si un membre démissionne.

Les statuts arrêteront le nombre de voix dont chaque associé dispose au sein des différents organes de direction et de gestion, en tenant compte de l'apport de chaque associé.

Art. 511.§ 1er. Les statuts de l'association détermineront les modalités selon lesquelles le centre public d'aide sociale sera informé de l'ordre du jour et des décisions des organes de gestion de l'association, ainsi que du rapport annuel, du budget et des comptes de l'association. Le conseil de l'action sociale réglera, conformément aux statuts de l'association, l'éventuelle reprise ou mise à disposition du personnel avec maintien de la rémunération et de l'ancienneté pécuniaire. § 2. Le centre public d'action sociale ne peut être représenté au sein des organes de l'association que par des membres du conseil de l'action sociale qui agiront selon les instructions du conseil de l'action sociale par lequel ils ont été désignés, ainsi que par des experts.

Le conseil de l'action sociale désigne les représentants et détermine, le cas échéant, le rapport entre les membres et les experts, le pourcentage d'experts pouvant être de tout au plus un tiers. Les membres représentants du conseil de l'action sociale sont désignés par le conseil de l'action sociale conformément à l'article 506.

Le mandat des membres représentants du conseil de l'action sociale et des experts prend fin de plein droit à la première assemblée générale de l'association qui a lieu après l'installation de tous les conseils de l'action sociale des centres publics d'action sociale qui sont membres de l'association, conformément à l'article 68, § 1er. Les statuts comporteront des dispositions en ce sens.

Art. 512.Le centre public d'action sociale peut également devenir membre d'une société à finalité sociale aux mêmes conditions que celles visées aux articles 508 à 511. CHAPITRE 6. - Les associations ou sociétés de droit privé de maisons de repos et de soins L'association de soins à domicile ou la société de soins à domicile.

Art. 513.Un centre public d'action sociale peut, en matière de maisons de repos et de soins, par dérogation au chapitre 5 du présent titre, et à l'exclusion de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités hospitalières, devenir membre d'une association sans but lucratif visée dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

Au moins une ou plusieurs personnes morales privées sans but lucratif devront être membres d'une association sans but lucratif visée à l'alinéa premier. Ladite association pourra compter ou non parmi ses membres un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, communes, associations constituées conformément à la partie 3, titre 4, chapitre 2 ou 3, d'autres administrations publiques ou personnes morales privées sans but lucratif.

Art. 514.§ 1er. La décision motivée du conseil ou des conseils de l'action sociale de constituer l'association visée à l'article 513, et les statuts de l'association, ainsi que les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. § 2. Le dossier soumis à l'approbation du Gouvernement flamand comprendra au moins : 1° une note de motivation détaillée démontrant la nécessité d'attirer un partenaire privé ainsi que la plus-value de la forme juridique de droit privé choisie;2° un plan d'administration clair avec description des missions de l'association et des explications concernant l'organisation de l'association ainsi que les éventuels droits et devoirs et garanties des partenaires publics et privés;3° un plan financier sur six ans, avec une description des missions de l'entreprise, de la structure financière et des moyens à mettre en oeuvre ainsi que des possibilités de contrôle de l'exécution;4° un projet de statuts. Il ressortira du dossier visé à l'alinéa premier que des garanties suffisantes sont prévues pour assurer la continuité du service, le contrôle démocratique, le pouvoir décisionnel et la représentation, le profil idéologique et, le cas échéant, la tarification et la politique d'admission.

Les garanties supplémentaires suivantes sont requises : 1° en matière de décisions relatives à la fixation des critères de la politique d'admission et à la détermination du prix de la journée, l'association sans but lucratif pourra délibérer et décider valablement uniquement en cas de présence de deux tiers des associés, dont tous les centres publics d'action sociale participants.Les décisions sont prises à une majorité de deux tiers des suffrages exprimés; 2° une proposition de dissolution extra-judiciaire pourra être faite au plus tôt après une période de six ans prenant cours le jour qui suit celui de la publication de l'acte constitutif. § 3. La décision du Gouvernement flamand sera transmise au centre public d'action sociale dans un délai de nonante jours prenant cours le jour qui suit celui de l'envoi de la demande d'approbation.

Art. 515.Les articles 510, 511 et 512 s'appliquent par analogie aux associations visées dans ce chapitre.

PARTIE 4. DISPOSITIONS SPECIFICAUES POUR LA COMMUNE DE FOURONS ET LES COMMUNES VISEES A L'ARTICLE 7 DES LOIS SUR L'EMPLOI DES LANGUES EN MATIERE ADMINISTRATIVE, COORDONNEES LE 18 JUILLET 1966 TITRE 1er. - L'organisation politique de la commune et du centre public d'aide sociale CHAPITRE 1er. - Le conseil communal Section 1ère. - L'organisation du conseil communal

Art. 516.Les articles 4 à 17 du présent décret, à l'exception de l'article 7, § 6, et de l'article 15, sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Section 2. - Le fonctionnement du conseil communal

Art. 517.Les articles 18 à 39 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Section 3. - Les compétences du conseil communal

Art. 518.Les articles 40 et 41 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. CHAPITRE 2. - Le collège des bourgmestre et échevins Section 1ère. - L'organisation du collège des bourgmestre et échevins

Art. 519.L'article 42, § 2, les articles 44, 45, 47, 48 et 49, § 4, du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 520.L'article 42, § 1er, §§ 3, 4 et 5, les articles 43, 46 et 49, §§ 1er,2 et 3, du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Section 2. - Le fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins

Art. 521.Les articles 50, 51, 54 et 55 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 522.Les articles 52 et 53 du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Section 3. - Les compétences du collège des bourgmestre et échevins

Art. 523.Les articles 56 et 57 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. CHAPITRE 3. - Le bourgmestre Section 1ère. - La nomination du bourgmestre

Art. 524.L'article 58, §§ 1er, 2 et 3, premier et deuxième alinéa, première phrase, les articles 59, 60, 61 et 62, premier à cinquième alinéas, du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 525.L'article 79, quatrième alinéa, et l'article et 62, sixième et septième alinéas, du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Section 2. - Les compétences du bourgmestre

Art. 526.Les articles 63 à 67 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. CHAPITRE 4. - Le conseil de l'action sociale Section 1ère. - L'organisation du conseil de l'action sociale

Art. 527.Les articles 68 à 70, les articles 72 et 73 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 528.§ 1er. Le centre public d'action sociale est dirigé par un conseil de l'action sociale composé de : 1° neuf membres dans les communes ne comptant pas plus de 15.000 habitants; 2° onze membres dans les communes comptant entre 15.001 et 50.000 habitants; 3° treize membres dans les communes comptant entre 50.001 et 150.000 habitants; 4° quinze membres dans les communes comptant plus de 150.000 habitants.

Si le nombre de membres du conseil communal de la commune qui est desservie par le centre public d'action sociale est inférieur au nombre de membres visés à l'alinéa premier, le nombre de membres du conseil de l'action sociale sera ramené au nombre de membres du conseil communal. § 2. L'article 4, § 3 du présent décret est applicable par analogie au conseil de l'action sociale de la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 529.Tout en préservant l'application de l'article 17bis de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, l'article 5 du présent décret est applicable par analogie au conseil de l'action sociale de la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 530.Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant d'un conseil de l'action sociale, toute personne doit, le jour de l'élection générale du conseil de l'action sociale : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale;2° avoir l'âge de dix-huit ans accomplis;3° être inscrit dans les registres de la population de la commune desservie par le centre public d'action sociale;4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'inéligibilité visés à l'article 58 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011. L'article 58, deuxième alinéa, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est d'application si les infractions visées dans la présente disposition ont été commises pendant l'exercice d'une fonction au sein du centre public d'action sociale ou d'une fonction communale.

Art. 531.§ 1er. Les membres élus du conseil de l'action sociale seront informés de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation du conseil de l'action sociale, au moins quinze jours avant ladite réunion d'installation. La réunion d'installation du conseil de l'action sociale se tiendra au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier. A défaut de convocation par le président sortant du conseil de l'action sociale, la réunion d'installation se tiendra de plein droit le premier jour ouvrable de janvier à 20 heures à la maison communale. Pour le bon ordre, le directeur général en informera les nouveaux membres élus du conseil de l'action sociale au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil de l'action sociale.

Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux, est un jour ouvrable.

Si une objection a été formulée contre l'élection et si ladite élection est néanmoins validée par la suite, les membres du conseil nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation, dans les dix jours qui suivent celui du résultat définitif de l'élection, par le président nommé du conseil de l'action sociale ou, si ce dernier n'a pas encore été nommé, par le président sortant du conseil de l'action sociale.

Si une objection a été formulée contre l'élection et si ladite élection est invalidée par la suite et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, les membres du conseil nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation dans les dix jours qui suivent celui du résultat définitif de la nouvelle élection par le président nommé du conseil de l'action sociale ou, si ce dernier n'a pas encore été nommé, par le président sortant du conseil de l'action sociale. § 2. Tout en préservant l'application de l'article 25bis, deuxième alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, la réunion d'installation est présidée par le président du conseil de l'action sociale. § 3. Le conseil de l'action sociale examine les pouvoirs des membres élus du conseil de l'action sociale. Avant d'accepter leur mandat, les membres élus du centre public d'action sociale dont les pouvoirs ont été approuvés prêtent le serment suivant, en réunion publique, entre les mains du président de la réunion d'installation : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat ». Si le président de la réunion d'installation n'est pas le président nommé du conseil de l'action sociale, il prête le serment entre les mains du membre le plus âgé du conseil de l'action sociale. § 4. Les membres élus du conseil de l'action sociale qui sont présents à la réunion d'installation et qui ne prêtent pas le serment sont supposés avoir renoncé à leur mandat. § 5. Les membres élus du conseil de l'action sociale qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après y avoir été convoqués expressément, sont absents sans motif valable à la première réunion suivante, sont supposés avoir renoncé à leur mandat. § 6. Si le président du conseil de l'action sociale, celui qui remplace le président ou celui qui reçoit le serment de la personne qui remplace le président ne fait pas prêter serment aux membres élus du conseil de l'action sociale lors de la réunion d'installation ou, en cas de remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard lors de la réunion suivante du conseil de l'action sociale, un membre du bureau permanent, selon leur rang, fera prêter le serment. Si le président du conseil de l'action sociale, celui qui remplace le président ou celui qui fait prêter serment à la personne qui remplace le président omet de faire prêter le serment, le directeur général note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion. § 7. Le rang des membres du conseil de l'action sociale est fixé lors de la réunion d'installation du nouveau conseil de l'action sociale, immédiatement après la prestation de serment des membres du conseil de l'action sociale. Le membre du conseil de l'action sociale ayant le plus d'ancienneté occupe le rang le plus élevé. En cas de parité d'ancienneté, le membre du conseil de l'action sociale ayant obtenu le plus de voix individuelles lors du dernier renouvellement complet du conseil de l'action sociale occupe le rang le plus élevé. En cas de parité du nombre de voix individuelles, le membre du conseil de l'action sociale dont la liste a obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement complet du conseil de l'action sociale occupe le rang le plus élevé. Les suppléants qui sont installés comme membre du conseil de l'action sociale après la réunion d'installation occupent le rang par ordre de leur prestation de serment.

Art. 532.Le président du conseil de l'action sociale est nommé conformément à l'article 25bis, alinéa premier, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale; Les membres élus du conseil de l'action sociale peuvent proposer des candidats à la fonction précitée par soumission d'un acte de présentation notifié au gouverneur de la province. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé par plus de la moitié des élus sur les listes ayant participé aux élections, ainsi que par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat président proposé. Si la liste sur laquelle le nom du candidat président compte seulement deux élus, la signature de l'un des deux suffit. Un acte de présentation qui est proposé après la réunion d'installation du conseil de l'action sociale n'est recevable que s'il est signé par plus de la moitié des membres du conseil de l'action sociale, ainsi que par une majorité des membres du conseil de l'action sociale qui ont été élus sur la même liste que le candidat président proposé.

Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation. Toute infraction à ladite interdiction invalidera, dans tous les actes de présentation, toutes les signatures apposées en contradiction avec la prescription en question. Un élu qui signe plus d'un acte de présentation ne pourra ni être élu président du conseil de l'action sociale pendant la durée de la législature du conseil de l'action sociale, ni représenter le centre public d'action sociale, ni exercer de mandat au nom du centre public d'aide sociale au sein d'une association ou société visée à la partie 3, titre 4, ou d'autres associations, fondations ou sociétés. Si la personne concernée exerce déjà un tel mandat, ce dernier expire de plein droit.

L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, le nom d'une ou plusieurs personnes proposées pour lui succéder pendant la durée restante du mandat peut être mentionné dans l'acte de présentation. Le cas échéant, le président du conseil de l'action sociale est démissionnaire de plein droit lorsque la date de fin du mandat est atteinte. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, ou si la personne, mentionnée dans l'acte de présentation comme étant la personne devant succéder au président du conseil de l'action sociale, n'exerce pas son mandat, la présentation du suppléant suivant mentionné dans l'acte est anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut pas exercer le mandat ou si aucun suppléant n'est mentionné, il est procédé au remplacement conformément à l'article 533.

Le Gouvernement flamand vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions visées à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut toutefois demander une nouvelle proposition à tout moment.

Art. 533.Si le président du conseil de l'action sociale n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de membre du conseil de l'action sociale, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné en tant que président ou membre du conseil de l'action sociale ou est décédé, le conseil de l'action sociale propose un nouveau candidat président conformément à l'article 532. Jusqu'à la nomination, la présidence est assumée conformément au deuxième et troisième alinéa.

Le président du conseil de l'action sociale est tenu de désigner un suppléant lors de la réunion d'installation, en application des troisième et quatrième alinéas. Il peut désigner différents suppléants. Dans ce cas, il établit un ordre de suppléants.

Si le président du conseil de l'action sociale est temporairement absent pour un motif autre que les motifs visés à l'alinéa premier, ou si, pour une question spécifique, il est partie concernée conformément à l'article 74, en ce qui concerne le déclaration d'application au conseil de l'action sociale de l'article 27, il sera remplacé dans l'ordre suivant : 1° par un ou plusieurs membres du conseil de l'action sociale dans l'ordre de rang fixé par le président du conseil de l'action sociale;2° par les membres du conseil de l'action sociale, par ordre d'ancienneté, éventuellement en appliquant les dispositions visées au quatrième alinéa. En cas de parité d'ancienneté, le membre du conseil de l'action sociale ayant obtenu le plus de voix individuelles lors de l'élection du conseil de l'action sociale a la préférence. Si le membre du conseil de l'action sociale ayant le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le président du conseil de l'action sociale dans les cas précités, la présidence du conseil de l'action sociale est assumée par un autre membre du conseil de l'action sociale, par ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat est assumé par le membre du conseil de l'action sociale ayant obtenu le plus de voix individuelles lors de l'élection du conseil de l'action sociale.

Le président du conseil de l'action sociale qui est considéré comme empêché, suspendu ou temporairement absent, est remplacé aussi longtemps qu'il est empêché, suspendu ou temporairement absent. Le conseil de l'action sociale prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président du conseil de l'action sociale adresse au conseil de l'action sociale sa demande de remplacement pour cause d'empêchement.

Art. 534.L'article 71 du présent décret est applicable à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, pour l'application par analogie au conseil de l'action sociale et ses membres de l'article 8, 9, § 3, de l'article 10, 11, deuxième et troisième alinéas, des articles 12, 13 et 16 du présent décret.

Art. 535.Le membre du conseil de l'action sociale qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a donné sa démission, ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant qui est désigné conformément à l'article 17bis de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale et le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.

Les pouvoirs sont examinés conformément à l'article 531, § 3. Le serment est prêté en réunion publique entre les mains du président du conseil de l'action sociale.

Le membre du conseil de l'action sociale qui est considéré comme empêché est remplacé aussi longtemps que sa situation d'empêchement perdure. Le conseil de l'action sociale prend acte de la fin de la période d'empêchement.

Art. 536.§ 1er. Les membres du conseil de l'action sociale reçoivent, à la charge du centre public d'action sociale, un jeton de présence pour leur présence aux réunions du conseil de l'action sociale. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions qui découlent des obligations de mandat des membres pour lesquels le conseil de l'action sociale peut arrêter par règlement qu'un jeton de présence soit accordé. § 2. Le jeton de présence pour la présence au conseil de l'action sociale s'élève à un montant équivalent au jeton de présence des membres du conseil communal de la commune desservie par le centre public d'action sociale pour leur présence au conseil communal.

Le jeton de présence pour assister aux réunions du bureau permanent et à celles du comité spécial du service social et pour les autres réunions de la liste visée au paragraphe 1er sera tout au plus équivalent au jeton de présence des membres du conseil communal de la commune desservie par le centre public d'action sociale pour leur présence au conseil communal. Si le conseil de l'action sociale n'a pas pris de décision concernant le jeton de présence, le jeton de présence s'élèvera à un montant égal au jeton de présence des membres du conseil communal de la commune desservie par le centre public d'action sociale pour leur présence au conseil communal.

Le conseil de l'action sociale réduit les jetons de présence du membre du conseil de l'action sociale qui reçoit d'autres rémunérations, pensions, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, ou le centre public d'action sociale complète ladite rémunération d'un montant compensant la perte de revenu subie par la personne concernée, à condition que le mandataire en fasse lui-même la demande. Le directeur général du centre public d'action sociale détermine si les conditions sont remplies.

La somme des jetons de présence, complétée du montant compensant la perte de revenu, ne peut jamais dépasser le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les limites dans lesquelles le conseil de l'action sociale peut déterminer quels coûts spécifiques en rapport avec l'exercice du mandat peuvent être remboursés. § 4. Le centre public d'action sociale conclut une assurance afin de couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance juridique, qui est personnellement à la charge des membres du conseil de l'action sociale lors de l'exercice normal de leur mandat.

Art. 537.Le conseil de l'action sociale attribue les titres honorifiques aux membres du conseil de l'action sociale aux conditions qu'il arrête. Section 2. - Le fonctionnement du conseil de l'action sociale

Art. 538.Les articles 74 à 76 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Section 3. - Les compétences du conseil de l'action sociale

Art. 539.Les articles 77 et 78 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. CHAPITRE 5. - Le bureau permanent Section 1ère. - L'organisation du bureau permanent

Art. 540.Les articles 79 à 82 du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 541.§ 1er. Conformément à l'article 27bis de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, la création d'un bureau permanent est obligatoire. § 2. Tout en préservant l'application de l'article 27bis, troisième alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, le bureau permanent compte, y compris son président : 1° trois membres pour un conseil de l'action sociale comptant au maximum neuf membres;2° quatre membres pour un conseil de l'action sociale comptant onze ou treize membres;3° cinq membres pour un conseil de l'action sociale comptant quinze membres; Le président du conseil de l'action sociale est président du bureau permanent de plein droit et avec voix délibérative.

Le président du conseil de l'action sociale est remplacé, en cas d'absence au sein du bureau permanent, dans l'ordre suivant par : 1° les personnes qu'il a désignées comme suppléant en application de l'article 532;2° le membre du conseil de l'action sociale ayant le plus d'ancienneté, qui est membre du bureau permanent. § 3. Les membres du bureau permanent peuvent entre-temps démissionner dudit organe sans démissionner en tant que membre du conseil de l'action sociale. Un membre du conseil de l'action sociale qui veut démissionner en tant que membre du bureau permanent l'annonce par écrit au président du conseil de l'action sociale. La démission est définitive après la réception de cette notification par le président du conseil de l'action sociale. Le membre du conseil de l'action sociale continue de faire partie du bureau permanent jusqu'à l'installation de son successeur. § 4. Avant d'accepter leur mandat, les membres du bureau permanent prêtent serment en réunion publique du conseil de l'action sociale entre les mains du président du conseil de l'action sociale. « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat ».

Le membre du bureau permanent qui ne prête pas serment après deux invitations consécutives est censé ne pas accepter son mandat de membre du bureau permanent. Section 2. - Le fonctionnement du bureau permanent

Art. 542.Tout en préservant l'application de l'article 27bis de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, l'article 83 du présent décret est applicable à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, à l'exception de la déclaration d'application des articles 52 et 53. Section 3. - Les compétences du bureau permanent

Art. 543.Les articles 84 à 86 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 544.Les articles 87 à 112 du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Les compétences visées à l'article 113 du présent décret sont exercées par le bureau permanent dans la commune de Fourons et les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Les compétences visées à l'article 114 du présent décret sont exercées par le président du bureau permanent dans la commune de Fourons et les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. CHAPITRE 6. - Le Conseil des Contestations électorales

Art. 545.Tout en préservant l'application de l'article 77bis de la Loi électorale communale du 4 août 1932 et des articles 18bis, 21 et 21bis de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, l'article 147 du présent décret est applicable à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. CHAPITRE 7. - Les mandataires (titres honorifiques, statut juridique, discipline, responsabilité, base de données des mandats)

Art. 546.Les articles 148 et 149 du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 547.Le Gouvernement flamand peut attribuer les titres honorifiques du bourgmestre et du président du conseil de l'action sociale aux conditions qu'il arrête. Le conseil communal peut attribuer les titres honorifiques des échevins aux conditions qu'il arrête. Le conseil de l'action sociale peut attribuer les titres honorifiques aux membres du bureau permanent aux conditions qu'il arrête.

Le Gouvernement flamand arrête le costume et les signes distinctifs du bourgmestre, des échevins et du président du conseil de l'action sociale.

Art. 548.Le bourgmestre et les échevins, à l'exception du président du conseil de l'action sociale, reçoivent de la commune un traitement, un pécule de vacances, une prime de fin d'année et une indemnité de sortie. Le président du conseil de l'action sociale reçoit du centre public d'action sociale un traitement, un pécule de vacances, une prime de fin d'année et une indemnité de sortie.

Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du bourgmestre et des échevins comprennent l'indemnité pour leur mission de président ou de membre du bureau permanent et, le cas échéant, de président du comité spécial du service social. Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du président du conseil de l'action sociale comprennent l'indemnité pour sa mission de président du bureau permanent.

Le Gouvernement flamand détermine le montant, les modalités de paiement et les conditions d'octroi du traitement, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de l'indemnité de sortie visés à l'alinéa premier, compte tenu du nombre d'habitants de la commune.

Le traitement du bourgmestre exprimé en pourcentage de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire de frais, de la prime de fin d'année et du pécule de vacances. Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du président du conseil de l'action sociale équivaut au traitement, au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et à l'indemnité de sortie d'un échevin de la commune desservie par le centre public d'action sociale.

L'indemnité de sortie visée à l'alinéa premier est octroyée dans les limites suivantes : 1° un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de douze mois;2° l'indemnité n'est pas versée à un membre de la députation, un gouverneur de province, un ambassadeur, un membre du parlement, un membre d'un gouvernement communautaire ou régional, un ministre ou un secrétaire d'Etat, un membre de la Cour constitutionnelle ainsi qu'aux mandataires sortants qui ont accepté une fonction rémunérée au sein d'un organisme international ou parastatal;3° l'indemnité de sortie est annulée si la personne concernée acquiert un revenu professionnel.La personne concernée peut demander que la différence soit suppléée si ce revenu est inférieur à l'indemnité de sortie.

Art. 549.Les articles 150 à 160 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, étant entendu qu'en ce qui concerne les centres publics d'action sociale dans lesdites dispositions, « président du bureau permanent » et « président du comité spécial du service social » visés à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, se lisent « président du conseil de l'action sociale ».

TITRE 2. - L'organisation administrative de la commune et du centre public d'action sociale

Art. 550.Les dispositions de la partie 2, titre 2, du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, étant entendu que le président du conseil de l'action sociale, ou le membre qu'il a désigné du bureau permanent, fait également partie avec voix délibérative de l'équipe de direction.

Pour l'application de l'article 194, le comité d'évaluation visé au troisième alinéa se compose du collège des bourgmestre et échevins, du président du conseil communal et du président du conseil de l'action sociale, et le président du conseil de l'action sociale est également impliqué dans l'examen des modalités de fonctionnement du titulaire de la fonction.

TITRE 3. - Les agences autonomisées externes

Art. 551.Les dispositions de la partie 2, titre 3, du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

TITRE 4. - Le cycle de direction et de gestion de la commune

Art. 552.Les dispositions de la partie 2, titre 4, du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

TITRE 5. - Le fonctionnement de l'administration locale

Art. 553.Les dispositions de la partie 2, titre 5, du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

TITRE 6. - La participation du citoyen

Art. 554.Les dispositions de la partie 2, titre 6, du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

TITRE 7. - Le contrôle administratif

Art. 555.Les dispositions de la partie 2, titre 7 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 556.Le collège des bourgmestre et échevins a pour mission de surveiller et contrôler le centre public d'action sociale. La surveillance précitée comprend le droit de visiter tous les établissements du centre public d'action sociale et de prendre connaissance sur place de tous les actes, documents et dossiers et de les demander, à l'exception des dossiers se rapportant à la vie privée des clients du centre public d'action sociale ou de leurs devoirs d'entretien, et de veiller à ce que le centre public d'action sociale ne déroge pas aux dispositions de volonté des donateurs et défunts concernant les charges légalement établies.

Le collège des bourgmestre et échevins prend, par mission visée à l'alinéa premier, une décision distincte et désigne un ou plusieurs mandataires pour effectuer la visite sur place.

Le collège des bourgmestre et échevins ou son mandataire détermine le support d'information et la forme dans laquelle les actes, documents et dossiers demandés seront fournis, et une copie lui en est remise immédiatement à sa demande.

Une personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins a une obligation de confidentialité.

Art. 557.§ 1er. Si le collège des bourgmestre et échevins estime qu'une décision du centre public d'action sociale, visée à l'article 285, § 2, alinéa premier, 1° et 2°, et 286, § 2, porte atteinte à l'intérêt communal et en particulier aux intérêts financiers de la commune, il peut faire appel de ladite décision auprès de l'autorité de contrôle, sauf si la décision concernée avait déjà été approuvée ou constatée par le conseil communal.

L'appel visé à l'alinéa premier, suspend le caractère exécutoire de la décision contestée et est transmis en même temps qu'une copie de la décision contestée à l'autorité de contrôle. L'appel en question doit être interjeté dans un délai de vingt jours. § 2. Le délai visé au paragraphe 1er, troisième alinéa, prend cours le jour suivant celui de la publication, sur l'application web de la commune, des décisions visées à l'article 286, § 2, ou la liste des questions visées à l'article 285, § 2, alinéa premier, 1° et 2°. § 3. Le délai visé au paragraphe 1er, troisième alinéa, est interrompu par la demande formulée par le collège des bourgmestre et échevins au centre public d'action sociale, lorsque le collège des bourgmestre et échevins demande une décision précise, le dossier, certains documents ou renseignements concernant une décision précise. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la demande. La demande ne peut pas porter sur des dossiers qui ont trait à la vie privée des clients du centre public d'action sociale ou à leurs débiteurs d'aliments.

Le délai visé au paragraphe 1er, troisième alinéa, reprend cours le lendemain de l'envoi de toutes les données demandées. § 4. Pour que l'appel soit recevable, le collège des bourgmestre et échevins doit en envoyer une copie au centre public d'action sociale. § 5. Par dérogation à l'article 332, § 2, le délai visé à l'article 332, § 1er, prend cours le lendemain de l'envoi de l'appel avec une copie de la décision contestée.

Le délai visé à l'alinéa premier peut être interrompu par la demande du dossier, de certains documents ou renseignements au centre public d'action sociale.

L'autorité de contrôle évalue la décision contestée du centre public d'action sociale sur la base de l'intérêt communal.

Si l'appel est recevable et fondé, l'autorité de contrôle annule la décision contestée et elle communique sa décision au centre public d'action sociale dans le délai visé à l'article 332, § 1er.

L'autorité de contrôle envoie une copie de la décision d'annulation au collège des bourgmestre et échevins dans le délai visé à l'article 332, § 1er.

TITRE 8. - Fusion volontaire de communes

Art. 558.Les dispositions de la partie 2, titre 8, du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

TITRE 9. - Fusion de communes à l'initiative du Gouvernement flamand

Art. 559.Les dispositions de la partie 2, titre 9, du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

TITRE 10. - Participation de la commune à des personnes morales et coopération

Art. 560.Les articles 386 à 475 sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 561.L'article 476 du présent décret est applicable à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

La décision motivée du conseil de l'action sociale de constituer une association d'aide sociale ou un établissement autonome de soins ou d'y adhérer, est soumise à l'approbation du conseil communal.

Le conseil communal communique sa décision d'approbation ou de non-approbation de ladite décision du conseil de l'action sociale dans un délai de quarante jours qui suivent la réception de la demande d'approbation par le centre public d'action sociale. Le conseil communal envoie le même jour une copie de sa décision au Gouvernement flamand.

Art. 562.Les articles 477 à 501 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 563.L'article 502 du présent décret est applicable à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

La décision motivée du conseil de l'action sociale de constituer une association d'action sociale ou une association hospitalière ou d'y adhérer, est soumise à l'approbation du conseil communal.

Le conseil communal communique sa décision d'approbation ou de non-approbation de ladite décision du conseil de l'action sociale dans un délai de quarante jours qui suivent la réception de la demande d'approbation par le centre public d'action sociale.

Le conseil communal envoie le même jour une copie de sa décision au Gouvernement flamand.

Art. 564.Les articles 503 à 507 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 565.L'article 508 du présent décret est applicable à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

La décision motivée du conseil de l'action sociale de constituer une association ou une société de services sociaux ou d'y adhérer, est soumise à l'approbation du conseil communal.

Le conseil communal communique sa décision d'approbation ou de non-approbation de la décision du conseil de l'action sociale dans un délai de quarante jours qui suivent la réception de la demande d'approbation par le centre public d'action sociale.

Dans le cas visé à l'article 508, § 1er, troisième alinéa, 3°, le conseil communal envoie le même jour une copie de sa décision au Gouvernement flamand.

Art. 566.Les articles 509 à 513 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 567.L'article 514 du présent décret est applicable à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

La décision motivée du conseil de l'action sociale de constituer une association ou société de soins à domicile ou d'y adhérer, est soumise à l'approbation du conseil communal.

Le conseil communal communique sa décision d'approbation ou de non-approbation de ladite décision du conseil de l'action sociale dans un délai de quarante jours qui suivent la réception de la demande d'approbation par le centre public d'action sociale. Le conseil communal envoie le même jour une copie de sa décision au Gouvernement flamand.

Art. 568.L'article 515 du présent décret est applicable à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

PARTIE 5. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Art. 569.Les modifications suivantes sont apportées à la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale : 1° à l'article 6, § 3, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, les mots « visé à l'article 5 du décret communal du 15 juillet 2005 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 4 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale »;2° à l'article 17bis, inséré par la loi du 9 août 1988 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots « articles 8 à 14 et article 16 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale » sont remplacés par les mots « article 68 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale »;3° à l'article 18bis, inséré par la loi du 9 août 1988 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Le règlement, visé aux articles 74 à 77 de la loi électorale communale, des appels concernant l'élection du conseil communal s'applique par analogie aux litiges concernant l'élection du conseil ou du bureau permanent d'un centre public d'action sociale d'une commune de la périphérie visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et Fourons. »; 4° à l'article 25bis, inséré par la loi du 9 août 1988 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots « article 16 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale » sont remplacés par les mots « article 6, § 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale »;5° à l'article 25ter, § 3, inséré par la loi du 9 août 1988 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots « ou les articles 53 et 54 » sont supprimés;6° à l'article 27bis, § 1er, troisième alinéa, inséré par la loi du 9 août 1988, modifié par le décret du 16 juin 1989 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots « l'article 60, § 3, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale » sont remplacés par les mots « article 541, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale »;7° à l'article 60, § 6, troisième alinéa, remplacé par l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots « le décret du 19 décembre 2088 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale » sont remplacés par les mots « le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale »;8° à l'article 60, § 7, troisième alinéa, remplacé par la loi 24 décembre 1999 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots « le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale » sont remplacés par les mots « partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » et les mots « titre VIII, chapitre I du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale » sont remplacés par les mots « partie 3, titre 4, chapitres 2 et 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » ;9° à l'article 62bis, alinéa premier, inséré par la loi du 13 juin 1985, remplacé par la loi du 5 août 1992 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots « le président du Conseil de l'action sociale, ou le cas échéant, le vice-président en conséquence de l'article 58, §§ 2 et 3, et de l'article 59 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale » sont remplacés par les mots « le président du comité spécial du service social en conséquence des articles 114 et 552 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale »;10° à l'article 71, alinéa premier, modifié par la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer et par le décret du 19 décembre 2008, les mots « le président du conseil de l'action sociale, ou le cas échéant, le vice-président en conséquence de l'article 58, §§ 2 et 3, et de l'article 59 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale » sont remplacés par les mots « le président du comité spécial du service social consécutivement aux articles 114 et 552 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale »;11° à l'article 113, inséré par la loi du 9 août 1988, les mots « Si un visé à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « Si un visé à l'article 335 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale »;

Art. 570.Les modifications suivantes sont apportées à la nouvelle Loi communale du 26 mai 1989 : 1° à l'article 41, remplacé par l'arrêté royal du 30 mai 1989, et modifié par la loi du 24 mai 1991 et par le décret du 15 juillet 2005, les mots « articles 123, troisième alinéa, » sont remplacés par les mots « article 201 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » et les mots « article 79 du Décret communal » sont remplacés par les mots « article 165 du décret 22 décembre 2017 sur l'administration locale »;2° à l'article 83, inséré par la loi du 9 août 1988 et remplacé par le décret du 15 juillet 2005, les mots « article 71 du Décret communal » sont remplacés par les mots « article 156 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale »;3° pour les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et pour la commune de Fourons, à l'article 107, inséré par la loi du 9 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1989, les mots « par dérogation à l'article 54 du Décret communal » sont remplacés par « par dérogation à l'article 53 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » et les mots « par dérogation à l'article 20 du Décret communal » sont remplacés par les mots « par dérogation à l'article 19 du décret 22 décembre 2017 sur l'administration locale »;

Art. 571.Dans le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, modifié par le décret du 20 janvier 2006 et du 6 juillet 2012, il est inséré un article 25/1, libellé comme suit : «

Art. 25/1.Une fusion de communes met fin à l'existence des fabriques d'église centrales des communes fusionnées et au mandat de tous les membres desdites fabriques d'église centrales. Une nouvelle fabrique d'église centrale est créée dans la nouvelle commune.

L'article 4/7 à 4/10 s'applique dans la situation précitée, étant entendu que les mots qui suivent ont la signification suivante : 1° « la fabrique d'église à conserver » se lit « la nouvelle fabrique d'église centrale »;2° « les fabriques d'église des paroisses fusionnées » se lit « les fabriques d'église centrales qui cessent d'exister ».

Art. 572.Les modifications suivantes sont apportées au Décret provincial du 9 décembre 2005 : 1° à l'article 68, § 4, deuxième alinéa, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots « visé à l'article 195 du décret communal » sont remplacés par les mots « visé à l'article 386 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale »;2° à l'article 68, § 4, deuxième alinéa, 6°, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots « visé au titre VIII, chapitres I, II et III, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale » sont remplacés par les mots « visé à la partie 3, titre 4, chapitres 2 à 6, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale »;3° à l'article 133, les mots « article 137 du Décret communal » sont remplacés par les mots « article 212 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale »;

Art. 573.Les modifications suivantes sont apportées au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 : 1° à l'article 2, alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° décret sur l'administration locale : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale;»; 2° à l'article 2, alinéa premier, 3°, les mots « titre X du Décret communal » sont remplacés par les mots « partie 2, titre 1er, chapitre 7, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale »;3° à l'article 7, § 1er, alinéa premier, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « article 5, § 3, alinéa premier, et article 273, § 2, du Décret communal » sont remplacés par les mots « article 4, § 3, alinéa premier, et article 118, deuxième alinéa, du décret sur l'administration locale »;3° au point 1°, les mots « article 5, § 1er, du Décret communal » sont remplacés par les mots « article 4, § 1er, du décret sur l'administration locale »;3° au point 2°, les mots « article 273, § 2, du Décret communal » sont remplacés par les mots « article 118, alinéa premier, du décret sur l'administration locale »;4° à l'article 73, alinéa premier, 2°, les mots « article 11 du Décret communal » sont remplacés par les mots « article 10 du décret sur l'administration locale »;5° à l'article 20/1, § 2, deuxième alinéa, inséré par le décret du 3 juin 2016, les mots « l'article 14 du décret communal » sont remplacés par les mots « l'article 12 du décret sur l'administration locale »;6° à l'article 218, § 1er, 2°, modifié par le décret du 24 juin 2016, les mots « le décret fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, et dans les cas visés à l'article 297, § 3, et à l'article 298, § 2, deuxième alinéa, du Décret communal » sont remplacés par les mots « partie 2, titre 8, du décret sur l'administration locale, et dans les cas visés à l'article 385, § 2, du décret sur l'administration locale ».

Art. 574.A l'article 13, § 6, 2° du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, les mots « aux articles 146 et 147 du Décret communal du 15 juillet 2005 » sont remplacés par les mots « à l'article 254 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ».

PARTIE 6. - DISPOSITIONS FINALES TITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Art. 575.L'article 110 de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 14 juillet 1998, est abrogé.

Art. 576.Les dispositions suivantes du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, modifiées en dernier lieu par le décret du 13 mai 2016, sont abrogées : 1° les articles 1er à 46, deuxième alinéa;2° l'article 46, troisième et quatrième alinéas;3° les articles 47 à 81.

Art. 577.Les dispositions suivantes du Décret communal du 15 juillet 2005, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2016, sont abrogées : 1° les articles 1er à 4;2° l'article 5, § 1er;3° l'article 5, § 2;4° l'article 5, § 3;5° l'article 6 ;6° l'article 7, § 1er;7° l'article 7, §§ 2 à 6;8° l'article 8, § 1er, alinéa premier;9° l'article 8, § 1er, deuxième et troisième alinéas;10° l'article 8, §§ 2 à 4;11° l'article 9 ;12° les articles 10 à 12;13° l'article 13 ;14° les articles 14 à 37;15° l'article 38 ;16° les articles 39 à 43;17° l'article 44, § 1er, alinéa premier;18° l'article 44, § 1er, deuxième alinéa;19° l'article 44, § 2;20° l'article 44, §§ 3 à 6;21° l'article 45, § 1er;22° l'article 45, §§ 2 à 4;23° les articles 46 à 58;24° l'article 59, § 1er;25° l'article 59, § 1bis;26° l'article 59, § 2, alinéa premier;27° l'article 59, § 2, deuxième alinéa;28° l'article 60, § 1er;29° l'article 60, § 2;30° l'article 60, § 3;31° les articles 61 à 145;32° l'article 146, § 1er, premier et deuxième alinéas;33° l'article 146, § 1er, troisième alinéa;34° l'article 146, §§ 2 et 3;35° l'article 146, § 4;36° l'article 147, § 1er;37° l'article 147, § 2;38° l'article 148, §§ 1er et 2;39° l'article 148, §§ 3 et 4;40° les articles 149 et 150;41° l'article 151 ;42° les articles 152 à 163;43° l'article 164 ;44° les articles 165 à 171;45° l'article 172, alinéa premier;46° l'article 172, deuxième alinéa;47° l'article 172, troisième à cinquième alinéas;48° l'article 173 ;49° l'article 174 ;50° les articles 175 à 242;51° l'article 243, alinéa premier;52° l'article 243, deuxième et troisième alinéas;53° l'article 243, quatrième alinéa;54° les articles 243bis à 272;55° l'article 273, § 1er;56° l'article 273, § 2;57° l'article 273, § 3;58° l'article 273, § 4;59° l'article 273, § 5;60° l'article 274, § 1er, premier et deuxième alinéas;61° l'article 274, § 1er, troisième à cinquième alinéas;62° l'article 274, § 2;63° l'article 274, § 3;64° l'article 274, §§ 4 à 6;65° l'article 275 ;66° l'article 276, alinéa premier;67° l'article 276, deuxième et troisième alinéas;68° les articles 277 à 289;69° l'article 290 ;70° les articles 291 à 313.

Art. 578.Les dispositions suivantes du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juin 2016, sont supprimées ; 1° les articles 1er à 4;2° l'article 5, § 1er, alinéa premier;3° l'article 5, § 1er, deuxième alinéa;4° l'article 5, § 2;5° les articles 6 à 9;6° l'article 10, § 1er;7° l'article 10, §§ 2 à 4;8° les articles 11 à 15;9° l'article 16, § 1er;10° l'article 16, §§ 2 à 5;11° l'article 17 ;12° l'article 18 ;13° les articles 19 à 21;14° l'article 22 ;15° les articles 23 à 145;16° l'article 146, §§ 1er à 3;17° l'article 146, § 4;18° l'article 147, § 1er, alinéa premier;19° l'article 147, § 1er, deuxième alinéa;20° l'article 147, § 1er, troisième alinéa;21° l'article 147, § 1er, quatrième alinéa;22° l'article 147, § 2;23° l'article 148 ;24° l'article 149, § 1er;25° l'article 149, §§ 2 à 4;26° les articles 150 à 152;27° l'article 153 ;28° les articles 154 à 165;29° l'article 166 ;30° les articles 167 à 172;31° l'article 173, alinéa premier;32° l'article 173, deuxième alinéa;33° l'article 173, troisième à cinquième alinéas;34° l'article 174 ;35° l'article 175 ;36° les articles 176 à 229;37° l'article 230, premier et deuxième alinéas;38° l'article 230, troisième alinéa;39° l'article 230, quatrième et cinquième alinéas;40° les articles 231 à 285.

Art. 579.Les dispositions suivantes du décret Fusion volontaire du 24 juin 2016 sont supprimées : 1° les articles 1 à 14;2° l'article 15, § 1er;3° l'article 15, § 2 ;4° l'article 15, § 3;5° l'article 15, § 4;6° l'article 15, § 5;7° l'article 16 ;8° l'article 17 ;9° les articles 18 à 56;10° l'article 57 ;11° les articles 58 à 68. TITRE 2. - Dispositions transitoires CHAPITRE 1er. - Disposition transitoire concernant l'organisation politique

Art. 580.Les dispositions suivantes produisent leurs effets jusqu'à la première installation du comité spécial du service social ainsi que du président du comité spécial du service social : 1° un membre du collège des bourgmestre et échevins, ou si le collège des bourgmestre et échevins n'a pas été installé, un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins par ordre de rang, assumera le mandat de président du comité spéciale du service social jusqu'à l'élection d'un nouveau président du comité spécial du service social;2° le conseil de l'action sociale formera le comité spécial du service social jusqu'à l'installation d'un nouveau comité spécial du service social. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires concernant l'organisation administrative de la commune et du centre public d'action sociale Section 1er. - Le directeur général, le directeur financier et leurs

suppléants

Art. 581.Si la fonction de secrétaire communal et celle de secrétaire du centre public d'action sociale qui dessert la commune sont exercées par la même personne, soit à la fois par une nomination du conseil communale et du conseil de l'action sociale, soit en application de l'article 76, § 3, 1°, du Décret communal du 15 juillet 2005 ou de l'article 75, § 3, 1°, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, la personne en question est nommée de plein droit directeur général de la commune en conservant son contrat.

Si la fonction de gestionnaire financier de la commune et celle de gestionnaire financier du centre public d'action sociale qui dessert la commune sont exercées par la même personne, soit à la fois par une nomination du conseil communal et du conseil de l'action sociale, soit en application de l'article 76, § 3, 2°, du Décret communal du 15 juillet 2005 ou de l'article 75, § 3, 2°, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, la personne en question est nommée de plein droit directeur financier de la commune en conservant son contrat.

Art. 582.Si les fonctions de secrétaire communal et de secrétait du centre public d'action sociale qui dessert la commune sont vacantes, le conseil communal pourvoira à la fonction de directeur général par recrutement ou promotion. Le conseil communal détermine les conditions de la fonction de directeur général et détermine la procédure de sélection à cette fin. Le directeur général est choisi en fonction de la description de fonction avec profil de la fonction et exigences de compétences ainsi qu'en fonction de l'évaluation par rapport aux conditions.

Si les fonctions de gestionnaire financier de la commune et de gestionnaire financier du centre public d'action sociale qui dessert la commune sont vacantes, le conseil communal pourvoira à la fonction de directeur financier par recrutement ou promotion. Le conseil communal détermine les conditions de la fonction de directeur financier et détermine la procédure de sélection à cette fin. Le directeur financier est choisi en fonction de la description de fonction avec profil de la fonction et exigences de compétences ainsi qu'en fonction de l'évaluation par rapport aux conditions.

Art. 583.§ 1er. Si le titulaire de la fonction de secrétaire communal et celui de la fonction de secrétaire du centre public d'action sociale qui dessert la commune sont des personnes différentes, ou si l'une des deux fonctions est occupée, le conseil communal peut appeler les titulaires ou, le cas échéant, le titulaire, à poser, dans les trente jours, sa candidature à la fonction de directeur général. A l'expiration du délai, le collège des bourgmestre et échevins détermine quelles sont les personnes ayant posé une candidature recevable en temps opportun.

Si une seule des personnes visées à l'alinéa premier a posé sa candidature à temps, la personne en question sera nommée de plein droit directeur général de la commune à l'expiration du délai de candidature, en conservant son contrat.

Si deux des personnes visées à l'alinéa premier posent leur candidature à temps, le conseil communal nommera directeur général, au plus tard le 1er août 2018, l'une des deux personnes en question, qui conservera son contrat, sur la base d'une comparaison systématique des titres et mérites.

Si aucune des personnes visées à l'alinéa premier ne pose sa candidature à temps ou si le conseil communal n'a pas eu recours à la possibilité visée à l'alinéa premier, le conseil communal pourvoira à la fonction par recrutement ou promotion. Le conseil communal détermine les conditions de la fonction de directeur général et détermine la procédure de sélection à cette fin. Le directeur général est choisi en fonction de la description de fonction avec profil de la fonction et exigences de compétences ainsi qu'en fonction de l'évaluation par rapport aux conditions. § 2. Si le titulaire de la fonction de gestionnaire financier de la commune et celui de la fonction de gestionnaire financier du centre public d'action sociale qui dessert la commune sont des personnes différentes, ou si l'une des deux fonctions est occupée, le conseil communal peut appeler les titulaires ou, le cas échéant, le titulaire, à poser, dans les trente jours, sa candidature à la fonction de directeur financier. A l'expiration du délai, le collège des bourgmestre et échevins détermine quelles sont les personnes ayant posé une candidature recevable en temps opportun.

Si une seule des personnes visées à l'alinéa premier a posé sa candidature à temps, la personne en question sera nommée de plein droit directeur financier de la commune à l'expiration du délai de candidature, en conservant son contrat.

Si deux des personnes visées à l'alinéa premier posent leur candidature à temps, le conseil communal nommera directeur financier, au plus tard le 1er août 2018, l'une des deux personnes en question, qui conservera son contrat, sur la base d'une comparaison systématique des titres et mérites.

Si aucune des personnes visées à l'alinéa premier ne pose sa candidature à temps ou si le conseil communal n'a pas eu recours à la possibilité visée à l'alinéa premier, le conseil communal pourvoira à la fonction par recrutement ou promotion. Le conseil communal détermine les conditions de la fonction de directeur financier et détermine la procédure de sélection à cette fin. Le directeur financier est choisi en fonction de la description de fonction avec profil de la fonction et exigences de compétences ainsi qu'en fonction de l'évaluation par rapport aux conditions.

Art. 584.§ 1er. A défaut de directeur général et de directeur général suppléant à la date du 1er août 2018, la personne visée à l'article 583, § 1er, alinéa premier, qui compte le plus d'ancienneté dans la fonction de secrétaire, sera nommée de plein droit directeur général suppléant avec prise d'effet au 1er août 2018. En cas d'absence, d'empêchement ou de fin de ladite suppléance, le conseil communal règlera le remplacement en préservant l'application de l'article 586.

Le directeur général suppléant exerce toutes les compétences du directeur général. Il reste en tout cas directeur général suppléant durant la période comprise entre le 1er août 2018 et la nomination du directeur général par le conseil communal lors de la première réunion qui suit la réunion d'installation du conseil communal après le renouvellement complet du conseil communal. § 2. A défaut de directeur financier et de directeur financier suppléant à la date du 1er août 2018 suppléant, la personne visée à l'article 583, § 2, alinéa premier, qui compte le plus d'ancienneté dans la fonction de gestionnaire financier, sera nommée de plein droit directeur financier suppléant avec prise d'effet au 1er août 2018. En cas d'absence, d'empêchement ou de fin de ladite suppléance, le conseil communal règlera le remplacement en préservant l'application de l'article 586.

Le directeur financier suppléant exerce toutes les compétences du directeur financier. Il reste en tout cas directeur financier suppléant durant la période comprise entre le 1er août 2018 et la nomination du directeur général par le conseil communal lors de la première réunion suivant la réunion d'installation du conseil communal après le renouvellement complet du conseil communal.

Art. 585.§ 1er. Si le conseil communal n'a pas nommé de directeur général à la date du 1er août 2018, le conseil communal poursuivra la procédure d'engagement pour la fonction lors de la première réunion qui suit la réunion d'installation du conseil communal après le renouvellement complet du conseil communal et en application de l'article 583, § 1er.

Le cas échéant, si le conseil communal n'a pas encore lancé d'appel visé à l'article 583, § 1er et n'a pas encore entamé une procédure de recrutement ou de promotion, le conseil communal pourra, en application de l'article 583, § 1er, lancer un appel à candidatures auprès du secrétaire communal et du secrétaire du centre public d'action sociale qui dessert la commune, et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, étaient en service, ou procéder à la promotion ou au recrutement. § 2. Si le conseil communal n'a pas nommé de directeur financier à la date du 1er août 2018, le conseil communal poursuivra la procédure d'engagement pour la fonction lors de la première réunion qui suit la réunion d'installation du conseil communal après le renouvellement complet du conseil communal et en application de l'article 583, § 2.

Le cas échéant, si le conseil communal n'a pas encore lancé d'appel visé à l'article 583, § 2, et n'a pas encore entamé de procédure de recrutement ou de promotion, le conseil communal pourra, en application de l'article 583, § 1er, lancer un appel à candidatures auprès du gestionnaire financier de la commune et du gestionnaire financier du centre public d'action sociale qui dessert la commune, et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, étaient en service, ou procéder à la promotion ou au recrutement.

Art. 586.Le secrétaire communal adjoint est de plein droit directeur général adjoint de la commune. Il est classé dans l'échelle de traitement de directeur général adjoint.

Le conseil communal détermine l'échelle de traitement du directeur général adjoint. Cette échelle de traitement doit rester inférieure à celle fixée pour le directeur général.

Le directeur général adjoint exerce la fonction, la tâche et les compétences qui sont dévolues par les lois et décrets au secrétaire communal adjoint.

Art. 587.Le directeur général exerce les tâches et compétences qui sont dévolues au secrétaire communal et au secrétaire du centre public d'action sociale conformément à l'article 58 du Décret communal du 15 juillet 2005 et à l'article 52 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale ou conformément à d'autres dispositions légales ou décrétales.

Le directeur financier exerce les tâches qui sont dévolues par ou en vertu de la loi ou du décret au receveur communal, au gestionnaire financier, au receveur du centre public d'action social et au gestionnaire financier du centre public d'action sociale.

Les directeurs visés aux premier et deuxième alinéas sont au service à la fois de la commune et du centre public d'action sociale qui dessert la commune. Le conseil communal règle leur remplacement en cas d'absence, d'empêchement ainsi qu'en cas de vacance après le 1er août 2018.

Art. 588.§ 1er. Tout en préservant son ancienneté pécuniaire, le directeur général est classé dans l'échelle de traitement de directeur général établie par le conseil communal.

L'échelle de traitement du directeur général est identique à celle du secrétaire général, majorée de 30 %.

Le directeur général suppléant visé à l'article 584, § 1er, reçoit une allocation de suppléance égale à la différence entre le salaire qu'il recevrait en cas de nomination à la fonction de directeur général et le salaire que recevait respectivement le secrétaire général ou le secrétaire du centre public d'action sociale. § 2. Tout en préservant son ancienneté pécuniaire, le directeur financier est classé dans l'échelle de traitement de directeur financier établie par le conseil communal.

L'échelle de traitement du directeur financier est identique à celle du gestionnaire financier, majorée de 30 %.

Le directeur financier suppléant visé à l'article 584, § 2, reçoit une allocation de suppléance égale à la différence entre le salaire qu'il recevrait en cas de nomination à la fonction de directeur financier et le salaire que recevait respectivement le gestionnaire financier de la commune ou le gestionnaire financier du centre public d'action sociale. § 3. En ce qui concerne les fonctions visées aux paragraphes 1er et 2, et en ce qui concerne le directeur général adjoint visé à l'article 586, le statut juridique en vigueur des secrétaires, secrétaires adjoints et gestionnaires financiers s'applique par analogie.

Les procédures disciplinaires et d'évaluation en cours seront traitées conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent article.

Art. 589.§ 1er. La personne visée à l'article 583, § 1er, alinéa premier, qui n'est pas nommée directeur général, est nommée à titre personnel et en conservant la nature de son contrat et son ancienneté pécuniaire, soit directeur général adjoint de la commune, soit dans une fonction appropriée de niveau A au sein de la commune, du centre public d'action sociale qui dessert la commune ou d'une entité autonomisée de la commune ou une association du centre public d'action sociale qui dessert la commune. Elle est nommée avec maintien de l'échelle de traitement qu'elle recevait comme secrétaire, aussi longtemps que le salaire perçu sur la base de ladite échelle est plus avantageux que le salaire qu'elle percevrait après le classement dans la fonction appropriée. § 2. La personne visée à l'article 583, § 2, alinéa premier, qui n'est pas nommée directeur financier, est nommée à titre personnel et en conservant la nature de son contrat et son ancienneté pécuniaire, soit directeur financier adjoint de la commune, soit dans une fonction appropriée de niveau A au sein de la commune, du centre public d'action sociale qui dessert la commune ou d'une entité autonomisée de la commune ou une association du centre public d'action sociale qui dessert la commune. Elle est nommée avec maintien de l'échelle de traitement qu'elle recevait comme gestionnaire financier, aussi longtemps que le salaire perçu sur la base de ladite échelle est plus avantageux que le salaire qu'elle percevrait après le classement dans la fonction appropriée.

Le directeur financier adjoint assiste le directeur financier dans sa fonction, conformément au système de maîtrise de l'organisation visé aux articles 217 à 220 inclus. Par dérogation à l'article 166, le directeur financier adjoint remplace le directeur financier en cas d'absence ou d'empêchement. Le conseil communal règle ce remplacement. § 3. Jusqu'au 31 décembre 2023, la personne visée aux paragraphes 1er et 2 est censée satisfaire aux conditions de recrutement et de promotion établies par le conseil communal, respectivement pour la fonction de directeur général ou directeur financier.

Le conseil communal peut déterminer que la personne visée aux paragraphes 1er et 2 est reprise dans une réserve de recrutement. Le conseil communal détermine les règles relatives à la réserve de recrutement. Le conseil communal détermine : 1° la durée de validité maximale des réserves de recrutement, y compris une éventuelle prolongation;2° les modalités selon lesquelles les candidats conservent ou perdent leur intégration dans la réserve de recrutement. Section 2. - Le receveur régional

Art. 590.§ 1er. Les communes dans lesquelles, au 31 juillet 2018, la fonction de gestionnaire financier aussi bien dans la commune que dans le centre public d'action sociale qui dessert cette commune est exercée par un receveur régional, peuvent décider de faire exercer la tâche de directeur financier par un receveur régional. Le conseil communal comme le conseil de l'action sociale prendront une décision à ce sujet pour le 31 juillet 2018.

Le choix en question s'appliquera jusqu'au moment où le conseil communal aura pris une décision expresse de ne plus confier la tâche de directeur financier à un receveur régional. Aussi longtemps qu'une commune a recours à un receveur régional, elle continuera à contribuer à ses frais selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand. § 2. Les receveurs régionaux en service au 31 juillet 2018 sont exonérés de l'exigence de diplôme pour les procédures de recrutement de directeur financier. § 3. Toutes les communes et centres publics d'action sociale peuvent faire appel à un receveur régional en cas d'indisponibilité subite du directeur financier et de remboursement des frais qui y sont liés pour remplacer le titulaire. § 4. Le présent article restera en vigueur jusqu'à qu'il n'y ait plus de receveurs régionaux en service. Section 3. - Discipline

Art. 591.Les actions disciplinaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la partie 2, titre 2, chapitre 4, section 6, seront traitées conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur. Section 4. - Maîtrise de l'organisation

Art. 592.Jusqu'à ce qu'un règlement soit élaboré en application des articles 217 à 219 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2019 inclus, les règlements établis localement par les communes, en application des articles 159 et 162 du Décret communal du 15 juillet 2015, continueront de produire leurs effets.

Jusqu'à ce qu'un règlement soit élaboré en application des articles 217 à 219 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2019 inclus, les règlements établis localement par les centres publics d'action sociale, en application des articles 161 et 164 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, continueront de produire leurs effets. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires en matière de régies communales autonomes

Art. 593.Les articles suivants sont d'application au plan pluriannuel 2020-2025 de la régie communale autonome par analogie, en application de l'article 241, même si la détermination intervient avant le 1er janvier 2020 : 1° l'article 249 ;2° l'article 251 ;3° l'article 253 ;4° l'article 254 ;5° l'article 255.

Art. 594.Le Gouvernement flamand peut, à condition que le conseil communal de la commune qui a constitué la régie communale autonome en formule la demande, faire entrer en vigueur les articles suivants dès le 1er janvier 2019 pour certaines régies communales autonomes : 1° l'article 241, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257 et 263;2° l'article 242. Lors du premier trimestre de 2019, les régies communales autonomes proposeront un plan pluriannuel d'un an pour 2019 dans le cas visé à l'alinéa premier, par dérogation à l'article 254, deuxième alinéa du présent décret. Le plan pluriannuel en question comprend une note stratégique, une note financière et des explications établies conformément à l'article 255 du présent décret.

En ce qui concerne les régies communales autonomes, l'article 241 du présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2020 en ce qui concerne l'application des articles 258, 260, deuxième alinéa, et de l'article 261.

L'article 243 du Décret communal du 15 juillet 2005, à l'exception des comptes annuels, ne sera plus d'application à partir du 1er janvier 2019.

L'article 243 du Décret communal du 15 juillet 2005 sera d'application à partir du 1er janvier 2019 pour les comptes annuels. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires en matière de cycle politique et de gestion Section 1ère. - Les comptes annuels

Art. 595.Les comptes annuels de 2018 des communes seront établis par le conseil communal.

Les comptes annuels de 2018 des centres publics d'action sociale seront établis par le conseil de l'action sociale. Section 2. - Le planning pluriannuel

Art. 596.Les articles suivants sont d'application au plan pluriannuel 2020-2025 des communes et centres publics d'action sociale, même si ce plan pluriannuel est établi avant le 1er janvier 2020 : 1° l'article 249 ;2° l'article 251 ;3° l'article 253 ;4° l'article 254 ;5° l'article 255 ; L'article 259 est d'application au budget de 2019 ainsi qu'aux modifications budgétaires pour cette même année, étant entendu que les mots qui suivent ont la signification suivante : 1° « le plan pluriannuel ou sa modification » se lit « le budget ou la modification budgétaire »;2° « le plan pluriannuel » se lit « le budget ». En 2019, les mots « dans les crédits limitatifs pour cet exercice du plan pluriannuel » se lisent « dans les crédits limitatifs du budget » pour l'application de l'article 265.

A partir du 1er janvier 2019, l'article 249, § 3, s'appliquera par analogie aux modifications du plan pluriannuel, aux budgets ainsi qu'aux modifications budgétaires des communes et des centres publics d'action sociale.

Art. 597.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, à condition que tant le conseil communal que le conseil de l'action sociale en formulent la demande, faire entrer en vigueur les articles suivants dès le 1er janvier 2019 dans certaines communes et centres publics d'action sociale : 1° l'article 249 ;2° l'article 251 ;3° l'article 253 ;4° l'article 254 ;5° l'article 255 ;6° l'article 256 ;7° l'article 257 ;8° l'article 258 ;9° l'article 263 ;10° l'article 368, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253 à 258 et 263. L'article 596, deuxième à quatrième alinéas, ne s'applique pas aux communes et centres publics d'action sociale visés à l'alinéa premier.

Par dérogation à l'article 254, deuxième alinéa, du présent décret, ces administrations établiront, au plus tard lors du premier trimestre 2019, un plan pluriannuel d'un an pour 2019. Le plan pluriannuel précité comprend une note stratégique, une note financière et des explications, établis conformément à l'article 255 du présent décret.

Dans lesdites administrations, les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° l'article 260, deuxième alinéa;2° l'article 261 ;3° l'article 368, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa, et 261. Les articles suivants du Décret communal du 15 juillet 2005 ne s'appliqueront plus auxdites administrations à partir du 1er janvier 2019 : 1° l'article 146 ;2° l'article 147 ;3° l'article 148 ;4° l'article 149 ;5° l'article 150 ;6° l'article 151 ;7° l'article 154 ;8° l'article 155 ;9° l'article 164 ;10° l'article 174. L'article 172 du Décret communal du 15 juillet 2005 ne s'appliquera plus auxdites administrations à partir du 1er janvier 2020.

Les articles suivants du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale ne s'appliqueront plus auxdites administrations à partir du 1er janvier 2019 : 1° l'article 145 ;2° l'article 146 ;3° l'article 147 ;4° l'article 148 ;5° l'article 149 ;6° l'article 150 ;7° l'article 151 ;8° l'article 152 ;9° l'article 153 ;10° l'article 156 ;11° l'article 157 ;12° l'article 166 ;13° l'article 175 ;14° l'article 178. L'article 173 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale ne s'appliquera plus auxdites administrations à partir du 1er janvier 2020. § 2. Si le paragraphe 1er est appliqué à une commune dans laquelle le conseil communal a constitué des districts, il s'appliquera par analogie à l'entrée en vigueur des dispositions relatives au cycle de politique et de gestion dans les districts de cette commune. CHAPITRE 5. - Disposition transitoire concernant le fonctionnement de l'administration locale

Art. 598.Les décisions, règlements et ordonnances de la commune, de la régie communal autonome, du district et du centre public d'action sociale pris jusqu'au 31 décembre 2018 resteront soumis à l'application des articles 186 et 252, § 2, du Décret communal, des articles 279 et 280 du Décret communal, en ce qui concerne l'application de l'article 186 du Décret communal du 15 juillet 2005, de l'article 295, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005, en ce qui concerne l'application de l'article 252, § 2, du décret précité et des articles 187 et 254, deuxième alinéa, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale. CHAPITRE 6. - Disposition transitoire pour le contrôle administratif

Art. 599.Les décisions des autorités communales, des zones unicommunales, des zones pluricommunales et des zones de secours visées à l'article 248 du Décret communal du 15 juillet 2005, les décisions des autorités de district visées à l'article 295, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005, en ce qui concerne l'application de l'article 248 du décret précité, et les décisions du centre public d'action sociale, visées à l'article 248 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, prises jusqu'au 31 décembre 2018, resteront soumises à l'application des règles relatives au contrôle administratif alors en vigueur. CHAPITRE 7. - Disposition transitoire en matière de fusions

Art. 600.§ 1er. Les fusions de communes ayant comme date de fusion le 1er janvier 2019 resteront soumises à l'application des articles 58 à 60 du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016. § 2. Si deux ou plusieurs conseils communaux ont pris la décision de principe de fusionner, conformément à l'article 7 du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, les conseils communaux des communes concernées désigneront de commun accord un des directeurs généraux qui agira comme directeur-coordinateur général de l'opération de fusion au niveau administratif. Si les conseils communaux n'ont pas désigné de directeur-coordinateur général pour le 1er août 2018, le secrétaire-coordinateur communal visé à l'article 8, alinéa premier, du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, sera désigné de plein droit comme directeur-coordinateur général. Le directeur-coordinateur général exerce les missions qui sont dévolues au secrétaire-coordinateur communal et au secrétaire-coordinateur du centre public d'action sociale en application de l'article 8, alinéa premier, et de l'article 39, alinéa premier, du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016.

Si deux ou plusieurs conseils communaux ont pris la décision de principe de fusionner, conformément à l'article 7 du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, les conseils communaux des communes concernées désigneront de commun accord un des directeurs financiers ou receveurs régionaux qui agira comme directeur-coordinateur financier de l'opération de fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financier de la fusion.

Si les conseils communaux n'ont pas désigné de directeur-coordinateur financier pour le 1er août 2018, le gestionnaire-coordinateur financier visé à l'article 8, deuxième alinéa, du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, sera désigné de plein droit directeur-coordinateur général. Le directeur-coordinateur financier en question exerce les missions qui sont dévolues au gestionnaire-coordinateur financier de la commune et au gestionnaire-coordinateur financier du centre public d'action sociale en application de l'article 8, deuxième alinéa, et de l'article 39, deuxième alinéa, du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016. § 3. L'article 585 n'est pas d'application à la nouvelle commune constituée en application du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016.

En cas de fusion de communes ayant comme date de prise d'effet le 1er janvier 2019 où une ou plusieurs des communes fusionnées n'ont pas désigné de directeur général, le secrétaire communal et le secrétaire du centre public d'action sociale entreront également en ligne de compte, en application de l'article 358, pour la fonction de directeur général de la nouvelle commune et devront également être convoqués le cas échéant.

En cas de fusion de communes ayant comme date de prise d'effet le 1er janvier 2019 où une ou plusieurs des communes fusionnées n'ont pas désigné de directeur financier, le gestionnaire financier de la commune et le gestionnaire financier du centre public d'action sociale entreront également en ligne de compte, en application de l'article 361, pour la fonction de directeur financier de la nouvelle commune et devront également être convoqués le cas échéant. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires pour la coopération intercommunale et les associations de CPAS

Art. 601.Les décisions des autorités intercommunales, visées l'article 71 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, ainsi que des associations et sociétés visées au titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, prises jusqu'au 31 décembre 2018, resteront soumises à l'application des règles relatives au contrôle administratif alors en vigueur.

Art. 602.L'article 458, § 2, s'applique uniquement au personnel entrant en service après l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 603.Par dérogation aux articles 34 et 35 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les communes peuvent décider, pour le 1er janvier 2019, de sortir des associations suivantes, d'y adhérer ou de prolonger leur participation pour 18 ans : 1° les associations chargées de mission qui, conformément à l'article 4.1.1 du Décret énergie du 8 mai 2009 ont été désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, à condition que les conditions du Décret énergie du 8 mai 2009 soient satisfaites; 2° les associations chargées de mission qui ont pour objectif de réaliser notamment les missions visées à l'article 4.1.6. Du Décret énergie du 8 mai 2009, au nom ou pour le compte d'un gestionnaire de réseau de distribution désigné conformément à l'article 4.1.1 du Décret énergie du 8 mai 2009.

Par dérogation à l'article 423, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'assemblée générale des associations chargées de mission qui ont, conformément à l'article 4.1.1 du Décret énergie du 8 mai 2009, été désignées gestionnaire de réseau de distribution et qui auront accepté à cet effet de manière unique et par décision motivée, dans le courant de l'année 2018, à la demande de trois quarts du nombre de communes et avec une majorité des trois quarts des voix, sur la base d'un rapport circonstanciée montrant la nécessité de la demande, de déplacer la date de fin de la durée statutaire au 1er avril 2019.

Art. 604.Par dérogation à l'article 42 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, des modifications statutaires peuvent être proposées aux participants suivants dans le courant de l'année 2018 afin de simplifier le gestionnaire de réseau de distribution ou en guise de mesures d'accompagnement en vue de simplifier la structure du gestionnaire de réseau de distribution en Flandre : 1° une association chargée de mission qui a été désignée comme gestionnaire de réseau de distribution conformément à l'article 4.1.1 du Décret énergie du 8 mai 2009; 2° une association chargée de mission qui a notamment pour objectif des missions visées à l'article 4.1.6 du Décret énergie du 8 mai 2009.

Art. 605.Par dérogation à l'article 42 du décret du 6 juillet 2001 portant organisation de la coopération intercommunale, des modifications statutaires pourront être proposées aux participants dans le courant de l'année 2018 afin de déterminer la composition, les modalités de proposition et de nomination des membres du conseil d'administration, en ce compris la proposition d'administrateurs indépendants et de membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, ainsi que de déterminer le nombre de membres du conseil d'administration pouvant être du même sexe, avec un maximum de deux tiers.

Art. 606.Les associations de communes qui n'ont pas été constituées conformément aux dispositions du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale et qui participent à des intercommunales qui relèvent de l'application du présent décret conformément à l' accord de coopération du 13 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer1 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales, sortiront au plus tard le 1er juillet 2019 desdites intercommunales. Par dérogation à l'article 396 du présent décret, elles conserveront jusqu'à la date précitée tous les droits liés à leur participation, elles pourront continuer d'exercer ces droits et elles seront assimilées, comme les régies communales autonomes, aux communes visées à l'article 433 du présent décret.

Les sortants visés à l'alinéa premier ne seront pas redevables d'une indemnité de dédommagement et ne pourront être contraints à l'application de l'article 425, troisième alinéa, du présent décret.

Art. 607.Les articles suivants sont d'application au plan pluriannuel 2020-2025 de l'association d'aide sociale par analogie, en application de l'article 489, même si la détermination intervient avant le 1er janvier 2020 : 1° l'article 249 ;2° l'article 251 ;3° l'article 253 ;4° l'article 254 ;5° l'article 255.

Art. 608.Le Gouvernement flamand peut, à condition que les conseils de l'action sociale qui ont constitué l'association d'aide sociale en formulent la demande, faire entrer en vigueur les articles suivants dès le 1er janvier 2019 pour certaines associations d'aide sociale : 1° l'article 489, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257, 258 et 263;2° l'article 490, § 1er. Par dérogation à l'article 254, deuxième alinéa, les associations d'aide sociale en question établiront, au plus tard lors du premier trimestre 2019, un plan pluriannuel d'un an pour 2019. Le plan pluriannuel précité comprend une note stratégique, une note financière et des explications, établis conformément à l'article 255 du présent décret.

En ce qui concerne ces associations d'aide sociale, l'article 490 entrera en vigueur le 1er janvier 2020 en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa, et de l'article 261.

L'article 228, § 1er, alinéa premier, première phrase, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, ne s'appliquera plus auxdites associations d'aide sociale à partir du 1er janvier 2019, excepté pour les comptes annuels.

L'article 228, § 1er, alinéa premier, première phrase, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, ne s'appliquera plus auxdites associations d'aide sociale à partir du 1er janvier 2020 pour les comptes annuels.

TITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 609.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est déterminée aux alinéas deux à huit inclus.

Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le dixième jour qui suit la date de publication du présent décret au Moniteur belge : 1° l'article 1er ;2° l'article 2 ;3° l'article 3 ;4° l'article 434, §§ 2 et 3;5° l'article 576, 2° ;6° l'article 577, 1° ;7° l'article 578, 1° ;8° les articles 581 à 590;9° l'article 600, §§ 2 et 3;10° l'article 604 ;11° l'article 605 ;12° l'article 609. Les articles suivants du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2018, en vue du renouvellement complet des organes de direction en janvier 2019 après l'élection organisée le 14 octobre 2018 : 1° l'article 4, §§ 1 et 3, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune;2° l'article 42, § 1er, alinéa premier, et § 2, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins à élire par commune;3° l'article 87, § 1er, premier et troisième alinéas, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de membres du comité spécial du service social à élire par commune;4° l'article 118, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de conseillers de district à élire par district ;5° l'article 121, § 1er;6° l'article 516, en ce qui concerne l'application de l'article 4, §§ 1er et 3, en matière d'établissement d'une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune;7° l'article 519, en ce qui concerne l'application de l'article 42, § 2, en matière d'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins à élire par commune, excepté en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins de la nouvelle commune à élire en application de l'article 355, §§ 1er et 2;8° l'article 520, en ce qui concerne l'application de l'article 42, § 1er, alinéa premier, en matière d'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins à élire par commune;9° l'article 528, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de conseillers du centre public d'action sociale à élire par district;10° l'article 544, alinéa premier, en ce qui concerne l'application de l'article 87, § 1er, premier et troisième alinéas, en matière d'établissement d'une liste du nombre de membres du comité spécial du service social à élire par commune ;11° l'article 577, 2° et 4°, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune;12° l'article 577, 17° et 19°, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins à élire par commune;13° l'article 577, 56°, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de conseillers de district à élire par district;14° l'article 577, 63° ;15° l'article 578, 2° et 4°, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de membres à élire du conseil de l'action sociale de la commune qui est desservie par le centre public d'action sociale;16° l'article 579, 8°, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins à élire par commune;17° l'article 352, deuxième alinéa. Les articles suivants du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2018, en vue du renouvellement complet des organes de direction en janvier 2019 après l'élection organisée le 15 septembre 2018 : 1° l'article 36, en ce qui concerne la formation des fractions;2° l'article 126, en ce qui concerne l'application de l'article 36, en matière de formation des fractions;3° l'article 353, § 5, en ce qui concerne l'application de l'article 36, en matière de formation des fractions;4° l'article 517, en ce qui concerne l'application de l'article 36, en matière de formation des fractions;5° l'article 558, en ce qui concerne l'application de l'article 353, § 5, en matière de formation des fractions;6° l'article 577, 15°, en ce qui concerne la formation des fractions;7° l'article 577, 66°, en ce qui concerne l'application de l'article 36, en matière de formation des fractions;8° l'article 579, 6°, en ce qui concerne l'application de l'article 36, en matière de formation des fractions; Les articles suivants du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2018, en vue du renouvellement complet des organes de direction en janvier 2019 après l'élection organisée le 14 octobre 2018 : 1° l'article 6, § 1er, en ce qui concerne l'information relative à la réunion d'installation;2° l'article 7, §§ 1er et 2, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection du président du conseil communal;3° l'article 8, en ce qui concerne la possibilité de renoncer à l'installation;4° l'article 43, § 1er, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection des échevins;5° l'article 58, §§ 1 à 3, alinéa premier, en ce qui concerne la nomination du bourgmestre;6° l'article 59, deuxième alinéa, en ce qui concerne la nomination du bourgmestre;7° l'article 71, en ce qui concerne l'application de l'article 8;8° l'article 88, en ce qui concerne la convocation à la réunion du conseil de l'action sociale à la suite de la réunion d'installation du conseil communal;9° l'article 90, § 1er, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection d'un président du comité spécial du service social;10° l'article 91, en ce qui concerne la répartition des sièges entre les différentes listes au sein du comité spécial du service social;11° l'article 92, en ce qui concerne la proposition des membres et des candidats membres du comité spécial du service social;12° l'article 98, en ce qui concerne la possibilité de renoncer à l'installation;13° l'article 119, en ce qui concerne l'application de l'article 6, § 1er, en matière d'information relative à la réunion d'installation et de l'article 8 en matière de possibilité de renoncer à l'installation;14° l'article 120, en ce qui concerne l'application de l'article 7, §§ 1er et 2, en matière de dépôt d'un acte de proposition;15° l'article 122, en ce qui concerne l'application de l'article 43, § 1er, en matière de dépôt d'un acte de proposition ;16° l'article 147, en ce qui concerne la contestation de litiges qui voient le jour dans le cadre du renouvellement complet des organes de direction;17° l'article 353, § 1er, en ce qui concerne l'information relative à la réunion d'installation;18° l'article 353, § 3, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection d'un président du conseil communal, des échevins, d'un président du comité spécial du service social et en ce qui concerne la proposition des membres et des candidats membres du comité spécial du service social;19° l'article 516, en ce qui concerne l'application de l'article 6, § 1er, en matière d'information relative à la réunion d'installation, de l'article 7, §§ 1er et 2, en matière d'acte de proposition en vue de l'élection du président du conseil communal et de l'article 8 en matière de possibilité de renoncer à l'installation;20° l'article 520, en ce qui concerne l'application de l'article 43, § 1er, en matière de dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection des échevins;21° l'article 524, en ce qui concerne l'application de l'article 58, §§ 1 er à 3, alinéa premier, en matière de nomination du bourgmestre, et l'article 59, deuxième alinéa, en matière de nomination du bourgmestre;22° l'article 530 ;23° l'article 531, § 1er, en ce qui concerne l'information relative à la réunion d'installation;24° l'article 532, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection du président du comité spécial du service social;25° l'article 534, en ce qui concerne l'application de l'article 8 en matière de possibilité de renoncer à l'installation ;26° l'article 541, § 2, alinéa premier, en ce qui concerne l'élection du bureau permanent;27° l'article 544, alinéa premier, en ce qui concerne l'application de l'article 88 en matière d'information relative à la réunion d'installation du conseil communal, l'article 90, § 1er, en matière de dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection d'un président du comité spécial du service social, l'article 91 en matière de répartition des sièges entre les différentes listes au sein du comité spécial du service social, l'article 92 en matière de proposition des membres et candidats membres du comité spécial du service social et l'article 98 en matière de possibilité de renoncer à l'installation ;28° l'article 545, en ce qui concerne l'application de l'article 147 en matière de contestation de litiges qui voient le jour dans le cadre du renouvellement complet des organes de direction;29° l'article 558, en ce qui concerne l'application de l'article 353, § 1er, en matière d'information relative à la réunion d'installation;30° l'article 558, en ce qui concerne l'application de l'article 353, § 3, en matière de dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection d'un président du conseil communal, des échevins et d'un président du comité spécial du service social et en ce qui concerne la proposition des membres et des candidats membres du comité spécial du service social ;31° l'article 577, 6°, en ce qui concerne l'information relative à la réunion d'installation;32° l'article 577, 8° et 9°, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection du président du conseil communal;33° l'article 577, 11°, en ce qui concerne la possibilité de renoncer à l'installation;34° l'article 577, 13°, en ce qui concerne la contestation de litiges qui voient le jour dans le cadre du renouvellement complet des organes de direction;35° l'article 577, 21°, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection des échevins;36° l'article 577, 24° à 26°, en ce qui concerne la nomination du bourgmestre;37° l'article 577, 29°, en ce qui concerne la nomination du bourgmestre;38° l'article 577, 57°, en ce qui concerne l'application de l'article 6, § 1er, et de l'article 8 en matière d'information relative à la réunion d'installation et en matière de possibilité de renoncer à l'installation;39° l'article 577, 60°, en ce qui concerne l'application de l'article 7, §§ 1er et 2, et de l'article 43, § 1er, en matière de dépôt d'un acte de proposition;40° l'article 578, 6°, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition des candidats membres effectifs et des candidats suppléants du comité spécial du service social;41° l'article 578, 9°, en ce qui concerne la convocation de la réunion d'installation;42° l'article 578, 12°, en ce qui concerne la possibilité de renoncer à l'installation;43° l'article 578, 14°, en ce qui concerne la contestation de litiges qui voient le jour dans le cadre du renouvellement complet des organes de direction;44° l'article 579, 2°, en ce qui concerne l'information relative à la réunion d'installation;45° l'article 579, 4°, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection d'un président du conseil communal, des échevins, d'un président du comité spécial du service social et en ce qui concerne la proposition des membres et des candidats membres du comité spécial de service social; Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° l'article 143, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257, 258 et 263;2° l'article 241, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257, 258 et 263;3° l'article 242 ;4° l'article 249 ;5° l'article 251 ;6° les articles 253 à 258;7° l'article 263 ;8° l'article 368, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253 à 258 et 263;9° l'article 381, en ce qui concerne l'application de l'article 368 en matière d'application des articles 249, 251, 253 à 258 et 263;10° l'article 489, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257, 258 et 263;11° article 490, § 1;12° l'article 551, en ce qui concerne l'application de l'article 241, alinéa premier, en matière d'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257, 258 et 263;13° l'article 551, en ce qui concerne l'application de l'article 242;14° l'article 552, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253 à 258 et l'article 263;15° l'article 558, en ce qui concerne l'application de l'article 368 en matière d'application des articles 249, 251, 253 à 258 et 263;16° l'article 562, en ce qui concerne l'application de l'article 489 en matière d'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257, 258 et 263 et en ce qui concerne l'application de l'article 490, § 1er ;17° l'article 577, 32° à 38° ;18° l'article 577, 41° ;19° l'article 577, 43° ;20° l'article 577, 49° ;21° l'article 577, 51°, 52° et 69°, en ce qui concerne le plan pluriannuel;22° l'article 578, 16° à 18° ;23° l'article 578, 20° ;24° l'article 578, 22° ;25° l'article 578, 24° ;26° l'article 578, 27° ;27° l'article 578, 29° ;28° l'article 578, 35° ;29° l'article 578, 38° ;30° l'article 579, 10°, en ce qui concerne le plan pluriannuel. Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 : 1° l'article 143, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa et 261;2° l'article 241, alinéa premier, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa et 261;3° article 260, deuxième alinéa;4° l'article 261 ;5° l'article 368, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa et 261;6° l'article 381, en ce qui concerne l'application de l'article 368 en matière d'application des articles 260, deuxième alinéa, et 261;7° l'article 489, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa et 261;8° l'article 551, en ce qui concerne l'application de l'article 241, alinéa premier, en matière d'application des articles 260, deuxième alinéa, et 261;9° l'article 552, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa et 261;10° l'article 558, en ce qui concerne l'application de l'article 368 en matière d'application des articles 260, deuxième alinéa, et 261;11° l'article 562, en ce qui concerne l'application de l'article 489 en matière d'application des articles 260, deuxième alinéa, et 261;12° l'article 577, 46° et 47° ;13° l'article 577, 51° et 69°, en ce qui concerne la forme des comptes annuels;14° l'article 578, 32° et 33° ;15° l'article 579, 10°, en ce qui concerne la forme des comptes annuels. Les articles suivants du présent décret entreront en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand: 1° l'article 153, troisième alinéa;2° l'article 574 ;3° l'article 603. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2017-2018 - Projet de décret : 1353 - N° 1 - Amendements: : 1353 - N° 2+errata à 6 inclus - Rapport : 1353 - N°7 - Amendements après remise du rapport : 1353 - N° 8 et 9 - Texte adopté en séance plénière : 1353 - N° 10 Annales - Discussion et adoption : Sessions du jeudi 21 décembre 2017

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