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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02 mai 2024
publié le 16 mai 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 portant précision des critères spécifiques et de la procédure relatifs à l'attribution du statut de client protégé par la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2024004542
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16/05/2024
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02/05/2024
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 portant précision des critères spécifiques et de la procédure relatifs à l'attribution du statut de client protégé par la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, l'article 8 ;

Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 25septies, § 3;

Vu l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 20quinquies, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 portant précision des critères spécifiques et de la procédure relatifs à l'attribution du statut de client protégé par la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 23 août 2023 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 7 décembre 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 29 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la décision de la section de législation du Conseil d'Etat en date du 2 avril 2024 de ne pas donner d'avis sur la demande portant le numéro 76.031/16 du rôle ;

Vu l'article 84, § 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de BRUPARTNERS, donné le 21 décembre 2023 ;

Considérant l'avis de BRUGEL, donné le 19 décembre 2023 ;

Considérant l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le 13 décembre 2023 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 portant précision des critères spécifiques et de la procédure relatifs à l'attribution du statut de client protégé par la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit : " Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant précision des critères d'attribution et de la procédure relatifs à la reconnaissance du statut de client protégé par Brugel. »

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, le 3° est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : «

Art. 2bis.Brugel désigne les membres de son personnel habilités à reconnaitre le statut de client protégé en son nom. »

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe premier, les modifications suivantes sont apportées : a) L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les revenus globalisés du ménage qui demande le statut de client protégé ne peuvent excéder, au cours du même exercice fiscal, la somme de 37.600 euros. Ces revenus n'incluent pas ceux des enfants à charge pour lesquels des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées à un membre dudit ménage. » b) A l'alinéa 2, les mots « 20.000 EUR » sont remplacés par les mots « 52.600 euros » ; c) A l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : - le mot « candidat » est remplacé par les mots « qui demande le statut de client protégé.» ; - les mots « les personnes à charge suivantes » sont remplacés par les mots « chaque personne à charge suivante ». 2° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix conformément au mécanisme fixé par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'indice pivot initial est 116.04, soit celui du mois d'avril 2022. »

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.4. Les revenus à considérer sont constitués du cumul : 1° du revenu imposable au sens du Code des Impôts sur le Revenu de chaque membre du ménage qui demande le statut de client protégé, 2° des allocations perçues des C.P.A.S. au titre de revenus d'intégration, 3° du revenu cadastral des biens immeubles situés en Belgique ou à l'étranger, occupés ou non à titre de résidence principale, diminué d'un montant de 745 euros, 4° de toutes sommes, même non imposables au sens du Code des Impôts sur le revenu, perçues périodiquement par les membres du ménage qui demande le statut de client protégé. Ne sont toutefois pas considérés comme revenus les allocations familiales, les allocations d'orphelins, les bourses d'études, les allocations d'insertion perçues en qualité de cohabitant, la part des allocations aux personnes handicapées destinées à couvrir l'aide d'une tierce personne, les contributions alimentaires ainsi que les revenus mobiliers de comptes et livrets d'épargne exonérés de précompte mobilier selon le Code précité. »

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.5. Les revenus pris en considération pour la reconnaissance du statut de client protégé sont ceux perçus par le ménage au cours de l'année de référence ou les revenus perçus au cours de l'année précédant la demande si l'avertissement extrait de rôle est déjà disponible pour l'année précédant la demande. A défaut, ou en cas de diminution des revenus par rapport à l'année où l'avertissement extrait de rôle a été établi, les revenus pris en considération sont les revenus perçus par le ménage au cours des douze derniers mois précédant l'introduction de la demande. »

Art. 7.L'intitulé du chapitre 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Introduction de la demande. ».

Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 1er, les mots « Le ménage candidat » sont remplacés par les mots « Le client résidentiel » ;2° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le formulaire de demande indique l'identité complète, y compris s'il est disponible, le numéro de registre national, et l'adresse de résidence principale du client résidentiel. La demande est certifiée sincère et signée par le client résidentiel. La demande est envoyée à Brugel par écrit ou déposée à son siège. Dans les trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, Brugel accuse réception de celle-ci. »

Art. 9.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.7. Le formulaire d'introduction de la demande contient les documents suivants : 1° S'il est disponible, une copie de l'avertissement extrait de rôle ; A défaut, l'ensemble des documents prouvant les revenus perçus au cours des douze derniers mois précédant la demande ;

Si aucun document prouvant des revenus n'est disponible, le formulaire contient soit une déclaration sur l'honneur énumérant les revenus perçus au cours des douze derniers mois précédant la demande, soit une déclaration sur l'honneur relative à l'absence de revenus au cours des douze derniers mois précédant la demande ; 2° En cas de diminution des revenus par rapport à l'année où l'avertissement extrait de rôle a été établi, une déclaration sur l'honneur de chaque membre du ménage demandeur, indiquant le montant des revenus perçus au cours des douze derniers mois, accompagné de tout document justificatif ;3° Un certificat de composition de ménage délivré par l'administration communale du lieu de résidence principale du client résidentiel au nom duquel est établi le formulaire ou à défaut une déclaration sur l'honneur mentionnant l'ensemble des personnes vivant sous le même toit, signée par chaque membre majeur du ménage, attestant le lieu de résidence ;4° Un relevé de l'identité complète de toutes les personnes vivant sous le même toit et, s'ils sont disponibles, les numéros de registre national ;5° La copie de la mise en demeure visée aux articles 25sexies § 1er de l'Ordonnance électricité et 20quater, § 1er, de l'Ordonnance gaz ;6° L'attestation de la caisse d'allocations familiales pour les enfants majeurs à charge du ménage .»

Art. 10.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1 er.Pour être déclarée recevable, la demande du client résidentiel est signée et est accompagnée de l'ensemble des pièces requises à l'article 7.

Si le dossier est incomplet, dans les dix jours de la réception de la demande, Brugel indique au client résidentiel les éléments manquants du dossier et l'invite à compléter sa demande et à fournir les éléments manquants, autres que ceux auxquels Brugel n'a pas accès . » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans les dix jours de la date de la réception de la demande complète, le dossier est examiné par Brugel.

Si le dossier est complet, Brugel statue sur le fondement de la demande dans les vingt jours de sa réception. La décision de reconnaissance du statut de client protégé est notifiée par Brugel au demandeur, au fournisseur de dernier ressort et aux services référencés par le demandeur dans son formulaire de demande. Le fournisseur de dernier ressort en informe le fournisseur commercial via la plateforme de collaboration avec les acteurs du marché.

La décision de refus de reconnaissance du statut de client protégé est notifiée par Brugel au demandeur par envoi recommandé et aux services référencés par le demandeur dans son formulaire de demande.

Si le dossier est incomplet, dans les vingt jours suivant sa réception, Brugel sollicite par écrit les éléments manquants auxquels elle n'a pas accès, afin que la demande soit complète .

Le demandeur dispose d'un délai de cinq semaines à dater de la réception du courrier de Brugel pour transmettre à Brugel les éléments complémentaires requis.

Dans les dix jours à dater de la réception des documents complémentaires, le dossier est examiné par Brugel. Si le dossier demeure incomplet, la demande est irrecevable. Brugel notifie dans les cinq jours la décision d'irrecevabilité au demandeur ainsi qu'aux services référencés, par le demandeur dans son formulaire de demande.

Si le dossier est complet, Brugel communique sa décision conformément au § 2 du présent article. » ; 3° Les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 12.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.10. La décision de reconnaissance du statut de client protégé est notifiée dans les cinq jours par Brugel au demandeur, au fournisseur de dernier ressort et aux services références par le demandeur dans son formulaire de demande. Le fournisseur de dernier ressort en informe le fournisseur commercial via la plateforme de collaboration avec les acteurs du marché.

La décision de refus de reconnaissance du statut de client protégé est notifiée dans les cinq jours par Brugel au demandeur ainsi qu'aux services référencés par le demandeur dans son formulaire de demande.

La notification de la décision de refus de reconnaissance se fait par envoi recommandé. La notification au fournisseur de dernier ressort se fait par écrit. »

Art. 13.Les articles 11 à 13 du même arrêté sont abrogés.

Art. 14.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsqu'elle a connaissance de tels faits, Brugel en avise le client protégé par envoi recommandé, mentionnant les faits sur lesquels elle se fonde et l'avertissant, avec préavis d'un mois au moins, de la date à laquelle elle statuera sur le retrait éventuel du statut. L'avertissement mentionne le droit du client d'être entendu.

Le client protégé qui souhaite être entendu en fait la demande dans les quinze jours de la réception de l'avertissement. Il pourra, à cette occasion, exprimer le souhait de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix. » ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Brugel notifie sa décision par envoi recommandé. Toute décision de retrait du statut de client protégé est, en outre, communiquée au fournisseur de dernier ressort, au fournisseur auquel le client protégé est contractuellement lié et au C.P.A.S. de son lieu de résidence. ».

Art. 16.A l'article 17 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 1er, les mots « prolongés d'office jusqu'au 15 septembre ou au premier jour ouvrable qui suit » sont remplacés par les mots « suspendus pendant cet intervalle » ;2° Au paragraphe 2, les mots « pendant les congés scolaires des vacances de Noel ou de Pâques » sont remplacés par les mots « entre le 25 décembre et le 1er janvier.»

Art. 17.A l'article 18 du même arrêté, les mots « en fonction de la gravité de l'intention frauduleuse » sont abrogés.

Art. 18.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative A. MARON

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