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Ordonnance du 08 mai 2014
publié le 11 juin 2014

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
numac
2014031465
pub.
11/06/2014
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08/05/2014
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eli/ordonnance/2014/05/08/2014031465/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 MAI 2014. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - Modifications à l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 2.A l'article 1er de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les mots « et la transposition de la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil. » sont remplacés par les mots « et la transposition partielle de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. ».

Art. 3.A l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 6° bis, les mots « cogénération de qualité : cogénération répondant » sont remplacés par les mots « cogénération à haut rendement : cogénération répondant aux critères de l'annexe II de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, ainsi qu' »;2° au point 7°, les mots « un label de » sont remplacés par le mot « une » et les mots « de qualité » sont remplacés par les mots « à haut rendement »;3° un point 8° bis est inséré, rédigé comme suit : « une garantie d'origine : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables comme l'exige l'article 3, paragraphe 6, de la Directive 2003/54/CE;»; 4° un point 21° bis est inséré, rédigé comme suit : « compteur électronique : compteur individuel qui indique avec précision la consommation réelle d'énergie du client final et des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée;»; 5° au point 37°, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « un client final et/ou un producteur » sont remplacés les mots « toute personne physique ou morale »; - les mots « , et qui a la possibilité de prélever ou d'injecter de l'énergie électrique sur le réseau » sont ajoutés après les mots « réseau privé »; 6° il est ajouté un point 40°, rédigé comme suit : « 40° fournisseur de service énergétique : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;»; 7° il est ajouté un point 41°, rédigé comme suit : « 41° agrégateur : tout fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l'énergie organisé;»; 8° il est ajouté un point 42°, rédigé comme suit : « 42° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire.».

Art. 4.A l'article 3, § 2, de la même ordonnance, les mots « ; le Gouvernement étant habilité à renouveler cette désignation, à la date qu'il fixe après concertation avec le gestionnaire de réseau, pour une nouvelle période de vingt ans, sans devoir attendre l'expiration du terme en cours » sont ajoutés après les mots « terme de vingt ans ».

Art. 5.A l'article 5, § 1er, 8°, de la même ordonnance les mots « de qualité » sont remplacés par les mots « à haut rendement ».

Art. 6.A l'article 6, § 2, de la même ordonnance, les mots « terme renouvelable de vingt ans » sont remplacés par les mots « terme de vingt ans, le Gouvernement étant habilité à renouveler cette désignation, à la date qu'il fixe après concertation avec le gestionnaire de réseau, pour une nouvelle période de vingt ans, sans devoir attendre l'expiration du terme en cours ».

Art. 7.A l'article 9ter, point 13°, de la même ordonnance, les mots « ainsi que la procédure d'appel d'offres à suivre pour un exploitant d'une installation de cogénération à haut rendement en vue de rendre un service opérationnel au profit des gestionnaires de réseau; cette procédure est transparente, non discriminatoire et peut faire l'objet d'un contrôle » sont ajoutés après les mots « sécurité de leur réseau ».

Art. 8.Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est ajouté une nouvelle section IIquater, intitulée « De la méthodologie tarifaire et des tarifs », rédigée comme suit : « Section IIquater. De la méthodologie tarifaire et des tarifs

Art. 9quater.§ 1er. Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et l'injection d'énergie, en ce compris les services de comptage et le cas échéant, les services auxiliaires, font l'objet de tarifs régulés.

Après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau de distribution, Brugel établit la méthodologie tarifaire que doit utiliser ce gestionnaire pour l'établissement de sa proposition tarifaire. § 2. La méthodologie tarifaire précise notamment : 1° la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;2° les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visés en 1°, y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules d'évolution;3° les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;4° la structure tarifaire générale et les composants tarifaires. § 3. La méthodologie tarifaire peut être établie par Brugel suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau de distribution sur la base d'un accord explicite, transparent et non discriminatoire. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit : 1° Brugel envoie au gestionnaire du réseau de distribution la convocation aux réunions de concertation visées à l'alinéa 1er, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai de trois semaines avant lesdites réunions.La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour; 2° à la suite de la réunion, Brugel établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau de distribution dans un délai de deux semaines suivant la réunion;3° dans un délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de Brugel approuvé par les parties, le gestionnaire du réseau de distribution envoie à Brugel son avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants. Les délais prévus aux points 1°, 2° et 3° peuvent être raccourcis de commun accord entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution. § 4. Brugel sollicite l'avis du Conseil sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation. Ce dernier rend son avis dans les 30 jours de la réception de la demande.

Brugel peut solliciter l'avis de tout acteur du marché de l'électricité qu'elle estime nécessaire pour l'élaboration de la méthodologie tarifaire. § 5. Brugel publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, les pièces pertinentes relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution, l'avis du Conseil et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques. § 6. Sauf délai plus court convenu entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution, la méthodologie tarifaire applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de distribution au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de Brugel. La prise en compte des propositions de modifications doit être motivée. § 7. Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 1er, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite transparent et non discriminatoire entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution. Par exception, les modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période tarifaire pour permettre l'introduction des tarifs progressifs aux dates visées à l'article 9quinquies, 18° s'appliqueront immédiatement, pour autant qu'elles n'aient pas pour effet de modifier le budget tarifaire de la période en cours.

Brugel sollicite l'avis du Conseil et peut solliciter l'avis de tout acteur du marché de l'électricité qu'elle estime nécessaire dans le cadre des modifications à la méthodologie tarifaire en cours de période.

Art. 9quinquies.Brugel établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes : 1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau de distribution d'établir ses propositions tarifaires sur cette seule base.Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par le gestionnaire du réseau de distribution; 2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau de distribution, ainsi que pour l'exercice de ses activités;3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier.Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période; 4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'investissements du gestionnaire du réseau de distribution, tels qu'approuvés selon la procédure visée à l'article 12, § 3;5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non discriminatoires et transparents;6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés.Ils respectent une allocation transparente des coûts; 7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de distribution;9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions;10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public visé à l'article 25, § 1er, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente;11° les impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures, ainsi que leurs adaptations, imposés par une disposition légale ou réglementaire, sont ajoutés aux tarifs automatiquement à la date de leur entrée en vigueur.Brugel contrôle la conformité de l'adaptation des tarifs à ces dispositions légales et réglementaires; 12° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution d'électricité, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau de distribution, qui peuvent être intégrés aux tarifs;13° les coûts visés aux 10°, 11° et 12° ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative.Les soldes éventuels relatifs à ces coûts sont déduits ou ajoutés de manière transparente aux coûts imputés aux clients, suivant les modalités fixées par Brugel; 14° sous réserve du contrôle de conformité de Brugel, les tarifs permettent au gestionnaire du réseau de distribution dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux.Le contrôle de ces coûts repose sur des critères considérés comme pertinents par Brugel, tels une comparaison lorsqu'une telle comparaison est possible et tient compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative de ces derniers.

Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de Brugel.

Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues; 15° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;16° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à ses activités, en tenant notamment compte de ses plans d'investissements et de critères d'efficacité énergétique;17° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;18° en vue de favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la protection sociale des consommateurs résidentiels, Brugel détermine la méthodologie et les modalités de l'instauration des tarifs progressifs pour les clients résidentiels dans les 3 mois après l'entrée en vigueur du MIG 6 et au plus tard le 1er janvier 2018, et ce dans le respect du principe d'équité entre les différentes catégories de consommateurs résidentiels;19° le tarif par lequel le gestionnaire du réseau de distribution répercute les tarifs de transport est adapté automatiquement dès la modification des tarifs de transport.Brugel vérifie l'exactitude de l'adaptation. La structure de la répercussion du tarif de transport ne peut pas être dégressive; 20° le solde positif ou négatif entre les coûts rapportés (y compris la rémunération visée au 9° ) et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau est calculé chaque année par celui-ci de manière transparente et non discriminatoire.Ce solde annuel est contrôlé et validé par Brugel qui détermine selon quelles modalités il est déduit ou ajouté aux coûts imputés aux clients, ou affecté au résultat comptable du gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 9sexies.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution établit sa proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par Brugel et introduit celle-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au § 3. § 2. Brugel, après examen de la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci sur la base de sa conformité à la méthodologie tarifaire et communique sa décision motivée au gestionnaire du réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au § 3. Brugel peut introduire dans la décision tarifaire des modalités complémentaires non définies dans la méthodologie tarifaire et convenues de manière transparente et non discriminatoire avec le gestionnaire du réseau de distribution. § 3. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution. A défaut d'accord, la procédure est la suivante : 1° le gestionnaire du réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par Brugel;2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise par porteur avec accusé de réception à Brugel.Le gestionnaire du réseau de distribution transmet également une version électronique sur laquelle Brugel peut, au besoin, retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget; 3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, Brugel confirme au gestionnaire du réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir. Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau de distribution transmet ces informations à Brugel par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire du réseau de distribution transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à Brugel; 4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau de distribution visées au point 3°, Brugel informe ce dernier par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné. Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, Brugel indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau de distribution doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de Brugel. Brugel est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de distribution de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non discriminatoire; 5° si Brugel communique au gestionnaire du réseau de distribution un projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce dernier peut communiquer ses objections à ce sujet à Brugel dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision. Ces objections sont transmises à Brugel par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.

Le gestionnaire du réseau de distribution est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par Brugel.

Le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à Brugel par porteur avec accusé de réception, sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau de distribution remet aussi une copie électronique à Brugel.

Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par Brugel du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, Brugel informe le gestionnaire du réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget; 6° si le gestionnaire du réseau de distribution ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si Brugel a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, des tarifs provisoires sont fixés par Brugel et sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire du réseau de distribution ou de Brugel soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution sur les points litigieux.Brugel arrête, après concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution, les mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires; 7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau de distribution peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de Brugel dans la période régulatoire.Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par Brugel, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.

La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau de distribution et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que les délais correspondants sont réduits de moitié; 8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau de distribution, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de Brugel une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire. La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire du réseau de distribution et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié; 9° Brugel décide de l'approbation, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, des propositions d'adaptation des tarifs du gestionnaire du réseau de distribution à toutes modifications des obligations de service public, au plus tard dans les trois mois de la transmission par le gestionnaire du réseau de distribution de telles modifications;10° Brugel publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 9septies.§ 1er. Les décisions prises par Brugel sur la base de la section IIquater peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la Cour d'Appel de Bruxelles siégeant comme en référé. § 2. La procédure organisée par les articles 29bis, § 2, et 29quater de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité est applicable en Région de Bruxelles-Capitale pour les recours visés au paragraphe 1er.

Art. 9octies.Le Parlement peut demander à Brugel de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application des articles 9quater et 9quinquies pour garantir les moyens de financement des investissements engagés.

Art. 9.A l'article 12, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les mots « et en matière d'efficacité énergétique » sont ajoutés après les mots « matière environnementale »;2° un point 10° est ajouté, rédigé comme suit : « une description détaillée des aspects financiers des investissements envisagés.».

Art. 10.A l'article 16 de la même ordonnance, les mots « de qualité » sont remplacés par les mots « une cogénération à haut rendement ».

Art. 11.A l'article 24bis, 2°, de la même ordonnance, les mots « de qualité » sont remplacés par les mots « à haut rendement ».

Art. 12.A l'article 25, § 1er, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots « Ce rapport contient également une comparaison du budget inscrit et réalisé pour l'exécution des obligations de service public avec les recettes indiquées par le gestionnaire de réseau de distribution dans sa proposition tarifaire. » sont insérés entre les mots « les comptes y afférents. » et les mots « Le Gouvernement approuve ».

Art. 13.A l'article 25septies, § 1er, 3°, de la même ordonnance, les mots « du statut OMNIO » sont remplacés par les mots « de l'intervention majorée ».

Art. 14.A l'article 25quattuordecies, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° h, les mots « , les coordonnées de contact (notamment l'adresse Internet) d'organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d'efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d'énergie et sur les spécifications techniques d'appareils consommateurs d'énergie qui peuvent permettre d'en réduire la consommation » sont ajoutés après les mots « toutes les informations visées au présent point »;2° au point 3°, les mots « à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur sont fournies en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de telle manière qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente, » sont ajoutés après les mots « de ces services, »;3° au point 6°, les mots « ou fournisseur de service énergétique ou agrégateur » sont ajoutés après les mots « en tant que fournisseur »;4° au point 7°, les mots «, notamment par voie électronique, » sont ajoutés après les mots « soient dûment informés », et les mots « .Le fournisseur informe de manière proactive le client final de son droit de lui communiquer, une fois par trimestre, un relevé d'index en vue d'obtenir sans frais des informations précises sur la facturation et les coûts actuels de l'énergie. Seul un relevé validé par le gestionnaire du réseau de distribution est valide pour toute facturation, même lorsque le client final est équipé d'un compteur électronique » sont ajoutés après les mots « périodicité de relevé ».

Art. 15.Dans la même ordonnance, un nouvel article 25vicies est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 25vicies.Pour autant que cela soit techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, tout client final peut réclamer au gestionnaire du réseau de distribution, à des prix concurrentiels, l'installation d'un compteur électronique.

Un tel compteur électronique à des prix concurrentiels est toujours fourni soit lorsqu'un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme, soit lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la Directive 2010/31/UE. Au moment de la proposition des plans d'investissements conformément à l'article 12, le gestionnaire de réseau de distribution présente les résultats des dernières études technico-économiques pour l'introduction des compteurs électroniques.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application de cet article. ».

Art. 16.A l'article 27 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « le label de » sont remplacés par le mot « la »;2° au § 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;3° un nouveau § 2bis est inséré entre les § 2 et § 3, rédigé comme suit : « § 2bis.Une garantie d'origine correspond à un volume type d'1 MWh.

Au maximum une garantie d'origine est émise pour chaque unité d'énergie produite.

La « garantie d'origine » qui accompagne l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement mentionne : 1° la source d'énergie à l'origine de la production;2° les quantités produites;3° les dates et lieu de production;4° le nom, l'emplacement, le type et la capacité de l'installation;5° le type, le montant et la période de validité de l'aide dont l'installation et/ou l'unité d'énergie a éventuellement bénéficié;6° la date à laquelle l'installation est entrée en service;7° la date et le pays d'émission et un numéro d'identification. Les garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de cogénération à haut rendement contiennent également les informations suivantes : 1° la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été produite l'électricité;2° la quantité de chaleur utile générée parallèlement à l'électricité, et son utilisation;3° la quantité d'électricité produite par cogénération à haut rendement;4° les économies d'énergie primaire calculées sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l'annexe II, point f) de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;5° le rendement nominal électrique et thermique de l'installation. Pour attester de sa fourniture verte, tout fournisseur remet annuellement à Brugel un quota de garanties d'origine. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à ce sujet. ».

Art. 17.A l'article 28, § 1er, de la même ordonnance, les mots « de qualité » sont remplacés par les mots « à haut rendement ».

Art. 18.A l'article 30bis, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° un nouveau point 20° est ajouté, rédigé comme suit : « 20° assurer la gestion de la banque de données des certificats verts et des garanties d'origine;»; 2° un nouveau point 21° est ajouté, rédigé comme suit : « 21° veiller à la mise en oeuvre, pour le 31 mars 2015, d'une étude en vue de déterminer le potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures de gaz et d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, en particulier sur le plan du transport régional, de la distribution, de la gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d'électricité;cette étude identifie des mesures concrètes et des investissements en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction. ».

Art. 19.A l'article 30bis, § 3, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « d'électricité » sont remplacés par les mots « actives dans le domaine de l'électricité et/ou du gaz »;2° au point 2°, les mots « et du gaz » sont ajoutés après les mots « marchés de l'électricité »;3° un nouveau point 7° est ajouté, rédigé comme suit : « 7° établir une méthodologie tarifaire pour la distribution d'électricité, conformément aux dispositions de la section IIquater de la présente ordonnance, et pour la distribution de gaz, conformément au chapitre IIIbis de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;». 4° un nouveau point 8° est ajouté, rédigé comme suit : « 8° décider de l'approbation des tarifs pour la distribution d'électricité, conformément aux dispositions de la section IIquater de la présente ordonnance, et pour la distribution de gaz, conformément au chapitre IIIbis de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.».

Art. 20.A l'article 30octies, § 9, 6°, de la même ordonnance, les mots « le label de » sont remplacés par le mot « la ».

Art. 21.Dans la même ordonnance est inséré un article 36bis rédigé comme suit : «

Art. 36bis.La section IIquater du Chapitre II et l'article 30bis, § 3, 7° et 8° entrent en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de la loi de transfert de compétences en matière de tarifs de distribution opéré par la loi fédérale, sauf dérogation par le Gouvernement. ».

L'article 25vicies entre en vigueur le 5 juin 2014. ».

TITRE III. - Modifications à l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gazen Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 22.A l'article 2 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les mots « et transpose partiellement la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE » sont ajoutés après les mots « Directive 2003/55/CE ».

Art. 23.A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 32°, les mots « et/ou un fournisseur de service énergétique » sont insérés après les mots « client final »;2° un point 35° est ajouté, rédigé comme suit : « 35° fournisseur de service énergétique : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;»; 3° un point 36° est ajouté, rédigé comme suit : « 36° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire.».

Art. 24.A l'article 4, § 2, de la même ordonnance, les mots « terme renouvelable de vingt ans » sont remplacés par les mots « terme de vingt ans, le Gouvernement étant habilité à renouveler cette désignation, à la date qu'il fixe après concertation avec le gestionnaire de réseau, pour une nouvelle période de vingt ans, sans devoir attendre l'expiration du terme en cours ».

Art. 25.A l'article 10, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les mots « et en matière d'efficacité énergétique » sont ajoutés après les mots « matière environnementale »;2° un point 10° est ajouté, rédigé comme suit : « une description détaillée des aspects financiers des investissements envisagés.».

Art. 26.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre IIIbis intitulé « De la méthodologie tarifaire et des tarifs », rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis. De la méthodologie tarifaire et des tarifs

Art. 10bis.§ 1er. Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et l'injection d'énergie, en ce compris les services de comptage et le cas échéant, les services auxiliaires, font l'objet de tarifs régulés.

Après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau, Brugel établit la méthodologie tarifaire que doit utiliser ce gestionnaire pour l'établissement de sa proposition tarifaire. § 2. La méthodologie tarifaire précise notamment : 1° la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;2° les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visés en 1°, y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules d'évolution;3° les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;4° la structure tarifaire générale et les composants tarifaires. § 3. La méthodologie tarifaire peut être établie par Brugel suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau sur la base d'un accord explicite, transparent et non discriminatoire. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit : 1° Brugel envoie au gestionnaire du réseau la convocation aux réunions de concertation visées à l'alinéa 1er, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai de trois semaines avant lesdites réunions.La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour; 2° à la suite de la réunion, Brugel établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau dans un délai de deux semaines suivant la réunion;3° dans un délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de Brugel approuvé par les parties, le gestionnaire du réseau envoie à Brugel son avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants. Les délais prévus aux points 1°, 2° et 3° peuvent être raccourcis de commun accord entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution. § 4. Brugel sollicite l'avis du Conseil sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation. Ce dernier rend son avis dans les 30 jours de la réception de la demande.

Brugel peut solliciter l'avis de tout acteur du marché de gaz qu'elle estime nécessaire pour l'élaboration de la méthodologie tarifaire. § 5. Brugel publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, les pièces pertinentes relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau, l'avis du Conseil et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques. § 6. Sauf délai plus court convenu entre Brugel et le gestionnaire du réseau, la méthodologie tarifaire applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de Brugel. La prise en compte des propositions de modifications doit être motivée. § 7. Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 1er, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite transparent et non discriminatoire entre Brugel et le gestionnaire du réseau.

Brugel sollicite l'avis du Conseil et peut solliciter l'avis de tout acteur du marché du gaz qu'elle estime nécessaire dans le cadre des modifications à la méthodologie tarifaire en cours de période.

Art. 10ter.Brugel établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes : 1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau d'établir ses propositions tarifaires sur cette seule base.Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par le gestionnaire du réseau; 2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau, ainsi que pour l'exercice de ses activités;3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier.Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période; 4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'investissements du gestionnaire du réseau, tels qu'approuvés selon la procédure visée à l'article 10 § 3;5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non discriminatoires et transparents;6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés.Ils respectent une allocation transparente des coûts; 7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau;9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions;10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public visé à l'article 19, § 1er, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente;11° les impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures, ainsi que leurs adaptations, imposés par une disposition légale ou réglementaire, sont ajoutés aux tarifs automatiquement à la date de leur entrée en vigueur.Brugel contrôle la conformité de l'adaptation des tarifs à ces dispositions légales et réglementaires; 12° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution de gaz, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau, qui peuvent être intégrés aux tarifs;13° les coûts visés aux 10°, 11° et 12° ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative.Les soldes éventuels relatifs à ces coûts sont déduits ou ajoutés de manière transparente aux coûts imputés aux clients, suivant les modalités fixées par Brugel; 14° sous réserve du contrôle de conformité de Brugel, les tarifs permettent au gestionnaire du réseau dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux.Le contrôle de ces coûts repose sur des critères considérés comme pertinents par Brugel, tel une comparaison lorsqu'une telle comparaison est possible et tient compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative de ces derniers.

Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de Brugel.

Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues; 15° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;16° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à ses activités, en tenant notamment compte de ses plans d'investissements;17° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;18° le solde positif ou négatif entre les coûts rapportés (y compris la rémunération visée au 9° ) et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau, est calculé chaque année par celui-ci de manière transparente et non discriminatoire.Ce solde annuel est contrôlé et validé par Brugel qui détermine selon quelles modalités il est déduit ou ajouté aux coûts imputés aux clients, ou affecté au résultat comptable du gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 10quater.§ 1er. Le gestionnaire du réseau établit sa proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par Brugel et introduit celle-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au § 3. § 2. Brugel, après examen de la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci en fonction de sa conformité à la méthodologie tarifaire et communique sa décision motivée au gestionnaire du réseau dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au § 3. Brugel peut introduire dans la décision tarifaire des modalités complémentaires non définies dans la méthodologie tarifaire et convenues de manière transparente et non discriminatoire avec le gestionnaire du réseau de distribution. § 3. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre Brugel et le gestionnaire du réseau. A défaut d'accord, la procédure est la suivante : 1° le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par Brugel;2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise par porteur avec accusé de réception à Brugel.Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique sur laquelle Brugel peut, au besoin, retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget; 3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, Brugel confirme au gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir. Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau transmet ces informations à Brugel par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à Brugel; 4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau visées au point 3°, Brugel informe ce dernier par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné. Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, Brugel indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de Brugel. Brugel est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non discriminatoire; 5° si Brugel communique au gestionnaire du réseau un projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce dernier peut communiquer ses objections à ce sujet à Brugel dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision. Ces objections sont transmises à Brugel par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.

Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par Brugel.

Le cas échéant, le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à Brugel par porteur avec accusé de réception, sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau remet aussi une copie électronique à Brugel.

Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par Brugel du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, Brugel informe le gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget; 6° si le gestionnaire du réseau ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si Brugel a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, des tarifs provisoires sont fixés par Brugel et sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire du réseau ou de Brugel soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre Brugel et le gestionnaire du réseau sur les points litigieux.Brugel arrête, après concertation avec le gestionnaire du réseau, les mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires; 7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de Brugel dans la période régulatoire.Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par Brugel, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.

La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que les délais correspondants sont réduits de moitié; 8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de Brugel une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire. La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié; 9° Brugel décide de l'approbation, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, des propositions d'adaptation des tarifs du gestionnaire du réseau à toutes modifications des obligations de service public, au plus tard dans les trois mois de la transmission par le gestionnaire du réseau de telles modifications;10° Brugel publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.

Art. 10quinquies.§ 1er. Les décisions prises par Brugel en vertu du présent Chapitre IIIbis peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la Cour d'Appel de Bruxelles siégeant comme en référé. § 2. La procédure organisée par les articles 15/20, § 2, et 15/21, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est applicable en Région de Bruxelles-Capitale pour les recours visés au paragraphe 1er.

Art. 10sexies.Le Parlement peut demander à Brugel de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application des articles 10bis et 10ter pour garantir les moyens de financement des investissements engagés. ».

Art. 27.A l'article 19, § 1er, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots « Ce rapport contient également une comparaison du budget inscrit et réalisé pour l'exécution des obligations de service public avec les recettes indiquées par le gestionnaire de réseau de distribution dans sa proposition tarifaire. » sont insérés entre les mots « les comptes y afférents. » et les mots « Le Gouvernement approuve ».

Art. 28.A l'article 20quinquies, § 1er, 3°, de la même ordonnance, les mots « du statut OMNIO » sont remplacés par les mots « de l'intervention majorée ».

Art. 29.A l'article 20undecies, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « ;à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur sont fournies en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente » sont ajoutés après les mots « de ces services »; 2° au point 6°, les mots « ou fournisseur de service énergétique » sont ajoutés après les mots « en tant que fournisseur »;3° au point 7°, les mots « , notamment par voie électronique, » sont ajoutés après les mots « soient dûment informés » et les mots « .Le client peut communiquer à son fournisseur, une fois par trimestre, un relevé d'index en vue d'obtenir des informations précises sur la facturation et les coûts actuels de l'énergie. Seul un relevé validé par le gestionnaire du réseau de distribution est valide pour toute facturation, même lorsque le client final est équipé d'un compteur électronique » sont ajoutés après les mots « périodicité de relevé ».

Art. 30.Dans la même ordonnance, un nouvel article 20octiesdecies est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 20octiesdecies.Pour autant que cela soit techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, tout client final peut réclamer au gestionnaire du réseau, à des prix concurrentiels, l'installation d'un compteur électronique.

Un tel compteur électronique à des prix concurrentiels est toujours fourni soit lorsqu'un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme, soit lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la Directive 2010/31/UE. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application de cet article. ».

Art. 31.Dans la même ordonnance, est inséré un article 27bis, rédigé comme suit : «

Art. 27bis.Le Chapitre IIIbis entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de la loi de transfert de compétences en matière de tarifs de distribution opéré par la loi fédérale, sauf dérogation par le Gouvernement.

L'article 20octiesdecies entre en vigueur le 5 juin 2014. ».

TITRE IV. - Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 32.A l'article 605quater du Code judiciaire, des points 9° et 10° sont insérés, rédigés comme suit : « 9° l'article 9septies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;10° l'article 10quinquies de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2013/2014.

A-534/1. Projet d'ordonnance.

A-534/2. Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 25 avril 2014.

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