publié le 24 août 2007
Ordonnance relative à la politique de prévention en santé
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 JUILLET 2007. - Ordonnance relative à la politique de prévention en santé (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° « Administration » : les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune;2° « Médecin-inspecteur d'hygiène » : le médecin-inspecteur d'hygiène de la Commission communautaire commune;3° « Santé » : l'état de bien-être physique, psychique et social de la personne;4° « Politique de prévention en santé » : la partie de la politique de santé comprenant des activités et services visant à prévenir et dépister des affections et maladies et à contribuer à la promotion de la santé, à l'exception de mesures prophylactiques nationales;5° « Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes » : le conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes créé par l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, modifiée par l'ordonnance du 8 décembre 1994;6° « Observatoire de la santé et du social » : le service d'études de l'administration.
Art. 3.Afin de réaliser les objectifs de cette ordonnance et, en application de l'article 5, § 1er, I, 2°, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Collège réuni développe et met oeuvre, dans les limites de ses compétences, des activités et des services en matière de politique de prévention en santé dans les conditions déterminées par lui.
Pour la réalisation de ces objectifs, le Collège réuni peut collaborer avec d'autres autorités publiques, notamment les communes, les Centres publics d'Action sociale, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Communauté française et la Communauté flamande, et au sein de la conférence interministérielle de la santé publique, le cas échéant, en application d'accords de coopération à conclure par l'autorité compétente.
Conformément à l'article 136, alinéa 2, de la Constitution, le Collège réuni peut agir, sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, en tant qu'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés, en matière de politique de prévention en santé. CHAPITRE II. - Populations et structures visées
Art. 4.L'offre en matière de politique de prévention en santé, organisée en vertu ou en exécution de la présente ordonnance, s'adresse à toute personne se trouvant sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où elle est assurée par des institutions de soins ou des prestataires individuels relevant de la compétence de la Commission communautaire commune.
Certaines catégories de personnes se trouvant sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, mais ne résidant pas officiellement dans le Royaume, peuvent être concernées par des mesures en matière de politique de prévention en santé, dans les conditions déterminées par le Collège réuni.
Art. 5.Le Collège réuni accorde une attention particulière aux groupes de populations défavorisés et aux groupes de population potentiellement exposés à des risques pour leur santé.
Il veille à garantir à tous l'accès à l'offre en matière de politique de prévention en santé. CHAPITRE III. - Organisation
Art. 6.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de la politique visée à l'article 3, le Collège réuni élabore un plan pluriannuel, qui détermine : 1° les objectifs opérationnels prioritaires;2° les stratégies, méthodes, activités et services à développer pour assurer l'exécution et l'évaluation de ces objectifs opérationnels prioritaires;3° le public cible des actions prioritaires. § 2. Le projet de plan est envoyé pour avis au Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes. § 3. Le Collège réuni peut, le cas échéant, agréer et/ou subventionner des personnes physiques ou morales, des prestataires individuels de soins ou des organisations de terrain ou partenaires, en exécution des objectifs opérationnels et des actions prioritaires, et selon les stratégies et méthodes y déterminées.
Un prestataire individuel de soins est un praticien d'une profession des soins de santé qui pose des actes en matière de politique de prévention en santé.
Une organisation de terrain est une organisation qui exécute des missions, applique des méthodes ou fournit des services sur le terrain, en matière de politique de prévention en santé.
Une organisation partenaire est une organisation chargée de missions en matière d'expertise, de fourniture de données ou de coordination au niveau de la politique de prévention en santé. § 4. Le Collège réuni détermine les conditions de programmation, d'agrément et de subventionnement, les règles relatives à la durée de l'agrément et aux subventions, et les règles relatives à la suspension, au refus et au retrait de l'agrément ou des subventions. § 5. Le Collège réuni peut charger des prestataires individuels de soins, des organisations de terrain ou des organisations partenaires de missions relatives à la politique de prévention en santé. Il arrête les modalités en la matière. § 6. Chaque année, le Collège réuni procède à une évaluation des priorités contenues dans le plan pluriannuel visé au § 1er. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport à l'Assemblée réunie qui est annexé au budget de l'année suivante.
Art. 7.Les prestataires individuels de soins, les organisations de terrain et les organisations partenaires, agréés et/ou subventionnés par le Collège réuni ou ayant reçu une mission spécifique, doivent rendre compte de l'exécution de leurs missions ou de l'utilisation des subventions éventuelles selon des modalités arrêtées par le Collège réuni.
Afin d'éviter le double financement d'une même mission, ils sont tenus, sur simple demande de l'administration, de faire état de tous les moyens financiers autres que ceux reçus dans le cadre de la présente ordonnance.
Art. 8.Le Collège réuni peut convenir de collaborer en matière de politique de prévention en santé avec des prestataires individuels de soins, des organisations de terrain et des organisations partenaires agréés et/ou subventionnées par d'autres autorités ou qui ont reçu des autres autorités une mission en matière de politique de prévention en santé, le cas échéant, en application d'accords de coopération. CHAPITRE IV. - Collecte et échange de données
Art. 9.Les prestataires individuels de soins, les organisations de terrain et les organisations partenaires sont encouragés à mettre à la disposition de l'Observatoire de la Santé et du Social les données nécessaires au développement et au fonctionnement d'un système d'informations sanitaires.
L'échange et le traitement des données se font conformément aux dispositions légales relatives à la protection de la vie privée.
L'Observatoire de la Santé et du Social peut, dans le respect des dispositions légales relatives à la protection de la vie privée, associer d'autres organisations ou autorités publiques au traitement de ces données. CHAPITRE V. - Dépistage
Art. 10.Le Collège réuni peut, le cas échéant en exécution d'objectifs opérationnels prioritaires ou d'un accord conclu avec une ou plusieurs autres autorités publiques, prendre des initiatives visant à dépister, prévenir ou limiter les dommages à la santé, causés par des maladies et des affections.
Le Collège réuni peut confier des missions aux prestataires individuels de soins, aux organisations de terrain ou aux organisations partenaires qui sont agréés et/ou subventionnés par lui ou avec lesquels des conventions ont été conclues, en vue de dépister des maladies au sein de certains groupes cibles et cela en vue de prévenir ou limiter des maladies spécifiques et des affections, considérées par le Collège réuni comme prioritaires.
Art. 11.Sans porter atteinte à la liberté de diagnostic et thérapeutique des professionnels de la santé dans leur relation individuelle avec le patient, ni à d'autres libertés, et dans le respect de la protection de la vie privée, des dépistages de population, réalisés dans le cadre de la prévention des maladies et des affections, organisés sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne sont pas effectués pour le compte d'une autorité publique, requièrent l'autorisation du Collège réuni.
Le Collège réuni détermine à quelles conditions pareils dépistages doivent répondre pour être autorisés. CHAPITRE VI. - Maladies transmissibles
Art. 12.§ 1er. La déclaration de tout cas avéré ou suspect de maladies transmissibles, dont la liste est fixée par le Collège réuni, est obligatoire sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale.
Est également obligatoire, la déclaration de tout cas pathologique de diagnostic incertain, mais présentant un caractère épidémique indiscutable ou présentant la symptomatologie d'une affection épidémique grave.
Les personnes tenues à déclaration doivent y procéder pour toute situation ayant les caractéristiques d'une maladie transmissible ou d'une épidémie autres que celles déterminées en exécution du présent article, alors même que le diagnostic ne serait pas définitivement établi. § 2. La déclaration doit être faite par le médecin traitant, le responsable d'un laboratoire de biologie clinique et le médecin chargé du contrôle médical, notamment dans les écoles, entreprises, structures où résident des enfants et des jeunes, maisons de repos et de soins, et maisons de repos pour personnes âgées. § 3. La déclaration doit être remise au médecin-inspecteur d'hygiène. § 4. Le Collège réuni détermine la procédure de la déclaration, son contenu et sa forme.
Art. 13.Le médecin-inspecteur d'hygiène peut, si possible en association ou en collaboration avec le bourgmestre de la commune où la mesure doit être exécutée, et après concertation avec les médecins traitants, pour autant que cela soit possible, prendre ou faire prendre par le bourgmestre des mesures prophylactiques, telles que : 1° interdire aux personnes contaminées qui peuvent transmettre l'infection, d'avoir des contacts physiques avec d'autres personnes, tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique;2° faire subir un examen médical aux personnes qui, après un contact avec une personne infectée ou une autre source de contamination, peuvent être contaminées et qui, par leurs contacts avec d'autres personnes, peuvent transmettre cette infection;3° obliger les personnes contaminées et qui peuvent transmettre l'infection, à suivre un traitement médical approprié, afin de lutter contre cette contagion;4° interdire aux personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, peuvent transmettre une infection, l'exercice de leurs activités ou leur faire subir un examen médical, et ce tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique;5° réquisitionner un service hospitalier, pour l'isolement des personnes contaminées ou suspectées d'être gravement contaminantes;6° ordonner la désinfection des objets et locaux contaminés;7° ordonner le traitement, l'isolement ou la mise à mort d'animaux qui représentent un danger pour l'homme, à l'exception du danger de contamination par consommation de ces animaux.
Art. 14.§ 1er. Le médecin-inspecteur d'hygiène prend, si nécessaire, contact avec d'autres autorités de santé nationales, étrangères ou internationales, compétentes en la matière, pour collecter et échanger des données et prévenir la propagation d'infections. § 2. Le médecin-inspecteur d'hygiène ou, à la requête de celui-ci, le bourgmestre compétent peuvent dans les limites de leur mission, notamment de police administrative, et dans la mesure où cela est nécessaire dans l'intérêt de la santé publique, afin de pouvoir prendre des mesures prophylactiques : 1° donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits;2° bénéficier de l'accès libre, entre 5 heures et 21 heures, à tous les lieux et espaces où est présumée ou constatée une source de contamination possible, uniquement en vue de constater une source de contamination et prendre des mesures prophylactiques en application de l'article 13.Entre 21 heures et 5 heures, cet accès est limité à la prise de mesures d'extrême urgence et qui ne peuvent être retardées, pour prévenir la propagation de la maladie transmissible, constituant un danger particulier pour la santé publique; 3° constater les infractions à la déclaration prescrite par l'article 12 et au respect des mesures prophylactiques prises en application de l'article 13, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal est adressée par lettre recommandée au contrevenant, dans les cinq jours ouvrables de la constatation de l'infraction; 4° ordonner l'arrêt ou la fermeture totale ou partielle du lieu, de l'espace, ou de l'installation qui peut être la cause de la contamination, lorsqu'ils constatent que les mesures imposées, en application de l'article 13, ne sont pas respectées, lorsque les ordres et sommations ne sont pas suivis ou lorsqu'il y a une menace ou un danger grave pour la santé publique;5° mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête, et recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles à l'exécution de leur mission définie aux articles 12, 13 et 14 de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution;6° requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction. En cas de nécessité, le médecin-inspecteur d'hygiène peut se faire remplacer par un médecin délégué, qui est agréé par le Collège réuni à cette fin. CHAPITRE VII. - Sanctions
Art. 15.Sans préjudice de l'application des sanctions fixées par le Code pénal, sont punis d'une amende de 1 à 500 EUR et d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois, ou de l'une de ces peines seulement : 1° ceux qui ne font pas de déclaration, comme prévu à l'article 12, § 1er, ou qui empêchent ou entravent une telle déclaration;2° ceux qui ne donnent pas suite aux mesures, visées à l'article 13, ou qui empêchent ou entravent l'exécution de ces mesures;3° ceux qui empêchent ou entravent l'exercice des compétences visées à l'article 14. CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire
Art. 16.Dans l'attente de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution de la présente ordonnance, la réglementation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, reste d'application. CHAPITRE IX. - Disposition finale
Art. 17.Le Collège réuni fixe le jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et la Fonction publique, B. CEREXHE Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique, P. SMET Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, Mme E. HUYTEBROECK _______ Notes (1) Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2006/2007 B-84/1 Projet d'ordonnance B-84/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 15 juin 2007