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Ordonnance du 16 mai 2024
publié le 30 mai 2024

Ordonnance relative à la politique de prévention en santé

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2024005053
pub.
30/05/2024
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16/05/2024
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eli/ordonnance/2024/05/16/2024005053/moniteur
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16 MAI 2024. - Ordonnance relative à la politique de prévention en santé (1)


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par: 1° « Administration »: les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune;2° « centre de suivi des contacts »: le centre de contact déployé en situation sanitaire exceptionnelle ayant pour mission de rechercher et de contacter les personnes infectées ou présumées infectées par une maladie infectieuse, ainsi que les personnes avec lesquelles elles sont entrées en contact;3° « comité d'accompagnement »: le comité créé au sein de l'Administration;4° « dépistage »: l'identification de manière présomptive, à l'aide de tests appliqués de façon systématique et standardisée, des personnes atteintes d'une maladie ou d'une anomalie passée jusque-là inaperçue;5° « épidémie »: l'apparition et la propagation d'une maladie infectieuse contagieuse dans une population;6° « intervention »: l'activation de plans de réponse à des menaces sanitaires, incluant des seuils et niveaux d'intervention prédéfinis, en ce compris la mise en oeuvre de mesures et d'actions préventives (primaire, secondaire, tertiaire ou quaternaire) et d'interventions sur le terrain. Ces plans visent à confirmer, réduire et limiter les menaces et leurs conséquences, à renforcer les dispositifs existants et à mettre en place des dispositifs opérationnels ou d'urgence en collaboration avec des partenaires; 7° « maladie infectieuse »: la maladie infectieuse présentant un danger potentiel pour la santé publique pour lequel il est important de prévenir la propagation de la maladie;8° « médecin-inspecteur d'hygiène »: le médecin-inspecteur d'hygiène de la Commission communautaire commune désigné pour les missions de surveillance des maladies infectieuses, de gestion et de contrôle des épidémies;9° « médecine préventive »: l'ensemble des méthodes de prévention conformes aux dispositions légales régissant l'exercice des soins de santé et les modalités d'organisation des services de santé, afin de contribuer à éviter les affections morbides ou de pouvoir détecter, le plus rapidement possible, au sein de la population, les personnes qui sont réceptives ou atteintes d'une de ces affections, dont l'existence constitue un risque de détérioration grave ou de propagation;10° « menace à la santé de la population »: la présence au sein de la population d'un agent biologique, chimique ou physique susceptible de causer une épidémie ou une atteinte à la santé de la population si la présence de cet agent n'est pas prévenue ou contrôlée;11° « Observatoire de la santé et du social »: l'observatoire visé par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;12° « PSSI »: le plan social santé intégré visé dans le décret et ordonnance conjoints de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune relatifs à l'adoption et à la mise en oeuvre du Plan social santé intégré bruxellois 13° « prévention »: l'ensemble de processus visant à déterminer et à mettre en oeuvre des stratégies ayant pour objectif d'éviter, de réduire et limiter les atteintes à la santé de la population, ainsi qu'à minimiser leurs conséquences. La prévention comprend notamment la mise en place de programmes de dépistage, de vaccination, de formation, de sensibilisation, de préparation aux urgences et de réduction des risques.

L'objectif principal est d'améliorer la santé en prévenant et en contrôlant les maladies infectieuses et non infectieuses, grâce à une approche multisectorielle qui inclut notamment la formation des acteurs de terrain et la communication efficace auprès de la population; 14° « société(s) mutualiste(s) régionale(s) bruxelloise(s), ci-après "SMRB" »: les organismes visés dans l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes;15° « risque sanitaire »: un risque immédiat ou à long terme représentant une menace directe pour la santé nécessitant une réponse adaptée du système de santé;16° « Santé »: l'état de bien-être physique, psychique et social d'une personne;17° « situation sanitaire exceptionnelle »: tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner une menace grave pour la population suite à la présence d'un agent infectieux chez l'homme ou un animal, et: a) qui touche ou est susceptible de toucher un grand nombre de personnes sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui y affecte ou est susceptible d'affecter gravement leur santé;et b) qui conduit ou est susceptible de conduire à une ou plusieurs des conséquences suivantes sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale: - une surcharge significative de certains professionnels des soins et services de santé; - la nécessité de prévoir le renforcement, l'allègement ou le soutien de certains professionnels des soins et services de santé; - le déploiement rapide et massif de médicaments, dispositifs médicaux ou équipements de protection individuelle; 18° « surveillance »: le fait de récolter, suivre et analyser les données relatives à la santé, y compris les maladies infectieuses, les risques sanitaires et environnementaux, et l'état de santé général de la population bruxelloise.La surveillance vise à détecter et suivre l'émergence de maladies potentiellement épidémiques et à surveiller l'évolution des maladies chroniques.

La surveillance est réalisée en collaboration avec des partenaires régionaux, nationaux et internationaux et implique l'alerte rapide des acteurs compétents en cas de dépassement d'indices pivots prédéfinis.

Les informations collectées permettent d'orienter les politiques de prévention et d'intervention, d'adapter les stratégies de prévention et d'améliorer la qualité de vie de la population; 19° « universalisme proportionné »: le principe selon lequel, dans le cadre de moyens limités, les politiques sociosanitaires doivent à la fois respecter le principe d'universalisme (offrir l'accès aux mêmes services à l'ensemble de la population), mais aussi cibler leurs efforts et moduler leurs effets en prenant en compte les inégalités sociales de santé.Un programme d'actions sociosanitaires reposant sur l'idée de l'universalisme proportionné veillera à articuler des prestations universelles et des prestations ciblées à destination des groupes dont l'état de fragilité et le risque associé de non-accès aux droits et aux services est plus important; 20° « vigie sanitaire »: le fait de détecter une menace à la santé et de mettre en oeuvre une intervention efficace afin de la contrôler;21° « statut mutualiste »: le statut de la personne qui bénéficie de remboursement de prestations de sécurité sociale avec ou sans intervention préférentielle;22° « organes régionaux de gestion de crise »: les organes visés à l'article 48 de la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989.

Art. 3.§ 1er. Les actions prises en exécution de la présente ordonnance doivent être faites dans le but de protéger, de maintenir ou d'améliorer l'état de santé et le bien-être de la population. Elles ne peuvent viser des individus que dans la mesure où elles sont prises au bénéfice de la population dans son ensemble ou d'un groupe d'individus en fonction de l'objectif poursuivi. § 2. Afin de réaliser les objectifs de la présente ordonnance et, en application de l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Collège réuni développe et met en oeuvre, dans les limites de ses compétences, des activités et des services en matière de politique de prévention en santé dans les conditions déterminées par la présente ordonnance.

Pour la réalisation de ces objectifs, le Collège réuni peut collaborer avec d'autres autorités publiques, notamment les communes, les centres publics d'action sociale, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Communauté française et la Communauté flamande, l'Etat fédéral et au sein de la conférence interministérielle de la santé publique, le cas échéant en application d'accords de coopération à conclure par l'autorité compétente. CHAPITRE 2. - Populations et structures visées

Art. 4.Le Collège réuni accorde une attention particulière aux groupes de population défavorisés et aux groupes de population potentiellement exposés à des risques pour leur santé.

Il veille à garantir à tous l'accès à l'offre en matière de politique de prévention en santé, selon le principe de l'universalisme proportionné. CHAPITRE 3. - Organisation et collaborations

Art. 5.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de la politique visée à l'article 3, le Collège réuni approuve, tous les cinq ans, un plan de prévention et de gestion des risques relatif: 1° aux objectifs prioritaires;2° aux stratégies, méthodes, activités et services à développer pour assurer l'exécution et l'évaluation de ces objectifs opérationnels prioritaires;3° au public cible des groupes prioritaires. Ces objectifs et actions prioritaires sont déterminés: 1° en référence au PSSI;2° en concertation avec les intervenants les plus proches de la population et dans la relation la plus continue avec elle, à savoir notamment les médecins généralistes, le secteur ambulatoire et les services de proximité dans le champ de l'aide sociosanitaire. Le plan adopte une approche conçue de manière concertée, en vue de favoriser et de renforcer l'implication, les capacités, la collaboration des partenaires, ainsi que la participation des bénéficiaires.

Il est constitué de trois piliers: 1° la surveillance, laquelle permet de connaître, d'analyser et de suivre l'état de santé de la population bruxelloise;2° la prévention, laquelle permet de limiter l'apparition et les conséquences des maladies et autres risques sanitaires;3° l'intervention, laquelle permet de réagir de manière efficace et proportionnelles aux menaces sanitaires. § 2. Tous les deux ans, le Collège réuni procède à une évaluation de la mise en oeuvre des objectifs prioritaires. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport qui est transmis à l'Assemblée réunie. § 3. Le Collège réuni peut agréer des personnes morales, actrices de la prévention en santé. Il fixe les conditions et la procédure d'agrément.

Le Collège réuni peut compléter ces agréments par l'octroi de subventions. Il détermine les conditions et procédures y afférentes, en ce compris la justification et le contrôle. § 4. Le Collège réuni peut conclure une convention avec des personnes morales, actrices de la prévention en santé, non agréées sur la base de la présente ordonnance.

La convention fixe au moins les éléments suivants: 1° les missions confiées à ces acteurs;2° la durée de la convention, laquelle peut être pluriannuelle;3° les objectifs à atteindre;4° l'opérationnalisation des missions;5° les indicateurs de suivi et de réalisation des objectifs à atteindre;6° les modalités de suspension ou de résiliation de la convention en cas de non-respect des conditions;7° les modalités de subventionnement.

Art. 6.Les prestataires individuels de soins, les organisations de terrain et les organisations partenaires mettent à la disposition de l'Administration, en ce compris de l'Observatoire de la santé et du social, les données nécessaires au développement et au fonctionnement d'une surveillance sanitaire.

Art. 7.§ 1er. Des actions de prévention, dans une démarche de promotion de la santé, auprès de segments spécifiques de la population bruxelloise ou de groupes-cibles peuvent être réalisées par les sociétés mutualistes régionales bruxelloises. § 2. Ces actions sont déterminées par le Collège réuni, en concertation avec les SMRB sur la base de déterminants sociaux et environnementaux et visent: 1° la mise en place d'actions proactives ciblées vers les affiliés bruxellois identifiés comme faisant partie du groupe cible en les contactant via de multiples canaux et notamment par contact direct, visite à domicile, téléphone, visioconférence, courriel ou applications, afin de sonder, soutenir, accompagner et orienter leurs besoins de soins ou d'assistance vers les services adéquats;2° les données collectées au cours de ces actions proactives seront analysées de manière agrégée afin de mieux comprendre les besoins socio-sanitaires des groupes cible contactés, d'évaluer dans quelle mesure le contact proactif a entraîné un changement de comportement en matière de santé préventive et d'évaluer le projet;3° la diffusion, par tous canaux, de messages de prévention vers la population générale. § 3. L'identification des personnes relevant de groupe cible est rendue possible par la transmission vers la SMRB concerné de données d'autres institutions de sécurité sociale, à savoir l'union nationale de mutualités à laquelle la SMRB est liée, transmission qui fait l'objet d'une délibération de l'institution compétente en la matière.

Les segments des groupes cibles identifiés pour les actions proactives sont suffisamment larges et diversifiés pour éviter la stigmatisation. § 4. Les traitements de données à caractère personnel découlant de ou liés à ces actions de prévention mises en place par la SMRB et/ou leur union nationale dans une démarche de promotion de la santé sont communiqués par tous canaux à leurs affiliés à des fins de transparence.

Le traitement des données à caractère personnel pour l'application de la présente ordonnance par les SMRB est limité aux finalités telles qu'exposées aux paragraphes 1er et 2. § 5. Aux fins visées au paragraphe 2, 1°, a), les SRMB, en leur qualité de responsables du traitement distincts, traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant leurs assurés bruxellois: 1° lors de l'établissement des listes de personnes appartenant au groupe cible des actions proactives: a) données d'identification et de contact: nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de registre national et/ou numéro d'identification du dossier au sein de la caisse d'assurance maladie;b) données relatives aux caractéristiques personnelles: sexe, âge, courriel, commune et secteur statistique du domicile de la personne à contacter (à partir duquel le quartier est déterminé);c) les données relatives à l'état de santé;d) données relatives au statut mutualiste;2° lors du contact proactif, des données sont collectées concernant: a) le refus ou l'acceptation du contact;b) le type de contact (contact direct, visites à domicile, téléphone, appel vidéo, courriel ou applications);c) la catégorie d'âge à laquelle appartient la personne;d) la langue du contact;e) les besoins signalés en matière de santé et de bien-être;f) les informations fournies sur les services de santé et de bien-être;g) les thèmes préventifs abordés au cours du contact proactif;h) les mesures prises par une personne après le premier contact. Les données pseudonymisées sont traitées à des fins d'analyse. Seules les données agrégées (et donc anonymes) sont utilisées pour le rapport d'analyse. § 6. La durée de conservation des données d'identification et de contact non pseudonymisées énumérées au paragraphe 5, est d'un mois après la fin du contact proactif.

La durée de conservation des caractéristiques personnelles pseudonymisées énumérées au paragraphe 5, des données relatives à l'état de santé, des données relatives au statut mutualiste et des données collectées lors du contact proactif, sur la base desquelles les objectifs d'analyse et de recherche doivent être atteints, est de six mois après la finalisation de l'analyse. § 7. Les données visées au paragraphe 5 peuvent être conservées sous forme électronique. Les données traitées électroniquement ont la même valeur probante que leurs équivalents sur papier. Le Collège réuni peut déterminer des conditions pour la valeur probante, ainsi qu'en déterminer les modalités. CHAPITRE 4. - Dépistage Section 1re. - Dispositions générales


Art. 8.En matière de dépistage, le Collège réuni fixe, au minimum, les éléments relatifs à: 1° la programmation des actions et leur mise en oeuvre;2° l'évaluation des actions sur la base d'indicateurs. Les programmes sont décidés et réalisés conformément aux recommandations scientifiques validées internationalement.

Art. 9.Sans porter atteinte à la liberté de diagnostic et thérapeutique des professionnels de la santé dans leur relation individuelle avec le patient, ni à d'autres libertés, et dans le respect de la protection de la vie privée, des dépistages de population, réalisés dans le cadre de la prévention des maladies et des affections, organisés sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne sont pas effectués pour le compte d'une autorité publique, requièrent l'autorisation du Collège réuni.

Le Collège réuni détermine à quelles conditions pareils dépistages doivent répondre pour être autorisés.

Art. 10.Le Collège réuni crée un comité d'accompagnement et en fixe la composition, le fonctionnement et les missions, dont l'évaluation des programmes en cours d'année et à l'issue de chaque exercice.

Ce comité peut inviter toute autre personne ou association dont l'expertise est estimée pertinente.

Ce comité d'accompagnement est compétent à l'égard des programmes de dépistage visés au présent chapitre. Section 2. - Dépistage des cancers


Art. 11.Les programmes de dépistage des cancers sont pilotés par un ou plusieurs acteurs agréés ou conventionnés chargés de l'opérationnalisation des programmes de dépistage.

Les programmes sont établis en respectant le principe de l'universalisme proportionné.

Le Collège réuni détermine les conditions et les modalités d'octroi, de retrait et de suspension de l'agrément ou de la convention.

L'agrément ou la convention a une durée de cinq ans et est renouvelable.

Art. 12.L'acteur agréé ou conventionné chargé de l'opérationnalisation des programmes de dépistage en vertu de l'article 11: 1° organise, outre les programmes de dépistage, la communication et la sensibilisation suffisante autour des programmes de dépistage, et ce, au moyen de tous les canaux adéquats;2° peut déléguer les tâches qu'il estime nécessaire de déléguer à des partenaires désignés conformément à la règlementation relative aux marchés publics.

Art. 13.§ 1er. Dans le cadre de l'organisation et de la mise en oeuvre des programmes de dépistage, l'acteur agréé ou conventionné chargé de l'opérationnalisation des programmes de dépistage en vertu de l'article 11 invite les personnes susceptibles de participer aux dépistages dans le cadre du programme de médecine préventive.

Pour ce faire, il est chargé d'élaborer des listes d'invitation et des listes d'exclusion, soit des listes des personnes du public cible ne devant pas être invitées, en concertation avec le Registre du Cancer et l'Agence InterMutualiste.

A cette fin, il traite les données à caractère personnel suivantes: 1° le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° le nom et les prénoms;3° la date de naissance;4° le sexe;5° l'adresse de résidence;6° le cas échéant, l'adresse électronique; Ces données sont obtenues et mises à jour via: 1° le Registre national des personnes physiques visé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° la Banque-carrefour de la sécurité sociale visée par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Il traite également les données à caractère personnel suivantes: 1° la date d'envoi de la dernière invitation à participer au dépistage;2° le cas échéant, la date du dernier test de dépistage;3° le cas échéant, l'indication que la personne est déjà atteinte de la maladie concernée par le dépistage et ne doit plus être invitée à participer à ce dépistage;4° le cas échéant, l'indication que la personne a expressément demandé à ne pas être invitée à participer au dépistage. § 2. L'acteur agréé ou conventionné chargé de l'opérationnalisation des programmes de dépistage est autorisé à transmettre les données qui suivent au sous-traitant éventuellement chargé de l'élaboration, de la mise en page, de l'impression et de l'envoi des invitations à participer au dépistage: 1° le nom et les prénoms;2° l'adresse de résidence;3° l'adresse électronique. Ces données doivent être effacées par ce sous-traitant dès qu'il a accompli la mission qui lui a été confiée. § 3. Les données sont conservées pendant toute la durée d'éligibilité pour le dépistage ou jusqu'à trois ans après le décès de la personne éligible afin de compléter l'évaluation du programme de dépistage avec la Fondation Registre du Cancer.

A l'issue du délai de conservation, les données à caractère personnel sont effacées ou anonymisées. § 4. L'acteur agréé ou conventionné chargé de l'opérationnalisation des programmes de dépistage est responsable du traitement des données visé au présent article. § 5. Lorsque l'agrément ou la convention est retiré ou non renouvelé, l'acteur chargé de l'opérationnalisation des programmes de dépistage transfère les données visées au présent article à l'acteur d'opérationnalisation des programmes de dépistage des cancers qui lui succède dans le pilotage de ce programme, ou, à défaut, à l'Administration, selon les modalités déterminées par le Collège réuni.

L'acteur chargé de l'opérationnalisation des programmes de dépistage dont l'agrément a été retiré ou non renouvelé n'est pas autorisé à conserver les données visées au présent article.

Art. 14.§ 1er. Dans le cadre de l'organisation et de la mise en oeuvre des programmes de dépistage, l'acteur agréé ou conventionné chargé de l'opérationnalisation des programmes de dépistage en vertu de l'article 11 est chargé d'assurer le suivi administratif et épidémiologique des résultats des dépistages effectivement réalisés.

On entend par suivi administratif et épidémiologique des résultats notamment les actions suivantes: 1° l'enregistrement des résultats des tests et la communication de ces résultats aux personnes dépistées et à leur(s) médecin(s) référent(s);2° le suivi des examens de tests positifs;3° les suivis des prestataires habilités à délivrer des kits de dépistage. A cette fin, il traite les données à caractère personnel suivantes: 1° le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° le nom et les prénoms;3° la date de naissance;4° le sexe;5° l'adresse de résidence;6° le cas échéant, l'adresse électronique;7° les coordonnées du médecin référent, de l'institution ou du laboratoire ayant procédé au test de dépistage;8° la date du test de dépistage;9° le résultat du test de dépistage;10° lorsqu'un examen complémentaire est prévu par le programme de dépistage pour vérifier le résultat du test de dépistage, les coordonnées du médecin référent, de l'institution ou du laboratoire ayant procédé à cet examen complémentaire;11° lorsqu'un examen complémentaire est prévu par le programme de dépistage pour vérifier le résultat du test de dépistage, la date de cet examen complémentaire;12° lorsqu'un examen complémentaire est prévu par le programme de dépistage pour vérifier le résultat du test de dépistage, le résultat de cet examen complémentaire;13° la date de première prise en charge à la suite d'un test de dépistage ou d'un examen complémentaire positif. Il s'agit des données des personnes ayant effectivement participé au dépistage.

Ces données sont obtenues et mises à jour via: 1° le Registre national des personnes physiques visé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° la Banque-carrefour de la sécurité sociale visée par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;3° le dossier médical informatisé du bénéficiaire via la plateforme désignée par l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011778 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur la plate-forme d'échange électronique des données de santé fermer portant sur la plateforme d'échange électronique des données de santé. § 2. L'acteur agréé ou conventionné chargé de l'opérationnalisation des programmes de dépistage est autorisé à transmettre aux organismes assureurs compétents, lorsque les prestations de dépistage sont prises en charge partiellement ou totalement dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, les données nécessaires à cette prise en charge. § 3. L'acteur agréé ou conventionné chargé de l'opérationnalisation des programmes de dépistage est autorisé à transmettre les données visées dans le présent article au médecin référent si la personne dépistée en a désigné un. § 4. L'acteur agréé ou conventionné chargé de l'opérationnalisation des programmes de dépistage conserve les données visées au paragraphe 1er pendant toute la durée d'éligibilité pour le dépistage ou jusqu'à trois ans après le décès de la personne éligible.

A l'issue du délai de conservation, les données à caractère personnel sont effacées ou anonymisées. § 5. L'acteur agréé ou conventionné chargé de l'opérationnalisation des programmes de dépistage est responsable du traitement des données visé au présent article. § 6. Lorsque l'agrément ou la convention est retiré ou non renouvelé, l'acteur chargé de l'opérationnalisation des programmes de dépistage transfère les données visées au présent article à l'acteur d'opérationnalisation des programmes de dépistage des cancers qui lui succède dans le pilotage de ce programme, ou à défaut, à l'Administration, de manière temporaire, selon les modalités déterminées par le Collège réuni.

Ce transfert n'est effectif que pour la durée nécessaire au Collège réuni pour désigner un nouvel acteur.

L'acteur chargé de l'opérationnalisation des programmes de dépistage dont l'agrément a été retiré ou non renouvelé n'est pas autorisé à conserver les données visées au présent article.

Art. 15.Les données à caractère personnel visées aux articles 13 et 14 peuvent être utilisées, si possible après anonymisation ou à tout le moins pseudonymisation, pour des analyses à des fins statistiques et épidémiologiques, en vue: 1° d'évaluer la qualité et l'efficacité du dépistage organisé (temps de processus, taux de couverture, sensibilité, spécificité, taux de détection, cancers d'intervalle...); 2° de contribuer à des projets de recherche destinés à améliorer l'efficience des dépistages de cancer en général;3° de croiser les données avec les données de la Fondation Registre du Cancer, de l'Agence InterMutualiste, du Centrum voor Kankeropsporing et du Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers. Section 3. - Détection et suivi des maladies infectieuses à

déclaration obligatoire

Art. 16.Les programmes de détection et suivi des maladies infectieuses à déclaration obligatoires sont pilotés par des acteurs agréés ou conventionnés chargés de l'opérationnalisation de ces programmes.

Le Collège réuni détermine les conditions et les modalités d'octroi, de retrait et de suspension de l'agrément ou de la convention.

L'agrément ou la convention a une durée de cinq ans et est renouvelable.

Art. 17.§ 1er. Les acteurs visés à l'article 16 peuvent importer les données visées à l'article 26, §§ 1er et 2, dans leur propre base de données.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er ne concerne que les données relatives aux maladies infectieuses à déclaration obligatoire concernées par le programme. § 2. L'acteur visé à l'article 16 obtient et met à jour les données reprises à l'article 26 via: 1° le Registre national des personnes physiques visé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;2° la Banque-carrefour de la sécurité sociale visée par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. § 3. Les finalités du traitement des données à caractère personnel visées dans le présent article sont: 1° la prise de mesures sanitaires adéquates en fonction du cas, de sa pathologie et de son environnement, y compris un éventuel foyer de contamination;2° l'analyse des données épidémiologiques afin de mesurer l'incidence et la prévalence des maladies et de gérer en conséquence les actions de médecine préventive ou de prophylaxie, après anonymisation ou à tout le moins pseudonymisation des données. § 4. Seules les personnes qui sont des professionnels de la santé ont accès à ces données et sont habilitées à les traiter.

Ces personnes sont tenues de garantir la confidentialité et la sécurité de toutes les données à caractère personnel dont elles ont connaissance, dans le respect de la législation en matière de protection des données. § 5. Par dérogation à l'article 26, § 4, alinéa 3, les acteurs visés à l'article 16 qui reçoivent l'autorisation visée à l'alinéa 1er sont responsables du traitement des données qu'ils importent. § 6. Les acteurs visés à l'article 16 transfèrent à l'Administration, selon les modalités déterminées par le Collège réuni, toutes les données qu'ils traitent en exécution du présent article lorsque leur agrément ou convention leur est retiré. CHAPITRE 5. - Vaccination

Art. 18.§ 1er. Dans le cadre de campagnes de vaccination subsidiées par la Commission communautaire commune, les vaccins administrés de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont enregistrés dans un carnet de vaccination virtuel hébergé dans le coffre-fort visé à l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011778 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur la plate-forme d'échange électronique des données de santé fermer portant sur la plateforme d'échange électronique des données de santé par la personne qui a administré le vaccin ou par la personne sous la surveillance de laquelle la vaccination a eu lieu.

La personne visée à l'alinéa 1er peut désigner un délégué qui réalise l'enregistrement sous sa responsabilité.

En cas de refus explicite du patient d'enregistrement de ses données dans le coffre-fort visé à l'alinéa 1er, le patient ne bénéficie pas de la participation au programme de vaccination qui implique l'enregistrement de ses données. § 2. Pour les autres vaccinations et sauf refus du patient, les vaccins sont enregistrés dans le carnet de vaccination visé au paragraphe 1er.

Art. 19.Le carnet de vaccination virtuel contient les données à caractère personnel suivantes: 1° des données d'identité de la personne à laquelle le vaccin a été administré, à savoir le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le lieu de résidence principale et, le cas échéant, la date de décès.Ces données sont collectées sur la base du numéro d'identification précité, pour autant qu'elles soient disponibles, auprès du Registre national et des registres de la Banque-carrefour; 2° les données de contact de la personne à laquelle le vaccin a été administré, ou de son représentant, visé dans la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, à savoir le numéro de téléphone et l'adresse électronique;ces données sont, pour autant qu'elles soient disponibles, extraites sur la base du numéro d'identification visé au 1° auprès des prestataires de soins ou des organismes assureurs;3° des données d'identité de la personne qui a administré le vaccin, à savoir le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou le numéro INAMI, le nom, le prénom, le numéro de téléphone et le cas échéant, l'adresse électronique;4° des données d'identité et de contact de la personne qui a enregistré le vaccin, à savoir le nom, le prénom, le numéro de téléphone et le cas échéant, l'adresse électronique;5° des données relatives au vaccin, à savoir le fabriquant, le numéro de lot et le numéro d'identification du vaccin, ainsi que la maladie contre laquelle le vaccin immunise et le nombre de doses;6° la date d'administration et d'enregistrement de chaque dose du vaccin;7° des données relatives aux vaccinations de la personne à laquelle est administré le vaccin;8° des données relatives aux effets indésirables observés pendant ou après la vaccination sur la personne concernée, dont la personne qui a administré le vaccin ou son délégué a ou devrait avoir connaissance;9° des données relatives à l'administration du vaccin avant ou après l'exposition à un risque potentiel d'infection (pré/post exposition);10° le cas échéant, les points d'anamnèse de base pour exclure une contre-indication absolue à la vaccination, comme des réactions allergiques sévères;11° en cas de vaccination réalisée à l'étranger, le nom du vaccin, son numéro de lot, la date d'administration, le pays où le vaccin a été administré, la date de l'administration et une copie électronique de la preuve de vaccination le cas échéant.

Art. 20.Le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 19 vise les finalités de traitement suivantes: 1° après anonymisation ou au moins pseudonymisation des données, la détermination des taux de vaccination sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou d'une partie de celui-ci en vue d'améliorer l'efficacité de l'action publique, d'ajuster ou de réorienter les stratégies;2° l'organisation du suivi des contacts en exécution du chapitre 6 de la présente ordonnance;3° après anonymisation ou au moins pseudonymisation des données, l'évaluation qualitative et quantitative de la politique de vaccination en vue d'améliorer l'efficacité de l'action publique, d'adapter ou de réorienter les stratégies;4° après anonymisation, ou au moins pseudonymisation des données, la prise de mesures d'accompagnement, d'information et de sensibilisation des citoyens en matière de vaccination;5° la gestion des calendriers de vaccination et de programmation des moments de vaccination;6° l'organisation des invitations à se faire vacciner et la fourniture d'un soutien dans le processus d'invitation;7° la détection des enregistrements de vaccination incorrects ou frauduleux;8° le suivi des maladies à déclaration obligatoire en vertu du chapitre 6 de la présente ordonnance pour pouvoir estimer le nombre de patients impliqués, ainsi que le risque possible de poussées.Cette finalité ne vise que le traitement de l'information de l'état de vaccination d'une personne.

Les données collectées dans le cadre de la présente ordonnance ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues dans la présente ordonnance.

Art. 21.Les données visées à l'article 19 sont conservées au minimum trente ans à compter de la date de vaccination sans aller au-delà du décès de la personne à laquelle le vaccin a été administré.

Art. 22.La Commission communautaire commune est responsable du traitement des données visées dans le présent chapitre. CHAPITRE 6. - Maladies infectieuses Section 1re. - Médecin-inspecteur d'hygiène


Art. 23.Le Collège réuni désigne un médecin-inspecteur d'hygiène et des médecins-inspecteurs d'hygiène délégués. Section 2. - Déclaration obligatoire


Art. 24.§ 1er. La déclaration de tout cas avéré ou suspect de maladie infectieuse, dont la liste est fixée par le Collège réuni, est obligatoire sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Est également obligatoire la déclaration: 1° de tout cas pathologique de diagnostic incertain, mais présentant un caractère épidémique indiscutable ou présentant la symptomatologie d'une affection épidémique grave ou suggérant une origine biologique, chimique ou physique pouvant avoir des conséquences pour la santé publique;2° de tout cas de pathologie ou maladie non reprise dans la liste mentionnée à l'alinéa 1er, mais présentant un caractère épidémique indiscutable ou présentant la symptomatologie d'une affection épidémique grave, même en cas de diagnostic incertain, pour lequel il apparaît nécessaire de prendre des mesures prophylactiques pour éviter la transmission de la maladie. § 2. La déclaration est faite par tout médecin ou responsable d'un laboratoire de biologie clinique. § 3. La déclaration doit être faite au service de l'Administration qui s'occupe de la médecine préventive et de la gestion des risques.

Art. 25.Lorsque les pathologies ou maladies, visées à l'article 24, § 1er, sont susceptibles d'entraîner un danger mortel, leur déclaration est faite par téléphone immédiatement après leur diagnostic ou l'obtention du résultat de l'analyse qui donne naissance à l'obligation de procéder à la déclaration, et est confirmée par écrit dans les douze heures.

Dans les autres cas, la déclaration est faite dans les quarante-huit heures du diagnostic ou du résultat de l'analyse qui donne naissance à l'obligation de procéder à la déclaration.

La confirmation écrite de la déclaration ou la déclaration s'effectue, par voie électronique via le dossier médical intégré du patient, le portail mis à disposition par l'Administration ou le portail éventuellement à disposition par Sciensano.

Les personnes visées à l'article 24, § 2, informent les personnes atteintes ou susceptibles d'être atteintes d'une maladie infectieuse devant donner lieu à une déclaration qu'elles procèdent à celle-ci.

Art. 26.§ 1er. La déclaration contient au moins les éléments suivants: 1° la nature de la maladie ou pathologie;2° les symptômes et la date de leur première manifestation;3° l'examen clinique, le diagnostic, les examens complémentaires médicaux et paramédicaux réalisés, les traitements;4° l'historique clinique tel que les traitements et parcours de soins, les vaccinations, les facteurs favorisants et les facteurs de risques;5° en cas de pathologies présentant un risque agro-alimentaire ou un risque accru auprès de groupes à risques spécifiques, la profession, le type de contact et les activités exercées par l'entourage;6° les nom et prénom de la personne déclarante et, le cas échéant, son numéro INAMI;7° les numéros de téléphone de la personne déclarante;8° les adresses postale et électronique de la personne déclarante;9° les nom et prénom de la personne atteinte par une maladie à déclaration obligatoire;10° la date de naissance et le numéro de registre national de la personne atteinte par une maladie à déclaration obligatoire;11° le sexe de la personne atteinte par une maladie à déclaration obligatoire;12° l'adresse de résidence effective de la personne atteinte par une maladie à déclaration obligatoire;13° le numéro de téléphone de la personne atteinte par une maladie à déclaration obligatoire ou de son représentant légal;14° la profession de la personne atteinte par une maladie à déclaration obligatoire;15° la collectivité éventuellement fréquentée par la personne atteinte par une maladie à déclaration obligatoire et notamment l'école, le milieu d'accueil pour enfants en bas âge, le lieu de travail, l'établissement d'hébergement, la prison, le centre d'accueil, le club sportif, le club folklorique, l'hôtel;16° les activités réalisées durant la période d'incubation et de contagiosité par la personne atteinte par une maladie à déclaration obligatoire;17° l'existence de personnes à risque dans l'entourage et les données reprises aux 9° à 14°. § 2. Les données suivantes peuvent également être demandées par téléphone ou voie électronique: 1° la source de contamination si elle est connue;2° le numéro d'identification du registre national de la personne atteinte par une maladie à déclaration obligatoire;3° l'adresse électronique de la personne atteinte par une maladie à déclaration obligatoire ou de son représentant légal;4° les activités réalisées durant la période d'incubation et de contagiosité par la personne atteinte par une maladie à déclaration obligatoire dans la mesure où ces informations sont nécessaires à la gestion du cas;5° l'existence de personnes à risque dans l'entourage et les données reprises au paragraphe 1er, 9° à 14°.On entend par « personnes à risque » les personnes qui ont été en contact avec la personne atteinte d'une maladie à déclaration obligatoire pendant une certaine période autour des premiers signes d'infection, en tenant compte d'une certaine marge d'appréciation fondée sur des connaissances scientifiques. § 3. Les finalités du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sont: 1° la prise de mesures sanitaires adéquates en fonction du cas, de sa pathologie et de son environnement, y compris un éventuel foyer de contamination;2° l'analyse des données épidémiologiques afin de mesurer l'incidence et la prévalence des maladies et de gérer en conséquence les actions de médecine préventive ou de prophylaxie, si possible après anonymisation ou au moins pseudonymisation des données. § 4. Seuls les membres de l'Administration qui sont des professionnels de la santé ont accès à ces données et sont habilités à les traiter.

Ces personnes sont tenues de garantir la confidentialité et la sécurité de toutes les données à caractère personnel dont elles ont connaissance, dans le respect de la législation en matière de protection des données.

La Commission communautaire commune est responsable du traitement des données visées dans le présent article. § 5. Les données reprises dans la déclaration nécessaires à la prise effective des mesures prophylactiques jugées nécessaires par le médecin-inspecteur d'hygiène ou son délégué peuvent être transmises au bourgmestre dans la mesure nécessaire à l'exécution des mesures visées aux articles 29 et 30.

Art. 27.§ 1er. Dès que le médecin-inspecteur d'hygiène ou son délégué estime que les mesures visées aux articles 29 et 30 ne sont plus susceptibles de devoir être appliquées et au plus tard trois ans après la réception d'une déclaration, les informations permettant d'identifier et de localiser les personnes atteintes des maladies infectieuses ayant donné lieu à la déclaration sont effacées. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les données suivantes présentant un intérêt général ultérieur pour améliorer l'efficacité des mesures de prophylaxie sont conservées. 1° sexe;2° âge;3° maladie;4° code postal;5° type de collectivité éventuellement concernée. Ces données peuvent faire l'objet d'un traitement statistique ultérieur.

Art. 28.§ 1er. L'Administration réceptionne les déclarations effectuées, lesquelles sont conservées dans une base de données électronique dont l'accès est sécurisé par un système de gestion des utilisateurs et des accès.

Chaque accès doit être enregistré et les enregistrements peuvent être utilisés si une personne soupçonne qu'un accès non autorisé a eu lieu.

L'Administration évalue le risque déclaré, le cas échéant en collectant les variables complémentaires nécessaires et en recherchant des cas supplémentaires.

En fonction de l'analyse de risque, l'Administration procède au suivi des contacts sur la base des informations renseignées dans la déclaration.

On entend par suivi des contacts, la prise de contact avec toute personne qui aurait été en contact avec une personne contagieuse afin de prendre les mesures prophylactiques nécessaires/adéquates. § 2. Lorsque la déclaration concerne une personne domiciliée en dehors du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'Administration transfère de manière sécurisée les informations visées à l'article 26 à l'autorité territorialement compétente. Section 3. - Mesures de prophylaxie


Art. 29.Le médecin-inspecteur d'hygiène ou son délégué peut, si possible en association ou en collaboration avec le bourgmestre de la commune où la mesure doit être exécutée, et après concertation avec les médecins traitants, pour autant que cela soit possible, prendre ou faire prendre par le bourgmestre des mesures prophylactiques à portée individuelle, telles que: 1° interdire aux personnes contaminées qui peuvent transmettre l'infection d'avoir des contacts physiques avec d'autres personnes, tant qu'elles constituent un risque particulier pour la santé publique;2° faire subir un examen médical ou mettre en quarantaine les personnes qui, après un contact avec une personne infectée ou une autre source de contamination, peuvent être contaminées et qui, par leurs contacts avec d'autres personnes, peuvent transmettre cette infection;3° obliger les personnes contaminées et qui peuvent transmettre l'infection à suivre un traitement médical approprié afin de lutter contre cette contagion;4° interdire aux personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, peuvent transmettre une infection, l'exercice de leurs activités et/ou leur faire subir un examen médical, et ce, tant qu'elles constituent un danger particulier pour la santé publique;5° réquisitionner un service hospitalier ou tout autre lieu pouvant servir d'hébergement pour l'isolement des personnes contaminées ou suspectées d'être gravement contaminantes ou pour la mise en quarantaine de personnes à risque de l'être;6° ordonner la désinfection des objets et locaux contaminés;7° ordonner le traitement, l'isolement ou la mise à mort d'animaux qui représentent un danger pour l'homme, à l'exception du danger de contamination par consommation de ces animaux;8° interdire aux personnes ayant eu des contacts avec une personne contaminée ou ayant séjourné dans une zone identifiée comme à risque d'avoir des contacts avec d'autres personnes. Le Collège réuni détermine les zones à risque.

L'isolement ou la quarantaine visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, s'effectue, selon les circonstances: 1° au sein d'un service hospitalier adéquat au vu de la situation sanitaire et identifié comme tel par le médecin inspecteur d'hygiène à la suite d'une concertation avec l'hôpital concerné;2° au domicile de la personne;3° dans un autre lieu adapté. L'isolement ou la quarantaine est effectué pendant une période qui ne dépasse pas la durée de contagiosité.

Art. 30.§ 1er. Le médecin-inspecteur d'hygiène ou toute personne travaillant sous son autorité peut, si nécessaire, prendre contact avec d'autres autorités de santé nationales, étrangères ou internationales, compétentes en la matière, pour collecter et échanger des données et prévenir la propagation d'infections.

Dans les limites de sa mission et dans la mesure où cela est nécessaire dans l'intérêt de la santé publique, le médecin-inspecteur d'hygiène ou ses délégués peuvent émettre des conseils et recommandations. § 2. Le médecin-inspecteur d'hygiène ou son délégué ou, à la requête de celui-ci, le bourgmestre compétent peut dans les limites de leur mission, notamment de police administrative, et dans la mesure où cela est nécessaire dans l'intérêt de la santé publique, afin de pouvoir prendre des mesures prophylactiques à portée individuelle: 1° donner des sommations et ordres oraux ou écrits;2° bénéficier de l'accès libre, entre 5 heures et 21 heures, à tous les lieux et espaces où est présumée ou constatée une source de contamination possible, uniquement en vue de constater une source de contamination et prendre des mesures prophylactiques en application de l'article 29.Entre 21 heures et 5 heures, cet accès est limité à la prise de mesures d'extrême urgence et qui ne peuvent être retardées, pour prévenir la propagation de la maladie infectieuse constituant un danger particulier pour la santé publique; 3° constater les infractions à la déclaration prévue par l'article 24 et au respect des mesures prophylactiques prises en application de l'article 29, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal est adressée par lettre recommandée au contrevenant, dans les cinq jours ouvrables de la constatation de l'infraction; 4° ordonner l'arrêt ou la fermeture totale ou partielle du lieu, de l'espace ou de l'installation qui peut être la cause de la contamination, lorsqu'ils constatent que les mesures imposées en application de l'article 29 ne sont pas respectées, lorsque les ordres et sommations ne sont pas suivis ou lorsqu'il y a une menace ou un danger grave pour la santé publique;5° mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête et recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles à l'exécution de leur mission définie dans la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution;6° requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction.

Art. 31.§ 1er. Les mesures de prophylaxie visées aux articles 29 et 30 sont décidées après une analyse de leur caractère nécessaire, adéquat et proportionnel à l'objectif d'empêcher toute nouvelle contamination, notamment au regard des connaissances scientifiques relatives à la maladie infectieuse concernée. § 2. Les mesures de prophylaxie visées aux articles 29 et 30 peuvent être mises en oeuvre par des équipes mobiles chargées de prendre des mesures sur place, dans l'hypothèse d'un foyer de contamination.

Le Collège réuni définit les modalités de cette délégation et notamment la manière dont ces équipes mobiles sont désignées, la procédure et la durée de cette désignation, les conditions qui permettraient à l'Administration de déléguer la prise de mesure, le contrôle et l'évaluation des mesures prises par les équipes mobiles et leur financement éventuel.

Art. 32.§ 1er. Les décisions du médecin-inspecteur d'hygiène ou de son délégué et du bourgmestre, visées aux articles 29 et 30, peuvent être prises oralement et sont confirmées à leur destinataire par écrit dans les vingt-quatre heures.

La décision mentionne: 1° le contenu de la mesure, ainsi que sa durée prévue;2° sa motivation, conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. § 2. Lorsque le médecin-inspecteur d'hygiène ou le bourgmestre estiment que la réquisition d'un service hospitalier ou de toute autre structure est nécessaire dans le cadre des mesures visées aux articles 29 et 30, ils adressent leur réquisition à la direction de l'établissement, le cas échéant oralement. La réquisition orale est confirmée immédiatement par écrit.

La direction du service hospitalier ou du lieu réquisitionné apporte sa pleine et entière collaboration aux mesures prophylactiques décidées.

Art. 33.En cas d'émergence d'un foyer de contamination, l'Administration rédige un rapport trimestriel portant sur la situation de l'épidémie sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à destination du Collège réuni.

Ce rapport contient le résultat de l'analyse des données épidémiologiques et sanitaires visant à identifier d'éventuels foyers de contamination et, plus précisément: 1° des informations sur les foyers de contamination identifiés, à savoir: a) le type de foyers de contamination;b) la dénomination du foyer de contamination;c) le nombre de cas confirmés;d) la date de confirmation des cas;e) tout commentaire permettant de mieux appréhender la situation;2° une cartographie légendée des foyers de contamination, permettant d'identifier les quartiers concernés;3° le nombre de nouveaux cas sur le territoire bruxellois, en précisant le nombre de nouveaux cas par foyer de contamination;4° une conclusion sur l'état de la situation. Le rapport visé à l'alinéa 1er ne contient pas de données à caractère personnel.

En cas de situation sanitaire exceptionnelle visée au chapitre 7, le Collège réuni peut augmenter la récurrence du rapport et en étendre les destinataires.

Art. 34.Afin de prendre les mesures prophylactiques nécessaires et de s'assurer du suivi de celles-ci à des fins de santé publique, l'Administration peut communiquer les informations récoltées et traitées en vertu du présent chapitre aux autorités belges chargées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, de prendre et de suivre les mesures prophylactiques, telles que décrites aux articles 29 et 30.

Art. 35.Le Collège réuni détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un laboratoire peut être agréé par la Commission communautaire commune pour les analyses nécessaires aux mesures de prophylaxie visées au présent chapitre ainsi qu'au chapitre 7.

Il fixe également la procédure de retrait de l'agrément.

Plusieurs laboratoires peuvent être agréés. CHAPITRE 7. - Situations sanitaires exceptionnelles

Art. 36.L'Administration rédige des plans de préparation à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

Pour l'élaboration de ces plans, l'Administration sollicite l'avis des organes régionaux de gestion de crise.

Elle organise annuellement des exercices, le cas échéant en collaboration avec d'autres autorités compétentes et avec des citoyens.

Elle tient compte des résultats des exercices pour actualiser, le cas échéant, les plans.

Art. 37.§ 1er. Le Collège réuni déclare la situation sanitaire exceptionnelle pour une durée déterminée qui est strictement nécessaire et qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois, après avis et analyse de risque réalisés par l'organe chargé de l'appréciation et de l'évaluation du risque.

Cet arrêté doit déterminer les mesures adoptées par le Collège réuni, sur la base de l'article 39.

A l'issue de la période visée à l'alinéa 1er, le Collège réuni peut déclarer le maintien de la situation sanitaire exceptionnelle, chaque fois pour une période de trois mois au maximum, après un nouvel avis et une nouvelle analyse de risque visés à l'alinéa 1er. § 2. L'arrêté adopté en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, produit ses effets immédiatement et est transmis, dans les plus brefs délais, au président de l'Assemblée réunie. L'arrêté doit être confirmé par une ordonnance de l'Assemblée réunie dans un délai de sept jours à compter de son entrée en vigueur.

Les avis et l'analyse de risque prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, permettant de constater la situation et les risques épidémiologiques et justifiant, le cas échéant, l'adoption des mesures prévues à l'article 39 doivent être transmis au président de l'Assemblée réunie en même temps que l'arrêté ou à tout le moins avant la validation des mesures par l'Assemblée réunie. Ils sont publiés sur le site de l'Assemblée réunie.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'arrêté concerné cesse de sortir ses effets. § 3. A chaque renouvellement de la période de trois mois par le Collège réuni, tel que prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, l'arrêté adopté par ce dernier doit être confirmé par l'Assemblée réunie de la même manière et dans le même délai que définis au paragraphe 2.

A défaut de confirmation dans le délai visé au paragraphe 2, l'arrêté concerné cesse de sortir ses effets. § 4. Si de nouvelles mesures, telles que prévues à l'article 39, doivent être adoptées dans le courant du délai de trois mois, un nouvel arrêté doit être adopté sur la base d'avis et d'analyses justifiant de la nécessité d'adopter des nouvelles mesures ou des mesures supplémentaires. Cet arrêté est transmis dans les plus brefs délais au président de l'Assemblée réunie et doit être confirmé par une ordonnance de l'Assemblée réunie de la même manière et dans le même délai que définis au paragraphe 2 du présent article.

Les avis et l'analyse de risque justifiant la nécessité de revoir les mesures doivent être transmis au président de l'Assemblée réunie en même temps que l'arrêté ou à tout le moins avant la validation des mesures par l'Assemblée réunie. Ils sont publiés sur le site de l'Assemblée réunie.

A défaut de confirmation dans le délai visé au paragraphe 2, l'arrêté concerné cesse de sortir ses effets. § 5. Lorsque le Collège réuni décide de la fin de la situation sanitaire exceptionnelle et de la fin des mesures prévues à l'article 39, une évaluation finale est transmise à l'Assemblée réunie, portant sur l'analyse des objectifs poursuivis dans le cadre du respect des droits fondamentaux. § 6. Lorsqu'une phase de crise a été déclenchée sur la base de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, et que le Collège réuni est appelé à prendre ou à renouveler des mesures en cas de situation sanitaire exceptionnelle, une concertation préalable a lieu avec les organes régionaux compétents pour la gestion de crise.

Art. 38.§ 1er. En cas de situation sanitaire exceptionnelle sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sans préjudice de l'application de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, sans préjudice de l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, sans préjudice de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et sans préjudice de l'article 29, le Collège réuni peut autoriser le médecin-inspecteur d'hygiène à prendre, à l'égard de toute personne arrivant sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en provenance d'une ville, d'une commune, d'un arrondissement, d'une région ou d'un pays dans lequel prévaut une situation sanitaire exceptionnelle et toute personne considérée comme une personne de contact présentant un profil à haut risque par le médecin-inspecteur d'hygiène ou son délégué, la ou les mesure(s) à portée générale suivante(s): 1° se soumettre à un dépistage;et/ou 2° suivre une quarantaine dont la durée est définie par le médecin-inspecteur d'hygiène. § 2. Certaines personnes peuvent être exemptées des obligations visées au paragraphe 1er, en raison notamment du risque réduit qu'elles présentent. Le Collège réuni détermine les cas et les modalités de ces exemptions, après consultation du médecin-inspecteur d'hygiène.

Art. 39.§ 1er. Sans préjudice de l'article 29 et des obligations imposées par le Roi en vertu de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, sans préjudice de l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, sans préjudice de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et tant que subsiste la situation sanitaire exceptionnelle, le Collège réuni peut imposer sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale les mesures suivantes, lesquelles peuvent être combinées entre elles, en vue de prévenir ou de limiter la propagation d'un agent infectieux chez l'homme: 1° la détermination de modalités ou de conditions d'accès à, ou la limitation d'accès à une ou plusieurs catégories d'établissements ou de lieux spécifiques ou parties des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion;2° la détermination de modalités ou de conditions de rassemblements dans des lieux ou catégories de lieux ou des circonstances spécifiques, leur limitation ou leur interdiction;3° la détermination de modalités ou de conditions de déplacements et leur limitation;4° la détermination de mesures de protection sanitaire dans des lieux, catégories de lieux ou circonstances spécifiques, qui visent à prévenir, ralentir ou arrêter la propagation de l'agent infectieux, telles que le maintien d'une certaine distance par rapport aux autres personnes, le port d'un équipement de protection individuel ou des règles relatives à l'hygiène. Le domicile privé n'est pas visé par les mesures visées à l'alinéa 1er. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er sont nécessaires, adéquates et proportionnelles à l'objectif poursuivi.

Art. 40.§ 1er. En cas de situation sanitaire exceptionnelle, un centre de suivi des contacts extérieur à l'Administration peut être désigné après approbation du Collège réuni. § 2. Le centre de contact a pour mission de rechercher et de contacter les personnes infectées ou présumées infectées par une maladie infectieuse spécifique ainsi que les personnes avec lesquelles elles sont entrées en contact.

Dans ce cadre, le centre de contact traite les données suivantes de la personne infectée ou présumée infectée: 1° les symptômes et la date de leur première manifestation;2° les nom, prénom et numéro de Registre national;3° la date de naissance;4° le sexe;5° l'adresse de résidence effective;6° le numéro de téléphone et l'adresse électronique;7° la collectivité éventuellement fréquentée et notamment l'école, le lieu de travail, l'établissement d'hébergement, la prison, le centre d'accueil, le club sportif, le club folklorique, l'hôtel;8° les activités réalisées durant la période d'incubation et de contagiosité par la personne atteinte par une maladie à déclaration obligatoire et qui impliquent un risque de propagation de l'agent infectieux spécifique en question, dont la propagation doit être évitée ou contenue;9° les données d'identification des personnes avec lesquelles elle a été en contact dans un délai déterminé (nom, prénom, numéro de Registre national, date de naissance, sexe, numéro de téléphone, adresse électronique, adresse de résidence et moment du contact). § 3. Les finalités du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sont: 1° la prise de mesures sanitaires adéquates telles que celles indiquées aux articles 29, 30 et 38;2° l'analyse des données épidémiologiques afin de mesurer l'incidence et la prévalence des maladies et de gérer en conséquence les actions de médecine préventive ou de prophylaxie, si possible après anonymisation des données. § 4. Les personnes employées dans le cadre de la présente disposition sont tenues de garantir la confidentialité et la sécurité de toutes les données à caractère personnel dont elles ont connaissance, dans le respect de la législation en matière de protection des données.

La Commission communautaire commune est responsable du traitement des données visées dans le présent article. § 5. Sauf disposition contraire, les données à caractère personnel collectées et traitées sont effacées au plus tard cinq jours après la fin de la situation sanitaire exceptionnelle.

Art. 41.En cas de situation sanitaire exceptionnelle, les antennes de la structure d'appui à la première ligne de l'aide et des soins coordonnent la réponse de la première ligne de l'aide et des soins et du secteur ambulatoire, en collaboration avec l'Administration, conformément à l'article 10, 8°, c), de l'arrêté d'exécution conjoint du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française du 4 avril 2024 portant exécution du décret et ordonnance conjoints du 22 décembre 2023 et du 25 janvier 2024 relatifs à l'organisation de l'ambulatoire et de la première ligne social santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Collège réunit fixe les conditions d'intervention de ces antennes, les missions qui leur sont confiées et leur mode de rétribution éventuelle et le montant de celle-ci.

Art. 42.§ 1er. En cas de situation sanitaire exceptionnelle, l'Administration peut transmettre au bourgmestre compétent les données à caractère personnel, d'une part, des personnes qui ont expressément indiqué qu'elles ne voulaient pas respecter l'isolement ou la quarantaine ou ne veulent pas être testées et, d'autre part, des personnes qui ne sont pas joignables le cas échéant via le centre de contact.

Les personnes ayant accès à ces données au sein de la commune sont le bourgmestre et le personnel communal en charge de contacter les personnes concernées.

Le bourgmestre et le personnel communal en charge de contacter les personnes concernées ne peuvent traiter ces données à caractère personnel que pour: 1° faire vérifier par le personnel communal la mise en oeuvre des mesures prophylactiques liées à l'isolement et à la quarantaine;2° sensibiliser les personnes visées à l'alinéa 1er à l'importance de respecter les mesures prophylactiques. Le bourgmestre communique le résultat de cette vérification au médecin-inspecteur d'hygiène ou à son délégué, qui pourra donner son avis en vue de l'application des dispositions prévues au chapitre 8. § 2. Les catégories de données traitées sont les suivantes: 1° nom et prénom de l'intéressé, date de naissance, sexe, numéro(s) de téléphone, code postal du domicile et langue souhaitée;2° adresse de la résidence;3° motif de la demande d'intervention de la commune;4° date de fin présumée de la quarantaine ou de l'isolement. § 3. La Commission communautaire commune est la responsable du traitement des données à caractère personnel, indiquées au paragraphe 2. § 4. Les données visées au paragraphe 2 sont supprimées à la fin de la quarantaine ou de l'isolement et au plus 28 jours après le début de celles-ci. § 5. Le Collège réuni et le bourgmestre peuvent déterminer la mise en oeuvre technique et opérationnelle de l'échange de données avec et du traitement des données par le bourgmestre dans un protocole. CHAPITRE 8. - Sanctions

Art. 43.§ 1er. L'Administration peut sanctionner les personnes qui: 1° ne font pas la déclaration prévue à l'article 24 ou qui empêchent ou entravent une telle déclaration;2° ne donnent pas suite aux mesures visées aux articles 29 et 30. Les sanctions administratives suivantes peuvent être imposées: 1° une amende administrative de 75 euros pour la première infraction;2° une amende administrative de 125 euros pour la deuxième infraction;3° une amende administrative de 175 euros pour la troisième infraction et les suivantes. § 2. Le Collège réuni désigne l'agent de la Commission communautaire commune qui impose l'amende administrative visée au paragraphe 1er.

L'amende administrative doit être imposée dans un délai maximum d'un an après le constat de l'infraction.

L'amende administrative ne peut être imposée avant que la personne ait eu l'opportunité d'être entendue par l'agent désigné, le cas échéant accompagnée d'un avocat.

La notification de la décision est transmise à l'intéressé par courrier recommandé ou par lettre contre accusé de réception. La notification mentionne la manière dont un recours peut être introduit contre la décision.

Le Collège réuni définit le délai et les modalités pour le paiement de l'amende administrative.

Le Collège réuni désigne les membres du personnel qui peuvent délivrer et rendre exécutoire une contrainte en vue de la perception d'une amende administrative. La notification de la contrainte se fait par courrier recommandé avec ordre de procéder au paiement. § 3. Le Collège réuni définit les autres modalités de cet article. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 44.L' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé est abrogée.

Art. 45.L'article 1er, l'article 2, alinéas 2 et 3, les articles 3 à 7 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles sont abrogés.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2024.

La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune: Session ordinaire 2023-2024 B-195/1 Projet d'ordonnance B-195/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion: séance du jeudi 2 mai 2024 Adoption: séance du vendredi 3 mai 2024


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