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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 23 avril 2009
publié le 18 juin 2009

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2009031344
pub.
18/06/2009
prom.
23/04/2009
ELI
eli/arrete/2009/04/23/2009031344/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


23 AVRIL 2009. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles


Rapport aux membres du Collège Réuni de la Commission Communautaire Commune Le présent arrêté a pour objet d'exécuter le titre VI de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé, dont l'arrêté du Collège réuni du 25 octobre 2007 a fixé l'entrée en vigueur à la date de sa promulgation.

Il précise et exécute l'ordonnance en prévoyant les cas dans lesquels une déclaration doit être faite au médecin-inspecteur de l'hygiène lorsqu'un cas de maladie transmissible impliquant que des mesures visées aux articles 13 et 14 de l'ordonnance pourraient devoir être prises est diagnostiqué ou soupçonné, conformément à l'article 12.

Sur la base de cette déclaration, le médecin-inspecteur de l'hygiène de la Commission Communautaire Commune et le bourgmestre peuvent décider de prendre une ou plusieurs des mesures visées aux articles 13 et 14 de l'ordonnance.

L'obligation de déclaration trouve sa source dans l'article 12 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer. La protection de la santé publique justifie par conséquent cette obligation de déclaration ainsi que les mesures pouvant être prises.

Afin de respecter le cadre légal fixé par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et de ses arrêtés d'exécution, il est prévu que les données contenues dans les déclarations ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire, et qu'elles seront par conséquent codées et expurgées préalablement à une éventuelle réutilisation à des fins statistiques, sans qu'il ne soit plus possible d'identifier personnellement les personnes qu'elles visaient.

La loi du 8 décembre 1992 prévoit que les données à caractère personnel doivent être notamment : -traitées loyalement et licitement; - collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes; - adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; - exactes et si nécessaire mises à jour; - conservées pour une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues.

S'agissant de données à caractère personnel relatives notamment à la santé, dont le traitement est en principe interdit par l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992, il faut considérer que l'obligation du traitement de ces données est permise car prévue par l'ordonnance.

Afin de permettre au médecin-inspecteur de l'hygiène de prendre dans un délai utile les mesures adéquates, visées aux articles 13 et 14 de l'ordonnance, il est nécessaire que les données permettant d'identifier et de localiser les personnes atteintes des maladies transmissibles dont la déclaration est obligatoire soient collectées.

L'efficacité des mesures repose en effet sur la capacité d'agir rapidement, ce qui suppose que l'on puisse identifier et localiser les personnes malades. Ces éléments justifient les délais brefs dans lesquels la déclaration doit être faite, et qui varient en fonction de l'importance du risque, ainsi que la nécessité d'obtenir des données relatives notamment aux nom, prénoms, domicile, résidence, institution scolaire et lieu de travail de la personne malade. Le domicile, la résidence et le lieu de travail ou l'institution scolaire sont des données importantes pour prendre des mesures permettant d'enrayer à un stade précoce la transmission des maladies qui se transmettent à l'entourage.

L'article 12 de l'ordonnance implique par conséquent nécessairement que ces données soient transmises, à peine d'être privé de toute efficacité.

Le Collège réuni est d'avis que cette base légale est suffisamment explicite pour lui permettre d'adopter les mesures d'exécution sans lesquelles l'ordonnance resterait inapplicable.

Le présent arrêté respecte également les conditions imposées par l'article 7, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 et l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en précisant en son article 5, § 1er que, au sein de la Commission Communautaire Commune, seul le médecin-inspecteur de l'hygiène ou le professionnel de la santé qu'il désigne reçoivent et traitent ces données. Le but de cette disposition n'est pas de prévoir un régime plus strict que celui prévu par la loi du 8 décembre 1992 mais de préciser la manière dont les principes dégagés par le législateur fédéral et s'imposant à la Commission Communautaire Commune sont mis en oeuvre.

Le médecin-inspecteur de l'hygiène veillera également à la sécurité et à la confidentialité des données, avant qu'elles ne soient expurgées lorsqu'il apparaîtra que leur conservation n'est plus nécessaire pour la prise des mesures visées aux articles 13 et 14 de l'ordonnance. Par conséquent, l'on ne conservera que les données qui présentent un intérêt statistique ultérieur : l'âge, le type de pathologie et le lieu de son diagnostic. Cela permet de comparer les données d'une année à l'autre et de déterminer le caractère épidémiologique ou non de l'apparition d'une pathologie.

Le traitement statistique ultérieur trouve par conséquent sa base légale dans l'article 9 al 2, combiné aux articles 12, 13 et 14 de l'ordonnance. En exécution de cet article et conformément à celui-ci, le traitement ultérieur statistique sera effectué par l'Observatoire de la Santé et du Social.

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, B. CEREXHE

23 AVRIL 2009. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 20 et 87, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, articles 40, § 1er, 69 alinéa 2 et 79, §§ 1er et 3;

Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par la loi du 27 mai 1989, articles 133 et 135;

Vu l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé, articles 9, § 3, 12, 13 et 14;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles, modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 février 2004;

Vu l'avis de la section de la prévention en santé du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes, donné le 6 novembre 2008;

Vu l'avis 45.850/3, donné le 10 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "ordonnance", l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé

Art. 2.La liste non exhaustive des maladies ou pathologies, mentionnée à l'article 12, § 1er, de l'ordonnance figure en annexe au présent arrêté.

Les personnes désignées à l'article 12, § 2, de l'ordonnance sont également tenues de déclarer au médecin-inspecteur d'hygiène de la Commission communautaire commune tout cas de pathologie ou maladie non reprise dans la liste mentionnée à l'alinéa précédent, mais présentant un caractère épidémique indiscutable ou présentant la symptomatologie d'une affection épidémique grave, même en cas de diagnostic incertain, dans lequel il apparaît nécessaire de prendre des mesures prophylactiques pour éviter la transmission de la maladie.

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, peuvent modifier la liste visée à l'alinéa premier.

Art. 3.Lorsque les pathologies ou maladies, visées à l'article 2, sont susceptibles d'entraîner un danger mortel, leur déclaration est faite oralement ou par téléphone, immédiatement après leur diagnostic ou l'obtention du résultat de l'analyse qui donne naissance à l'obligation de procéder à la déclaration, et est confirmée par écrit dans les douze heures.

Dans les autres cas, la déclaration est faite dans les quarante-huit heures du diagnostic ou du résultat de l'analyse qui donne naissance à l'obligation de procéder à la déclaration.

La confirmation écrite de la déclaration ou la déclaration s'effectue, au choix de la personne déclarante, par courrier, fax ou courrier électronique.

Les personnes désignées à l'article 12, § 2, de l'ordonnance informent les personnes atteintes ou susceptibles d'être atteintes d'une maladie transmissible devant donner lieu à une déclaration qu'elles procèdent à celle-ci.

Art. 4.La déclaration contient au moins les éléments suivants : 1° la nature de la maladie ou pathologie;2° les nom et prénom de la personne déclarante, ses numéros de téléphone, téléphone portable et de fax ainsi que ses adresses postale et électronique 3° les nom et prénom, la date de naissance, la profession et la résidence effective du malade ainsi que, le cas échéant, l'institution scolaire ou le lieu de travail qu'il fréquente. Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, peuvent mettre à disposition des personnes tenues de faire les déclarations, des formulaires préétablis.

Art. 5.§ 1er. Le médecin-inspecteur d'hygiène ou le professionnel de la santé qu'il désigne et agit sous son autorité réceptionnent les déclarations effectuées conformément aux articles 3 et 4 et les conservent dans un registre, sous quelque forme que ce soit, en ce compris électronique.

Les données contenues dans les déclarations ne peuvent être traitées que dans le but de prendre les mesures visées aux articles 13 et 14 de l'ordonnance.

Seul le médecin-inspecteur d'hygiène ou le professionnel de la santé qu'il désigne et agit sous son autorité peuvent traiter les données à caractère personnel contenues dans les déclarations. Ils veillent à leur confidentialité et leur sécurité.

Les personnes visées à l'article 12, § 2, de l'ordonnance sont tenues de garantir la confidentialité et la sécurité de toutes les données à caractère personnel dont elles ont connaissance au moment de leur collecte, de leur transfert et de leur traitement, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. § 2. Dès que le médecin-inspecteur d'hygiène estime que les mesures visées aux articles 13 et 14 de l'ordonnance ne sont plus susceptibles de devoir être appliquées, les informations permettant d'identifier et de localiser les personnes atteintes des maladies transmissibles ayant donné lieu à la déclaration sont effacées. Seules les données présentant un intérêt général ultérieur pour améliorer l'efficacité des mesures de prophylaxie sont conservées.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux informations relatives aux personnes ayant effectué la déclaration § 3. Les données ainsi expurgées, conservées par le médecin-inspecteur d'hygiène, peuvent le cas échéant faire l'objet d'un traitement statistique ultérieur, à des fins de prophylaxie. § 4. Les données reprises dans la déclaration peuvent être transmises au bourgmestre dans la mesure nécessaire à l'exécution des mesures visées aux articles 13 et 14 de l'ordonnance.

Art. 6.Le médecin-inspecteur d'hygiène est désigné nommément par les Membres du Collège réuni précités.

Il prête, entre les mains des Membres du Collège réuni précités, le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, ce dont il est dressé procès-verbal.

Il en est de même du ou des médecins délégués, visés à l'article 14, § 2, dernier alinéa, de l'ordonnance.

Art. 7.§ 1er. Les décisions du médecin-inspecteur d'hygiène et du bourgmestre, visés aux articles 13 et 14 de l'ordonnance, peuvent être prises oralement et sont confirmées à leur destinataire par écrit dans les vingt-quatre heures.

La décision mentionne : 1° le contenu de la mesure, ainsi que sa durée prévue;2° sa motivation, conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. § 2. Lorsque le médecin-inspecteur d'hygiène ou le bourgmestre estiment que la réquisition d'un service hospitalier est nécessaire dans le cadre des mesures, visées aux articles 13 et 14 de l'ordonnance, ils adressent leur réquisition à la direction de l'établissement, le cas échéant oralement. La réquisition orale est confirmée immédiatement par écrit.

La direction du service hospitalier réquisitionné apporte sa pleine et entière collaboration aux mesures prophylactiques décidées.

Art. 8.L'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles, modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 février 2004, est abrogé.

Art. 9.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 2009.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé B. CEREXHE

ANNEXE Liste non exhaustive des maladies ou pathologies transmissibles Charbon Arbovirus chikungunya dengue Virus du Nil occidental Botulisme Choléra Dyphtérie Echinococcose E. Coli enterohaemorragique Gonorrhée méningite à Haemophilus influenzae hantavirose nouveau cas d'hépatite infectieuse Nouveau sous-type d'Influenza Legionellose Malaria : domestique rougeole méningite à méniningocoques Oreillons Maladies transmissibles mycobactériennes Coqueluche Lèpre Poliomyélite Psittacose fièvre Q Rage rubéole SARS Gale Variole Staphylocoque doré résistant à la méthicilline acquis dans la communauté Streptocoque beta-hémolytique groupe A Syphilis Trichinose Tularemie Typhus Fièvre typhoïde Fièvre hémorragique Marburg, Ebola, Lassa Cluster de pathogènes nosocomiaux multirésistants hautement virulents cluster de toxiinfection alimentaire communautaire (TIAC) causé par e.a. Norovirose, Salmonella, Shigella, Yersinia, Campilobacter Listeriose Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège reuni, compétents pour la politique de Santé, B. CEREXHE

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