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Décret
publié le 16 septembre 2022

Décret modifiant le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019

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1er JUILLET 2022. - Décret modifiant le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.A l'article 2 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 7° /1 libellé comme suit : « 7° /1 recettes SEC : les recettes d'une instance de l'Autorité de l'entité fédérée flamande, selon les groupes principaux zéro à neuf de la classification économique ;» ; 2° il est inséré un point 7° /2 libellé comme suit : « 7° /2 dépenses SEC : les dépenses d'une instance de l'Autorité de l'entité fédérée flamande, selon les groupes principaux zéro à neuf de la classification économique ;» ; 3° au point 11°, les mots « et quelle que soit l'activité d'intérêt général organisée par le bénéficiaire » sont remplacés par le membre de phrase « , indépendamment de toute appréciation spécifique ou rémunération de prestations fournies par ces tiers et indépendamment d'une activité spécifique d'intérêt général organisée par le bénéficiaire » ;4° au point 22°, les mots « et qui évalue périodiquement l'efficience et l'efficacité de la politique » sont ajoutés ;5° au point 23°, les mots « et indépendamment d'une activité d'intérêt général organisée par le bénéficiaire » sont ajoutés.

Art. 3.A l'article 3, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les personnes morales flamandes ne sont soumises aux dispositions du présent code que si le montant total de leurs recettes SEC, hors opérations internes, ou le montant total de leurs dépenses SEC, hors opérations internes, dépasse sept millions d'euros.Si les recettes SEC, hors opérations internes, comme les dépenses SEC, hors opérations internes, s'élèvent à sept millions d'euros ou moins, seuls l'article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, l'article 43, les articles 60 à 65, le chapitre 8, l'article 80, alinéa 3, et l'article 110 du présent code s'appliquent. » ; 2° à l'alinéa 4, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand peut procéder à cette évaluation avant l'expiration du délai de trois ans en cas de modifications susceptibles d'avoir une incidence majeure sur le budget de l'Autorité de l'entité fédérée flamande.».

Art. 4.A l'article 4, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots « aux ajustements budgétaires » sont remplacés par les mots « à l'ajustement budgétaire ».

Art. 5.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , 60 à 65 » est remplacé par le membre de phrase « , 55 à 67 » ;2° les mots « du présent code » sont insérés entre le membre de phrase « et 110 » et les mots « sont applicables » ;3° des alinéas 2, 3 et 4 sont ajoutés et libellés comme suit : « Les instances visées à l'alinéa 1er, ne sont soumises aux dispositions de l'alinéa 1er que si le montant total de leurs recettes SEC, hors opérations internes, ou le montant total de leurs dépenses SEC, hors opérations internes, dépasse sept millions d'euros.Si les recettes SEC, hors opérations internes, comme les dépenses SEC, hors opérations internes, s'élèvent à sept millions d'euros ou moins, seuls l'article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, l'article 43, les articles 60 à 65, le chapitre 8, l'article 80, alinéa 3, et l'article 110 s'appliquent.

Le seuil visé à l'alinéa 2 est évalué pour la première fois en 2022 ou au moment où une instance commence à faire partie de l'une des instances visées à l'alinéa 1er.

Après la première évaluation en 2022, on réévaluera tous les trois ans si une instance telle que visée à l'alinéa 1er dépasse le seuil visé à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand peut procéder à cette évaluation avant l'expiration de ce délai de trois ans en cas de modifications susceptibles d'avoir une incidence majeure sur le budget de l'Autorité de l'entité fédérée flamande. ».

Art. 6.A l'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , les articles 60 à 65 inclus » est remplacé par le membre de phrase « , les articles 55 à 67 » ;2° le membre de phrase « et l'article 110 sont d'application » est remplacé par le membre de phrase « et l'article 110 du présent code sont applicables ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré un article 6/1 libellé comme suit : «

Art. 6/1.Le Gouvernement flamand peut imposer aux instances qui n'appartiennent pas à l'Autorité de l'entité fédérée flamande ou aux instances de l'Autorité de l'entité fédérée flamande qui ne sont pas soumises à l'ensemble des dispositions du présent code parce que le montant total de leurs recettes SEC, hors opérations internes, comme le montant total de leurs dépenses SEC, hors opérations internes, s'élèvent à sept millions d'euros ou moins, des obligations d'information nécessaires pour remplir les obligations de déclaration imposées par l'Union européenne. ».

Art. 8.A l'article 8, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « le seuil, visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, » est remplacé par le membre de phrase « le seuil visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, ou à l'article 5, alinéa 2, »,

Art. 9.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, deux alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2 et libellés comme suit : « Le Gouvernement flamand organise le budget des recettes et des dépenses de l'Autorité de l'entité fédérée flamande selon les principes de la budgétisation axée sur les résultats, dans une perspective pluriannuelle.Il s'appuie à cet égard sur un réexamen fondamental et des revues de dépenses. Le Gouvernement flamand détermine les principes auxquels doivent se conformer le réexamen fondamental et les revues de dépenses.

A l'alinéa 2, on entend par : 1° réexamen fondamental : un examen circonstancié des politiques ayant un impact budgétaire, visant à offrir des options stratégiques pour une politique plus efficiente ou plus efficace afin d'étayer les choix politiques possibles pour l'avenir de la Flandre à plus long terme ;2° revues de dépenses : des examens systématiques, approfondis et spécifiques de catégories de dépenses ayant un impact substantiel sur le budget pour améliorer, à politique constante, l'efficience ou l'efficacité de la politique .» ; 2° au paragraphe 1er, entre l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 5, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand définit les modalités d'opérationnalisation du critère des dépenses conformément au volet préventif du pacte de stabilité et de croissance.» ; 3° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « doit établir une distinction claire » sont remplacés par les mots « établit une distinction claire » et les mots « doit refléter l'impact budgétaire » sont remplacés par les mots « reflète l'impact budgétaire ».

Art. 10.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « l'élaboration et de l'ajustement du budget » sont remplacés par les mots « l'établissement du budget » ;2° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé ;3° au paragraphe 2, alinéa 5, qui devient le paragraphe 2, alinéa 4, la phrase « L'exposé des politiques et du budget mentionne, lors de l'ajustement budgétaire, par programme et par élément structurel de fond, l'affectation des crédits et les éventuels crédits reportés de l'exercice précédent.» est abrogée ; 4° au paragraphe 2, alinéa 5, qui devient le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « et l'ajustement budgétaire » sont abrogés et le mot « comprennent » est remplacé par le mot « comprend » ;5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le projet de budget et l'exposé des politiques et du budget y afférent ainsi que le projet d'ajustement budgétaire sont établis sur la base d'informations relatives aux résultats. ».

Art. 11.L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit le projet de budget de même que l'exposé général et l'exposé des politiques et du budget y afférents et, le cas échéant, le projet de décret-programme.

Le Gouvernement flamand établit le projet d'ajustement budgétaire de même que l'exposé général y afférent et, le cas échéant, le projet de décret-programme.

L'exposé général visé aux alinéas 1er et 2 contient au moins tous les éléments suivants : 1° une synthèse et une analyse de la politique budgétaire ;2° une esquisse de l'environnement économique ;3° l'évolution des recettes et des dépenses sur une base consolidée ;4° une note explicative relative à la conformité aux normes ;5° des informations sur la gestion financière et la position de la dette ;6° la situation de l'encours des engagements. L'exposé général place le budget annuel dans une perspective pluriannuelle en le situant par rapport à l'estimation pluriannuelle visée à l'article 10, § 2. § 2. Le Gouvernement flamand introduit le budget initial et l'exposé général y afférent auprès du Parlement flamand au plus tard le 21 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire, hormis l'année de l'élection du Parlement flamand.

Hormis l'année de l'élection du Parlement flamand, le Gouvernement flamand introduit, le cas échéant, le projet de décret-programme afférent au budget initial visé à l'alinéa 1er au plus tard le 28 octobre.

Hormis l'année de l'élection du Parlement flamand, l'exposé des politiques et du budget afférent au budget initial visé à l'alinéa 1er est notifié au Parlement flamand, au plus tard le 28 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire, en tant que pièce complémentaire.

Hormis l'année de l'élection du Parlement flamand, le Gouvernement flamand introduit l'ajustement budgétaire, l'exposé général y afférent et, le cas échéant, le projet de décret-programme, auprès du Parlement flamand au plus tard le 21 mai de l'année en cours. ».

Art. 12.A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « ses ajustements » sont remplacés par les mots « l'ajustement budgétaire » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « le premier budget ajusté au plus tard le 30 juin » est remplacé par le membre de phrase « l'ajustement budgétaire au plus tard le 10 juillet » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;4° au paragraphe 2, alinéa 4, qui devient le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « un premier budget ajusté » sont remplacés par les mots « l'ajustement budgétaire ».

Art. 13.A l'article 21 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les redistributions de crédits d'engagement au sein d'un programme ou entre programmes à partir d'un crédit provisionnel ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées dans le libellé de ce crédit provisionnel et clairement décrites dans l'exposé des politiques et du budget. ».

Art. 14.A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;2° il est inséré un paragraphe 1er/1 libellé comme suit : « § 1er/1.Les personnes morales flamandes peuvent procéder à un ajustement de leur budget.

Si l'allocation accordée à une personne morale flamande est adaptée à la suite d'une redistribution au sein du budget de la Communauté flamande, la personne morale flamande ajuste son propre budget à l'allocation modifiée.

Si l'allocation accordée à une personne morale flamande est adaptée à la suite d'une redistribution au sein du budget ou d'un ajustement du budget d'un service à gestion séparée, la personne morale flamande ajuste son propre budget à l'allocation modifiée.

Si l'allocation accordée à une personne morale flamande est adaptée à la suite d'une redistribution au sein du budget ou d'un ajustement du budget d'une autre personne morale flamande, la personne morale flamande ajuste son propre budget à l'allocation modifiée. » ; 3° au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, les mots « redistributions et ajustements » sont remplacés par les mots « redistributions au sein du budget et les ajustements » ;4° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « les redistributions et les ajustements aux budgets » sont remplacés par le membre de phrase « les redistributions au sein des budgets et les ajustements aux budgets, visés aux alinéas 1er et 2 ».

Art. 15.A l'article 34, § 1er, alinéa 3, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Une subvention ne peut être reprise comme subvention automatique dans le décret des dépenses que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° l'octroi de la subvention et la procédure à cet effet trouvent un fondement juridique dans un décret autre que le décret contenant le budget des dépenses ou dans l'un de ses arrêtés d'exécution ;2° le décret ou l'un de ses arrêtés d'exécution, visés au point 1°, arrête les modalités d'octroi de la subvention.Le respect de ces modalités crée un droit à la subvention auquel il ne peut pas être dérogé ; 3° le dispensateur de la subvention a pris l'engagement vis-à-vis du bénéficiaire d'octroyer une subvention pendant plusieurs années, indépendamment du calendrier de liquidation ;4° le premier octroi de la subvention est évalué suivant des paramètres objectifs.Il n'y aura ensuite plus d'autre évaluation subjective susceptible d'influencer l'octroi de la subvention. ».

Art. 16.A l'article 38, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « , sauf en cas d'expropriations » est ajouté.

Art. 17.A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Le compte visé à l'alinéa 1er est établi en application des principes de la budgétisation axée sur les résultats.» ; 2° il est inséré un paragraphe 1er/1 libellé comme suit : « § 1er/1.Le Gouvernement flamand rend compte des investissements publics de l'Autorité de l'entité fédérée flamande par le biais du projet du décret qui contient le compte visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

L'interprétation de la définition des investissements publics visés à l'alinéa 1er se fait sur la proposition du Gouvernement flamand et tient compte des règles internationales de rapportage sur les investissements publics. ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré un article 44/1 libellé comme suit : «

Art. 44/1.Le Gouvernement flamand peut élaborer un cadre pour l'établissement des comptes annuels microéconomiques consolidés de l'Autorité de l'entité fédérée flamande.

Les comptes annuels microéconomiques consolidés sont soumis à l'approbation du Parlement flamand à la date visée à l'article 46, alinéa 1er.

Dans le présent article, on entend par « comptes annuels microéconomiques consolidés » : les comptes consolidés comprenant le bilan, le compte de résultats et l'annexe. ».

Art. 19.A l'article 47 du même décret, le mot « juillet » est remplacé par le mot « octobre ».

Art. 20.A l'article 50, 1°, du même décret, les mots « les finances et les budgets » sont remplacés par les mots « la politique budgétaire ».

Art. 21.A l'article 52, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret, les mots « peut effectuer » sont remplacés par le mot « effectue ».

Art. 22.A l'article 54, § 2, du même décret, les mots « les finances et les budgets » sont remplacés par les mots « la politique budgétaire ».

Art. 23.A l'article 61 du même décret, les mots « les projets de budget et d'ajustement budgétaire et sur l'exposé des politiques et du budget y afférent » sont remplacés par le membre de phrase « le projet de budget et l'exposé des politiques et du budget y afférent, sur l'ajustement budgétaire ».

Art. 24.A l'article 62 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et aux opérations comptables » sont remplacés par le membre de phrase « , aux opérations comptables et aux pièces justificatives y afférentes » ;2° il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « L'accès accordé à la Cour des comptes, visé à l'alinéa 1er, est numérique.Si les informations auxquelles l'accès est accordé n'existent pas sous forme numérique, elles sont d'abord numérisées pour en accorder l'accès. ».

Art. 25.A l'article 63 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La Cour des comptes peut contrôler sur place l'utilisation de fonds publics auprès du bénéficiaire de ces fonds ou de la personne à laquelle le bénéficiaire a transféré les fonds publics pour réaliser l'objectif pour lequel les fonds publics ont été octroyés. ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré un article 74/1 libellé comme suit : «

Art. 74/1.L'octroi d'une subvention précède l'activité à laquelle la subvention se rapporte à moins qu'il n'y soit expressément dérogé par décret ou disposition réglementaire dans le cadre de subvention visé à l'article 76/2, alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une subvention annuelle récurrente est octroyée dans le courant des quatre premiers mois de la période à laquelle la subvention se rapporte, sauf décision contraire du Gouvernement flamand.

A l'alinéa 2, on entend par « subvention annuelle récurrente » : une subvention au profit du même bénéficiaire et ayant les mêmes effets qu'une subvention qui a été octroyée ou fournie l'année précédente.

Si la demande de subvention se rapporte à une activité déjà en cours, l'octroi d'une subvention peut produire ses effets au plus tôt à dater de la réception de la demande de subvention par le dispensateur de la subvention.

Le présent article ne s'applique pas aux allocations. ».

Art. 27.L'article 75 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 75.Sauf stipulation contraire dans un décret ou une disposition réglementaire, le décompte financier d'une subvention a lieu sur la base des coûts se rapportant à l'activité subventionnée.

Si le bénéficiaire d'une subvention a soumis une estimation des coûts se rapportant à l'activité subventionnée et dans la mesure où la subvention dépasse les coûts éligibles, une réserve peut être constituée à charge de la subvention.

Une réserve ne peut en aucun cas être constituée à charge d'une subvention qui ne trouve son fondement juridique que dans le décret contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande.

Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas aux allocations.

Le Gouvernement flamand arrête les règles de la constitution des réserves et de la procédure pour le contrôle ex ante et ex post de l'affectation des subventions. Il peut également fixer des règles pour lutter contre les conflits d'intérêts lors de l'affectation ou de l'octroi de subventions. ».

Art. 28.A l'article 76 du même décret, des alinéas 2, 3 et 4 sont ajoutés et libellés comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi fixant les dispositions générales, est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire d'une subvention qui : 1° ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;2° n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été accordée ;3° fait obstacle au contrôle visé à l'article 76/3 ;4° est déjà bénéficiaire d'une subvention ayant les mêmes effets sur la base des mêmes pièces justificatives. L'alinéa 2, 4°, ne fait pas obstacle au cofinancement où les différents acteurs financent chacun une partie du coût total.

Aucune justification fonctionnelle ou financière de l'utilisation de cotisations statutaires versées par les instances de l'Autorité de l'entité fédérée flamande à des organisations interrégionales, intercommunautaires, nationales ou internationales n'est requise, sauf stipulation contraire lors de l'affiliation. ».

Art. 29.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré un article 76/1 libellé comme suit : «

Art. 76/1.§ 1er. Après une période de cinq ans, une subvention est soumise à une évaluation de la politique par le domaine politique compétent sur le fond. Sur la base de cette évaluation de la politique, l'approbation expresse du Gouvernement flamand est nécessaire pour poursuivre ou ajuster la subvention. Une période d'évaluation différente est possible dans le cas de subventions pour lesquelles le Gouvernement flamand a fixé une durée déterminée autre que cinq ans.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux subventions automatiques visées à l'article 34, § 1er, alinéa 3. § 2. Chaque cadre de subvention, tel que visé à l'article 76/2, alinéa 1er, est soumis au moins une fois, par période de cinq ans, à une évaluation de la politique. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation de la politique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, la période correspond à la période visée à l'article 5, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour les subventions aux administrations locales qui ne constituent pas un financement général.

Si une réglementation supranationale ou internationale prévoit déjà une évaluation de la politique telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut déroger à la période de cinq ans visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2. § 5. Le présent article ne s'applique pas au financement général des administrations locales ni aux allocations. § 6. Si le Gouvernement flamand intervient, en exécution du présent article, dans des matières réservées au législateur décrétal, le Gouvernement flamand soumet l'arrêté à la sanction du Parlement flamand, au plus tard six mois après l'approbation de cet arrêté.

Le délai visé l'alinéa 1er est suspendu pendant les vacances parlementaires et en cas de dissolution du Parlement flamand. ».

Art. 30.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré un article 76/2 libellé comme suit : «

Art. 76/2.Au plus tard lors de l'octroi d'une subvention, le dispensateur de la subvention définit un cadre de subvention clair comportant au minimum tous les éléments suivants : 1° l'objectif et les effets visés par l'octroi de la subvention ;2° la description et la durée de l'activité d'intérêt général pour laquelle la subvention est octroyée ;3° les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique ;4° le montant de la subvention ou la façon dont ce montant est déterminé ;5° les catégories de coûts éligibles et non éligibles ;6° le bénéficiaire d'une subvention ou la façon dont le bénéficiaire d'une subvention est déterminé ;7° les conditions à remplir par le bénéficiaire de la subvention ;8° les conditions auxquelles la subvention est ou peut être accordée ;9° les droits et devoirs du bénéficiaire d'une subvention et de l'autorité subsidiante, dont l'engagement du bénéficiaire de la subvention de reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées ;10° les conditions auxquelles la subvention peut être modifiée ou retirée ;11° le mode de paiement et, le cas échéant, la périodicité du paiement de la subvention ;12° les justifications de fond et financière de l'utilisation de la subvention que doit soumettre le bénéficiaire de la subvention ;13° la publication des résultats des activités subventionnées. Si une subvention est octroyée dans le cadre d'un appel à demandes de subventions, l'appel comporte, sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, au minimum tous les éléments suivants : 1° la procédure de sélection, y compris les critères de recevabilité, les critères d'évaluation et le calendrier arrêté pour le dépôt des propositions ;2° la publication des projets sélectionnés ;3° le montant du crédit disponible pour financer l'appel à demandes de subventions. Le Gouvernement flamand peut affiner et compléter les éléments visés aux alinéas 1er et 2.

Si le Gouvernement flamand intervient, en exécution du présent article, dans des matières réservées au législateur décrétal, le Gouvernement flamand soumet l'arrêté à la sanction du Parlement flamand, au plus tard six mois après l'approbation de cet arrêté. Ce délai est suspendu pendant les vacances parlementaires et en cas de dissolution du Parlement flamand.

Le présent article ne s'applique pas au financement général des administrations locales ni aux allocations. ».

Art. 31.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré un article 76/3 libellé comme suit : «

Art. 76/3.L'Inspection des Finances ou d'autres services de contrôle désignés à cet effet peuvent toujours, à l'occasion d'un examen de l'utilisation d'une subvention auprès d'un bénéficiaire, se faire remettre par le bénéficiaire de la subvention tous les documents et renseignements, de quelque nature qu'ils soient, qu'ils jugent utiles à cet examen. ».

Art. 32.A l'article 103, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « totale ou partielle » sont insérés entre le mot « couverture » et les mots « des risques » ;2° les mots « des entités » sont remplacés par les mots « de l'ensemble ou de certaines des instances ».

Art. 33.A l'article 109 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « , sauf disposition contraire, » est abrogé ;2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, le Gouvernement flamand peut arrêter, pour les services à gestion séparée, des dispositions dérogatoires relatives au budget et à la gestion financière si ces dispositions concernent l'utilisation de fonds de réserve.» ; 3° des paragraphes 2/1, 2/2 et 2/3 sont insérés et libellés comme suit : « § 2/1.Par dérogation au paragraphe 2, les services à gestion séparée peuvent procéder à un ajustement du budget.

Si l'allocation accordée à un service à gestion séparée est adaptée à la suite d'une redistribution au sein du budget de la Communauté flamande, le service à gestion séparée concerné ajuste son propre budget à l'allocation modifiée.

Si l'allocation accordée à un service à gestion séparée est adaptée à la suite d'une redistribution au sein du budget ou d'un ajustement du budget d'un autre service à gestion séparée, le service à gestion séparée concerné ajuste son propre budget à l'allocation modifiée.

Si l'allocation accordée à un service à gestion séparée est adaptée à la suite d'une redistribution au sein du budget ou d'un ajustement du budget d'une personne morale flamande, le service à gestion séparée concerné ajuste son propre budget à l'allocation modifiée. § 2/2. Par dérogation au paragraphe 2, les services à gestion séparée peuvent, pendant l'année budgétaire, ajuster leurs recettes et leur crédit d'engagement et de liquidation si l'estimation initiale ou adaptée de leurs recettes n'est plus correcte. § 3/2. Les ajustements du budget des services à gestion séparée sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand établit les exigences procédurales pour les ajustements aux budgets des services à gestion séparée.

Les arrêtés d'ajustement du budget des services à gestion séparée ne produisent leurs effets qu'après avoir été publiés sur le site web de l'instance compétente. La publication est notifiée à la Cour des comptes et au Parlement flamand. » ; 4° au paragraphe 4, les mots « A la fin de l'année budgétaire » sont remplacés par le membre de phrase « Par dérogation au paragraphe 2, à la fin de l'année budgétaire ».

Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception de : 1° l'article 5, qui entre en vigueur à partir des travaux budgétaires pour l'année budgétaire 2023 ;2° l'article 10, 5°, qui entre en vigueur à partir des travaux budgétaires pour l'année budgétaire 2024 ;3° l'article 18 et de l'article 24, 1°, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Le budget pour l'année budgétaire 2023 est établi conformément au chapitre 2 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, tel qu'en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

L'article 32 produit ses effets à compter du 1er février 2022.

L'article 33 produit ses effets à compter du 1er janvier 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juin 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1303 - N° 1 - Amendements : 1303 - N° 2 - Rapport : 1303 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1303 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 29 juin 2022.

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