Etaamb.openjustice.be
Ordonnance du 01 avril 2004
publié le 26 avril 2004

Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031172
pub.
26/04/2004
prom.
01/04/2004
ELI
eli/ordonnance/2004/04/01/2004031172/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er AVRIL 2004. - Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - Organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Art. 2.Le présent Titre transpose dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ainsi que la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent Titre, il y a lieu d'entendre par : 1° loi : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer : l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031129 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique fermer : l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031129 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique fermer établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique;4° réseau de distribution : ensemble à caractère local ou régional de canalisations, cabines, branchements, vannes, détentes, compteurs et installations annexes, servant à transporter et à fournir le gaz au client final;5° gestionnaire du réseau : le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions du Chapitre III;6° fournisseur : toute personne physique ou morale vendant du gaz;7° gaz riche : gaz naturel avec un pouvoir calorifique supérieur de 0,041868 gigajoule par Nm3 ou 11,630 kWh par Nm3;8° gaz pauvre : gaz naturel avec un pouvoir calorifique supérieur de 0,035169 gigajoule par Nm3 ou 9,769 kWh par Nm3;9° conduite directe : toute canalisation reliant le réseau de transport de gaz à un site de consommation et qui ne fait pas partie physiquement du réseau de distribution;10° branchement : conduite et équipement annexe installés par le gestionnaire du réseau pour assurer une liaison entre son réseau et un client final;11° client éligible : toute personne physique ou morale autorisée à choisir son fournisseur et pouvant à ce titre accéder au réseau de distribution dans les conditions définies aux articles 11 et suivants;12° client final : toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;13° client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise le gaz fourni à son site de consommation pour un usage exclusivement professionnel;14° client résidentiel : client final qui n'est pas un client professionnel;15° compteur : équipement installé chez un client final, en ce compris l'équipement de télérelevé éventuel, en vue de mesurer l'énergie prélevée pendant une unité de temps déterminée;16° règlement du réseau : règlement pour la gestion du réseau de distribution et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 9;17° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;18° Ministre : le Ministre du Gouvernement ayant l'énergie dans ses attributions;19° Service : l'administration de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE III. - Gestion du réseau de distribution

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement désigne comme gestionnaire du réseau l'intercommunale qui dispose du droit de propriété ou d'usage des réseaux de distribution situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette intercommunale met ses statuts et leurs annexes en conformité avec le présent Titre avant le 31 décembre 2003. § 2. La désignation du gestionnaire du réseau a lieu pour un terme renouvelable de vingt ans. § 3. Après avis du Service, le Gouvernement peut, en cas de manquement grave du gestionnaire du réseau aux obligations que lui imposent le présent Titre et la loi : 1° mettre en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer à ses obligations;2° désigner, pour une durée déterminée, un commissaire spécial auprès des organes du gestionnaire du réseau, chargé de veiller au respect de ses obligations et de faire rapport au Gouvernement sur celles-ci;le commissaire spécial peut à cette fin assister et intervenir aux réunions des organes et consulter sur place tout document.

A défaut pour le gestionnaire du réseau de se conformer à ses obligations suite à la désignation d'un commissaire spécial, et après rapport de celui-ci, le Gouvernement peut retirer la désignation du gestionnaire, après avoir entendu ses représentants. Dans ce cas, il désigne un commissaire spécial chargé d'administrer, au nom du Gouvernement, les activités dont le gestionnaire du réseau est chargé en vertu du présent Titre, jusqu'à jusqu'à la désignation d'un nouveau gestionnaire conformément au § 4. § 4. En cas de dissolution de l'intercommunale désignée comme gestionnaire du réseau, d'interruption de l'activité de distribution de gaz par l'intercommunale, de retrait de la désignation ou à l'expiration du terme visé au § 2, le Gouvernement désigne le gestionnaire du réseau, sur avis conforme de la majorité des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 5.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux, en vue d'assurer la régularité, la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.

A cette fin, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tàches suivantes : 1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 10, en vue d'assurer la continuité de l'alimentation de tous les clients et la sécurité;2° l'installation et la mise à disposition des branchements;3° l'entretien du réseau;4° la conduite du réseau et la gestion des flux de gaz, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions;5° la constitution et la conservation des plans du réseau;6° la mise à disposition et la gestion de l'accès à son réseau;7° la pose, l'entretien et le relevé des compteurs;8° le cas échéant, la conversion du gaz riche en gaz pauvre et les interconnexions y afférentes. § 2. Le gestionnaire du réseau ne peut réaliser des activités de production, d'importation, de vente ou de fourniture de gaz autres que celles nécessaires à l'accomplissement des missions visées au § 1er, ainsi qu'aux articles 14, § 1er et 18, du présent Titre. § 3. Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau et assure la confidentialité des données personnelles et commerciales sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches. § 4. Le gestionnaire du réseau ne peut refuser l'accès au réseau à un demandeur d'accès que si celui-ci ne dispose pas de la capacité nécessaire ou s'il ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à l'article 9. La décision de refus est motivée. § 5. Après avis du Service, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau au Service, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 14, § 2, les personnes disposant d'une autorisation de fourniture de gaz en Belgique, ou contrôlées directement ou indirectement par de telles personnes, ou encore contrôlant directement ou indirectement de telles personnes : 1° ne peuvent être représentées, ensemble ou individuellement, dans les organes de gestion du gestionnaire du réseau par des administrateurs exerçant ensemble plus d'un tiers du nombre total de mandats à conférer;2° ne peuvent exercer, ensemble ou individuellement, dans les organes de contrôle ou de gestion, un droit de veto ou un blocage sur une décision relative aux missions du gestionnaire du réseau. § 2. Les communes ne peuvent réduire la part qu'elles détiennent directement ou indirectement dans le capital social du gestionnaire du réseau sans l'autorisation du Gouvernement. § 3. Les actionnaires privés du gestionnaire du réseau ne peuvent céder, sans l'autorisation du Gouvernement, les parts sociales qu'ils détiennent à des personnes qui n'ont pas la qualité d'actionnaire.

Art. 7.Le gestionnaire du réseau assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics, la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement, l'établissement des contrats avec les demandeurs d'accès et la communication avec le public. A cette fin, il dispose en propre d'un personnel qualifié et suffisant.

Les sommes dues au gestionnaire du réseau sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres.

Le gestionnaire du réseau dispose de manière indépendante des moyens et du savoir-faire nécessaires à la prise de décision relative aux tâches confiées à des tiers en vertu des alinéas 4 et 5 et au contrôle de celles-ci.

A partir du 1er janvier 2005, les activités relatives au comptage et à la gestion des accès, en ce compris le système d'information y afférant, ne peuvent être confiées aux personnes visées à l'article 6, § 1er.

Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent article, le gestionnaire du réseau peut confier l'exploitation journalière du réseau de distribution, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes. S'agissant cependant des missions de service public visées à l'article 18, les modalités de cette délégation d'exploitation doivent être approuvées par le Gouvernement, après avis du Service.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres mesures à prendre en matière d'organisation des services et de délégation d'exploitation, en vue d'assurer l'indépendance de gestion du gestionnaire du réseau vis-à-vis des personnes visées à l'article 6, § 1er.

Art. 8.Les membres du personnel du gestionnaire du réseau, ainsi que les membres du personnel des sociétés auxquelles celui-ci a confié des tâches d'exploitation journalière, ne peuvent divulguer les informations confidentielles et commercialement sensibles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exécution de leurs missions, hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice des communications à d'autres gestionnaires de réseaux ou au Service, expressément autorisées en vertu du présent Titre.

Art. 9.§ 1er. Le gestionnaire du réseau établit, en collaboration avec le Service, le règlement du réseau de distribution. Ce règlement contient les prescriptions visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions ainsi que l'accès à celui-ci, et organise les relations avec les utilisateurs du réseau.

Il fixe notamment : 1° les conditions de raccordement au réseau;2° les conditions d'accès au réseau;3° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire du réseau;4° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;5° les procédures de coopération entre le gestionnaire du réseau de distribution et d'autres gestionnaires de réseaux;6° les prescriptions techniques et administratives devant permettre l'organisation du comptage;7° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'accomplissement de ses missions;8° les services auxiliaires fournis aux utilisateurs. § 2. Le règlement du réseau est soumis à l'approbation du Gouvernement, après avis du Service. II est publié au Moniteur belge.

Art. 10.§ 1er. Le gestionnaire du réseau établit, en collaboration avec le Service, un plan d'investissements en vue d'assurer la continuité et la sécurité de l'approvisionnement.

Ce plan couvre une période de cinq ans et est soumis à l'approbation du Gouvernement, après avis du Service. II est adapté chaque année pour les cinq années suivantes. § 2. Le plan d'investissements est transmis au Service au plus tard le 30 juin de l'année qui précède la période qu'il couvre. Un plan d'investissements est établi pour la première fois pour la période 2005-2009. § 3. Chaque année, le gestionnaire du réseau communique au Service une série d'informations relatives notamment à l'état du réseau, aux interventions urgentes, à la politique de maintenance et à une estimation détaillée des besoins en capacité.

Après avis du Service, le Gouvernement arrête les modalités de cette obligation. Il peut également imposer au gestionnaire du réseau de transmettre son programme d'entretien au Service, selon les modalités qu'il détermine. CHAPITRE IV. - Eligibilité et accès au réseau

Art. 11.Tout client professionnel est éligible à partir du 1er juillet 2004.

Le Gouvernement fixe la date à laquelle les clients résidentiels sont éligibles. Cette date ne peut être ni antérieure au 1er janvier 2007 ni postérieure au 1er juillet 2007.

Art. 12.Le gestionnaire du réseau est éligible pour l'achat du gaz nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent Titre.

Art. 13.Le gestionnaire du réseau publie chaque année sur son site Internet et selon les autres modalités que le Gouvernement peut arrêter, les tarifs en vigueur pour le réseau de distribution, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.

Art. 14.§ 1er. Les communes ou l'intercommunale quelles ont chargée de cette mission disposent du droit exclusif d'alimenter les clients non éligibles.

Ce droit est exercé dans les conditions fixées par la loi et le présent Titre. § 2. Dès qu'une catégorie de clients devient éligible en vertu de l'article 11, les communes désignent, en vue d'assurer la continuité de l'alimentation des clients devenus éligibles qui n'auraient pas choisi un autre fournisseur, une société dans laquelle elles peuvent détenir une participation, chargée d'alimenter ces clients. Cette désignation est soumise à l'approbation du Gouvernement qui peut fixer des conditions en vue de protéger les intérêts des communes et d'assurer l'ouverture effective du marché et la liberté de choix des clients devenus éligibles.

Si les communes sont associées pour alimenter en gaz les clients non éligibles, il appartient à l'intercommunale de désigner la société visée à l'alinéa précédent, dans les conditions qui y sont définies, ou de créer une filiale dans le respect des mêmes conditions. § 3. Le Gouvernement fixe la date à laquelle les communes ou l'intercommunale visée au § 1er, deviennent éligibles en vue d'exercer leur mission d'approvisionnement.

Art. 15.Les fournisseurs doivent disposer d'une autorisation de fourniture octroyée par le Gouvernement pour approvisionner en gaz des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de l'autorisation. Les critères d'octroi peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation; la mise sur pied d'un service de traitement des plaintes en fait obligatoirement partie.

Le Gouvernement peut retirer l'autorisation d'un fournisseur qui ne se conforme pas aux articles 6 et 7, alinéa 4, ou qui ne répond plus aux critères définis par le Gouvernement en vertu de l'alinéa 2 du présent article, ou limiter cette autorisation à la fourniture de certaines catégories de clients.

Art. 16.Après avis du Service, le Gouvernement peut, dans les conditions qu'il fixe, limiter ou interdire l'accès au réseau de distribution pour des importations de gaz en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne, et destinées à un client éligible établi en Région de Bruxelles-Capitale, pour autant que ce client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.

Art. 17.§ 1er. Une procédure de médiation est organisée pour les litiges relatifs à l'accès au réseau de distribution ainsi que pour les litiges relatifs à l'application du règlement du réseau.

Cette procédure est initiée à la demande d'une ou plusieurs parties intéressées.

Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation de la procédure de médiation et établit une liste d'experts pouvant agir en qualité de médiateurs. Les membres de la Chambre de recours visée au § 2, et les agents du Service ne peuvent être désignés comme médiateurs. § 2. Il est créé un organe autonome dénommé « Chambre de recours » qui statue sur les litiges visés au § 1er, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations civils.

Cette Chambre est composée de six membres, trois membres effectifs et trois membres suppléants, nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de trois ans. Le président effectif et le président suppléant, désignés par le Gouvernement, sont choisis parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire et doivent attester de leurs connaissances de la langue française ou de la langue néerlandaise.

La Chambre de recours est saisie par tout intéressé, par voie de requête adressée par courrier recommandé à la poste.

Préalablement à sa décision, la Chambre de recours invite les parties à comparaître devant elle. Elle peut ordonner toute mesure d'instruction et provisoire qu'elle estime pertinente.

La Chambre de recours rend sa décision dans les deux mois du dépôt de la requête, sauf prorogation dûment justifiée.

Les décisions de la Chambre de recours sont motivées.

Dans les cas d'urgence, la Chambre de recours peut également être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le risque de préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir à défaut de telles mesures.

Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les règles relatives à la composition, aux incompatibilités et au fonctionnement de la chambre de recours, ainsi qu'à la procédure devant cette chambre.

II arrête également le mode de rémunération des personnes intervenant en qualité de médiateur ainsi que des membres composant le siège de la Chambre de recours. § 3. Le secrétariat de la procédure de médiation et de la Chambre de recours est organisé par le Service. CHAPITRE V. - Missions de service public

Art. 18.Le gestionnaire du réseau est chargé des missions de service public suivantes : 1° la fourniture de gaz à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par la législation fédérale;2° une mission de prévention et d'intervention en matière de coupure de gaz telle qu'organisée par l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031129 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique fermer;3° une action de prévention aux fins de garantir une sécurité maximale lors de l'utilisation du gaz à des fins résidentielles;4° l'organisation d'un service d'ombudsman et la délivrance d'informations en matière de prix et de conditions de la fourniture de gaz, au bénéfice des clients résidentiels;5° une action d'information, de démonstration, de mise à disposition d'équipements, de services et d'aide financière en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle du gaz, au bénéfice de toutes les catégories de clients finaux, éligibles et non éligibles.Le gestionnaire du réseau de distribution établit à cette tin, en collaboration avec le Service, un programme triennal d'utilisation rationelle du gaz.

Art. 19.§ 1er. Le gestionnaire de réseau, après avoir demandé l'avis du Service, soumet pour approbation au Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, un programme d'exécution des missions de service public pour l'année suivante et le budget y afférent.

Il transmet au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l'exécution de ces missions pendant l'année précédente et les comptes y afférents.

Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement. § 2. Le Gouvernement peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, en rapport avec le coût et l'exécution des missions de service public, par un agent du Service désigné à cette fin par arrêté ministériel.

Pour la vérification des comptes, le Gouvernement peut adjoindre un réviseur d'entreprise à l'agent visé à l'alinéa précédent. § 3. Le gestionnaire du réseau tient une comptabilité séparée pour chacune des missions de service public.

Art. 20.Les coûts liés aux missions de service public visées à l'article 13 sont à charge du gestionnaire de réseau, au titre de coûts d'exploitation. La répercussion de ces coûts dans les tarifs est réglée par la législation fédérale. CHAPITRE VI. - Canalisations, installations et conduites directes

Art. 21.§ 1er. Le gestionnaire du réseau dispose du droit exclusif de maintenir, de remplacer et de poser les canalisations et les installations du réseau de distribution, dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 10.

Ce droit comporte celui d'exécuter sur ou sous le domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures dudit réseau, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La Région, les personnes morales de droit public dépendant d'elle, et les communes ont, pour le domaine public dont elles assurent respectivement la gestion, le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé des infrastructures du réseau de distribution.

Si des modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voie publique, d'un service public, des cours d'eau ou des canaux, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie empruntée, elles sont réalisées aux frais du gestionnaire du réseau.

Dans les autres cas, les modifications sont à charge de la Région, de la personne morale de droit public, ou de la commune concernée qui peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux. § 2. Pour ce qui concerne la distribution publique de gaz, la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires des services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien des canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz est abrogée.

Art. 22.Des conduites directes exploitées à une pression de 14,7 bar ou moins peuvent être établies moyennant l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le Gouvernement. L'autorisation détermine les droits et obligations de son titulaire.

Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi des autorisations visées à l'alinéa précédent. L'octroi d'une autorisation est subordonné au refus d'accès au réseau de distribution.

L'établissement d'une conduite directe ne dispense pas le fournisseur d'être titulaire de l'autorisation de fourniture visée à l'article 15. CHAPITRE VII. - Sanctions

Art. 23.§ 1er. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois et d'une amende de deux à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations du Service et du Gouvernement exécutées en vertu du présent Titre;2° ceux qui refusent de fournir au Service ou au Gouvernement les informations qu'ils sont tenus de donner en vertu du présent Titre, ou qui leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;3° ceux qui méconnaissent l'obligation de disposer d'une autorisation conformément aux articles 15, alinéa 1er, et 22 du présent Titre. § 2. Le Gouvernement peut sanctionner les infractions qu'il détermine aux dispositions des arrêtés d'exécution du présent Titre par une peine d'emprisonnement de six mois maximum et une amende de cinq cents euros maximum ou par une de ces peines seulement. § 3. L'article 85 du Code pénal n'est pas applicable aux infractions visées aux paragraphes 1er et 2. § 4. Toute infraction à l'article 8 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Art. 24.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Titre ou ses arrêtés d'exécution, le Service peut enjoindre à toute personne physique ou morale de se conformer aux dispositions du présent Titre ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'il détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, le Service peut lui infliger une amende administrative. Cette amende ne peut, par jour calendrier, être inférieure à mille deux cent cinquante euros ni supérieure à cent mille euros. L'amende totale ne peut excéder deux millions d'euros ou trois pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de gaz au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur.

Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour ces mêmes faits, de poursuites pénales sur la base de l'article 23, même si elles ont abouti à un non-lieu ou à un acquittement. § 2. Préalablement à la fixation de l'amende, le Service informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée et le fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle indique, pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 3 du présent paragraphe. Elle reproduit intégralement le présent article.

Le mémoire doit être notifié au Service par lettre recommandée, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.

Le Service informe la personne concernée de la date de l'audition préalable, ainsi que du lieu où et des heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté. Celui-ci peut être consulté dans les dix jours qui précèdent l'audition préalable. La notification se fait par lettre recommandée.

L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. Le Service dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant, après qu'elle y a consigné ses observations.

Le Service prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. Il détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les trente jours de la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, il est réputé renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. § 3. Dans les quinze jours à compter de la réception de la décision prise par le Service, la personne concernée peut introduire un recours auprès du Gouvernement, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le recours suspend la décision contestée.

Dans les trente jours qui suivent l'introduction du recours, le Gouvernement communique à la personne concernée les lieu, jour et heure de l'audition au cours de laquelle elle sera entendue. Cette communication se fait par lettre recommandée.

La procédure d'audition préalable prévue au § 2, alinéa 5, s'applique à l'audition auprès du Gouvernement. Le Gouvernement prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. II peut soit confirmer, soit réduire, soit annuler l'amende infligée par le Service.

Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans les trois mois qui suivent l'introduction du recours, l'amende administrative est annulée. § 4. L'amende administrative doit être payée dans les trente jours de la notification de la décision du Gouvernement.

Le Service peut, sur demande de la personne concernée, accorder un sursis de paiement pour un délai qu'il détermine.

Si la personne concernée reste en défaut de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les agents qui sont chargés de procéder aux sommations et de les déclarer exécutoires. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec ordre de payer. § 5. Le recours contre la décision du Gouvernement visée au § 3, est suspensif. CHAPITRE VIII. - Mesures diverses

Art. 25.Les amendes administratives perçues en vertu de l'article 24 alimentent le Fonds relatif à la politique de l'énergie visé à l'article 34 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer.

Art. 26.§ 1er. Le Service peut requérir des gestionnaires de réseau, des fournisseurs et des utilisateurs du réseau qu'ils lui procurent, dans le délai qu'il fixe, toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de sa mission. § 2. Les agents du Service ne peuvent divulguer les données confidentielles ou commercialement sensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice du § 3, et de l'échange d'informations avec des autorités belges ou européennes expressément prévu et autorisé par des dispositions légales ou réglementaires.

Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. § 3. Pour autant qu'elles soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions, le Service peut communiquer aux autres instances de régulation belges les données confidentielles ou commercialement sensibles qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence.

Art. 27.Toute personne qui exerce des fonctions prévues par en vertu de la présente ordonnance est tenue au secret conformément à l'article 458 du Code pénal pour tout ce qui concerne les données nominatives ou à caractère personnel relatives aux clients finaux.

TITRE III. - Redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité

Art. 28.§ 1er. Les communes peuvent établir une redevance annuelle rémunérant le droit d'occupation de leur voirie par les gestionnaires de réseaux de transport, de transport régional et de distribution d'électricité et de gaz et les propriétaires de lignes ou de conduites directes.

Cette redevance est à charge des gestionnaires précités. § 2. Le droit visé au § 1er, comporte celui de maintenir, de placer ou de faire placer, d'entretenir ou de faire entretenir, de modifier ou de faire modifier, d'enlever ou de faire enlever sur, au-dessus ou au-dessous des rues, voies, places publiques et bâtiments de la commune, les installations nécessaires à la réception et à la distribution d'énergie électrique et de gaz sur le territoire de la commune.

Ce droit d'occupation entraîne également renonciation, dans le chef des communes, au droit d'accession sur les installations érigées sur, au-dessus ou au-dessous des domaines public et privé de la commune, qui sont affectées à la réalisation de l'objet social des gestionnaires de réseaux visés au § 1er. § 3. La redevance est fixée à un montant maximal de : 1° 0,25 centimes par kWh transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client éligible haute tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération;2° 0,50 centimes par kWh transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client éligible basse tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération;3° 0,09 centimes par kWh de gaz transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client final éligible établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération. Par clients « haute tension » et « basse tension », l'on entend les catégories visées à l'article 2, 19° et 20°, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

Les montants figurant à l'alinéa 1er sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la rémunération est due, selon la formule suivante : (Montant de base de la rémunération) x (indice des prix à la consommation du mois précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la rémunération est due) Indice des prix à la consommation du mois de [novembre 2001] TITRE IV. - Modifications de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 29.A l'article 1er de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer sont apportées les modifications suivantes : 1° après les mots « marché intérieur de l'électricité » sont ajoutés les mots « ainsi que la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92 »;2° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Elle organise également la transposition de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité.»

Art. 30.A l'article 2 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° au 6°, les mots « de qualité » sont supprimés;les mots « au moyen d'une installation qui permet de réaliser une économie d'énergie par rapport à la production des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations séparées » sont remplacés par les mots « dans le cadre d'un mëme processus »; 2° après le 6°, il est inséré un 6°bis rédigé comme suit : « 6°bis. cogénération de qualité : cogénération répondant aux critères de qualité définis conformément à l'article 16 »; 3° au 7°, les mots « , les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture » sont remplacés par les mots « et la biomasse »;4° le 8°, est remplacé par ce qui suit : « 8° certificat vert titre transmissible et négociable octroyé pour l'électricité verte produite ou l'électricité produite par voie de cogénération qui satisfont aux critères fixés en application de l'article 28 »;5° il est ajouté un 28° rédigé comme suit : « 28° client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise l'électricité fournie à son site de consommation pour un usage exclusivement professionnel »;6° il est ajouté un 29° rédigé comme suit : « 29° client résidentiel : client final qui n'est pas un client professionnel ».

Art. 31.L'article 9, alinéa 2 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Les sommes dues au gestionnaire de réseau sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres ».

Art. 32.L'article 11, § 1er, alinéa 2 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Le règlement du réseau fixe entre autres les conditions de raccordement, les conditions d'accès au réseau, les procédures de coopération entre le gestionnaire de réseau et les gestionnaires des autres réseaux auxquels son réseau est connecté ainsi que les informations à fournir par les différentes personnes qui ont accès au réseau ».

Art. 33.L'article 13 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit; «

Art. 13.Tout client final consommant plus de 10 GWh par an et par site de consommation est éligible à partir du 1er janvier 2003.

Tout client professionnel est éligible à partir du 1er juillet 2004.

Le Gouvernement fixe la date à laquelle les clients résidentiels sont éligibles. Cette date ne peut être ni antérieure au 1er janvier 2007 ni postérieure au 1er juillet 2007.

Un site de consommation peut être alimenté par plusieurs points de fourniture. Un site traversé par une voirie publique ne peut être tenu pour un seul site de consommation. Les réseaux de voies ferrées de la SNCB et de la STIB sont chacun réputés constituer un site de consommation. »

Art. 34.L'article 14 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 35.A l'article 16 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « au moyen d'une installation de » sont remplacés par les mots « par voie de »;2° à l'alinéa 2, les mots « installation de » et « reconnue comme installation de cogénération » sont supprimés;3° à l'alinéa 3, les mots « de cogénération de qualité » sont supprimés et les mots « conformément à la procédure organisée en exécution de l'article 28 » sont ajoutés avant les mots « prévue à l'alinéa 1er »;4° la deuxième phrase de l'alinéa 3 est supprimée.

Art. 36.L'article 19 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Le gestionnaire de réseau publie chaque année sur son site Internet et selon les autres modalités que le Gouvernement peut arrêter, les tarifs en vigueur pour le réseau dont il assure la gestion, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires. »

Art. 37.L'article 23 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.§ 1er. Une procédure de médiation est organisée pour les litiges relatifs à l'accès au réseau de distribution ainsi que pour les litiges relatifs à l'application du règlement du réseau.

Cette procédure est initiée à la demande d'une ou plusieurs parties intéressées.

Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation de la procédure de médiation et établit une liste d'experts pouvant agir en qualité de médiateurs. Les membres de la Chambre de recours visée au § 2, et les agents du Service ne peuvent être désignés comme médiateurs. § 2. II est créé un organe autonome dénommé « Chambre de recours » qui statue sur les litiges visés au § 1er, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations civils.

Cette Chambre est composée de six membres, trois membres effectifs et trois membres suppléants, nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de trois ans. Le président effectif et le président suppléant, désignés par le Gouvernement, sont choisis parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire et doivent attester de leurs connaissances de la langue française ou de la langue néerlandaise.

La Chambre de recours est saisie par tout intéressé, par voie de requête adressée par courrier recommandé à la poste.

Préalablement à sa décision, la Chambre de recours invite les parties à comparaître devant elle. Elle peut ordonner toute mesure d'instruction et provisoire qu'elle estime pertinente.

La Chambre de recours rend sa décision dans les deux mois de sa saisine, sauf prorogation dûment justifiée.

Les décisions de la Chambre de recours sont motivées.

Dans les cas d'urgence, la Chambre de recours peut également être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le risque de préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir à défaut de telles mesures.

La Chambre peut ordonner toute mesure qu'elle estime pertinente dans l'attente de la décision qu'elle prendra sur le recours.

Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les règles relatives à la composition, aux incompatibilités et au fonctionnement de la Chambre de recours, ainsi qu'à la procédure devant cette Chambre.

Il arrête également le mode de rémunération des personnes intervenant en qualité de médiateur ainsi que des membres composant le siège de la Chambre de recours. § 3. Le secrétariat de la procédure de médiation et de la Chambre de recours est organisé par le Service. »

Art. 38.L'article 24 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Le cas échéant, la reprise de l'électricité produite par voie de cogénération de qualité qui n'est ni autoconsommée ni fournie à des tiers, dans les limites de ses besoins propres.»; 2° il est ajouté un 6° rédigé comme suit : « 6° L'organisation d'un service d'ombudsman et une action d'information aux clients résidentiels en matière de prix et de conditions de la fourniture d'électricité.»

Art. 39.L'article 26 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° au § 1er, le mot « annuelle » est remplacé par le mot « mensuelle »;2° le § 2, est supprimé;3° au § 3, les mots « janvier de l'exercice » sont remplacés par les mots « de chaque mois » et les mots « 31 mars de l'exercice » par les mots « 15 du mois suivant »; le § 3, devient le § 2; 4° au § 4, 1er alinéa, les mots « par le redevable » et « durant l'année de référence » sont supprimés; le § 4, alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les clients haute tension, la puissance tenue à disposition est la puissance de raccordement. Celle-ci est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, mise à disposition en vertu du contrat de raccordement. A défaut de mention dans le contrat de raccordement ou en cas de dépassement de la puissance prélevée par rapport à la puissance maximale mise à disposition en vertu du contrat de raccordement, la puissance de raccordement est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, prélevée au cours des trente-six mois précédents, multipliée par un facteur 1,2. »; le § 4, devient le § 3; 5° au § 5, l'alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le droit à percevoir mensuellement est fixé à 0,67 euro par kVa pour la haute tension. Il est fixé pour la basse tension selon le barème suivant : 1° Puissance mise à disposition inférieure ou égale à 1,44 kVa : 0,00 euro;2° Puissance mise à disposition comprise entre : 1,44 et 6,00 kVa : 0,60 euro 6,01 et 9,60 kVa : 0,96 euro 9,61 et 12,00 kVa : 1,20 euro 12,01 et 36,00 kVa : 2,40 euros 36,01 et 56,00 kVa : 4,80 euros 56,01 et 100,00 kVa : 7,80 euros »; au § 5, alinéa 2, la dernière phrase est supprimée; le § 5, devient le § 4; 6° le § 6, devient le § 5;7° le § 7, devient le § 6;8° le § 8, devient le § 7;9° au § 9, les mots « de l'exercice 2004 » sont remplacés par les mots « du mois de janvier 2004 »; le § 9, devient le § 8; 10° il est inséré un § 9, rédigé comme suit : « § 9.Les coûts liés aux missions de service public visées à l'article 24 et qui excèdent le montant des droits perçus en vertu du présent article, sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution, au titre de coûts d'exploitation. La répercussion de ces coûts dans les tarifs est réglée par la législation fédérale.

Au paragraphe 4, 3e alinéa, supprimer les mots « et divises par un facteur onze ».

Pour les missions de service public visées à l'article 24, 1° à 4° et 6°, les coûts excédentaires visés à l'alinéa 1er ne peuvent dépasser le montant du budget prévu à l'article 25, § 1er, ».

Art. 40.L'article 27 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 41.§ 1er. A l'article 28, § 1er, de la mérite ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots « électricité verte » et « sur le territoire », les mots « ainsi que la cogénération de qualité »;2° l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Après avis du Service, le Gouvernement arrête les critères, les conditions et la procédure d'octroi des certificats verts, ainsi que la procédure de certification des installations de production d'électricité verte et des unités de cogénération »;3° à l'alinéa 3, sont supprimés les mots « , aux conditions et selon la procédure arrêtées par le Gouvernement ». § 2. L'article 28, § 2, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Tout fournisseur, à l'exclusion du gestionnaire de réseau de distribution, remet au Service un nombre de certificats verts correspondant au produit du quota annuel qui lui est imposé en vertu du présent paragraphe, par le total des fournitures à des clients éligibles établis en Région de Bruxelles-Capitale, exprimées en MWh, qu'il a effectuées au cours de l'année, divisé par 1 MWh.

Le quota est de : 1° 2 % pour l'année 2004;2° 2,25 % pour l'année 2005;3° 2,5 % pour l'année 2006. Le Gouvernement arrête, après avis du Service, les quotas pour les années suivantes, sur base de l'évolution du marché de l'électricité verte et du fonctionnement du marché libéralisé.

Après avis du Service, le Gouvernement détennine les conditions auxquelles des certificats verts émis par d'autres autorités peuvent être remis par les fournisseurs au Service ainsi que les modalités pratiques d'exécution du présent paragraphe. ». § 3. L'article 28, § 3, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « § 3. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation visée au § 2, une amende est imposée par le Service au fournisseur défaillant conformément à (l'article 32, § 2bis ».

Art. 42.L'article 32 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° le § 1er, alinéa 2 est supprimé;2° il est inséré, entre le § 2 et le § 3, un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.En ce qui concerne l'amende administrative visée à l'article 28, § 3, son montant est fixé par certificat manquant à 75 euros pour les années 2004, 2005, 2006, et à 100 euros pour les années suivantes.

Chaque année, le Service avise, par lettre recommandée, sur la base des informations qui lui sont communiquées, le fournisseur défaillant du montant total de l'amende administrative due pour non-respect de l'obligation visée à l'article 28, § 2.

Ledit fournisseur peut, dans les quinze jours de cet avis, faire valoir ses observations auprès du Service.

Après examen des observations formulées le cas échéant par le fournisseur défaillant, le Service lui notifie sa décision motivée d'imposer une amende ». 3° il est inséré au § 3, alinéa 1er, après les mots « la décision prise par le Service », les mots « en vertu des paragraphes précédents ».4° le § 5, est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le recours contre la décision du Gouvernement visée au § 3, est suspensif. »

Art. 43.L'article 35 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.§ 1er. Le Service peut requérir des gestionnaires de réseau, des fournisseurs et des utilisateurs des réseaux qu'ils lui procurent, dans le délai qu'il fixe, toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de sa mission. § 2. Les agents du Service ne peuvent divulguer les données confidentielles ou commercialement sensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations avec des autorités belges ou européennes expressément prévu et autorisé par des dispositions légales ou réglementaires.

Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. § 3. Pour autant quelles soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions, le Service peut communiquer aux autres instances de régulation belges les données confidentielles ou commercialement sensibles qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence. ».

Art. 44.Ajouter un article 35bis nouveau rédigé comme suit : «

Art. 35bis.Toute personne qui exerce des fonctions prévues par ou en vertu de la présente ordonnance est tenue au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal pour tout ce qui concerne les données nominatives ou à caractère personnel relatives aux clients finaux. »

Art. 45.Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures G. HENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet d'ordonnance, A-506/1. - Rapport, A-506/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 26 mars 2004.

^