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Arrêté Ministériel du 28 avril 2017
publié le 04 mai 2017

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de sécurité d'incendie, visée à l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique

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region de bruxelles-capitale
numac
2017011902
pub.
04/05/2017
prom.
28/04/2017
ELI
eli/arrete/2017/04/28/2017011902/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 AVRIL 2017. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de sécurité d'incendie, visée à l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'hébergement touristique


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme, Vu l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'hébergement touristique, modifiée par l'ordonnance du 28 mai 2015;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'hébergement touristique, les articles 41 et 47;

Vu le règlement d'ordre intérieur adopté par la Commission de sécurité d'incendie visée à l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'hébergement touristique le 26 avril 2017, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission de sécurité d'incendie visée à l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'hébergement touristique, joint en annexe, adopté par cette commission le 26 avril 2017, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 avril 2017.

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique, du Port de Bruxelles et de la Propreté publique, R. VERVOORT

Règlement d'ordre intérieur de la Commission sécurité d'incendie Dispositions générales

Article 1er.Ce règlement d'ordre intérieur régit le fonctionnement de la commission de sécurité d'incendie instituée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'hébergement touristique, ci-après dénommée la Commission.

Les membres veillent, en collaboration avec le secrétaire, au respect du présent règlement.

Art. 2.Sous réserve de dispositions contraires, la computation des délais du présent règlement se fait en jours calendrier.

Mission de la Commission

Art. 3.L'article 41 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'hébergement touristique prévoit que la Commission est chargée de rendre des avis au ministre ayant le Tourisme dans ses attributions sur les recours introduits contre des décisions de refus d'octroi d'attestation de sécurité d'incendie prises par des bourgmestres. A l'occasion de ce recours, le demandeur peut également solliciter l'obtention de dérogations à certaines normes de sécurité jugées non satisfaites par le bourgmestre.

La Commission est donc compétente pour se prononcer sur la délivrance d'attestation de sécurité d'incendie et sur l'octroi de dérogations aux normes de sécurité.

Siège, présidence et secrétariat de la Commission

Art. 4.Le siège de la Commission est établi au Service public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 5.Les réunions de la Commission se tiennent au siège à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le secrétaire en concertation avec le président.

Art. 6.Tous les échanges et communication officiels avec la Commission sont adressés au président à l'adresse du secrétariat de la Commission. Le secrétaire en informe les autres membres de la Commission et le Directeur chef de service du service Economie.

Toute communication au nom de la Commission transite par le secrétariat.

Toutes les communications entre le président, les autres membres effectifs, les membres suppléants, le secrétariat et le directeur chef de service Economie se font en principe par voie électronique.

Art. 7.Le président veille au bon fonctionnement de la Commission.

Art. 8.Le président ouvre, suspend et clôture la séance. Il dirige la réunion. Il veille à ce que seuls les points inscrits à l'ordre du jour soient discutés. Il peut limiter la durée de la discussion d'un point de l'ordre du jour. Il peut à tout moment proposer aux personnes présentes de reporter la discussion d'un point de l'ordre du jour.

En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.

Organisation des réunions Section 1. - Calendrier

Art. 9.Les membres peuvent convenir d'un jour de la semaine considéré comme le plus favorable pour organiser les séances.

Art. 10.Le président propose en concertation avec le secrétaire la date de la réunion de la Commission.

En principe la date de la prochaine réunion de la Commission est fixée en fin de séance. La Commission peut fixer en séance le calendrier de plusieurs réunions.

Si la Commission est saisie pour avis, le président peut en concertation avec le secrétaire déplacer la date de la réunion déjà fixée au préalable en fonction du délai qui est donné à la Commission pour rendre son avis. Section 2. - Ordre du jour

Art. 11.Le secrétariat prépare l'ordre du jour en concertation avec le président.

Art. 12.§ 1er. Chaque membre de la Commission peut déposer un point à l'ordre du jour. Une proposition de point à l'ordre du jour est idéalement accompagnée d'une brève explication du contenu du point déposé. Pour être abordé à la prochaine réunion, la proposition de point à l'ordre du jour doit être introduite auprès du secrétariat au moins dix jours ouvrables avant la prochaine réunion.

En cas d'urgence, un point de l'ordre du jour et les documents de soutien peuvent être ajoutés jusqu'à deux jours avant la séance. § 2. Le premier point à l'ordre du jour est l'approbation de l'ordre du jour lui-même ainsi que l'ordre dans lequel les autres points seront abordés. § 3. Pour des raisons motivées par l'urgence, la Commission peut décider, de manière exceptionnelle, de traiter des sujets qui ne figurent pas à l'ordre du jour de la réunion.

Art. 13.Lorsque l'ordre du jour d'une réunion n'a pas pu être traité dans son intégralité, la Commission peut reporter ou mettre en continuation la discussion de certains points de l'ordre du jour.

En fonction des délais qui lui sont donnés pour rendre ses avis, elle peut organiser une réunion spécifique pour traiter le reste des points de l'ordre du jour. Section 3. - Convocation

Art. 14.La Commission est convoquée par le secrétaire à la demande du président au moins huit jours avant la réunion. L'ordre du jour de la réunion et tous les documents utiles sont communiqués aux membres et au directeur chef de service Economie avec la convocation.

Les convocations sont adressées aux membres effectifs de la Commission. Elles sont également adressées aux membres suppléants en copie à titre d'information.

Art. 15.Les membres effectifs peuvent se faire remplacer par leur membre suppléant.

En cas d'impossibilité de se présenter à une séance, le membre effectif concerné informe le secrétaire et son membre suppléant au moins cinq jours avant la séance sauf cas de force majeure.

Art. 16.A chaque séance, les membres et le secrétaire signent le registre de présence.

Art. 17.Les séances de la Commission ne sont pas publiques.

Préparation des avis

Art. 18.La Commission est saisie d'une demande d'avis sur un recours, avec ou sans demande de dérogation, dès réception par le secrétariat du dossier transmis par le Directeur chef de service Economie conformément à l'article 36, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 24 mars 2016.

Art. 19.Au plus tard le cinquième jour qui suit la réception du dossier transmis par le Directeur chef de service Economie, le président désigne le membre de la Commission qui sera chargé de préparer et présenter le dossier à la Commission. Le secrétariat transmet sans délai le dossier au membre ainsi désigné par le président.

Seul un dossier complet est inscrit à l'ordre du jour d'une réunion de la Commission.

Dans les huit jours de la réception du dossier, si il estime que le dossier n'est pas complet, le membre visé à l'alinéa premier transmet au secrétariat une liste exhaustive des informations, documents, attestations, certificats, plans ou photos, que le secrétariat doit encore réclamer auprès du requérant en vue de compléter le dossier. Il précise le délai dans lequel ces informations doivent parvenir au secrétariat.

Art. 20.Préalablement à la délibération, la Commission, un ou plusieurs membres, peut effectuer une visite sur les lieux de l'exploitation de l'hébergement touristique qui fait l'objet du recours.

Art. 21.La Commission peut demander au requérant de lui transmettre tout document, attestation, plan ou photos en vue de compléter son information.

Ces demandes de la Commission transitent par le secrétariat. Le secrétaire récolte les éléments d'informations complémentaires fournies par le requérant et les transmet aux membres de la Commission.

Art. 22.Sans préjudice de l'article 17, la Commission peut de manière exceptionnelle inviter des personnes, non membres de la Commission, en tant qu'experts à participer à une ou plusieurs réunions. Ces experts quittent la réunion au moment des délibérations et des votes.

Les membres de la Commission communiquent l'identité de ces experts au secrétariat au moins cinq jours ouvrables avant la réunion à laquelle ces experts sont conviés.

Audition

Art. 23.§ 1er. Le secrétariat est chargé de l'organisation de la séance d'audition visée aux articles 34, 37 et 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014031465 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'hébergement touristique.

En concertation avec le président, le secrétariat planifie les auditions. § 2. Le secrétariat peut envoyer les convocations par courrier électronique. § 3. Le secrétariat rédige le procès-verbal d'audition.

Art. 24.Si le demandeur souhaite présenter des documents, arguments ou présentation à la Commission lors de son audition, il remet ces pièces au secrétariat au plus tard trois jours ouvrables avant la date de la séance d'audition.

Art. 25.Après que l'intéressé a exposé son point de vue et quitté la salle, la Commission délibère et rend un avis motivé.

Délibérations et votes

Art. 26.Lors de la délibération d'un dossier de recours, la discussion est introduite par le président.

Le dossier est présenté par le membre désigné par le président conformément à l'article 19.

Chaque membre a ensuite la possibilité de poser des questions et d'exprimer son point de vue, en particulier quant au projet de décision. Le président recherche la position commune susceptible d'être adoptée.

Art. 27.Le vote a lieu en principe à main levée; il peut être néanmoins secret si au moins un tiers des membres en fait la demande.

Procédure écrite

Art. 28.En cas d'urgence, en cas de nécessité ou dans le cas où le quorum visé à l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016, n'est pas atteint, le président peut décider de procéder à une procédure écrite pour émettre un avis.

Le président fixe le délai dans lequel les membres doivent émettre leur avis. Ce délai est d'au moins trois jours.

Les membres qui n'ont pas rendu d'avis défavorable dans le délai fixé par le président ou qui n'ont pas manifesté leur volonté de s'abstenir, sont considérés tacitement comme ayant rendu un avis favorable.

Avis

Art. 29.La Commission remet un avis sur chaque dossier de recours qui lui est soumis.

L'avis est rédigé par le secrétaire.

L'avis reprend les attendus et la motivation de la décision.

L'avis doit se conclure par une appréciation favorable ou défavorable.

Si l'avis est conditionné, les conditions émises doivent être formulées de manière claire, précise et non ambiguë. Leur nombre doit être raisonnable et leur contenu réalisable de sorte que l'ensemble des conditions n'entre pas en contradiction avec l'appréciation finale de l'avis.

L'avis est daté et signé par le président de séance et le secrétaire.

Art. 30.Les avis ne sont pas publiés.

Le secrétaire transmet les avis au Ministre.

Procès-verbaux

Art. 31.Le secrétariat rédige le procès-verbal dans lequel les discussions sont résumées de façon concise et les avis émis, ainsi que la motivation correspondante, sont repris. Le procès-verbal indique également les éventuels points de vue minoritaires et la motivation avancée pour ceux-ci.

Les membres transmettent par écrit leurs remarques relatives au projet de procès-verbal au secrétariat au plus tard le deuxième jour ouvrable avant la séance suivante. Le secrétariat apporte les adaptations nécessaires. Le projet de procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

Art. 32.Le contenu des débats ainsi que les procès-verbaux de séances sont confidentiels. Ils ne peuvent en aucun cas et d'aucune manière être communiqués à des tiers dans leur entièreté ou par extrait.

Seuls le président et, en son absence, le secrétaire peuvent communiquer sur les avis émis par la Commission.

Indépendance et confidentialité

Art. 33.Lorsqu'un membre estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêt à propos d'un dossier de recours, il en avertit immédiatement le président.

Il y a présomption irréfragable de conflit d'intérêt dans le chef d'un membre lorsque celui-ci : - possède un lien de parenté jusqu'au 4e degré inclus avec la personne légalement responsable de l'entreprise concernée par le recours ou avec la personne responsable de la gestion journalière de l'entreprise concernée par le recours; - est, au moment du recours, mêlé à une action en justice avec la personne légalement responsable de l'entreprise concernée par le recours ou avec la personne responsable de la gestion journalière de l'entreprise concernée par le recours.

En cas de conflit d'intérêt dans le chef d'un des membres de la commission, l'examen du dossier est ajourné afin qu'il soit traité par la commission composée du suppléant du membre présentant conflit d'intérêt.

Art. 34.Les membres et autres personnes présentes sont tenus de notifier, aussi bien en début de séance que pendant celle-ci, tout éventuel conflit d'intérêts avec un point de l'ordre du jour.

Art. 35.En cas d'un éventuel conflit d'intérêts, le président prend les mesures adéquates, dont : - Exclusion temporaire de la réunion; ou, - Notification au Ministre, par le directeur chef de service Economie, d'une incompatibilité majeure avec le mandat au sein de la Commission.

Art. 36.En début de mandat, chaque membre signe une déclaration d'impartialité et de confidentialité dans laquelle il déclare : - exercer son mandat au sein de la Commission en expert indépendant et impartial; - reconnaître le caractère confidentiel de l'ensemble des informations, de nature générale ou individuelle, qui lui seront communiquées ou seront portées directement ou indirectement à sa connaissance au cours ou à l'occasion de l'exercice de son mandat au sein de la Commission; - s'engager à préserver la confidentialité de l'ensemble de ces informations et à ne pas les divulguer à des tiers, même de manière partielle, pour quelque motif que ce soit.

Ces déclarations sont conservées au secrétariat, une copie est envoyée au Ministre.

Jeton de présence et frais de déplacement

Art. 37.Tous les six mois, les membres complètent une déclaration de créance dont le modèle est fourni par le secrétaire. Les déclarations de créance sont remises au secrétaire qui fait suivre à la comptabilité.

Démission

Art. 38.Chaque membre peut présenter sa démission par lettre ou courriel au président. Lorsque la Commission constate la démission, le décès, l'absence à trois reprises et sans justification d'un membre ou lorsque le membre ne remplit plus les conditions de nomination, elle le remplace par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.

Dispositions finales

Art. 39.Toute modification du règlement d'ordre intérieur est, après approbation par la Commission, soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 40.Ce règlement d'ordre intérieur a été adopté par la Commission lors de sa réunion du 26 avril 2017 et entre en vigueur le jour de son approbation par le Ministre.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 avril 2017 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission sécurité d'incendie

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