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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 23 avril 2009
publié le 18 juin 2009

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la collecte et l'échange de données dans le cadre de la politique de prévention en santé

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2009031350
pub.
18/06/2009
prom.
23/04/2009
ELI
eli/arrete/2009/04/23/2009031350/moniteur
moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


23 AVRIL 2009. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la collecte et l'échange de données dans le cadre de la politique de prévention en santé


Rapport aux membres du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune Le présent arrêté vise à exécuter le chapitre IV de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé, entrée en vigueur le 1er novembre 2007.

L'article 9 de cette ordonnance confère un rôle central à l'Observatoire de la Santé et du Social dans le développement et le fonctionnement d'un système d'informations sanitaires sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du Collège réuni du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, l'Observatoire de la Santé et du Social a notamment pour mission de collecter, traiter et diffuser les informations nécessaires à l'élaboration d'une politique coordonnée en matière de santé sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale.

Cette mission comporte notamment les aspects suivants : a) mettre en évidence les caractéristiques socio-sanitaires et socio-économiques du territoire précité;b) rassembler, traiter et diffuser les informations utiles;c) contribuer à l'évaluation des politiques de prévention et de promotion de la santé;d) réaliser des études thématiques permettant d'évaluer et d'orienter les actions menées dans un secteur déterminé de la santé. Afin de permettre le développement et le fonctionnement efficace d'un tel système d'informations sanitaires, il y a lieu d'encourager les prestataires individuels de soins, les organisations de terrain et les organisations partenaires à mettre à disposition les données nécessaires.

La Commission communautaire commune exerce, sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, les compétences non dévolues aux Communautés en matière de santé (article 135 de la Constitution).

Le Collège réuni agit, sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, en tant qu'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés (art. 136 de la Constitution).

Vu la présence, sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, de différentes entités fédérées, l'échange de données revêt une importance primordiale dans le cadre d'une politique de santé efficace.

Pour toutes ces raisons, l'article 9 précité de l'ordonnance relative à la politique de prévention en santé attribue un rôle central à l'Observatoire de la Santé et du Social et lui permet de conclure des conventions avec d'autres organisations ou autorités publiques.

Le présent arrêté vise à y donner exécution.

L'article 2 de l'arrêté définit davantage le rôle d'un Observatoire de la Santé et du Social dans le cadre de cet échange de données et l'article 3 de ce même arrêté prévoit la possibilité de conclure des conventions pluriannuelles avec des partenaires associés à l'échange et au traitement de ces données.

L'avis de la Commission pour la protection de la vie privée sera sollicité, au cas par cas, dans le cadre de la collaboration avec les partenaires.

Il n'est pas nécessaire de soumettre le présent arrêté à l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée dans la mesure où ce dernier n'organise que le cadre dans lequel la collaboration avec les partenaires pourra avoir lieu, et ce sans aborder concrètement le mode de collaboration et l'impact de ce dernier sur la vie privée.

Cet échange de données se limitera évidemment à l'échange des données nécessaires au développement d'un système d'informations sanitaires, auquel l'article 9 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé offre une base juridique.

23 AVRIL 2009. - Arrêté du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune relatif à la collecte et l'échange de données dans le cadre de la politique de prévention en santé Le Collège réuni de la Commission Communautaire Commune, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 69, alinéa 2;

Vu l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé, l'article 9;

Vu l'avis de la section de la prévention en santé du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes, donné le 6 novembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 septembre 2008;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget;

Vu l'avis 45.851/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° « administration » : les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale compétentes pour la politique de la santé;2° « Observatoire de la santé et du social » : le service d'étude de la Commission Communautaire Commune visé à l'article 5 de l'arrêté du Collège réuni du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;3° « données relatives à l'état de santé » : les données qui sont en rapport avec l'état de bien-être physique, psychique et social des personnes et les données relatives aux soins de santé;4° « données à caractère personnel codées » : les données à caractère personnel codées visées par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privé à l'égard des traitements des données à caractère personnel;5° « données agrégées » : données mises à la disposition des usagers après traitement au niveau statistique, par opposition à des données personnelles.

Art. 2.En vue du développement et du fonctionnement d'un système d'informations sanitaires, l'Observatoire de la Santé et du Social doit pouvoir disposer de données issues des prestataires individuels de soins, des organisations de terrain et des organisations partenaires. Cet échange se fait sur base volontaire, à la demande de l'Observatoire de la Santé et du Social. Dans le cadre de ses missions d'information sanitaire, l'Observatoire peut également échanger des données. Les données peuvent être des données agrégées ou des données à caractère personnel codées dans le respect de la législation relative à la vie privée.

Art. 3.A cet effet, les membres du Collège réuni, chargés de la politique de santé, peuvent conclure des conventions avec des organisations privées disposant ou non de la personnalité juridique, ou des autorités publiques en vue de permettre la collecte, l'échange ou le traitement de données relatives à l'état de santé des personnes situées sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces conventions peuvent être conclues pour une durée maximale de cinq ans.

Elles contiennent entre autres : 1° l'objet de la convention;2° les conditions financières;3° la durée de la convention et la possibilité éventuelle de prorogation;4° les personnes chargées de l'exécution de la convention;5° les moyens techniques et organisationnels mis à disposition;6° les dispositions relatives à la propriétés des données;7° le cas échéant, les dispositions relatives à la propriété des résultats des études réalisées à partir de ces données;8° les responsabilités et les mesures prises dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel.

Art. 4.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 2009.

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de Santé, B. CEREXHE

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