Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 04 août 2020
publié le 14 août 2020

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 13/3, § 3, de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2020042639
pub.
14/08/2020
prom.
04/08/2020
ELI
eli/arrete/2020/08/04/2020042639/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


4 AOUT 2020. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 13/3, § 3, de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé, article 13/1, § 3;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a proclamé, le 11 mars 2020, la pandémie de virus SARS-CoV-2, dont même la Belgique n'est pas épargnée;

Considérant que pour limiter le risque de résurgence de la pandémie dans notre pays, des mesures de restriction temporaire des voyages sont imposées;

Considérant que l'approche belge du retour des voyageurs fait une distinction entre les zones rouges, orange et vertes. Ces zones sont publiées sur le site web des Affaires étrangères;

Considérant qu'une zone rouge est une ville, une commune, un arrondissement, une région ou un pays reconfiné par le pays en question ou dans lequel les personnes courent un risque élevé de contamination sur la base de critères épidémiologiques établis par la CELEVAL;

Considérant que l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042397 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé fermer modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé impose que toute personne qui arrive sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale en provenance d'une zone rouge dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et toute personne considérée comme une personne de contact présentant un profil à haut risque par le médecin-inspecteur d'hygiène soient obligatoirement soumises à un test à leur retour et se mettent en quarantaine;

Considérant que par « quarantaine », conformément à la définition du Règlement sanitaire international de l'OMS, on comprend la restriction des activités et/ou la mise à l'écart des personnes suspectes qui ne sont pas malades, de façon à prévenir la propagation éventuelle de l'infection ou de la contamination;

Considérant qu'il est nécessaire que les personnes qui arrivent sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale en provenance d'une zone rouge pour un travail essentiel ou une raison impérieuse ne soient pas tenues de se mettre en quarantaine;

Considérant que les catégories de personnes qui exercent un travail essentiel ou qui ont une raison impérieuse, doivent être énumérées dans un arrêté d'exécution;

Considérant qu'en dehors des déplacements effectués par les catégories de personnes susmentionnées, il est nécessaire que les déplacements pour des activités essentielles soient autorisés durant la période de quarantaine pour l'activité qui s'y rattache, dans la mesure où la réalisation de cette activité essentielle ne peut pas être reportée jusqu'à l'issue de la période de quarantaine, comme les funérailles d'un membre de la famille;

Considérant que ces exceptions doivent s'appliquer à partir du même jour que l'entrée en vigueur de l' ordonnance du 17 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042397 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé fermer modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé et que, pour des raisons de sécurité juridique et en particulier pour l'emploi des personnes concernées, il est important que les catégories bénéficiant d'une exception soient définies le plus rapidement possible; que cet arrêté doit donc être traité avec urgence et entrera en vigueur avec effet rétroactif;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge de la politique de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation visée au paragraphe 1er, 2°, de l'article 13/1 de l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031337 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de prévention en santé fermer relative à la politique de prévention en santé : 1. les frontaliers;2. le personnel du secteur des transports de marchandises et les autres personnes travaillant dans le domaine du transport, dans la mesure nécessaire dans l'exercice de leurs fonctions;3. les diplomates, le personnel des organisations internationales et les personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations, le personnel militaire, les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile dans l'exercice de leurs fonctions;4. les passagers en transit;5. les marins dans l'exercice de leurs fonctions;6. les travailleurs hautement qualifiés et qualifiés de pays hors UE dans l'exercice de leurs fonctions, si leur emploi est nécessaire du point de vue économique et si le travail concerné ne peut être reporté ou exécuté à l'étranger.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 1er, est une dérogation à l'obligation prévue au paragraphe 1er, 2°, de l'article 13/1 de l'ordonnance précitée, autorisée pour les déplacements essentiels, pour une activité essentielle connexe, dans la mesure où la réalisation de cette activité ne peut être reportée après la fin de la période de quarantaine. § 2. Les personnes visées par l'exception prévue au paragraphe 1er doivent être en mesure de prouver, sur simple demande, l'activité essentielle pour laquelle elles se déplacent.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juillet 2020.

Art. 4.Les Membres du Collège réuni qui ont la Santé dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 août 2020.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT

^