publié le 18 juillet 2003
Arrêté royal relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives
29 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l'article 3 tel que modifié par la loi du 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unité de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34960/4 donné le 20 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit belge la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par : 1° « ADR » : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960; 2° « classes » : les classes de marchandises dangereuses énumérées dans le paragraphe 2.1.1.1 de l'annexe A de l'ADR; 3° « marchandises dangereuses » : les marchandises définies comme marchandises dangereuses dans la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR, à l'exception de celles qui appartiennent à la classe 7; 4° « CGEM, citerne, citerne fixe, citerne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne, unité de transport, véhicule batterie » : les CGEM, citerne, citerne fixe, citerne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne, unité de transport et véhicule-batterie définis dans la section 1.2.1. de l'annexe A de l'ADR; 5° « autorité compétente » : - le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions s'il s'agit des marchandises dangereuses de la classe 1; - le Ministre qui a le Transport dans ses attributions s'il s'agit des marchandises dangereuses des autres classes; 6° « délégué du Ministre qui a le Transport dans ses attributions » : le fonctionnaire dirigeant le service public fédéral qui a le transport de marchandises dangereuses autres que la classe 1 dans ses attributions;7° « délégué du Ministre qui a les Affaires economiques dans ses attributions » : le chef du service des explosifs du service public fédéral qui a le transport de marchandises dangereuses de la classe 1 dans ses attributions. CHAPITRE II. - Certificat de formation
Art. 3.§ 1er. Les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses - dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 000 litres, - dans des véhicules-batteries ayant une capacité totale supérieure à 1 000 litres, et - dans des conteneurs-citernes citernes mobiles ou CGEM ayant une capacité individuelle supérieure à 3 000 litres, doivent être titulaires d'un certificat de formation de la catégorie II, sauf si une exemption au paragraphe 1.1.3 de l'annexe A de l'ADR est d'application. § 2. Les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises de la classe 1, en quantités supérieures à celles prévues au paragraphe 1.1.3.6 de l'annexe A de l'ADR, doivent être titulaires d'un certificat de formation de la catégorie III. § 3. Les conducteurs de véhicules - transportant par la route des marchandises dangereuses, - dont la masse maximale autorisée dépasse 3 500 kg, et - non visés aux paragraphes 1er et 2, doivent être titulaires d'un certificat de formation de la catégorie Ire, sauf si une exemption du chapitre 1.1.3 de l'annexe A de l'ADR est d'application.
Art. 4.Les certificats de formation sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe Ire et ont une validité de cinq ans.
Un certificat de formation de la catégorie Ire est valable pour les classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 autrement qu'en citernes.
Un certificat de formation de la catégorie II est valable pour les classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 en citernes.
Un certificat de formation de la catégorie III est valable pour la classe 1.
Un même certificat de formation peut combiner différentes catégories.
Tout certificat de formation délivré selon le modèle reproduit au paragraphe 8.2.2.8.3 de l'annexe B de l'ADR par l'autorité compétente d'une partie contractante à l'ADR ou tout organisme reconnu par cette autorité, est accepté pendant sa durée de validité. CHAPITRE III. - Formation
Art. 5.Pour l'obtention du certificat de formation, le candidat doit recevoir une formation initiale et réussir l'examen correspondant.
La formation a pour objectifs essentiels de sensibiliser les conducteurs aux risques présentés par le transport des marchandises dangereuses et de leur inculquer les notions de base indispensables pour minimiser le risque d'incident et, s'il en survient un, pour leur permettre de prendre les mesures qui sont nécessaires pour leur propre sécurité et pour celle du public et pour la protection de l'environnement, ainsi que pour limiter les effets de l'incident.
Les travaux pratiques individuels doivent s'inscrire dans le cadre de la formation théorique et doivent porter au moins sur les premiers secours, la lutte contre l'incendie et les dispositions à prendre en cas d'incident et d'accident.
Art. 6.§ 1er. Pour l'obtention d'un certificat de formation de la catégorie I, la formation initiale visée à l'article 5 consiste en un cours de base portant sur la matière indiquée à l'annexe II. § 2. Pour l'obtention d'un certificat de formation de la catégorie II, la formation initiale visée à l'article 5 consiste en : - le cours de base visé au § 1er, et - le cours de spécialisation pour le transport en citerne qui porte sur la matière indiquée à l'annexe III. § 3. Pour l'obtention d'un certificat de formation de la catégorie III, la formation initiale visée à l'article 5 consiste en : - le cours de base visé au § 1er, et - le cours de spécialisation qui porte sur la matière indiquée à l'annexe IV. § 4. L'autorité compétente ou son délégué détermine les modalités relatives à l'organisation pratique de la formation par note circulaire.
Art. 7.Pour chaque cours visé à l'article 6, un manuel de formation est rédigé à l'initiative de la commission d'examen visée à l'article 15 et approuvé par elle. Ce manuel est utilisé par les organismes visés à l'article 8 qui en remettent un exemplaire à chaque candidat qui suit les cours qu'ils organisent.
Les cours peuvent être enseignés en faisant appel à toute autre méthode didactique y compris la technologie de l'information et de la communication. CHAPITRE IV. - Agrément et obligations des organismes qui dispensent la formation
Art. 8.L'autorité compétente agrée les organismes qui dispensent le cours de base et /ou un ou les deux cours de spécialisation définis à l'article 6 et suspend ou retire l'agrément le cas échéant.
L'autorité compétente publie l'agrément, la suspension et son retrait au Moniteur belge .
Art. 9.Pour pouvoir être agréé pour dispenser la formation visée aux articles 5 et 21, les conditions suivantes doivent être satisfaites : 1° posséder le statut de : - centre de formation constitué par les pouvoirs publics ou par les institutions qui en dépendent, ou - institut d'enseignement établi ou agréé par les Communautés, ou - organisme privé constitué en association sans but lucratif, ou - organisation professionnelle officielle;2° dispenser les cours de formation initiale et de recyclage pour lesquelles l'agrément est demandé exclusivement sur le territoire belge;3° disposer d'une infrastructure adéquate, notamment de locaux et terrains ainsi que du matériel didactique nécessaire pour dispenser la formation initiale et de recyclage pour des groupes d'au moins 10 personnes;4° ne pas accepter plus de 30 candidats par cycle;5° calculer le montant du droit d'inscription demandé aux participants de telle sorte que ce montant couvre uniquement les frais engendrés par l'activité de formation et à produire sur simple demande du délégué nommé à l'article 2, toutes les données qui ont mené à ce montant;6° avertir, au moins un mois à l'avance, le délégué nommé à l'article 2, des date, lieu et langue de chaque formation initiale ou de recyclage.
Art. 10.§ 1er. Les demandes d'agrément des organismes qui dispensent les cours sont introduites par écrit, suivant le cas, soit auprès du délégué du Ministre qui a le Transport dans ses attributions soit auprès du délégué du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. § 2. Cette demande doit contenir les données suivantes : 1° nom, statut et adresse de l'organisme;2° une liste des cours pour lesquels l'agrément est demandé et un programme de formation détaillé précisant les matières enseignées et indiquant le plan d'exécution et les méthodes d'enseignement envisagées;3° la liste des personnes qui dispenseront les cours précités, avec les indications ci-après pour chacune d'elles : - ses nom, prénoms, adresse complète et numéro de la carte d'identité ou du passeport; - les qualifications et domaines d'activité des enseignants; - la nature de son lien juridique avec l'organisme demandeur; 4° la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles les cours seront dispensés;5° une description de l'infrastructure et du matériel didactique disponible, avec mentions de l'adresse des locaux, de la situation des terrains et de la nature ainsi que de la quantité du matériel didactique utilisé;6° le montant du droit d'inscription qui est demandé aux participants;7° une déclaration dans laquelle l'organisme s'engage à satisfaire aux conditions de l'article 9, 2°, 4°, 5° et 6°. § 3. L'organisme avertit immédiatement le délégué visé au § 1er de toute modification des données mentionnées au § 2.
Art. 11.§ 1er. L'agrément de l'organisme qui : - soit ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 9, - soit ne remplit pas correctement les obligations du présent arrêté ou des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté ou des instructions qui lui sont données, peut être suspendu pour une durée de deux mois au moins et six mois au plus après que le responsable de l'organisme ait eu la possibilité de se justifier.
Si, malgré une mesure préalable de suspension, la persistance du non-respect des conditions prévues au premier alinéa est constatée, l'agrément de l'organisme est d'office retiré.
Pendant la période de suspension ou après la décision de retrait, aucune formation ne peut commencer. § 2. Le retrait est notifié à l'organisme par lettre recommandée à la poste.
Art. 12.Les organismes visés à l'article 8, tiennent un registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d'ordre : l'identité des candidats inscrits, la date de l'inscription, les dates des leçons données avec mention, sans blanc ni lacune, de la présence ou de l'absence des candidats. Une colonne doit être réservée aux observations éventuelles.
Ces données peuvent aussi être stockées sur des supports destinés à des traitements informatisés.
Ces données sont conservées pendant au moins six ans. CHAPITRE V. - Conditions auxquelles doivent répondre les personnes qui dispensent la formation
Art. 13.§ 1er. Les personnes qui dispensent la formation pratique relative aux premiers secours et aux dispositions à prendre en cas d'incident ou d'accident doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être âgées de vingt et un ans accomplis;2° être de bonne conduite et moralité. § 2. Les personnes qui dispensent la formation pratique visée sous le point o) de l'annexe II doivent en outre être titulaire du brevet européen de premier secours, en cours de validité, approuvé en 1993, par les sociétés Croix-Rouge des pays de l'Union européenne, ou d'un autre diplôme au moins équivalent.
Le délégué du Ministre qui a le Transport dans ses attributions détermine l'équivalence des diplômes. CHAPITRE VI. - Examens
Art. 14.Au cours de l'examen, le candidat doit prouver qu'il possède les connaissances, l'intelligence et les qualifications nécessaires pour exercer la profession de conducteur de véhicules transportant des marchandises dangereuses, comme le prévoit le cours de formation de base.
L'examen visé à l'article 5 porte sur les mêmes matières que la formation initiale correspondante et consiste en une ou plusieurs épreuves. Chaque épreuve correspond à un des cours prescrits à l'article 6. Pour réussir l'examen, le candidat doit au moins obtenir 50 % des points à chaque épreuve.
Art. 15.§ 1er Une commission d'examen pour la classe 1 et une commission d'examen pour les autres classes sont mises en place. § 2. Les commissions d'examen sont composées : 1° d'un président, celui-ci est le délégué désigné à l'article 2, 2° d'un vice-président, désigné par le président, 3° de cinq fonctionnaires désignés par le président, 4° d'un secrétaire désigné par le président. Les commissions d'examens délibèrent si la moitié au moins des membres sont présents.
La séance est, présidée par le président ou à défaut par le vice-président.
Les décisions des commissions d'examen sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. § 3. La commission d'examen pour la classe 1 s'occupe des épreuves portant sur le cours de spécialisation visé à l'article 6, § 3. La commission d'examen pour les autres classes s'occupe des épreuves portant sur le cours de base visé à l'article 6, § 1er, et sur le cours de spécialisation visé à l'article 6, § 2. § 4. Les commissions d'examen rédigent les questions pour les épreuves.
Elles fixent les procédures et règles relatives : - aux sessions d'examens; - à l'inscription des candidats aux épreuves; - aux choix des questions et à la correction des réponses; - à la communication des résultats des épreuves.
Elles désignent les correcteurs.
Art. 16.§ 1er. L'autorité compétente peut agréer des organismes en vue d'assister la commission d'examen dans l'organisation matérielle des épreuves. Ces organismes sont autorisés à percevoir auprès des candidats les frais d'inscription aux épreuves. Les frais d'inscription couvrent les coûts d'organisation et de correction.
L'inscription aux épreuves n'est recevable qu'après l'acquittement des frais d'inscription. Ceux-ci ne sont remboursables qu'en cas de force majeure.
L'autorité compétente publie l'agrément et son retrait au Moniteur belge . § 2. Les autres modalités relatives aux examens sont déterminées par l'autorité compétente ou la commission d'examen.
Art. 17.Les conditions d'agrément pour l'organisme visé à l'article 16 et dénommé ci-après « centre d'examen », sont les suivantes : 1° être constitué par les pouvoirs publics ou par les institutions qui en dépendent ou être une institution d'enseignement établi ou agréé par les Communautés;2° ne pas exercer l'activité de formation visée aux articles 5 et 21;3° avoir une expérience d'au moins 3 ans en matière d'organisation d'examens en général;4° satisfaire au cahier de charge fixant les droits et obligations du centre d'examen, établi par la commission d'examen compétente;5° disposer du personnel possédant les connaissances suffisantes dans le domaine du transport routier de marchandises dangereuses.
Art. 18.L'agrément du centre d'examen qui : - soit ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 17, - soit ne respecte pas les obligations du présent arrêté ou des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté ou des instructions qui lui ont été transmises par la commission d'examen, est retiré d'office après que le responsable du centre ait eu la possibilité de se justifier. CHAPITRE VII. - Délivrance des certificats de formation
Art. 19.Les certificats de formation sont délivrés par la commission d'examen compétente pour les classes autres que la classe 1, visée à l'article 15.
Les certificats de formation de la catégorie III définis à l'article 6, § 3, constituent une extension de la validité des certificats de formation de la catégorie I définis à l'article 6, § 1er, et sont délivrés par la commission d'examen visée à l'alinéa 1er au vu d'une attestation de la commission d'examen compétente pour la classe 1.
Cette attestation, conforme au modèle qui figure à l'annexe V, est transmise dans un délai de maximum deux semaines.
Les autres modalités relatives à la délivrance des certificats de formation sont déterminées par le Ministre qui a le Transport dans ses attributions ou la commission d'examen compétente pour les classes autres que la classe 1.
Art. 20.§ 1er Si le certificat de formation est perdu, volé, détérioré, devenu illisible ou détruit, la délivrance d'un duplicata est demandée auprès du délégué du Ministre qui a le Transport dans ses attributions. § 2. Pour obtenir la délivrance du duplicata : - le titulaire déclare au service de police le plus proche la perte, le vol ou la destruction de son certificat et joint l'attestation de cette déclaration à sa demande; - le certificat à remplacer doit être joint à la demande de duplicata si ce dernier est demandé pour un motif autre que le vol, la perte ou la destruction. § 3. Le certificat de formation, en remplacement duquel un duplicata a été délivré, perd sa validité.
Si, après la délivrance d'un duplicata, le titulaire rentre en possession du certificat de formation volé ou perdu, il est tenu de remettre immédiatement celui-ci à l'autorité qui l'a délivré. § 4. La mention « DUPLICATA » est indiquée de manière claire sur chaque duplicata. CHAPITRE VIII. - Prolongation du certificat de formation
Art. 21.La validité du certificat de formation est chaque fois prolongée de cinq ans si le titulaire a suivi, au cours de l'année précédant l'échéance de la validité du certificat, une formation de recyclage et réussi le test de contrôle correspondant. Seules les catégories pour lesquelles le certificat est valable sont prises en considération.
La nouvelle période de validité débute à partir de la date d'expiration du certificat.
Art. 22.La formation de recyclage a pour but de rappeler les bases de la formation et d'actualiser les connaissances des conducteurs. Elle porte entre autres sur les nouveautés : - techniques, - juridiques, et - concernant les matières à transporter.
Les prescriptions qui s'appliquent à la formation initiale s'appliquent par analogie à la formation de recyclage; les prescriptions qui s'appliquent à l'examen s'appliquent par analogie au test de contrôle. CHAPITRE IX. - Dispositions de contrôle
Art. 23.Les fonctionnaires désignés par le Ministre qui a le transport dans ses attributions ou par son délégué sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté et des instructions du ministre ou de son délégué pour ce qui concerne les classes autres que la classe 1.
Les fonctionnaires du service des explosifs du service public fédéral qui a le transport de marchandises dangereuses de la classe 1 dans ses attributions veillent à l'exécution des prescriptions du présent arrêté, des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté et des instructions du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou de son délégué en ce qui concerne la classe 1.
Les fonctionnaires habilités en vertu ou par le présent article sont également chargés de : - veiller au respect et de constater les infractions aux conditions fixées par l'autorité compétente pour l'agrément des organismes visés à l'article 8; - constater si les conditions pour la suspension ou le retrait de l'agrément sont remplies.
Art. 24.§ 1er. Les infractions aux arrêtés visés à l'article 23, alinéa 1er, sont punies par les peines visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable. § 2. Les infractions aux arrêtés visés à l'article 23, alinéa 2, sont punies par les peines visées aux articles 5 à 9 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires
Art. 25.§ 1er. Les certificats de formation, délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date d'expiration. § 2. Lors de la prolongation de validité des certificats ou de leur remplacement par un duplicata à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les certificats de formation de : - catégories A, B et C sont considérés comme certificats de formation de catégorie II; - catégorie D sont considérés comme certificats de formation des catégorie I et III. § 3. Pour les formations en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les examens ont lieu conformément à l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières dangereuses autres que les matières radioactives. § 4. Les agréments visés à l'article 8 délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables. Toutefois les conditions fixées à l'article 9 et plus particulièrement le 4° leur sont applicables.
Pour les cours de formation concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 1, un agrément conforme aux dispositions du présent arrêté est exigé à partir du 1er janvier 2005. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 26.L'arrêté royal du 26 mars 1993, relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unité de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives est abrogé.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 à l'exception des articles 15 à 18 qui entrent en vigueur le jour de la date de publication du présent arrêté.
Art. 28.Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
Annexe II Le cours de base de la formation initiale doit porter au moins sur les sujets suivants : a) prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses;b) principaux types de risques;c) information relative à la protection de l'environnement par le contrôle du transfert des déchets;d) mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de risques; e) comportement après un accident (premiers secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives a l'utilisation d'équipements de protection, etc.); f) étiquetage et signalisation des dangers;g) ce qu'un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises dangereuses;h) objet et fonctionnement de l'équipement technique des véhicules;i) interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un conteneur;j) précautions a prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses;k) informations générales concernant la responsabilité civile;l) information sur les opérations de transport multimodal;m) manutention et arrimage des colis;n) un exercice individuel pratique en matière de lutte contre l'incendie;o) un exercice individuel pratique en matière de premiers secours;p) des exercices pratiques individuels qui comprennent au moins les dispositions à prendre en cas d'incident ou d'accident; Les points f , h et j sont limités à ce qui est valable pour les transports visés à l'article 3, § 3, du présent arrêté.
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
Annexe III Le cours de spécialisation de la formation initiale pour l'obtention du certificat de formation de la catégorie II doit porter au moins sur les sujets suivants qui concernent les transports visés à l'article 3, § 1er, du présent arrêté : a) comportement en marche des véhicules, y compris les mouvements du chargement;b) prescriptions spéciales relatives aux véhicules;c) connaissance générale théorique des différents dispositifs de remplissage et de vidange des véhicules; d) dispositions supplémentaires spécifiques concernant l'utilisation de ces véhicules (certificats d'agrément, marques d'agrément, signalisation et étiquetage, etc.).
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
Annexe IV Le cours de spécialisation de la formation initiale pour l'obtention du certificat de formation de la catégorie III doit porter au moins sur les sujets suivants qui concernent les transports visés à l'article 3, § 2, du présent arrêté : a) risques propres aux matières et objets explosibles et pyrotechniques;b) les sous-divisions de la classe 1;c) prescriptions particulières concernant le chargement, le déchargement et le transport de marchandises de la classe 1;d) les prescriptions particulières relatives aux véhicules EXII et EXIII destinés au transport de marchandises de la classe 1;e) les réglementations nationales relatives au transport de marchandises de la classe 1. Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE