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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 10 juin 1999
publié le 17 août 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031305
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17/08/1999
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10/06/1999
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité d'adopter sans délai le présent arrêté résulte de la nécessité de rendre le régime des subsides conforme à l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, laquelle est entrée en vigueur depuis le 31 mai 1999;

Sur proposition du Ministre de la Rénovation urbaine, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Artikel 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. S.D.R.B. : la Société de Développement Régional pour l'Arrondissement de Bruxelles-Capitale; 2. Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3. Le Ministre : le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions;4. L'Ordonnance : l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;5. Le m2 habitable : le m2 calculé de l'axe des murs des parties communes au nu extérieur du mur porteur de la façade.Pour les combles habitables, la surface prise en considération est uniquement la partie dont la hauteur est calculée à partir du côté inférieur du plancher jusqu'au toit qui dépasse un mètre; 6. "Acquéreurs investisseurs" : les personnes morales ainsi que les personnes physiques qui déclarent ne pas vouloir occuper elles-mêmes le(s) logement(s) acquis et qui ne doivent donc pas remplir les conditions prévues pour les acquéreurs occupants.

Art. 2.Dans la limite des crédits prévus à cette fin au budget régional, le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités fixées par le présent arrêté, octroyer des subsides à la SDRB pour la réalisation de sa mission de rénovation urbaine et, spécialement, pour la production de logements, en vue de leur vente à un prix ne pouvant excéder 35.000 BEF/m2 net habitable, ou, à titre marginal, en vue de leur location à un loyer (charges non comprises) qui ne peut dépasser un revenu locatif annuel de 6,5 % indexé, calculé sur le prix de vente subsidié du logement concerné.

Le Gouvernement peut, sur proposition spécialement motivée du Conseil d'administration de la SDRB, augmenter jusqu'à 40.000 BEF/m2 net habitable le prix de vente des logements dans certains projets. Cette dérogation peut être octroyée s'il est démontré que les logements concernés sont susceptibles de faire l'objet de demandes d'achat sensiblement plus nombreuses sur une même période de temps que la majorité des logements que produit la SDRB. Cette dérogation exclut l'application de la faculté de majoration du revenu visée à l'article 4, § 5.

Les logements doivent être produits préférentiellement dans l'espace de développement renforcé du logement tel que fixé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995 arrêtant le plan régional de développement. CHAPITRE II. - Conditions d'accès Conditions à remplir par les acquéreurs "investisseurs"

Art. 3.Si la SDRB vend des logements à des acquéreurs "investisseurs", elle est tenue d'exiger de ces acquéreurs qu'ils prennent l'engagement de faire respecter pendant un délai de 10 ans par leurs propres acquéreurs ou locataires les conditions énoncées respectivement aux articles 4 et 6 ci-après.

Pendant le même délai de 10 ans, la SDRB doit exiger des acquéreurs "investisseurs" qu'ils s'engagent à respecter les conditions suivantes : 1. les acquéreurs ne pourront revendre le(s) logement(s) précité(s) à un prix supérieur au prix consenti par la SDRB, conformément à l'article 2, alinéa 1 ou 2, majoré des intérêts au taux légal calculés depuis la date du premier acte authentique de vente jusqu'au nouvel acte; 2. Les acquéreurs ne pourront exiger de leurs locataires un loyer (charges non comprises) qui dépasse un revenu annuel de 6,5 % indexé à partir de la date du premier acte authentique de vente et calculé sur le prix de vente subsidié (frais d'acte, T.V.A. et enregistrement inclus) du logement concerné.

Conditions à remplir par les acquéreurs "occupants"

Art. 4.§ 1er La SDRB ne peut vendre un logement qu'aux acquéreurs qui certifieront sur l'honneur remplir intégralement les conditions reprises ci-dessous et qui en apporteront les preuves justificatives nécessaires.

La remise d'une attestation de l'enregistrement et d'une copie d'un avertissement-extrait de rôle conformes respectivement aux points 1°, 2° et 3° ci-dessous au plus tard le jour de l'acte authentique constitue une condition suspensive de la vente. Ne peuvent acquérir un logement que les acquéreurs occupants qui : 1° ne disposent pas, à la date de l'achat, de biens immobiliers en Belgique dont le revenu global non indexé est supérieur à 30.000 BEF; 2° sont soumis à l'impôt des personnes physiques en Belgique; 3° n'ont pas bénéficié pour l'avant-dernière année précédant l'année de l'acquisition d'un revenu net imposable supérieur à 1.500.000 BEF, majoré de 140.000 BEF pour la première personne à charge et de 70.000 BEF pour chaque personne à charge à partir de la deuxième; ces montants sont indexés sur base de l'index des prix à la consommation publié pour le mois de novembre 1990; 4° s'engagent à fixer leur domicile légal dans les lieux achetés dans les six mois de l'acte d'acquisition et à y résider durant un délai de 10 ans après cet acte, ou à les revendre selon les modalités fixées au point 5° de présent article; 5° s'engagent, en cas de revente du bien durant le délai de 10 ans, à l'offrir par priorité à la SDRB qui aura pendant 60 jours ouvrables la faculté de l'acquérir moyennant le prix de vente subsidié (frais d'acte, T.V.A. et enregistrement inclus), majoré des intérêts légaux, et, si la SDRB ne fait pas usage de cette faculté, à le revendre, au prix prévu par l'article 3, alinéa 2, 1°, à un acquéreur investisseur ou occupant dans les conditions des articles 3 et 4; § 2. Avant l'expiration du délai de 10 ans, la SDRB pourra autoriser les acquéreurs occupants qui en font la demande écrite et motivée à louer le logement acquis moyennant les mêmes conditions que celles indiquées à l'article 3, alinéa 2, 2°, et à l'article 6. § 3. A défaut pour la SDRB d'avoir trouvé des acquéreurs en nombre suffisant dans les six mois qui suivent la date du constat de fermeture du gros uvre, le revenu visé au § 1er, 3e alinéa, peut être majoré de 100.000 BEF par le Gouvernement sur proposition spécialement motivée du conseil d'administration de la SDRB. Au terme d'une nouvelle période de 3 mois et toujours à défaut d'avoir trouvé les candidats en nombre suffisant, une nouvelle majoration de 50.000 BEF pourra être autorisée par le Gouvernement sur proposition spécialement motivée du conseil d'administration de la SDRB. Cette majoration peut être renouvelée suivant les mêmes modalités, jusqu'à épuisement du stock de logements. § 4. Pour autant que le § 3 précédent ne soit pas d'application, le conseil d'administration de la SDRB peut octroyer une dérogation quant à une seule des conditions figurant ci-dessus au § 1er, 1° et 3°, pour une partie des logements d'un projet ne dépassant pas 10 % de l'ensemble de ceux-ci.

Délai de 10 ans

Art. 5.Le délai de 10 ans mentionné aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 prend cours au moment de la signature de l'acte authentique de vente d'un logement par la SDRB, quand il s'agit de logements terminés.

En cas de vente de logements sur plan ou en construction, le délai de 10 ans prend cours à la date de la réception provisoire des parties privatives du logement concerné (remise des clés).

En cas de revente d'un logement durant le délai de 10 ans, le nouvel acquéreur n'est tenu de respecter les conditions que durant le temps d'expiration de ce délai.

Conditions à remplir par les locataires

Art. 6.La SDRB est tenue de louer les logements uniquement à des locataires qui certifieront sur l'honneur remplir intégralement les conditions reprises ci-dessous et qui apporteront les preuves justificatives nécessaires.

Ne peuvent louer un logement que les locataires qui : 1° sont soumis à l'impôt des personnes physiques en Belgique; 2° n'ont pas bénéficié pour l'avant-dernière année précédent l'année du bail d'un revenu net imposable supérieur à 1.500.000 frs, majoré de 140.000 frs pour la première personne à charge et de 70.000 frs pour chaque personne à charge à partir de la deuxième; ces montants sont indexés sur la base de l'index des prix à la consommation publié pour le mois de novembre 1990; 3° s'engagent à fixer leur domicile légal dans les lieux loués dans le mois de l'entrée en vigueur de leur bail et à y résider.

Art. 7.La SDRB devra insérer dans ses contrats de vente, une clause en vertu de laquelle tout acheteur est redevable à la Région de Bruxelles-Capitale du remboursement d'une somme équivalente à 30 % du prix payé à la SDRB, augmenté du taux légal, calculé depuis la passation de l'acte authentique d'achat et représentant la quote-part de subside affecté à son logement, au cas où, avant l'expiration du délai de 10 ans; 1° il vend ce(s) logement(s) à des acquéreurs qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 4 ou le(s) loue à des locataires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 6;2° il ne respecte pas les conditions de prix de vente ou de location prévus à l'article 3, 3e alinéa.

Art. 8.Durant le délai de 10 ans, les conditions énoncées au présent chapitre II devront, selon le cas, figurer dans les compromis de vente, les actes authentiques ou les contrats de location.

Ces mêmes documents mentionnent que c'est la Région de Bruxelles-Capitale qui finance le subside sur le prix d'achat des logements.

Contrôle du respect des conditions d'accès

Art. 9.La SDRB doit exiger de ses acquéreurs qu'ils s'engagent à respecter contractuellement les conditions suivantes : § 1er. En cas de revente Tout acquéreur est tenu d'inviter son notaire à notifier à la SDRB un projet d'acte de vente d'un logement subsidié qui interviendrait avant la fin du délai de 10 ans prédéfini. § 2. Dans le chef de l'acquéreur/occupant Au plus tard à la signature de l'acte de vente, l'acquéreur/occupant est tenu de remettre à la SDRB une copie de son avertissement-extrait de rôle et une attestation de l'enregistrement.

L'acquéreur/occupant est tenu de remettre à la SDRB un certificat de domiciliation dans les 6 mois du point de départ du délai de 10 ans précité ou dans les 6 mois du nouvel acte authentique, en cas de revente. Cette obligation se renouvelle d'année en année, à la demande de la SDRB. L'acquéreur/occupant qui aura obtenu l'accord de la SDRB pour louer son logement conformément à l'article 4, § 2 est tenu de se conformer aux obligations énoncées au § 3. § 3. Dans le chef de l'acquéreur/investisseur L'acquéreur/investisseur est tenu d'exiger de son preneur une copie de l'avertissement-extrait de rôle de ce dernier pour le jour de la signature du bail. Il est tenu d'envoyer à la SDRB ce document ainsi qu'une copie du bail dans le mois de la signature.

L'acquéreur/investisseur est tenu d'exiger de son preneur que celui-ci transmette à la SDRB un certificat de domiciliation dans le mois de la prise de cours du bail. Cette obligation se renouvellera annuellement « à la demande de la SDRB ».

L'acquéreur/investisseur est averti que la SDRB se réserve le droit de vérifier directement auprès des locataires le respect du loyer maximum autorisé. CHAPITRE III. - Du plan pluriannuel

Art. 10.§ 1er. Les investissements susceptibles de faire l'objet de subsides de projet comprennent : L'ensemble des opérations nécessaires pour rénover, construire et accroître l'attractivité et l'habitabilité d'un site urbain dont la délimitation est fixée par le Gouvernement à l'effet de l'affecter, pour la part essentielle, au logement moyen à destination d'une population à revenus correspondants conformément aux articles 2 à 9.

L'investissement comprend trois phases successives : 1° les études préalables, c'est-à-dire, les études nécessaires en vue de réaliser un projet de production de logements, notamment les études urbanistiques, de reconnaissance, de faisabilité, de rentabilité, de marketing, d'accompagnement et d'encadrement;2° les acquisitions, c'est-à-dire, les acquisitions et constitutions de droits réels à titre onéreux portant sur des terrains bâtis ou non bâtis, les actions de préservation des immeubles, les mesures conservatoires par soutènements, traitements contre les parasites, protection contre l'humidité ainsi que le précompte immobilier, les indemnités de rupture de bail, les taxes et assurances et la participation au capital des sociétés d'économie mixtes.Elles doivent être précédées d'une estimation du coût d'acquisition et d'un programme de réalisation immobilière déterminant l'incidence foncière et, spécialement, un plafond d'incidence foncière (rapport prix d'achat du terrain/m2 construit brut) défini sur base des potentialités minimales et maximales du site, c'est-à-dire sur base du programme requis pour que le projet soit rentable et du programme immobilier autorisé sur le site; pour les logements, l'incidence foncière ne peut excéder 5.000 BEF/m2 brut, le Gouvernement peut, par une décision spécialement et substantiellement motivée, déroger à ce plafond; 3° les réalisations prenant cours après les phases d'études préalables et d'acquisition ou de constitution de droits réels à titre onéreux, à savoir : a) la rénovation, la démolition, la construction d'immeubles; b) l'aménagement de l'espace public adjacent aux immeubles et les travaux qui y sont techniquement liés (parkings, trottoirs, égouts, canalisations, terrassement,...); c) les équipements collectifs accroissant l'attractivité et l'habitabilité dans la mesure où ces équipements ne sont pas subsidiés par une autre disposition légale ou réglementaire;d) les études, les sondages de sol, les reconnaissances diverses liées aux travaux précités;e) l'encadrement, l'accompagnement social et les frais de promotion, en ce compris l'information et la sensibilisation des habitants à la rénovation de leurs biens et aux aides publiques en la matière dans le périmètre d'intervention de la SDRB, dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par le budget de fonctionnement de la SDRB. « § 2. Pour pouvoir être considérée comme société agréée dans les limites de l'article 20, § 2, de l'Ordonnance, une société commerciale doit avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et son objet social lui permettra de collaborer à la mission de la SDRB telle qu'elle est décrite à l'article 5 de l'Ordonnance.

Ses statuts doivent globalement correspondre aux statuts types fournis par la SDRB. La société commerciale doit en outre s'engager : à respecter et faire respecter des conditions d'accès identiques à celles qui sont imposées à la SDRB par le chapitre II du présent arrêté; à ne pas favoriser les parties de projets non subsidiés au détriment des parties de projet subsidiés; à se conformer aux obligations de l'article 15 ci-après.

Seront considérées d'office comme sociétés agréées les sociétés commerciales fondées conformément à l'article 21 de l'Ordonnance après son entrée en vigueur et celle du présent arrêté.

Pourront être considérées comme sociétés agréées les sociétés créées précédemment par la SDRB qui répondent aux conditions énoncés ci-dessus et qui auront remis le rapport prévu à l'article 30 de l'Ordonnance ». § 3. Toute demande de modification du plan « pluriannuel » sera adressée par le conseil d'administration de la SDRB au Ministre et justifiée.

Les modifications liées à l'échéancier de réalisation d'un projet devront faire l'objet d'un accord du Ministre. Les autres modifications devront faire l'objet d'un accord du Gouvernement. Les dépenses pour lesquelles le conseil d'administration de la SDRB solliciterait une demande de subside ne peuvent être mises en uvre par la SDRB qu'après leur introduction formelle dans le plan « pluriannuel ». § 4. Les membres des commissions de concertations créées en vertu de l'article 11 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme sur lesquels le Gouvernement exerce un contrôle hiérarchique ou de tutelle et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de certificat ou de permis d'environnement ou d'urbanisme peuvent imposer au maître d'ouvrage d'un projet de construction de logements de la SDRB qui est subsidié par la Région des conditions de nature à modifier les éléments ayant servi à calculer le montant du subside alloué.

Toutefois, si, dans ce cas, l'équilibre financier du projet est mis en péril ou si la réalisation d'autres projets arrêtés dans le plan pluriannuel s'en trouve affectée, le projet peut être abandonné et retiré du plan pluriannuel par le Gouvernement. Dans ce cas, tous les frais encourus par la SDRB pour ce projet lui seront remboursés à 100 %, dans le cadre du présent arrêté. CHAPITRE IV. - De la procédure de liquidation des subsides

Art. 11.Les études préalables relatives à un projet sont subsidiables à 100 %. Toutefois, le montant du subside octroyé pour ces études viendra en déduction du subside global relatif au projet concerné.

L'approbation du plan « pluriannuel » d'investissement et l'engagement budgétaire du montant des subsides prévus annuellement pour les projets arrêtés dans ce plan triennal permettent au Ministre, sur présentation de déclarations de créance et de justificatifs des dépenses à effectuer, d'ordonnancer le subside, s'il échet progressivement par tranche.

Le versement de la subvention à concurrence du montant justifié n'a pas pour conséquence de créer dans le chef de la SDRB un droit inconditionnel à l'octroi de la subvention, chaque versement étant considéré comme ayant été versé à titre de provision.

Art. 12.Les acquisitions et constitutions de droits réels à titre onéreux réalisées dans le cadre d'un projet sont subsidiables à 100 %.

Toutefois, le montant du subside octroyé par ces acquisitions et constitutions de droits réels à titre onéreux viendra en déduction du subside global relatif au projet concerné.

L'approbation du plan « pluriannuel » d'investissement et l'engagement budgétaire du montant des subsides prévus annuellement pour les projets arrêtés dans ce plan « pluriannuel » permettent au Ministre, sur présentation de déclarations de créance et de justificatifs des dépenses à effectuer, d'ordonnancer le subside, s'il échet progressivement par tranche.

Le versement de la subvention à concurrence du montant justifié n'a pas pour conséquence de créer dans le chef de la SDRB un droit inconditionnel à l'octroi de la subvention, chaque versement étant considéré comme ayant été versé à titre de provision.

Art. 13.Les dossiers de demande de subsidiation des réalisations indiquent le programme de réalisation et la ventilation complète des dépenses prévues ainsi qu'un plan financier prévisionnel de répartition des investissements entre les secteurs publics et privés et un échéancier y afférent.

La part des investissements publics fait l'objet de prévisions d'ordonnancement.

L'approbation du plan « pluriannuel » d'investissement et l'engagement budgétaire du montant des subsides prévus annuellement pour les projets arrêtés dans ce plan triennal permettent au Ministre, sur présentation de déclarations de créance et de justificatifs des dépenses à effectuer, d'ordonnancer le subside, s'il échet progressivement par tranche.

Le versement de la subvention à concurrence du montant justifié n'a pas pour conséquence de créer dans le chef de la SDRB un droit inconditionnel à l'octroi de la subvention, chaque versement étant considéré comme ayant été versé à titre de provision.

Art. 14.La SDRB tient une comptabilité, projet par projet.

Un subside relatif à une phase d'un projet (études préalables, acquisition et constitution de droits réels à titre onéreux ou réalisations) ou une tranche de subside ne peut être liquidé que si les preuves de l'usage du subside ou de la tranche de subside déjà liquidée et relatif au même projet ont été approuvées par le Ministre ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.

Par projet, l'ensemble des subsides relatifs aux diverses phases ne pourront pas dépasser 30 % du coût estimé de la totalité des logements conventionnés produits. Le Gouvernement peut, par une décision motivée, en fonction de la zone d'implantation des logements, déroger à ce taux, sans pour autant dépasser un taux de subside de 50 %.

Art. 15.« Les sociétés commerciales fondées à l'initiative de la SDRB tiennent une comptabilité projet par projet, distinguant la production des logements conformes à l'article 20, § 2, de l'Ordonnance de la production éventuelle d'autres constructions .

Elles sont tenues de communiquer au moins tous les six mois à la SDRB un rapport d'activités sur les projets subsidiés (y compris pour la partie non subsidiée), en fournissant copie des pièces comptables entrantes et sortantes ».

Art. 16.§ 1er. A la fin de la réalisation d'un projet, la SDRB présente un rapport final de toutes les opérations menées avec proposition, s'il échet, d'un remboursement d'une partie ou de la totalité du subside octroyé : celui-ci est réaffecté à des opérations similaires approuvées par le Gouvernement.

Le remboursement proposé est décidé par le Gouvernement sur proposition du Ministre et sur base du rapport final de la SDRB. § 2 Sauf en cas de force majeure, dans le cas où le début du chantier de réalisation n'a pas eu lieu dans un délai de cinq ans à dater de l'octroi des subsides visés dans l'article 12, les biens acquis et les droits réels constitués à titre onéreux sont cédés gratuitement à la Région.

Art. 17.« Le bénéfice des projets ayant fait l'objet d'une subsidiation dans le cadre du présent arrêté et le bénéfice retiré par la SDRB des sociétés d'économie mixte » font l'objet d'une inscription comptable spécifique dans les livres de la SDRB. La réaffectation des sommes à des opérations similaires est approuvée par le Gouvernement.

Art. 18.Outre les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle, à l'octroi et à l'emploi des subventions, la SDRB établit annuellement un rapport sur la réalisation et l'état d'avancement de chaque projet.

Ce rapport est transmis au Ministre qui en donne communication au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

La Cour des comptes exerce sur pièces son contrôle.

A défaut, pour la SDRB de respecter les obligations mises à sa charge, la Région récupère d'office le montant des subventions allouées, projet par projet.

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 décembre 1997 relatif à l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la Société de Développement Régional pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale est abrogé. » Bruxelles, le 10 juin 1999.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Rénovation urbaine, D. GOSUIN

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