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Erratum du 23 avril 2009
publié le 03 août 2009

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles. - Erratum

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commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031407
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03/08/2009
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23/04/2009
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 AVRIL 2009. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles. - Erratum


Au Moniteur belge n° 204 du 18 juin 2009, acte n° 2009/2159 page 42644, il faut ajouter « Avis 45.850/3 du 10 février 2009 de la Section Législation du Conseil d'Etat » ci-après entre « le rapport aux membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune » et l'arrêté.

AVIS 45.850/3 DU 10 FEVRIER 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par les Membres du Collège réunie compétents pour la politique de la Santé, le 21 janvier 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune « relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles », a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. En vertu de l'article 12 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé (ci-après : l'ordonnance), le médecin traitant, le responsable d'un laboratoire de biologie clinique et le médecin chargé du contrôle médical, notamment dans les écoles, entreprises, structures où résident des enfants et des jeunes, maisons de repos et de soins, et maisons de repos pour personnes âgées, doivent remettre au médecin-inspecteur d'hygiène de la Commission communautaire commune une déclaration de tout cas avéré ou suspect de maladies transmissibles.Les articles 13 et 14 de l'ordonnance fixent les mesures prophylactiques ainsi que les mesures de police administrative que le médecin-inspecteur d'hygiène et le bourgmestre peuvent prendre en cas de maladies transmissibles.

En vertu de l'article 12, §§ 1er et 4, de l'ordonnance, le Collège réuni de la Commission communautaire commune (ci-après : le Collège réuni) fixe la liste des maladies qui doivent en tout état de cause faire l'objet de la déclaration et détermine la procédure de la déclaration, son contenu et sa forme.

Le projet entend pourvoir à l'exécution de l'article 12, §§ 1er et 4, précité, et comporte des mesures d'exécution relatives aux articles 13 et 14 de l'ordonnance. Dans ce cadre, le projet règle également le traitement des données à caractère personnel.

L'arrêté en projet remplace, pour ce qui concerne la Commission communautaire commune, l'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles, qui est abrogé. 3.1. Les articles 2, alinéas 1er et 3, et 3 de l'arrêté en projet trouvent un fondement juridique exprès dans l'article 12, §§ 1er et 4, de l'ordonnance. 3.2. L'article 2, alinéa 2, du projet répète de manière incomplète l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance. On omettra cette disposition. 3.3. Les articles 4 et 5 de l'arrêté en projet contiennent des dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel, y compris des données visées à l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ces données sont régies par le droit à la protection de la vie privée, visé à l'article 22 de la Constitution. En vertu de cette disposition constitutionnelle, un fondement juridique exprès est requis et les éléments essentiels du régime doivent également être déterminés par une ordonnance.

La question se pose de savoir si un tel fondement juridique existe effectivement en l'occurrence, sauf à admettre que le traitement des données à caractère personnel concernées est inévitable pour que l'obligation de déclaration et les mesures prophylactiques, visées aux articles 12, 13 et 14 de l'ordonnance, puissent s'appliquer et que l'habilitation à régler le traitement des données à caractère personnel est, par conséquent, contenue implicitement dans l'habilitation prévue à l'article 12, § 4, de l'ordonnance, ou dans le pouvoir général d'exécution dont dispose le Collège réuni en vertu de l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, combiné avec l'article 69, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, lu en combinaison avec les articles 13 ou 14 de l'ordonnance. Or, cette interprétation n'est pas évidente, ainsi qu'il ressort de surcroît de l'article 10 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, qui dispose que l'ingérence dans le droit à la protection de la vie privée du patient doit être prévue par la loi. Il est recommandé, dès lors, de prévoir un fondement juridique plus explicite dans l'ordonnance.

En tout état de cause, l'article 5, § 3, du projet, relatif au traitement statistique des données à caractère personnel, et donc aux données à caractère personnel en général (1), devra être supprimé, dès lors que les articles 12, 13 et 14 de l'ordonnance ne font pas mention d'un traitement statistique des données obtenues sur la base de l'obligation de déclaration et que, par conséquent, le pouvoir général d'exécution du Collège réuni, lu en combinaison avec ces articles, ne peut être invoqué. 3.4. L'article 6 de l'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, combiné avec les articles 40, § 1er, et 79, §§ 1er et 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989. 3.5. L'article 7, § 1er, de l'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution du Collège réuni, lu en combinaison avec les articles 12, 13 et 14 de l'ordonnance. 3.6 L'article 7, § 2, de l'arrêté en projet trouve uniquement un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution du Collège réuni, lu en combinaison avec l'article 13, 5°, de l'ordonnance, dans la mesure où cette dernière disposition porte sur la réquisition d'un service hospitalier pour assurer l'isolement des personnes contaminées ou suspectées d'être gravement contaminantes. L'article 7, § 2, doit être limité à cette hypothèse, ce qui peut se faire en écrivant « la réquisition d'un service hospitalier pour les motifs visés à l'article 13, 5°, de l'ordonnance ».

Formalités 4. Le projet contient plusieurs dispositions concernant le traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ÷ ce propos, il est recommandé, en application de l'article 29, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992, de recueillir l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Si, par suite de cet avis, des modifications devaient être apportées au projet, celles-ci devraient encore être soumises à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.

Observations générales 5. Les articles 4 et 5 du projet, relatifs au traitement de données à caractère personnel, comportent une restriction du droit au respect de la vie privée garanti, notamment, par l'article 22 de la Constitution, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH) et l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après : PIDCP).La répartition des compétences en matière de restrictions du droit au respect de la vie privée est inscrite à l'article 22 de la Constitution. Il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (2) concernant cet article que le législateur fédéral est compétent pour déterminer les règles générales en matière de restrictions du droit au respect de la vie privée et que dans une matière entrant dans leurs compétences, les communautés et les régions (en l'espèce, la Commission communautaire commune qui exerce ses compétences par voie d'ordonnances) peuvent régler le droit au respect de la vie privée, en tenant compte des règles fixées par le législateur fédéral.

Cela signifie en l'espèce que si la Commission communautaire commune est compétente, sur la base de sa compétence matérielle en matière de politique de santé, pour adopter des dispositions spéciales en ce qui concerne les données à caractère personnel visées dans le projet, elle est toutefois liée, à cet égard, par les dispositions générales de la loi du 8 décembre 1992. Au demeurant, les dispositions de cette loi s'appliquent directement au traitement de données à caractère personnel visé dans le projet, ce qui n'empêche pas que la Commission communautaire commune puisse les remplacer par des règles plus concrètes ou plus strictes (3).

Il est à noter que la disposition selon laquelle seul le médecin-inspecteur d'hygiène ou le professionnel de la santé qu'il désigne peuvent traiter les données à caractère personnel contenues dans les déclarations (article 5, § 1er, alinéa 3, du projet), réitère une règle inscrite à l'article 7, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 qui prévoit, toutefois, quelques exceptions (« sauf dans le cas d'un consentement écrit de la personne concernée ou lorsque le traitement est nécessaire pour la prévention d'un danger concret ou la répression d'une infraction pénale déterminée »). Si l'intention est d'édicter une règle plus stricte, la disposition peut être maintenue. S'il s'agit uniquement de paraphraser la règle de la loi du 8 décembre 1992, la disposition doit être omise. 6. Par ailleurs, les articles 4 et 5 du projet appellent les observations suivantes. Comme il a déjà été observé, le droit au respect de la vie privée est non seulement garanti par l'article 22 de la Constitution, mais aussi, entre autres, par l'article 8 de la CEDH et par l'article 17 du PIDCP. Selon ces dispositions, toute personne a droit, notamment, à la protection contre les ingérences dans le droit au respect de la vie privée résultant du traitement des données à caractère personnel (4).

En outre, le traitement de données à caractère personnel fait l'objet d'actes spécifiques, notamment la Convention européenne pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, et la loi du 8 décembre 1992, qui s'applique également aux communautés et régions, sans préjudice de leur compétence pour édicter en la matière des règles spécifiques plus strictes. Par ailleurs, il faut également tenir compte de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Dès lors que la loi du 8 décembre 1992 concrétise les normes de droit international et supranational précitées, le projet devra, tout d'abord, être examiné au regard de cette loi. 6.1. A cet égard, il convient de rappeler, notamment, que les données à caractère personnel concernées doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent pas être traitées de manière incompatible avec ces finalités (article 4, § 1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992).

Il faudra vérifier, au regard de cette définition des finalités du traitement des données à caractère personnel et compte tenu de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée si, en l'occurrence, ce traitement est pertinent et non excessif (article 4, § 1er, 3°, de cette loi).

En l'espèce, la finalité du traitement des données est définie à l'article 5, § 1er, alinéa 2 (l'adoption des mesures visées aux articles 13 et 14 de l'ordonnance), et § 4 (transmission au bourgmestre dans la mesure nécessaire à l'exécution des mesures visées aux articles 13 et 14 de l'ordonnance).

Sans préjudice de l'observation relative au fondement juridique formulée sous le point 3.3, il semble que les conditions précitées soient remplies en ce qui concerne la définition de la finalité du régime. ÷ propos de la condition selon laquelle le traitement des données à caractère personnel doit être pertinent et ne peut être excessif, les auteurs du projet devront vérifier si toutes les données à caractère personnel, énumérées à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du projet, sont nécessaires du point de vue des objectifs poursuivis par le régime élaboré. 6.2. En ce qui concerne l'admissibilité du traitement des données à caractère personnel, le délégué se réfère aux motifs visés à l'article 7, § 2, d), e), f), g), j) et k), de la loi du 8 décembre 1992.

La référence à l'article 7, § 2, f), précité, ne paraît pas pertinente, dès lors qu'un régime de consentement n'est pas organisé et que la règle de l'ordonnance est inspirée par le souci de prévenir la contamination d'autres personnes et non de défendre des intérêts vitaux de la personne contaminée même. L'article 7, § 2, g), ne porte pas, semble-t-il, sur la protection de la santé publique (qui est en effet visée à l'article 7, § 2, d) ).

Observations particulières Préambule 7. Les premier et deuxième alinéas du préambule ne doivent pas viser les dispositions relatives aux compétences de la Commission communautaire commune, mais bien celles qui constituent le fondement juridique de l'arrêté en projet.En conséquence, ces alinéas devront faire référence, respectivement, aux articles 20 et 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et aux articles 40, § 1er, 69, alinéa 2, et 79, §§ 1er et 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. 8. Bien que l'ordonnance n'ait pas abrogé formellement les dispositions de la loi sanitaire du 1er septembre 1945, les articles de l'ordonnance concernant la lutte contre les maladies transmissibles doivent être réputés, pour ce qui concerne la Commission communautaire commune, s'être substituées à la loi sanitaire du 1er septembre 1945, de sorte que le troisième alinéa du préambule doit être omis.9. Les lois visées aux quatrième à sixième alinéas du préambule ne procurant pas de fondement juridique à l'arrêté en projet, ces alinéas peuvent également être omis.10. Au septième alinéa du préambule, on mentionnera les dispositions de l'ordonnance qui constituent le fondement juridique de l'arrêté en projet.11. On omettra les neuvième et douzième alinéas du préambule. Article 2 12. L'article 2, alinéa 1er, devra viser l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, et non son article 1er, § 1er. Article 3 13. Dans le texte français de l'article 3, dernier alinéa, on écrira « donnant lieu à » au lieu de « devant donner lieu à », et dans le texte néerlandais de la même disposition « dat ze daartoe overgaan » au lieu de « dat ze daartoe dienen over te gaan ». Article 5 14. A l'article 5, § 2, alinéa 1er, il y a une discordance entre les textes français et néerlandais (effacées ou codées - gewist en gecodeerd).Le délégué a déclaré que le texte néerlandais est la version correcte. On n'aperçoit toutefois pas comment des données peuvent être à la fois effacées et codées.

En outre, le projet devra préciser pour quels motifs des données doivent néanmoins être conservées, même sous forme codée. On observera du reste que si l'intention est de conserver des données codées en vue du traitement statistique ultérieur, visé à l'article 5, § 3, du projet, le fondement juridique nécessaire à cet effet fait défaut (voir l'observation sous 3.3).

Article 7 15. La mention à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2° de « sa motivation » est superflue, l'obligation de motivation formelle découlant déjà de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.Si l'on souhaite par souci de clarté maintenir cette mention, il faudra se référer à cette loi (« conformément à ») afin de ne laisser subsister aucun doute sur la source juridique de la règle.

La chambre était composée de : MM. : J. Smets, conseiller d'Etat, président;

B. Seutin et P. Barra, conseillers d'Etat;

H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-M. Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, premier auditeur.

La concordance entre le version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. BARRA. Le greffier, A.-M. Goossens.

Le président, J. Smets.

Notes (1) Contrairement à d'autres dispositions des articles 4 et 5, qui portent sur des données d'une déclaration individuelle. (2) Cour constitutionnelle, n° 50/2003, 30 avril 2003, B.8.10 et Cour constitutionnelle, n° 51/2003, 30 avril 2003, B.4.12. (3) Avis 37.288/3 du 15 juillet 2004 sur un avant-projet devenu le décret du 16 juin 2006 « betreffende het gezondheidsinformatiesysteem » (Doc. parl., Parl. fl., 2005-2006, n° 531/1, p. 153 et s.). (4) Voir ainsi, notamment, CEDH, 16 février 2000, Amann c/ Suisse, n° 27.789/95, ECHR, 2000-II, § 65; CEDH, 4 mai 2000, Rotaru c/ Roumanie, n° 28.341/95, CEDH, 2000-V, § 43.

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