Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 décembre 2013
publié le 22 janvier 2014

Arrêté royal portant adaptation de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer au progrès scientifique et technique

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014019
pub.
22/01/2014
prom.
21/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/21/2014014019/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant adaptation de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer au progrès scientifique et technique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, l'article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2010;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 6, modifié par la loi du 26 janvier 2010;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 2007, 17 février 2012 et 10 décembre 2012;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie, donné le 3 mai 2013;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu les avis des inspecteurs des finances, donnés les 18 avril 2013, 7 juin 2013 et 13 juin 2013;

Vu l'avis 54.251/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012 portant deuxième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, est complété par les mots "et la Directive 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012".

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est complété par les mots ", comme modifié";b) le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° "Autorité compétente" : - le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions s'il s'agit des marchandises dangereuses de la classe 1;- le ministre qui a le transport par route des marchandises dangereuses dans ses attributions s'il s'agit des marchandises dangereuses des autres classes;"; c) le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° "Délégué du ministre qui a le transport par route des marchandises dangereuses dans ses attributions" : le directeur général de la direction générale Transport Routier et Sécurité Routière du Service public fédéral Mobilité et Transports;"; d) le 8°, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2007, est remplacé par ce qui suit : "8° "Numéro ONU" : le numéro d'identification à quatre chiffres des marchandises dangereuses selon le " Règlement Type ", annexé aux " Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses ", publié par l'Organisation des Nations unies, dans son édition la plus récente.".

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) au paragraphe 1er du texte Néerlandais le mot "inhoud" est remplacé par le mot "capaciteit ";b) le paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : " § 2.Les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses de la classe 1 doivent être titulaires d'un certificat de formation de la catégorie III, sauf si une exemption de la section 1.1.3 ou des chapitres 3.4 ou 3.5 de l'annexe A de l'ADR est d'application."; c) au paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2007, les mots " ou des chapitres 3.4 ou 3.5 " sont insérés entre les mots " de la section 1.1.3 " et les mots " de l'annexe A de l'ADR "; d) le paragraphe 4, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2012, est remplacé par ce qui suit : " § 4.Si les conducteurs visés aux §§ 1er et 3 effectuent exclusivement des transports des marchandises dangereuses des numéros ONU 1202, 1203, 1223, 3256, et/ou 3082, il suffit qu'ils soient titulaires d'un certificat de formation de catégorie IV. Pour cette catégorie de certificat de formation, le champ d'application des numéros ONU 3256 et 3082 est limité à l'huile de chauffe lourde et résiduelle.".

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 5 modifié par l'arrêté royal du 17 février 2012, est remplacé par ce qui suit : "Un certificat de formation de catégorie IV est valable pour le transport de marchandises dangereuses des numéros ONU 1202, 1203, 1223, 3256 et/ou 3082 en citernes et autres qu'en citernes. Pour cette catégorie de certificat de formation, le champ d'application des numéros ONU 3256 et 3082 est limité à l'huile de chauffe lourde et résiduelle.".

Art. 6.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 2007 et 10 décembre 2012, les mots « et/ou les formations de recyclage définies à l'article 22 » sont insérés entre les mots « et/ou un ou plusieurs cours de spécialisation définis à l'article 6 » et les mots « et suspend ».

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) au paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012 les mots "délégué du ministre qui a le transport dans ses attributions " sont remplacés par les mots "délégué du ministre qui a le transport par route des marchandises dangereuses dans ses attributions";b) au paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, le troisième tiret du 3° est abrogé;

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) au paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2007 les mots "ministre qui a le transport dans ses attributions" sont remplacés par les mots "ministre qui a le transport par route des marchandises dangereuses dans ses attributions";b) le paragraphe 3, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : " § 3.Les personnes qui dispensent les formations visées à l'article 6 et/ou l'article 22 doivent être titulaire du certificat de formation, en cours de validité, visé à l'article 4, qui couvre au moins le champ d'application dans lequel la formation est donnée et doivent avoir l'expertise nécessaire.".

Art. 9.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2007, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 19.§ 1er. Les certificats de formation sont délivrés par la commission d'examen compétente pour les classes autres que la classe 1, visée à l'article 15. § 2. Les certificats de formation de la catégorie III définis à l'article 6, § 3, constituent une extension de la validité des certificats de formation de la catégorie I définis à l'article 6, § 1er, et sont délivrés par la commission d'examen visée au paragraphe premier au vu d'une décision de la commission d'examen compétente pour la classe 1. § 3. Les autres modalités relatives à la délivrance des certificats de formation sont déterminées par le ministre qui a le transport par route des marchandises dangereuses dans ses attributions ou la commission d'examen compétente pour les classes autres que la classe 1.".

Art. 10.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) au paragraphe 1er les mots "du délégué du ministre qui a le transport dans ses attributions" sont remplacés par les mots "de la commission d'examen pour les autres classes autres que la classe 1";b) le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 11.L'article 21 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Toutefois, si le titulaire a suivi une formation de recyclage et réussi le test de contrôle correspondant avant le délai de douze mois précédant la date d'expiration de son certificat, la nouvelle période de validité débute à partir de la date à laquelle le titulaire a réussi le test de contrôle.".

Art. 12.A l'article 23 du même arrêté, les mots "ministre qui a le transport dans ses attributions" sont remplacés par les mots "ministre qui a le transport par route des marchandises dangereuses dans ses attributions ";

Art. 13.L'annexe VI du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2007, est abrogée. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives

Art. 14.L'intitulé du texte néerlandais de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives est remplacé par ce qui suit : "Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen".

Art. 15.A l'article 1er du même arrêté, modifie par l'arrêté royal du 17 février 2012 sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses modifié par les Directives 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 et 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012";b) l' alinéa 2, 6° est remplacé par ce qui suit : "6° "Délégué du ministre" : le directeur général de la direction générale Transport Routier et Sécurité Routière du Service public fédéral Mobilité et Transports en ce qui concerne l'application des dispositions de l'ADR - le directeur de l'autorité nationale de sécurité ferroviaire en ce qui concerne l'application des dispositions du RID";c) l' alinéa 2, 8° est remplacé par ce qui suit : "8° "Numéro ONU" : le numéro d'identification à quatre chiffres des marchandises dangereuses selon le "Règlement Type", annexé aux "Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses", publié par l'Organisation des Nations unies, dans son édition la plus récente;". d) dans le texte Néerlandais du 9° le mot "UNO-nummer(s) " est remplaçé par le mot "UN-nummer(s) ".

Art. 16.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° les fonctionnaires et agents de la direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports investis d'un mandat de police judiciaire."; b) un nouveau 3° est inséré, rédigé comme suit : "3° les fonctionnaires et agents de l'autorité nationale de sécurité ferroviaire désignés par le Roi.".

Art. 17.L'article 24 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : "

Art. 24.Les agents désignés à l'article 23, 1° en 2° peuvent, dans l'exercice de leur fonction, procéder, notamment, au contrôle sur la route.

Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 23, 3° peuvent, dans l'exercice de leur fonction, inspecter tout matériel circulant ou destiné à circuler sur l'infrastructure ferroviaire, tout en veillant à ne pas perturber considérablement la circulation ferroviaire.".

Art. 18.A l'article 26 du même arrêté, les mots "Direction générale Mobilité et Sécurité Routière" sont remplacés par les mots "Direction générale Transport Routier et Sécurité Routière".

Art. 19.Au paragraphe 3.1.2 de l'annexe du même arrêté, les mots ", le responsable de l'assemblage de la citerne sur le châssis " sont insérés entre les mots "constructeur du châssis" et les mots " ou l'importateur".

Dans le texte Néerlandais du paragraphe 3.2.1.5 de l'annexe du même arrêté le mot "UNO-nummer" est remplaçé par le mot "UN-nummer".

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le Ministre de l'Economie, la Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Finances et le Ministre qui a le transport terrestre dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Interieur, Mme J. MILQUET Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

^