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Ordonnance du 07 avril 2022
publié le 15 avril 2022

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2022020708
pub.
15/04/2022
prom.
07/04/2022
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


7 AVRIL 2022. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Dans l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit : «

Art. 13/2.§ 1er. Sans préjudice de l'article 13, sans préjudice des obligations imposées par le Roi en vertu de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et jusqu'à ce que l'Organisation mondiale de la santé déclare la fin de l'état de pandémie de COVID-19, le Collège réuni peut imposer sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale les mesures suivantes, lesquelles peuvent être combinées entre elles, en vue de prévenir ou de limiter la propagation du COVID-19 : 1° la détermination de modalités ou de conditions d'accès à, la limitation d'accès à une ou plusieurs catégories d'établissements ou de lieux spécifiques ou parties des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion ;2° la détermination de modalités ou de conditions de rassemblements dans des lieux ou catégories de lieux ou des circonstances spécifiques, leur limitation ou leur interdiction ;3° la détermination de modalités ou de conditions de déplacements et leur limitation ;4° la détermination de mesures de protection sanitaire dans des lieux, catégories de lieux ou circonstances spécifiques, qui visent à prévenir, ralentir ou arrêter la propagation de l'agent infectieux responsable de la situation d'urgence épidémique, telles que le maintien d'une certaine distance par rapport aux autres personnes, le port d'un équipement de protection individuel ou des règles relatives à l'hygiène des mains. Le domicile privé n'est pas visé par les mesures visées à l'alinéa 1er.

Les arrêtés adoptés en vertu de l'alinéa 1er sont transmis au président de l'Assemblée réunie immédiatement après leur adoption.

L'évaluation de la situation épidémiologique visée au paragraphe 2, alinéa 2, est transmise au président de l'Assemblée réunie avec les arrêtés visés à l'alinéa 3.

Ils sont publiés sur le site internet de l'Assemblée réunie.

Les mesures visées à l'alinéa 1er cessent après la publication de l'arrêté du Collège réuni constatant la fin de l'état d'épidémie du coronavirus COVID-19 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er sont nécessaires, adéquates et proportionnelles à l'objectif poursuivi et sont imposées après que le Collège réuni a constaté que la situation épidémiologique du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale l'exige.

La situation épidémiologique visée à l'alinéa 1er est évaluée notamment sur la base des indicateurs suivants : 1° le taux d'incidence par 100.000 habitants sur 14 jours et la tendance de ce taux, dans la population générale et parmi les personnes de plus de 55 ans ; 2° le taux de positivité ;3° la contagiosité des variants circulants, compte tenu de leur importance relative et de l'évolution probable ;4° le taux de vaccination, en particulier au sein des groupes cibles vulnérables identifiés comme étant des groupes à risque par le Conseil supérieur de la santé ;5° le taux et la vitesse de remplissage des lits hospitaliers généraux et de soins intensifs occupés par des patients qui y sont traités pour le COVID-19. A cette fin, le Collège réuni sollicite l'avis du médecin-inspecteur d'hygiène qui est remis dans un délai de cinq jours ouvrables.

Lorsqu'il estime que le Collège réuni devrait imposer des mesures, le médecin-inspecteur d'hygiène peut donner son avis de sa propre initiative. S'il décide de ne pas suivre cet avis, le Collège réuni doit motiver sa décision. § 3. Le Collège réuni fixe la durée d'application des mesures imposées, laquelle ne peut dépasser trois mois. Cette période est renouvelable, par période de trois mois maximum.

A chaque renouvellement de la période visée à l'alinéa 1er, le Collège réuni fait à l'Assemblée réunie un état des lieux de la situation épidémiologique et des mesures adoptées.

Dans un délai de trois mois après la fin de l'état de pandémie de COVID-19, le Collège réuni transmet à l'Assemblée réunie un rapport d'évaluation portant sur les objectifs poursuivis dans le cadre du respect des droits fondamentaux, en complément du rapport d'évaluation établi par le Gouvernement fédéral en vertu de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 4 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. § 4. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les bourgmestres sont chargés du contrôle de l'application des mesures mises en place en application du présent article.

Sans préjudice de mesures imposées par les bourgmestres en application de la Nouvelle loi communale et des peines comminées par le Code pénal et les lois particulières, est punie d'une amende de 50 euros à 500 euros la personne qui ne respecte pas les mesures imposées. ».

Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 avril 2022.

La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT _______ Note Document de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2021-2022 B-109/1 Projet d'ordonnance B-109/2 Rapport B-109/3 Amendements après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 1er avril 2022

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