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Ordonnance du 20 mai 1999
publié le 29 juillet 1999

Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1999031277
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29/07/1999
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20/05/1999
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 MAI 1999. - Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La dénomination de la Société de développement régional pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, créée en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1970, est modifiée et devient la suivante : Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée SDRB. La SDRB est un organisme de droit public doté de la personnalité juridique.

Les statuts de la SDRB sont fixés par l'assemblée générale et soumis pour approbation au Gouvernement.

Pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente ordonnance, les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales s'appliquent, les statuts arrêtés par le Gouvernement pouvant néanmoins y déroger en octroyant au conseil d'administration les compétences les plus larges et en ne confiant à l'assemblée générale que des pouvoirs limités et expressément énumérés. CHAPITRE II. - Missions et compétences

Art. 3.La SDRB accomplit des missions de développement économique et de rénovation urbaine sur le territoire de la Région. En vertu de ses missions, la SDRB doit annuellement, et au plus tard le 30 juin de chaque année, dresser un rapport d'activités et une note de perspective à l'attention du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.En matière de développement économique, la SDRB est chargée de promouvoir la création de nouvelles entreprises et le développement des entreprises existantes, en particulier en accroissant les possibilités d'inplantation dans la Région d'entreprises industrielles, artisanales ou prestataires de services, en créant et gérant des zones et des bâtiments destinés aux entreprises et en développant des services d'information et de coordination.

En vue d'accomplir ces missions, la SDRB dispose d'un pouvoir général de suggestion, d'impulsion et de coordination pour la promotion des activités économiques.

Pour la réalisation des missions énumérées au premier alinéa, la SDRB peut : 1° acquérir, vendre, louer, donner en location, échanger, donner l'usufruit ou assurer la gestion de biens immeubles.Elle peut équiper des terrains de l'infrastructure nécessaire, construire, rénover ou démolir des biens immeubles.

En plus, elle peut aussi céder tout droit réel qui repose sur ces biens immeubles ou imposer des servitudes et charges sur eux; 2° réaliser ou faire réaliser tout investissement;3° entreprendre des actions sur la base d'un financement mixte du secteur privé et public;4° réaliser ou faire réaliser des études qui sont nécessaires à la poursuite de ses missions.

Art. 5.§ 1er. En matière de rénovation urbaine, dans la mesure de ses disponibilités financières, la SDRB produit des logements et des immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaire ou de service qui seraient nécessaires au sein d'un ensemble d'habitations.

Ces biens immobiliers doivent être réalisés dans des sites où un déficit d'investissement résidentiel est avéré et qui se caractérisent soit par une dégradation importante du patrimoine bâti, soit par la présence de terrains non bâtis nécessitant des remembrements ou des travaux de viabilisation. § 2. En vue d'accomplir sa mission, la SDRB dispose d'un pouvoir général de suggestion, d'impulsion et de coordination des propositions auprès des milieux privés comme des autorités. § 3. En vue de réaliser la mission énoncée au § 1er de cet article, la SDRB peut : 1° construire, acquérir des immeubles bâtis ou non, les aménager, les rénover, en assurer la gestion, les donner en location, les vendre, céder tout droit réel sur eux ou imposer des servitudes et charges.La SDRB sera attentive à mettre en place des critères architecturaux ou d'aménagement du territoire aptes à garantir une vie harmonieuse dans et autour des habitations qu'elle met à disposition; 2° équiper, prendre en location ou faire apport de tout immeuble bâti ou non et engager toute action concrète susceptible d'accélérer ou d'amplifier des investissements privés ou publics;3° développer toute étude nécessaire à la poursuite de ses missions. Les moyens d'actions énumérés ci-dessus peuvent uniquement être mis en oeuvre pour l'exercice des compétences que le § 1er de cet article reconnaît expressément à la SDRB.

Art. 6.La Région ou une commune peuvent confier des missions spécifiques à la SDRB. Ces missions spécifiques, dont le coût est à charge, selon le cas, de la Région ou de la commune, doivent être liées aux missions que la SDRB exerce en matière de développement économique et de rénovation urbaine.

La SDRB, lorsqu'elle intervient sur la base de cette disposition, est appelée à fournir une assistance technique et agit au nom et pour le compte de l'autorité mandante.

Art. 7.§ 1er. La SDRB peut être autorisée par le Gouvernement à poursuivre, en vue de la réalisation de ses missions, l'expropriation de biens immobiliers pour cause d'utilité publique, même par le biais du procédé de l'expropriation par zones.

L'utilité publique de l'expropriation ne peut être invoquée que pour les projets vises aux articles 4, 3ème alinéa, 1° et 5, § 1er.

La SDRB ne peut recourir à la procédure d'expropriation d'extrême urgence qu'en motivant expressément en quoi la prise de possession immédiate de l'immeuble ou des immeubles est indispensable pour cause d'utilité publique. § 2. Pour le calcul de la valeur des immeubles expropriés en matière de rénovation urbaine, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value qui résulte de la décision du Gouvernement arrêtant le plan pluriannuel d'investissement visé à l'article 20, § 3.

Art. 8.La SDRB proposera un logement de remplacement aux occupants qui ne sont pas propriétaires des biens acquis à l'amiable ou qui, en cas d'expropriation, n'ont pas droit à une indemnité.

A cette fin, elle peut conclure des conventions avec une société immobilière de service public, un centre public d'aide sociale, le Fonds du Logement, une commune ou toute association sans but lucratif ou société à finalité sociale ayant, dans leur objet social, la mise à disposition de logements à des personnes de revenus modestes ou en situation de précarité sociale.

Les personnes visées au premier alinéa peuvent bénéficier, dans ce cadre, d'une priorité d'accès aux logements gérés par une société immobilière de service public, un centre public d'aide sociale, le Fonds du Logement, une commune. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exercice de cette priorité d'accès. CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement Section 1re. - Le contrat de gestion

Art. 9.Le Gouvernement et la SDRB concluent un contrat de gestion qui a pour objet les matières suivantes : 1° les objectifs assignés aux parties, notamment en ce qui concerne : a) le cadre économique et financier de la politique de développement économique et de rénovation urbaine;b) la politique patrimoniale;c) les arbitrages budgétaires entre : - le paiement des dettes contractées pour mener à bien des opérations de rénovation urbaine; - les investissements nouveaux; - et l'affectation des éventuels bénéfices des opérations; d) les modalités de sa politique financière;2° les subsides régionaux: 3° les mécanismes et critères d'évaluation de la politique menée concernant la réalisation des objectifs de la SDRB et notamment le contrôle et la maîtrise du coût des projets de l'expansion économique et de rénovation urbaine à mener;4° les conditions générales de tout type de contrat liant la SDRB à d'autres personnes morales pour réaliser ses missions;ces conditions concernant notamment : a) les mécanismes et critères de sélection des sociétés commerciales en qualité de fondatrices ou associées au sein de sociétés d'économie mixte;b) les procédures de contrôle de l'action des sociétés d'économie mixte;5° les sanctions en cas de défaut ou de mauvaise exécution par une partie de ses engagements;6° les conditions de révision du contrat.

Art. 10.Le contrat de gestion régit également le fonctionnement des services généraux, les objectifs qui leur sont assignés ainsi que leur contrôle et leur évaluation.

Art. 11.Le contrat de gestion est communiqué pour information au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dès sa conclusion par les parties.

Il a une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.

A défaut de conclusion d'un contrat de gestion, le Gouvernement a le pouvoir de réglementer de manière transitoire les matières énumérées à l'article 9, 1° à 5°. Section 2. - Les organes de gestion

Art. 12.Les organes de gestion de la SDRB sont l'assemblée générale et le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut octroyer au président et à l'administrateur délégué ou à d'autres administrateurs qu'il détermine une délégation de compétences.

Les statuts fixent la composition et le fonctionnement des organes de gestion. Ils garantissent la représentation des communes et des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au sein des organes de gestion.

Sous-section 1re. - L'assemblée générale

Art. 13.Ne peuvent être membres de l'assemblée générale les membres d'organes d'exécution de la politique économique ou d'aménagement du territoire et de rénovation urbaine d'une autre Région.

Un membre de l'assemblée générale perd cette qualité dès : 1° qu'il est l'objet d'une interdiction prononcée conformément aux articles 31 à 34 du Code pénal;2° qu'il perd ses droits civils et ou politiques. En cas de décès, de démission ou de départ pour toute autre raison d'un membre de l'assemblée générale représentant la Région, le Gouvernement procède aussitôt à la désignation d'un nouveau membre qui poursuivra l'exécution du mandat en cours jusqu'à son terme.

Sous-section 2. - Le conseil d'administration

Art. 14.§ 1er. Le conseil d'administration délibère sur les options stratégiques relatives aux missions de développement économique et de rénovation urbaine définies aux articles 4 et 5. Il assure la gestion des services généraux.

Le conseil d'administration fixe le cadre organique du personnel ainsi que le statut administratif et pécuniaire de celui-ci. § 2. Les membres du conseil d'administration représentant la Région sont désignés par le Gouvernement. Les représentants des communes, d'une part, et les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, d'autre part, sont désignés par leur groupe respectif à l'assemblée générale.

Les administrateurs représentant la Région peuvent être révoqués à tout moment par le Gouvernement.

Les administrateurs désignés par l'assemblée générale et représentant soit les communes, soit les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne peuvent être révoqués que sur proposition de leur groupe respectif à l'assemblée générale.

Leur mandat expire en même temps que celui des membres de l'assemblée générale et est renouvelable.

Les conditions d'incompatibilité ou de perte de la qualité de membre de l'assemblée générale s'appliquent au mandat d'administrateur.

Les émoluments et les indemnités des administrateurs sont fixés par l'assemblée générale et sont à charge de la SDRB. § 3. Le conseil d'administration crée un comité financier qui est notamment chargé d'assister le conseil d'administration dans ses tâches en matière de contrôle financier de la SDRB et des sociétés dont elle est actionnaire.

Le comité financier peut réclamer toute pièce et information et peut mener toutes les investigations qui lui paraissent utiles pour l'accomplissement de sa mission.

Le comité financier remet un rapport trimestriel au conseil d'administration dans lequel il souligne les éventuelles faiblesses et carences et dans lequel il formule des recommandations en vue d'améliorer la situation.

Il doit également avoir égard au bon fonctionnement du contrôle interne et des procédures nécessaires à une saine gestion financière, budgétaire et comptable.

Le comité financier est composé du président, de l'administrateur délégué, de trois administrateurs, des fonctionnaires généraux, du réviseur d'Entreprise, du délégué du Ministre du Budget et des commissaires du Gouvernement. Il peut inviter à ses réunions toute personne qu'il estime utile.

Art. 15.§ 1er. Il est interdit aux membres du conseil d'administration : 1° d'être présent à la délibération et au vote sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires avant et âpres leur désignation, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;2° de prendre part directement ou indirectement dans des marchés quelconques passés avec la SDRB;3° d'intervenir comme avocat, notaire ou chargé d'affaires dans les procès dirigés contre la SDRB.Ils ne peuvent, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la société. § 2. Sur proposition de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou d'initiative, le Gouvernement révoque l'administrateur qui agit contrairement aux interdictions prévues au § 1er du présent article.

Le Gouvernement se prononce par décision motivée, après avoir entendu l'intéressé dans ses moyens de défense.

Art. 16.Le président et l'administrateur délègue sont désignés par le Gouvernement au sein des membres du conseil d'administration.

Les émoluments et les indemnités du président et de l'administrateur délégué sont fixés par l'assemblée générale et sont à charge de la SDRB. Le président et l'administrateur délégué sont démissionnaires d'office dans l'éventualité où ils perdent la qualité de membre du conseil d'administration.

Sous-section 3. - Délégation de compétences

Art. 17.Conformément à l'article 12, 2ème alinéa, le conseil d'administration peut, sous la direction du président et de l'administrateur délégué, confier à un ou plusieurs de ses membres, en fonction de leurs capacités et de leur expérience, des compétences pour mettre en oeuvre de manière distincte, tant budgétairement que techniquement, les missions de développement économique et les missions de rénovation urbaine.

Les actes des personnes déléguées sont soumis au contrôle du comité financier.

Le conseil d'administration dispose d'un pouvoir d'injonction et d'évocation à leur égard en cas de décisions : 1° qui s'écartent des options stratégiques délibérées au conseil d'administration;2° qui sont susceptibles d'affecter l'équilibre budgétaire et financier;3° ou qui affectent les matières exclues de la délégation et qui créent une situation de conflit entre les personnes déléguées. CHAPITRE IV. - Ressources financières

Art. 18.§ 1er. La SDRB dispose des moyens financiers suivants pour s'acquitter de ses missions : - des fonds propres; - des revenus acquis dans le cadre de ses missions de développement économique et de rénovation urbaine; - le capital des emprunts contractés; - des subsides de fonctionnement annuels octroyés par mission; - des subsides de projet pour des projets particuliers octroyés dans le cadre de chaque mission; - des subsides octroyés pour des missions spécifiques conformément à l'article 6.

Les moyens financiers sont strictement divisés par mission; chaque département contribue néanmoins au financement des services généraux, conformément aux clés de répartition définies au préalable. § 2. La SDRB ne peut emprunter qu'avec l'accord préalable du Ministre des Finances.

Le Gouvernement peut accorder la garantie de la Région à ces emprunts dans les limites de l'article concerné de l'ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 19.Les moyens financiers destinés au financement des missions économiques seront octroyés aux conditions négociées dans le contrat de gestion visé à l'article 9 et arrêtées par le Gouvernement.

Art. 20.§ 1er. Les moyens financiers destinés au financement de la mission de rénovation urbaine visée a l'article 5, § 1er, seront octroyés aux conditions reprises dans le contrat de gestion. § 2. Le Gouvernement octroie des subsides à la SDRB pour la réalisation de sa mission de rénovation urbaine visée à l'article 5, § 1er, et spécialement pour la production de logements qui : 1° sont destinés à être vendus ou loués à un prix fixé par le Gouvernement mais qui ne peut en aucun cas permettre à la SDRB de réaliser un profit sur les investissements consentis pour mettre ces logements à disposition de tiers;2° sont accessibles, directement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à des personnes physiques satisfaisant aux conditions fixées par le Gouvernement.Ces conditions concernent la domiciliation, les revenus et le patrimoine immobilier dont jouissent ces personnes physiques ainsi que, pendant une période déterminée, l'adhésion de ces dernières à des conditions d'aliénation ou de location du bien immobilier. 3° sont assimilés au logement social, au sens de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social. Les logements doivent être produits dans des sites où un déficit d'investissement résidentiel est avéré et qui se caractérisent soit par une dégradation importante du patrimoine bâti, soit par la présence de terrains non bâtis nécessitant des remembrements ou des travaux de viabilisation.

Les personnes qui acquièrent un logement ou qui après son acquisition l'aliènent ou le louent, sans respecter les conditions dont question au 2° ci-dessus, sont tenues de rembourser à la Région la quote-part du subside de projet affécté au logement concerné, augmenté du taux légal, calculé depuis la passation de leur acte authentique d'achat.

Dans l'exécution de cette mission de production de logements aux conditions prédécrites, la SDRB est considérée comme une société régionale de logement et les sociétés visées à l'article 21, § 2, de la présente ordonnance comme des sociétés agréées. § 3. Les subsides octroyés doivent être affectés uniquement à des projets de production de logements définis dans un plan pluriannuel d'investissement approuvé par le Gouvernement et satisfaisant aux modalités qu'il fixe.

Ce plan doit garantir l'équilibre budgétaire des projets en fonction des subsides octroyés et des recettes qu'ils génèrent.

Ce plan pluriannuel définit : 1° les projets de logement dont la construction doit être entamée dans les trois ans de son adoption.Le Gouvernement peut prolonger ce terme sans qu'il puisse toutefois excéder cinq ans; 2° les moyens juridiques qui seront mis en oeuvre pour chaque projet, en ce compris pour proposer un logement de remplacement aux occupants non propriétaires en cas d'expropriation;3° les échéances de réalisation de chaque projet;4° les modalités de financement de chaque projet, c'est-à-dire notamment la description des recettes prévisibles et des subsides requis;5° le périmètre d'intervention de la SDRB, c'est-à-dire l'espace géographique avoisinant les sites où certaines opérations de rénovation urbaine sont menées par la SDRB et au sein duquel sont affectés préférentiellement les moyens budgétaires dont la Région dispose ou qu'elle alloue aux personnes qu'elle subsidie pour réhabiliter l'habitat bruxellois. Le dépassement des délais du plan pluriannuel fixés conformément au 3°, entraide le remboursement des subsides non utilisés et, s'il échet, le transfert à titre gratuit à la Région des biens acquis.

Les règles contenues dans le présent paragraphe ne concernent que les subventions qui sont accordées conformément au paragraphe 2 pour des projets particuliers. § 4. Si l'équilibre financier d'un projet est mis en péril ou si la réalisation d'autres projets arrêtés dans le plan pluriannuel se trouve affectée par les conditions imposées au maître d'ouvrage à l'issue des procédures d'octroi des autorisations administratives requises, le projet est abandonné et est retiré du plan pluriannuel. § 5. Les subsides octroyés peuvent également être affectés à des missions déléguées par le Gouvernement conformément à l'article 6.

Art. 21.§ 1er. La SDRB peut conclure des contrats avec des tiers pour réaliser les missions de développement économique et de rénovation urbaine visées aux articles 4 et 5, § 1er. § 2. La SDRB peut fonder des sociétés commerciales, participer à leur capital ou s'associer à des opérations immobilières avec des tiers en mobilisant les subsides visés aux articles 19 et 20 moyennant l'autorisation du Gouvernement.

Chacune de ces sociétés, par le biais des administrateurs nommés en leur sein sur proposition de la SDRB, communique périodiquement au comité financier créé conformément à l'article 14, § 3, un rapport contenant des informations relatives à l'évaluation de la structure juridique et financière de ses actionnaires et un compte rendu d'activité sur les projets pour lesquels la société a été créée. CHAPITRE V. - Tutelle

Art. 22.§ 1er. La SDRB est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement.

Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement de rôle linguistique différent.

Le Gouvernement fixe la rénumération des commissaires laquelle est à charge de la SDRB. § 2. Chaque commissaire du Gouvernement veille au respect des lois et règlements applicables à l'exercice des missions visées aux articles 3 à 6, du contrat de gestion, du plan pluriannuel d'investissement visé à l'article 20, § 3, des statuts, de l'organisation et du fonctionnement de la SDRB. Il s'assure de ce que la politique de la SDRB qui n'est pas financée par des subsides ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des projets pour lesquels des subsides ont été octroyés.

Il donne son avis sur les missions déléguées confiées par les communes à la SDRB. § 3. Chaque commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion de la SDRB et y a voix consultative.

Il peut, à tout moment, par l'intermédiaire du président et de l'administrateur délégué, prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la SDRB ayant trait à l'exercice des missions visées aux articles 3 à 6.

Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de la SDRB toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.

Art. 23.Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours, introduire un recours auprès du Gouvernement contre toute décision qu'il estime contraire aux lois et règlements, aux statuts, au contrat de gestion et au plan pluriannuel d'investissement ou qu'il estime susceptibles de mettre en cause l'exécution des missions subsidiées.

Il notifie une copie de son recours à la SDRB. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.

Le recours est suspensif.

Si, dans un délai de quinze jours commençant le même jour que celui visé à l'alinéa 3, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

Sont exclus des délais les dimanches, samedis et jours fériés légaux.

Art. 24.Le Gouvernement ou chaque commissaire du Gouvernement, délègue à cette fin, peut requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le mois, sur toute question qu'il déterminé.

Art. 25.Sur proposition du Ministre du Budget, le Gouvernement nomme un délégué parmi les inspecteurs des finances. Il exerce son contrôle pour toutes les décisions qui ont une incidence budgétaire et financière selon les modalités définies aux articles 22, 23 et 24.

L'inspecteur des finances nommé sur proposition du Ministre du Budget exerce son contrôle concurremment avec les commissaires du Gouvernement lorsque la décision a ou est susceptible d'avoir une incidence budgétaire ou financière.

L'inspecteur des finances est chargé de veiller au respect des normes budgétaires qui s'appliquent à la SDRB quelle que soit la mission accomplie et quel que soit son fondement.

L'inspecteur des finances doit prendre dans tous les cas son recours auprès du Ministre du Bugdet.

Le Ministre du Budget est compétent pour annuler la décision contre laquelle le recours a été introduit. CHAPITRE VI. - Autre disposition

Art. 26.Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le rachat de terrains et de bâtiments, objet de la clause mentionnée à l'article 32, § 1er, alinéa 2.2 de la loi du 30 décembre 1970 concernant l'expansion économique, s'effectue au prix du marché immobilier. En aucun cas, ce prix ne peut dépasser celui qui est fixé par les comités d'acquisition d'immeubles ou par le receveur de l'enregistrement. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 27.L'article 15 de la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, modifie par la loi du 30 mars 1976, est abrogé.

A l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles Capitale et relative au secteur du logement social, les mots « morales ou », sont insérés entre les mots « des personnes » et le mot « physiques ».

Art. 28.Les droits et obligations de la SDRB font l'objet d'un inventaire récapitulatif comprenant : 1° l'inventaire physique du patrimoine immobilier;2° l'inventaire physique du patrimoine mobilier;3° le relevé des participations détenues dans des sociétés et associations, accompagné d'une évaluation financière;4° le relevé des emprunts souscrits, avec indication de leur taux et de leur date d'échéance, ainsi que des sûretés dont ils sont éventuellement assortis;5° un état de trésorerie;6° un relevé des litiges en cours. Cet inventaire, contrôlé par le réviseur d'Entreprise, est établi au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et transmis pour information au Gouvernement.

Art. 29.Les dispositions des statuts de la SDRB qui sont incompatibles avec les dispositions de la présente ordonnance cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

Les statuts doivent être mis en conformité avec l'ordonnance dans les six mois de l'entrée en vigueur de celle-ci.

Les membres des organes de gestion de la SDRB poursuivent l'exécution de leur mandat jusqu'à l'installation des nouveaux organes de gestion prévus par la présente ordonnance.

Art. 30.Les sociétés d'économie mixte existantes doivent, dans les six mois de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, rédiger un rapport conformément à l'article 21, § 2.

Art. 31.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 31 mai 1999.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'énergie et des relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999. Documents du Conseil. - Projet d'ordonnance A-309/1. - Rapport A-309/2. - Amendements après rapport A-309/3. - Rapport complémentaire A-309/4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 7 mai 1999.

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