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Arrêté Royal du 16 novembre 2006
publié le 30 novembre 2006

Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile

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service public federal interieur
numac
2006000701
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30/11/2006
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16/11/2006
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16 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, notamment l'article 1, A, 2°, b), modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001 et abrogé par l'arrêté royal du 11 mai 2003, 1, A, 3°, a), modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 2 août 2002 et abrogé par l'arrêté royal du 11 mai 2003 et 1, A, 3°, b), modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 2 août 2002 et abrogé par l'arrêté royal du 11 mai 2003;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant création du grade de brigadier opérationnel au Ministère de l'Intérieur, notamment l'article 3, abrogé par l'arrêté royal du 11 mai 2003;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile;

Vu l'avis du comité de direction, donné le 21 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu le protocole n° 120/4 du 8 avril 2003 du Comité de Secteur I - Administration générale, Vu l'avis 40.823/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que, conformément à la jurisprudence constante tant de la Cour d'Arbitrage que du Conseil d'Etat, les règles constitutionnelles en matière d'égalité devant la loi et de non-discrimination n'excluent pas l'instauration d'un traitement différencié selon les catégories de personnes, pour autant que le critère de distinction soit fondé sur une justification objective et raisonnable, que l'existence d'une telle justification doit être appréciée en fonction de l'objectif et des effets de la norme à évaluer, que le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi que les moyens utilisés ne sont manifestement pas proportionnés à l'objectif visé;

Considérant que la différence de traitement entre les titulaires du grade d'assistant technique classés dans la famille de fonctions assistant opérationnel d'intervention et les titulaires du grade d'assistant technique classés dans d'autres familles de fonctions se justifie par les conditions posées pour accéder au grade d'assistant technique dans la famille de fonctions assistant opérationnel d'intervention, que ces conditions doivent permettre aux titulaires de ce grade d'exercer correctement leurs fonctions au sein des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, et dès lors de protéger convenablement les personnes et les biens;

Considérant que l'échelle de traitement DT5 ne peut être intégrée ab initio dans le tableau constituant l'annexe au présent arrêté royal au motif que cette échelle de traitement ne peut être obtenue que par le brigadier opérationnel qui compte au moins douze ans d'ancienneté dans le grade de collaborateur opérationnel ou brigadier opérationnel;

Considérant que la fonction d'assistant opérationnel visée à l'article 6 du présent arrêté royal doit être distinguée du grade d'assistant opérationnel rayé selon l'article 7 du présent arrêté royal;

Considérant que le concept de fonction, notammant de la fonction de chef de compagnie, est défini dans la réglementation relative à la fonction publique administrative fédérale;

Considérant qu'un effet rétroactif peut être conféré à un arrêté, à la condition que le bon fonctionnement des services l'exige, et que, ce faisant, il n'est pas porté atteinte à des droits acquis, même pour l'avenir;

Considérant qu'en vertu de l'arrêt n° 156.607 du 20 mars 2006 (Mestré contre le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale et l'Etat belge), l'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile a été déclaré illégal, que cette illégalité a été déclarée à titre incident, à l'occasion d'une procédure en annulation dirigée par la partie requérante contre un acte individuel pris en exécution de cet arrêté royal;

Considérant que, lorsqu'une mesure réglementaire a été considérée, conformément à l'article 159 de la Constitution, comme illégale pour violation des formes prescrites, il appartient à l'autorité qui a pris la mesure visée de la rétablir en satisfaisant aux formalités qu'elle n'avait pas respectées;

Considérant que la constatation, dans un arrêt qui s'applique uniquement entre parties, de l'omission d'une formalité substantielle lors de l'élaboration d'une mesure réglementaire dont le contenu n'est pas contesté, ne peut avoir pour effet d'empêcher l'autorité de remédier à l'insécurité juridique résultant de cette constatation;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'un effet rétroactif peut être conféré à une mesure réglementaire si, ce faisant, un fondement juridique est créé ou rétabli pour des décisions et des actes individuels attributifs de droits qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation, pour autant que cette mesure ne viole pas l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions juridictionnelles, qu'en l'espèce le fondement juridique des nominations, promotions et actes juridiques préparatoires à la nomination ou à la promotion pris sur la base de l'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile peut être restauré avec effet rétroactif, dès lors que cet arrêté n'est entaché que d'un vice de forme;

Considérant que l'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile n'a, indépendamment de son illégalité, pas conféré à d'autres agents ou candidats des droits acquis auxquels l'effet rétroactif du présent arrêté royal porterait atteinte;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions administratives

Article 1er.Au Service public fédéral Intérieur est créé le grade suivant : collaborateur opérationnel

Art. 2.Au grade de collaborateur opérationnel est liée l'échelle DT2. § 2. Le collaborateur opérationnel qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle DT3. § 3. Le collaborateur opérationnel qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DT4. § 4. Le collaborateur opérationnel qui compte au moins 12 ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DT5.

Art. 3.Le collaborateur opérationnel peut obtenir le grade de brigadier opérationnel par la sélection comparative qui conclut la formation du brevet I, en cas de fonction vacante, et à condition d'avoir au minimum six ans d'ancienneté de grade.

Art. 4.L'échelle de traitement DT4 est liée au grade de brigadier opérationnel.

Art. 5.Le brigadier opérationnel qui compte au moins douze ans d'ancienneté dans le grade de collaborateur opérationnel ou brigadier opérationnel peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DT5.

Art. 6.Les membres du personnel titulaires des grades de collaborateur opérationnel et de brigadier opérationnel peuvent participer à une sélection comparative de promotion à une fonction vacante d'assistant opérationnel dans le grade d'assistant technique.

Art. 7.Les grades suivants sont rayés : agent opérationnel assistant opérationnel

Art. 8.§ 1er. Les agents qui au 1er janvier 2002 sont titulaires du grade rayé, ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite Pour la consultation du tableau, voir image Les agents qui au 1er juin 2002 sont titulaires du grade rayé, ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans chacun des grades figurant au § ter dans la colonne de droite, sont admissibles les services prestés dans le grade correspondant de la colonne de gauche. § 3. L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D. L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C.

Art. 9.Les membres du personnel dans le grade d'assistant technique peuvent participer à une sélection comparative de promotion à une fonction vacante de chef de compagnie dans le grade d'expert technique.

Art. 10.Les titulaires à la date du 1er octobre 2002 du grade d'adjoint opérationnel qui exercent effectivement la fonction (système de 24 heures dans une unité permanente ou nommés comme fonctionnaire dirigeant dans une grand-garde), sont nommés d'office au grade d'expert technique.

Art. 11.Les agents nommés d'office au grade d'expert technique conformément à l'article 10, sont intégrés dans l'échelle de traitement BT2 sur base de leur ancienneté pécuniaire et peuvent participer à la mesure de compétence 3, visée à l'article 70, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 10 août 2005.

L'ancienneté acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 12.Pour les adjoints opérationnels qui sont placés en extinction, l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur reste d'application (article 1, 2°, a). CHAPITRE II. - Intégration des agents dans la nouvelle carrière et dispositions transitoires

Art. 13.Les agents visés au présent arrêté sont intégrés dans les échelles de traitement, liées à leur nouveau grade, conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 14.§ 1er. L'assistant opérationnel qui bénéficiait de l'échelle 20/S1 est intégré dans l'échelle de traitement CT1. § 2. L'assistant opérationnel qui bénéficiait de l'échelle 20/S2 est intégré dans l'échelle de traitement CT1 avec maintien de l'avantage de l'actuelle échelle de traitement 20/S2. II peut immédiatement participer à la mesure de compétences 2, visée à l'article 70, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 10 août 2005; s'il réussit, au terme des huit ans, il est automatiquement promu à l'échelle de traitement CT2. § 3. L'assistant opérationnel 20/S3 est intégré dans l'échelle de traitement CT2 avec maintien de l'avantage de l'actuelle échelle de traitement 20/S3; les titulaires actuels reçoivent l'allocation pour le brevet II, visé à l'arrêté royal du 20 août 1985 instituant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile, en extinction; il peut participer à la mesure de compétences 4, visée à l'article 70, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 10 août 2005; s'il réussit, après quatre ans d'ancienneté dans le grade 20/S3 ou CT2, il est automatiquement promu à l'échelle de traitement CT3.

Art. 15.§ 1er. Les agents opérationnels, lauréats du brevet I, visé à l'arrêté royal du 20 août 1985 instituant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile, et obtenu sur base d'une formation entamée avant la parution au Moniteur belge de l'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, sont dispensés de la sélection comparative pour une fonction au grade de brigadier opérationnel et sont classés sur la base des résultats obtenus. § 2. Les assistants opérationnels, lauréats du brevet III, visé à l'arrêté royal du 20 août 1985 instituant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile, et obtenu sur base d'une formation entamée avant la parution au Moniteur beige de l'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, sont dispensés de l'épreuve spécifique de la sélection comparative pour une promotion à la fonction de chef de compagnie au niveau B.

Art. 16.Le grade d'adjoint opérationnel est placé en extinction au niveau C. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 17.L'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant création du grade de brigadier opérationnel au Ministère de l'Intérieur est abrogé.

Art. 18.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, A. 2°, b), A. 3°, a) et A., 3°, b) sont abrogés.

Art. 19.L'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, est rapporté.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 en ce qui concerne le niveau D, le 1er juin 2002 en ce qui concerne le niveau C et le 1er octobre 2002 en ce qui concerne le niveau B.

Art. 21.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre du Budget Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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