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Ordonnance du 20 juillet 2011
publié le 10 août 2011

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2011031389
pub.
10/08/2011
prom.
20/07/2011
ELI
eli/ordonnance/2011/07/20/2011031389/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JUILLET 2011. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - Modifications à l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 2.Les remplacements des mots suivants sont opérés : 1° Dans l'ensemble de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de ses arrêtés d'exécution, « la Commission » telle que visée à l'article 2, 21°, est dénommée « Brugel ».2° A l'article 26, § 2, les mots « les membres de la Commission » sont remplacés par les mots « les administrateurs de Brugel », les mots « les chargés de mission » sont remplacés par les mots « le personnel de Brugel » et les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de l'Institut ».

Art. 3.A l'article 2 de la même ordonnance, les mots « la Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ainsi que la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 98/30/CE. » sont remplacés par les mots « la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 2003/55/CE. »

Art. 4.A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° Il est inséré après le point 6°, les points 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, rédigés comme suit : « 7° gaz : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar;8° gaz naturel : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane et à l'exception du grisou;9° gaz compatible : gaz autre que le gaz naturel, qu'il est techniquement possible d'injecter et de distribuer en toute sécurité dans le réseau de distribution de gaz naturel;10° sources d'énergie renouvelables (en abrégé « SER ») : toute source d'énergie non fossile renouvelable, à savoir : l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie aérothermique, l'énergie géothermique, l'énergie hydrothermique, l'énergie marine, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz;11° gaz issu de sources d'énergie renouvelables (en abrégé « gaz issu de SER ») : gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, soit par fermentation, soit par traitement thermochimique;»; 2° les actuels points 7° à 26° sont renumérotés points 12° à 31°;3° au point 15°, renuméroté point 20°, les mots « ou injectée » sont insérés après les mots « énergie prélevée »;4° le point 16°, renuméroté point 21°, est remplacé par ce qui suit : « 21° règlement technique : règlement organisant les relations entre le gestionnaire du réseau, les détenteurs d'accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d'autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l'accès à celui-ci;»; 5° le point 18°, renuméroté point 23°, est abrogé;6° le point 19°, renuméroté point 24°, est remplacé par ce qui suit : « 24° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;»; 7° le point 20°, renuméroté point 25°, est remplacé par ce qui suit : « 25° MIG (Message Implementation Guide) : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès;»; 8° au point 21°, renuméroté point 26°, les mots « commission : la commission de régulation pour le gaz et l'électricité à Bruxelles » sont remplacés par les mots « Brugel : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale »;9° il est ajouté un point 32°, rédigé comme suit : « 32° Utilisateur du réseau : un client final et/ou un producteur dont les installations sont raccordées au réseau de distribution;»; 10° il est ajouté un point 33°, rédigé comme suit : « 33° ACER : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement européen n° 713/2009;»; 11° il est ajouté un point 34°, rédigé comme suit : « 34° Service des litiges : le Service institué par l'article 30novies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.»

Art. 5.A l'article 5, § 1er de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , dans des conditions économiques acceptables, » sont insérés après les mots « en vue d'assurer »;2° les mots « , de l'efficacité énergétique, » sont insérés après les mots « de l'environnement »;3° il est ajouté des points 9° et 10° rédigés comme suit : « 9° veiller à promouvoir l'efficacité énergétique.Dans cette optique, il étudie notamment les technologies nécessaires à la transformation des réseaux en réseaux intelligents ainsi que les fonctionnalités nécessaires à l'introduction des systèmes intelligents de mesure. Le Gouvernement fixe les délais et les modalités de la mise en place éventuelle des systèmes intelligents de mesure; 10° la communication aux utilisateurs du réseau des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci.»

Art. 6.A l'article 5, § 2, de la même ordonnance, les mots « autres que celles nécessaires à l'accomplissement des missions visées au § 1er, ainsi qu'aux articles 14, § 1er et 18, du présent Titre » sont remplacés par les mots « si ce n'est pour couvrir ses besoins propres et remplir les missions et obligations de service public visées à l'article 18 et au chapitre Vbis de la présente ordonnance. Tout achat complémentaire de gaz se fait selon des procédures transparentes et non discriminatoires ».

Art. 7.A l'article 5, § 4, de la même ordonnance, les mots « Sans préjudice des obligations générales de motivation prévue dans la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs » sont insérés avant les mots « La décision de refus est motivée ».

Au même article 5, § 4, de la même ordonnance, les mots « et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés » sont insérés après les mots « La décision de refus est motivée ».

Art. 8.A l'article 5 de la même ordonnance, un nouveau paragraphe 6 est inséré, rédigé comme suit : « § 6. Aux fins de l'exercice de ses missions, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède un droit de propriété ou d'usage et qui se trouvent sur le site d'un tiers. Lorsque l'accès aux installations précitées concerne un domicile, cet accès est subordonné, selon les cas, à l'accord de l'occupant ou du propriétaire du site concerné.

Lorsque la sécurité des biens ou des personnes est gravement menacée, le gestionnaire du réseau de distribution peut, sans devoir disposer d'une autorisation préalable d'une instance administrative ou judiciaire, recourir à l'assistance de la force publique pour obtenir l'accès aux installations précitées et entreprendre toutes les actions nécessaires, en ce compris, s'il y a lieu, l'interruption de l'alimentation en gaz.

Le Gouvernement peut préciser les circonstances de mise en oeuvre de la présente disposition, comme les actions nécessaires que le gestionnaire de réseau peut entreprendre.

Le recours à cette mesure d'exception fait l'objet d'une information régulière auprès de Brugel, laquelle transmet un rapport annuel détaillé au Gouvernement sur le recours aux mesures d'exception prévues dans le cadre du présent paragraphe. »

Art. 9.A l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5, les mots « de distribution » sont abrogés;2° le paragraphe 3 est abrogé.»

Art. 10.L'article 8 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Le gestionnaire du réseau ainsi que les sociétés et leurs sous-traitants éventuels auxquelles le gestionnaire du réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités, et les membres de leurs personnels ne peuvent divulguer à des tiers les informations confidentielles et commercialement sensibles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exécution de leurs tâches, hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux ou à Brugel, expressément autorisées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution. »

Art. 11.A l'article 9 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les 3 alinéas suivants : « Le gestionnaire du réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau et l'accès à celui-ci. Sur cette proposition, Brugel rend un avis et peut proposer des adaptations à la proposition de règlement technique. Dans ce cas, elle les communique au gestionnaire du réseau. Ensuite, le gestionnaire du réseau dispose d'un délai d'un mois pour apporter à sa proposition initiale tout ou partie des adaptations proposées par Brugel. Lorsque celles-ci ne sont pas toutes prises en considération, le gestionnaire du réseau justifie sa position auprès de Brugel dans un avis. Brugel rédige alors un avis complémentaire. L'ensemble des documents précités est transmis au Gouvernement qui arrête le règlement technique en adoptant tout ou partie des propositions.

Des modifications au règlement technique en vigueur peuvent être proposées par le Gouvernement ou par le gestionnaire du réseau. Brugel rend un avis sur toute proposition de modification du règlement technique et peut proposer, dans son avis, des adaptations. L'avis de Brugel est communiqué au gestionnaire du réseau, qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre. Brugel rédige ensuite, si nécessaire, un avis complémentaire. L'ensemble des documents précités est transmis au Gouvernement qui arrête tout ou partie des propositions de modifications. »; 2° dans l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « publie son avis sur son site Internet.Après un délai de soixante jours, Brugel peut se substituer au gestionnaire de réseau dans le cas où il ne fait pas de proposition d'adaptation du règlement technique visé » sont remplacés par les mots « peut proposer des modifications au règlement technique en vigueur »; b) les mots « pour adoption » sont remplacés par les mots « qui adopte tout ou partie des propositions »;3° il est inséré un nouvel alinéa 5 rédigé comme suit : « Le règlement technique assure l'interopérabilité des réseaux;il est objectif et non discriminatoire. »; 4° dans l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 6, un point 13° est ajouté, rédigé comme suit : « 13° les cas dans lesquels la suspension de l'accès, la mise hors service ou la suppression d'un raccordement, l'imposition d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire du réseau sont autorisées et les modalités y afférentes.»; 5° dans l'alinéa 5 qui devient l'alinéa 7, au point 2°, les mots « de l'arrêté royal du 29 février 2004 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel actifs sur le territoire belge » sont remplacés par les mots « fédérales en la matière »;6° il est ajouté deux derniers alinéas rédigés comme suit : « Le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale est élaboré par le gestionnaire du réseau après concertation avec les fournisseurs.Le gestionnaire du réseau communique à Brugel toutes les modifications du MIG s'appliquant en Région de Bruxelles-Capitale. Brugel rend son avis, conforme en ses dispositions impératives, endéans les deux mois qui suivent la réception des modifications. Celles-ci ne peuvent être mises en oeuvre avant le terme du délai ou avant la communication de l'avis, si celui-ci précède. L'absence d'avis dans le délai vaut approbation. Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis en ses dispositions non impératives que sur due motivation, qu'il communique sans tarder à Brugel.

Le règlement technique ainsi que le MIG sont publiés sur le site de Brugel ou à l'aide de lien vers un site les décrivant. Ils sont en toute hypothèse compatibles avec les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 12.A l'article 9bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « § 1er.» sont abrogés; 2° les mots « de distribution » sont abrogés;3° le paragraphe 2 est abrogé;4° quatre nouveaux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit : « Pour gérer les accès à son réseau, le gestionnaire du réseau tient un registre d'accès. Le registre d'accès reprend pour chaque point d'accès caractérisé par un numéro d'identification univoque toutes les données nécessaires à la gestion de l'accès, et notamment le statut actif ou inactif du point d'accès et, pour les points d'accès actifs, l'identité du fournisseur qui est détenteur d'accès du point d'accès considéré et celle de son client.

Toute demande d'adaptation d'une donnée du registre d'accès, formulée par un fournisseur, est faite conformément au MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale.

Les données reprises dans le registre d'accès font foi notamment pour la facturation aux fournisseurs de l'utilisation du réseau de distribution et des prestations d'accès audit réseau. »

Art. 13.A l'article 10, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la continuité » sont remplacés par les mots « la régularité, la fiabilité »;2° dans l'alinéa 1er, sont insérés après les mots « de l'approvisionnement » les mots « , dans le respect de l'environnement, de l'efficacité énergétique et d'une gestion rationnelle de la voirie »;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le plan d'investissements couvre une période de cinq ans;il est adapté chaque année pour les cinq années suivantes.

Brugel peut préciser la procédure de dépôt et le modèle de canevas des plans d'investissements proposés.

Le plan d'investissements contient au moins les données suivantes : 1° une description détaillée de l'infrastructure existante, de son état de vétusté et de son degré d'utilisation ainsi que des principales infrastructures devant être construites ou mises à niveau durant les années couvertes par ledit plan;2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution de l'exploitation du réseau, des mesures d'efficacité énergétique promues par les autorités et envisagées par le gestionnaire du réseau, de la promotion de la production du biogaz et de son injection sur le réseau, de la fourniture, de la consommation et des échanges avec les deux autres Régions et de leurs caractéristiques;3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté ainsi qu'un répertoire des investissements importants déjà décidés, une description des nouveaux investissements importants devant être réalisés durant les trois prochaines années et un calendrier pour ces projets d'investissements;4° la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier, concernant la durée des indisponibilités telles que définies dans le canevas du rapport sur la qualité des prestations;5° la politique menée en matière environnementale;6° la description de la politique de maintenance;7° la liste des interventions d'urgence effectuées durant l'année écoulée;8° la description du plan d'urgence à mettre en oeuvre pour faire face à une situation dégradée (N-I);9° l'état des études, projets et mises en oeuvre des réseaux intelligents et, le cas échéant, des systèmes intelligents de mesure. »

Art. 14.A l'article 10, § 2, de la même ordonnance, les mots « Le plan d'investissements est transmis à la Commission au plus tard le 30 juin de l'année qui précède la période qu'il couvre. » sont abrogés.

Art. 15.A l'article 10, § 3, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « doit aussi tenir » sont remplacés par les mots « tient également »;2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre du plan quinquennal d'investissements.»; 3° dans l'alinéa 3, les mots « doivent être » sont remplacés par le mot « sont »;4° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 16.A l'article 10 de la même ordonnance, un nouveau paragraphe 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4. Le gestionnaire du réseau envoie chaque année, avant le 15 mai, un rapport à Brugel dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée. La forme et le contenu détaillé du rapport font l'objet d'une concertation entre le gestionnaire du réseau et Brugel qui peut également imposer au gestionnaire du réseau de lui transmettre son programme d'entretien.

Ce rapport contient au moins les données suivantes : 1° le nombre de clients raccordés sur le réseau;2° l'indisponibilité du réseau ainsi que les causes de celle-ci;3° les problèmes rapportés en rapport avec la qualité ou la pression du gaz;4° le nombre de plaintes reçues relatives au non-respect des termes du contrat de raccordement.»

Art. 17.L'article 11 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Tout client final est éligible. »

Art. 18.L'article 14 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Les communes désignent un fournisseur par défaut, chargé d'alimenter les clients qui, à la date de leur éligibilité au plus tard au 1er janvier 2007, n'ont pas choisi de fournisseur. Cette désignation est soumise à l'approbation du Gouvernement qui peut fixer les conditions en vue de protéger les intérêts des communes et des autres clients finals et d'assurer l'ouverture effective du marché. »

Art. 19.L'article 15 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture pour approvisionner en gaz des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale.

Les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture simplifiée, pour la fourniture : - d'une quantité de gaz plafonnée lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière; - à un nombre limité de clients ou à eux-mêmes.

Le Gouvernement définit les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de ces différentes licences, les modalités relatives à cette fourniture et les droits et les obligations incombant aux fournisseurs. Les critères d'octroi peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.

La licence d'un fournisseur qui ne se conforme pas aux articles 6 et 7 de la présente ordonnance ou qui ne remplit plus ses obligations de service public, ou qui ne répond plus aux critères définis par le Gouvernement en vertu du présent article est retirée. La licence peut aussi être limitée à la fourniture de certaines catégories de clients.

Le Gouvernement prévoit l'exonération de certains critères d'octroi pour les fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. »

Art. 20.L'article 16 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Le Gouvernement peut, en cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale ou de circonstances exceptionnelles menaçant la sécurité et l'intégrité des personnes ou des réseaux, prendre toute mesure temporaire, telle qu'une limite de l'accès aux réseaux, pour pallier la situation.

Ces mesures provoquent le moins de perturbations possibles et n'excèdent pas la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont présentées. »

Art. 21.L'article 17 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 22.A l'article 18 de la même ordonnance, les mots « de distribution » sont abrogés.

Art. 23.A l'article 18bis de la même ordonnance, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de distribution » sont abrogés;2° les mots « de service public » sont insérés après les mots « chargé des missions »;3° le point 2° est abrogé;4° au point 3°, qui devient le nouveau point 2°, les mots « de distribution » sont abrogés;5° le point 4° devient le point 3°;6° au point 5°, qui devient le nouveau point 4°, les mots « de réseau de distribution » sont remplacés par les mots « du réseau » et les mots « et son avis » sont insérés après les mots « communique ce rapport »;7° un nouveau paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit : « § 2.L'Institut est chargé des obligations de service public relatives à la promotion de l'utilisation rationnelle du gaz par des informations, des démonstrations et la mise à disposition d'équipements, des services et des aides financières au bénéfice de toutes les catégories de clients finals. L'institut adresse annuellement un rapport au Gouvernement sur l'exercice de ces missions dont il a la charge en vertu du présent paragraphe.

Le Gouvernement approuve avant le 1er octobre de chaque année le programme d'exécution pour l'année suivante des actions en matière d'utilisation rationnelle du gaz au bénéfice de toutes les catégories de clients finals et le budget y afférent.

Ce programme d'exécution contient notamment les conditions financières et techniques permettant d'obtenir une aide financière. La gestion de l'obtention et du paiement des aides financières est organisée par l'Institut.

Après avis de Brugel, le Gouvernement peut approuver des adaptations au programme d'exécution et au budget y afférent en cours d'année.

Le soutien financier dont question au premier alinéa de ce paragraphe est octroyé annuellement dans les limites des crédits budgétaires.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution du présent paragraphe. »

Art. 24.A l'article 19 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Avant le 1er octobre de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au Gouvernement son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année suivante, et le budget y afférent, qui sont approuvés par le Gouvernement après avis de Brugel.

Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au Gouvernement un rapport sur l'exécution de toutes ses obligations et missions de service public réalisées pendant l'année précédente ainsi que les comptes y afférents. Le Gouvernement approuve ce rapport après avis de Brugel.

Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut déterminer la forme et le contenu du rapport. »; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le mot « faire » est abrogé;b) dans l'alinéa 2, les mots « Les chargés de mission effectuant ces consultations et vérifications sont désignés » sont remplacés par les mots « Le personnel de Brugel effectuant ces consultations et vérifications est désigné;dans ce même alinéa, les mots « arrêté ministériel » sont remplacés par le mot « arrêté »; c) dans l'alinéa 3, les mots « chargés de mission » sont remplacés par les mots « personnel désigné » et les mots « de réseau de distribution » sont remplacés par les mots « du réseau »;3° dans la version néerlandaise, au paragraphe 3, le mot « distributienetbeheerder » est remplacé par le mot « netbeheerder » et les mots « de verplichtingen en opdrachten » sont remplacés par les mots « iedere verplichting en opdracht ».

Art. 25.A l'article 19bis de la même ordonnance, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe 2 est inséré, rédigé comme suit : « § 2.Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition des autorités compétentes, y compris de Brugel, du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et le gestionnaire du réseau.

Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction, le prix total et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz et instruments dérivés sur le gaz non liquidés.

Brugel peut compléter la liste de ces données.

Brugel peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations confidentielles ou commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminées. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil.

Lorsque les autorités visées au premier alinéa du présent paragraphe ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive 2004/39/CE précitée, ce sont les autorités responsables en vertu de cette directive qui leur fournissent les informations demandées. »; 2° un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.Les fournisseurs et le gestionnaire du réseau communiquent à l'Institut, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données demandées par celui-ci aux fins de permettre l'élaboration du bilan énergétique de la Région, ou de tout rapport exigé en vertu de directives européennes, pour ce qui concerne le gaz. »

Art. 26.L'article 20 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 27.A l'article 20bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « doit, dans les 10 jours ouvrables, faire » sont remplacés par les mots « fait, dans les dix jours ouvrables, » et le mot « communiquer » est remplacé par les mots « et communique »;2° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Dans le cas où la demande émane d'un client ou ancien client qui n'a pas apuré entièrement ses dettes contractées auprès du fournisseur concerné tout en ne respectant pas le plan d'apurement éventuellement conclu, le fournisseur peut refuser par écrit de faire une proposition de contrat de fourniture ou faire par écrit une proposition de contrat de fourniture qui sera conclu après que le client aura apporté une caution. Cette caution, qui ne peut être supérieure au montant de deux provisions mensuelles, ne peut prendre qu'une des formes suivantes : - un compte individualisé ouvert au nom du client auprès d'une institution financière dont les intérêts produits sont capitalisés au profit du client, le fournisseur acquérant privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du client; - une garantie bancaire qui permet au client de constituer progressivement la caution par mensualités constantes en trois années au plus; - une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un C.P.A.S. et une institution financière, accordée à la demande du C.P.A.S. au profit du client.

Il ne peut être disposé du compte bancaire au profit du client ou du fournisseur, tant en principal qu'en intérêts, de la garantie bancaire ou du compte sur lequel la reconstitution de la garantie s'est effectuée, que moyennant production soit d'un accord écrit du client, du fournisseur et, s'il y a lieu, du C.P.A.S., soit d'une copie d'une décision judiciaire exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution ni cautionnement.

Toutefois, la caution peut être supprimée sur simple demande du client qui prouve s'être acquitté sans retard de toutes les sommes dues au fournisseur pendant les deux années suivant la conclusion du contrat.

Dans ce cas, les sommes versées par le client pour la constitution ou la reconstitution de la garantie lui sont remboursées sans délai. »

Art. 28.A l'article 20ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à appartements munis d'une chaufferie commune » sont remplacés par les mots « collectifs avec chaudière commune »;2° les mots « Sous réserve des délais de résiliation » sont remplacés par les mots « Sous réserve des délais de résolution ».

Art. 29.A l'article 20quater de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le non-paiement du montant facturé relatif à la consommation de gaz fait l'objet d'un rappel par le fournisseur dans les 15 jours suivant la date de l'échéance de la facture. En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée et par courrier ordinaire au plus tôt dans les 15 jours et au plus tard dans les 30 jours suivant l'envoi du rappel. A défaut de paiement dans les sept jours de la réception de la mise en demeure, le fournisseur propose au ménage un plan d'apurement raisonnable. Le fournisseur l'informe également de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture, ainsi que de son droit de refuser, par lettre recommandée adressée au fournisseur dans les dix jours, la communication de son nom au C.P.A.S. Conformément à l'article 5 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur, aucune indemnité autre que celles qui sont contractuellement prévues ne peut être demandée au consommateur.

Pour autant qu'elles aient été contractuellement fixées, aucune somme autre que celles indiquées ci-dessous ne peut être réclamée au consommateur : 1° tous frais de recouvrement pour impayés ne peuvent excéder 7,50 euros pour un rappel et 15 euros pour la mise en demeure, étant entendu que les frais totaux de recouvrement et administratifs ne pourront excéder la somme de 55 euros.Le Gouvernement peut adapter ces montants forfaitaires en tenant compte de l'indice des prix à la consommation; 2° le solde restant dû;3° le montant de l'intérêt contractuel de retard. Une fois que la procédure de résolution est intentée, aucun autre frais de rappel et de mise en demeure ne pourra être réclamé. »; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « faire » est inséré entre les mots « ne peut » et le mot « procéder »;b) les mots « destiné à l'utilisation » sont remplacés par les mots « sur un point de fourniture alimentant une résidence principale ou à utilisation principalement »;c) il est ajouté deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : « Cette disposition n'est pas d'application lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes, ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé.Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par lettre recommandée, mentionnant au consommateur les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à Brugel.

En outre, si le gestionnaire du réseau de distribution, étant chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non attribué, non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, ou ayant constaté un bris de scellés, détecte lors de sa visite sur place la présence d'un consommateur, il invite celui-ci à régulariser sa situation contractuelle dans les quarante jours, période pendant laquelle le gestionnaire du réseau lui rend au moins une visite et laisse un avis de passage. A défaut de régularisation de la part du consommateur dans ce délai, l'autorisation du juge de paix pour la coupure n'est plus requise. »; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.A moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application du § 1er, le C.P.A.S. peut faire réaliser une enquête sociale auprès du ménage concerné et proposer des mesures de guidance au ménage, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes. » 4° L'ensemble des dispositions du présent article sont d'application sous réserve d'une norme plus favorable au consommateur définie au niveau fédéral.

Art. 30.L'article 20quinquies de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20quinquies.§ 1er. Dès la mise en demeure, le ménage qui le demande est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs conditions suivantes : 1° il bénéficie du tarif social spécifique;2° il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes;3° il bénéficie du statut OMNIO. § 2. Dès la mise en demeure, sur demande du client et après l'enquête sociale, le C.P.A.S. peut également attribuer au ménage le statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, le C.P.A.S. en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier. § 3. Si le ménage ne remplit aucune des conditions énumérées au § 1er du présent article, il peut dès la mise en demeure s'adresser à Brugel pour obtenir ce statut. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus et de la composition du ménage. Le Gouvernement peut préciser les revenus à prendre en considération et la procédure à suivre par Brugel pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, Brugel en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier. § 4. Dès que le ménage a le statut de client protégé, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension. Dès qu'il a reçu la preuve que le client est protégé, le gestionnaire du réseau le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort. Le plan d'apurement peut être renégocié et est communiqué par le fournisseur au fournisseur de dernier ressort. § 5. Tout « client protégé » est un « consommateur vulnérable » au sens de la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz. § 6. Dès qu'il a remboursé la totalité de sa dette en respectant le plan d'apurement, le ménage n'est plus reconnu comme client protégé et la suspension du contrat visée au § 4 du présent article prend fin.

Sauf s'il y est mis fin conformément à l'alinéa 1er ou à la demande écrite du client, le statut de client protégé est maintenu aussi longtemps que le client réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3 du présent article. Le fournisseur de dernier ressort peut, à intervalles réguliers, exiger du client qu'il en fournisse la preuve dans les nonante jours de sa demande écrite. Passé ce délai, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client reprend tous ses effets. § 7. Une évaluation qualitative et quantitative de la mise en oeuvre du présent article est prévue au plus tard en septembre 2012 par le Parlement bruxellois. Cette évaluation comprend au minimum les éléments suivants : le nombre de clients protégés reconnu pour chaque catégorie, le coût que représente la mise en oeuvre de cet article par catégorie et la durée du maintien du statut de client protégé. A cet égard, l'évaluation comprend la consultation des différents intervenants liés à l'octroi du statut de client protégé. »

Art. 31.L'article 20sexies de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20sexies.§ 1er. Si le plan d'apurement n'est pas respecté et que le client n'est pas reconnu comme client protégé, le fournisseur peut demander au juge de paix la résolution du contrat qui le lie au ménage et l'autorisation de coupure par le gestionnaire de réseau après avoir fourni la preuve du respect de la procédure prévue aux articles 20bis à 20quinquies et après maintien de la fourniture pendant une période de soixante jours minimum de façon ininterrompue à partir de la date à laquelle la mise en demeure a été adressée au ménage. § 2. La demande de résolution du contrat et d'autorisation de coupure peut être introduite par requête contradictoire, conformément à l'article 1034bis du Code judiciaire.

La requête contient la mention selon laquelle le ménage peut, afin de vérifier le montant réclamé pour sa consommation, faire effectuer un décompte des sommes dues ainsi qu'un relevé de son compteur aux frais du fournisseur, à défaut d'index relevé ou d'index communiqué par le client et validé par le gestionnaire du réseau de distribution, au cours des trois derniers mois.

Le gestionnaire du réseau de distribution effectue le relevé endéans les quinze jours de la demande du ménage visée à l'alinéa précédent. § 3. La demande au juge de paix est communiquée par le fournisseur au C.P.A.S. de la commune du domicile du client, à moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 20quater, § 1er, ainsi que la preuve du respect de la procédure, dans le but de permettre au C.P.A.S. d'intervenir. § 4. Tout jugement prononçant la résolution du contrat autorise de plein droit la coupure par le gestionnaire de réseau de distribution concerné, en ce compris l'accès au compteur avec l'aide de la force publique si nécessaire. § 5. Dans l'hypothèse où le ménage est domicilié à l'adresse de consommation, le fournisseur ne peut faire procéder à la coupure qu'un mois après la signification au ménage du jugement de résolution. § 6. Sans préjudice de l'article 20quater, § 2, la coupure d'un ménage ne peut intervenir entre le 1er octobre et le 31 mars, période durant laquelle la fourniture à charge du client est assurée par le fournisseur de dernier ressort.

Pour la période entre le 1er octobre et le 31 mars, dans les cas où la dignité humaine est atteinte faute de fourniture de gaz, le C.P.A.S. peut à tout moment imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture à charge du client.

Le Gouvernement peut, après avis de Brugel, arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales du présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars si le climat l'exige. § 7. Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et semestriellement l'état de suivi du plan d'apurement. § 8. Si le client protégé a toutefois constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.

Si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement vis-à-vis de son fournisseur tout en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, l'accès au tarif social spécifique prévu à l'article 20decies est maintenu, sauf si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement pendant plus de six mois. Le fournisseur de dernier ressort applique alors les prix maximaux prévus par la législation fédérale pour la fourniture de gaz par les gestionnaires de réseaux de distribution. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, après que celui-ci l'a mis en demeure, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture, le nom et l'adresse du client protégé. Si au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort avec preuve du respect de la procédure prévue. De même, le fournisseur de dernier ressort peut demander la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort en cas de non-respect du plan d'apurement évoqué ci-dessus. La résolution du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne de plein droit la résolution du contrat avec le fournisseur initial. Le Gouvernement peut préciser les modalités de ces procédures. »

Art. 32.Dans la version française de l'article 20septies de la même ordonnance, le mot « incidenfacturé » est remplacé par le mot « facturé ».

Art. 33.A l'article 20octies de la même ordonnance, un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « En cas de déménagement et en l'absence de fermeture du compteur, un relevé contradictoire des index du compteur est effectué entre l'ancien et le nouvel occupant, ou entre l'ancien occupant et le propriétaire du bien alimenté. Un formulaire de déménagement est établi à cette fin et mis à disposition par Brugel sur son site Internet. A défaut de relevé contradictoire transmis au gestionnaire du réseau ou de relevé demandé à celui-ci par un fournisseur, l'estimation des index effectuée par le gestionnaire du réseau fait foi jusqu'à preuve du contraire. »

Art. 34.A l'article 20novies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa 1er est inséré, rédigé comme suit : « Sans qu'ils puissent discriminer de quelque façon et notamment en matière de coût, d'investissement et de temps, les fournisseurs et intermédiaires veillent à : 1° lorsque leurs clients souhaitent changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, effectuer ce changement dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final.Le gestionnaire du réseau met en place la structure adéquate pour la réalisation de cette obligation; 2° fournir à leurs clients finals toutes les données pertinentes concernant leurs consommations, ainsi que l'ensemble des données personnelles dans leurs dossiers. De plus, les fournisseurs et intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection à leurs clients, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. »; 2° à l'alinéa 2, la phrase suivante est insérée entre la première et la seconde phrase : « Néanmoins, le fournisseur d'électricité et de gaz peut envoyer une facture unique reprenant les deux énergies, tout en mentionnant en détail la consommation en unités monétaires et en unités énergétiques des deux énergies fournies.»

Art. 35.A l'article 20decies de la même ordonnance, les mots « l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation des prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire » sont remplacés par les mots « la législation fédérale en matière tarifaire pour les clients protégés » et les mots « de distribution » sont abrogés.

Art. 36.L'article 20undecies de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sous réserve d'une norme fédérale plus favorable au consommateur, notamment dans la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, et de l'accord cadre du 16 septembre 2004, mis à jour le 11 juin 2008, visant le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz, les modalités relatives à l'information des clients finals par les fournisseurs ont pour objet de faire en sorte que les clients : 1° aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur de gaz précisant : a) l'identité et l'adresse du fournisseur;b) le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;c) les types de services de maintenance offerts;d) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des redevances de maintenance peuvent être obtenues;e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, et l'existence d'une clause de résiliation sans frais;f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte et retardée;g) les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges;h) la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site web du fournisseur de gaz, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point. Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu; 2° soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les termes et conditions des contrats et soient informés qu'ils ont le droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier.Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs clients de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation, de manière transparente et compréhensible. Les clients sont libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur de gaz; 3° reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, dont les tarifs sociaux, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services de gaz et à l'utilisation de ces services;4° disposent d'un large choix de modes de paiement, qui n'opèrent pas de discrimination indue entre clients.Les systèmes de paiement par provision sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation mensuelle probable. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales sont équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas des obstacles non contractuels à l'exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses; 5° n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur;6° puissent disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur.Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer ces données au fournisseur. Brugel définit les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur; 7° soient dûment informés de la consommation réelle de gaz et des coûts s'y rapportant, à une fréquence suffisante, au moins une fois dans une période de 12 mois, pour leur permettre de réguler leur propre consommation de gaz.Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client, du produit gazier en question et du rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur, il ne comprend pas le droit d'exiger une modification gratuite de l'équipement de comptage ou de la périodicité de relevé; 8° reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur de gaz, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu.Les modalités relatives à l'information des clients par les gestionnaires du réseau de distribution, de transport régional et les fournisseurs, en particulier sur les incidents, les arrêts de fourniture et les modalités relatives à la gestion des plaintes, sont fixées par Brugel. »; 2° aux paragraphes 2 et 3, les mots « de distribution » sont abrogés;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux mettent à disposition de leurs clients respectifs un service de traitement des plaintes efficace dans lequel les clients bénéficient de procédures transparentes, simples et gratuites. Ce service accuse réception de chaque plainte dans un délai de cinq jours ouvrables et y répond de manière motivée endéans les vingt jours ouvrables à dater de l'accusé de réception. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges, dans un délai de deux mois, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Brugel fixe les pénalités encourues en cas de non-respect de cette obligation et peut préciser les modalités attendues en termes d'efficacité du service. »; 4° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Les fournisseurs responsables de plus de 10 000 points de fourniture de gaz mettent à disposition de leurs clients au moins un service clientèle de proximité. Brugel peut préciser les modalités attendues en termes de proximité du service. Le Gouvernement remet au Parlement une évaluation sur la nécessité de créer un service clientèle de proximité pour les clients, et ce dans un délai de cinq ans. »

Art. 37.L'article 20quattuordecies de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20quattuordecies.Les C.P.A.S. reçoivent, pour rencontrer les obligations de service public prévues au présent chapitre à leur attention, des moyens du fonds dont il est question à l'article 2, 15° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. »

Art. 38.Il est inséré dans la même ordonnance un nouvel article 20sexiesdecies, rédigé comme suit : «

Art. 20sexiesdecies.En cas de faillite ou de retrait de l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, l'alimentation des clients finals sera assurée par le fournisseur par défaut aux conditions de la fourniture par défaut pour une durée maximale d'un an. »

Art. 39.Il est inséré dans la même ordonnance un nouvel article 20septiesdecies, rédigé comme suit : «

Art. 20septiesdecies.§ 1er. La détention d'une licence de fourniture délivrée sur la base de l'article 15 donne lieu à la perception mensuelle d'un droit à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de ladite licence ci-après dénommée le redevable. § 2. Le droit est dû au 1er de chaque mois. Il est payable pour le 15 du mois suivant. § 3. Sous réserve de ce qui est précisé à l'alinéa 2, le droit est calculé sur la base du calibre des compteurs exploités par le gestionnaire du réseau, sur des sites de consommation situés en Région de Bruxelles-Capitale, chez les clients finals. Le calibre du compteur est déterminé par le débit maximal de gaz spécifié en mètre cube par heure pour lequel le compteur a été conçu.

Pour les clients finals équipés d'un compteur dont le calibre est de 6 ou 10 m;/h, le droit tient également compte de la dernière consommation annuelle standardisée valide calculée conformément au MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Le droit à percevoir mensuellement est fixé à : - 0,2 euro par compteur dont le calibre est de 6 ou 10 m;/h lorsque la dernière consommation annuelle standardisée calculée est inférieure ou égale à 5 000 kWh; - 0,7 euro par compteur dont le calibre est de 6 ou 10 m;/h lorsque la dernière consommation annuelle standardisée calculée est supérieure à 5 000 kWh; - 1,7 euro par compteur dont le calibre est de 16 m;/h; - 4,2 euros par compteur dont le calibre est de 25 m;/h; - 8,4 euros par compteur dont le calibre est de 40 m;/h; - 21 euros par compteur dont le calibre est de 65 m;/h; - 29,2 euros par compteur dont le calibre est de 100 m;/h; - 37,5 euros par compteur dont le calibre est de 160 m;/h; - 54,2 euros par compteur dont le calibre est supérieur à 160 m;/h.

Les montants ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation est réalisée en multipliant le montant du droit par un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année de référence par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2011. § 5. Le Gouvernement détermine les mesures d'exécution du présent article. Il peut notamment imposer au gestionnaire du réseau et aux utilisateurs de conduites directes de lui fournir les données utiles à la perception du droit.

Le Gouvernement peut charger le gestionnaire du réseau d'adresser aux redevables une invitation à s'acquitter du droit. L'invitation comprend notamment l'indication de l'exercice, la base de calcul, le taux, l'échéance de paiement et la manière d'acquitter le droit.

Toutefois, l'envoi ou le défaut d'envoi de cette invitation ne préjudicie en rien aux droits et obligations des redevables. § 6. Le droit est recouvré et poursuivi suivant les règles prévues au Chapitre VI de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles. Le délai de paiement du droit est toutefois fixé conformément au paragraphe 2 du présent article. § 7. Le produit du droit est affecté aux fonds visés respectivement aux points 15° et 16° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires selon la répartition suivante : 1° 5 % au « Fonds de guidance énergétique » destinés aux missions exercées par les C.P.A.S., en vertu du Chapitre IVbis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer et du Chapitre Vbis de la présente ordonnance; 2° 95 % au « Fonds relatif à la politique de l'énergie ». § 8. Le droit est dû a partir du mois de janvier 2012. »

Art. 40.A l'article 22 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « les critères objectifs et non discriminatoires et » sont insérés après les mots « Le gouvernement arrête »;2° un nouvel alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « Les possibilités de fourniture de gaz par conduite directe n'affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture de gaz avec le fournisseur de son choix.»; 3° l'alinéa 3 devient l'alinéa 4.

Art. 41.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre VIbis intitulé « Promotion du gaz issu de sources d'énergie renouvelables », contenant les articles 22bis et 22ter, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIbis. - Promotion du gaz issu de sources d'énergie renouvelables

Art. 22bis.Pour encourager la production de gaz issu de SER en Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement peut, après avis de Brugel et en concertation avec le gestionnaire du réseau, établir un mécanisme d'aide à la production ou à l'injection dans un réseau de distribution de gaz naturel, en faveur des producteurs de gaz issu de SER situés sur le territoire bruxellois.

Le Gouvernement définit, après avis de Brugel, le montant à accorder à chaque kWh de gaz issu de SER produit ou injecté sur le réseau de distribution bruxellois. Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable et la technologie utilisées.

Après avis de Brugel, le Gouvernement peut prévoir un mécanisme de labellisation du gaz compatible produit à partir de SER. Les certificats verts octroyés sont déduits de ceux octroyés pour la promotion de l'électricité verte, sauf en cas d'amélioration significative des performances environnementales de valorisation, et à condition de ne pas créer de distorsion avec le mécanisme de promotion de l'électricité verte.

Art. 22ter.La production de gaz issu de SER est soumise à l'octroi d'une licence.

Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait de cette licence. Ces critères portent notamment sur la qualité et la compatibilité du gaz, et sur la capacité à contrôler la quantité de gaz réellement produite. »

Art. 42.A l'article 23 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, point 2°, les mots « , à l'Institut » sont insérés avant les mots « ou au Gouvernement »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux paragraphes 1er et 2. »; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. »

Art. 43.A l'article 24 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « deux millions d'euros ou trois » sont remplacés par le mot « dix »;2° dans le paragraphe 2, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est »;3° les paragraphes 3 et 5 sont abrogés;4° dans le paragraphe 4, dont le texte actuel formera le paragraphe 3, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est » et les mots « du Gouvernement » sont abrogés.

Art. 44.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre VIIbis intitulé « Régime d'indemnisation », contenant les articles 24bis à 24octies, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIIbis. - Régime d'indemnisation. Section 1re. - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou

à un retard de raccordement.

Art. 24bis.§ 1er. Toute absence de fourniture de gaz intervenant en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire du réseau oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire du réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final. § 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les trente jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.

Le gestionnaire du réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

Si le gestionnaire du réseau estime que l'absence de fourniture résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.

Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire du réseau.

Art. 24ter.§ 1er. Sans préjudice du dernier alinéa, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire du réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants : 1° pour les raccordements standards, dans un délai de vingt jours ouvrables commençant à courir, sauf convention contraire, à partir du paiement par le client de l'offre du gestionnaire du réseau concernant le raccordement, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis et pour autant que l'utilisateur du réseau ait réalisé les travaux à sa charge;2° pour les raccordements non standards, dans le délai indiqué dans le projet de raccordement;sauf convention contraire, ce délai commence à courir à partir du paiement de l'ensemble des coûts par le demandeur et, lorsque la conclusion d'un contrat de raccordement est prévue, à dater du renvoi de celui-ci signé par le demandeur.

L'indemnité journalière due est de 50 euros pour les clients dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m; et de 100 euros pour les autres raccordements.

L'indemnité n'est pas due si le non-respect des délais visés ci-avant résulte d'un éventuel retard des autorités compétentes ou d'un refus de délivrer les autorisations ou permis demandés ou de la non-réalisation, par l'utilisateur du réseau, des travaux à sa charge. § 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire du réseau par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au § 1er. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.

Le gestionnaire du réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation. Section 2. - Indemnisation des dommages causés par le gestionnaire du

réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.

Art. 24quater.Le dommage subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait de l'interruption ou de la non-conformité de la fourniture de gaz, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire du réseau fautif, selon les modalités prévues à la présente section : 1° l'indemnisation n'est pas due lorsque l'interruption ou la non-conformité de la fourniture trouve son origine dans un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou un incident sur un réseau interconnecté en aval ou en amont.Elle ne s'applique pas davantage si l'interruption à l'origine du dommage était planifiée ou résulte d'une coupure ou d'une suspension d'accès autorisées par la présente ordonnance ou le règlement technique pris en exécution de celle-ci; 2° les dommages indirects et immatériels ne sont pas indemnisés, sous réserve de l'application d'autres dispositions légales applicables;3° le dommage corporel direct est intégralement indemnisé; 4° l'indemnisation du dommage matériel direct intervient sous déduction d'une franchise individuelle de 30 euros par sinistre et est plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 d'euros pour l'ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l'indemnisation due à chaque client final est réduite à due concurrence; 5° l'application du plafond d'indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de dol ou de faute lourde du gestionnaire du réseau.

Art. 24quinquies.§ 1er. Le client final victime d'un dommage tel que défini à l'article précédent déclare le sinistre par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique au gestionnaire du réseau, au plus tard nonante jours calendrier à dater de la survenance de l'événement dommageable ou, à tout le moins, à dater de la prise de connaissance du sinistre si la connaissance qu'en a eue le client final lui est postérieure, sans que la déclaration de sinistre puisse être faite plus de six mois après la survenance de l'événement dommageable.

Si le client final a, dans le délai visé à l'alinéa précédent, adressé par erreur la déclaration de sinistre à son fournisseur, celle-ci est réputée avoir été adressée dans le délai requis. Le fournisseur transmet sans délai la déclaration de sinistre au gestionnaire du réseau. § 2. Le client final préjudicié transmet en annexe à la déclaration de sinistre toute pièce et tout document permettant d'établir la réalité du sinistre et l'importance du dommage subi. § 3. Le gestionnaire du réseau accuse réception de la déclaration de sinistre dans les quinze jours calendrier de la réception du courrier recommandé, de la télécopie ou du courrier électronique visé au § 1er.

Dans les soixante jours calendrier de l'envoi de l'accusé de réception, il informe le client final de la suite qu'il entend réserver à la déclaration de sinistre.

S'il apparaît que l'événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire du réseau en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration au tiers à l'origine, selon le cas, de l'interruption ou de la non-conformité de la fourniture de gaz. Ce dernier se conforme à la procédure décrite dans le présent paragraphe.

Le cas échéant, le gestionnaire du réseau indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la notification d'une déclaration de sinistre. Section 3. - Indemnisation due par les fournisseurs et intermédiaires.

Art. 24sexies.§ 1er. Toute coupure de gaz réalisée à la demande du fournisseur en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation, ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par le fournisseur, oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire du réseau.

Le gestionnaire du réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 24bis.

L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final. § 2. De même, en dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties. § 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les trente jours calendrier, selon le cas : 1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2. Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci.

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation. § 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire du réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire du réseau.

Le gestionnaire du réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.

Art. 24septies.§ 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes : 1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les délais prévus à l'article 20undecies, § 4, de la présente ordonnance, la plainte adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation liée à une erreur de relevé d'index, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3. § 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.

Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci.

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation. § 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire du réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire du réseau.

Le gestionnaire du réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.

L'indemnité n'est pas due en cas de transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation. Section 4. - Dispositions communes.

Art. 24octies.§ 1er. Les dispositions des sections 1re à 3 ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi. § 2. En vue de faciliter la démarche des clients finals et le traitement des demandes d'indemnisation, le gestionnaire du réseau et les fournisseurs, chacun pour ce qui les concerne, mettent à la disposition des clients finals, sur leurs sites internet, des formulaires de demande d'indemnisation. Ces formulaires sont préalablement approuvés par Brugel, qui les publie également sur son site internet. Toute demande d'indemnisation est réalisée au moyen de ces formulaires. § 3. Le gestionnaire du réseau constitue toutes formes de garantie financière lui permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 24bis à 24quinquies. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes du gestionnaire du réseau.

Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau fournit à Brugel la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.

Les articles 24bis à 24quinquies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordés aux réseaux.

Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau adresse à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 24bis à 24quater réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée, qu'ils joignent au rapport visé à l'article 10, § 4, de la présente ordonnance. Brugel établit à cet effet un modèle de rapport.

Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire du réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 24bis à 24quater, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée. § 4. Les montants des indemnisations fixées aux sections qui précèdent sont indexés tous les ans conformément à l'indice des prix à la consommation en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Brugel publie sur son site les montants indexés, arrondis à l'euro près. »

Art. 45.A l'article 25 de la même ordonnance, les mots « le Fonds relatif à la politique de l'énergie visé à l'article 34 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer » sont remplacés par les mots « le fonds visé à l'article 2, 16°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires ».

Art. 46.A l'article 26, § 3, de la même ordonnance, les mots « ou à l'Institut » sont insérés après les mots « aux autres instances de régulation belges ».

Art. 47.A l'article 27 de la même ordonnance, le mot « professionnel » est inséré entre le mot « secret » et le mot « conformément ».

TITRE III. - Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 48.Toute demande relative à une licence de fourniture visée à l'article 15 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est traitée par le Gouvernement.

Art. 49.La Chambre de recours visée à l'article 17 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale reste compétente pour vider l'entièreté de sa saisine sur les litiges dont elle aurait été saisie avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 50.Les articles 23, points 3° et 7°, 24, point 1° et 36, point 4° de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, B. CEREXHE _______ Notes Documents du Parlement : Session ordinaire 2010-2011 A-202/1 Projet d'ordonnance A-202/2 Rapport A-202/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 15 juillet 2011.

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