publié le 23 octobre 2007
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant précision des critères spécifiques et de la procédure relatifs à l'attribution du statut de client protégé par la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant précision des critères spécifiques et de la procédure relatifs à l'attribution du statut de client protégé par la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 2, 29°, inséré par l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer et remplacé par l'ordonnance du 14 décembre 2006, l'article 25octies, § 3, inséré par l'ordonnance du 14 décembre 2006, ainsi que l'article 31, § 2, modifié par l'ordonnance du 14 décembre 2006;
Vu l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 3, 24°, et l'articles 20quinquies, § 4, inséré par l'ordonnance du 14 décembre 2006, ainsi que l'article 23, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 3 mai 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 43.484/1/V donné le 16 août 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, des Primes à la Rénovation et des Espaces verts, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Pour l'exécution du présent arrêté, l'on entend par : 1° « l'ordonnance électricité » : l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale telle que modifiée par l'ordonnance du 14 décembre 2006, 2° « ordonnance gaz » : l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée par l'ordonnance du 14 décembre 2006, 3° « client protégé » : le ménage consommateur d'électricité ou de gaz admis au bénéfice du statut organisé par les articles 25 septies et 25 octies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale insérés dans cette ordonnance par l'ordonnance du 14 décembre 2006 et les articles 20quinquies et 20sexies de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de gaz en Région de Bruxelles-Capitale insérés dans cette ordonnance par l'ordonnance du 14 décembre 2006, 4° « BRUGEL » : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale telle qu'organisée par les dispositions de l'article 30bis à 30octies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale insérés dans cette ordonnance par l'ordonnance du 14 décembre 2006, 5° « ménage » : le ménage tel que défini à l'article 2, 30° de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, inséré dans cette ordonnance par l'ordonnance du 14 décembre 2006 et à l'article 3, 23° de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de gaz en Région de Bruxelles-Capitale, inséré dans cette ordonnance par l'ordonnance du 14 décembre 2006, 6° « année de référence » : l'avant-dernière année qui précède celle de l'introduction de la demande, 7° « jour ouvrable » : jour non légalement férié en Région de Bruxelles-Capitale, du lundi au vendredi inclus. CHAPITRE 2. - Conditions d'admissibilité
Art. 2.Les consommations du ménage candidat au jour de l'introduction de sa demande ne pourront constituer pour ce dernier une dépense professionnelle au sens du Code des Impôts sur le Revenu qu'à concurrence d'une quotité de 30 % au maximum.
Art. 3.§ 1er. Les revenus globalisés de tous les membres du ménage candidat au statut de client protégé ne peuvent excéder, au cours du même exercice fiscal, la somme de 18.000 EUR. Ces revenus n'incluent pas ceux des enfants à charge étant les enfants pour lesquels des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées à un membre du dit ménage. Ces revenus tiennent compte du revenu cadastral des biens immeubles situés en Belgique ou à l'étranger, occupés ou non à titre de résidence principale, diminué d'un montant de 745 euros.
Pour les ménages dont deux membres au moins perçoivent, au jour de l'introduction de la demande, des revenus professionnels au sens du Code des Impôts sur le Revenu, ce montant est porté à 20.000 EUR. Pour chaque membre du ménage candidat considéré comme personne à charge par la législation fiscale, les montants ci-dessus sont majorés; cette majoration s'élève à 3.000 EUR pour la première personne à charge et à 1.500 EUR pour les personnes à charge suivantes. § 2. Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix conformément au mécanisme fixé par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. L'indice pivot initial est 428,54,soit celui du mois d'août 2007.
Art. 4.Les revenus à considérer sont constitués du cumul : - du revenu imposable au sens du Code des Impôts sur le Revenu de chaque membre du ménage candidat client protégé, - des allocations perçues des Centres publics d'Aide sociale au titre de revenus d'intégration, - de toutes sommes, même non imposables au sens du Code des Impôts sur le Revenu, perçues périodiquement par un membre quelconque du ménage candidat protégé.
Ne sont toutefois pas considérés comme revenus les allocations familiales, les allocations d'orphelins, les bourses d'études, les allocations d'attente en matière de chômage perçues en qualité de cohabitant, la part des allocations de handicapé destinée à couvrir l'aide d'une tierce personne ainsi que les revenus mobiliers de comptes et livrets d'épargne exonérés de précompte mobilier selon le Code précité.
Art. 5.§ 1er. Les revenus pris en considération pour l'admission du ménage candidat sont ceux perçus au cours de l'année de référence. A défaut d'attestation fiscale relative aux revenus perçus au cours de l'année de référence, seront pris en considération ceux du dernier exercice fiscal pour lequel une attestation fiscale est disponible; en ce cas, le ménage candidat fournira les pièces complémentaires qui lui seront demandées.
Toutefois, lorsqu'au jour de la demande, les revenus du ménage se trouvent réduits d'au moins 10 % par rapport aux revenus à prendre en considération, seuls les revenus actuels seront considérés.
Si, au cours de l'année de référence, un seul membre du ménage candidat a perçu des revenus professionnels au sens du Code des Impôts sur le Revenu, les revenus actuels, annualisés, des autres membres du dit ménage seront, s'il y a lieu, ajoutés à ceux de l'année de référence. § 2. Les revenus se prouvent par la production de l'avertissement-extrait de rôle, par les documents qui seront énumérés ci-après ainsi que par tous autres documents justificatifs. CHAPITRE 3. - Introduction des demandes
Art. 6.§ 1er. Le ménage candidat introduit sa demande sur le formulaire prévu à cet effet. Celui-ci sera établi, sur le modèle arrêté par le Ministre, et lui sera transmis par son fournisseur au moment où celui-ci fait à nouveau limiter la puissance à la puissance précédemmentlimitée conformément à l'article 25sexies, § 8, de l'ordonnance électricité ou en même temps que le courrier prévu à l'article 20quater, § 4, de l'ordonnance gaz.
Dans la mesure où il dispose de ces informations, le fournisseur reproduit sur le dit formulaire le relevé de la consommation annuelle du client résidentiel au cours de chacune des trois dernières périodes annuelles de facturation. § 2. Ce formulaire indiquera l'identité complète, le lieu et la date de naissance, la profession et la nature des ressources de chacune des personnes composant le ménage candidat; il contiendra un descriptif des types de consommation de celui-ci.
La demande est certifiée sincère et signée par le client résidentiel et envoyée à l'adresse de BRUGEL. Elle est contresignée par toute autre personne majeure faisant partie de son ménage.
Elle produira ses effets soit le jour de la réception, par BRUGEL ou son délégué habilité, du pli ordinaire, soit le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt auprès de l'opérateur postal, par le ménage candidat, de l'envoi certifié ou recommandé contenant le formulaire. § 3. Il sera tenu, au siège de BRUGEL, un registre chronologique des demandes reçues.
Art. 7.Le ménage candidat joindra toujours au formulaire d'introduction de sa demande l'ensemble des documents suivants : - une copie de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus de l'année de référence ou du dernier exercice fiscal pour lequel ces revenus sont disponibles pour autant que ce document soit disponible, - s'il déduit les charges réelles à titre de charges professionnelles, une copie des annexes à sa déclaration fiscale reprenant le détail des montants portés à ce titre en déduction, - un certificat de composition du ménage délivré par l'Administration communale du lieu de domiciliation du client résidentiel au nom duquel est établi le formulaire, - un relevé de l'identité complète de toutes autres personnes résidant habituellement au sein du ménage candidat, même non inscrites à ce titre aux registres de la population, - individuellement, pour chaque membre du ménage candidat, majeur au jour de la demande, une déclaration sur l'honneur, signée et certifiée par lui sincère, indiquant soit l'absence de revenus, soit la nature et le montant de tous revenus non repris à l'avertissement-extrait de rôle joint au dossier et perçus au cours de cette même année, ou à percevoir ultérieurement, accompagnée de tous documents justificatifs. - la copie du plan d'apurement élaboré entre le ménage et le fournisseur, ainsi qu'une preuve du non-respect de ce plan. - la copie soit de la mise en demeure prévue à l'article 25sexies, § 2, premier alinéa de l'Ordonnance électricité, soit de la lettre prévue à l'article 20quater, § 1er, de l'Ordonnance gaz.
Art. 8.§ 1er. Le membre du ménage candidat majeur qui, au cours de l'année de référence, n'a perçu aucun revenu, ajoute au formulaire d'introduction de la demande une déclaration sur l'honneur, signée et certifiée par lui sincère, indiquant soit l'absence de revenus, soit la nature et le montant de ses revenus actuels, accompagnée de tous documents justificatifs. § 2. Le ménage qui souhaite bénéficier de la majoration du revenu d'admissibilité octroyée s'il a des enfants à charge joindra à sa demande une attestation de la Caisse d'Allocations familiales établissant qu'il perçoit, au jour de la demande, de telles allocations. § 3. Le ménage qui souhaite se prévaloir d'une réduction de ses revenus par rapport à ceux à prendre en considération selon l'avertissementextrait de rôle joint au dossier, produira individuellement, pour chaque membre du ménage candidat, majeur au jour de la demande, une déclaration sur l'honneur, signée et certifiée par lui sincère, indiquant le montant de tous revenus perçus au cours des douze derniers mois précédant la demande, accompagnée de tous documents justificatifs. § 4. Le ménage candidat dans l'impossibilité de produire l'avertissement-extrait de rôle requis justifiera des causes de cette impossibilité. Il pourra être déclaré admissible si la cause invoquée est considérée comme fondée et qu'il est satisfait à toutes autres exigences. § 5. Lorsque ne peut être produit un avertissementextrait de rôle pour les revenus de l'année de référence, le ménage candidat joindra à sa demande une déclaration sur l'honneur, signée et certifiée sincère par le client résidentiel, indiquant le type et le montant annuel total, de tous revenus imposables perçus par chaque membre du dit ménage au cours de cette même année, accompagnée de tous documents justificatifs. CHAPITRE 4. - Instruction de la demande
Art. 9.§ 1er. Pour être déclarée recevable, la candidature d'un ménage devra, outre le formulaire de candidature dûment complété et signé, être accompagnée de l'ensemble des pièces exigibles.
Information de la réception de la demande sera, dans les meilleurs délais, donnée au C.P.A.S. du lieu de domiciliation du client résidentiel au nom duquel est introduite la demande ainsi qu'au greffe de la Justice de Paix territorialement compétente. § 2. Dans les dix-huit jours ouvrables de la date de la réception de la demande conforme à l'article 6, le dossier est examiné par BRUGEL. Si le dit dossier est complet, la demande est déclarée recevable et cette décision est notifiée sans délai par courrier conforme au requérant.
Si le dit dossier est incomplet, la décision motivée d'irrecevabilité est notifiée dans les douze jours ouvrables au requérant par pli certifié ou recommandé détaillant l'ensemble des éléments, formalités, pièces ou justificatifs requis pour rendre la demande recevable. Ce pli produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui de son dépôt auprès de l'opérateur postal.
Sous réserve du § 3, le requérant dispose alors d'un délai de 20 jours pour transmettre en retour à l'adresse de BRUGEL les éléments complémentaires requis. Passé ce délai, la demande est de plein droit considérée comme irrecevable. Dans les neufs jours ouvrables de la réception des éléments complémentaires et en tenant compte du délai de 20 jours précité, BRUGEL notifie au demandeur, selon le cas, que sa demande est recevable, irrecevable de plein droit, ou irrecevable parce qu'incomplète. La décision est accompagnée d'un document informant le client des modalités de recours. Information en sera, dans les meilleurs délais, donnée au C.P.A.S. du lieu de domiciliation du client résidentiel au nom duquel est introduite la demande ainsi qu'au greffe de la Justice de Paix territorialement compétente. § 3. Si, pour des raisons exceptionnelles, sérieuses et pertinentes dont il justifiera de manière détaillée de la nature et de l'incidence sur les exigences de la procédure en produisant tous justificatifs utiles, le ménage candidat ne peut satisfaire totalement aux exigences, et dans le délai qui lui a été imparti selon le § 2, BRUGEL peut, néanmoins, par décision motivée, déclarer la demande provisoirement recevable.
Le cas échéant, BRUGEL est habilitée à conditionner cette recevabilité à la production des éléments, formalités, pièces ou justificatifs manquants qu'elle précisera et dans un délai qu'elle définira en sa décision. Sur demande du requérant introduite avant l'expiration du délai ainsi imparti, BRUGEL pourra, tant que persistent les raisons exceptionnelles, sérieuses et pertinentes considérées, et sur production par le requérant des justifications de sa demande, prolonger ce délai par décision motivée. § 4. Il sera tenu, au siège de BRUGEL, un registre chronologique de toutes décisions prises en matière de recevabilité.
Art. 10.§ 1er. Dans les 15 jours ouvrables qui suivent la décision de recevabilité, BRUGEL statue sur le fondement de la demande. Aucune demande ne peut être rejetée dès lors que le ménage candidat rapporte la preuve, selon la portée de sa demande, qu'il n'a pas respecté le plan d'apurement prévue à l'article 25sexies, § 5, dernier alinéa, de l'Ordonnance électricité ou à l'article 20quater, § 3, deuxième alinéa de l'Ordonnance gaz et qu'il satisfait à toutes les exigences prévues au présent arrêté.
L'absence de décision dans le délai qui précède est assimilée à une décision de refus. § 2. Toute décision d'octroi du statut de client protégé est notifiée à celui-ci, communiquée au fournisseur de dernier ressort, au fournisseur auquel le client protégé est contractuellement lié ainsi qu'au C.P.A.S. du domicile du requérant.
Toute décision de refus est motivée et notifiée par pli certifié ou recommandé. Ce pli produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui de son dépôt auprès de l'opérateur postal. Elle est accompagnée d'un document informant le client des modalités de recours. § 3. Si la demande a été déclarée fondée en suite d'une décision provisoire de recevabilité et que le client protégé s'abstient de satisfaire à l'ensemble des conditions imposées par celle-ci au terme du délai imparti, la décision d'admissibilité du client au système de protection sera de plein droit caduque. Notification par pli certifié ou recommandé au client protégé en est aussitôt réalisée et information donnée au fournisseur de dernier ressort, au fournisseur auquel le client protégé est contractuellement lié, au C.P.A.S. du lieu de domiciliation du client résidentiel au nom duquel est introduite la demande ainsi qu'au greffe de la Justice de Paix territorialement compétente. § 4. Il sera tenu, au siège de BRUGEL, un registre chronologique de toutes décisions prises en matière d'admissibilité au système de protection.
Art. 11.BRUGEL pourra, à tout moment, requérir du ménage candidat tous renseignements utiles à l'appréciation du fondement de la demande introduite.
La demande de renseignements est formulée par envoi certifié ou recommandé. Elle précise que le ménage candidat dispose d'un délai d'un mois pour y réserver suite. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt du dit pli auprès de l'opérateur postal. A défaut de réponse dans le délai imparti, la demande sera de plein droit considérée comme dénuée de fondement.
Art. 12.§ 1er. Lors de l'introduction de sa demande, lors de sa réponse à l'invitation à compléter son dossier ou à fournir des renseignements complémentaires ou lors d'une demande de renouvellement du délai assortissant une décision de recevabilité provisoire, le requérant peut exprimer le souhait d'être entendu par BRUGEL. Il doit alors le solliciter par écrit dans l'acte même de sa demande ou de sa réponse à BRUGEL. § 2. Lorsque le requérant a sollicité d'être entendu par BRUGEL, il y est convoqué par pli certifié ou recommandé déposé auprès de l'opérateur postal au plus tard huit jours ouvrables avant la date d'audition qui sera fixée. Il pourra, à cette occasion, se faire assister ou représenter par le conseil de son choix. Si un conseil a introduit pareille demande pour compte de son client, il en sera, en outre, avisé par simple courrier.
Une seule surséance sera, en principe, admise. Sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le Président de séance, il sera ensuite statué quand bien même le requérant ou son conseil éventuel ne comparaîtraient pas.
Art. 13.Par l'introduction de la demande, chaque membre du ménage candidat autorise sans réserve BRUGEL à se faire produire par toute Administration, en ce compris fiscale, ainsi que tout service public ou prestataire de service public tous les renseignements nécessaires, utiles et pertinents à l'examen du fondement de la demande de statut de client protégé au regard du présent arrêté et des ordonnances gaz et électricité.
Art. 14.Toute demande de statut de client protégé à l'appui de laquelle seront produits des documents ou des déclarations dont le caractère faux est avéré, est d'office déclarée non fondée. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 15.Lorsqu'une demande a été déclarée non fondée, aucune demande nouvelle portant sur le même objet ne peut être introduite dans le délai de six mois qui suit la notification de la décision de non fondement.
Cette restriction sera levée si, au cours de cette période, surviennent des éléments nouveaux étrangers à la responsabilité, à la négligence ou aux manquements de tous les membres du ménage candidat.
Art. 16.§ 1er. A tout moment, le statut de client protégé peut être retiré par décision motivée de BRUGEL s'il est avéré qu'il a été obtenu par voie de fraude, fausses déclarations ou faux documents. § 2. Lorsqu'elle a connaissance de tels faits, BRUGEL en avise le client protégé par avertissement certifié ou recommandé mentionnant des faits sur lesquels elle se fonde et l'avertissant, avec préavis d'un mois au moins, de la date à laquelle elle statuera sur le retrait éventuel du statut. L'avertissement mentionne le droit du client d'être entendu. Le pli certifié ou recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui de son dépôt auprès de l'opérateur postal.
Le client protégé qui souhaite être entendu doit le solliciter par écrit certifié ou recommandé à introduire dans les quinze jours de cet avertissement. Il pourra, à cette occasion, exprimer le souhait de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.
Une seule surséance sera, en principe, admise. Sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le Président de séance, il sera ensuite statué quand bien même le requérant ou son conseil ne comparaîtraient pas. § 3. BRUGEL motive sa décision et la notifie par pli certifié ou recommandé au requérant et par simple courrier à son conseil éventuel.
Toute décision de retrait du statut de client protégé est, en outre, communiquée au fournisseur de dernier ressort, au fournisseur auquel le client protégé est contractuellement lié, au C.P.A.S. de son domicile ainsi qu'au greffe de la Justice de Paix territorialement compétente.
Art. 17.§ 1er. Les délais prévus aux articles 9 à 11 qui débutent et viennent à terme entre le 15 juillet et le 31 août sont prolongés d'office jusqu'au 15 septembre ou au premier jour ouvrable qui suit. § 2 Les délais prévus aux articles 9 à 11 sont suspendus pendant les congés scolaires des vacances de Noël ou de Pâques.
Art. 18.Sans préjudice du retrait éventuel du statut de client protégé, toute fausse déclaration sciemment effectuée en vue de bénéficier de ce statut sera sanctionnée d'une amende dont le montant variera entre 125 euros et 495 euros maximum en fonction de la gravité de l'intention frauduleuse.
Art. 19.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 octobre 2007.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK