publié le 24 juillet 2012
Avenant du 18 juin 2012 au protocole d'accord du 28 septembre 2009 entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière de prévention Vu les compétences respectives dont l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 1(...)
Avenant du 18 juin 2012 au protocole d'accord du 28 septembre 2009 entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière de prévention Vu les compétences respectives dont l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, ci-après dénommées 'les Communautés' disposent en matière de politique de santé et, en particulier, en ce qui concerne les activités et services de médecine préventive, conformément à l'article 5, § 1er, I, 1°, c) et 2°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu les compétences de l'assurance maladie en matière d'intervention dans les frais des prestations de santé dans le cadre de la médecine préventive, conformément à l'article 34 de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu la compétence de l'assurance maladie en matière de conclusion de conventions avec les Communautés dans le but d'accorder une intervention dans le coût des prestations fournies dans le cadre des programmes de dépistage des Communautés, conformément à l'art. 56, § 2, 5° de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu le Protocole du 25 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 25/11/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000022867 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole visant une collaboration entre l'Etat fédéral et les Communautés en matière de dépistage de masse du cancer du sein par mammographie fermer visant une collaboration entre l'Etat fédéral et les Communautés en matière de dépistage de masse du cancer du sein par mammographie;
Vu le protocole d'accord du 20 mars 2003 concernant la politique de vaccination;
Vu le décret de la Communauté flamande du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies;
Vu le décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et notamment l'article 17bis;
Vu le décret de la Communauté germanophone relatif à la promotion de la santé du 1er juin 2004;
Vu l' Ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer de la Commission communautaire commune sur la politique de prévention en santé;
Vu le protocole d'accord de 28 septembre 2009 entre l'autorité fédérale et les autorités visées dans les articles 128, 130 et 135 de la constitution en matière de prévention;
Considérant le Plan Cancer, lancé en mars 2008;
Considérant qu'une politique de prévention organisée de manière efficace et fonctionnelle est de nature à promouvoir la santé de la population et contribue ainsi à la maîtrise des dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé;
Considérant que, suite à la Conférence interministérielle du 11 mars 2008, un groupe de travail a été créé qui était chargé d'optimiser la mise en concordance de la politique menée par l'autorité fédérale et les Communautés dans le domaine de la prévention du cancer;
Considérant que le présent protocole d'accord est le résultat d'une concertation entre l'Etat fédéral et les Communautés;
Les membres de la Conférence interministérielle Santé publique conviennent de modifier le protocole d'accord du 28 septembre 2009 comme suit :
Article 1er.Article 7, 7°, est remplacé par : La liquidation des montants octroyés dans le cadre du cofinancement a lieu soit directement à la Communauté qui organise le programme de prévention avec cofinancement soit via les organismes assureurs et, dans ce cas, toujours en appliquant le système du tiers payant.
Les modalités concrètes de paiement sont déterminées par programme. Le ministre fédéral s'engage à adapter le régime du tiers payant pour les programmes de prévention de sorte à rendre possible cette façon de procéder.
Il convient de prévoir dans la mesure du possible des modalités qui permettent à l'ensemble des personnes du groupe-cible, y compris celles n'étant pas en ordre d'assurabilité, de bénéficier des programmes de prévention. L'intervention de l'INAMI pour le remboursement des prestations de santé dans le cadre des programmes de prévention sera effectuée pour les personnes en ordre d'assurabilité au niveau de l'assurance obligatoire soins de santé, ainsi que pour les personnes non-assurées.
Art. 2.Article 8, § 2, est remplacé par : § 2. Le ministre fédéral informe les Communautés des initiatives destinées, dans le cadre ou non de la législation INAMI, à réglementer ou à modifier des aspects de l'organisation ou du financement des soins de santé ayant un impact direct sur des programmes de prévention, par exemple le module de prévention dans le DMG et l'homologation du logiciel concerné.
Pour les propositions d'initiatives ayant un impact manifeste sur les programmes de prévention, une concertation est organisée et une harmonisation entre le ministre fédéral et le ministre communautaire concernant ces initiatives est indispensable préalablement à leur lancement.
Art. 3.Article 19, § 2, est remplacé par : § 2. Les Communautés s'engagent à élaborer un système d'appel-rappel 'fail-safe' pour optimaliser la participation de la population cible.
Sur la base des données disponibles, y compris le registre cyto-histo-pathologique, et dans la mesure du possible, seules les femmes pour lesquelles un frottis est réellement indiqué seront invitées.
Art. 4.Article 22, § 3, 2° est remplacé par : § 3. Les Communautés s'engagent à : 2° assurer une distribution efficace du matériel nécessaire à la réalisation des tests FOB.En présence d'un résultat de dépistage négatif, un test FOB sera proposé tous les deux ans.
Art. 5.Le présent avenant prolonge le protocole d'accord du 28 septembre 2009 en matière de prévention; entre en vigueur le 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, et sera revu au plus tard le 31 décembre 2013.
Ainsi conclu à Bruxelles, le 18 juin 2012.
Pour l'Autorité fédérale : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Pour le Gouvernement flamand : Le Ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Pour le Gouvernement régional wallon : Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : Le membre du Collège réuni, compétent pour la politique de santé, B. CEREXHE Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : Le membre du Collège réuni, compétent pour la politique de santé, G. VANHENGEL